ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
13 juillet 2017 (*)
« Marché intérieur – Décision de l’EUIPO rejetant une demande d’inscription sur la liste de mandataires agréés – Condition relative à l’existence d’un domicile professionnel dans l’Union – Article 93, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Libre prestation des services – Article 36 de l’accord EEE – Interprétation conforme »
Dans l’affaire T‑527/14,
Paul Rosenich, demeurant à Triesenberg (Liechtenstein), représenté par Mes A. von Mühlendahl et C. Eckhartt, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par M. G. Schneider, puis par Mme D. Walicka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 avril 2014 (affaire R 2063/2012‑4), concernant le refus de l’EUIPO d’inscrire le requérant sur la liste des mandataires agréés prévue à l’article 93 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1),
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,
greffier : Mme A. Lamote, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 juillet 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 décembre 2014,
vu la réplique déposée au greffe du Tribunal le 10 mars 2015,
vu la duplique déposée au greffe du Tribunal le 11 mai 2015,
à la suite de l’audience du 14 janvier 2016,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
Accord sur l’EEE
1 L’article 1er de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), entré en vigueur au Liechtenstein le 1er mai 1995 par la décision n° 1/95 du Conseil de l’EEE, du 10 mars 1995, relative à l’entrée en vigueur de l’[accord EEE] pour la principauté de Liechtenstein (JO 1995, L 86, p. 58), énonce :
« Le présent accord d’association a pour objet de favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les parties contractantes, dans des conditions de concurrence égales et le respect des mêmes règles, en vue de créer un Espace économique européen homogène, ci-après dénommé “EEE”. »
2 Conformément à l’article 2 de l’accord EEE :
« Aux fins du présent accord, on entend par :
a) “accord”, le texte de l’accord, ses protocoles et ses annexes ainsi que les actes auxquels il est fait référence ;
[…] »
3 Concernant l’interprétation de l’accord EEE, l’article 6 énonce le principe d’homogénéité dans les termes suivants :
« Sans préjudice de l’évolution future de la jurisprudence, les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et des actes arrêtés en application de ces deux traités, sont, pour leur mise en œuvre et leur application, interprétées conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de signature du présent accord. »
4 L’article 7 de l’accord EEE énonce :
« Les actes auxquels il est fait référence ou qui sont contenus dans les annexes du présent accord ou dans les décisions du Comité mixte de l’EEE sont obligatoires pour les parties contractantes et font partie de ou sont intégrés dans leur ordre juridique interne de la manière suivante :
a) un acte correspondant à un règlement CEE est intégré en tant que tel dans l’ordre juridique interne des parties contractantes ; [...] »
5 L’article 36, paragraphe 1, de l’accord EEE, relatif à la libre prestation des services, énonce :
« Dans le cadre du présent accord, toute restriction à la libre prestation des services à l’intérieur du territoire des parties contractantes à l’égard des ressortissants des États membres de [l’Union européenne] et des États de l’[Association européenne de libre-échange] établis dans un État membre de [l’Union] ou dans un État de l’AELE, autre que celui du destinataire de la prestation, est interdite. »
6 L’article 65 de l’accord EEE prévoit, en son paragraphe 2 :
« Les dispositions et les modalités particulières applicables à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale figurent dans le protocole 28 et à l’annexe XVII. Sauf indication contraire, elles s’appliquent à tous les produits et services. »
7 Le protocole 1 de l’accord EEE concernant les adaptations horizontales indique :
« Les dispositions des actes auxquels il est fait référence dans les annexes de l’accord sont applicables conformément à l’accord et au présent protocole, sauf disposition contraire dans l’annexe visée. Les adaptations particulières nécessaires pour les actes individuels sont prévues dans l’annexe où l’acte concerné est mentionné.
[…]
8. Mentions relatives aux territoires
Dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence mentionnent le territoire de la “Communauté” ou du “marché commun”, ces mentions sont réputées, aux fins de l’accord, renvoyer aux territoires des parties contractantes, tels que définis à l’article 126 de l’accord. »
8 Selon l’annexe XVII de l’accord EEE, lorsque les actes auxquels il est fait référence dans cette annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l’ordre juridique de l’Union européenne, le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de ladite annexe. À ce titre, elle ne mentionne pas le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), et n’a jamais mentionné non plus le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque de l’Union européenne (JO 1994, L 11, p. 1), qui a été abrogé et remplacé par le règlement n° 207/2009.
