Édition provisoire
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
16 février 2017 (*)
« Procédure – Taxation des dépens – Fonction publique – Dépens récupérables »
Dans l’affaire T‑490/16 DEP,
Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 30 mai 2013, Marcuccio/Commission (F‑102/11, EU:F:2013:67),
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits, procédure et conclusions des parties
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 17 octobre 2011, enregistrée sous le numéro F‑102/11 (ci-après l’« affaire F‑102/11 »), M. Luigi Marcuccio a introduit un recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision du 22 décembre 2010 de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne, par laquelle celle-ci a rejeté la demande du requérant, du 13 août 2010, visant le paiement des frais de voyage pour les années 2005-2010, ainsi que de la décision implicite de rejet de réclamation du 25 février 2011. Le dépôt par courrier de l’original de la requête le 17 octobre 2011 avait été précédé de l’envoi par télécopie, le 10 octobre 2011, d’un document présenté comme étant la copie de l’original de la requête.
2 Après un échange de mémoires et la suspension de l’affaire pendant presque six mois, le Tribunal de la fonction publique a, par l’ordonnance du 30 mai 2013, Marcuccio/Commission (F‑102/11, ci-après l’« ordonnance du 30 mai 2013 », EU:F:2013:67) rejeté l’ensemble du recours comme étant manifestement irrecevable et a décidé que M. Marcuccio devait supporter l’ensemble des dépens.
3 Pour justifier la condamnation du requérant aux dépens, le Tribunal de la fonction publique s’est fondé sur les éléments suivants, figurant aux points 38 et 39 de l’ordonnance du 30 mai 2013 :
« 38 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure [du Tribunal de la fonction publique], sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal [de la fonction publique] peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
39 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure [du Tribunal de la fonction publique], le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission. »
4 Le 28 mars 2014, la Commission a adressé à M. Marcuccio ainsi qu’à son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception, une liste de 26 décisions judiciaires, dont l’ordonnance du 30 mai 2013, dans lesquelles il avait été condamné aux dépens par la Cour, le Tribunal ou le Tribunal de la fonction publique, ainsi que l’indication des montants qu’elle réclamait pour chaque affaire. La somme réclamée pour l’affaire F‑102/11 s’élevait à 3 500 euros, correspondant aux prestations effectuées par Me A. Dal Ferro, l’avocat de la Commission dans l’affaire au principal. Cette somme a été versée par la Commission à Me Dal Ferro, par ordre de paiement du 21 janvier 2014, en vertu d’un contrat d’assistance juridique daté du 21 décembre 2011 et sur présentation de la facture correspondante du 13 janvier 2014.
5 La Commission a reçu en retour l’accusé de réception de son envoi du 28 mars 2014, signé par le conseil de M. Marcuccio en date du 7 avril 2014 et par M. Marcuccio lui-même en date du 5 mai 2014.
6 Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur le montant des dépens récupérables dans l’affaire F‑102/11, la Commission a, par acte parvenu au greffe du Tribunal de la fonction publique le 19 juillet 2016, introduit, au titre de l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, la présente demande de taxation des dépens par laquelle elle a invité le Tribunal de la fonction publique à :
– fixer le montant des dépens récupérables au titre de l’affaire F‑102/11 à 3 500 euros ;
– appliquer à ce montant les intérêts moratoires, à partir de la date de notification de l’ordonnance statuant sur la présente demande jusqu’à la date de paiement effectif, à calculer sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.
7 La demande de taxation des dépens a été régulièrement notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au conseil de M. Marcuccio en date du 4 août 2016.
8 Par le même courrier recommandé du 4 août 2016, le greffe du Tribunal de la fonction publique a informé le conseil de M. Marcuccio que le délai pour le dépôt de ses observations sur la demande de taxation des dépens avait été fixé au 15 septembre 2016, délai de distance inclus. Toutefois, celui-ci n’a pas déposé d’observations ni demandé de prorogation de ce délai.
9 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016 et doit être traitée conformément au règlement de procédure du Tribunal. Cette affaire a ainsi été enregistrée sous le numéro T‑490/16 DEP et attribuée à la première chambre.
En droit
10 Conformément à l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, en substance identique à l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, ce qui est le cas en l’espèce, le Tribunal statue, à la demande de la partie intéressée et après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations, par voie d’ordonnance motivée.
