DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
28 septembre 2017 (*)
« Fonction publique – Nomination – Poste de directeur exécutif d’une agence de régulation – EMA – Procédure de sélection et de nomination – Composition du comité de présélection – Impartialité – Critères d’évaluation – Nomination d’un autre candidat – Autorité de la chose jugée »
Dans les affaires jointes T‑495/16 RENV I et T‑495/16 RENV II,
Emil Hristov, demeurant à Sofia (Bulgarie), représenté, dans l’affaire T‑495/16 RENV I, par Mes M. Ekimdzhiev, K. Boncheva et G. Chernicherska et, dans l’affaire T‑495/16 RENV II, initialement par Mes Ekimdzhiev, Boncheva et Chernicherska, puis par Mes Ekimdzhiev et Boncheva, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne,
et
Agence européenne des médicaments (EMA),
représentées par M. G. Berscheid et Mme N. Nikolova, en qualité d’agents,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, notamment, à l’annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011 par laquelle elle proposait au conseil d’administration de l’EMA une liste de quatre candidats recommandés par le comité de présélection et confirmés par le comité consultatif des nominations et de la décision du conseil d’administration de l’EMA du 6 octobre 2011 portant nomination du directeur exécutif de l’EMA ainsi qu’à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi du fait desdites décisions,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester (rapporteur) et E. Perillo, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Les présentes affaires jointes ont été renvoyées au Tribunal par les arrêts du 5 juillet 2016, EMA/Hristov (T‑27/15 P, EU:T:2016:388), et du 5 juillet 2016, Commission/Hristov (T‑26/15 P, EU:T:2016:390) (ci-après, dénommés ensemble, les « arrêts sur pourvoi »), annulant l’arrêt du 13 novembre 2014, Hristov/Commission et EMA (F‑2/12, ci-après l’« arrêt initial », EU:F:2014:245), qui avait statué sur le recours parvenu au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 9 janvier 2012, par lequel le requérant, M. Emil Hristov, demandait, d’une part, l’annulation de plusieurs décisions adoptées par la Commission européenne dans le cadre de la procédure de sélection du directeur exécutif de l’Agence européenne des médicaments (EMA) et de la décision du conseil d’administration de l’EMA du 6 octobre 2011 portant nomination de ce directeur exécutif et, d’autre part, l’indemnisation du préjudice moral prétendument subi en raison de l’adoption de ces décisions .
I. Cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1), prévoit, dans son article 64, paragraphe 1, ce qui suit :
« Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration, sur proposition de la Commission, pour une période de cinq ans, sur la base d’une liste de candidats proposée par la Commission à la suite de la publication au Journal officiel de l’Union européenne et dans d’autres publications d’un appel à manifestation d’intérêt. Avant d’être nommé, le candidat retenu par le conseil d’administration est invité sans délai à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions posées par les députés […] »
3 L’article 65 du règlement n° 726/2004 dispose :
« 1. Le conseil d’administration se compose d’un représentant de chaque État membre, de deux représentants de la Commission et de deux représentants du Parlement européen.
[…]
Les membres du conseil d’administration sont désignés de manière à assurer le niveau de compétences spécialisées le plus élevé, un large éventail d’expertise dans le domaine concerné et la répartition géographique la plus large possible au sein de l’Union européenne.
2. Les membres du conseil d’administration sont nommés sur la base de leurs compétences spécialisées en gestion et, lorsqu’il y a lieu, de leur expérience dans le domaine des médicaments à usage humain ou vétérinaire.
3. Chaque État membre et la Commission désignent leurs membres du conseil d’administration, ainsi qu’un suppléant qui remplace le membre en son absence et vote en son nom.
[…]
7. Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur.
[…] »
4 L’article 66 du règlement n° 726/2004 prévoit que le conseil d’administration de l’EMA nomme le directeur exécutif.
5 Selon l’article 75 du règlement n° 726/2004, il est prévu ce qui suit :
« Le personnel de l’[EMA] est soumis aux règles et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. L’[EMA] exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
En accord avec la Commission, le conseil d’administration arrête les modalités d’application nécessaires. »
6 En application de l’article 65, paragraphe 7, du règlement n° 726/2004, le conseil d’administration de l’EMA a adopté, le 13 décembre 2007, son règlement intérieur, lequel a subi plusieurs modifications par la suite. Dans sa version du 10 décembre 2009, applicable au litige, l’article 11, paragraphe 3, du règlement intérieur de l’EMA dispose :
« Les membres [du conseil d’administration] déclarent, lors de chaque réunion, tout intérêt particulier pouvant être considéré comme préjudiciable à leur indépendance en ce qui concerne les points inscrits à l’ordre du jour. Ces déclarations sont mises à la disposition du public. »
7 Les lignes directrices SEC(2009) 27/2 de la Commission du 12 janvier 2009 relatives à la sélection et à la nomination des directeurs des agences de régulation, des agences exécutives et des entreprises communes (ci-après les « lignes directrices ») établissent les différentes étapes de la procédure de sélection des directeurs de la plupart des agences de l’Union européenne. S’agissant des agences de régulation, parmi lesquelles l’EMA, elles disposent que le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base d’une liste de candidats proposés par la Commission.
8 Le point 7 des lignes directrices, intitulé « Présélection », prévoit ce qui suit :
« Dans le cas standard où la Commission est chargée d’établir la short list des candidats, la procédure de présélection est menée par un comité de présélection qui doit identifier les candidats les plus qualifiés et transmettre un projet de liste au comité consultatif de nomination […]
La [direction générale] de tutelle établit un comité de présélection sur proposition de l’unité des ressources humaines de la [direction générale] de tutelle. Les membres issus de la Commission sont nommés par le directeur général.
7.1 Le comité de présélection
– Membres
Le comité de présélection se compose de trois fonctionnaires d’encadrement supérieur de la Commission qui doivent avoir au moins le même grade et le même niveau de fonctions que ceux du directeur de l’agence.
En règle générale, le comité de présélection comprend :
– le directeur général de la [direction générale] de tutelle ou le directeur général adjoint de cette [direction générale], qui en assure la présidence ;
– un directeur de la [direction générale] de tutelle ;
– un directeur d’une autre direction générale, de préférence de la même famille que la [direction générale] de tutelle et qui possède, si possible, une compétence spécifique dans le secteur d’activité de l’agence ;
[…]
– Observateur
Lorsque le directeur est nommé par le conseil d’administration ou le Conseil [de l’Union européenne], ces derniers peuvent désigner un observateur pour les représenter au sein du comité de présélection.
[…]
7.2 Examen des candidatures
[…]
7.2.1 Examen des critères d’éligibilité et établissement d’une grille d’évaluation par le comité de [présélection]
Le comité de présélection établit une check[-]list et procède à l’examen des critères d’éligibilité.
Le comité de présélection établit également une grille d’évaluation à partir des critères de sélection fixés dans l’avis de vacance. Cette grille permet de comparer le profil du candidat avec les compétences spécifiques exigées pour le poste telles que notifiées dans l’avis de vacance.
[…]
Au terme de cette évaluation, le comité de présélection arrête une liste de candidats présélectionnés, considérés comme correspondant le mieux au profil recherché et remplissant les qualifications fixées dans l’avis de vacance.
[…]
7.2.4 Le rapport du comité de présélection
Le comité de présélection établit un rapport complet qui fournit des informations détaillées de chaque entretien, une évaluation qualitative de tous les candidats, ainsi qu’une proposition de liste des candidats considérés comme les plus qualifiés.
Le rapport est rédigé par le président du comité de présélection […]
Le secrétariat du comité transmet le rapport au secrétariat général en sa qualité de président du [comité consultatif des nominations], au secrétariat du [comité consultatif des nominations], à la [direction générale du personnel et de l’administration] et au [membre de la Commission] de la [direction générale] de tutelle.
[…] »
9 Le point 8 des lignes directrices, intitulé « Passage devant le comité consultatif des nominations […] et entretien avec le(s) [membre(s) de la Commission] », est rédigé comme suit :
« En raison du rôle joué par la Commission dans les procédures de nomination des directeurs, le [comité consultatif des nominations], en tant que garant d’un recrutement de qualité de l’encadrement supérieur, a pour fonction de présenter à la Commission une liste d[e] candidats considérés comme les mieux qualifiés pour le poste de directeur d’agence.
[…]
8.1 Composition du [comité consultatif des nominations]
Pour la sélection des directeurs d’agence, […] le [comité consultatif des nominations] se compose des membres suivants :
– le directeur général du personnel et de l’administration, qui en assure la présidence ;
– le chef du cabinet du [membre de la Commission] chargé du personnel et de l’administration ;
– le rapporteur permanent du [comité consultatif des nominations] ;
– le rapporteur désigné pour la procédure de sélection ;
– le secrétaire général adjoint ;
– le directeur général de la [direction générale] de tutelle […] ;
[…]
8.2 Avis du [comité consultatif des nominations] et centre d’évaluation […]
8.2.1 [Première] étape de la procédure du [comité consultatif des nominations] : avis préalable
a) Procédure
Le secrétariat du [comité consultatif des nominations] transmet le rapport et le projet de liste de[s] candidats établi par le comité de présélection aux membres concernés du [comité consultatif des nominations] afin qu’ils se prononcent via une procédure écrite.
