ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
11 mai 2017 (*)
« Programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 – Appel à propositions au titre du programme de travail 2014-2015 – Programme de soutien à l’innovation dans les PME – Décision de l’EASME déclarant une proposition non éligible – Règle de “soumission uniqueˮ – Procédure de révision de l’évaluation – Inaccessibilité temporaire du portail électronique de dépôt des propositions – Erreur d’appréciation – Violation des règles de procédure – Responsabilité non contractuelle »
Dans l’affaire T‑376/15,
KK, établie à Paris (France), représentée par Me J.-P. Spitzer, avocat,
partie requérante,
contre
Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME), représentée par Mmes A. Pallares Allueva et E. Fierro Sedano, en qualité d’agents, assistées de Mes A. Duron et D. Waelbroeck, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’EASME du 15 juin 2015 portant rejet de la proposition présentée par la requérante en réponse à l’appel à propositions et activités connexes au titre des programmes de travail 2014-2015 relevant du programme-cadre pour la recherche et l’innovation (2014-2020) – Horizon 2020 et du programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2014-2018) complétant le programme-cadre Horizon 2020 (JO 2013, C 361, p. 9) et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait de ce rejet,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, R. da Silva Passos (rapporteur) et Mme K. Kowalik‑Bańczyk, juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 1er mars 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
Programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 et instrument de soutien à l’innovation dans les petites et moyennes entreprises (PME)
1 Le programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (ci-après le « programme-cadre Horizon 2020 ») a été établi, sur le fondement des articles 173 et 182 TFUE, par le règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant établissement du programme-cadre Horizon 2020 (2014-2020) et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE (JO 2013, L 347, p. 104). Aux termes de son article 1er, ce règlement fixe le cadre qui régit le soutien de l’Union européenne aux activités de recherche et d’innovation, renforçant ainsi la base scientifique et technologique européenne et favorisant de ce fait les avantages pour la société ainsi qu’une meilleure exploitation du potentiel économique et industriel des politiques relatives à l’innovation, à la recherche et au développement technologique.
2 Parmi les domaines d’action spécifiques couverts par le programme-cadre Horizon 2020 figure la participation des petites et moyennes entreprises (PME) à la recherche et à l’innovation. Ainsi, selon l’article 22, paragraphe 2, du règlement n° 1291/2013, un instrument de soutien à l’innovation dans les PME qui cible tous les types de PME disposant d’un potentiel d’innovation, au sens large, est créé dans le cadre d’un système unique de gestion centralisée. Cet instrument est essentiellement mis en œuvre selon une logique ascendante par le biais d’appels ouverts permanents adaptés aux besoins des PME, tels qu’ils sont énoncés sous l’objectif spécifique « Innovation dans les PME » figurant à l’annexe I, section II, point 3.3, sous a), dudit règlement. Ce dernier point prévoit notamment ce qui suit :
« Les PME sont soutenues à tous les niveaux d’Horizon 2020. À cette fin, des conditions plus favorables pour les PME sont mises en place, qui facilitent leur participation à la stratégie Horizon 2020. En outre, un instrument dédié aux PME fournit un soutien graduel et cohérent couvrant l’intégralité du cycle de l’innovation. Cet instrument cible tous les types de PME innovantes démontrant une forte ambition de se développer, de croître et de s’internationaliser. Il est disponible pour tous les types d’innovation, y compris les innovations à caractère non technologique et à caractère social et les innovations dans le domaine des services, étant donné que chaque activité apporte une valeur ajoutée européenne manifeste. L’objectif est de développer le potentiel d’innovation des PME et de capitaliser sur ce dernier, en comblant les lacunes en matière de financement qui affectent les activités de recherche et d’innovation à haut risque entreprises en phase initiale, en stimulant les innovations et en accélérant la commercialisation des résultats de la recherche par le secteur privé. »
3 L’instrument de soutien à l’innovation dans les PME est précisé dans la décision 2013/743/UE du Conseil, du 3 décembre 2013, établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre Horizon 2020 (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO 2013, L 347, p. 965).
4 Sous l’intitulé « Rationalisation du soutien aux PME, notamment au moyen d’un instrument dédié », l’annexe I, section II, point 3.1 de la décision 2013/743 dispose notamment :
« Tous les objectifs spécifiques de la priorité “Défis de société” et l’objectif spécifique “Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles” appliquent l’instrument dédié aux PME et allouent une somme appropriée à cet effet, afin qu’au moins 20 % des budgets totaux combinés consacrés à la réalisation de tous les objectifs spécifiques de la priorité “Défis de société” et de l’objectif spécifique “Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles” soient consacrés aux PME.
[…]
L’instrument dédié aux PME fonctionnera dans le cadre d’une structure unique de gestion centralisée et d’un régime administratif allégé et selon le principe du guichet unique. Il sera essentiellement mis en œuvre sur une base ascendante, à partir d’un appel ouvert permanent.
L’instrument dédié aux PME apportera un soutien simplifié et par étapes. Ses trois phases couvriront l’ensemble du cycle de l’innovation […] Les demandeurs ne sont pas tenus de couvrir successivement les trois phases. Parallèlement, chaque phase sera ouverte à toutes les PME.