Arguments de la Commission
11 La Commission soutient, tout d’abord, avoir introduit la demande de taxation des dépens dans un délai raisonnable. Elle indique en outre, en citant l’ordonnance du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos (C‑323/06 P‑DEP, non publiée, EU:C:2012:49), que l’institution titulaire d’une créance de dépens au titre d’une décision judiciaire condamnant un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire à supporter ceux-ci peut elle-même saisir le juge qui a rendu la décision au fond d’une demande de taxation. Cette ordonnance confirmerait également que les frais de l’avocat auquel l’institution a eu recours pour l’assister sont des frais récupérables. Par ailleurs, la jurisprudence permettrait que l’institution réclame les dépens d’avocat établis sur une base forfaitaire, du moins lorsque l’avocat fournit une estimation, même a posteriori, justifiant le nombre d’heures effectivement consacrées aux prestations en cause. Selon la Commission, les frais réclamés en l’espèce sont donc entièrement récupérables.
12 La Commission fait ensuite valoir que les prestations de son avocat, pour lesquelles elle revendique 3 500 euros, correspondent à un nombre d’heures raisonnable. Le tarif horaire de 250 euros pour les 13,45 heures prestées dans le cadre de l’affaire F‑102/11 serait par ailleurs entièrement conforme aux usages en matière de fonction publique de l’Union, s’agissant d’un avocat disposant d’une très grande expérience et expertise en la matière. M. Marcuccio n’aurait d’ailleurs, à aucun moment, fourni le moindre élément permettant de douter du caractère raisonnable de ce montant.
13 Pour ce qui est, par ailleurs, de la difficulté particulière de cette affaire, la Commission soutient que la somme de 3 500 euros refléterait de manière adéquate le caractère spécifique de cette affaire, dans laquelle il s’agissait de questions inédites concernant le droit du requérant au paiement de frais de voyage. De plus, d’une part, l’avocat de la Commission n’aurait pas pu connaître les raisons qui ont amené le Tribunal de la fonction publique à considérer le recours comme étant irrecevable, puisque la cause de l’irrecevabilité, découlant du défaut de correspondance entre la signature manuscrite sur l’original et la signature contenue dans le texte de la requête envoyé précédemment par fax, se fondait sur des éléments exclusivement en possession du greffe du Tribunal de la fonction publique, ce qui ne pourrait donc pas avoir d’influence sur le caractère raisonnable des heures prestées par l’avocat de la Commission et des dépens demandés en conséquence. D’autre part, l’avocat de la Commission aurait été confronté à des écrits peu compréhensibles de la part du requérant.
14 La Commission fait, en outre, valoir que la circonstance qu’une institution ait déjà traité, en partie au stade de la phase précontentieuse, les éléments d’un litige avant l’intervention d’un avocat ne saurait suffire à présumer du caractère nécessairement limité du travail qu’aurait accompli un tel avocat dans l’affaire au principal et ne permet donc pas, par elle-même, de conclure au caractère déraisonnable du nombre d’heures de travail invoqué et du montant des honoraires sollicité. Selon la Commission, dans l’affaire F‑102/11, le travail de l’avocat externe n’avait pas été rendu plus simple par le travail effectué en amont par ses services puisque la réclamation avait été rejetée par décision implicite de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission à l’échéance du délai statutaire de quatre mois.
Appréciation du Tribunal
Sur la recevabilité de la demande de taxation des dépens
15 Il ressort de la jurisprudence qu’une demande de taxation des dépens doit être présentée dans un délai raisonnable au-delà duquel la partie qui a été condamnée à les supporter serait fondée à considérer que la partie créancière a renoncé à son droit (voir, en ce sens, ordonnances du 21 juin 1979, Dietz/Commission, 126/76 DEP, EU:C:1979:158, point 1, et du 17 avril 1996, Air France/Commission, T‑2/93 DEP, EU:T:1996:48, points 10 à 12). Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, le caractère « raisonnable » d’un délai doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, points 28 et 33).
16 En l’espèce, l’enjeu du litige, qui porte sur la récupération des dépens, présente une certaine importance pour la Commission en raison de la somme en cause, laquelle vient s’ajouter à plusieurs autres sommes au versement desquelles le requérant a été condamné dans le cadre de 25 autres instances. Quant au critère relatif à la complexité de l’affaire, la présente demande de taxation des dépens ne saurait être qualifiée de complexe, notamment au vu de la jurisprudence constante en la matière.