Trois cas de figure sont possibles :
– approbation des conclusions du rapport par le [comité consultatif des nominations], y compris la liste des candidats proposée par le comité de présélection ;
– approbation des conclusions du rapport par le [comité consultatif des nominations] avec modification de la liste des candidats proposée par le comité de présélection. Le [comité consultatif des nominations] peut se réserver le droit soit d’ajouter à la liste du comité de présélection des candidats qui ont passé un entretien avec ce comité sans avoir été retenus par ce dernier, soit de retirer des candidats ;
– objection du [comité consultatif des nominations] ou d’un de ses membres aux conclusions du rapport de présélection. Dans ce cas, le secrétariat du [comité consultatif des nominations] peut demander au président du comité de présélection des clarifications écrites et/ou des informations supplémentaires. Si l’objection est maintenue, le [comité consultatif des nominations] peut ajouter un point à l’ordre du jour d’une de ses réunions hebdomadaires relatif à la liste des candidats présélectionnés. Le directeur général de la [direction générale] de tutelle et le rapporteur y sont conviés pour discuter du rapport du comité de présélection.
Une fois que le [comité consultatif des nominations] a approuvé le rapport et le projet de liste des candidats retenus par le comité de présélection, il émet un avis préalable.
b) Informations aux candidats
Le secrétariat du [comité consultatif des nominations] invite les candidats retenus à passer un entretien avec le [comité consultatif des nominations], ainsi que des tests dans un centre d’évaluation […]
En parallèle, le secrétariat du [comité consultatif des nominations] notifie l’avis rendu par le [comité consultatif des nominations] au(x) candidat(s) invité(s) au(x) entretien[(s)] avec le comité de présélection mais non retenu(s) par le [comité consultatif des nominations] pour passer un entretien.
8.2.2 Centre d’évaluation
Les candidats retenus pour passer un entretien avec le [comité consultatif des nominations] sont convoqués à des tests d’évaluation auprès d’un consultant externe en matière de recrutement […]
8.2.3 [Seconde] étape de la procédure du [comité consultatif des nominations] : avis final
Le [comité consultatif des nominations] auditionne les candidats qui figurent sur la liste qu’il a établie lors de son avis préalable.
Suite à ces entretiens, le [comité consultatif des nominations] rend son avis final sous la forme d’un projet de liste de candidats dont le profil lui paraît le plus approprié pour le poste de directeur d’agence et qui contient, dans la mesure du possible, le nom de plusieurs candidats. L’avis du [comité consultatif des nominations], signé par son président, est transmis aux cabinets du [membre de la Commission] chargé du personnel et de l’administration et du [membre de la Commission de la direction générale] de tutelle comme document de base pour mener leurs entretiens.
[…]
8.3 Audition par le(s) [membre(s) de la Commission]
Le(s) [membre(s) de la Commission] de tutelle auditionne(nt) les candidats retenus par le [comité consultatif des nominations] dans son avis final.
Le [membre de la Commission] chargé du personnel et de l’administration peut également, s’il le souhaite, auditionner les candidats retenus ou tout autre candidat qu’il considère comme susceptible d’être retenu. À cet effet, il se fonde sur les critères de sélection publiés et sur les principes communément admis régissant les nominations des fonctionnaires d’encadrement supérieur de la Commission.
[…] »
10 Le point 10 des lignes directrices, intitulé « Adoption de la short[-]list des candidats et nomination par l’autorité de nomination », est rédigé comme suit :
« 10.1 Adoption de la proposition
Lorsque les candidats sont auditionnés par le ou les [membres de la Commission] de tutelle, ce(s) dernier(s) demande(nt) au cabinet du [membre de la Commission] chargé du personnel et de l’administration de soumettre à la Commission la liste de[s] candidats retenus.
La Commission adopte une liste de candidats dans le cadre des questions administratives et budgétaires diverses […] qui est transmise à l’autorité de nomination par le [membre de la Commission] de tutelle […]
10.3 Entretien des candidats avec l’autorité de nomination
L’autorité de nomination – le conseil d’administration pour la plupart des agences […] – auditionne les candidats qui figurent sur la liste de[s] candidats retenus […]
10.4 Audition devant le Parlement
Lorsque le règlement de base le prévoit, avant d’être nommé, le candidat retenu par le conseil d’administration peut être invité à faire une déclaration devant la (les) commission(s) compétente(s) du Parlement […] et à répondre aux questions posées par ses (leurs) membres.
Actuellement, les directeurs des sept agences suivantes doivent être auditionnés par le Parlement avant leur nomination : […] [EMA] […]
10.5 Nomination des candidats par l’autorité de nomination
Suite à ces entretiens et à l’audition éventuelle devant la (les) commission(s) compétente(s) du Parlement […], l’autorité de nomination nomme le candidat qu’[elle] a retenu pour le poste de directeur d’agence.
[…] »
11 L’avis de vacance pour le poste de directeur exécutif de l’EMA (grade AD 15) (JO 2010, C 296 A, p. 1, ci-après l’« avis de vacance litigieux ») prévoit ce qui suit :
« […]
Poste proposé
Le directeur exécutif est le représentant légal de l’[EMA] et son image vis-à-vis de l’extérieur. Il rend compte au conseil d’administration.
[…]
Sélection et nomination
Un [comité] de présélection sera mis en place pour la procédure de sélection. Ce [comité] convoquera à un entretien les candidats qui ont le meilleur profil pour répondre aux besoins spécifiques de la fonction. Ceux-ci seront sélectionnés sur la base de leurs mérites en fonction des critères définis ci-dessus. Les candidats présélectionnés par le [comité de présélection] seront ensuite convoqués à un entretien avec le comité consultatif des nominations […] de la Commission et seront invités à prendre part à une évaluation dans un centre [d’évaluation] géré par des conseillers en recrutement extérieurs à l’institution. Les candidats retenus par le [comité consultatif des nominations] seront ensuite interrogés par les [membres de la Commission] concernés.
À l’issue de ces entretiens, la Commission adoptera une liste de présélection des candidats correspondant le mieux au profil recherché, qui sera présentée au conseil d’administration de l’EMA. Celui-ci s’entretiendra avec les candidats présélectionnés et recrutera le directeur parmi ceux-ci. L’inscription sur cette liste ne constitue pas une garantie de recrutement.
Il est possible que les candidats soient convoqués à des entretiens et/ou épreuves en sus de ceux indiqués ci-dessus.
Avant d’être nommé, le candidat retenu sera invité à faire une déclaration devant le Parlement […] et à répondre aux questions posées par ses membres.
[…]
Informations importantes pour les candidats
Il est rappelé aux candidats que les travaux des différents comités de sélection sont confidentiels. Les candidats ont l’interdiction d’entrer en contact direct ou indirect avec leurs membres ou de demander à quiconque de le faire en leur nom.
[…] »
II. Faits à l’origine du litige
12 Le requérant a été membre du conseil d’administration de l’EMA de janvier 2007 à avril 2009, en tant que représentant de l’État membre dont il est ressortissant.
13 Le 10 décembre 2009, M. A. , membre du conseil d’administration de l’EMA, a été désigné par ce dernier pour le représenter comme observateur auprès du comité de présélection, conformément au point 7.1 des lignes directrices. Au titre de cette même disposition, le comité de présélection se compose de trois fonctionnaires d’encadrement supérieur de la Commission qui doivent avoir au moins le même grade et le même niveau de fonctions que ceux du directeur de l’EMA.
14 Le 15 janvier 2010, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de vacance pour un poste de directeur exécutif (grade AD 14) de l’Agence européenne des médicaments (EMEA) (JO 2010, C 9 A, p. 1). Le poste proposé était un poste d’agent temporaire de grade AD 14 et le délai pour faire acte de candidature était fixé au 17 février 2010. Le requérant s’y est porté candidat le 16 février 2010.
15 Le 31 mars 2010, le comité de présélection a examiné les candidatures reçues, conformément au point 7.2.1 des lignes directrices. À cette occasion, ledit comité aurait estimé qu’une publicité insuffisante avait été donnée à l’avis de vacance. Par la suite, la Commission a décidé de publier à nouveau l’avis de vacance.
16 Par courriel du 14 juin 2010 du chef adjoint de l’unité des ressources humaines de la direction générale (DG) « Santé et consommateurs » de la Commission (ci-après la « DG “Santé” »), le requérant a été informé que la procédure de sélection allait être rouverte afin de faire davantage de publicité sur cette procédure et qu’un nouvel avis de vacance serait publié aux alentours du 25 juin 2010, lequel fixerait un nouveau délai de quatre semaines pour pouvoir déposer un acte de candidature. Ce même courriel précisait que le requérant n’avait pas besoin de faire à nouveau acte de candidature, sa candidature demeurant valide.
17 Le 12 septembre 2010, le requérant a adressé au chef adjoint de l’unité des ressources humaines de la DG « Santé » un courriel pour s’enquérir des suites de sa candidature. Le lendemain, ce dernier lui a indiqué qu’il serait tenu informé de l’évolution de la procédure.
18 Le 7 octobre 2010, le conseil d’administration de l’EMA s’est réuni. Lors de cette réunion, à laquelle ont notamment participé MM. B. et C., en qualité, respectivement, de président du conseil d’administration et de membre du conseil d’administration, a été adoptée la décision d’engager une procédure de sélection du directeur exécutif de l’EMA, décision qui détaillait les différentes étapes de cette procédure et mentionnait qu’elle serait publiée sur le site Internet de l’EMA.
19 Le 30 octobre 2010, la Commission a publié l’avis de vacance litigieux. Les candidats devaient satisfaire aux mêmes critères de sélection et d’éligibilité que ceux prévus dans le précédent avis de vacance, à l’exception d’un critère de sélection. En effet, alors que le premier avis de vacance disposait que les candidats devaient avoir « une expérience avérée de la gestion du personnel à un niveau d’encadrement supérieur dans un environnement multiculturel », l’avis de vacance litigieux exigeait « une expérience avérée de la gestion de grandes équipes à un niveau d’encadrement supérieur[,] une expérience acquise dans un environnement multiculturel [étant] considérée comme un atout ».