Règlement n° 207/2009
9 L’article 93, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 207/2009, dans sa version en vigueur au moment des faits, prévoit :
« 1. La représentation des personnes physiques ou morales devant l’Office ne peut être assurée que :
[…]
b) par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l’Office […]
[…]
2. Peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui :
a) possède la nationalité de l’un des États membres ;
b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans la Communauté ;
c) est habilitée à représenter, en matière de marques, des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle d’un État membre […]
3. L’inscription est faite sur requête accompagnée d’une attestation fournie par le service central de la propriété industrielle de l’État membre concerné indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies. »
10 Par l’article 1er, point 87, du règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement n° 40/94, et abrogeant le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21), l’article 93, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 a été remplacé par les dispositions suivantes, lesquelles renvoient dorénavant au territoire de l’EEE :
« Peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui :
a) est ressortissante d’un des États membres de l’[EEE] ;
b) à son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l’[EEE] ;
c) est habilitée à représenter, en matière de marques, des personnes physiques ou morales devant l’Office Benelux de la propriété intellectuelle ou devant le service central de la propriété industrielle d’un État membre de l’[EEE] […] »
11 Conformément à l’article 4 du règlement 2015/2424, ces modifications sont entrées en vigueur le 23 mars 2016.
Antécédents du litige
12 Le requérant, M. Paul Rosenich, de nationalité autrichienne, mandataire agréé devant l’Österreichisches Patentamt (Office des brevets autrichien), exploite un bureau de conseil en brevets à son domicile professionnel, situé au Liechtenstein.
13 Le 17 janvier 2011, le requérant a déposé une demande d’inscription sur la liste des mandataires agréés devant l’Office européen pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu de l’article 93, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
14 Par décision du 7 septembre 2012, le directeur du département « Soutien aux opérations » de l’EUIPO, agissant en sa qualité de membre de la division de l’administration des marques, dessins et modèles et des questions juridiques, a rejeté ladite demande au motif que le requérant ne remplissait pas la condition d’un domicile professionnel au sein de l’Union requise par l’article 93, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 207/2009.
15 Le 7 novembre 2012, le requérant a formé un recours contre cette décision.
16 Par décision du 29 avril 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté ce recours.
17 À cet égard, en premier lieu, la chambre de recours a rejeté la thèse du requérant selon laquelle, en substance, en vertu de l’article 93 du règlement n° 207/2009, toute personne habilitée à représenter un client devant un office national l’est automatiquement également devant l’EUIPO, « [l]’autorisation de représentation devant un office national constitu[ant] le point de rattachement permettant de savoir laquelle des règles de l’article 93, paragraphe 2, [sous] c), du [règlement n° 207/2009] s’applique ».
18 En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que l’argument selon lequel la référence géographique à l’Union devrait être remplacée par une référence géographique à un État membre de l’EEE ne ressortait pas de l’accord EEE, le règlement n° 207/2009 ne figurant pas en son annexe XVII, ce qui avait notamment pour conséquence que le protocole 1 dudit accord concernant les adaptations horizontales ne lui était pas applicable. Elle a précisé que, si l’annexe XVII faisait référence à la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25), ce n’était que dans la mesure où, aux fins du « principe de l’épuisement des droits de la marque » à l’échelle de l’Union, la référence à une mise en circulation dans l’Union était remplacée par une référence à une mise en circulation dans un État membre de l’EEE. Cette disposition aurait une incidence sur l’article 13 du règlement n° 207/2009. Quant au protocole 28 de l’accord EEE, celui-ci ne contiendrait pas non plus de disposition pertinente pour le cas d’espèce.
19 En troisième lieu, en ce qui concerne l’application des règles relatives à la libre prestation des services prévues dans le droit de l’EEE, la chambre de recours a estimé que la prestation de services n’était pas restreinte par la disposition litigieuse, puisque les conseils effectués, contre rémunération, par le requérant depuis le Liechtenstein pour des clients établis dans l’Union ne seraient pas affectés par l’article 93 du règlement n° 207/2009. Ainsi, le requérant ne serait soumis à aucune restriction dans l’exercice de sa profession de conseil en brevets autre que celle qu’il se serait imposée lui-même. La chambre de recours a souligné, en ce sens, que l’article 36 de l’accord EEE renvoyait à des dispositions particulières applicables à la libre prestation des services figurant aux annexes IX à XI de l’accord EEE, qui ne mentionnent pas le droit de représentation.
20 Pour la chambre de recours, les articles 92 et 93 du règlement n° 207/2009 visent à garantir que les représentants devant l’EUIPO aient une certaine qualification et que l’EUIPO ne communique qu’avec des parties ou des représentants qui possèdent une adresse au sein de l’Union.
21 En quatrième lieu, l’article 4 de l’accord EEE, interdisant les discriminations fondées sur la nationalité, ne serait pas pertinent en l’espèce, le requérant possédant la nationalité d’un État membre de l’Union et le refus d’inscription ne se fondant pas sur ce motif.
22 La chambre de recours a également relevé que le droit liechtensteinois en matière de représentation n’accordait pas de réciprocité, mais prévoirait qu’un titulaire étranger d’une marque déposée à l’Amt für Volkswirtschaft (Bureau de la propriété intellectuelle, Liechtenstein) doive mandater un avocat ou un conseil en brevets du Liechtenstein comme représentant.
23 En cinquième et dernier lieu, la chambre de recours a estimé que l’EUIPO ne pouvait pas omettre d’appliquer une disposition du règlement n° 207/2009 au motif qu’elle ne serait pas conforme à une norme de rang supérieur. Seule la Cour pourrait le faire. De même, une interprétation conformément au sens et à l’objectif des normes de rang supérieur ne pourrait être envisagée dans la mesure où l’article 93, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009 serait formulé de manière claire et univoque.