17 S’agissant du comportement des parties, il convient en premier lieu de relever que l’ordonnance rendue dans l’affaire F‑102/11 a été adoptée le 30 mai 2013, l’affaire ayant dû être suspendue en attendant la décision mettant fin à l’instance dans une affaire concernant le même requérant et ayant donné lieu à l’arrêt du 6 novembre 2012, Marcuccio/Commission (F‑41/06 RENV, EU:F:2012:149). La Commission a présenté sa demande de remboursement des dépens au requérant, en regroupant les 26 affaires dans lesquelles celui-ci avait été condamné aux dépens, par courrier du 28 mars 2014, soit environ trois mois après l’adoption, le 19 décembre 2013, de l’ordonnance mettant fin à l’instance dans la dernière de ces affaires, Marcuccio/Commission (T‑385/13 P, EU:T:2013:710). Or, un tel délai d’environ dix mois entre la date de l’ordonnance mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑102/11 et la demande de remboursement présentée au M. Marcuccio le 28 mars 2014 ne dépasse pas le délai raisonnable au-delà duquel celui-ci aurait été fondé à considérer que la Commission avait renoncé à son droit de récupérer les dépens exposés. En second lieu, le délai supplémentaire de près de 28 mois qui s’est écoulé entre le courrier du 28 mars 2014 et l’introduction de la présente demande de taxation des dépens n’est pas non plus déraisonnable, la Commission ayant voulu laisser au requérant le temps de réagir à sa lettre du 28 mars 2014, compte tenu des sommes importantes en cause dans l’ensemble de ces 26 affaires.
18 Dès lors, même en prenant pour point de départ du délai pour l’introduction d’une demande de taxation des dépens la date de notification de la décision mettant fin à l’instance, l’intervalle de près de trois ans et deux mois écoulé en l’espèce entre l’adoption de l’ordonnance mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑102/11 et l’introduction de la présente demande de taxation des dépens n’est pas déraisonnable, eu égard aux circonstances factuelles mentionnées au point précédent de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:110, point 16).
19 Il découle de ce qui précède que la présente demande de taxation des dépens est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de taxation des dépens
– Sur le caractère récupérable des dépens
20 Aux termes de l’article 140, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, en substance identique à l’article 105, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».
21 Selon une jurisprudence constante, applicable mutatis mutandis à la présente procédure, il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 29 novembre 2016, Brune/Commission, T‑513/16 DEP, non publiée, EU:T:2016:709, point 28 et jurisprudence citée).
22 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnance du 17 mars 2016, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI, T‑229/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:177, point 10 et jurisprudence citée).
23 En outre, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (voir ordonnances du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, C‑323/06 P‑DEP, non publiée, EU:C:2012:49, point 13, et du 29 novembre 2016, Brune/Commission, T‑513/16 DEP, non publiée, EU:T:2016:709, point 29 et jurisprudence citée).
24 En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2012:147, point 15).
25 À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les institutions de l’Union sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (voir ordonnances du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, C‑323/06 P‑DEP, non publiée, EU:C:2012:49, point 10 et jurisprudence citée, et du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2012:147, point 20), sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée.
26 En l’espèce, la Commission réclame une somme de 3 500 euros correspondant à la somme forfaitaire négociée avec son avocat externe pour couvrir l’ensemble de ses honoraires, dépenses, charges et frais.
27 Par conséquent, il ressort de la nature des dépens réclamés que ceux-ci ont un caractère récupérable.
– Sur le montant des dépens récupérables exposés par la Commission au titre de l’affaire F‑102/11
28 Afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 23 de la présente ordonnance, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur (voir, en ce sens, ordonnances du 17 février 2004, DAI/ARAP e.a., C‑321/99 P‑DEP, non publiée, EU:C:2004:103, point 23, et du 31 mars 2011, Tetra Laval/Commission, T‑5/02 DEP et T‑80/02 DEP, non publiée, EU:T:2011:129, point 68). Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, point 16).
