ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
14 décembre 2017 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours EPSO/AD/309/15 (AD 11) – Médecins pour le site de Luxembourg – Refus d’admission aux épreuves du centre d’évaluation – Limitation du choix de la deuxième langue à un nombre restreint de langues officielles de l’Union – Exception d’illégalité – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité – Préjudice moral »
Dans l’affaire T‑609/16,
PB, représentée par Me M. Velardo, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et Mme L. Radu Bouyon, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du jury du concours EPSO/AD/309/15 (AD 11) – Médecins pour les sites de Luxembourg et d’Ispra (domaine : médecins Luxembourg) du 28 septembre 2015 de ne pas admettre la requérante aux épreuves de sélection organisées au centre d’évaluation de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, L. Madise et R. da Silva Passos, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante s’est, le 7 juillet 2015, portée candidate au concours EPSO/AD/309/15 (AD 11) (ci-après le « concours »), un concours sur titres et épreuves organisé en vue de constituer une liste de réserve dans la perspective du recrutement de médecins-conseils pour la Commission européenne à Luxembourg (Luxembourg).
2 Dans l’avis de concours publié au Journal officiel de l’Union européenne du 4 juin 2015 (JO 2015, C 183 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours »), il était notamment requis, pour être admis au concours, ce qui suit :
« – Études universitaires complètes d’au moins 4 ans sanctionnées par un diplôme en médecine reconnu dans l’un des États membres de l’Union européenne ;
et
– [d]iplôme de spécialisation médicale obtenu après le diplôme susmentionné.
[…]
– Au moins 12 ans d’expérience professionnelle (acquise après le diplôme en médecine) dans un ou plusieurs des domaines connexes suivants : […] médecine du travail, médecine générale, médecine interne, médecine tropicale, ergonomie, contrôle médical des absences pour maladie, santé publique, psychiatrie, médecine d’urgence (uniquement pour Ispra) ou radioprotection ».
3 L’annexe I de l’avis de concours indiquait que les administrateurs lauréats seraient chargés d’effectuer les tâches confiées à un médecin-conseil de l’institution, à savoir :
– visites médicales des membres du personnel et des candidats,
– visites et consultations dans le cadre de la médecine de travail,
– avis médicaux administratifs,
– contrôle médical des absences pour maladie,
– campagnes de promotion de la santé,
– radioprotection,
– participation à différents forums (prévention et protection de la santé au travail, invalidité, collège médical des institutions de l’Union européenne),
– gestion d’équipes,
– contacts avec les médecins extérieurs et les établissements hospitaliers dans leurs domaines d’activité,
– gestion des dossiers et des procédures administratives.
4 L’annexe III de l’avis de concours, intitulée « Critères de sélection », disposait, s’agissant du site de Luxembourg, que, lors de la sélection sur titres, première phrase du concours, le jury prendrait en considération notamment les critères suivants :
– au moins cinq ans d’expérience professionnelle en cours dans la médecine du travail ;
– au moins trois ans d’expérience professionnelle dans le contrôle médical des absences pour maladie ;
– au moins trois ans d’expérience professionnelle dans la médecine générale ;
– au moins trois ans d’expérience professionnelle dans la radioprotection ;
– au moins trois ans d’expérience professionnelle dans la médecine interne ;
– au moins deux ans d’expérience professionnelle dans l’ergonomie ;
– au moins deux ans d’expérience professionnelle dans la santé publique ;
– au moins deux ans d’expérience professionnelle dans la psychiatrie ;
– au moins deux ans d’expérience professionnelle dans la médecine tropicale ;
– une expérience professionnelle dans la gestion des dossiers et des procédures administratives dans le milieu médical ;
– une expérience professionnelle dans la gestion d’une équipe médicale ;
– au moins trois ans d’expérience professionnelle dans un environnement international ou multiculturel, dans l’un des domaines suivants : médecine du travail, médecine générale, médecine interne, médecine tropicale, ergonomie, contrôle médical des absences pour maladie, santé publique, psychiatrie ou radioprotection ;
– une connaissance avérée de l’anglais ou du français [niveau minimal requis : niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR)] ;
– une connaissance avérée d’au moins l’une des langues suivantes : allemand ou néerlandais (niveau minimal requis : niveau B2 du CECR).
5 L’avis de concours précisait que la sélection sur titres s’effectuerait sur la base des informations communiquées par les candidats dans l’onglet « Évaluateur de talent » de l’acte de candidature et que le jury attribuerait à chaque critère de sélection un facteur de pondération (de 1 à 3) et à chaque réponse des candidats une note de 0 à 4, l’addition des notes pondérées permettant d’identifier les candidats dont les profils correspondaient le mieux aux fonctions à exercer.
6 Sous l’intitulé « Puis-je poser ma candidature ? » de l’avis de concours, il est exigé, sous le titre « Conditions particulières : langues », en tant que conditions d’admission au concours, d’une part, pour la langue principale (langue 1), un niveau C1 au minimum dans l’une des 24 langues officielles de l’Union et, d’autre part, pour la deuxième langue (langue 2), un niveau B2 au minimum en allemand, en anglais ou en français, cette langue 2 devant obligatoirement être différente de la langue 1. Sous ce même intitulé, il était indiqué que la deuxième langue choisie devait être l’allemand, l’anglais ou le français et qu’il était indispensable, dans l’intérêt du service, que les nouveaux recrutés soient immédiatement opérationnels et capables, dans leur travail quotidien, de communiquer efficacement dans l’une de ces langues, principales langues de travail des institutions de l’Union.
7 Il ressort de l’acte de candidature que la requérante, de nationalité grecque, a choisi comme langue principale le grec, qui est sa langue maternelle, et comme deuxième langue l’allemand, qu’elle a utilisé pour rédiger sa candidature et qu’elle a déclaré maîtriser au même niveau que la langue grecque, à savoir « C2 utilisateur expérimenté ».