Procédure et conclusions des parties
24 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 juillet 2014, le requérant a introduit le présent recours.
25 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la décision du directeur du département « Soutien aux opérations » de l’EUIPO du 7 septembre 2012 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris aux dépens de la procédure devant la chambre de recours.
26 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
27 Le 20 novembre 2015, le Tribunal (cinquième chambre) a invité l’EUIPO à lui présenter certains documents qui seraient de nature à l’éclairer, d’une part, sur la relation entre les règlements nos 40/94 et 207/2009 et l’accord EEE et, d’autre part, sur la nature de la représentation professionnelle dans le domaine de la marque de l’Union européenne. L’EUIPO a répondu par lettre du 7 décembre 2015. Par lettre du 22 décembre 2015, le requérant a réagi à cette réponse.
28 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 14 janvier 2016.
29 Prenant note de la modification de l’article 93, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir points 10 et 11 ci-dessus), les parties ont indiqué lors de l’audience que l’objet du recours disparaîtrait si le requérant était inscrit sur la liste des mandataires agréés en question à la suite de l’entrée en vigueur du règlement 2015/2424.
30 En conséquence, le Tribunal n’a pas procédé, à l’issue de l’audience, à la clôture de la phase orale de la procédure et a demandé aux parties de l’informer avant le 15 avril 2016 si le requérant avait effectivement été inscrit sur cette liste.
31 Par lettres des 14 et 15 avril 2016, le requérant et l’EUIPO ont indiqué que le requérant n’avait pas encore été inscrit sur la liste des mandataires agréés et qu’ils informeraient le Tribunal de l’éventuelle clôture de la procédure d’inscription.
32 Par lettre du 16 juin 2016, l’EUIPO a informé le Tribunal qu’il avait été demandé au requérant, pour la seconde fois, de produire un certificat récent conformément à l’article 93, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 et que, faute de fournir ce document, il ne pourrait pas être inscrit sur la liste des mandataires agréés.
33 Le Tribunal a imparti au requérant un délai allant jusqu’au 24 août 2016 afin de présenter ses observations quant à cette lettre.
34 Par lettre du 24 août 2016, le requérant a informé le Tribunal qu’il n’avait pas encore été inscrit sur la liste en question. Il a également présenté au Tribunal les échanges de correspondance qu’il avait eus avec l’EUIPO.
35 Prenant acte de l’absence d’inscription du requérant sur la liste des mandataires agréés et estimant qu’un règlement de l’affaire entre les parties était improbable, le Tribunal a, le 6 septembre 2016, clôturé la phase orale de la procédure.
En droit
36 À l’appui de son recours, le requérant soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 93 du règlement n° 207/2009, tel qu’il devait, selon lui, être interprété à la lumière de la libre prestation des services garantie au sein de l’EEE en vertu de l’accord EEE .
37 Le requérant fait valoir que l’accord EEE a notamment pour objet de réaliser de la manière la plus complète possible la libre prestation des services, qui devrait, selon la jurisprudence (voir arrêts du 1er avril 2004, Bellio F.lli, C‑286/02, EU:C:2004:212, points 34 et 35 et jurisprudence citée, et du 28 octobre 2010, Établissements Rimbaud, C‑72/09, EU:C:2010:645, point 20 et jurisprudence citée), être interprétée et appliquée de la même manière que la libre prestation des services garantie entre les États membres de l’Union. Or, dans les relations entre les États membres de l’Union, la Cour aurait jugé que le fait d’exiger d’un agent en brevets, déjà établi et agréé dans un autre État membre et désireux de fournir des prestations de services, d’avoir une résidence ou un domicile professionnel stable dans l’État membre d’accueil constituait une restriction à la libre prestation des services qui allait au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre des objectifs comme la possibilité de déterminer le tribunal territorialement compétent en cas de contestation portant sur un brevet enregistré dans l’État membre d’accueil ainsi que celui d’assurer le bon déroulement de la procédure (arrêts du 13 février 2003, Commission/Italie, C‑131/01, EU:C:2003:96, points 42 à 45, et du 11 juin 2009, Commission/Autriche, C‑564/07, non publié, EU:C:2009:364, points 47 à 53). En conséquence, la libre prestation des services, garantie par l’accord EEE et conçue comme un droit individuellement et directement applicable, emporterait soit l’inefficacité des dispositions adoptées par les parties contractantes de l’accord EEE, qui conditionnent le libre exercice d’une profession à l’existence d’un domicile ou d’un siège dans l’Union, soit l’interprétation de ces dispositions de telle manière qu’un domicile professionnel dans un État membre de l’EEE serait suffisant.
38 Les obligations découlant de l’accord EEE lieraient non seulement les États membres de l’Union, mais également l’Union elle-même, dont les institutions et les organes seraient directement tenus de respecter les libertés fondamentales consacrées dans cet accord, telles que la libre prestation des services.