20 Le requérant a été informé de la publication de l’avis de vacance litigieux par un courriel émanant du chef adjoint de l’unité des ressources humaines de la DG « Santé » du 3 novembre 2010. Dans ce courriel, ce dernier suggérait au requérant de réexpédier les pièces justificatives qu’il avait jointes à son acte de candidature à la suite du premier avis de vacance afin de mettre à jour ses données professionnelles, ce que le requérant a fait par lettre du 23 novembre 2010, parvenue à la Commission le lendemain.
21 Le 1er novembre 2010, M. B. a fait acte de candidature au poste de directeur exécutif. Le 23 novembre suivant, M. C. a fait de même.
22 En l’espèce, le comité de présélection était composé d’un président et de trois autres membres. Les fonctions de président du comité de présélection étaient dévolues au directeur général de la DG « Santé », laquelle, en tant que direction générale de tutelle de l’EMA, était chargée d’en surveiller les activités. Sur les trois autres membres, deux étaient des fonctionnaires de la DG « Santé » et le dernier était fonctionnaire à la DG « Recherche ». Le président du comité de présélection, en l’occurrence Mme D., et l’un des deux fonctionnaires de la DG « Santé », en l’occurrence M. E., étaient également membres du conseil d’administration de l’EMA comme représentants de la Commission, conformément à l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 726/2004.
23 Le 12 janvier 2011, le comité de présélection a examiné les 62 candidatures reçues pour le poste de directeur exécutif de l’EMA. À l’issue de cet examen, le comité de présélection a décidé d’inviter neuf candidats, dont le requérant, à un entretien. Un de ces neuf candidats a toutefois été écarté par le comité de présélection avant de passer son entretien.
24 Le 8 février 2011, le requérant ainsi que les sept autres candidats retenus ont eu un entretien avec le comité de présélection. À cette occasion, le comité a utilisé la grille d’évaluation qu’il avait préparée.
25 À l’issue des entretiens, les huit candidats ont été notés sur 100 et classés par ordre croissant des scores attribués. Le requérant a obtenu le score le plus bas, à savoir 61 points sur 100. Les sept autres candidats ont obtenu entre 69 et 85 points sur 100.
26 Le 7 mars 2011, le comité de présélection a rédigé son rapport, qui fournissait des informations sur chaque candidat auditionné, et a décidé de recommander les candidatures des quatre candidats ayant obtenu les meilleurs résultats (de 75 à 85 points sur 100), parmi lesquels figuraient MM. B. et C.
27 Après avoir reçu le rapport du comité de présélection, le comité consultatif des nominations de la Commission (ci-après le « CCN ») a à son tour examiné les dossiers des 62 candidatures qui avaient été reçues pour le poste de directeur exécutif de l’EMA. À l’issue de cet examen, le CCN a émis, le 14 mars 2011, l’avis préalable prévu au point 8.2.1 des lignes directrices. Selon l’avis préalable du CCN, seuls les quatre candidats recommandés par le comité de présélection devaient être invités à prendre part à des épreuves au centre d’évaluation ainsi qu’à un entretien avec le CCN. Par courrier de la même date, le secrétaire faisant fonction du CCN a informé le requérant que le CCN avait décidé de ne pas s’écarter de l’avis du comité de présélection, selon lequel d’autres candidats avaient su mieux que lui allier compétences et expérience comme le requérait l’avis de vacance litigieux, et, par conséquent, de ne pas l’inviter à un entretien.
28 Les quatre candidats recommandés par le comité de présélection, après avoir passé des tests d’évaluation, ont été convoqués à un entretien avec le CCN, lequel a eu lieu le 7 avril 2011. Le même jour, le CCN a rendu un avis aux termes duquel il estimait que lesdits quatre candidats remplissaient bien les conditions pour exercer les fonctions de directeur exécutif de l’EMA.
29 Le membre de la Commission chargé de la santé et de la politique des consommateurs (ci-après le « commissaire de tutelle ») a eu un entretien avec les quatre candidats recommandés par le comité de présélection et par le CCN. Par la suite, la DG « Ressources humaines et sécurité » a proposé aux membres de la Commission, en accord avec le président de la Commission et le commissaire de tutelle, de recommander ces quatre candidats au conseil d’administration de l’EMA.
30 Le 20 avril 2011, la Commission a formellement pris la décision de proposer au conseil d’administration de l’EMA une liste constituée des quatre candidats recommandés par le comité de présélection et par le CCN (ci-après la « décision de la Commission du 20 avril 2011 »).
31 Le 5 mai 2011, le conseil d’administration de l’EMA a tenu une réunion extraordinaire dans le but de choisir le nouveau directeur exécutif de l’EMA. Lors de cette réunion, la procédure de sélection du directeur exécutif, qui avait été adoptée le 7 octobre 2010, a été modifiée et les quatre candidats proposés par la Commission ont été auditionnés. Aucun accord n’ayant pu se faire sur un nom, il a été décidé que le conseil d’administration de l’EMA se réunirait à nouveau le mois suivant pour départager les quatre candidats proposés par la Commission.
32 Par lettre datée du 27 mai 2011, enregistrée par la Commission le 9 juin 2011, le requérant a introduit une réclamation « contre la manière dont le concours s’[était] déroulé [devant la Commission] ».
33 Le 8 juin 2011, le conseil d’administration de l’EMA a choisi M. C. pour exercer les fonctions de directeur exécutif de l’EMA.
34 Le 13 juillet 2011, M. C. a été auditionné par la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen.
35 Par lettre du 22 septembre 2011, le président du Parlement a fait savoir à l’EMA que, à la suite de l’entretien qu’avait eu M. C. avec la commission susmentionnée, le Parlement acceptait la nomination de M. C. comme nouveau directeur exécutif de l’EMA.
36 Par décision de la Commission du 6 octobre 2011, la réclamation du requérant introduite par lettre du 27 mai 2011 a été rejetée.
37 Par décision adoptée également le 6 octobre 2011, le conseil d’administration de l’EMA a nommé M. C. directeur exécutif (ci-après la « décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 »).
38 Par lettre du 6 janvier 2012, envoyée le même jour par télécopie et par voie postale, le requérant a introduit une réclamation devant l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de l’EMA contre la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011.
39 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 9 janvier 2012, le requérant a demandé, par voie de référé, la suspension de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011. Cette demande en référé a été rejetée par ordonnance du 20 mars 2012, Hristov/Commission et EMA (F‑2/12 R, EU:F:2012:35).
40 Par décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de l’EMA du 16 mai 2012, la réclamation du 6 janvier 2012 a été rejetée.
III. Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal
41 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 9 janvier 2012 et enregistrée sous le numéro F‑2/12, le requérant a introduit un recours visant, notamment, d’une part, à l’annulation, premièrement, de la décision du comité de présélection établissant une liste de quatre candidats parmi lesquels il ne figurait pas, deuxièmement, de la décision du CCN du 14 mars 2011 de convoquer à un entretien uniquement les quatre candidats inscrits sur la liste du comité de présélection, troisièmement, de la décision du CCN du 7 avril 2011 de souscrire aux recommandations du comité de présélection, quatrièmement, de la décision de la Commission du 20 avril 2011, cinquièmement, de la décision de la Commission du 6 octobre 2011 portant rejet de la réclamation du 27 mai 2011, sixièmement, de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011, d’autre part, à l’indemnisation du préjudice moral prétendument subi en raison de l’adoption de ces décisions et, enfin, à l’organisation d’un nouveau « concours » respectueux des procédures légales.
42 La Commission a conclu, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt initial, à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant à la totalité des dépens de l’instance.
43 L’EMA a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant à la totalité des dépens de l’instance.
44 Par l’arrêt initial, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevables, d’une part, la demande tendant à l’organisation d’un nouveau « concours » dans la mesure où elle était constitutive d’une demande d’injonction et, d’autre part, la demande du requérant d’annuler les actes préparatoires de la décision de la Commission du 20 avril 2011, à savoir la décision du comité de présélection établissant une liste de quatre candidats, les deux décisions du CCN des 14 mars et 7 avril 2011 (arrêt initial, points 58 à 63). Il a également jugé que la demande tendant à l’annulation de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 était irrecevable en tant qu’elle était dirigée contre la Commission, puisque cette dernière n’était pas l’auteur de cette décision (arrêt initial, point 69).
45 En outre, il a estimé que la décision de la Commission du 6 octobre 2011 portant rejet de la réclamation du 27 mai 2011 contenait des précisions sur les actes préparatoires de la décision de la Commission du 20 avril 2011 ainsi que la motivation sur la base de laquelle la Commission avait adopté cette dernière décision. Il a donc jugé qu’il lui incombait d’examiner les conclusions en annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011, telle que précisée par la décision du 6 octobre 2011 portant rejet de la réclamation du 27 mai 2011 (arrêt initial, point 68).
46 À l’appui des conclusions visant à l’annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011, le requérant a invoqué quatre moyens. Le Tribunal de la fonction publique a estimé qu’il convenait de comprendre le premier moyen comme tiré de la violation des règles de composition du comité de présélection, sa première branche portant sur la nomination des membres de ce comité en nombre pair et sa seconde branche portant sur le cumul des fonctions de membre du conseil d’administration de l’EMA et de membre du comité de présélection.
