DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
30 novembre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Fl – Marque de l’Union européenne figurative antérieure fly.de – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑475/16,
FTI Touristik GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me A. Parr, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Harald Prantner, demeurant à Hambourg (Allemagne),
Daniel Giersch, demeurant à Monaco (Monaco),
représentés par Mes S. Eble et Y.-A. Wolff, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 16 juin 2016 (affaire R 480/2015–5), relative à une procédure d’opposition entre FTI Touristik et MM. Prantner et Giersch,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents (rapporteur) et J. Passer, juges,
greffier : Mme J. Weychert, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 août 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 11 novembre 2016,
vu le mémoire en réponse des intervenants déposé au greffe du Tribunal le 1er novembre 2016,
à la suite de l’audience du 19 juillet 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 7 octobre 2013, les intervenants, MM. Harald Prantner et Daniel Giersch, ont présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 39 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 16 : « Produits de l’imprimerie ; photographies ; papeterie ; matériaux d’emballage ; publications ; livres ; manuels ; pamphlets ; lettres d’informations ; albums ; journaux ; magazines et périodiques ; tickets ; coupons ; coupons et documents de voyage ; passes ; étiquettes ; affiches ; cartes postales ; calendriers ; agendas et journaux ; matériel d’instruction » ;
– classe 39 : « Transport ; organisation de voyages ; information concernant les voyages ; mise à disposition d’infrastructures de parking pour véhicules ; transport de produits, passagers et voyageurs par air, par terre, par mer et par rail ; services de compagnies aériennes et d’expédition ; services d’enregistrement à l’aéroport ; organisation du transport de passagers, marchandises et voyages par voie terrestre et maritime ; services de compagnies aériennes ; enregistrement de bagages ; services de manutention de fret et services de fret ; organisation, gestion et mise à disposition d’installations de croisières, excursions et vacances ; affrètement d’avions ; location d’avions, de véhicules personnels et de bateaux ; services de taxis ; services de bus ; services de chauffeurs ; services de transport par autocar ; services de trains ; services de liaison d’aéroport ; services de stationnement dans les aéroports ; services de stationnement d’aéronefs ; accompagnement de voyageurs ; services d’agences de voyages ; services de conseils, consultation et information pour tous les services précités ; fourniture d’informations en matière de services de transport ; mise à disposition en ligne d’informations relatives aux voyages ; réservation de voyages via des banques de données informatiques ou via l’internet » ;
– classe 43 : « Services de restauration et de boissons, hébergement temporaire ; services de restaurants et de bars ; services de traiteurs ; services de logement de vacances ; services de réservation de restaurants et logements de vacances ; services hôteliers et/ou de restaurants ; services de réservation concernant l’exploitation d’un hôtel ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 225/2013, du 26 novembre 2013.
5 Le 26 février 2014, la requérante, FTI Touristik GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure suivante :
désignant les produits et services relevant des classes 16, 39, 41 et 43 et correspondant pour chacune de ces classes à la description suivante :
– classe 16 : « Produits de l’imprimerie, en particulier catalogues, prospectus, matériel d’information ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction et d’enseignement, compris dans la classe 16 ; globes, atlas ; papier, carton et produits en ces matières (compris dans la classe 16) ; papeterie ; matières plastiques pour l’emballage, y compris sacs en matières plastiques, compris dans la classe 16, housses en matières plastiques, en particulier pour documents de voyage » ;
– classe 39 : « Transport, y compris médiation et location de moyens de transport ; planification, organisation, réservation et médiation en matière de voyage, également à l’aide d’équipements électroniques ; services touristiques ; conduite de visites de villes, accompagnement de voyageurs ; informations en matière de transport et de voyages, également à l’aide d’équipements électroniques » ;
– classe 41 : « Éducation ; formation ; animation et divertissement ; activités sportives et culturelles ; services en matière de loisirs ; publication et édition de produits de l’imprimerie et des supports électroniques afférents (y compris CD-ROM et disques compacts interactifs) ; location de films, vidéos enregistrées, cinématographiques, radiophoniques, appareils de télévision, appareils de sport ; organisation et conduite de conférences, congrès, symposiums, réunions et séminaires » ;
– classe 43 : « Réservation de logements ; services d’hébergement ; services de restauration et hébergement temporaire ; courtage d’hébergement temporaire et restauration dans des restaurants et hôtels, y compris courtage de logements et de maisons de vacances ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
8 Le 3 février 2015, la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque pour l’ensemble des produits et des services en cause.