39 Le requérant fait valoir que le fait que le règlement n° 207/2009 ne soit pas expressément mentionné dans les instruments de l’accord EEE, notamment dans le protocole 28 et l’annexe XVII, ne remet pas en cause cette conclusion. L’article 1er, paragraphe 2, du protocole 28 de l’accord EEE, selon lequel les parties contractantes devraient prendre en compte les principes de libre prestation des services, s’opposerait à l’exigence d’un domicile professionnel dans l’Union. De plus, il serait généralement reconnu qu’une première mise en circulation dans un État de l’EEE aboutirait à l’épuisement des droits à l’intérieur de l’Union.
40 En réponse à l’EUIPO, tout d’abord, le requérant précise que, selon le droit liechtensteinois, les conseils en brevets qualifiés dans un État membre de l’EEE ont l’autorisation, pour l’accomplissement de certaines formalités, d’exercer une activité transfrontalière de conseil et de représentation au Liechtenstein. Le droit liechtensteinois correspondrait à cet égard en tout point au règlement n° 207/2009. Par ailleurs, même en l’absence de réciprocité, l’application directe des dispositions de l’accord EEE ne pourrait être remise en cause.
41 Ensuite, d’une part, le requérant estime que l’argument de l’EUIPO selon lequel l’obligation du siège professionnel sur le territoire de l’Union se justifie pour des raisons de responsabilité et de protection de l’autre partie dans les procédures bilatérales est nouveau et, partant, irrecevable. D’autre part, si l’exigence de produire, le cas échéant, la preuve de la souscription d’une assurance en responsabilité civile professionnelle n’est pas contraire à la libre prestation des services, le droit liechtensteinois imposant d’ailleurs aux conseils la souscription d’une telle assurance, celle-ci ne saurait justifier, en soi, la nécessité d’un domicile professionnel dans l’Union.
42 Enfin, le requérant estime qu’à partir du moment où, aux termes de l’article 19, paragraphe 4, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les avocats autorisés à exercer dans un pays de l’EEE sont habilités à ester devant la Cour, il n’existe aucune raison que des dispositions plus strictes s’appliquent à la représentation devant l’EUIPO, alors que celui-ci serait soumis à des règles de rang inférieur.
43 L’EUIPO fait valoir que le requérant demande la non-application de l’article 93, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 207/2009 en raison de la violation d’une norme de rang supérieur, à savoir l’accord EEE. Or, en se référant à l’arrêt du 12 juillet 2001, Kik/OHMI (Kik) (T‑120/99, EU:T:2001:189, point 55), l’EUIPO n’aurait pas la compétence pour décider de laisser inappliquée une norme dont le libellé est clair sans méconnaître le principe de présomption de légalité.
44 L’EUIPO estime également qu’aucun des arguments du requérant ne démontre que la référence géographique à l’Union faite à l’article 93 du règlement n° 207/2009 doive être interprétée comme une référence à l’EEE, l’annexe XVII de l’accord EEE ne mentionnant pas ce règlement comme faisant partie des actes auxquels s’applique le protocole 1 de cet accord.
45 Quand bien même l’article 1er, paragraphe 2, du protocole 28 de cet accord contiendrait une obligation pour l’Union d’adapter ses dispositions juridiques, en particulier l’article 93 du règlement n° 207/2009, une telle obligation reposerait non pas sur l’EUIPO, mais sur l’autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou sur la Commission européenne.
46 Selon l’EUIPO, à supposer que l’exigence d’un domicile professionnel au sein de l’Union pour les mandataires agréés doive être analysée comme une restriction à la libre prestation des services au sein de l’EEE, elle serait justifiée pour des raisons de droit de la responsabilité et pour la protection de l’autre partie dans les procédures bilatérales.
47 L’EUIPO allègue également que les observations du requérant sur la réciprocité du droit liechtensteinois présentées dans la réplique constitueraient des arguments nouveaux et, partant, irrecevables. En tout état de cause, il n’existerait aucune réciprocité dans la mesure où le droit liechtensteinois prévoirait uniquement un exercice « temporaire » et « transfrontalier » de l’activité de conseil en brevets là où le règlement n° 207/2009 prévoit une représentation permanente et exercée dans le pays membre dans lequel le représentant a son domicile professionnel. L’EUIPO précise toutefois que la référence à la situation juridique au Liechtenstein au point 18 de la décision attaquée est uniquement censée illustrer le fait que le législateur liechtensteinois n’apprécie pas la situation juridique différemment du législateur de l’Union.
48 À cet égard, il y a lieu de constater que, bien que le règlement n° 207/2009 contienne la mention « Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE », le requérant ne conteste pas le fait que ni l’accord EEE ni ses protocoles ou annexes n’y font référence.
49 Ainsi et en application de l’article 2, sous a), de l’accord EEE, qui définit cet accord comme « le texte de l’accord, ses protocoles et ses annexes ainsi que les actes auxquels il est fait référence », il y a lieu de constater que le règlement n° 207/2009 ne fait pas partie de l’accord EEE.
50 Partant, la chambre de recours a considéré à juste titre que le point 8 du protocole 1 de l’accord EEE, auquel renvoie l’annexe XVII de ce dernier et selon lequel, « [d]ans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence mentionnent le territoire de [l’Union] ou du “marché commun”, ces mentions sont réputées, aux fins de l’accord, renvoyer aux territoires des parties contractantes, tels que définis à l’article 126 de l’accord », ne s’applique pas en l’espèce.