Phase 1 : évaluation du concept et de la faisabilité :
Les PME bénéficieront d’un financement pour l’étude de la faisabilité scientifique ou technique et du potentiel commercial d’une idée nouvelle (vérification du concept) en vue de mettre sur pied un projet d’innovation. En cas de résultat positif lors de cette évaluation, dans le cadre de laquelle le lien entre le thème du projet et les besoins de l’utilisateur/acheteur potentiel est un élément important, le financement sera reconduit dans la ou les phases suivantes. »
5 Il résulte de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2013/743, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 2, sous b), et l’article 3, paragraphe 2, sous c), de cette décision, que la Commission européenne adopte un programme de travail pour exécuter, notamment, l’instrument de soutien à l’innovation dans les PME. Par sa décision d’exécution C(2013) 8631, du 10 décembre 2013, la Commission a adopté le programme de travail 2014-2015 dans le cadre du programme spécifique d’exécution du programme-cadre Horizon 2020.
Critères d’éligibilité d’une proposition au titre de l’instrument de soutien à l’innovation dans les PME et procédure de dépôt d’une proposition
6 Le règlement n° 1291/2013 est complété par le règlement (UE) n° 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, définissant les règles de participation au programme-cadre Horizon 2020 (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) n° 1906/2006 (JO 2013, L 347, p. 81).
7 L’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 1290/2013, intitulé « Appels à propositions », énonce ce qui suit :
« Les appels à propositions sont lancés […] en tenant compte, en particulier, de la nécessité d’être transparents et non discriminatoires, et suffisamment souples compte tenu de la nature diversifiée des secteurs de la recherche et de l’innovation. »
8 L’article 15 du règlement n° 1290/2013, intitulé « Critères de sélection et d’attribution », est ainsi rédigé :
« 1. Les propositions soumises sont évaluées sur la base des critères d’attribution suivants :
a) excellence ;
b) incidence ;
c) qualité et efficacité de la mise en œuvre.
[…]
6. Les propositions sont classées en fonction des résultats de l’évaluation. La sélection se fait sur la base de ce classement. »
9 L’article 16 du règlement n° 1290/2013, intitulé « Procédure de révision de l’évaluation », prévoit notamment ce qui suit :
« 1. La Commission ou l’organisme de financement compétent prévoit une procédure transparente de révision de l’évaluation pour les candidats qui estiment que l’évaluation de leur proposition n’a pas été réalisée conformément aux procédures énoncées dans le présent règlement, le programme de travail, le plan de travail ou l’appel à propositions correspondants.
2. Une demande de révision de l’évaluation porte sur une proposition spécifique et est soumise par le coordonnateur de la proposition dans les trente jours à compter de la date à laquelle la Commission ou l’organisme de financement compétent informe le coordonnateur des résultats de l’évaluation.
3. La Commission ou l’organisme de financement compétent se charge de l’examen de la demande visée au paragraphe 2. L’examen porte uniquement sur les aspects procéduraux de l’évaluation et non sur la pertinence de la proposition.
4. Un comité de révision de l’évaluation, composé d’agents de la Commission ou de l’organisme de financement compétent, émet un avis sur les aspects procéduraux du processus d’évaluation. […] Le comité peut recommander l’une des actions suivantes :
a) une réévaluation de la proposition, principalement par des évaluateurs qui n’ont pas pris part à l’évaluation précédente ;
b) la confirmation de l’évaluation initiale.
5. Sur la base de la recommandation visée au paragraphe 4, une décision est prise par la Commission ou l’organisme de financement compétent et notifiée au coordonnateur de la proposition. La Commission ou l’organisme de financement compétent prend cette décision sans délai indu. »
10 L’innovation dans les PME, qui constitue la septième partie du programme de travail 2014-2015 défini par la décision d’exécution C(2013) 8631, fait l’objet de l’annexe 10 de cette décision.
11 L’annexe 21, point C, de la décision d’exécution C(2013) 8631 précise notamment les critères d’éligibilité applicables aux propositions. S’agissant d’une proposition au titre de l’instrument de soutien à l’innovation dans les PME, ladite annexe dispose notamment qu’une telle proposition n’est éligible que pour autant qu’elle remplisse la condition suivante : « Aucune soumission ou mise en œuvre concurrente avec un autre projet de phase 1 ou 2 » (ci-après la « règle de soumission unique »).
12 La règle de soumission unique est justifiée dans une note en bas de page, en substance, par la nécessité que les PME candidates concentrent leurs efforts afin d’optimiser leurs chances de proposer des projets présentant un potentiel d’innovation élevé, tout en leur permettant de se porter à nouveau candidates ultérieurement grâce à l’appel ouvert permanent. Autrement dit, comme l’a indiqué en substance l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME) à l’audience, ladite règle a pour but d’encourager les PME candidates à un soutien financier au titre de la phase 1 à se concentrer sur la préparation d’un seul projet au cours d’une période de soumission donnée, afin de maximiser leurs chances de succès, sans toutefois devoir attendre une période trop longue pour présenter une nouvelle proposition en cas de rejet.
