DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
12 septembre 2017 (*)
« Concurrence – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Amendes – Imposition solidaire d’une amende à une société mère et à sa filiale – Plafond de 10 % du chiffre d’affaires – Calcul du plafond en fonction du seul chiffre d’affaires de la filiale pour la période de l’infraction précédant son acquisition par la société mère »
Dans l’affaire T‑411/10 RENV,
Laufen Austria AG, établie à Wilhelmsburg (Autriche), représentée par Me E. Navarro Varona, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre, F. Jimeno Fernández et Mme F. Castilla Contreras, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation partielle de la décision C(2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains), et, d’autre part, à la réduction du montant de l’amende infligée à la requérante dans cette décision,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová (rapporteur), président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige et décision attaquée
1 La requérante, Laufen Austria AG, à l’époque des faits constitutifs de l’infraction constatée, fabriquait des articles en céramique sous ses propres marques et commercialisait ces derniers ainsi que des produits fabriqués par des concurrents. Ses ventes se concentraient en Autriche ainsi que, dans une moindre mesure, en Allemagne. Le 29 octobre 1999, Roca Sanitario SA, la société mère d’un groupe de sociétés actives dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains (ci-après le « groupe Roca »), a acquis le groupe à la tête duquel se trouvait la société suisse Keramik Holding AG, laquelle était détentrice de la totalité du capital de la requérante.
2 Le 15 juillet 2004, Masco Corp. et ses filiales ont informé la Commission européenne de l’existence d’une entente dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains et ont demandé à bénéficier de l’immunité d’amendes au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la « communication de 2002 sur la coopération ») ou, à défaut, d’une réduction du montant des amendes susceptibles de leur être infligées.
3 Les 9 et 10 novembre 2004, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs sociétés et associations nationales professionnelles opérant dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Après avoir adressé, entre le 15 novembre 2005 et le 16 mai 2006, des demandes de renseignements auxdites sociétés et associations, y compris à Roca SARL et à la requérante, la Commission a, le 26 mars 2007, adopté une communication des griefs. Cette dernière a notamment été notifiée à la requérante.
4 Le 17 janvier 2006, Roca a demandé, en son nom propre et au nom du groupe auquel appartient la requérante, dans la mesure où elle a repris les activités de ce groupe en France, à bénéficier de l’immunité d’amendes au titre de la communication de 2002 sur la coopération ou, à défaut, de la réduction du montant de l’amende susceptible de lui être infligée.
5 À la suite d’une audition tenue du 12 au 14 novembre 2007, de l’envoi, le 9 juillet 2009, d’une lettre d’exposé des faits à certaines sociétés, dont la requérante, et de demandes d’informations supplémentaires dont la requérante a été destinataire, la Commission a, le 23 juin 2010, adopté la décision litigieuse, par laquelle elle a constaté l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (JO 1994, L 1, p. 3), dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Cette infraction, à laquelle 17 entreprises auraient participé, se serait déroulée au cours de différentes périodes comprises entre le 16 octobre 1992 et le 9 novembre 2004, et aurait pris la forme d’un ensemble d’accords anticoncurrentiels ou de pratiques concertées sur les territoires belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien. Les produits concernés par l’entente seraient les installations sanitaires pour salles de bains appartenant à l’un des trois sous-groupes de produits suivants, à savoir les articles de robinetterie, les enceintes de douche et leurs accessoires ainsi que les articles en céramique.
6 S’agissant de la participation du groupe Roca à l’infraction constatée, la Commission a considéré que ce dernier avait eu connaissance de l’infraction concernant les trois sous-groupes de produits. Toutefois, pour ce qui est de la portée géographique de l’entente, la Commission a estimé que le groupe Roca ne pouvait pas être considéré comme ayant eu connaissance de sa portée globale, mais devait être considéré uniquement comme ayant eu connaissance des comportements collusoires situés en France et en Autriche.
7 La Commission a ainsi constaté, à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision litigieuse, que la requérante, Roca Sanitario et Roca avaient enfreint l’article 101, paragraphe 1, TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant à un accord continu ou à des pratiques concertées dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains en France et en Autriche.
8 Aux fins de fixer le montant de l’amende infligée à chaque entreprise, la Commission s’est fondée sur les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »).