51 Toutefois, par ses arguments, le requérant fait, en substance, valoir que la décision attaquée est contraire à l’article 93, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 207/2009, tel qu’il aurait dû, selon lui, être interprété et appliqué à la lumière de la libre prestation des services consacrée dans l’accord EEE. En cas d’impossibilité d’une telle interprétation conforme, le requérant estime que la condition litigieuse relative à l’établissement dans l’Union, prévue par cette disposition, aurait dû être écartée comme illégale, au profit d’une application directe du principe de libre prestation des services au sein de l’EEE, duquel il découlerait qu’il ne saurait exister en la matière de restriction, voire de discrimination, des personnes établies hors du territoire de l’Union, mais dans un État de l’AELE, appartenant à l’EEE, tel que le Liechtenstein. Il soulève ainsi une exception d’illégalité au sens de l’article 277 TFUE.
52 Il ressort de l’article 216, paragraphe 2, TFUE que les accords internationaux conclus par l’Union lient les institutions de l’Union et les États membres.
53 Il ressort d’une jurisprudence constante que les dispositions de tels accords forment partie intégrante, à partir de leur entrée en vigueur, de l’ordre juridique de l’Union (arrêts du 30 avril 1974, Haegeman, 181/73, EU:C:1974:41, point 5 ; du 21 décembre 2011, Air Transport Association of America e.a., C‑366/10, EU:C:2011:864, points 73 et 79, et du 18 mars 2014, Z., C‑363/12, EU:C:2014:159, point 73).
54 À ce titre, la Cour a déjà précisé que la primauté des accords internationaux conclus par l’Union sur les textes de droit dérivé de l’Union commandait d’interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords (arrêt du 10 septembre 1996, Commission/Allemagne, C‑61/94, EU:C:1996:313, point 52).
55 Il ressort également d’une jurisprudence bien établie que les dispositions d’un tel accord peuvent produire un effet direct si elles sont inconditionnelles et suffisamment précises (voir, en ce sens, arrêts du 5 février 1976, Conceria Bresciani, 87/75, EU:C:1976:18, point 25, et du 26 octobre 1982, Kupferberg, 104/81, EU:C:1982:362, point 23). Toutefois, afin que le juge de l’Union puisse procéder à l’examen de l’incompatibilité alléguée d’un acte de l’Union avec les dispositions d’un tel accord, il faut encore que sa nature et son économie ne s’y opposent pas (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, ClientEarth/Commission, C‑612/13 P, EU:C:2015:486, point 35 et jurisprudence citée).
56 Quant à l’accord EEE, le juge de l’Union a déjà confirmé que ses dispositions, y compris en ce qui concerne le Liechtenstein, font partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 28 octobre 2010, Établissements Rimbaud, C‑72/09, EU:C:2010:645, point 13, et du 22 janvier 1997, Opel Austria/Conseil, T‑115/94, EU:T:1997:3, point 101).
57 Conformément au cinquième alinéa de son préambule, l’accord EEE vise notamment à réaliser de la manière la plus complète possible la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans l’ensemble de l’EEE, de sorte que le marché intérieur réalisé sur le territoire de l’Union soit étendu aux États de l’AELE (voir arrêt du 28 octobre 2010, Établissements Rimbaud, C‑72/09, EU:C:2010:645, point 20 et jurisprudence citée ; arrêt du 26 septembre 2013, Royaume-Uni/Conseil, C‑431/11, EU:C:2013:589, point 50).
58 À cet égard, les règles applicables dans les relations entre les parties contractantes dans les domaines couverts par l’accord EEE sont, en substance, celles des dispositions correspondantes du traité FUE et des actes adoptés en son application (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 1997, Opel Austria/Conseil, T‑115/94, EU:T:1997:3, point 107).
59 Dans cette perspective, plusieurs stipulations de l’accord EEE visent à garantir une interprétation aussi uniforme que possible de celui-ci sur l’ensemble de l’EEE. Il appartient dans ce cadre au juge de l’Union de veiller à ce que les règles de l’accord EEE identiques, en substance, à celles du traité FUE soient interprétées de manière uniforme dans l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 28 octobre 2010, Établissements Rimbaud, C‑72/09, EU:C:2010:645, point 20 et jurisprudence citée, et du 22 janvier 1997, Opel Austria/Conseil, T‑115/94, EU:T:1997:3, points 106 à 108).
60 En l’espèce, tout en restant établi au Liechtenstein, le requérant souhaite proposer ses services en tant que mandataire agréé devant l’EUIPO. Il résulte de la jurisprudence de la Cour qu’une telle activité est susceptible de relever du champ d’application de la libre prestation des services, telle que prévue par l’accord EEE (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2003, Commission/Italie, C‑131/01, EU:C:2003:96, points 21 à 25).
