Édition provisoire
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
7 mars 2017 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Maintien du nom de la requérante sur la liste des personnes concernées – Erreur de droit – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité »
Dans l’affaire T‑436/14,
Neka Novin Co., Private Joint Stock, établie à Téhéran (Iran), représentée par Me L. Vidal, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Vitro et M. Bishop, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Conseil de maintenir l’inscription du nom de la requérante sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39), modifiée par la décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011 (JO 2011, L 136, p. 65), et sur celle figurant à l’annexe IX du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1), telle que communiquée par un avis du 15 mars 2014,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur) et M. E. Buttigieg, juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 22 septembre 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Neka Novin Co., Private Joint Stock, est une société iranienne active dans le domaine de l’électrotechnique.
2 La présente affaire s’inscrit dans le cadre du régime de mesures restrictives instauré en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.
3 Le nom de la requérante a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39), par la décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO 2011, L 136, p. 65).
4 Par voie de conséquence, le nom de la requérante a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe VIII du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), par le règlement d’exécution (UE) n° 503/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement n° 961/2010 (JO 2011, L 136, p. 26).
5 L’inscription du nom de la requérante sur les listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe VIII du règlement n° 961/2010 était fondée sur les motifs suivants : « Participe à l’achat d’équipements et de matériels spécialisés qui ont une application directe dans le programme nucléaire iranien ».
6 Lors de l’adoption du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement n° 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1), le nom de la requérante a été inscrit par le Conseil de l’Union européenne sur la liste figurant à l’annexe IX de ce règlement. Les motifs retenus à l’égard de la requérante étaient les mêmes que ceux figurant dans le règlement d’exécution n° 503/2011.
7 Le 15 mars 2014, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis à l’attention des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2010/413 et le règlement n° 267/2012 (JO 2014, C 77, p. 1). Selon cet avis, le Conseil, après avoir examiné la liste des personnes et des entités désignées à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement n° 267/2012, a établi que les mesures restrictives prévues par la décision 2010/413 et par le règlement n° 267/2012 devraient continuer à s’appliquer à ces personnes et à ces entités.
8 Par lettre du 13 avril 2014, la requérante a indiqué au Conseil les raisons pour lesquelles elle considérait que le maintien de son nom sur les listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement n° 267/2012 était illégal.
Procédure et conclusions des parties
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juin 2014, la requérante a introduit le présent recours.
10 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 2 octobre 2014, le Conseil a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991. La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 25 novembre 2014.
11 Par ordonnance du 13 juillet 2015, Neka Novin/Conseil (T‑436/14, non publiée, EU:T:2015:557), le Tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité et réservé les dépens.
12 La requérante a été entendue en sa plaidoirie et en ses réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 22 septembre 2016.
13 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, le Tribunal a posé au Conseil des questions écrites. Le Conseil a répondu dans le délai imparti. La requérante a déposé ses observations sur la réponse du Conseil dans le délai imparti.
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du Conseil de maintenir son nom sur les listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement n° 267/2012, telle que communiquée par l’avis du 15 mars 2014 ;
– condamner le Conseil aux dépens.
15 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
16 À titre liminaire, il convient de relever que la publication de l’avis du 15 mars 2014 n’a pas été suivie de l’adoption formelle d’une décision modifiant la décision 2010/413, ni d’un règlement modifiant le règlement n° 267/2012. Partant, il y a lieu de considérer que le recours vise à l’annulation de la décision du Conseil de maintenir le nom de la requérante sur les listes, telle que révélée et communiquée par l’avis du 15 mars 2014.
17 Au soutien de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation et, le troisième, d’une violation du principe de proportionnalité et du droit de propriété.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit relative à l’interprétation erronée du critère litigieux
18 La requérante fait valoir que les motifs du maintien de son nom sur les listes, à les supposer établis, sont insuffisants pour justifier ce maintien au regard du critère prévu à l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 267/2012 et à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 (ci-après le « critère litigieux »).