8 Par lettre du 23 septembre 2015, la requérante a été informée par l’EPSO qu’elle satisfaisait aux critères d’admission et qu’elle était admise à l’étape suivante du concours, relative à la sélection sur titres, à savoir l’« évaluateur de talent ».
9 Par décision du 28 septembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la requérante a été informée que le jury avait procédé à une analyse approfondie des réponses qu’elle avait données aux questions de l’« évaluateur de talent » et lui avait attribué une note de 15 points, ce qui n’était pas suffisant pour l’inviter au centre d’évaluation, dès lors que le seuil minimal requis pour être admis à prendre part aux épreuves du centre d’évaluation avait été fixé à 18 points.
10 Par un courriel du 2 octobre 2015, la requérante a introduit une demande de réexamen de la décision du jury.
11 Par un courriel du 23 décembre 2015, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Dans cette réclamation, elle contestait le nombre de points qui lui avait été attribué par le jury, pour ses réponses à quatre des questions de l’« évaluateur de talent » portant sur les critères d’expérience professionnelle en médecine interne, en gestion des dossiers et des procédures administratives dans le milieu médical, en gestion d’une équipe médicale et d’expérience dans un environnement international ou multiculturel. Elle critiquait également le fait qu’elle n’ait pas pu rédiger son acte de candidature dans sa langue maternelle, le grec.
12 Par lettre du 1er février 2016, l’EPSO a rejeté la demande de réexamen, en informant la requérante que le jury avait confirmé sa décision de ne pas la placer sur la liste des candidats invités au centre d’évaluation.
13 Par lettre du 25 avril 2016, l’autorité investie du pouvoir de nomination a informé la requérante que sa réclamation avait été rejetée (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). Dans cette lettre, il était indiqué à la requérante qu’elle n’était pas recevable à contester, en dehors du délai de recours de trois mois, les modalités linguistiques de sa candidature fixées par l’avis de concours et que le jury n’avait commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation des réponses données aux questions de l’« évaluateur de talent ».
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 4 août 2016, la requérante a introduit le présent recours, initialement enregistré sous le numéro F‑39/16. En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑609/16 et attribuée à la neuvième chambre.
15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
– condamner la Commission aux dépens.
16 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation
17 Au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision attaquée, la requérante soulève deux moyens.
18 Par le premier moyen, elle excipe de l’illégalité, au titre de l’article 277 TFUE, de l’avis de concours au regard de l’article 2 du règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), tel que modifié, ainsi que des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, tels qu’ils résultent de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 1er quinquies du statut. Elle se prévaut notamment des arrêts du Tribunal ayant remis en cause la légalité d’avis de concours limitant, comme dans le présent litige, à l’allemand, à l’anglais et au français les langues de communication entre les candidats et l’EPSO (arrêts du 24 septembre 2015, Italie et Espagne/Commission, T‑124/13 et T‑191/13, EU:T:2015:690, point 60 ; du 17 décembre 2015, Italie/Commission, T‑295/13, non publié, EU:T:2015:997, point 100 ; du 17 décembre 2015, Italie/Commission, T‑275/13, non publié, EU:T:2015:1000, point 44, et du 17 décembre 2015, Italie/Commission, T‑510/13, non publié, EU:T:2015:1001, point 50).
19 Par le second moyen, elle invoque des erreurs manifestes d’appréciation commises par le jury dans l’évaluation des réponses qu’elle a données aux questions 5a-5b, 10a-10b, 11a-11b et 12a-12b de l’onglet « Évaluateur de talent » de son acte de candidature au concours.
Sur le premier moyen, tiré de l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de l’avis de concours
20 La requérante conteste l’argument figurant dans la décision de rejet de la réclamation, selon lequel la critique du régime linguistique du concours devrait être déclarée irrecevable au motif qu’elle serait directement dirigée contre l’avis de concours et que le délai de recours de trois mois contre cet avis serait arrivé à expiration à la date de l’introduction de la réclamation, à savoir le 23 décembre 2015.
21 En effet, elle fait valoir que l’illégalité de l’avis de concours est en l’espèce alléguée par voie d’exception à l’appui de son recours contre la décision attaquée. Elle soutient avoir un intérêt à soulever une exception d’illégalité à l’encontre du régime linguistique prévu par l’avis de concours, dans la mesure où la chance d’obtenir de meilleures notes aux épreuves est plus élevée si ces épreuves sont présentées dans la langue maternelle du candidat ou dans la langue que ce dernier maîtrise tout aussi bien. La requérante ajoute n’avoir acquis un intérêt certain à contester l’avis de concours qu’à compter de la décision attaquée, laquelle a produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter ses intérêts en modifiant sa situation juridique.
22 Enfin, se prévalant notamment de l’arrêt du 16 septembre 2013, Glantenay e.a./Commission (F‑23/12 et F‑30/12, EU:F:2013:127, point 65), elle souligne que son recours vise à contester les modalités d’organisation du concours relatives à l’étape de l’« évaluateur de talent », telles que décrites dans l’avis de concours, et que, à cet égard, c’est la décision du jury qui a individualisé sa situation juridique et lui a permis de connaître avec certitude comment et dans quelle mesure ses intérêts particuliers avaient été affectés. La requérante conclut ainsi qu’il y a, dans la présente affaire, un lien étroit entre la décision attaquée et l’illégalité desdites modalités d’organisation relatives à l’« évaluateur de talent ».
23 La Commission estime que le moyen est irrecevable dans son ensemble. L’exception d’illégalité soulevée par la requérante devrait, en effet, être interprétée comme une contestation directe de l’annexe II de l’avis de concours, contestation indépendante de toute décision prise par le jury à l’égard de la requérante pendant la procédure de concours. Or, la requérante n’aurait pas attaqué ni introduit de réclamation à l’encontre de l’avis de concours dans les délais statutaires.