47 Le Tribunal de la fonction publique a accueilli la seconde branche du premier moyen et a annulé la décision de la Commission du 20 avril 2011, sans examiner ni la première branche du premier moyen ni les autres moyens invoqués à l’appui des conclusions en annulation de ladite décision (arrêt initial, point 100). Il a estimé, en substance, que, si le projet de liste des candidats recommandés par le comité de présélection n’était contraignant ni pour le CCN ni pour la Commission, il n’en demeurait pas moins que ce projet de liste avait une importance certaine pour la suite de la procédure de présélection, dans la mesure où, d’une part, le CCN était tenu de le prendre en considération et où, d’autre part, le commissaire de tutelle , auditionnait, conformément au point 8.3 des lignes directrices, les seuls candidats qui avaient été retenus par le CCN dans son avis final. Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique a estimé qu’il ne pouvait être nié que le comité de présélection exerçait une influence déterminante sur la liste finale des candidats proposés par la Commission au conseil d’administration de l’EMA (arrêt initial, point 89).
48 D’une part, le Tribunal de la fonction publique a en outre constaté que les membres du comité de présélection qui étaient par ailleurs membres du conseil d’administration de l’EMA pouvaient voter, lors de la réunion du conseil d’administration, personnellement ou à travers leur suppléant, en faveur de la nomination d’un des candidats retenus par la Commission. D’autre part, il a relevé que les membres du conseil d’administration de l’EMA pouvaient jouer un rôle particulièrement important au cours des délibérations du conseil d’administration, indépendamment du fait qu’ils exerçaient ou non leur droit de vote, et que, en tout état de cause, ils étaient en contact direct avec les autres membres du conseil d’administration (arrêt initial, point 90). Il en a ainsi conclu que le cumul des fonctions de membre du comité de présélection avec celles de membre du conseil d’administration de l’EMA était de nature à compromettre l’indépendance et l’objectivité des personnes concernées par ce cumul de fonctions (arrêt initial, point 91).
49 Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique a jugé que Mme D. et M. E., par le seul fait d’avoir siégé au comité de présélection, avaient violé leur devoir d’impartialité et que, par voie de conséquence, dans la mesure où chacun des membres du comité de présélection devait posséder l’indépendance nécessaire pour que l’objectivité du comité de présélection dans son ensemble ne pût être compromise, il y avait lieu de considérer que le devoir d’impartialité du comité de présélection dans son ensemble avait été violé (arrêt initial, point 92).
50 En ce qui concerne les conclusions en annulation de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011, le Tribunal de la fonction publique a relevé que le conseil d’administration de l’EMA ne pouvait nommer comme directeur exécutif de l’EMA que l’un des candidats inscrits sur la liste adoptée par la décision de la Commission du 20 avril 2011. En outre, il a rappelé que cette dernière décision devait être annulée et que, par conséquent, la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 devait l’être également (arrêt initial, point 101).
51 Quant aux conclusions indemnitaires, le Tribunal de la fonction publique les a rejetées, estimant que tout préjudice moral que le requérant pouvait avoir subi en raison de l’illégalité de la décision de la Commission du 20 avril 2011 et de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 était réparé de manière adéquate et suffisante par l’annulation de ces décisions (arrêt initial, points 105 à 108).
52 Par mémoires parvenus au greffe du Tribunal le 20 janvier 2015, la Commission et l’EMA ont formé deux pourvois contre l’arrêt initial, enregistrés respectivement sous le numéro T‑26/15 P et le numéro T‑27/15 P, sur lesquels le Tribunal a statué par ses arrêts sur pourvoi.
53 Par ses arrêts sur pourvoi, le Tribunal a considéré, en substance, que le Tribunal de la fonction publique avait commis une erreur de droit en annulant la décision de la Commission du 20 avril 2011 pour défaut d’impartialité de Mme D. et de M. E. au regard de leur participation au comité de présélection, alors qu’ils siégeaient au conseil d’administration de l’EMA. Il a en conséquence annulé l’arrêt initial en tant qu’il avait accueilli les conclusions en annulation dirigées contre la décision de la Commission du 20 avril 2011, au seul motif d’un défaut d’impartialité de Mme D. et de M. E., sans examiner les autres moyens et arguments invoqués par la Commission dans son pourvoi. Il a en outre décidé de renvoyer les affaires devant le Tribunal de la fonction publique pour que celui-ci statue sur les conclusions en annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011, par laquelle elle proposait au conseil d’administration de l’EMA une liste de quatre candidats recommandés par le comité de présélection et confirmés par le CCN, et la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 au regard des griefs et moyens invoqués par le requérant en première instance et sur lesquels il n’avait pas statué.
IV. Procédure et conclusions des parties dans l’instance après renvoi
54 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), les présentes affaires ont été transférées au Tribunal dans l’état où elles se trouvaient à la date du 31 août 2016 et doivent être traitées conformément au règlement de procédure du Tribunal. Ces affaires ont ainsi été enregistrées sous les numéros T‑495/16 RENV I et T‑495/16 RENV II.
55 Dans l’affaire T‑495/16 RENV I, les mémoires d’observations écrites du requérant et de la Commission, présentés au titre de l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable par analogie à la présente procédure de renvoi, sont parvenus au greffe du Tribunal, respectivement, le 16 septembre et le 9 décembre 2016.
56 Dans l’affaire T‑495/16 RENV II, les mémoires d’observations écrites du requérant et de l’EMA, présentés au titre de l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable par analogie à la présente procédure de renvoi, sont parvenus au greffe du Tribunal, respectivement, le 16 septembre et le 9 décembre 2016.
57 Par décision du président de la troisième chambre du Tribunal du 2 février 2017, les affaires T‑495/16 RENV I et T‑495/16 RENV II ont été jointes aux fins de la décision mettant fin à l’instance, conformément à l’article 68 du règlement de procédure.
58 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier postal du 14 mars 2011, du comité de présélection établissant une liste de quatre candidats parmi lesquels il ne figurait pas ;
– annuler la décision du CCN du 14 mars 2011 de convoquer à un entretien uniquement les quatre candidats inscrits sur la liste du comité de présélection ;
– annuler « la décision du [CCN] du 14 mars 2011 » de souscrire aux recommandations du comité de présélection ;
– annuler la décision de la Commission du 20 avril 2011 ;
– annuler la décision de la Commission du 6 octobre 2011 portant rejet de la réclamation du 27 mai 2011 ;
– annuler la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 ;
– ordonner une juste réparation du préjudice moral subi ;
– condamner la Commission et l’EMA aux dépens exposés au cours des procédures administrative et contentieuse ;
– organiser un nouveau « concours » en respectant les procédures légales.
59 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux entiers dépens de la présente procédure de renvoi, de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique et de la procédure de pourvoi.
60 L’EMA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux entiers dépens de la présente procédure de renvoi, de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique et de la procédure de pourvoi.
V. En droit
61 Aux termes de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, en l’absence de demande d’audience de plaidoiries présentée par une partie principale dans le délai de trois semaines à compter de la signification aux parties de la clôture de la phase écrite de la procédure, le Tribunal peut, s’il s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure.
62 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
A. Sur la recevabilité
1. Sur le premier chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision, portée à la connaissance du requérant par courrier postal du 14 mars 2011, du comité de présélection établissant une liste de quatre candidats parmi lesquels il ne figurait pas
63 Dans l’arrêt initial, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevable la demande tendant à l’annulation de la décision, portée à la connaissance du requérant par courrier postal du 14 mars 2011, du comité de présélection établissant une liste de quatre candidats parmi lesquels il ne figurait pas, au motif que cette décision constituait un acte préparatoire de la décision de la Commission du 20 avril 2011 non susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation indépendant (voir arrêt initial, points 58 à 63 et jurisprudence citée).
64 L’arrêt initial n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi sur ce point, il est, à cet égard, devenu définitif et le premier chef de conclusions doit donc être rejeté comme étant irrecevable.
2. Sur le deuxième chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision du CCN du 14 mars 2011 de convoquer à un entretien uniquement les quatre candidats inscrits sur la liste du comité de présélection
65 Dans l’arrêt initial, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevable la demande tendant à l’annulation de la décision du CCN du 14 mars 2011 de convoquer à un entretien uniquement les quatre candidats inscrits sur la liste du comité de présélection, au motif que cette décision constituait un acte préparatoire de la décision de la Commission du 20 avril 2011 non susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation indépendant (voir arrêt initial, points 58 à 63 et jurisprudence citée).
66 L’arrêt initial n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi sur ce point, il est, à cet égard, devenu définitif et le deuxième chef de conclusions doit donc être rejeté comme étant irrecevable.
3. Sur le troisième chef de conclusions, tendant à l’annulation de « la décision du [CCN] du 14 mars 2011 » de souscrire aux recommandations du comité de présélection
67 Dans l’arrêt initial, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevable la demande tendant à l’annulation de « la décision du [CCN] du 14 mars 2011 » de souscrire aux recommandations du comité de présélection, au motif que cette décision constituait un acte préparatoire de la décision de la Commission du 20 avril 2011 non susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation indépendant (voir arrêt initial, points 58 à 63 et jurisprudence citée).
68 L’arrêt initial n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi sur ce point, il est, à cet égard, devenu définitif et le troisième chef de conclusions doit donc être rejeté comme étant irrecevable.
4. Sur le cinquième chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 6 octobre 2011 portant rejet de la réclamation du 27 mai 2011
69 Dans l’arrêt initial, le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’il lui incombait d’examiner les conclusions en annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011, faisant l’objet du quatrième chef de conclusions, telle que précisée par la décision du 6 octobre 2011 portant rejet de la réclamation du 27 mai 2011 (voir arrêt initial, points 64 à 68 et jurisprudence citée).