9 Dans un premier temps, la Commission a déterminé le montant de base de l’amende. Pour ce faire, elle a précisé que celui-ci était fondé, pour chaque entreprise, sur ses ventes par État membre, multipliées par le nombre d’années de participation à l’infraction constatée dans chaque État membre et pour le sous-groupe de produits concerné, de telle sorte qu’il soit tenu compte de ce que certaines entreprises exercent leurs activités uniquement dans certains États membres ou que ces activités ne concernent qu’un des trois sous-groupes de produits.
10 La Commission a fixé à 15 % de la valeur des ventes réalisées au cours de la dernière année de l’infraction le taux du coefficient lié à la gravité de l’infraction constatée, au sens des points 20 à 23 des lignes directrices de 2006. À ce titre, elle a tenu compte de quatre critères d’appréciation de cette infraction, à savoir les parts de marché combinées ainsi que la nature, la portée géographique et la mise en œuvre de celle-ci. Les ventes de la requérante s’élevant à 19 746 604 euros au cours de la dernière année de l’infraction, 15% de ce montant correspondait à 2 961 990 euros.
11 En outre, la Commission a fixé le coefficient à appliquer, au titre de la durée de l’infraction constatée, sur le fondement du point 24 des lignes directrices de 2006, à 10 pour la requérante, nombre correspondant à une participation à l’infraction, sur le territoire autrichien et pour les articles en céramique, de dix années. Ce coefficient s’appliquait au montant de 2 961 990 euros ; le résultat s’élevait donc à 29 619 900 euros. Pour Roca Sanitario, l’application du coefficient lié à la durée de l’infraction était de 5, correspondant à une amende de 14 809 953 euros.
12 Finalement, afin de conférer un effet dissuasif à la décision litigieuse, la Commission a, sur le fondement du point 25 des lignes directrices de 2006 et en considération des quatre critères d’appréciation visés au point 10 ci-dessus, augmenté le montant de base de l’amende en appliquant un coefficient additionnel de 15 % à la valeur des ventes, correspondant à un montant de 2 961 990 euros pour la requérante et pour Roca Sanitario.
13 Après avoir ajouté le montant additionnel de 2 961 990 euros, le résultat constituant le montant de base de l’amende était de 17 771 842 euros pour Roca Sanitario et de 32 581 890 euros pour la requérante.
14 Ces montants ont été arrondis à la baisse conformément à une formule identique pour toutes les entreprises concernées. Il en est notamment résulté un montant de base de l’amende s’élevant à 32 000 000 euros pour la requérante et un montant de base de l’amende s’élevant à 17 700 000 euros pour Roca Sanitario, au titre du marché autrichien exploité par la requérante.
15 Dans un deuxième temps, la Commission a examiné l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes susceptibles de justifier un ajustement du montant de base de l’amende. Elle n’en a retenu aucune à l’égard de la requérante.
16 Dans un troisième temps, la Commission a fait application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires total (ci-après le « plafond de 10 % »), en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1). Le montant de l’amende fixé pour le groupe Roca après application de ce plafond était de 38 700 000 euros, dont 32 000 000 euros au titre du marché autrichien.
17 Dans un quatrième temps, la Commission a estimé que le groupe Roca, auquel appartient la requérante, n’était pas en droit de bénéficier d’une réduction du montant des amendes au titre de la communication de 2002 sur la coopération. Selon elle, d’une part, les preuves avancées par ce groupe ne pouvaient être réputées représenter une valeur ajoutée significative au sens du point 21 de cette communication. D’autre part, ledit groupe n’aurait pas fait preuve d’un véritable esprit de coopération pendant la procédure administrative.
18 Eu égard à ce qui précède, la Commission a constaté, à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision litigieuse, que la requérante avait enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant, au cours de la période allant du 12 octobre 1994 au 9 novembre 2004, à un accord continu ou à des pratiques concertées dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains en France et en Autriche.
19 Aux termes de l’article 2, paragraphe 4, de la décision litigieuse, la Commission a infligé à la requérante une amende d’un montant de 32 000 000 euros, dont 17 700 000 euros à titre solidaire avec Roca Sanitario.
Procédure devant le Tribunal et la Cour
20 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2010, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse en tant qu’elle la concerne ou, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.
21 Au soutien de ses conclusions en annulation partielle de la décision litigieuse, la requérante a initialement soulevé six moyens, dont le deuxième concernait l’application du plafond de 10 %.
22 Dans le cadre de sa demande subsidiaire de réduction du montant de l’amende, la requérante a invoqué son implication, moindre que celle des autres participants, dans l’infraction constatée, la moindre gravité de sa participation à l’infraction commise ainsi que le niveau de sa coopération avec la Commission.