24 En outre, la Commission fait valoir que, pour que l’exception d’illégalité d’un avis de concours soit recevable, il est, en tout état de cause, nécessaire pour le candidat d’établir l’existence d’un lien étroit entre la prétendue illégalité de l’avis de concours et la décision de non-admission. Un tel lien ferait défaut dans la présente affaire, dès lors que le régime linguistique du concours, contesté par la requérante, ne trouverait pas son fondement dans la décision attaquée mais dans l’avis de concours. Le recours devrait être analysé comme visant l’avis de concours et, ainsi requalifié, devrait être déclaré irrecevable en raison du dépassement du délai de recours contre cet avis.
25 À cet égard, il convient d’examiner si la requérante a régulièrement contesté les dispositions relatives au régime linguistique de l’avis de concours.
26 Il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d’une procédure de recrutement, qui est une opération administrative complexe composée d’une succession de décisions, un candidat à un concours peut, à l’occasion d’un recours dirigé contre un acte ultérieur, faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés (voir, en ce sens, arrêt du 11 août 1995, Commission/Noonan, C‑448/93 P, EU:C:1995:264, point 17 et jurisprudence citée) et se prévaloir, en particulier, de l’illégalité de l’avis de concours en application duquel l’acte en cause a été pris (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2012, BA/Commission, F‑29/11, EU:F:2012:172, point 39 et jurisprudence citée).
27 Le fait de ne pas avoir attaqué l’avis de concours dans les délais n’empêche pas une partie requérante de se prévaloir d’irrégularités intervenues lors du déroulement du concours, même si l’origine de telles irrégularités peut être trouvée dans le texte de l’avis de concours (voir arrêt du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, EU:T:2006:37, point 40 et jurisprudence citée). En effet, ainsi que le fait valoir à juste titre la requérante en se prévalant des arrêts du 13 décembre 2012, Honnefelder/Commission (F‑42/11, EU:F:2012:196, point 36), et du 16 septembre 2013, Glantenay e.a./Commission (F‑23/12 et F‑30/12, EU:F:2013:127, point 65), une partie requérante est en droit de se prévaloir d’irrégularités concernant les modalités d’organisation du concours à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision individuelle rejetant sa candidature, et ce sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir introduit de réclamation ni de recours, dans les délais, contre la décision précisant les modalités d’organisation du concours (voir, en ce sens, arrêt du 11 août 1995, Commission/Noonan, C‑448/93 P, EU:C:1995:264, points 17 à 19).
28 Plus précisément, lorsque le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de concours, non contesté en temps utile, concerne les motifs de la décision individuelle attaquée, la recevabilité du recours est admise par la jurisprudence. En effet, un candidat à un concours ne saurait être privé du droit de contester en tous ces éléments, y compris ceux qui ont été définis dans l’avis de concours, le bien-fondé de la décision individuelle adoptée à son égard en exécution des conditions définies dans cet avis, dans la mesure où seule cette décision d’application individualise sa situation juridique et lui permet de savoir avec certitude comment et dans quelle mesure ses intérêts particuliers sont affectés (voir arrêt du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, EU:T:2006:37, point 41 et jurisprudence citée).
29 En revanche, à défaut de lien étroit entre les motifs mêmes de la décision attaquée et le moyen tiré de l’illégalité de l’avis de concours non contesté en temps utile, ce dernier doit être déclaré irrecevable, en application des règles d’ordre public relatives aux délais de recours, auxquelles il ne saurait être dérogé, dans une hypothèse de ce type, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique (arrêt du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, EU:T:2006:37, point 42 ; voir également, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2004, Falcone/Commission, T‑207/02, EU:T:2004:315, point 22).
30 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu de déterminer si, en l’espèce, il existe un lien étroit entre les motifs de la décision attaquée et le moyen tiré de l’illégalité de la disposition relative au régime linguistique contenu dans l’avis de concours.
31 À cet égard, il convient de rappeler que, sous l’intitulé « Puis-je poser ma candidature ? » de l’avis de concours, il était exigé, sous le titre « Conditions particulières : langues », en tant que conditions d’admission au concours, d’une part, pour la langue 1, un niveau C1 au minimum dans l’une des 24 langues officielles de l’Union et, d’autre part, pour la langue 2, un niveau B2 au minimum en allemand, en anglais ou en français, cette langue 2 devant obligatoirement être différente de la langue 1. Par ailleurs, sous ce même intitulé, il était indiqué que « la deuxième langue choisie [devrait] être l’allemand, l’anglais ou le français ». Il était indiqué, dans l’annexe II de l’avis de concours, que ces langues étaient les principales langues de travail des institutions de l’Union et qu’il était indispensable, dans l’intérêt du service, que les nouveaux recrutés soient immédiatement opérationnels et capables de communiquer efficacement dans l’une de ces langues au moins dans leur travail quotidien. L’avis de concours se référait, dans cette même annexe, à l’arrêt du 27 novembre 2012, Italie/Commission, (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), et précisait que l’acte de candidature devait être rédigé dans l’une de ces langues. Il était, en outre, précisé, dans cette même annexe, que la langue de communication entre les candidats et l’institution, y compris pour la rédaction des actes de candidature, devait être l’allemand, l’anglais ou le français.
32 En l’espèce, il y a lieu de constater que la décision attaquée n’est en rien fondée sur des éléments en lien avec le régime linguistique du concours, mais seulement par le nombre insuffisant de points attribués aux réponses données par la requérante dans l’onglet « Évaluateur des talents », relatives à son expérience professionnelle dans le domaine du concours.