9 Le 26 février 2015, les intervenants ont formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 16 juin 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition.
11 Elle a, tout d’abord, relevé, au point 19 de la décision attaquée, que les produits et services en cause étaient destinés tant au grand public qu’à un public spécialisé et qu’il convenait de s’attacher au public ayant le niveau d’attention le moins élevé, à savoir le grand public pourvu d’un niveau d’attention moyen. Elle a, ensuite, estimé, au point 20 de la décision attaquée, que le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion était l’ensemble de l’Union européenne, avant de préciser que l’opposition devait être accueillie même s’il n’existait un risque de confusion que dans un État membre.
12 S’agissant de la comparaison des produits et des services, la chambre de recours a approuvé, au point 25 de la décision attaquée, la conclusion, non contestée devant elle, de la division d’opposition, telle que reproduite au point 24 de la décision attaquée et selon laquelle les produits et services en cause étaient en partie identiques et en partie similaires. Elle a ainsi retenu l’identité des produits, relevant de la classe 16, visés par la marque demandée, et des produits, relevant également de cette classe, couverts par la marque antérieure. De même, elle a conclu à l’identité entre les services relevant de la classe 39 visés par la marque demandée, et ceux relevant de la même classe, visés par la marque antérieure, à l’exception des services de « mise à disposition d’infrastructures de parking pour véhicules ; services de stationnement dans les aéroports ; services de stationnement d’aéronefs » qui ont été qualifiés d’analogues au service « Transport » de la marque antérieure. Enfin, elle a considéré que l’ensemble des services relevant de la classe 43 de la marque demandée étaient identiques à ceux de la même classe de la marque antérieure, à l’exception des « services de réservation de restaurants et logements de vacances » qui auraient une similitude avec les « services d’hébergement temporaire et de restauration » de la marque antérieure.
13 La chambre de recours a également procédé à l’examen des signes en conflit et a considéré, au point 32 de la décision attaquée, que, sur le plan visuel, ils ne présentaient aucune similitude. Sur le plan phonétique, elle a considéré, en substance, aux points 33 et 34 de la décision attaquée, que pour le public qui ne connaissait pas le terme anglais « fly », les signes en conflit ne partageaient pas de similitude. Pour les consommateurs qui connaissaient le mot anglais « fly », une similitude phonétique existait à condition d’associer la marque demandée au mot « fly ». Toutefois, cette occurrence apparaissait peu vraisemblable dans la mesure où, d’une part, une grande différence existait entre la lettre « y » et le cœur stylisé dans la marque demandée et, d’autre part, il n’était pas usuel de remplacer la lettre « y » par le symbole d’un cœur. Sur le plan conceptuel, elle a considéré, en substance, aux points 35 et 36 de la décision attaquée, que, pour le public qui ne connaissait pas le terme anglais « fly », les signes en conflit ne partageaient pas de similitude. Pour les consommateurs qui connaissaient et comprenaient le mot anglais « fly », une similitude conceptuelle existait à condition d’identifier le mot « fly » dans la marque demandée. Toutefois, cette occurrence apparaissait marginale pour les mêmes raisons que celles exposées dans le cadre de l’appréciation de la similitude phonétique.
14 La chambre de recours a estimé, au point 40 de la décision attaquée, que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif intrinsèque moyen pour les consommateurs non anglophones et d’un caractère distinctif intrinsèque faible pour le public anglophone.
15 S’agissant de l’examen du risque de confusion entre les signes en conflit, la chambre de recours a conclu, au point 47 de la décision attaquée, à l’absence de risque de confusion. Elle a relevé à cet égard, au point 46 de la décision attaquée, que, en raison du caractère purement descriptif de l’élément commun, les différences phonétiques, conceptuelles et surtout visuelles entre les signes étaient suffisantes pour exclure avec certitude un risque de confusion, y compris pour des produits et des services identiques.