Délégation à l’EASME de la gestion centralisée de l’instrument de soutien à l’innovation dans les PME
13 L’EASME a été instituée, à compter du 1er janvier 2014, par la décision d’exécution 2013/771/UE de la Commission, du 17 décembre 2013, abrogeant les décisions 2004/20/CE et 2007/372/CE (JO 2013, L 341, p. 73), conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1). En vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 58/2003, cette agence est dotée de la personnalité juridique.
14 Il résulte de l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la décision d’exécution 2013/771 que l’EASME est chargée de la mise en œuvre de certaines parties du programme-cadre Horizon 2020. La Commission a ainsi, par la décision C(2013) 9414, du 23 décembre 2013, portant délégation à l’EASME en vue de l’exécution de tâches liées à la mise en œuvre de programmes de l’Union dans les domaines de l’énergie, de l’environnement, de l’action pour le climat, de la compétitivité et des PME, de la recherche et de l’innovation et des technologies de l’information et de la communication, comprenant notamment l’exécution de crédits inscrits au budget général de l’Union, confié à l’EASME certaines tâches de gestion de l’instrument de soutien à l’innovation dans les PME. Parmi ces tâches figure l’évaluation de propositions en vue d’obtenir un soutien financier au titre de l’instrument de soutien à l’innovation dans les PME.
15 Conformément à l’article 16 du règlement n° 1290/2013, l’EASME offre aux entreprises qui estiment que l’évaluation de leur proposition a méconnu les procédures prévues dans ce règlement, dans le programme de travail ou dans l’appel à propositions, la possibilité de solliciter une révision de l’évaluation. Cette procédure de révision, qui implique l’intervention du comité de révision, porte exclusivement sur les aspects procéduraux de l’évaluation et ne concerne donc pas l’appréciation qualitative de la proposition concernée.
Procédure administrative et décision attaquée
16 Le 11 décembre 2013, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis relatif au lancement de l’appel à propositions H2020-SMEINST-1-2014, au titre des programmes de travail 2014-2015 relevant du programme-cadre Horizon 2020 (2014-2020) et du programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2014-2018) complétant le programme-cadre Horizon 2020 (JO 2013, C 361, p. 9).
17 L’appel à propositions en cause permettait aux PME de déposer des propositions par le biais du portail électronique de la Commission, en vue de bénéficier d’une aide financière au titre de la phase 1 de l’instrument de soutien à l’innovation dans les PME. Cette aide financière était fixée de manière forfaitaire à 50 000 euros. Les entreprises intéressées pouvaient déposer leurs propositions au cours de plusieurs périodes qui se sont succédé à la suite de la publication dudit appel à propositions. Ainsi, s’agissant de l’année 2014, les dates butoir pour la présentation de propositions ont été fixées aux 18 juin, 24 septembre et 17 décembre.
18 La requérante, KK, une société unipersonnelle spécialisée dans l’étude du comportement et des attitudes des internautes, a mis au point avec différents partenaires une méthode de collecte et de traitement de données.
19 La requérante a présenté trois propositions dans le cadre de l’appel à propositions en cause au cours de la période de soumission qui s’est clôturée le 17 décembre 2014 à 17 heures. La première, enregistrée sous la référence 672764-The Vision, a été soumise le 16 décembre 2014 à 19 h 26 (ci-après la « première proposition »). La deuxième, enregistrée sous la référence 672926-The Vision, a été soumise le 16 décembre 2014 à 22 h 40 (ci-après la « deuxième proposition »). La troisième, enregistrée sous la référence 673124-The Vision, a été soumise le 17 décembre 2014 à 9 h 06 (ci-après la « troisième proposition »). Selon la requérante, il s’agissait toutefois de plusieurs versions d’un seul et unique projet.
20 Lors de l’enregistrement de chacune de ces propositions, le représentant de la requérante a déclaré sur l’honneur ce qui suit :
« Ni moi ni un quelconque membre de l’association […] n’est impliqué dans une soumission ou mise en œuvre concurrente avec un autre projet de phase 1 ou 2 d’un instrument PME. »
21 Selon l’EASME, une confirmation d’enregistrement aurait été automatiquement adressée au représentant de la requérante sur le portail des participants après l’enregistrement de chacune des trois propositions en cause.
22 Selon l’EASME, trois courriers datés du 18 mars 2015, relatifs à chacune des trois propositions en cause, ont été envoyés à la requérante. L’EASME a informé la requérante qu’aucune des trois propositions n’avait été retenue. S’agissant des deuxième et troisième propositions, celles-ci ont été déclarées non éligibles, au motif, en substance, qu’elles méconnaissaient la règle de soumission unique, inscrite à l’annexe C des annexes générales du programme de travail 2014-2015.Quant à la première proposition, elle a été considérée comme éligible mais a été rejetée sur le fond, dès lors que le score qu’elle avait obtenu lors de son évaluation par des experts indépendants (7,37 points) était inférieur au seuil établi pour l’obtention d’un soutien financier (13 points). Aucun soutien financier n’a dès lors été octroyé à la requérante.