33 La référence, à cet égard, au point 38 de l’arrêt du 2 juillet 2014, Da Cunha Almeida/Commission (F‑5/13, EU:F:2014:176), n’est pas pertinente. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la partie requérante avait un intérêt à soulever une exception d’illégalité à l’encontre du régime linguistique prévu par l’avis de concours dans la mesure où la chance d’obtenir de meilleures notes aux épreuves aurait été plus élevée si ces épreuves avaient été présentées dans la langue maternelle du candidat ou dans la langue que ce dernier maîtrisait tout aussi bien. En particulier, la partie requérante contestait une note insuffisante au test de raisonnement verbal qu’elle avait passé dans sa deuxième langue. Le Tribunal a ainsi considéré qu’une discrimination découlait du régime linguistique du concours en ce que la Commission avait favorisé les candidats qui disposaient d’une meilleure facilité dans une des trois langues pouvant être choisie comme seconde langue par rapport aux autres candidats qui disposaient, certes, des connaissances linguistiques requises par le statut, mais dont la connaissance d’une des langues du concours était moindre que celle de la première catégorie de candidats.
34 Or, en l’espèce, à la différence de l’affaire citée au point 33 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rejet de la candidature de la requérante résulte, même en partie, d’une quelconque insuffisance dans sa maîtrise de l’allemand, langue qu’elle a choisie parmi les trois langues susmentionnées pour rédiger son acte de candidature.
35 En effet, d’une part, la requérante ne prétend pas qu’elle aurait eu des difficultés à rédiger son acte de candidature en allemand ou encore qu’elle n’avait obtenu qu’une note de 15 points en raison de contraintes rédactionnelles dans cette langue. Elle se borne à soutenir que, en règle générale, un candidat qui n’a pas le choix de la langue dans laquelle il rédigera son acte de candidature et se voit contraint, comme elle, d’utiliser une autre langue que sa langue maternelle est nécessairement discriminé par rapport aux candidats pouvant librement choisir l’une des trois langues visées dans l’avis de concours. Elle n’indique pas en quoi, dans le présent litige, la rédaction en allemand de son acte de candidature l’a pénalisée, en relevant seulement qu’il ne peut être exclu que les évaluations manifestement erronées du jury aient été causées par l’obligation de rédiger sa candidature en allemand. La Commission souligne sur ce point, à juste titre, que la requérante ne démontre à aucun moment, éléments concrets à l’appui, que si elle avait rédigé son acte de candidature en grec, elle aurait eu la possibilité d’être invitée aux épreuves du centre d’évaluation.
36 D’autre part, il ressort de l’acte de candidature de la requérante et plus particulièrement du volet « Connaissances linguistiques » du formulaire de candidature, que le niveau d’allemand indiqué était très élevé, à savoir le niveau C2, correspondant à un « utilisateur expérimenté ». La requérante a ainsi reconnu elle-même qu’elle avait une parfaite maîtrise de l’allemand. La Commission relève également, sans être contredite, que la requérante a fait ses études universitaires en Allemagne et a travaillé plus de quatorze ans dans ce pays. Il y a donc lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le rejet de sa candidature aurait pu résulter de l’utilisation de l’allemand, de l’anglais et du français pour la rédaction des actes de candidature, conformément à l’annexe II de l’avis de concours.
37 Il y a donc lieu de conclure, conformément aux principes rappelés par la jurisprudence mentionnée aux points 26 à 29 ci-dessus, qu’il n’existe pas de lien étroit entre l’illégalité invoquée de l’avis de concours et les motifs de la décision attaquée.
38 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être déclaré irrecevable.
Sur le second moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation qu’aurait commises le jury
39 La requérante soutient, en substance, que les notes que le jury lui a attribuées dans le cadre de l’« évaluateur de talent » sont manifestement erronées et que, si le jury avait correctement pris en compte son expérience et ses qualifications, elle aurait pu facilement obtenir les dix-huit points nécessaires pour être admise à prendre part aux épreuves du centre d’évaluation.
40 Il ressort plus précisément des écrits de la requérante que le second moyen comporte quatre griefs, tirés, le premier, de l’absence de prise en compte de l’expérience de la requérante dans le domaine de la médecine interne, le deuxième, de l’absence de prise en compte de l’expérience de la requérante dans la gestion des dossiers et des procédures administratives dans le milieu médical, le troisième, de l’absence de prise en compte de l’expérience de la requérante dans le domaine de la gestion d’une équipe médicale et, enfin, le quatrième, de l’absence de prise en compte de l’expérience de la requérante dans un environnement international ou multiculturel.
41 La Commission fait valoir, pour l’essentiel, que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont bénéficient les jurys de concours, leurs appréciations ne sauraient être considérées comme entachées d’une erreur manifeste que si la partie requérante produit des éléments de nature à les priver de toute plausibilité. Or, la requérante se serait limitée à faire état de ses convictions personnelles sur la manière dont ses qualifications auraient dû être appréciées, ce qui ne saurait constituer un élément suffisant.
42 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le jury de concours est tenu de vérifier que les candidats possèdent les connaissances et l’expérience professionnelle nécessaires pour les fonctions relatives à l’emploi à pourvoir mentionnées dans l’avis de concours en cause. Il est également tenu de procéder à l’examen comparatif des connaissances et des aptitudes des candidats afin de retenir les plus aptes par rapport aux fonctions à exercer (voir arrêt du 24 avril 2013, BX/Commission, F‑88/11, EU:F:2013:51, point 39 et jurisprudence citée).
43 Dans ce cadre, le jury de concours est tenu de garantir que ses appréciations sur tous les candidats examinés soient portées dans des conditions d’égalité et d’objectivité et il importe que les critères de notation soient uniformes et appliqués de manière cohérente à tous les candidats (arrêt du 22 septembre 2015, Gioria/Commission, F‑82/14, EU:F:2015:108, point 50).