70 L’arrêt initial n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi sur ce point, il est, à cet égard, devenu définitif.
5. Sur le sixième chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011
71 Dans l’arrêt initial, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevable la demande tendant à l’annulation de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 en tant qu’elle est dirigée contre la Commission, au motif que cette dernière n’est pas l’auteur de cette décision (arrêt initial, point 69).
72 L’arrêt initial n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi sur ce point, il est, à cet égard, devenu définitif et le sixième chef de conclusions doit donc être rejeté comme étant irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la Commission.
6. Sur le neuvième chef de conclusions, visant à organiser un nouveau « concours » en respectant les procédures légales
73 Dans l’arrêt initial, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevable la demande visant à ce que le Tribunal ordonne que soit organisée une nouvelle procédure de recrutement du directeur exécutif de l’EMA, sur la base de la jurisprudence selon laquelle il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions à une institution de l’Union (voir arrêt initial, points 53 et 54 et jurisprudence citée).
74 L’arrêt initial n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi sur ce point, il est, à cet égard, devenu définitif et le neuvième chef de conclusions doit donc être rejeté comme étant irrecevable.
B. Sur le fond
1. Sur le quatrième chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011
75 À l’appui de ces conclusions en annulation, le requérant invoque quatre moyens formellement présentés comme étant tirés, respectivement, le premier, « d’une violation de l’article 30 du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne], d’une violation de l’article 3 de l’annexe III du statut, d’un détournement de pouvoir, d’un abus de procédure et d’une violation des principes de transparence, d’impartialité, d’absence de conflit d’intérêts, de bonne administration, d’égalité et de répartition des compétences », le deuxième, « d’une violation de l’article 27 du [statut des fonctionnaires de l’Union européenne], du non-respect de la procédure de sélection, de la violation du cadre légal tel qu’il résulte de la publication de l’avis de vacance [litigieux], d’une violation du principe de répartition des compétences […], d’une violation des principes d’impartialité, de bonne administration, d’objectivité dans l’évaluation, d’absence de conflit d’intérêts, […] d’égalité et d’absence de détournement de pouvoir », le troisième, « d’une violation des principes de répartition des compétences, d’égalité, d’absence de détournement de pouvoir et d’abus de procédure » et, le quatrième, « d’une erreur manifeste d’appréciation ».
76 Le Tribunal constate, à la lecture des développements du premier moyen, que, sous couvert de ce premier moyen, le requérant invoque la violation des règles de composition du comité de présélection. Le moyen se divise en deux branches. La première est tirée de la nomination des membres du comité de présélection en nombre pair ; la seconde est prise du cumul des fonctions de membre du conseil d’administration de l’EMA et de membre du comité de présélection.
77 Le Tribunal constate de même que, sous couvert de son deuxième moyen, le requérant conteste, en substance, la légalité des actes du comité de présélection. Ainsi, le requérant invoque, d’une part, une erreur de droit en ce que le comité de présélection n’aurait pas éliminé d’office les deux candidats qui étaient membres du conseil d’administration de l’EMA et, d’autre part, la violation de l’avis de vacance litigieux en ce que le comité de présélection aurait commis des irrégularités dans la fixation des critères d’évaluation, lors de l’examen des dossiers de candidature et lors de l’entretien mené avec lui.
78 De même, il ressort des écrits du requérant que, par son troisième moyen, il conteste la thèse de la Commission selon laquelle il aurait été loisible à cette dernière de ne pas approuver le projet de liste dressé par le comité de présélection et d’en demander la modification. Ce moyen doit donc être compris comme étant tiré d’une erreur de droit en ce que la Commission se serait à tort crue libre de ne pas suivre la décision du comité de présélection portant établissement d’un projet de liste de candidats à recommander.
79 Par son quatrième moyen, le requérant fait valoir qu’une erreur manifeste d’appréciation a été commise au sujet de ses capacités, en conséquence de laquelle d’autres candidats lui ont été préférés.
a) Sur le premier moyen, tiré d’une violation des règles de composition du comité de présélection
80 Par son premier moyen, le requérant invoque la violation des règles de composition du comité de présélection. Le moyen se divise en deux branches. La première est tirée de la nomination des membres du comité de présélection en nombre pair ; la seconde est prise du cumul des fonctions de membre du conseil d’administration de l’EMA et de membre du comité de présélection. Il convient de commencer par examiner la seconde branche du moyen.
1) Sur la seconde branche du premier moyen, tirée du cumul des fonctions de membre du conseil d’administration de l’EMA et de membre du comité de présélection
81 Par la seconde branche de son premier moyen, le requérant soutient, en substance, que la circonstance que le président du comité de présélection, Mme D., ainsi qu’un autre membre du comité de présélection, M. E., étaient également membres du conseil d’administration de l’EMA a créé dans le chef de ces deux personnes un conflit d’intérêts et a violé le principe d’impartialité qui s’impose aux membres du comité de présélection. Cela serait d’autant plus vrai dans le cas de l’espèce dans la mesure où deux autres membres du conseil d’administration de l’EMA, à savoir MM. B. et C., avaient présenté leur candidature. Ainsi, en choisissant comme membres du comité de présélection des membres du conseil d’administration de l’EMA, la Commission aurait permis, contrairement au principe de bonne administration, que les candidatures susvisées de MM. B. et C. soient favorisées.
82 Le requérant ajoute que, par le biais de la nomination de deux membres du conseil d’administration de l’EMA comme membres du comité de présélection, ce seraient des membres du conseil d’administration de l’EMA qui auraient « passé au crible » les différentes candidatures et qui auraient interrogé les candidats pendant la phase de présélection, sans y avoir été autorisés, cette phase de la procédure se déroulant au sein de la Commission et non devant le conseil d’administration. En substituant l’appréciation de deux membres du conseil d’administration de l’EMA à celle du comité de présélection, la Commission aurait commis un détournement de pouvoir et un abus de procédure et violé les principes d’égalité de traitement, de bonne administration et de répartition des compétences entre le conseil d’administration de l’EMA et le comité de présélection.
83 La Commission et l’EMA contestent cette argumentation.
84 À cet égard, s’agissant des arguments du requérant tirés d’une violation du devoir d’impartialité, il y a lieu de constater que le Tribunal a déjà jugé, d’une part, que Mme D. et M. E., qui étaient respectivement membre titulaire et membre suppléant du conseil d’administration de l’EMA, n’avaient pas violé leur devoir d’impartialité par le seul fait d’avoir siégé au comité de présélection et, d’autre part, que le devoir d’impartialité du comité de présélection dans son ensemble n’avait pas, par voie de conséquence, été violé par ce seul fait (arrêts du 5 juillet 2016, EMA/Hristov, T‑27/15 P, EU:T:2016:388, point 25, et du 5 juillet 2016, Commission/Hristov, T‑26/15 P, EU:T:2016:390, point 55).
85 Il y a également lieu de constater que le requérant n’a apporté aucun élément de preuve de nature à établir l’existence d’une violation concrète du devoir d’impartialité de Mme D. et de M. E. ou du comité de présélection dans son ensemble à son égard.
86 De même, s’agissant des arguments du requérant tirés d’un détournement de pouvoir, d’un abus de procédure et d’une violation des principes d’égalité de traitement, de bonne administration et de répartition des compétences entre le conseil d’administration de l’EMA et le comité de présélection, il y a lieu de constater que ces arguments visent, en substance, à remettre en cause l’objectivité et l’indépendance du comité de présélection du seul fait de l’appartenance de deux de ses membres au conseil d’administration de l’EMA. Ces arguments ont cependant été rejetés, de manière définitive, par le Tribunal dans ses arrêts sur pourvoi (arrêts du 5 juillet 2016, EMA/Hristov, T‑27/15 P, EU:T:2016:388, point 25, et du 5 juillet 2016, Commission/Hristov, T‑26/15 P, EU:T:2016:390, points 50 et 55).
87 Or, mis à part le devoir d’impartialité se rattachant au principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont le Tribunal a jugé dans ses arrêts sur pourvoi, de manière définitive, qu’il n’avait pas été violé en l’espèce, force est de constater qu’il n’existe aucune disposition légale selon laquelle il serait interdit de nommer un membre du conseil d’administration de l’EMA comme membre du comité de présélection.
88 Il résulte de ce qui précède que l’entièreté des arguments de la seconde branche du premier moyen a été effectivement tranchée par les arrêts sur pourvoi et que leur rejet par le Tribunal est revêtu définitivement de l’autorité de la chose jugée. La seconde branche du premier moyen doit donc être rejetée dans son entièreté.
2) Sur la première branche du premier moyen, tirée du fait que le comité de présélection était composé de quatre membres
89 Par la première branche de son premier moyen, le requérant soutient, en substance, que la nomination de quatre membres au sein du comité de présélection viole l’article 30 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), l’article 3, premier alinéa, de l’annexe III du statut ainsi que le point 7.1 des lignes directrices. Selon le requérant, un tel vice de procédure doit entraîner l’annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011.