23 Le 24 mars 2015, la requérante a adressé à l’EASME une plainte, dans laquelle elle a, notamment, contesté la décision portant rejet de la troisième proposition. Le représentant de la requérante a indiqué dans cette plainte que, dans la mesure où il « était en avance », il avait déposé deux premières versions, à savoir les première et deuxième propositions, et ensuite une version finale, à savoir la troisième proposition. Le comité de révision de l’EASME a été saisi de cette plainte.
24 Par courrier électronique du 15 juin 2015, l’EASME a informé la requérante du rejet de sa plainte (ci-après la « décision attaquée »). La décision attaquée confirme le caractère non éligible de la troisième proposition, pour un motif en substance identique à celui figurant dans le courrier du 18 mars 2015 portant rejet de cette même proposition.
Procédure et conclusions des parties
25 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 7 juillet 2015, la requérante ainsi que son unique actionnaire ont sollicité du Tribunal le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le 16 juillet 2015, le Tribunal a décidé de rendre anonymes les noms de la requérante et de son unique actionnaire dans la procédure d’aide juridictionnelle.
26 Par ordonnance du 17 février 2016, KK/EASME (T‑376/15 AJ, EU:T:2016:89), le président du Tribunal a admis la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle et a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par son unique actionnaire.
27 Par ordonnance du 18 mars 2016, le président du Tribunal a désigné un avocat pour représenter la requérante.
28 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 28 avril 2016, la requérante a introduit le présent recours.
29 Dès lors que la requête mentionnait comme partie défenderesse « la Commission européenne, prise en la personne de […] l’EASME », le Tribunal a interrogé la requérante afin qu’elle précise contre qui son recours était dirigé. Dans un courrier parvenu au greffe du Tribunal le 24 mai 2016, la requérante a indiqué que « le recours [était] dirigé contre l’[EASME] ».
30 Le Tribunal a, le 30 juin 2016, accueilli la demande de la requérante visant au maintien de son anonymat dans le cadre de la procédure au principal.
31 Le président du Tribunal a, par décision du 6 octobre 2016, désigné un nouveau juge rapporteur.
32 La phase écrite de la procédure s’est clôturée le 16 novembre 2016.
33 La requérante conclut en substance à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EASME à lui verser 50 000 euros, à titre de réparation pour la perte d’une chance d’obtenir un financement au titre de l’instrument de soutien à l’innovation dans les PME, et 90 800 euros, à titre de réparation de son préjudice matériel ;
– condamner l’EASME aux dépens.
34 L’EASME conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation
35 Les arguments présentés par la requérante à l’appui de la demande d’annulation de la décision attaquée peuvent, en substance, être regroupés en deux moyens. Le premier est pris de l’erreur d’appréciation dont cette décision serait entachée, dès lors que l’EASME n’a pas tenu compte de l’inaccessibilité du portail électronique de dépôt des propositions avant l’expiration du délai de soumission pour l’appel à propositions en cause. Le second est pris d’une violation des règles de procédure applicables à cet appel à propositions.
Sur le premier moyen, pris d’une erreur d’appréciation du fait de l’absence de prise en compte de l’inaccessibilité du portail électronique de dépôt des propositions
36 La requérante soutient, en substance, que c’est en raison de l’inaccessibilité du portail électronique de dépôt des propositions qu’elle a enregistré trois versions de son projet « The Vision » les 16 et 17 décembre 2014. Selon elle, ainsi qu’en atteste une capture d’écran annexée à la requête, elle n’a eu aucun moyen de savoir que la première proposition qu’elle avait soumise avait bien été enregistrée. Elle soutient que son compte d’utilisateur n’a fait apparaître aucune trace d’enregistrement et qu’elle n’a, par ailleurs, reçu aucun message électronique de confirmation d’un tel enregistrement. Ce n’est que le 18 décembre 2014, soit postérieurement à l’expiration du délai pour la présentation des propositions, que la validation électronique du dépôt de la troisième proposition serait intervenue. Il s’agirait de la seule proposition qui aurait été prise en compte par le système. La requérante estime que, dès lors qu’elle ne disposait d’aucun moyen technique pour s’assurer du dépôt de ses propositions avant cette date, l’EASME ne pouvait, sans commettre d’erreur, rejeter la troisième proposition sur le fondement de la règle de soumission unique.
37 La requérante ajoute que, compte tenu de ce contexte, il ne saurait en aucun cas lui être reproché d’avoir frauduleusement effectué la déclaration sur l’honneur rappelée au point 20 du présent arrêt lors du dépôt de la troisième proposition. Selon elle, cet engagement n’est pas mensonger, dès lors qu’elle s’est systématiquement connectée avec les mêmes identifiants et a présenté un seul et même projet, impliquant les mêmes acteurs.
38 L’EASME conteste ces arguments. Pour l’essentiel, elle fait valoir que, si le portail électronique de dépôt des propositions a été frappé d’une défaillance technique de courte durée le 16 décembre 2014, cette défaillance était antérieure à l’enregistrement de la première proposition et que la requérante a reçu un message électronique de confirmation d’enregistrement immédiatement après l’enregistrement de chacune des trois propositions en cause. Aucun lien ne serait par conséquent établi entre cet incident technique et le dépôt par la requérante de trois propositions distinctes. Par ailleurs, l’EASME souligne que la première proposition a été dûment examinée sur le fond.