44 À cet égard, le jury de concours dispose d’un pouvoir discrétionnaire, dans l’appréciation des expériences professionnelles antérieures des candidats, tant en ce qui concerne la nature et la durée de celles-ci que le rapport plus ou moins étroit qu’elles peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir (arrêts du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, EU:T:2000:272, point 70 ; du 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commission, T‑332/01, EU:T:2002:289, point 40, et du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, EU:T:2006:37, point 65).
45 Par ailleurs, il convient de souligner que, dans le cadre de son contrôle de légalité à l’égard de l’appréciation des expériences professionnelles antérieures des candidats, le Tribunal doit se limiter à vérifier que l’exercice par le jury de concours de son pouvoir discrétionnaire n’a pas été entaché d’une erreur manifeste (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 1990, Gonzalez Holguera/Parlement, T‑115/89, EU:T:1990:84, point 54, et du 11 février 1999, Mertens/Commission, T‑244/97, EU:T:1999:27, point 44), privant de plausibilité la décision du jury (arrêt du 24 avril 2013, Demeneix/Commission, F‑96/12, EU:F:2013:52, point 45).
46 Il convient par ailleurs de souligner que, conformément à la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêts du 20 juin 1990, Burban/Parlement, T‑133/89, EU:T:1990:36, points 31 et 34, et du 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commission, T‑332/01, EU:T:2002:289, points 41 à 44), il appartient à la partie requérante de fournir au jury du concours tous les renseignements et documents qu’elle estime utiles en vue de l’examen, par ce dernier, de sa candidature.
47 C’est ainsi que, en l’espèce, l’attention des candidats a été attirée, au point 1.3 des dispositions générales applicables aux concours généraux (JO 2015, C 70 A, p. 1, ci-après les « dispositions générales ») sur le fait que, pour démontrer qu’ils disposaient de l’expérience professionnelle requise, ils devaient produire les pièces justificatives précisant notamment les dates de début et de fin des prestations ainsi que la nature des fonctions exercées. En outre, en vertu du même point 1.3 de l’avis de concours, concernant les conditions spécifiques aux concours spécialisés, il était précisé que les études, formations, stages, périodes de pratique, tâches de recherche et expériences professionnelles devaient être décrits de manière détaillée dans l’acte de candidature et être accompagnés des pièces justificatives correspondantes. Aux points 2.1.4 et 2.1.7 des dispositions générales, il était exigé des candidats, afin de permettre au jury du concours de vérifier la correspondance entre les conditions énoncées par l’avis de concours et leurs qualifications, d’inclure des renseignements pertinents sur les diplômes, l’expérience professionnelle, les raisons de l’inscription et la connaissance des langues de l’Union du candidat et de joindre les pièces justificatives à leur acte de candidature.
48 Conformément à une jurisprudence constante, le jury a uniquement l’obligation de tenir compte des indications et des pièces, produites par le candidat au soutien de son acte de candidature, pour apprécier l’expérience professionnelle de celui-ci au regard des exigences posées pour le concours. Il n’est nullement tenu d’inviter le candidat à fournir des pièces supplémentaires (arrêts du 16 septembre 1998, Jouhki/Commission, T‑215/97, EU:T:1998:219, point 58, et du 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commission, T‑332/01, EU:T:2002:289, point 43) ou de procéder lui-même à des recherches aux fins de vérifier si l’intéressé remplit l’ensemble des conditions de l’avis de concours (arrêt du 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commission, T‑332/01, EU:T:2002:289, point 43).
49 À la lumière de ces principes, il convient d’examiner le bien-fondé des griefs soulevés par la requérante.
– Sur le premier grief, tiré de l’absence de prise en compte de l’expérience professionnelle de la requérante dans le domaine de la médecine interne
50 S’agissant de son expérience professionnelle dans le domaine de la médecine interne, la requérante soutient qu’il ressort de la rubrique 5, intitulée « Évaluateur de talent », de son acte de candidature, sous le titre « Expérience professionnelle », qu’elle possédait une expérience professionnelle dans le domaine de la médecine interne de près de quatorze ans.
51 À titre liminaire, il convient de rappeler que le point 6 de l’annexe III de l’avis de concours prévoyait l’attribution de points aux candidats justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans la médecine interne.
52 Le jury a décidé de n’accorder aucun point à la requérante à ce titre au motif, notamment, que l’expérience professionnelle citée dans la rubrique 5 de l’acte de candidature était identique à celle indiquée à la rubrique 3 du même document relative à l’expérience professionnelle dans la médecine générale, pour laquelle quatre points, c’est-à-dire le maximum de points, avaient été attribués à la requérante. Par ailleurs, il a constaté qu’il n’y avait pas suffisamment d’informations supplémentaires permettant de déduire qu’il s’agissait d’une activité professionnelle distincte exercée durant la période concernée.
53 Il convient d’emblée de relever qu’il ressort de l’acte de candidature que la requérante ne possède pas quatorze années d’expérience dans le domaine de la médecine interne.
54 En effet, de septembre 1998 à avril 2005, la requérante déclare avoir travaillé dans différentes institutions médicales en tant que « médecin préparant la spécialisation à la médecine interne ». Or, cette seule indication ne permettait pas au jury de considérer que la requérante justifiait d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans en médecine interne. Ainsi, ces renseignements ne font pas apparaître que la requérante a exercé à cette occasion de pleines fonctions de médecin interniste telles que celles mentionnées dans l’avis de concours. Le jury pouvait, dès lors, estimer que cette période d’activité ne saurait être regardée comme une période d’expérience professionnelle pertinente.
55 Pour la période comprise entre juin 2004 et juin 2012, la requérante indique qu’elle a occupé les postes de « médecin d’urgence/médecin de garde », de « médecin au service de cardiologie » et de « médecin ayant la responsabilité de chef ». Ces indications ne permettent pas de considérer que les activités exercées par la requérante pendant cette période aient eu un rapport avec l’expérience professionnelle en médecine interne exigée par l’avis de concours.