61 Or, il a déjà été jugé que les règles interdisant des restrictions à la libre prestation des services énoncées à l’article 36, paragraphe 1, de l’accord EEE revêtent la même portée juridique que celles qu’impose l’article 56 TFUE. La Cour a ainsi précisé que, dans le domaine considéré, les règles édictées par l’accord EEE et celles qui le sont par le traité FUE doivent faire l’objet d’une interprétation uniforme (arrêts du 5 juillet 2007, Commission/Belgique, C‑522/04, EU:C:2007:405, points 45 et 46, et du 6 octobre 2009, Commission/Espagne, C‑153/08, EU:C:2009:618, point 48).
62 Toutefois, la Cour a nuancé ce principe en indiquant que la jurisprudence de l’Union, portant sur des restrictions à l’exercice des libertés de circulation au sein de l’Union, ne saurait être intégralement transposée aux libertés garanties par l’accord EEE, dès lors que l’exercice de ces dernières s’inscrit dans un contexte juridique différent (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission/Danemark, C‑261/11, non publié, EU:C:2013:480, point 44 et jurisprudence citée).
63 Cela étant, dans la présente affaire, il suffit de constater que ni la chambre de recours ni l’EUIPO n’ont soutenu et, encore moins, démontré que l’exercice de la libre prestation des services dans le domaine de la représentation devant les offices de propriété intellectuelle s’inscrivait en l’espèce dans un contexte juridique distinct, ce qui aurait pour conséquence que la jurisprudence pertinente de l’Union qui porte sur des restrictions à l’exercice de la libre prestation des services au sein de l’Union ne saurait être intégralement transposée à cette même liberté garantie par l’accord EEE (voir, en ce sens, arrêt du 16 avril 2015, Commission/Allemagne, C‑591/13, EU:C:2015:230, point 82).
64 Il y a donc lieu de vérifier si la condition relative à un domicile professionnel au sein de l’Union figurant à l’article 93, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 207/2009, telle qu’interprétée par la chambre de recours, à savoir que le terme « communauté » ne saurait renvoyer à l’EEE, est compatible avec l’article 36, paragraphe 1, de l’accord EEE, qui consacre à l’échelle de l’EEE la libre prestation des services.
65 Dans ce cadre, la Cour a itérativement jugé que l’article 56 TFUE, qui consacre, tout comme l’article 36, paragraphe 1, de l’accord EEE, la libre prestation des services, est suffisamment précis et inconditionnel, de sorte qu’il est d’effet direct (arrêts du 3 décembre 1974, van Binsbergen, 33/74, EU:C:1974:131, point 27, et du 14 juillet 1976, Donà, 13/76, EU:C:1976:115, point 20). Quant à la nature et à l’économie de l’accord EEE, ni la chambre de recours ni l’EUIPO n’ont avancé d’arguments susceptibles de démontrer qu’il ne saurait être invoqué directement par les particuliers. Bien au contraire, cette possibilité résulte du huitième alinéa du préambule de l’accord EEE, qui souligne l’importance du rôle que les particuliers jouent dans l’EEE par l’exercice des droits que leur confère cet accord et par la défense judiciaire de ces droits. Par ailleurs, il importe de relever que la Cour a déjà procédé au contrôle de la compatibilité d’un acte de l’Union au regard de l’accord EEE (arrêt du 1er avril 2004, Bellio F.lli, C‑286/02, EU:C:2004:212, points 57 à 63).
66 L’article 56 TFUE exige non seulement l’élimination de toute discrimination à l’encontre du prestataire de services établi dans un autre État membre en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction, même si elle s’applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu’elle est de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues (voir arrêt du 17 mars 2011, Peñarroja Fa, C‑372/09 et C‑373/09, EU:C:2011:156, point 50 et jurisprudence citée).
67 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le fait d’exiger d’un agent en brevets agréé devant l’office des brevets dans un autre État membre et désireux de fournir des prestations de services qu’il ait un domicile professionnel stable dans l’État membre d’accueil, voire qu’il désigne un domiciliataire, constitue une restriction à la libre prestation des services (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2003, Commission/Italie, C‑131/01, EU:C:2003:96, point 42 et jurisprudence citée ; arrêt du 11 juin 2009, Commission/Autriche, C‑564/07, non publié, EU:C:2009:364, point 47).
68 La condition énoncée à l’article 93, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 207/2009, telle qu’interprétée par la chambre de recours, constitue donc une restriction à la libre prestation des services au sein de l’EEE.
69 Néanmoins, il résulte également de la jurisprudence de la Cour que les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité FUE sont considérées comme compatibles avec celui-ci si elles remplissent quatre conditions, à savoir qu’elles s’appliquent de manière non discriminatoire, qu’elles se justifient par des raisons impérieuses d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (arrêts du 30 novembre 1995, Gebhard, C‑55/94, EU:C:1995:411, point 37, et du 11 juin 2009, Commission/Autriche, C‑564/07, non publié, EU:C:2009:364, point 31).
70 En premier lieu, au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que l’article 93 du règlement n° 207/2009 garantissait, d’une part, que les personnes dont l’activité professionnelle consiste à représenter des tiers devant l’EUIPO aient une qualification professionnelle, dont la définition varie en fonction de l’État membre, et, d’autre part, lu conjointement avec l’article 92 de ce même règlement, que l’EUIPO ne doive communiquer qu’avec des parties ou des représentants qui possèdent une adresse au sein de l’Union. Le requérant, qui a son domicile professionnel au Liechtenstein, ne serait pas en mesure de remplir cette condition.