29 S’agissant des conditions tenant à la nature et à l’objet de l’affaire F‑102/11 et aux difficultés de la cause, le litige soulevait des questions inédites concernant le droit du requérant au paiement de frais de voyage dans les circonstances particulières caractérisant la situation de celui-ci après l’arrêt du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission (T‑236/02, EU:T:2005:417), lequel portait sur le lieu d’affectation du requérant et l’arrêt du 6 novembre 2012, Marcuccio/Commission (F‑41/06 RENV, EU:F:2012:149), lequel portait sur la décision de mettre le requérant à la retraite pour cause d’invalidité. Alors même que le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours dans l’affaire F‑102/11 comme étant manifestement irrecevable étant donné que la signature manuscrite de l’avocat du requérant sur la télécopie était différente de celle figurant sur l’original de la requête adressé par courrier, la Commission a dû préparer le mémoire en défense, puisque ces éléments ayant permis au Tribunal de la fonction publique de rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable étaient exclusivement en la possession du greffe du Tribunal de la fonction publique. L’analyse de l’avocat de la Commission devait donc être développée de façon articulée, compte tenu aussi du caractère particulièrement ardu et difficilement compréhensible de la requête.
30 Ensuite, à propos de l’importance du litige appréciée sous l’angle du droit de l’Union, il y a lieu de constater que les questions de droit soulevées, certes inédites, ne présentaient toutefois pas une grande complexité.
31 Enfin, s’agissant de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, il y a lieu de relever que cette dernière réclame, en l’espèce, une somme de 3 500 euros correspondant à la somme forfaitaire négociée avec son avocat externe.
32 Il convient de rappeler à cet égard, que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’ayant pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens (voir ordonnance du 29 novembre 2016, Brune/Commission, T‑513/16 DEP, non publiée, EU:T:2016:709, point 34 et jurisprudence citée).
33 À cet égard, la Commission précise que son avocat externe évalue ex post le nombre total de ses heures de travail à 13,45 heures, celles-ci consistant, pour l’affaire F‑102/11, notamment, en l’examen de la requête, comportant dix pages, divisée en deux moyens et des annexes correspondantes, en la rédaction du mémoire en défense et en la négociation d’un contrat d’assistance avec le service juridique de la Commission.Les frais administratifs, à savoir les frais de photocopies, de téléphone et de courriels, de l’affaire F‑102/11 étant estimés à 65 euros.
34 Eu égard à ce qui précède et au regard de l’analyse des critères pertinents pour la détermination du montant des dépens récupérables, il apparaît que tant le nombre d’heures prestées par l’avocat externe de la Commission que son taux horaire sont appropriés. En ce qui concerne les débours de l’avocat, bien qu’aucune preuve documentaire n’ait été apportée concernant les frais administratifs exposés par ce dernier, il y a lieu de constater que, au regard des circonstances de l’espèce et du montant demandé, ces débours apparaissent proportionnés.
35 Dès lors, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables en fixant leur montant total à 3 500 euros.
Sur la demande d’intérêts moratoires
36 La Commission demande à ce que le Tribunal conclue à la condamnation de M. Marcuccio au paiement des éventuels intérêts moratoires en sus du montant demandé au titre des dépens dans l’affaire F‑102/11.
37 À cet égard, il y a lieu de relever que la constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêts moratoires et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l’article 170, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure (voir ordonnance du 15 décembre 2016, Marcuccio/Commission, T‑229/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:755, point 31 et jurisprudence citée).
38 Selon une jurisprudence bien établie, une demande de majorer la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens d’intérêts moratoires doit être accueillie pour la période entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T‑385/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:275, point 32 et jurisprudence citée).
39 S’agissant du taux d’intérêt applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte de la disposition de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1). Par conséquent, le taux applicable est calculé sur la base du taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi (voir ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T‑385/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:275, point 33 et jurisprudence citée).
40 Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par la Commission auprès de M. Marcuccio au titre de l’affaire F‑102/11 s’élève à 3 500 euros, augmenté des intérêts moratoires à compter de la date de la signification de la présente ordonnance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le montant total des dépens à rembourser par M. Luigi Marcuccio à la Commission européenne est fixé à la somme de 3 500 euros.
2) Ladite somme porte intérêts de retard de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement.
Fait à Luxembourg, le 16 février 2017.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | I. Pelikánová |
* Langue de procédure : l’italien.
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