23 Par arrêt du 16 septembre 2013, Laufen Austria/Commission (T‑411/10, ci-après l’« arrêt initial », EU:T:2013:443), le Tribunal a rejeté les six moyens soulevés par la requérante comme étant, en partie, irrecevables, en partie, inopérants et, en partie, non fondés. Il a estimé qu’aucun des éléments dont celle-ci s’était prévalue, ni aucun motif d’ordre public ne justifiait qu’il exerce sa compétence de pleine juridiction pour réduire le montant de l’amende à infliger à la requérante. Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours de la requérante dans son intégralité.
24 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 décembre 2013, la requérante a formé un pourvoi contre l’arrêt initial.
25 Par arrêt du 26 janvier 2017, Laufen Austria/Commission (C‑637/13 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2017:51), la Cour a annulé l’arrêt initial en ce qu’il y était statué que c’était sans commettre d’erreur que la Commission avait pris en considération le chiffre d’affaires du groupe Roca aux fins du calcul du plafond de 10 %, s’agissant de la période pour laquelle la requérante a été tenue pour seule responsable de l’infraction. La Cour a considéré, au point 49 de l’arrêt sur pourvoi, que, dans la mesure où une société mère ne pouvait être tenue pour responsable d’une infraction commise par sa filiale avant la date de l’acquisition de celle-ci, la Commission devait tenir compte du chiffre d’affaires propre à cette filiale, réalisé au cours de l’exercice social précédant l’année d’adoption de la décision sanctionnant l’infraction, pour le calcul du plafond de 10 % appliqué à l’amende concernant cette partie de l’infraction.
26 La Cour a renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur la demande de réduction du montant de l’amende infligée, présentée par la requérante.
Procédure et conclusions après renvoi
27 À la suite de l’arrêt sur pourvoi, et conformément à l’article 217 du règlement de procédure du Tribunal, la requérante et la Commission ont déposé des observations écrites au greffe du Tribunal, respectivement le 15 mars 2017 et le 16 mars 2017.
28 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée à titre individuel, pour la période précédant son acquisition par le groupe Roca, à 4,7 millions d’euros.
29 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– recalculer la partie de l’amende pour laquelle la requérante est tenue pour individuellement responsable et, en appliquant le plafond de 10 % au chiffre d’affaires de la requérante correspondant à l’année 2009, fixer le montant de l’amende pour cette période à 4 788 001 euros ;
– à titre subsidiaire, recalculer la partie de l’amende pour laquelle la requérante est tenue pour individuellement responsable, en appliquant le plafond de 10 % au chiffre d’affaires de la requérante correspondant à l’exercice 2016, ou à celui qui le précède immédiatement si les données de 2016 ne sont pas disponibles ;
– en tout état de cause, maintenir le montant de l’amende de 17 700 000 euros dont la requérante doit s’acquitter solidairement avec Roca Sanitario ;
– disposer que chaque partie supportera ses propres dépens.
En droit
Sur l’objet du litige après son renvoi
30 La requérante soutient que, statuant sur renvoi, le Tribunal doit se prononcer sur le montant de la sanction portant sur la période antérieure à son acquisition par le groupe Roca. En revanche, elle ne conteste pas le montant de l’amende de 17 700 000 euros qui lui a été imposée solidairement avec Roca Sanitario, au titre de la période postérieure à son acquisition par le groupe Roca, comprise entre le 29 octobre 1999 et le 9 novembre 2004.
31 La Commission soutient que le Tribunal, dans le cadre du présent litige après renvoi, doit recalculer le montant de l’amende dont la requérante est individuellement responsable.
32 À cet égard, il ressort de la requête que la requérante n’a jamais contesté l’infraction elle-même et que l’objet du litige ayant donné lieu à l’arrêt initial ne portait donc que sur la détermination du montant de l’amende.
33 Dans le cadre de son pourvoi, d’une part, la requérante soutenait que le Tribunal avait rejeté à tort le moyen tiré de la violation des principes de proportionnalité et de responsabilité personnelle, en ce qu’elle s’était vu imposer une amende d’un montant dépassant largement 10 % de son propre chiffre d’affaires, au titre de la période de l’infraction pour laquelle elle était tenue pour seule responsable. D’autre part, la requérante soutenait que, compte tenu du fait que le Tribunal aurait reconnu que l’infraction qui lui était imputée était moins grave que celle retenue à l’égard d’autres entreprises impliquées, cette circonstance aurait dû être répercutée lors de la fixation du coefficient lié à la gravité de l’infraction constatée.