19 Elle soutient que, en application du critère litigieux, seules les personnes qui apportent un concours par leurs « actions positives » aux activités nucléaires de la République islamique d’Iran ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires par cet État peuvent faire l’objet de mesures restrictives. Le Conseil aurait l’obligation de démontrer que la personne visée par des mesures restrictives a volontairement agi au soutien du programme nucléaire iranien ou, à tout le moins, ne pouvait ignorer l’utilisation qui serait faite de ses actions.
20 Selon la requérante, le Conseil doit démontrer, d’une part, que les équipements et les matériels en cause ont été effectivement utilisés dans le cadre du programme nucléaire iranien et, d’autre part, que la personne visée par les mesures restrictives avait la volonté, en achetant ces équipements et ces matériels, d’apporter son concours à ce programme. Le fait que des équipements et des matériels puissent avoir une application directe dans le domaine nucléaire n’exclurait pas qu’ils soient utilisés dans d’autres domaines et le seul fait d’en acquérir ne permettrait pas de démontrer la connaissance par l’acquéreur de l’utilisation qui en serait faite.
21 Le Conseil conteste les arguments de la requérante en s’appuyant sur l’interprétation du critère litigieux effectuée par la Cour dans l’arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft (C‑348/12 P, EU:C:2013:776).
22 Il convient de relever que le nom de la requérante a été initialement inscrit et maintenu sur les listes sur le fondement du critère prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et, en des termes quasi identiques, à l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 267/2012. L’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 prévoit que sont gelés les fonds et ressources économiques des personnes et des entités qui « participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou qui apportent un appui à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, y compris en concourant à l’acquisition des articles, biens, équipements, matières et technologies interdits, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites ».
23 Selon la jurisprudence, le critère relatif à la fourniture d’un appui aux activités nucléaires de la République islamique d’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires implique que soit établie l’existence d’un lien, direct ou indirect, entre les activités de la personne ou de l’entité concernée et la prolifération nucléaire (arrêt du 25 mars 2015, Central Bank of Iran/Conseil, T‑563/12, EU:T:2015:187, point 66).
24 À titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce que fait valoir le Conseil, les arrêts du 16 juillet 2014, National Iranian Oil Company/Conseil (T‑578/12, non publié, EU:T:2014:678), et du 29 avril 2015, National Iranian Gas Company/Conseil (T‑9/13, non publié, EU:T:2015:236), ne sont pas pertinents pour interpréter le critère litigieux. En effet, ces arrêts concernent l’application d’un critère distinct prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012.
25 La requérante fait valoir, en substance, que l’application du critère litigieux exige de démontrer que la personne visée par des mesures restrictives participe de manière effective et volontaire au programme nucléaire iranien. Cette argumentation repose sur une interprétation erronée du critère litigieux.
26 En effet, premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante relatif à l’exigence d’une participation effective au programme nucléaire iranien, il convient de relever que, selon la jurisprudence, l’adoption de mesures restrictives à l’égard d’une entité ne présuppose pas que celle-ci ait préalablement adopté un comportement répréhensif effectif, le seul risque que l’entité adopte un tel comportement dans le futur étant suffisant (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 84).
27 À cet égard, les différentes dispositions de la décision 2010/413 et du règlement n° 267/2012 prévoyant le gel des fonds sont rédigées de manière générale (« participent, sont directement associés ou apportent un appui »), sans référence à des comportements préalables à une décision de gel des fonds. Il en résulte que, même lorsque ces dispositions visent une entité déterminée, la référence à une finalité générale telle que révélée par les statuts de cette entité peut suffire à justifier l’adoption de mesures restrictives (arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 85).
28 Il convient de rappeler que les mesures restrictives contre la République islamique d’Iran visent à prévenir le développement de la prolifération nucléaire en faisant pression sur cet État pour qu’il mette fin à ses activités présentant un risque de prolifération nucléaire. Il ressort tant de l’économie que de la finalité générale de la décision 2010/413, du règlement n° 961/2010 ainsi que du règlement n° 267/2012 que leur objectif est d’empêcher un « risque de prolifération » nucléaire dans cet État et que les mesures de gel de fonds imposées sur le fondement de ces textes ont une vocation préventive (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, Afrasiabi e.a., C‑72/11, EU:C:2011:874, point 44).