56 Ainsi, les indications fournies par la requérante ne permettent pas de tenir compte de cette période dans le calcul de la durée de son expérience professionnelle pour la rubrique relative à la médecine interne. En effet, la requérante se limite à exposer sommairement la totalité de son expérience durant ces quatorze années de pratique médicale sans expliquer en détail ce qui, dans ses activités, relèverait, non de la médecine générale, mais de la médecine interne.
57 Force est donc de constater que le jury a considéré à juste titre que la requérante n’avait pas fourni suffisamment d’éléments complémentaires permettant de déduire que l’expérience professionnelle indiquée dans la rubrique 5 de l’acte de candidature n’était pas identique à celle indiquée dans la rubrique 3 du même document.
58 Il convient de relever à cet égard que le jury a justement décidé qu’il ne pouvait pas, dans les circonstances de l’espèce, prendre en compte une même activité professionnelle au titre d’une même période sous deux rubriques différentes.
59 Il y a lieu de conclure que le jury a pu, sans commettre d’erreur manifeste, considérer que l’expérience professionnelle de la requérante ne justifiait pas, outre l’attribution du nombre maximal de points au titre de l’expérience professionnelle en médecine générale, des points supplémentaires au titre de son expérience professionnelle en médecine interne.
60 Il y a lieu, en conséquence, d’écarter le premier grief du premier moyen.
– Sur le deuxième grief, tiré de l’absence de prise en compte de l’expérience professionnelle de la requérante dans la gestion des dossiers et des procédures administratives dans le milieu médical
61 S’agissant de la rubrique 10 de l’acte de candidature et plus précisément de l’« évaluateur de talent », la requérante fait valoir que le jury n’a pas pris en compte, à tort, son expérience professionnelle dans la gestion des dossiers et des procédures administratives dans le domaine médical.
62 À titre liminaire, il convient de rappeler que le dernier tiret de l’annexe I et le point 11 de l’annexe III de l’avis de concours prévoyaient l’attribution de points aux candidats justifiant d’une expérience professionnelle dans la gestion des dossiers et des procédures administratives dans le milieu médical.
63 À l’appui de sa thèse, la requérante soutient qu’il ressort de la rubrique 10b de son acte de candidature qu’elle a une expérience professionnelle de plus de quatre ans dans le domaine de la gestion des dossiers et des procédures administratives dans le milieu médical.
64 Toutefois, le dossier de candidature de la requérante ne fait pas apparaître que celle-ci possédait, lors du dépôt de son acte de candidature, l’expérience professionnelle appropriée.
65 En effet, les expériences mises en exergue dans l’acte de candidature de la requérante entre juin 2001 et septembre 2006, relatives à sa formation en médecine interne, à son expérience en médecine d’urgence et en cardiologie, ne sauraient être considérées comme lui ayant donné l’expérience requise.
66 Il convient, par ailleurs, de noter que la requérante indique dans ses écritures qu’il ressort de l’acte de candidature qu’elle est établie comme médecin indépendant depuis 2014 et, partant, qu’elle gère elle-même ses dossiers et les procédures administratives, notamment lors des examens médicaux annuels pour les employeurs. Toutefois, les précisions fournies par la requérante font uniquement état, sur ce point, de simples tâches inhérentes à l’activité principale dans le domaine de la médecine. Même en admettant qu’une telle activité ait pu relever du domaine visé par l’avis de concours, elle n’a, en tout état de cause, pas conféré à la requérante l’expérience professionnelle requise en ce domaine.
67 En outre, la Commission relève, à juste titre, que l’expérience professionnelle citée dans la rubrique 10 de l’acte de candidature était la même que celle figurant dans les rubriques 3 et 5 du même document, en ce qu’elle portait sur la même période et était acquise auprès des mêmes employeurs. Partant, cette expérience ne pouvait être comptabilisée sous des rubriques différentes.
68 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le jury a pu, sans commettre d’erreur manifeste, considérer que l’expérience professionnelle de la requérante ne correspondait pas à une expérience professionnelle pertinente en matière de gestion des dossiers et des procédures administratives dans le milieu médical.
69 Le deuxième grief du deuxième moyen doit donc être écarté.
– Sur le troisième grief, tiré de l’absence de prise en compte de l’expérience professionnelle de la requérante dans la gestion d’une équipe médicale
70 S’agissant de la rubrique 11 de l’acte de candidature et plus précisément de l’« évaluateur de talent », la requérante souligne qu’elle possédait, lors du dépôt de sa candidature, quatre années d’expérience professionnelle dans la gestion d’une équipe médicale.
71 À titre liminaire, il convient de rappeler que le neuvième tiret de l’annexe I et le point 12 de l’annexe III de l’avis de concours prévoyaient l’attribution de points aux candidats justifiant d’une expérience professionnelle dans la gestion d’une équipe médicale.
72 Le jury a décidé de n’accorder aucun point à la requérante au motif que l’acte de candidature n’était pas suffisamment détaillé et, notamment, que la requérante n’avait pas apporté d’éléments sur son rôle, ses responsabilités et les personnes encadrées.
73 Toutefois, il ressort clairement de l’acte de candidature de la requérante que sa réponse à la rubrique concernée comportait les précisions permettant d’établir qu’elle avait une expérience professionnelle dans la gestion d’une équipe médicale. Contrairement à ce qu’affirme la Commission, la requérante y a indiqué son rôle, ses responsabilités et les personnes encadrées.
74 En effet, premièrement, la requérante a précisé avoir occupé un poste de Funktionsoberärztin de mars 2008 à juin 2012 à la Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen (centre clinique Maison mère des Borroméennes) de Trèves (Allemagne), à savoir un poste de responsabilité particulière au sein de cet établissement hospitalier. Deuxièmement, elle a explicité ses responsabilités en indiquant que, dans cet hôpital, elle avait dirigé le service des stimulateurs cardiaques et avait passé six mois dans le service d’oncologie. Troisièmement, elle a précisé dans sa réponse le type de personnes qu’elle avait encadrées, à savoir des « médecins en voie de spécialisation ».