71 En ce qui concerne le premier objectif, à savoir celui relatif à une qualification professionnelle, l’EUIPO n’a pas expliqué en quoi un domicile professionnel au sein de l’Union garantirait une meilleure qualification qu’un domicile professionnel dans un État de l’AELE appartenant à l’EEE. Force est également de constater que, afin d’atteindre cet objectif, il existe une mesure moins restrictive que celle qui fait l’objet du présent litige, à savoir l’exigence d’une preuve de la qualification professionnelle.
72 Quant au second objectif, il pourrait être rapproché de la nécessité d’assurer le bon déroulement de la procédure. Ainsi, il pourrait être invoqué au titre des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier une restriction à la libre prestation des services (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Commission/Autriche, C‑564/07, non publié, EU:C:2009:364, point 49 et jurisprudence citée).
73 Toutefois, l’exigence d’avoir un domicile professionnel sur le territoire de l’Union, telle que prévue à l’article 93, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par la chambre de recours, va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Il suffit de constater que les moyens actuels de communication électronique permettent aux mandataires agréés de communiquer de manière appropriée avec l’EUIPO. En effet, il est constant qu’il existe plusieurs moyens techniques, tels que la télécopie, le courrier électronique, voire des moyens informatiques (programmes) en ligne, à savoir le e-filing, permettant d’assurer la communication de documents entre l’EUIPO et les personnes concernées.
74 En deuxième lieu, dans ses écritures devant le Tribunal, l’EUIPO a fait valoir que l’exigence d’un domicile professionnel dans l’Union serait justifiée dans l’intérêt de la justice, à savoir pour des raisons de droit de la responsabilité et pour la protection de l’autre partie dans les procédures bilatérales.
75 Ces arguments doivent être rejetés.
76 En effet, d’une part, en ce qui concerne l’objectif relatif au droit de la responsabilité, dans son argumentation l’EUIPO se contente de renvoyer aux points 22 et suivants de l’arrêt du 11 juin 2009, Commission/Autriche (C‑564/07, non publié, EU:C:2009:364), qui concernent l’obligation de contracter une assurance professionnelle. Cependant, l’obligation de résidence, à elle seule, ne permet pas d’assurer que les mandataires agréés disposent d’une assurance professionnelle suffisante, l’EUIPO n’ayant d’ailleurs pas allégué, et encore moins démontré, que l’ensemble des États membres de l’Union imposaient une obligation de souscrire une assurance professionnelle, alors que cela ne serait pas le cas de certains États de l’AELE appartenant à l’EEE. De surcroît, si l’objectif du législateur de l’Union avait été de garantir que les mandataires agréés disposent d’une telle assurance, il aurait pu recourir à des mesures moins restrictives de la libre prestation des services, telles qu’une obligation expresse pour tout mandataire agréé de contracter une telle assurance, qui couvrirait également ses prestations devant l’EUIPO.
77 D’autre part, l’EUIPO n’a aucunement exposé en quoi l’établissement des mandataires agréés dans un État membre de l’Union plutôt que dans un État de l’AELE appartenant à l’EEE, tel que le Liechtenstein, offrait une plus grande protection pour l’autre partie dans les procédures bilatérales.
78 Partant, ni la chambre de recours ni l’EUIPO n’ont invoqué de raisons impérieuses d’intérêt général de nature à justifier la restriction à la libre prestation des services, constatée au point 68 ci-dessus. Ainsi, il y a lieu de constater que la condition de résidence professionnelle dans l’Union prévue à l’article 93, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par la chambre de recours, est contraire à l’article 36, paragraphe 1, de l’accord EEE.
79 La chambre de recours a encore indiqué, ainsi que l’EUIPO le fait également valoir, que le Liechtenstein n’accordait pas de réciprocité en la matière. Toutefois, premièrement, ni la chambre de recours ni l’EUIPO n’ont démontré que l’inscription sur le registre des mandataires agréés devant le Bureau de la propriété intellectuelle était conditionnée à une résidence professionnelle de l’intéressé dans cet État. Les arguments des parties portaient plutôt sur la question de savoir si et dans quelle mesure un mandataire agréé dans un État membre de l’Union pouvait représenter un client devant le Bureau de la propriété intellectuelle. Deuxièmement, ni la chambre de recours ni l’EUIPO n’ont estimé que cette prétendue absence de réciprocité était de nature à justifier ladite restriction à la libre prestation des services. Pour l’EUIPO, il s’agirait d’un argument qui serait uniquement censé illustrer le fait que le législateur liechtensteinois n’apprécie pas différemment du législateur de l’Union la situation juridique. Troisièmement et en tout état de cause, il suffit de relever que, conformément à la jurisprudence de la Cour (voir arrêt du 13 février 2003, Commission/Italie, C‑131/01, EU:C:2003:96, point 46 et jurisprudence citée), un État membre ne saurait invoquer le non-respect du principe de réciprocité ou se fonder sur une méconnaissance éventuelle du traité par un autre État membre pour justifier son propre manquement. L’EUIPO n’a avancé aucun élément de droit ou de fait qui aurait pour conséquence l’inapplication de cette jurisprudence en matière de libertés de circulation, consacrées dans l’accord EEE. En outre, une application du principe de réciprocité irait à l’encontre des voies spécifiques en matière de procédure de surveillance et de règlement des différends prévues aux articles 109 et 111 de l’accord EEE.