29 Il en résulte que l’adoption de mesures restrictives à l’égard d’une personne ne présuppose pas que celle-ci ait préalablement adopté un comportement répréhensif effectif. Si, comme le soutient la requérante, l’application du critère litigieux exigeait que le Conseil démontre des « actions positives » de la personne visée par des mesures restrictives en faveur du programme nucléaire iranien, une violation éventuelle ne pourrait être décelée qu’a posteriori. Or, une telle exigence n’est pas à même d’assurer un effet préventif équivalant à celui des mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2015, IOC-UK/Conseil, T‑428/13, non publié, EU:T:2015:649, point 72 et jurisprudence citée).
30 Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le critère litigieux n’exige pas que la personne visée par des mesures restrictives ait participé effectivement au programme nucléaire iranien par des « actions positives ». À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 23 et 27 ci-dessus qu’un lien, direct ou indirect, entre les activités de la personne, telles que révélées par ses statuts, et la prolifération nucléaire est suffisant pour justifier des mesures restrictives sur le fondement du critère litigieux.
31 Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante relatif à l’exigence d’une participation volontaire au programme nucléaire iranien, il y a lieu de relever que le critère litigieux est un critère objectif, lié aux activités de la personne visée par des mesures restrictives et qui ne comporte pas d’élément intentionnel. Il en découle que le critère litigieux n’exige pas, contrairement à ce que soutient la requérante, de démontrer que la personne visée par des mesures restrictives a la volonté de participer au programme nucléaire iranien.
32 Pour la même raison, il y a également lieu de rejeter l’argumentation de la requérante selon laquelle la seule acquisition d’équipements et de matériels qui peuvent avoir une application directe dans le domaine nucléaire, mais qui peuvent également être utilisés dans d’autres domaines, ne permettrait pas de démontrer la connaissance par l’acquéreur de leur utilisation dans le programme nucléaire iranien.
33 Par ailleurs, il y a lieu de relever que le critère litigieux ne s’applique pas seulement aux personnes ou aux entités qui exercent leur activité dans le secteur nucléaire ni à celles qui achètent ou commercialisent des biens et des équipements destinés exclusivement à ce secteur.
34 En effet, une interprétation du critère litigieux comme se limitant à viser les personnes et les entités qui exercent uniquement leur activité dans le secteur nucléaire serait contraire à la lettre même de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 267/2012. Il y a lieu de constater que le critère litigieux vise notamment les personnes ou les entités qui participent, sont directement associées ou apportent un appui au programme nucléaire iranien en concourant à l’acquisition des matières, des technologies, des articles, des biens et des équipements interdits. Or, les biens et équipements interdits, qui sont visés aux articles 4 à 4 decies de la décision 2010/413 et aux articles 8, 10 bis, 10 quinquies, 15 et 15 bis du règlement n° 267/2012 et dont la liste figure aux annexes VI à VII B de ce règlement, ne sont pas exclusivement utilisés dans le domaine nucléaire.
35 Partant, il y a lieu de considérer que le critère litigieux vise une personne ou une entité, telle que la requérante, qui, du fait de son activité spécifique, même si celle-ci ne relève pas exclusivement du secteur nucléaire, est susceptible d’intervenir dans ce secteur, notamment en commercialisant des biens et des équipements qui ont une application dans le programme nucléaire iranien.
36 Il ressort de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation
37 La requérante fait valoir que les motifs fondant le maintien de son nom sur les listes reposent sur une erreur manifeste d’appréciation.
38 Elle indique qu’elle exerce une activité dans le domaine de l’ingénierie électrique et celui de la conception de gaines à barre et de tableaux de distribution pour moyen et faible voltage. Or, aucun de ces produits ou de ces services ne serait spécifique à la production ou à la recherche nucléaire, ni ne ferait partie des biens interdits au sens de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 267/2012.