Conclusions des parties
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
17 L’EUIPO et les intervenants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
Moyens et arguments des parties
18 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
19 Elle soutient, en substance, que l’analyse des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit est erronée, que c’est à tort que la chambre de recours a reconnu un caractère faiblement distinctif à la marque antérieure pour le public anglophone, de sorte qu’il n’existerait entre les signes en conflit aucun risque de confusion.
20 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
21 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
22 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
23 En l’espèce, s’agissant du public pertinent, il convient de constater que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits et services concernés s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen, ni celle selon laquelle le territoire à prendre en considération est celui de l’Union, étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne.
24 De même, s’agissant de la comparaison des produits et des services en cause, il y a lieu de constater que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours contenue aux points 24 et 25 de la décision attaquée et reprise au point 12 ci-dessus.
25 Partant, il y a lieu d’examiner les appréciations de la chambre de recours, contestées par la requérante, relatives à la comparaison des signes, au caractère distinctif de la marque antérieure et au risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
Sur la comparaison des signes
26 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service concerné joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 21, et du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié, EU:T:2012:432, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 23].
Sur la comparaison visuelle des signes en conflit
27 La chambre de recours a considéré, au point 32 de la décision attaquée, que la marque antérieure utilisait la suite de lettres minuscules rectilignes de couleur bleu foncé en tant que début du mot « fly », en combinaison, en formant une unité, avec le domaine de premier niveau « .de ». L’élément verbal de la marque antérieure est mis en évidence par une étiquette de prix de couleur jaune qui confère une impression de relief par son orientation légèrement inclinée. La marque demandée, quant à elle, se compose d’une lettre majuscule « F » de couleur noire rappelant la police d’écriture des machines à écrire, suivie (selon ce qui est perçu) de la lettre minuscule « l » ou du chiffre 1. Par ailleurs, la marque contestée ne contient aucun élément de couleur, mais un petit cœur de couleur noire légèrement stylisé. Selon la chambre de recours, il n’existe pas de similitude visuelle entre l’élément figuratif en forme de cœur de la marque dont l’enregistrement a été demandé et la lettre « y » de la marque antérieure. Dans l’ensemble, les signes à comparer sont visuellement différents.
28 La requérante soutient que l’appréciation de la chambre de recours a porté davantage sur les différences que sur les points communs et repose uniquement sur une comparaison des éléments figuratifs. Selon cette dernière, si la chambre de recours avait procédé à une comparaison des éléments verbaux et figuratifs, elle aurait dû constater que les signes en conflit coïncidaient au niveau de l’élément verbal « fly » et présentaient, par conséquent, un degré élevé de similitude visuelle.
29 L’EUIPO et les intervenants contestent ces arguments.
30 À titre liminaire, il y a lieu de relever qu’il ne saurait être présumé, de manière générale, que les éléments de différence entre les marques tendraient à s’estomper dans la mémoire du consommateur au profit des éléments de similitude. Ainsi, conformément à une jurisprudence constante, l’importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que ceux-ci désignent [arrêts du 13 mai 2015, Ferring/OHMI – Kora (Koragel), T‑169/14, non publié, EU:T:2015:280, point 84, et du 24 novembre 2016, CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER), T‑349/15, non publié, EU:T:2016:677, point 53].
31 Il y a lieu d’observer que la chambre de recours a correctement pris en compte tous les éléments des signes en conflit. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours a pris en considération tant les éléments figuratifs que les éléments verbaux des signes en conflit. Elle s’est, en effet, attachée à l’absence de similitude de la police d’écriture, de la représentation graphique, de l’arrière-plan et des couleurs, mais aussi à la concordance des éléments verbaux.
32 Ainsi, la chambre de recours n’a pas omis de prendre en considération les similitudes entre les signes constituées par l’élément verbal composé de la première lettre « f » et de la seconde lettre « l » ou alternativement de la seule lettre « f » lorsque la lettre minuscule « l » était perçue comme représentant le chiffre 1.