90 La Commission et l’EMA contestent cette argumentation.
91 À cet égard, premièrement, s’agissant de la prétendue violation du statut et de son annexe III, il convient de constater que, s’agissant d’une procédure de nomination d’un agent temporaire, l’article 30 du statut et l’article 3 de l’annexe III du statut ne sont pas applicables en l’espèce. En effet, selon une jurisprudence bien établie, les procédures et obligations relatives au recrutement des fonctionnaires ne sont pas applicables aux fins du pourvoi d’un poste d’agent temporaire et l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement dispose d’un très large pouvoir d’appréciation, tant dans le choix des modalités d’organisation de la procédure de sélection que dans la conduite de celle-ci (voir arrêt du 4 mai 2005, Sena/AESA, T‑30/04, EU:T:2005:161, point 46 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2001, Coget e.a./Cour des comptes, T‑95/01, EU:T:2001:239, point 56 et jurisprudence citée).
92 Deuxièmement, s’agissant de la prétendue violation des lignes directrices, il convient tout d’abord de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que, si les lignes directrices ne sauraient être qualifiées de règles de droit que l’administration serait en tout cas tenue d’observer, elles énoncent toutefois des règles de conduite indicatives de la pratique à suivre dont l’administration ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans fournir des raisons compatibles avec le principe d’égalité de traitement. En effet, en adoptant de telles règles de conduite et en annonçant, par leur publication, qu’elle les appliquera aux cas concernés, l’institution en question s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionnée, le cas échéant, au titre d’une violation des principes généraux du droit, tels que le principe d’égalité de traitement ou le principe de protection de la confiance légitime. Il ne saurait dès lors être exclu que, sous certaines conditions et en fonction de leur contenu, de telles règles de conduite ayant une portée générale puissent déployer des effets juridiques (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, points 209 à 211, et du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P, EU:T:2015:652, point 61 et jurisprudence citée).
93 À cet égard, il convient de constater que le point 7.1 des lignes directrices indique que le comité de présélection se compose de trois fonctionnaires d’encadrement supérieur de la Commission qui doivent avoir au moins le même grade et le même niveau de fonctions que ceux du directeur de l’agence.
94 En l’espèce, il n’est pas contesté que le comité de présélection ne se composait pas de trois, mais de quatre membres (un président et trois membres). De plus, force est de constater que la Commission ne fournit aucune explication sur les raisons qui l’ont conduite à s’écarter de ses lignes directrices et à nommer quatre membres au lieu de trois au sein du comité de présélection.
95 Par conséquent, il convient de conclure que la composition du comité de présélection était irrégulière, en ce qu’elle violait les dispositions des lignes directrices. Une telle irrégularité s’apparente à un vice de procédure affectant l’avis du comité de présélection et, par conséquent, la décision de la Commission du 20 avril 2011. Cependant, s’agissant d’un vice de procédure, il est nécessaire, pour que celui-ci puisse aboutir à l’annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011, que, en l’absence de ce vice, la procédure ait été susceptible d’aboutir à un résultat différent (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C‑142/87, EU:C:1990:125, point 48).
96 Or, premièrement, bien que l’avis du comité de présélection présentât une certaine importance pour la suite de la procédure de sélection, il ressort notamment des points 8.2.1 et 8.3 des lignes directrices que cet avis ne liait ni le CCN ni la Commission, qui, seule, adoptait la liste des candidats retenus comme étant les mieux qualifiés, qui était communiquée au conseil d’administration de l’EMA. De plus, il est constant entre les parties que le CCN a bien examiné les dossiers des 62 candidatures qui avaient été reçues pour le poste de directeur exécutif de l’EMA et pas uniquement ceux des quatre candidats retenus par le comité de présélection dans son avis.
97 Deuxièmement, au regard du rejet des arguments du requérant tirés d’un manque d’impartialité du comité de présélection ou de certains de ses membres (voir points 81 à 88 ci-dessus), la présente branche du premier moyen doit être comprise comme étant limitée à une contestation du seul nombre de membres du comité de présélection, à savoir quatre au lieu de trois, sans que soit contestée l’identité ou la qualification des membres du comité de présélection.
98 Troisièmement, il convient de constater que l’avis du comité de présélection a, en l’espèce, été adopté par consensus, donc à l’unanimité des membres du comité de présélection. Par conséquent, le fait que le comité de présélection ait été composé de quatre personnes au lieu de trois n’était pas de nature à pouvoir influencer l’avis rendu par ledit comité.
99 Dans ces conditions, à supposer même que les conclusions du comité de présélection aient pu être entachées d’une quelconque erreur procédurale, cette circonstance n’aurait pu vicier le résultat final des appréciations portées directement par le CCN et la Commission sur la candidature du requérant. La première branche du premier moyen ainsi que le premier moyen dans son ensemble doivent donc être rejetés.
b) Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs de droit commises par le comité de présélection
100 Par son deuxième moyen, le requérant invoque, d’une part, une erreur de droit en ce que le comité de présélection n’aurait pas éliminé d’office les deux candidats qui étaient membres du conseil d’administration de l’EMA et, d’autre part, la violation de l’avis de vacance litigieux en ce que le comité de présélection aurait commis des irrégularités dans la fixation des critères d’évaluation, lors de l’examen des dossiers de candidature et lors de l’entretien avec lui.
1) Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’une erreur de droit en ce que le comité de présélection n’aurait pas éliminé d’office les deux candidats qui étaient membres du conseil d’administration de l’EMA
101 Par la première branche de son deuxième moyen, le requérant soutient, en substance, que le comité de présélection aurait dû rejeter les candidatures de MM. B. et C. comme irrecevables, dans la mesure où ces derniers auraient participé à des réunions du conseil d’administration de l’EMA relatives à la procédure de sélection d’un directeur exécutif pour l’EMA sans déclarer de conflit d’intérêt.
102 La Commission et l’EMA contestent cette argumentation.
103 À cet égard, en premier lieu, il convient de constater qu’il n’existe aucune disposition légale interdisant aux membres du conseil d’administration de l’EMA de se porter candidat au poste de directeur exécutif de cette agence. Au contraire, il est assez naturel que des membres ou anciens membres du conseil d’administration de l’EMA puissent correspondre au profil recherché dans l’avis de vacance et fassent acte de candidature.
104 En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les candidatures de MM. B. et C. ne sont affectées d’aucun conflit d’intérêt en ce qui les concerne.
105 Certes, MM. B. et C. ont participé à la 67e réunion du conseil d’administration de l’EMA qui s’est tenue le 10 juin 2010, par laquelle ledit conseil d’administration a décidé de rouvrir la procédure de sélection afin d’assurer une plus grande publicité à la procédure de recrutement envisagée.
106 MM. B. et C. ont aussi effectivement participé à la 68e réunion du conseil d’administration de l’EMA, qui s’est tenue le 7 octobre 2010. Cependant, il ressort du procès-verbal de la réunion que le conseil d’administration de l’EMA s’est limité, d’une part, à adopter la procédure formelle de sélection du directeur exécutif de l’EMA, à savoir le déroulement formel des entretiens que le conseil d’administration de l’EMA aurait avec les candidats retenus par la Commission ainsi que la procédure de vote à l’issue de ces entretiens, et, d’autre part, à charger M. A. de préparer des questions pour lesdits entretiens. Ladite procédure formelle a ensuite été publiée sur le site Internet de l’EMA le 8 octobre 2010.
107 MM. B. et C. ont également assisté aux 69e et 70e réunions du conseil d’administration de l’EMA, qui se sont respectivement tenues le 16 décembre 2010 et les 16 et 17 mars 2011. Cependant, il ressort des procès-verbaux de ces réunions que la procédure de sélection du directeur exécutif de l’EMA n’a été évoquée à aucune reprise.
108 Par contre, MM. B. et C. n’ont pas participé aux réunions extraordinaires du conseil d’administration de l’EMA du 5 mai et des 8 et 9 juin 2011 consacrées à l’adoption de la procédure finale de sélection du directeur exécutif de l’EMA, aux entretiens avec les candidats proposés par la Commission et à la sélection finale opérée par le conseil d’administration de l’EMA parmi lesdits candidats. Ils n’ont pas non plus reçu la correspondance et la documentation relatives à ces réunions extraordinaires.
109 Force est donc de constater que, à la suite de la réouverture de la procédure de sélection du directeur exécutif de l’EMA, la seule réunion du conseil d’administration de l’EMA relative à cette procédure à laquelle MM. B. et C. ont participé est celle du 7 octobre 2010. Or, premièrement, les décisions adoptées par le conseil d’administration de l’EMA lors de cette réunion concernaient uniquement des aspects formels de la procédure de sélection du directeur exécutif de l’EMA qui n’étaient pas de nature à avantager MM. B. et C. d’une quelconque manière par rapport aux autres candidats.
110 Deuxièmement, la procédure adoptée par le conseil d’administration de l’EMA lors de cette réunion concernait uniquement l’étape ultime du processus de sélection du directeur exécutif de l’EMA par le conseil d’administration de l’EMA parmi les candidats proposés par la Commission. Or, force est de constater que le requérant n’en faisait pas partie, sa candidature ayant déjà été écartée à un stade antérieur de la procédure. De plus, la procédure a été amendée au cours de la réunion extraordinaire du 5 mai 2011, à laquelle MM. B. et C. n’ont pas participé.
111 Troisièmement, MM. B. et C. n’ont fait acte de candidature que plusieurs semaines après la réunion du conseil d’administration de l’EMA du 7 octobre 2010, de sorte qu’ils n’étaient non seulement pas encore officiellement candidats à la date de cette réunion, mais qu’il n’est pas non plus établi à suffisance de droit qu’ils avaient décidé de se porter candidats à cette date. Par conséquent, il y a lieu de constater l’absence de toute violation de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de procédure de l’EMA, qui dispose que « les membres du conseil d’administration de l’EMA déclarent […] tout intérêt particulier pouvant être considéré comme préjudiciable à leur indépendance en ce qui concerne les points inscrits à l’ordre du jour », quand bien même sa portée devrait être étendue au-delà des intérêts financiers visés au paragraphe 1 du même article. De même, MM. B. et C. n’étant pas des fonctionnaires ou agents de l’Union au moment de la procédure de nomination, les articles 11 bis et 27 du statut, invoqués par le requérant, leur étaient inapplicables.