39 À titre liminaire, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que laisse entendre la requérante dans ses écritures, la première proposition de son projet « The Vision » a bien été examinée sur le fond par l’EASME. Il ressort en effet du courrier adressé à la requérante par l’EASME le 18 mars 2015, portant la référence n° 672764 et accompagné du formulaire d’évaluation correspondant, que la première proposition a été rejetée au motif qu’elle n’atteignait pas le seuil minimal établi pour l’obtention d’un soutien financier dans le cadre de l’appel à propositions H2020-SMEINST-1‑2014.
40 À cet égard, le représentant de la requérante a certes indiqué à l’audience, en réponse à une question du Tribunal, qu’il ne pouvait confirmer que sa cliente avait reçu le courrier visé au point 39 ci-dessus, l’informant du rejet de la première proposition. Toutefois, l’indication de l’EASME lors de cette même audience selon laquelle, en substance, l’évaluation de la première proposition a bien été adressée à la requérante tend à être confirmée par la première capture d’écran extraite du compte de la requérante sur le portail des participants, produite par l’EASME à l’annexe D.1 de la duplique, et dans laquelle apparaissent les notifications reçues par la requérante dans l’ordre chronologique. Cette capture d’écran contient, en effet, une référence à un message électronique émanant du service de gestion des subventions de l’EASME, daté du 18 mars 2015 et dont l’objet est intitulé « Info: Your EU proposal 672764 – The Vision; rejection ».
41 Ensuite, il convient de relever que la direction générale (DG) de l’informatique de la Commission a, dans un rapport du 7 juillet 2016 annexé au mémoire en défense, confirmé que le portail électronique de dépôt des propositions n’était pas accessible le 16 décembre 2014 entre 16 h 40 et 18 h 15 et qu’il était en revanche pleinement opérationnel en dehors de cette période.
42 Par ailleurs, il est constant que la première proposition a été enregistrée sur le portail électronique de dépôt des propositions le 16 décembre 2014 à 19 h 26, soit plus d’une heure et dix minutes après que ledit portail était redevenu fonctionnel.
43 Or, en premier lieu, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le portail électronique de dépôt des propositions présentait encore un quelconque dysfonctionnement à ce moment ou lors de l’enregistrement des deuxième et troisième propositions, soit respectivement le 16 décembre 2014 à 22 h 40 et le 17 décembre 2014 à 9 h 06.
44 Certes, la requérante produit, en annexe à la requête, une capture d’écran témoignant d’une indisponibilité temporaire du serveur « europa.eu ». Toutefois, comme le fait observer à juste titre l’EASME, ce document ne fait apparaître aucune date ni aucune heure et ne permet dès lors aucunement de vérifier l’exactitude des affirmations de la requérante concernant les problèmes techniques qu’elle soutient avoir rencontrés lors de l’enregistrement des trois propositions en cause.
45 En second lieu, l’affirmation de la requérante selon laquelle c’est seulement le 18 décembre 2014 qu’elle a été en mesure de comprendre que son projet avait bien été déposé, à savoir postérieurement à l’expiration du délai prévu pour le dépôt de propositions, est démentie par l’examen du dossier.
46 L’EASME produit en effet, en annexe au mémoire en défense, trois messages électroniques extraits du portail des participants (« Participant Portal »), dont il ressort qu’une confirmation de dépôt a bien été notifiée automatiquement à la requérante par voie électronique immédiatement après le dépôt de chacune des trois propositions en cause, et spécifiant dans chaque cas le numéro distinct d’enregistrement de la proposition concernée.Cette circonstance est, au demeurant, corroborée par les captures d’écran extraites du compte de la requérante sur ledit portail, produites par l’EASME à l’annexe D.1 de la duplique. Ces captures d’écran contiennent en effet des références à trois messages électroniques dont l’objet est intitulé « Proposal The Vision submitted », envoyés une ou deux secondes après le dépôt, respectivement, de la première, de la deuxième et de la troisième proposition.
47 De surcroît, ainsi qu’il a été souligné à l’audience, il découle de la liste des notifications effectuées par l’EASME, produite à l’annexe D.3 de la duplique, que, outre les notifications de dépôt adressées à la requérante sur son compte sur le portail des participants, un courrier électronique a, pour chacune des trois propositions en cause, été envoyé au coordonnateur du projet de la requérante le jour même du dépôt. Ces envois sont conformes à la procédure prévue par le manuel des subventions, aux termes duquel l’EASME devait « enregistrer la date et l’heure à laquelle le coordonnateur soumet[tait] la proposition, et envoyer immédiatement un [courrier électronique] de confirmation à tous les candidats ».
48 Au demeurant, les éléments évoqués aux points 46 et 47 ci-dessus constituent un faisceau d’indices contredisant l’affirmation de la requérante lors de l’audience selon laquelle, en substance, elle n’aurait jamais reçu de notification d’enregistrement des première et deuxième propositions, déposées le 16 décembre 2014, en raison de l’indisponibilité temporaire ayant affecté le serveur « europa.eu » à cette date.