39 La requérante conteste avoir participé volontairement aux activités du gouvernement iranien dans le domaine nucléaire. Ses activités avec les autorités publiques iraniennes se seraient limitées à la fourniture d’équipements électriques à des centrales classiques et au réseau de distribution d’électricité iranien. Elle fait valoir qu’elle n’est pas personnellement impliquée dans les activités nucléaires de la République islamique d’Iran à travers l’achat d’équipements électriques spécialisés ayant effectivement eu une application directe dans ces activités.
40 Tout d’abord, il convient de relever que les arguments soulevés par la requérante dans le cadre de son deuxième moyen s’appuient sur l’interprétation erronée du critère litigieux qui a été rejetée dans le cadre du premier moyen. Dans la mesure où ils reposent sur une prémisse erronée, ces arguments ne sont donc pas fondés.
41 Ensuite, il ressort de l’article 3 des statuts de la requérante, mentionnés dans sa lettre au Conseil du 13 avril 2014, ainsi que des extraits de son site Internet annexés à la requête, que les équipements et les matériels qu’elle produit et commercialise, tels que des panneaux de commutation électrique de basse et haute tension, sont destinés au secteur industriel ainsi qu’à des centrales électriques.
42 Certes, ces équipements et matériels électriques spécialisés ne sont pas exclusivement destinés au secteur nucléaire. Toutefois, la requérante reconnaît que ces biens servent à équiper les centrales électriques classiques et qu’ils peuvent être utilisés dans des centrales électriques de type nucléaire. Dès lors, il ne saurait être contesté que les équipements et les matériels spécialisés tels que ceux commercialisés par la requérante ont une application directe dans le programme nucléaire iranien.
43 À cet égard, le fait que les équipements et les matériels spécialisés commercialisés par la requérante sont susceptibles d’être utilisés dans le secteur nucléaire et qu’elle admet avoir pour client le ministère de l’Énergie iranien est suffisant pour justifier le maintien de son nom sur les listes au regard du critère litigieux, lequel n’exige pas, comme cela ressort de l’examen du premier moyen, et notamment des points 26 à 30 ci-dessus, une participation effective au programme nucléaire iranien, mais uniquement un risque de participation à ce programme dans le futur.
44 Il en découle que l’argument de la requérante selon lequel elle se borne à fournir au ministère de l’Énergie iranien des équipements électriques pour des centrales classiques est inopérant.
45 Enfin, est également inopérant, au regard de l’interprétation du critère litigieux figurant aux points 31 à 33 ci-dessus, l’affirmation de la requérante selon laquelle elle ne serait pas personnellement impliquée dans les activités nucléaires de la République islamique d’Iran.
46 Il découle de ce qui précède que la requérante ne soulève aucun argument de nature à remettre en cause l’existence d’un risque qu’elle fournisse ses équipements et matériels spécialisés au gouvernement iranien pour l’équipement de centrales nucléaires dans le futur, ce qui est suffisant, au regard de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, pour justifier le maintien de son nom sur les listes.
47 Partant, le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et du droit de propriété
48 La requérante fait valoir que le maintien de son nom sur les listes est disproportionné et inapproprié pour atteindre les objectifs poursuivis par le Conseil dans les actes établissant des mesures restrictives à l’encontre de la République islamique d’Iran.
49 Elle estime que, si l’objectif poursuivi est de l’empêcher de fournir du matériel électrique spécialisé au programme nucléaire iranien, les mesures restrictives à son égard, lui interdisant d’exercer toute activité commerciale dans les pays européens, sont disproportionnées et inopérantes. Une mesure plus limitée mais plus efficace aurait consisté à interdire de lui vendre certains équipements et matériels, dont il est établi qu’ils ont une application directe dans le domaine nucléaire. De plus, elle relève que, si l’objectif poursuivi est de punir la République islamique d’Iran en lui infligeant le plus grand dommage économique possible en raison de son comportement lors des négociations sur son programme nucléaire, la sanction adoptée envers elle ne saurait avoir un tel effet, dans la mesure où elle est une entreprise privée sans lien avec l’administration iranienne. En outre, elle soutient que le Conseil dispose de moyens moins attentatoires au droit de propriété et qu’il pouvait se borner à adopter des mesures restrictives envers les personnes pour lesquelles il a été démontré qu’elles soutiennent le programme nucléaire iranien.