112 En troisième lieu, s’agissant des arguments du requérant tirés d’un conflit d’intérêt dans le chef des membres du comité de présélection, force est de constater que ceux-ci ont déjà été définitivement rejetés par le Tribunal dans ses arrêts sur pourvoi (arrêts du 5 juillet 2016, EMA/Hristov, T‑27/15 P, EU:T:2016:388, point 25, et du 5 juillet 2016, Commission/Hristov, T‑26/15 P, EU:T:2016:390, points 50 et 55).
113 Il résulte de tout ce qui précède que la première branche du deuxième moyen doit être rejetée.
2) Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée d’une violation de l’avis de vacance litigieux en ce que le comité de présélection aurait commis des irrégularités dans la fixation des critères d’évaluation, lors de l’examen des dossiers de candidature et de l’entretien avec le requérant
114 Par la seconde branche de son deuxième moyen, le requérant soutient, en substance, que le comité de présélection a commis des irrégularités dans la fixation des critères d’évaluation, lors de l’examen des dossiers de candidature et lors de l’entretien mené avec lui.
115 La Commission et l’EMA contestent cette argumentation.
116 À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le jury d’un concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d’un concours. Il n’appartient au juge de l’Union de censurer ce contenu qu’au cas où celui‑ci sortirait du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’aurait pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve du concours (arrêt du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, EU:C:1988:119, point 22 ; voir, également, arrêt du 9 novembre 2004, Vega Rodríguez/Commission, T‑285/02 et T‑395/02, EU:T:2004:324, point 35 et jurisprudence citée).
117 En outre, les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats constituent l’expression d’un jugement de valeur quant à la prestation de chaque candidat lors de l’épreuve et s’insèrent dans le large pouvoir d’appréciation du jury. Elles ne sauraient être soumises au contrôle du juge de l’Union qu’en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury. En effet, il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle du jury de concours (voir arrêt du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, EU:T:2008:68, point 275 et jurisprudence citée ; voir également arrêt du 9 novembre 2004, Vega Rodríguez/Commission, T‑285/02 et T‑395/02, EU:T:2004:324, points 35 et 36 et jurisprudence citée).
118 Bien que le comité de présélection ne soit pas un jury de concours, les principes exposés aux points 116 et 117 ci-dessus sont applicables, par analogie, au comité de présélection dans le cadre de la procédure de recrutement du directeur exécutif d’une agence telle que l’EMA, en raison, notamment, du fait que le comité de présélection a pour but de choisir les meilleurs candidats et dispose d’une importante marge de manœuvre dans l’organisation des tests de présélection (arrêt du 5 juillet 2016, Commission/Hristov, T‑26/15 P, EU:T:2016:390, points 44 à 46).
119 En l’espèce, l’avis de vacance litigieux, qui fixe le cadre légal au regard duquel les appréciations du comité de présélection doivent être examinées, énumérait les critères de sélection suivants :
« Les candidats devront avoir :
– une expérience avérée de la gestion de grandes équipes à un niveau d’encadrement supérieur ; une expérience acquise dans un environnement multiculturel sera considérée comme un atout,
– une expérience de la planification budgétaire et de la gestion financière,
– une solide expérience de la négociation dans un environnement international,
– une connaissance approfondie de la législation européenne relative aux médicaments,
– une bonne compréhension des institutions européennes ainsi que des procédures administratives et financières,
– des aptitudes à communiquer avec la presse, le grand public et d’autres acteurs concernés (autorités européennes, internationales, nationales et locales, organisations internationales, etc.),
– la capacité d’entretenir des relations appropriées avec les institutions de l’Union européenne et avec les autorités compétentes des États membres afin de garantir le bon fonctionnement du réseau européen des médicaments. »
120 Premièrement, s’agissant des arguments du requérant contestant les critères et la grille d’évaluation élaborés par le comité de présélection, force est de constater que les critères d’évaluation repris dans la grille d’évaluation élaborée par le comité de présélection s’inscrivent bien dans le cadre défini par l’avis de vacance litigieux.
121 Ainsi, s’agissant des critères d’évaluation repris dans la grille d’évaluation sous la catégorie intitulée « Expérience/capacités de gestion – qualités de leadership », ils correspondent à l’identique aux trois premiers critères de sélection énumérés par l’avis de vacance litigieux.
122 S’agissant des critères repris dans la grille d’évaluation sous la catégorie intitulée « Exigences spécifiques au poste », les deuxième et troisième d’entre eux correspondent à l’identique aux quatrième et cinquième critères de sélection énumérés par l’avis de vacance litigieux. Quant au premier critère, à savoir « avoir une très bonne compréhension du programme de travail de l’EMA, de ses responsabilités et de ses devoirs », il est évident que la vérification de la bonne compréhension du travail de l’EMA s’inscrit dans le cadre fixé par l’avis de vacance litigieux.
123 S’agissant des critères repris dans la grille d’évaluation sous la catégorie intitulée « Caractéristiques personnelles – communication, négociation », les premier et deuxième d’entre eux correspondent à l’identique aux deux derniers critères énumérés par l’avis de vacance litigieux. Quant aux deux autres critères, à savoir « excellentes capacités en matière de relations interpersonnelles, dialogue de partenariat, coordination et négociation » et « CV/profil, clarté de raisonnement et d’expression, capacité à travailler sous pression, objectifs personnels/motivation, dynamisme », contrairement à ce que soutient le requérant, ils s’inscrivent également parfaitement dans le cadre fixé par l’avis de vacance litigieux. En particulier, il est évidemment raisonnable de vérifier les compétences interpersonnelles, la clarté d’expression et la motivation des candidats à un poste tel que celui de directeur exécutif de l’EMA.
124 Enfin, s’agissant de la pondération entre les trois catégories susmentionnées, force est de constater que le comité de présélection n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. De plus, il y a lieu de relever que la troisième catégorie, qui constitue l’objet principal de la contestation du requérant, est celle à laquelle le comité de présélection a attaché le moins d’importance (30 points sur 100 au lieu de 35 pour les deux autres).
125 Deuxièmement, s’agissant des arguments visant à contester les questions posées lors de l’entretien, contrairement à ce que soutient le requérant, des questions visant, en substance, à demander aux candidats d’évaluer leurs qualités personnelles et de les comparer à celles des autres candidats s’inscrivent parfaitement dans le cadre fixé par l’avis de vacance litigieux et la grille d’évaluation adoptée par le comité de présélection. En effet, de telles questions permettent aux candidats de mettre en avant leurs atouts par rapport aux critères de sélection énumérés dans l’avis de vacance et aux membres du comité de présélection d’évaluer les candidats par rapport aux obligations liées au poste à pourvoir. À cet égard, le fait que le requérant ne connaissait pas l’identité des autres candidats est dénué de toute importance, la question visant à demander au requérant de réfléchir sur ses principaux atouts dans l’absolu, quelle que soit l’identité des autres candidats.
126 Quant aux arguments du requérant selon lesquels le comité de présélection n’aurait pas posé des questions identiques au cours des différents entretiens, ils procèdent de simples affirmations, nullement étayées par un quelconque élément de preuve. En tout état de cause, comme le soutient à juste titre la Commission, le comité de présélection n’était aucunement tenu de poser des questions identiques à tous les candidats.
127 Troisièmement, s’agissant des arguments du requérant contestant la note obtenue, il convient tout d’abord de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») dispose, en particulier lorsque le poste à pourvoir est très élevé, d’un large pouvoir d’appréciation dans la comparaison des mérites des candidats à un tel poste (voir arrêt du 15 octobre 2014, Cour des comptes/BF, T‑663/13 P, EU:T:2014:883, point 24 et jurisprudence citée). Ces principes s’appliquent, par analogie, au comité de présélection.
128 Ensuite, il convient de constater que le requérant a obtenu une note de 61 points sur 100 à la suite de son entretien avec le comité de présélection, soit la note la plus faible de tous les candidats ayant passé un entretien avec le comité de présélection et une note largement inférieure à celle des quatre candidats présélectionnés par ledit comité (entre 75 et 85 points sur 100).
129 Or, à l’exception des arguments contestant la partialité du comité de présélection ainsi que la validité des critères d’évaluation et des questions posées, qui ont été rejetés dans leur entièreté pour les raisons exposées aux points 80 à 99 ci-dessus, le requérant ne démontre aucunement en quoi le comité de présélection aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui accordant une note de 61 points sur 100 et il n’avance aucun élément probant au soutien de son allégation selon laquelle il aurait dû obtenir une note d’au moins 75 points. La conviction du requérant d’avoir correctement répondu aux questions posées lors de l’entretien, son expérience passée, telle qu’elle ressort de son curriculum vitae et de sa lettre de motivation, et sa participation au processus d’adhésion de la République de Bulgarie ne sauraient constituer des preuves irréfutables d’une erreur manifeste d’appréciation du comité de présélection ni lier ce comité dans ses appréciations des connaissances et aptitudes dont font preuve les candidats lors de l’entretien oral (voir, par analogie, arrêt du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T‑53/00, EU:T:2003:12, point 94).
130 Enfin, le reste des arguments du requérant procède de simples affirmations, nullement étayées par un quelconque élément de preuve.