33 Toutefois, la chambre de recours a estimé à juste titre que les différences entre les signes en conflit l’emportaient sur les similitudes. Ces différences sont, d’abord, des différences de structures et de couleurs immédiatement perceptibles entre la marque antérieure et la marque demandée. En effet, la marque antérieure est constituée de l’élément verbal « fly.de » écrit en lettres minuscules de couleur bleu foncé, sur fond d’étiquette de prix de couleur jaune. Chacun de ces éléments est légèrement incliné vers le haut. La marque demandée est, quant à elle, constituée de l’élément verbal « fl » en lettres de couleur noire, suivi d’un cœur noir stylisé. La configuration d’ensemble est rectiligne.
34 Ensuite, il y a lieu de souligner que l’élément verbal de la marque antérieure, à savoir le mot « fly » suivi du domaine de premier niveau « .de », n’a pas d’équivalent dans la marque demandée qui est composée de la lettre majuscule « F » de couleur noire, suivie de la lettre minuscule « l ». Par ailleurs, le consommateur n’identifiera pas spontanément la lettre « y » dans l’élément figuratif de la marque demandée, à savoir le cœur stylisé. En effet, ainsi que le fait remarquer la chambre de recours au point 34 de la décision attaquée, d’une part, il existe une grande différence entre la lettre « y » et le symbole du cœur dans la marque demandée et, d’autre part, il n’est pas usuel de remplacer la lettre « y » par un tel symbole.
35 Dès lors, il y a lieu de constater que la chambre de recours a bien fondé sa comparaison sur l’impression d’ensemble des signes en conflit et a conclu à bon droit à l’absence de similitude visuelle entre la marque demandée et la marque antérieure.
36 Partant, il y a lieu de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle il existe une similitude visuelle élevée entre les signes en conflit.
Sur la comparaison phonétique des signes en conflit
37 La chambre de recours a considéré, au point 33 de la décision attaquée, que, sur le plan phonétique, « la marque antérieure [était] prononcée en trois syllabes /FLAI/DE/E/, et ce par les parties du public disposant d’une compréhension de base de la langue anglaise » et que, « [p]ar ailleurs, la marque antérieure [était] en tout cas toujours prononcée en plusieurs syllabes, selon les règles linguistiques de chaque langue nationale, par exemple /FLI/DE/ ou encore en accentuant le point ».
38 Le point 34 de la décision attaquée se lit, quant à lui, comme suit :
« [L]a prononciation de la [marque demandée] est moins claire et dépend de savoir comment le public ciblé perçoit le signe : les consommateurs de l’Union européenne qui ne connaissent pas le terme anglais “fly” prononceront le signe comme la combinaison des lettres [f] et “l”, ou de la lettre [f] et du chiffre [1]. Mais même la partie du public ciblé de l’Union européenne qui connaît le mot anglais “fly” ne reconnaîtra pas aisément ce mot dans le signe contesté. Il existe en effet une grande différence entre la lettre [y] et le symbole [symbole du cœur] contenu dans la marque. Par ailleurs, il n’est pas usuel de remplacer la lettre [y] par le symbole d’un cœur. Il est donc vraisemblable que même les consommateurs ayant des connaissances de l’anglais prononceront la marque demandée comme la combinaison des lettres [f] et “l”, ou de la lettre [f] et du chiffre [1]. Les signes sont donc phonétiquement dissemblables pour ce public. Ce n’est qu’à la condition que la marque contestée soit associée au mot “fly” qu’il existe une similitude phonétique. »
39 La requérante soutient, en substance, que les signes en conflit présentent une similitude phonétique et que cette similitude ne saurait être considérée comme marginale. À cet égard, elle fait valoir, premièrement, que la chambre de recours a procédé à une analyse erronée, dans la mesure où elle a méconnu le fait que la forme traditionnelle du cœur a été altérée et positionnée de manière à ce que le public pertinent perçoive, lise et prononce la marque demandée comme « fly ». La reproduction de la marque demandée en écriture standard serait également « fly » dans le registre de l’EUIPO. Il n’y aurait aucune raison de faire diverger la perception des consommateurs, d’une part, de celle de l’EUIPO et des intervenants, d’autre part. Deuxièmement, la chambre de recours se serait fondée sur une division « illicite » de la perception du public pertinent en retenant que les consommateurs qui ne connaissaient pas le mot anglais « fly » ne le reconnaîtront pas et que ceux qui le connaissaient ne le reconnaîtront pas d’emblée dans la marque demandée, alors qu’en raison même de la forme du symbole du cœur en lettre « y », il était beaucoup plus probable que le public pertinent perçoive et prononce la marque demandée comme étant le mot anglais « fly ».