34 Par l’arrêt sur pourvoi, la Cour a accueilli le moyen relatif à l’application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires et a rejeté celui relatif à la prise en considération de la moindre gravité de l’infraction.
35 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, lorsque le pourvoi est fondé et que l’affaire est renvoyée devant le Tribunal pour qu’il statue sur le litige, celui-ci est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour. Ainsi, à la suite de l’annulation par la Cour et du renvoi de l’affaire devant le Tribunal, celui-ci est saisi, en application de l’article 215 du règlement de procédure, par l’arrêt de la Cour et doit se prononcer une nouvelle fois sur l’ensemble des moyens d’annulation soulevés par la partie requérante, à l’exclusion des éléments du dispositif non annulés par la Cour ainsi que des considérations qui constituent le fondement nécessaire desdits éléments, ceux-ci étant passés en force de chose jugée (arrêt du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, T‑236/02, EU:T:2011:465, point 83).
36 En l’espèce, l’objet du litige ne porte donc plus que sur le calcul du montant de l’amende infligée à la requérante à titre individuel, pour la période allant du 12 octobre 1994 au 28 octobre 1999, dans la mesure où elle est fondée sur la détermination erronée du plafond de 10 % par la Commission.
Sur le calcul du montant de l’amende et du plafond de 10 % du chiffre d’affaires prévu par le règlement n° 1/2003
37 La seule irrégularité affectant le calcul, par la Commission, du montant de l’amende infligée à la requérante à titre individuel réside dans la détermination erronée du plafond de 10 %. Le Tribunal peut donc reprendre à son compte les premières étapes de ce calcul, résumées aux points 9 à 15 du présent arrêt, au terme desquelles le montant de base de l’amende de la requérante, compte tenu de l’absence de circonstances aggravantes ou atténuantes, est de 32 000 000 euros, correspondant à dix années de participation à l’entente en Autriche.
38 Sur ce montant, 17 700 000 euros lui sont imposés solidairement avec Roca Sanitario (voir point 19 ci-dessus). Dès lors, le montant de base de l’amende infligée à la requérante à titre individuel est de 14 300 000 euros, correspondant à cinq années de participation à l’entente avant son acquisition par le groupe Roca. C’est donc à ce dernier montant qu’il convient d’appliquer le plafond de 10 %, conformément au point 49 de l’arrêt sur pourvoi.
39 Aux termes de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, « [p]our chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précéd[a]nt » l’adoption de la décision infligeant cette amende. Ainsi qu’il ressort de l’attestation des comptes produite par la requérante, non contestée par la Commission, son chiffre d’affaires en 2009, dernier exercice social complet précédant l’adoption de la décision imposant l’amende, s’élevait à 47 880 013 euros. Le plafond de 10 % s’élève donc à un montant de 4 788 001 euros pour l’amende correspondant à la période de l’infraction précédant l’acquisition de la requérante par Roca Sanitario.
40 Par conséquent, la partie de l’amende infligée à la requérante dont elle doit être tenue pour individuellement responsable ne saurait dépasser un montant de 4 788 001 euros. Dans la mesure où la requérante propose un plafond de 4 700 000 euros, sans justifier ce montant, il suffit d’observer qu’un tel arrondissement vers le bas, dans le cadre de l’application du plafond de 10 %, n’a pas de raison d’être.
41 Partant, le montant de l’amende infligée à la requérante, au titre de la période antérieure à son acquisition par Roca Sanitario, doit être fixé à 4 788 001 euros, en application du plafond de 10 %, eu égard à son chiffre d’affaires pour l’exercice 2009.
Sur les dépens
42 Selon l’article 219 du règlement de procédure, dans les décisions du Tribunal rendues après annulation et renvoi, celui-ci statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant le Tribunal et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour.
43 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.
44 Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens afférents aux procédures devant le Tribunal et devant la Cour.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) La partie de l’amende infligée à Laufen Austria AG pour laquelle elle est tenue pour individuellement responsable, au titre de l’infraction commise pendant la période comprise entre le 12 octobre 1994 et le 28 octobre 1999, est fixée à 4 788 001 euros.
2) Laufen Austria et la Commission européenne supporteront chacune leurs propres dépens afférents aux procédures devant le Tribunal et devant la Cour.
Pelikánová | Nihoul | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 septembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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