49 Il découle de ce qui précède que la requérante n’a aucunement démontré en quoi la circonstance qu’elle avait enregistré trois propositions distinctes sur le portail électronique de soumission des propositions serait due à l’incident technique ayant affecté ce portail électronique le 16 décembre 2014 entre 16 h 40 et 18 h 15 ni, à plus forte raison, en quoi cet incident aurait dû conduire l’EASME à examiner sur le fond la troisième proposition plutôt que la première proposition.
50 Comme le relève à bon droit l’EASME, il est sans importance à cet égard que la requérante se soit, ainsi qu’elle le soutient, systématiquement connectée avec les mêmes identifiants et qu’elle ait présenté un seul et unique projet, impliquant les mêmes acteurs, dès lors qu’il est constant qu’elle a soumis plus d’une proposition avant le délai qui expirait le 17 décembre 2014 à 17 heures.
51 Le premier moyen doit dès lors être écarté comme non fondé.
Sur le second moyen, pris d’une violation des règles de procédure applicables à l’appel à propositions H2020-SMEINST-1-2014
52 La requérante soutient, en substance, que c’est en méconnaissance des règles de procédure applicables à l’appel à propositions H2020-SMEINST-1-2014 que la règle de soumission unique a été appliquée en l’espèce. Selon elle, l’EASME était tenue de constater que trois versions différentes du même projet avaient été déposées et, par conséquent, devait prendre en considération la troisième proposition.
53 Dans un premier grief, la requérante fait valoir que la décision attaquée est contraire à la possibilité figurant au point III.5.2 du manuel des subventions, (« Grants Manual »), publié par la DG de la recherche et de l’innovation de la Commission, libellée dans les termes suivants :
« Avant l’expiration du délai de l’appel, le coordonnateur [de la proposition] peut remplacer la proposition par de nouvelles propositions. Nous ne conserverons pour l’évaluation que la version la plus récemment soumise. »
54 Dans un deuxième grief, la requérante reproche à l’EASME de ne pas avoir fait usage en l’espèce de la possibilité, prévue au point III.5.3.3 du manuel des subventions, intitulé « Propositions multiples », de lui demander de choisir la ou les versions de son projet qu’elle souhaitait retirer, et ce alors même que le problème d’inaccessibilité du portail électronique de dépôt des propositions avait été porté à sa connaissance.
55 Dans un troisième grief enfin, présenté dans la réplique, la requérante fait valoir que la règle de soumission unique ne pouvait être appliquée en l’espèce sans méconnaître la règle prévue par le manuel en ligne publié par la Commission, relatif au programme-cadre Horizon 2020, libellée dans les termes suivants :
« Soumettre votre proposition […]
Pour les appels assortis d’un délai spécifique, vous pouvez soumettre votre proposition plusieurs fois avant l’expiration de ce délai, par exemple en vue d’effectuer des mises à jour ou d’apporter des modifications […] Aussi longtemps que l’appel n’a pas été clôturé, la nouvelle version soumise écrasera la précédente. »
56 Selon la requérante, la règle prévue par le manuel en ligne publié par la Commission relatif au programme-cadre Horizon 2020 s’applique en l’espèce, dès lors que l’appel à propositions en cause était assorti d’un délai spécifique, fixé, pour la période de soumission concernée, au 17 décembre 2014.
57 L’EASME conteste ces arguments. Elle souligne notamment que la règle de soumission unique s’applique incontestablement en l’espèce, dès lors que l’appel à propositions en cause est un appel ouvert permanent. L’extrait du manuel en ligne auquel se réfère la requérante ne serait dès lors pas pertinent. L’EASME fait également valoir qu’il était loisible à la requérante de modifier la première proposition si elle voulait y apporter des corrections, plutôt que d’enregistrer deux nouvelles propositions. Elle ajoute que le point III.5.3.3 du manuel des subventions ne s’applique pas dans le cadre de l’instrument de soutien à l’innovation dans les PME et, en tout état de cause, ne crée aucune obligation pour l’EASME.
58 À cet égard et concernant tout d’abord le troisième grief, il convient de relever que l’appel à propositions H2020‑SMEINST-1-2014 constitue, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement n° 1291/2013 ainsi qu’à l’annexe I, section II, point 3.1, de la décision 2013/743, un appel ouvert permanent. Ainsi qu’il est prévu dans la septième partie du programme de travail 2014-2015, consacrée à l’innovation dans les PME, les entreprises candidates à l’obtention d’un soutien financier au titre de la phase 1 dudit appel à propositions ont été invitées à déposer leurs propositions au cours de plusieurs périodes qui se sont succédé à la suite de la publication de cet appel à propositions et qui, s’agissant de l’année 2014, expiraient, respectivement, le 18 juin, le 24 septembre et le 17 décembre.
59 Il s’ensuit que le passage du manuel en ligne auquel la requérante se réfère dans le cadre de son troisième grief, consacré aux appels à propositions « assortis d’un délai spécifique », n’était pas pertinent dans le cadre de l’appel à propositions en cause. Comme le soutient à juste titre l’EASME, c’est le passage suivant dudit manuel, aux termes duquel, « [p]our les appels ouverts permanents, une seule soumission est permise », qui était applicable à cet appel à propositions.