40 L’EUIPO et les intervenants contestent ces arguments.
41 En l’espèce, il y a lieu de relever que la similitude phonétique se limite au groupe de lettres « fl » ou à la seule lettre « f », en fonction de ce qui sera perçu par le consommateur. En effet, ainsi qu’il ressort du point 32 ci-dessus, il ne saurait être exclu que la lettre « l » de l’élément verbal de la marque demandée soit alternativement perçue comme représentant la lettre « l » ou le chiffre 1, conformément à ce qu’a retenu la chambre de recours au point 34 de la décision attaquée.
42 En ce qui concerne la probabilité que le public pertinent décèle la lettre « y » dans l’élément figuratif de la marque demandée, elle n’apparaît pas vraisemblable. Ainsi qu’il ressort du point 34 ci-dessus, d’une part, il existe une grande différence entre la lettre « y » et le symbole du cœur dans la marque demandée et, d’autre part, il n’est pas usuel de remplacer la lettre « y » par un tel symbole. De plus, à supposer, comme le soutient la requérante, que le consommateur identifie la lettre « y » dans le symbole du cœur stylisé, la coïncidence phonétique entre les éléments verbaux « fly » dans chacun des signes en conflit serait atténuée par la présence de l’élément verbal « .de » dans la marque antérieure. Or, la requérante ne soumet aucun argument de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la chambre de recours, au point 33 de la décision attaquée, sur la prononciation de cet élément verbal et au terme de laquelle la marque antérieure sera toujours prononcée en plusieurs syllabes, leur nombre exact variant en fonction des règles linguistiques de chaque langue nationale.
43 En ce qui concerne la représentation de la marque demandée en écriture standard, publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne, à savoir « fly », il y a lieu de relever que cette représentation ne saurait régir l’appréciation de l’impression phonétique créée par des marques complexes dans le cadre d’une procédure d’opposition.
44 Il s’ensuit que la requérante ne démontre pas que l’appréciation de la similitude phonétique par la chambre de recours est erronée.
Sur la comparaison conceptuelle des signes en conflit
45 En ce qui concerne la similitude conceptuelle, au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé ce qui suit :
« [I]l convient de distinguer entre les consommateurs qui connaissent le terme anglais “fly” et le reste des consommateurs de l’Union européenne. Si le consommateur ne connaît pas le mot “fly”, il percevra la marque [demandée] comme la combinaison des lettres [f] et “l”, ou de la lettre [f] et du chiffre [1] et du symbole d’un cœur. Du point de vue de ces consommateurs, il n’existe pas de similitude conceptuelle entre la marque demandée et la marque antérieure. »
46 Au point 36 de la décision attaquée, elle a ajouté ce qui suit :
« [M]ême les consommateurs qui connaissent le mot “fly” ne percevront pas forcément ce mot dans le signe contesté, mais y verront la combinaison “lettre [f] plus lettre [l] plus symbole du cœur” ou “lettre [f] plus chiffre 1 plus symbole du cœur”. Dans ce dernier cas, le signe susciterait des associations avec le sport automobile (“formule un”). Même pour ce public, il n’existe pas de similitude conceptuelle entre les signes. Une similitude conceptuelle en ce qui concerne “fly” (voler) supposerait donc d’abord que le consommateur connaisse et comprenne le terme “fly”, puis qu’il identifie le mot “fly” dans la marque contestée. »
47 La requérante soutient que, premièrement, la chambre de recours s’est fondée sur une division « illicite » de la perception du public pertinent, en retenant qu’une similitude conceptuelle supposerait que le consommateur connaisse et identifie le mot « fly » dans la marque demandée. Deuxièmement, la chambre de recours aurait procédé à une analyse erronée en affirmant que la marque demandée susciterait des associations avec le sport automobile pour les consommateurs percevant l’élément verbal de la marque demandée comme une combinaison de la lettre « f » et du chiffre 1.