131 Il résulte de tout ce qui précède que la seconde branche du deuxième moyen et le deuxième moyen dans son entièreté doivent être rejetés.
c) Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit en ce que la Commission se serait à tort crue libre de ne pas suivre la décision du comité de présélection
132 Par son troisième moyen, le requérant conteste la thèse de la Commission selon laquelle il aurait été loisible à cette dernière de ne pas approuver le projet de liste dressé par le comité de présélection et d’en demander la modification. Ce moyen doit donc être compris comme étant tiré d’une erreur de droit en ce que la Commission se serait à tort crue libre de ne pas suivre la décision du comité de présélection portant établissement d’un projet de liste de candidats à recommander.
133 La Commission et l’EMA contestent cette argumentation.
134 À cet égard, il convient tout d’abord de constater que le comité de présélection ne remet qu’un avis consultatif par lequel il opère une « présélection » des candidats, tandis que la liste des candidats les mieux qualifiés et proposés au conseil d’administration de l’EMA est arrêtée par la Commission. Contrairement à ce que soutient le requérant, il est inhérent au caractère consultatif de l’avis du comité de présélection que le CCN et la Commission sont libres de suivre ou de s’écarter de cet avis. En l’espèce, le CCN et la Commission ont suivi les recommandations du comité de présélection. Ce faisant, la Commission n’a commis aucune erreur de droit.
135 Quant à l’argument du requérant selon lequel il aurait été défavorisé par rapport aux candidats qui n’avaient pas été invités à passer un entretien devant le comité de présélection, il doit être rejeté comme étant manifestement non fondé. D’une part, le fait que le requérant ait été parmi les huit candidats invités à un entretien avec le comité de présélection n’est évidemment pas de nature à le défavoriser par rapport aux candidats non invités, mais serait plutôt de nature à le favoriser par rapport à ces derniers. D’autre part, la Commission pouvait légitimement prendre en compte la faible note attribuée au requérant par le comité de présélection.
136 Le troisième moyen doit donc être rejeté.
d) Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation
137 Par son quatrième moyen, le requérant fait valoir qu’une erreur manifeste d’appréciation a été commise au sujet de ses capacités, en conséquence de laquelle d’autres candidats lui ont été préférés.
138 La Commission et l’EMA contestent cette argumentation.
139 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’AIPN dispose, en particulier lorsque le poste à pourvoir est très élevé, d’un large pouvoir d’appréciation dans la comparaison des mérites des candidats à un tel poste. Ce large pouvoir d’appréciation doit s’exercer dans le respect le plus complet de toutes les réglementations pertinentes, c’est‑à‑dire non seulement de l’avis de vacance, mais également d’éventuelles règles de procédure dont l’autorité se serait dotée pour l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Ainsi, les règles applicables à la procédure de nomination constituent également une partie du cadre légal que l’AIPN doit respecter rigoureusement dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (voir arrêts du 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T‑88/04, EU:T:2006:186, points 77 et 78 et jurisprudence citée, et du 15 octobre 2014, Cour des comptes/BF, T‑663/13 P, EU:T:2014:883, point 24 et jurisprudence citée).
140 En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que les arguments du requérant contestant l’impartialité du comité de présélection et alléguant un vice de procédure ont été rejetés pour les raisons exposées aux points 80 à 99 ci-dessus. De même, les arguments du requérant contestant les critères d’évaluation adoptés par le comité de présélection et alléguant une erreur manifeste d’appréciation ont été rejetés pour les raisons exposées aux points 100 à 131 ci-dessus.
141 Par conséquent, le quatrième moyen doit être rejeté dans son entièreté.
2. Sur le cinquième chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 6 octobre 2011 portant rejet de la réclamation du 27 mai 2011
142 Par son cinquième chef de conclusions, le requérant soutient, en substance, que la décision de la Commission du 6 octobre 2011 portant rejet de la réclamation du 27 mai 2011 est entachée d’un vice de forme substantielle en ce qu’elle n’a pas été signée.
143 À cet égard, le Tribunal ayant déjà examiné la légalité de la décision de la Commission du 20 avril 2011 ayant fait l’objet de la réclamation préalable et étant parvenu, comme en l’espèce, à la même conclusion que l’AIPN, à savoir que les griefs formés contre ladite décision devaient être rejetés et qu’il y avait donc lieu de rejeter la réclamation, il n’existe plus d’intérêt pour le Tribunal à statuer sur un moyen invoqué à l’appui de conclusions dirigées contre la seule décision de rejet de la réclamation. En effet, quand bien même le Tribunal considérerait que la décision du 6 octobre 2011 portant rejet de la réclamation du 27 mai 2011 serait entachée d’un vice de forme substantielle et devrait être annulée, une telle annulation laisserait subsister la décision du 20 avril 2011 (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2010, van Heuckelom/Europol, F‑43/09, EU:F:2010:121, points 85 à 88 et jurisprudence citée).
144 Il résulte de ce qui précède que le cinquième chef de conclusions doit être rejeté.
3. Sur le sixième chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 en tant qu’il est dirigé contre l’EMA
145 Par son sixième chef de conclusions en tant qu’il est dirigé contre l’EMA, le requérant demande, en substance, l’annulation de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011. À l’appui de son sixième chef de conclusions, le requérant avance les mêmes moyens que ceux avancés au soutien de sa demande d’annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011. En outre, il soutient que la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 est entachée d’un vice de procédure en ce que le conseil d’administration de l’EMA n’a pas sélectionné le directeur exécutif de l’EMA immédiatement après les entretiens avec les candidats proposés par la Commission, lors de sa réunion du 5 mai 2011, mais uniquement lors d’une réunion subséquente qui s’est tenue les 8 et 9 juin 2011.
146 La Commission et l’EMA contestent cette argumentation.
147 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 726/2004, le conseil d’administration de l’EMA ne peut sélectionner le directeur exécutif de l’EMA que parmi les candidats proposés par la Commission. Or, en l’espèce, le requérant ne figurait pas parmi ces candidats, de sorte que le conseil d’administration de l’EMA n’a jamais été en mesure de prendre en considération la candidature du requérant.
148 Par conséquent, le quatrième chef de conclusions visant à l’annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011 ayant été rejeté, le sixième chef de conclusions visant à l’annulation de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011, prise sur le fondement de la décision de la Commission, ne peut qu’être rejeté .
4. Sur le septième chef de conclusions, visant à ordonner une juste réparation du préjudice moral subi
149 Par son septième chef de conclusions, le requérant soutient, en substance, que la décision de la Commission du 20 avril 2011 et la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 lui ont causé un préjudice moral, qu’il ne chiffre toutefois pas.
150 À cet égard, selon une jurisprudence constante en matière de fonction publique, si une demande en indemnité présente, comme en l’espèce, un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (voir arrêts du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, EU:T:2003:254, point 43 et jurisprudence citée, et du 23 avril 2015, BX/Commission, T-352/13 P, EU:T:2015:225, point 91).
151 Or, l’examen des griefs présentés à l’appui des conclusions en annulation contre la décision de la Commission du 20 avril 2011 et la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 n’ayant révélé aucune illégalité et, donc, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, les conclusions en indemnité doivent, comme les conclusions en annulation, également être rejetées comme dépourvues de tout fondement en droit sans qu’il soit besoin, par ailleurs, de statuer sur leur recevabilité.
152 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondé.
VI. Sur les dépens
153 Selon l’article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt qui met fin à l’instance. Aux termes de l’article 219 dudit règlement, dans le cadre du renvoi d’une affaire après annulation, le Tribunal statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour. Enfin, en vertu de l’article 134, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
154 En l’espèce, il convient de constater que l’instance initiale s’est déroulée devant le Tribunal de la fonction publique, que l’arrêt initial a fait l’objet de deux pourvois distincts devant le Tribunal et que le Tribunal a, dans ses arrêts sur pourvoi, annulé l’arrêt initial et renvoyé les affaires devant le Tribunal de la fonction publique. Lesdites affaires ont ensuite été transférées au Tribunal.
155 Or, aux termes de l’article 3 du règlement 2016/1192, les affaires transférées continuent à être traitées par le Tribunal dans l’état où elles se trouvent à la date du 31 août 2016 et conformément à son règlement de procédure.
156 Par conséquent, il appartient au Tribunal de statuer dans le présent arrêt sur les dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique ayant donné lieu à l’arrêt initial, de la procédure sur pourvoi dans les affaires T‑26/15 P et T‑27/15 P ayant donné lieu aux arrêts sur pourvoi et de la présente procédure, après renvoi, en vertu des articles 133 et 134 du règlement de procédure ainsi que, par analogie, de l’article 219 de ce même règlement.
157 À cet égard, il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a finalement succombé en son recours. De plus, s’agissant de la procédure dans le cadre des affaires T‑26/15 P et T‑27/15 P, les pourvois ont été formés par la Commission et l’EMA et le requérant a succombé. Partant, la Commission et l’EMA ayant conclu à la condamnation du requérant « aux entiers dépens de la présente procédure de renvoi, de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique et de la procédure de pourvoi », il y a lieu de décider que le requérant est condamné à l’ensemble des dépens exposés par les parties dans le cadre des affaires F‑2/12, T‑26/15 P, T‑27/15 P, T‑495/16 RENV I et T‑495/16 RENV II.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Emil Hristov est condamné aux dépens exposés dans les affaires F‑2/12, T‑26/15 P, T‑27/15 P, T‑495/16 RENV I et T‑495/16 RENV II.
Frimodt Nielsen | Forrester | Perillo |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 septembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.