60 En outre, il découle de l’annexe C des annexes générales du programme de travail 2014-2015 que la règle de soumission unique s’appliquait à l’appel à propositions en cause. Cela ressort également de l’extrait du manuel en ligne cité au point 59 ci-dessus et consacré aux appels ouverts permanents.
61 Par ailleurs, la vérification préalable du respect de la règle de soumission unique par toute entreprise candidate, au stade de l’analyse de l’éligibilité d’une proposition, est expressément prévue dans le passage suivant du point III.6.1 du manuel des subventions, intitulé « Vérification de recevabilité et d’éligibilité » :
« Nous vérifierons également votre proposition sous l’angle de l’inéligibilité (au regard des critères standards d’éligibilité fixés dans les annexes générales A et C du Programme de travail principal et des conditions spécifiques d’éligibilité prévues par le programme de travail pour votre appel à propositions). »
62 Eu égard à ce qui précède, il convient donc de constater que la règle de soumission unique s’appliquait à l’appel à propositions en cause et que le troisième grief doit être écarté.
63 Par ailleurs, aucun des deux autres griefs avancés par la requérante ne saurait davantage prospérer.
64 S’agissant du premier grief, relatif au point III.5.2 du manuel des subventions, il convient de relever que l’extrait dudit point auquel se réfère la requérante concerne le remplacement d’une proposition et non le dépôt de propositions multiples. Or, ainsi qu’il ressort du point du manuel en ligne consacré au retrait, « [l]es propositions peuvent être retirées avant l’expiration du délai de l’appel […] en utilisant le bouton “Retirer” » et « [c]es propositions retirées ne seront pas prises en compte ultérieurement pour l’évaluation ou la sélection, et ne seront pas comptabilisées dans le cadre d’éventuelles restrictions concernant de nouvelles soumissions ». De plus, comme le confirme l’illustration présentée par l’EASME dans la dernière annexe de la duplique, il était loisible à la requérante de retirer toute proposition qu’elle avait soumise afin de la remplacer par une nouvelle, pour autant qu’une telle substitution intervînt avant l’expiration du délai pour le dépôt de propositions. Une telle possibilité, confirmée par l’EASME à l’audience, ressort également du point 3, dernière phrase, figurant sous le titre « First Steps To Submission » du manuel en ligne.
65 Cette constatation n’est pas contredite par la capture d’écran produite par la requérante dans l’annexe I de la réplique. Ce document indique, certes, que la fonction de retrait « n’est pas disponible » pour l’appel à propositions en cause. Toutefois, comme le relève l’EASME, il découle de la mention « closed » (fermé) apparaissant dans la colonne de gauche de cette capture d’écran, figurant sous le rappel du délai auquel expirait la période de soumission pertinente, que ce document est postérieur à l’expiration dudit délai et qu’il n’est dès lors pas de nature à étayer l’affirmation de la requérante selon laquelle elle ne pouvait pas retirer une proposition avant cette échéance.
66 S’agissant du deuxième grief, concernant le point III.5.3.3 du manuel des subventions, consacré aux propositions multiples, il ne peut davantage être retenu. Comme le fait valoir à juste titre l’EASME, ce manuel constitue un document général consacré aux subventions accordées dans le cadre du programme-cadre Horizon 2020, qui a uniquement vocation à s’appliquer sous réserve des règles spécifiques régissant les différents instruments adoptés au titre dudit programme-cadre. Il s’ensuit que ledit point ne saurait être compris comme visant à introduire une dérogation à la règle de soumission unique, inscrite à l’annexe 21, point C, de la décision d’exécution C(2013) 8631 et répétée dans le manuel en ligne. Cette conclusion découle également du passage du point III.6.1 du manuel des subventions dans lequel il est expressément renvoyé aux conditions d’éligibilité figurant dans ladite annexe (voir point 61 ci-dessus).
67 En l’espèce, il est établi que la requérante a bien présenté trois propositions distinctes lors de la période de soumission qui s’est achevée le 17 décembre 2014 à 17 heures. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur que l’EASME a rejeté la troisième proposition en application de la règle de soumission unique. Cette solution se justifiait d’autant plus que, lors du dépôt de cette proposition, la requérante non seulement avait effectué la déclaration sur l’honneur rappelée au point 20 du présent arrêt et ne pouvait donc raisonnablement ignorer l’application de ladite règle à l’appel à propositions en cause, mais avait aussi, comme l’a soutenu l’EASME à l’audience, répondu négativement à la question de savoir si elle avait présenté au cours des deux années précédentes la même proposition ou une proposition très similaire.
68 Il s’ensuit que le second moyen doit être écarté comme non fondé et que, partant, les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions en indemnité
69 La requérante conclut à la condamnation de l’EASME à réparer le préjudice qu’elle allègue avoir subi en raison du rejet de la troisième proposition par la décision attaquée. Selon elle, ce préjudice résulte tout d’abord de la perte d’une chance d’obtenir un financement au titre de l’instrument de soutien à l’innovation dans les PME, alors même que son projet n’a pas été examiné sur le fond. Elle évalue cette partie de son préjudice à 50 000 euros. Elle soutient par ailleurs qu’elle a exposé des dépenses en pure perte afin de préparer son projet et demande dès lors que l’EASME soit condamnée à lui verser un montant équivalent à ces dépenses, évaluées à 90 800 euros. À l’appui de cette dernière demande, elle produit, en annexe à la réplique, d’une part, des déclarations d’impôt pour les années 2014 et 2015, en vue de démontrer l’impact négatif de la décision attaquée sur sa situation financière, et, d’autre part, la déclaration d’un collaborateur visant à attester le temps passé par celui‑ci à la préparation du projet en cause.