75 S’agissant du poste de Funktionsoberärztin, occupé de mars 2008 à juin 2012, que la requérante décrit comme un poste de « médecin ayant la responsabilité de chef », la Commission fait valoir dans la duplique, en se référant à un article de doctrine allemand, que Funktionsoberärztin ne signifie pas « médecin ayant la responsabilité de chef » et qu’il n’existe pas une description bien définie des tâches effectuées par une Funktionsoberärztin au sein des hôpitaux allemands. Or, il ressort de la lecture de l’article produit par la Commission qu’un tel poste peut être défini de deux manières. D’une part, la Funktionsoberärztin peut occuper le rôle d’un consultant sous la supervision de médecins plus expérimentés. D’autre part, dans certains hôpitaux allemands, le rôle d’une Funktionsoberärztin peut correspondre à un rôle de « médecin senior » avec toutes les responsabilités qui accompagnent ce titre. Or, il ressort des réponses de la requérante que, dans la situation d’espèce, celle-ci se trouve plutôt dans la seconde catégorie, à savoir de médecin ayant la responsabilité, sinon de « chef », à tout le moins de gestionnaire d’équipe ou de médecin investi de responsabilités particulières.
76 L’activité professionnelle exercée à cette époque par la requérante correspondait donc au type d’expérience professionnelle recherchée dans le cadre du concours. En effet, ces renseignements font apparaître que la requérante a exercé à cette occasion des fonctions de gestion d’une équipe médicale telles que celles décrites dans ledit avis. La Commission ne conteste d’ailleurs pas que la requérante ait supervisé des médecins en voie de spécialisation, ni qu’elle ait dirigé le service des stimulateurs cardiaques, mais conteste seulement la portée du libellé du poste qu’occupait la requérante. En outre, ni le jury, ni l’EPSO, ni la Commission n’avaient, dans la réponse à la demande de réexamen dans la décision de rejet de la réclamation et dans le mémoire en défense, remis en cause la définition même de Funktionsoberärztin.
77 Par conséquent, il convient de constater que l’appréciation par le jury des réponses de la requérante à la question 11 de l’« évaluateur de talent » est entachée d’une erreur manifeste.
78 Il résulte de ce qui précède que le troisième grief du deuxième moyen doit être accueilli.
– Sur le quatrième grief, tiré de l’absence de prise en compte de l’expérience professionnelle de la requérante dans un environnement international ou multiculturel
79 S’agissant de la rubrique 12 de l’acte de candidature et plus précisément de l’« évaluateur de talent », la requérante souligne qu’elle possédait, lors du dépôt de sa candidature, au moins trois ans d’expérience professionnelle dans un environnement international ou multiculturel.
80 À titre liminaire, il convient de préciser que le point 13 de l’annexe III de l’avis de concours prévoyait l’attribution de points aux candidats justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un environnement international ou multiculturel dans l’un des domaines suivants : médecine du travail, médecine générale, médecine interne, médecine tropicale, ergonomie, contrôle médical des absences pour maladie, santé publique, psychiatrie ou radioprotection.
81 Le jury a décidé de n’accorder aucun point à la requérante au motif qu’il ressortait de l’acte de candidature que la requérante avait travaillé dans un environnement unilingue (allemand), ce qui ne peut être considéré comme une expérience pertinente.
82 Il ressort de l’acte de candidature de la requérante que celle-ci a occupé des postes de médecin de garde, de médecin d’urgence et de médecin préparant la spécialisation en médecine interne dans plusieurs institutions médicales allemandes, notamment au service de garde de Trèves, à l’hôpital universitaire de Mannheim (Allemagne) ou encore au sein de la Croix-Rouge allemande. Par ailleurs, elle précise que, « pendant sa formation en médecine interne effectuée dans les hôpitaux en Allemagne, [elle] a travaillé dans un environnement international et multiculturel ».
83 Ces indications ne permettent pas de considérer que l’activité exercée par la requérante pendant cette période lui permet de se prévaloir d’une expérience professionnelle dans un environnement multiculturel et international.
84 Si la requérante souligne, au point 52 de la requête, que les années passées au sein des établissements hospitaliers en Allemagne ont été effectuées au sein d’équipes médicales internationales et multiculturelles, ces éléments ne figurent pas dans son acte de candidature. Par ailleurs, même en admettant que la formation universitaire et l’expérience professionnelle de la requérante en Allemagne constituent une expérience multiculturelle du fait de l’origine grecque de l’intéressée, la prise en compte de cette expérience ne l’autorise pas à se prévaloir d’une expérience professionnelle internationale suffisante dans le cadre de ce concours. Ainsi que le souligne la Commission, l’expérience acquise par les candidats au sein des établissements hospitaliers nationaux ne peut être prise en compte, en ce qu’un hôpital ne représente pas un environnement de travail international et multiculturel. En tout état de cause, si la requérante avait travaillé dans un environnement international pendant cette période, elle aurait dû s’en prévaloir dans son acte de candidature.
85 S’agissant de la période de travail accomplie par la requérante au sein du centre hospitalier de Luxembourg, le jury n’a pas commis d’erreur manifeste en ne tenant pas compte de cette expérience, en ce que cette activité n’avait pas été mentionnée dans la réponse à la question 12 de l’« évaluateur de talent ». À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêts du 20 juin 1990, Burban/Parlement, T‑133/89, EU:T:1990:36, points 31 et 34, et du 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commission, T‑332/01, EU:T:2002:289, points 41 à 44), il appartient au candidat à un concours de fournir au jury tous les renseignements et documents que celui-ci estime utiles en vue de l’examen de la candidature. Par ailleurs, ainsi que le relève à juste titre la Commission, l’attention des candidats avait été attirée, au point 2.4 des dispositions générales, sur le fait que « la sélection [était] opérée uniquement sur la base des réponses données à des questions spécifiques dans l’onglet “évaluateur de talent” de l’acte de candidature électronique ». Dès lors, au vu de ces éléments, la requérante ne saurait se prévaloir de son expérience au Luxembourg comme d’une période d’expérience professionnelle internationale ou multiculturelle pour remettre en cause l’appréciation du jury.