80 En troisième lieu, la chambre de recours a indiqué, ainsi que l’EUIPO l’a également fait valoir, que l’EUIPO n’avait pas la compétence pour ne pas appliquer la condition de résidence professionnelle prévue à l’article 93, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 207/2009.
81 À cet égard, il suffit de constater qu’il découle de la jurisprudence citée au point 54 ci-dessus que la primauté des accords internationaux conclus par l’Union, tels que l’accord EEE, sur les textes de droit dérivé de l’Union commande d’interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords.
82 Ainsi, sans qu’il eût été besoin d’écarter pour autant la condition litigieuse, il appartenait à l’EUIPO de l’interpréter et de l’appliquer conformément aux obligations qui découlent de l’accord EEE.
83 S’il est vrai que l’interprétation conforme des textes du droit dérivé de l’Union ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem de ces textes (voir ordonnance du 17 juillet 2015, EEB/Commission, T‑685/14, non publiée, EU:T:2015:560, point 31 et jurisprudence citée), tel n’est pas le cas en l’espèce.
84 En effet, il ne ressort ni du règlement n° 207/2009 dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du règlement 2015/2424 ni des éléments de fait et de droit avancés par l’EUIPO que la volonté spécifique du législateur de l’Union ait été d’exclure les personnes ayant leur résidence professionnelle dans un État de l’AELE appartenant à l’EEE, tel que le Liechtenstein, de l’accès à la liste des mandataires agréés.
85 Ainsi que l’a indiqué, en substance, la chambre de recours, l’intention du législateur de l’Union avait été plutôt d’assurer une certaine qualité et d’une certaine fiabilité dans les communications entre l’EUIPO et les parties intéressées. Or, ainsi qu’il découle du point 73 ci-dessus, un tel objectif ne requiert pas nécessairement un domicile professionnel de l’intéressé sur le territoire de l’Union.
86 Cette interprétation est corroborée par le règlement 2015/2424, par lequel les renvois au territoire de l’Union ont été remplacés par des renvois au territoire de l’EEE en ce qui concerne, notamment, les conditions pour l’inscription sur la liste des mandataires agréés à l’article 93 du règlement n° 207/2009. Bien qu’il s’agisse d’une modification ayant un impact pratique important, il n’apparaît aucunement qu’elle découle d’une volonté de changement de politique à l’égard des États de l’AELE appartenant à l’EEE. En effet, d’une part, cette modification ne figure pas dans la proposition législative COM(2013) 161 final de la Commission, du 27 mars 2013, et n’a été introduite qu’ultérieurement dans le processus législatif. D’autre part, le législateur n’a aucunement éclairé sa démarche dans le préambule du règlement 2015/2424. Ainsi, cette modification doit être considérée comme une adaptation d’ordre technique, n’ayant d’autre objet que d’aligner le droit dérivé de l’Union sur les obligations qui découlent de l’accord EEE.
87 Il s’ensuit que le moyen unique du recours doit être accueilli, de sorte que la décision attaquée doit être annulée.
88 En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions du requérant, celui-ci vise à l’annulation de la décision du directeur du département « Soutien aux opérations » de l’EUIPO du 7 septembre 2012. Ainsi, par ce chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal, en substance, d’adopter la décision que, selon lui, la chambre de recours aurait dû prendre. Par conséquent, le requérant demande la réformation de la décision attaquée, telle qu’elle est prévue à l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.
89 En outre, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur le fondement des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que ladite chambre était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
90 En l’espèce, les conditions pour l’exercice du pouvoir de réformation du Tribunal sont réunies. En effet, il ressort du point 2 de la décision attaquée que le refus du directeur du département « Soutien aux opérations » de l’EUIPO était fondé sur le non-respect par le requérant du critère prévu à l’article 93, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 207/2009. Or, il résulte des considérations reprises aux points 36 à 87 ci-dessus que la chambre de recours était tenue de constater que, contrairement à ce que le directeur du département « Soutien aux opérations » de l’EUIPO avait considéré, cette disposition ne s’opposait pas à l’inscription du requérant sur la liste des mandataires agréés. Par conséquent, il y a lieu, par réformation de la décision attaquée, d’annuler également la décision du directeur du département « Soutien aux opérations » de l’EUIPO.
Sur les dépens
91 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
92 Aux termes de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.
93 L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours, conformément aux conclusions du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 avril 2014 (affaire R 2063/2012-4) est annulée.
2) La décision du directeur du département « Soutien aux opérations » de l’EUIPO du 7 septembre 2012 est annulée.
3) L’EUIPO est condamné aux dépens.
Dittrich | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand
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