70 L’EASME s’oppose à la demande de réparation de la requérante. À titre principal, elle soutient, en substance, que la requérante n’apporte aucun élément de nature à étayer cette demande. À titre subsidiaire, l’EASME fait valoir qu’il n’est nullement établi que l’examen sur le fond de la troisième proposition présentée par la requérante aurait abouti à l’octroi d’un soutien financier. Ni la Commission ni les agences exécutives ne sauraient, au demeurant, être tenues de couvrir les frais engendrés par la préparation d’une proposition par une entreprise candidate à l’obtention d’un soutien financier.
71 Il y a lieu de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses institutions, de ses organes ou de ses organismes, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir le caractère fautif du comportement reproché à l’institution, à l’organe ou à l’organisme en cause, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, EU:C:1982:318, point 16 ; voir également arrêts du 6 juin 2013, VIP Car Solutions/Parlement, T‑668/11, non publié, EU:T:2013:302, point 34 et jurisprudence citée, et du 21 juillet 2016, Nutria/Commission, T‑832/14, non publié, EU:T:2016:428, point 53 et jurisprudence citée).
72 Le caractère cumulatif de ces trois conditions d’engagement de la responsabilité implique que, lorsque l’une d’entre elles n’est pas remplie, la demande en indemnité doit être rejetée dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les deux autres conditions sont réunies (arrêts du 11 décembre 2014, Heli-Flight/AESA, T‑102/13, EU:T:2014:1064, point 116, et du 21 juillet 2016, Nutria/Commission, T‑832/14, non publié, EU:T:2016:428, point 53 et jurisprudence citée).
73 Ces conditions cumulatives d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union ne sont pas réunies en l’espèce.
74 Tout d’abord, la demande en indemnité est fondée sur la même illégalité que celle invoquée par la requérante à l’appui de ses conclusions visant à l’annulation de la décision attaquée. Or, pour les raisons exposées aux points 39 à 51 et 58 à 68 du présent arrêt, la décision attaquée n’a pas été jugée illégale. Il s’ensuit qu’aucun comportement fautif de l’EASME n’a pu être établi et que la première condition visée au point 71 du présent arrêt n’est pas remplie en l’espèce.
75 Ensuite et en tout état de cause, la requérante reste en défaut de démontrer que les préjudices qu’elle allègue avoir subis résultent du rejet par l’EASME de la troisième proposition. À cet égard, ainsi que l’a soutenu l’EASME, il était loisible à la requérante de solliciter à nouveau l’obtention d’un soutien financier au titre de l’appel à propositions en cause en soumettant une version révisée de son projet « The Vision » au cours de l’une des périodes de soumission ultérieures. Il résulte ainsi de la septième partie du programme de travail 2014-2015 que, au cours de la seule année 2015, quatre dates butoir avaient été fixées pour le dépôt de propositions au titre de la phase 1 de l’instrument de soutien à l’innovation dans les PME, à savoir les 18 mars, 17 juin, 17 septembre et 25 novembre.
76 Enfin, s’agissant de la prétendue perte d’une chance, il y a lieu de souligner que les trois propositions déposées par la requérante les 16 et 17 décembre 2014 constituaient, selon ses propres explications, plusieurs versions d’un seul et unique projet et que ce dernier a été rejeté sur le fond au terme de l’analyse de la première proposition dès lors que celle‑ci n’atteignait pas le seuil minimal requis pour l’obtention d’un soutien financier. Or, la requérante se limite à indiquer que son projet a fait l’objet de « corrections » et de « quelques améliorations de relecture » dans ses différentes versions enregistrées sur le portail électronique de la Commission, sans même chercher à démontrer concrètement en quoi la troisième proposition était susceptible d’obtenir un meilleur score que la première proposition. Il s’ensuit que la requérante n’établit aucun lien de causalité entre la décision attaquée et la prétendue perte d’une chance d’obtention d’un soutien financier au titre de la phase 1 de l’appel à propositions H2020-SMEINST-1-2014.
77 Pour le même motif que celui exposé au point 76 ci-dessus, la requérante ne démontre pas davantage l’existence d’un quelconque lien de causalité entre la décision attaquée et le préjudice matériel qu’elle prétend avoir subi en raison de la perte des fonds investis pour la préparation de son projet « The Vision ». Dans ces circonstances, il est inutile d’apprécier l’étendue de ce préjudice, contestée par l’EASME.
78 Il résulte de ce qui précède que les conclusions en indemnité doivent être rejetées comme non fondées, de même que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
79 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EASME.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) KK est condamnée aux dépens.
Gervasoni | da Silva Passos | Kowalik-Bańczyk |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 mai 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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