50 Il résulte d’une jurisprudence constante que le principe de proportionnalité fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne et exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (arrêts du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 122, et du 25 juin 2015, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T‑95/14, EU:T:2015:433, point 60).
51 S’agissant du contrôle juridictionnel du respect du principe de proportionnalité, la Cour a jugé qu’il convient de reconnaître un large pouvoir d’appréciation au législateur de l’Union dans des domaines qui impliquent de la part de ce dernier des choix de nature politique, économique et sociale, et dans lesquels il est appelé à effectuer des appréciations complexes. Elle en a déduit que seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure adoptée dans ces domaines, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (arrêts du 1er février 2007, Sison/Conseil, C‑266/05 P, EU:C:2007:75, point 33 ; du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 120, et du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 77).
52 Selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux, notamment le droit de propriété invoqué par la requérante, ne jouissent pas, en droit de l’Union, d’une protection absolue. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l’usage de ce droit, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 121, et du 25 juin 2015, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T‑95/14, EU:T:2015:433, point 59).
53 Il est certes exact que le droit de propriété de la requérante est restreint dans une certaine mesure par les mesures restrictives prises à son égard, dès lors qu’elle ne peut pas, notamment, disposer de ses fonds éventuellement situés sur le territoire de l’Union ou détenus par ses ressortissants, ni transférer ses fonds vers l’Union, sauf en vertu d’autorisations particulières.
54 Toutefois, d’une part, il ressort de l’examen des premier et deuxième moyens que le Conseil a, à bon droit, maintenu le nom de la requérante sur les listes sur le fondement du critère litigieux.
55 D’autre part, le critère litigieux est conforme à l’objectif de la décision 2010/413 et du règlement n° 267/2012 d’empêcher la prolifération nucléaire et d’exercer ainsi une pression sur la République islamique d’Iran afin qu’elle mette fin aux activités concernées. Cet objectif s’inscrit dans le cadre plus général des efforts liés au maintien de la paix et de la sécurité internationale et est, par conséquent, légitime.
56 À cet égard, c’est à tort que la requérante soutient que l’objectif poursuivi serait de punir la République islamique d’Iran en lui infligeant le plus grand dommage économique possible. En effet, les mesures restrictives instaurées par la décision 2010/413 et par le règlement n° 267/2012 n’ont pas pour objet d’exercer une telle pression économique. Si ces mesures ont certes pour objectif d’exercer une pression sur la République islamique d’Iran, il s’agit toutefois exclusivement de restrictions conservatoires visant à empêcher la prolifération nucléaire et son financement (arrêt du 9 juillet 2009, Melli Bank/Conseil, T‑246/08 et T‑332/08, EU:T:2009:266, point 106 ; voir également, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2015, NIOC e.a./Conseil, T‑577/12, non publié, EU:T:2015:596, point 124).
57 En outre, les restrictions au droit de propriété de la requérante ne sauraient être considérées comme disproportionnées, dans la mesure où, d’une part, elles ne concernent, tout au plus, qu’une partie de ses actifs et, d’autre part, la décision 2010/413 et le règlement n° 267/2012 prévoient certaines exceptions permettant notamment aux entités visées par des mesures de gel des fonds de faire face aux dépenses essentielles.
58 En l’espèce, étant donné l’importance primordiale du maintien de la paix et de la sécurité internationale, les inconvénients causés à la requérante par le maintien de son nom sur les listes ne sont pas démesurés par rapport aux buts visés.
59 Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
60 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.
61 En l’espèce, par ordonnance du 13 juillet 2015, Neka Novin/Conseil (T‑436/14, non publiée, EU:T:2015:557), le Tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil. En revanche, la requérante a succombé en ses conclusions en annulation.
62 Il y a donc lieu de décider que la requérante supportera, outre ses propres dépens, la moitié de ceux exposés par le Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Neka Novin Co., Private Joint Stock supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
3) Le Conseil supportera la moitié de ses propres dépens.
Kanninen | Pelikánová | Buttigieg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 mars 2017.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | H. Kanninen |
* Langue de procédure : le français.
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