48 L’EUIPO et les intervenants contestent ces arguments.
49 Ainsi qu’il ressort du point 34 ci-dessus, le consommateur n’identifiera pas spontanément la lettre « y » dans l’élément figuratif de la marque demandée, à savoir le cœur stylisé. Dès lors, il n’est pas susceptible de reconnaître le mot « fly » dans la marque demandée et percevra la marque demandée comme la combinaison des lettres « f » et « l » ou alternativement de la lettre « f » et du chiffre 1. Dans cette dernière hypothèse, des associations avec le sport automobile ne sauraient être exclues.
50 De plus, à supposer comme le soutient la requérante, que le consommateur identifie la lettre « y » dans le symbole du cœur stylisé, la coïncidence conceptuelle entre les éléments verbaux « fly » dans chacun des signes en conflit serait atténuée par la présence de l’élément verbal « .de » dans la marque antérieure qui évoquera pour le public pertinent un nom de domaine faisant référence à l’adresse d’une page Internet.
51 Il s’ensuit que la requérante ne démontre pas que l’appréciation de la similitude conceptuelle par la chambre de recours est erronée.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
52 Il ressort du point 40 de la décision attaquée que la chambre de recours a reconnu à la marque antérieure un caractère distinctif intrinsèque moyen pour le public non anglophone et un caractère distinctif faible pour le public anglophone dans la mesure où ces derniers comprendront les mots « fly.de » comme faisant référence à un site Internet dans lequel il est question de thèmes concernant le vol tels que, notamment, les services de transport, de voyage et de tourisme, produits de l’imprimerie sur le thème du vol, documents de voyages, cours de pilotage d’avions et manifestations sur le thème du vol.
53 La requérante conteste le caractère faiblement distinctif reconnu à la marque antérieure pour le public anglophone en faisant valoir, en substance, que la chambre de recours ne s’est pas fondée sur les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, dans la mesure où cette marque n’a pas été enregistrée en corrélation avec le « thème du vol ». De plus, le terme anglais « fly » ne serait pas purement descriptif pour les prestations de voyage dans la mesure où l’avion n’est pas le seul moyen de transport existant et les voyages sont également possibles en voiture, en bus, en train ou en bateau.
54 L’EUIPO et les intervenants contestent ces arguments.
55 En l’espèce, il ne saurait être contesté que les produits et les services de la marque antérieure englobent des produits et des services susceptibles d’être fournis dans le domaine et en corrélation étroite avec le transport aérien et les vols. Il y a lieu de relever, notamment, que le « transport » inclut le transport d’avion, l’« organisation de voyages » et les « services de la restauration » englobent l’organisation de voyages aériens et l’alimentation des passagers aériens et que les « services d’hébergement » peuvent tenir compte des exigences particulières des voyageurs aériens, comme dans le cas des hôtels d’aéroports [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2013, Unister/OHMI (fluege.de), T‑244/12, EU:T:2013:243, points 35 et 37].
56 Du point de vue du public anglophone, les mots « fly.de » de la marque antérieure seront compris comme faisant référence à un site Internet allemand dans lequel il est question de produits et de services en corrélation avec le thème du « vol ».
57 Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé, au point 40 de la décision attaquée, que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif intrinsèque moyen pour le public non anglophone et d’un caractère distinctif faible pour le public anglophone.