86 Il y a lieu de conclure que le jury a pu, sans commettre d’erreur manifeste, considérer que la requérante n’avait pas acquis une expérience professionnelle dans un environnement multiculturel ou international telle que visée par l’avis de concours.
87 Il y a lieu, en conséquence, d’écarter le quatrième grief du deuxième moyen.
88 Il découle de ce qui précède, ainsi qu’il ressort de l’examen du troisième grief, que l’appréciation par le jury des réponses de la requérante à la question 11 de l’« évaluateur de talent » est manifestement erronée. Une telle erreur, qui a porté sur une rubrique pour laquelle les candidats étaient susceptibles d’obtenir un maximum de 8 points, a été de nature à fausser l’appréciation globale faite par le jury de l’expérience de la requérante, laquelle se reflète dans le score final que celle-ci a obtenu à l’ensemble des questions posées dans ce cadre. En effet, il ne peut être exclu que, en l’absence de cette erreur, la requérante ait pu atteindre le seuil de 18 points lui permettant d’être invitée à participer aux autres épreuves du concours.
89 Ainsi, il convient d’accueillir dans cette mesure le deuxième moyen et, par voie de conséquence, d’annuler la décision attaquée.
Sur les conclusions indemnitaires
90 La requérante demande au Tribunal de condamner la Commission au paiement d’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi. La Commission rétorque que, en l’absence d’illégalité entachant la décision attaquée, ces conclusions devraient être rejetées. En tout état de cause, à supposer cette décision illégale, son annulation suffirait à réparer le préjudice moral allégué.
91 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé (arrêt du 9 novembre 2004, Montalto/Conseil, T‑116/03, EU:T:2004:325, point 127 ; voir également, en ce sens, arrêt du 9 juillet 1987, Hochbaum et Rawes/Commission, 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, EU:C:1987:348, point 22).
92 Toutefois, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité ne peut constituer en elle-même une réparation adéquate lorsque, d’une part, l’acte attaqué comporte une appréciation explicitement négative des capacités de la partie requérante susceptible de la blesser (voir, en ce sens, arrêts du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, EU:C:1990:49, points 27 à 29 ; du 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, EU:T:2000:86, point 98, et du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, EU:T:2005:447, points 205 et 206) et, d’autre part, la partie requérante démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et n’étant pas susceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (arrêts du 6 juin 2006, Girardot/Commission, T‑10/02, EU:T:2006:148, point 131, et du 19 novembre 2009, Michail/Commission, T‑49/08 P, EU:T:2009:456, point 88).
93 D’une part, il convient donc d’examiner si, en l’espèce, la décision attaquée comporte une appréciation négative susceptible d’avoir blessé la requérante.
94 Premièrement, pour la rubrique 5 de l’acte de candidature, s’agissant de l’expérience de la requérante en médecine interne, le jury a indiqué que « la même expérience professionnelle ne p[ouvait] être comptabilisée deux fois ». Deuxièmement, pour la rubrique 10 du même document, concernant l’expérience de la requérante dans la gestion des dossiers et des procédures administratives dans le milieu médical, le jury a précisé qu’« il n’y avait pas assez d’indications pour [lui] permettre […] de déduire qu’il s’agissait d’une activité professionnelle distincte exercée durant la période concernée ». Troisièmement, pour la rubrique 11 de ce document, le jury a relevé que « les informations n’étaient pas assez détaillées ». Enfin, quatrièmement, s’agissant de la rubrique 12 dudit document, il a estimé que « le fait de travailler dans un environnement unilingue (allemand) n’a[vait] pas été considéré comme une expérience pertinente ».
95 Ainsi, même en admettant que la note obtenue octroyée par le jury ait pu occasionner chez la requérante un sentiment d’injustice, la décision du jury ne contient aucune forme d’appréciation négative susceptible de la blesser ou de porter atteinte à sa réputation.
96 En conséquence, ces appréciations ne peuvent être regardées comme explicitement négatives au sens de la jurisprudence citée au point 92 ci-dessus.
97 D’autre part, s’agissant de l’existence d’un préjudice moral détachable de l’acte fondant l’annulation, il convient de constater que le préjudice moral subi par la requérante résulte directement de son éviction irrégulière du concours. Il s’agit d’une conséquence directe de l’erreur manifeste commise par le jury et celle-ci ne constitue pas un préjudice détachable de l’illégalité fondant l’annulation. En tout état de cause, la requérante n’apporte aucun élément précis susceptible d’établir qu’un tel préjudice serait détachable de ladite illégalité.
98 Dès lors, le Tribunal estime que tout préjudice moral que la requérante pourrait avoir subi en raison de l’illégalité de la décision attaquée est réparé de manière adéquate et suffisante par l’annulation de celle-ci.
99 Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
100 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être accueilli en ce qu’il tend à l’annulation de la décision attaquée et rejeté pour le surplus.
Sur les dépens
101 En vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.
102 La Commission ayant, pour l’essentiel, succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du 28 septembre 2015 par laquelle le jury du concours général EPSO/AD/309/15 (AD 11) – Médecins pour les sites de Luxembourg et d’Ispra (domaine : médecins Luxembourg) a refusé d’admettre PB aux épreuves de sélection organisées au centre d’évaluation de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission européenne est condamnée aux dépens.
Gervasoni | Madise | da Silva Passos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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