Sur le risque de confusion
58 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
59 Au point 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu, dans le cadre d’une appréciation globale, qu’il n’existait pas de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, entre les marques en conflit. Elle est parvenue à cette conclusion après avoir relevé, au point 44 de la décision attaquée, ce qui suit :
« [P]our les consommateurs de l’Union européenne qui [ne] connaissent [pas] le mot anglais “fly”, il a déjà été expliqué ci-dessus qu’il n’exist[ait] pas de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes à comparer : en effet, du point de vue de ces consommateurs, la marque contestée est perçue comme la combinaison “lettre [f] plus lettre [l] plus symbole du cœur” ou la combinaison “lettre [f] plus chiffre 1 plus symbole du cœur”. Dans ce contexte, il est notamment impossible de suivre les explications contraires développées dans la décision attaquée selon lesquelles, d’une part, le public parlant le slovaque, le tchèque, le hongrois ou le bulgare ne comprend certes pas l’anglais, et donc ne connaît pas le mot “fly”, mais, d’autre part, reconnaît le mot “fly” dans la marque demandée. Si le consommateur ne connaît pas le terme “fly”, alors il n’est pas non plus en mesure d’identifier [la marque demandée] comme le mot “fly” (inconnu de lui) […] [L]e symbole demandé [symbole du cœur] diffère beaucoup de la lettre [y]. En outre, il n’est pas usuel de remplacer la lettre [y] par un petit cœur, et même les parties n’ont rien exposé, ni prouvé en ce sens. Le symbole du cœur est plutôt utilisé, dans la publicité et le langage familier, pour exprimer une émotion positive, comme par exemple dans [I (symbole du cœur) NY] ou dans [I (symbole du cœur) MOM]. Mais il remplace alors un verbe complet tel que “aimer” ou “bien aimer”, et non la lettre [y]. Les signes sont donc à tous égards dissemblables pour cette partie des consommateurs. »
60 Au point 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a ajouté ce qui suit :
« [Pour les consommateurs] qui connaissent le mot anglais “fly”, il se conçoit aisément aussi qu’une partie substantielle de ces consommateurs perçoive la marque contestée comme la combinaison “lettre [f] plus lettre [l] plus symbole du cœur” ou la combinaison “lettre [f] plus chiffre 1 plus symbole du cœur”. Une association [avec le] mot “fly” est invraisemblable parce que [la marque demandée] diffère beaucoup du mot “fly” [...] »
61 Elle a indiqué, au point 46 de la décision attaquée, ce qui suit :
« [U]ne similitude phonétique et conceptuelle des signes ne serait envisageable que du point de vue des consommateurs qui en premier lieu connaissent le terme “fly”, et en second lieu sont en mesure d’identifier ce mot dans la marque contestée […] Cependant, même dans ce cas, il conviendrait de réfuter un risque de confusion : tout d’abord, la dissemblance visuelle des signes demeure. Ensuite, l’élément commun “fly” serait purement descriptif pour ces consommateurs, étant donné qu’il renvoie directement le public aux produits et services autour du thème “voler” […] En raison du caractère purement descriptif de l’élément commun, les différences phonétiques, conceptuelles et surtout visuelles entre les signes sont suffisantes pour exclure avec certitude un risque de confusion, y compris pour des produits et services identiques. Cela est d’autant plus valable que les marques en conflit sont des signes brefs […] et que l’élément figuratif de la marque demandée prend une part équivalente dans l’impression d’ensemble produite par le signe. »
62 La requérante fait valoir que la chambre de recours a opéré à tort une distinction au sein du public pertinent entre les consommateurs qui connaissaient le mot anglais « fly » et ceux qui ne le connaissaient pas ou ne le reconnaissaient pas dans la marque demandée, dans la mesure où des signes verbaux analogues ou identiques à un mot d’une langue officielle de l’Union ne sont toujours compris et reconnus que par une partie des consommateurs de l’Union. En l’espèce, la comparaison oppose deux signes dont l’élément commun est le mot anglais « fly » dont la compréhension ne requiert pas de connaissances approfondies de l’anglais. Dès lors, la très grande majorité des consommateurs de l’Union le connaîtrait et le reconnaîtrait dans la marque demandée. Eu égard au principe d’interdépendance et étant donné le degré de similitude des produits et des services en cause, le degré très élevé de similitude des signes en conflit et le caractère distinctif moyen de la marque antérieure, ce serait donc à tort que la chambre de recours a refusé de reconnaître l’existence d’un risque de confusion.
63 L’EUIPO et les intervenants contestent ces arguments.
64 Il suffit de constater que l’argumentation de la requérante relative au risque de confusion se fonde sur l’idée erronée selon laquelle la chambre de recours aurait dû conclure que les signes en conflit étaient très similaires dans la mesure où, pour la majorité des consommateurs, ils partageraient l’élément verbal commun « fly ». Or, ainsi qu’il ressort des points 26 à 57 ci-dessus, cette affirmation est erronée.
65 Partant, il convient de constater que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours a erronément conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, de sorte que le présent grief doit être rejeté.
66 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
67 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et des intervenants [voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2015, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13, non publié, EU:T:2015:81, point 97].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) FTI Touristik GmbH est condamnée aux dépens.
Collins | Barents | Passer |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 novembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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