DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
5 avril 2017 (*)
« Droit institutionnel – Initiative citoyenne européenne – Protection des animaux errants – Effets psychologiques sur les adultes et les enfants – Refus d’enregistrement – Défaut manifeste d’attributions de la Commission – Article 4, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, du règlement (UE) n° 211/2011 »
Dans l’affaire T‑361/14,
HB, demeurant à Linz (Autriche), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentés initialement par Me C. Kolar, puis par Me F. Moyse, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par M. H. Krämer et Mme J. Vondung, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 2119 final de la Commission, du 26 mars 2014, rejetant la demande d’enregistrement de la proposition d’initiative citoyenne intitulée « Ethics for Animals and Kids »,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges,
greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 27 septembre 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Les requérants, HB, M. H. Richter, Mme C. Arsene, M. R. Coates Smith, Mmes M. Kuropatwinska, N. Klinge et M. C. Yiapanis, sont à l’origine de la proposition d’initiative citoyenne intitulée « Ethics for Animals and Kids » (ci-après la « proposition d’ICE »), qui a été transmise à la Commission européenne par l’intermédiaire du comité de citoyens constitué à cette fin et dont l’objet indiqué était, d’une part, l’adoption d’un « paquet de mesures éthiques » permettant d’incriminer les mauvais traitements et l’abattage inutiles d’animaux ainsi que d’autres actes tels que les abus sexuels et, d’autre part, la mise en place de programmes de sensibilisation des enfants.
2 Pour fonder leur initiative, les requérants ont invoqué l’article 2 TUE, les articles 11, 13, 21, 45, 49, 151, 156, 168 et suivants TFUE ainsi que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
3 Par la décision C(2014) 2119 final, du 26 mars 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a refusé l’enregistrement de la proposition d’ICE sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, relatif à l’initiative citoyenne (JO 2011, L 65, p. 1), au motif que la proposition d’ICE était manifestement en dehors du cadre des attributions en vertu desquelles elle pouvait présenter une proposition d’acte juridique de l’Union européenne aux fins de l’application des traités.
Procédure et conclusions des parties
4 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 mai 2014, les requérants ont introduit une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juillet 2014, les requérants ont introduit le présent recours.
6 Par ordonnance du président du Tribunal du 15 septembre 2014, la demande d’aide judiciaire a été rejetée.
7 Le 3 novembre 2014, la Commission a déposé un mémoire en défense. Les 23 décembre 2014 et 10 février 2015, les requérants et la Commission ont déposé, respectivement, une réplique et une duplique.
8 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, de son règlement de procédure, le Tribunal a demandé la production de certains documents à la Commission, qui a déféré à cette demande dans le délai imparti.
9 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer recevable la demande d’enregistrement de la proposition d’ICE ;
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
10 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Commission
11 La Commission soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que l’argumentation des requérants n’expose pas clairement les dispositions du règlement n° 211/2011 qui auraient été violées par la décision attaquée, ni les erreurs d’interprétation ou de qualification juridique qui auraient été commises. La requête reposerait sur des considérations relatives à l’importance de la protection animale et à des « interactions entre l’homme et l’animal », sans référence spécifique à la décision attaquée. Il serait fait, uniquement et de manière ponctuelle, référence aux articles 11 et 13 TFUE ainsi qu’au « protocole n° 10 du traité d’Amsterdam », lequel serait devenu obsolète. La requête ne remplirait ainsi pas les conditions visées à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991.
12 Les requérants répondent que leur recours est recevable. La Commission n’aurait pas dû considérer que la proposition d’ICE portait uniquement sur la présentation d’une proposition d’acte juridique en vue de protéger les animaux errants.
13 Selon les requérants, la circonstance que la Commission a, dans le mémoire en défense, analysé le bien-fondé de la requête au regard des articles 11, 13, 43, 114, 191, 192 et 156 TFUE témoigne du fait qu’ils s’étaient nécessairement fondés sur de tels articles pour contester la décision attaquée.
14 Sur ce dernier point, la Commission soutient que ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle a analysé le bien-fondé de la requête au regard desdits articles.
15 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, et l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations à l’appui. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et dudit règlement de procédure (voir, par analogie, arrêts du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T‑102/92, EU:T:1995:3, point 68, et du 27 novembre 1997, Tremblay e.a./Commission, T‑224/95, EU:T:1997:187, point 79). De même, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier dans les annexes les moyens qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, celles-ci ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir arrêt du 2 février 2012, Grèce/Commission, T‑469/09, non publié, EU:T:2012:50, point 47 et jurisprudence citée).
16 Il ressort de la lecture de la requête que les requérants ont expressément invoqué les articles 11 et 13 TFUE pour justifier la compétence de l’Union en ce qui concerne l’objet de la proposition d’ICE.
17 En outre, si, dans la réplique, les requérants ont clairement contesté la décision attaquée en ce qu’elle aurait limité l’objet de la proposition d’ICE à la seule protection des animaux, il apparaît qu’ils avaient aussi, dès le stade de la requête, indiqué, en substance, que l’objectif de la proposition d’ICE était le renforcement de la protection animale et que sa finalité était relative aux « aspects psychologiques des interactions entre l’homme et l’animal ». Il pouvait être déduit de cette indication que les requérants entendaient contester la décision attaquée en ce que la Commission n’avait pas pris en compte ces interactions entre l’homme et l’animal en ce qui concerne la portée de la proposition d’ICE.
18 La lecture du mémoire en défense témoigne, au demeurant, du fait que la Commission a compris le fondement de la requête ainsi que les griefs invoqués au soutien de cette dernière, puisqu’elle a notamment développé des arguments relatifs aux articles 11 et 13 TFUE et qu’elle a insisté sur le fait que la proposition d’ICE portait sur des mesures destinées à assurer la protection et le bien-être des animaux errants dans l’Union.
19 Il importe d’ajouter que les requérants ont aussi expressément invoqué dans leur requête le « protocole n° 10 du traité d’Amsterdam », lequel correspond au protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité CE (JO 1997, C 340, p. 110, ci-après le « protocole ») et adopté en même temps que le traité d’Amsterdam. Les dispositions du protocole ont été reprises, en substance, dans celles de l’article 13 TFUE. Si l’invocation dudit protocole n’a donc en tout état de cause pas, comme l’a soutenu en substance et à juste titre la Commission, de réelle utilité lorsque ce dernier article est lui-même invoqué, elle permet néanmoins d’avoir la confirmation que les requérants ont entendu, pour fonder leur recours, insister sur la violation des dispositions dudit protocole, prises avec celles de l’article 13 TFUE.
20 Il convient donc de conclure que, en dépit d’une présentation désordonnée et peu claire de leur argumentation, les requérants ont exposé, à suffisance de droit, les griefs qu’ils entendaient invoquer au soutien du recours. La fin de non-recevoir opposée par la Commission doit, par suite, être écartée.
Sur le fond
21 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, ainsi que cela a été indiqué au point 16 ci-dessus, les requérants ont invoqué une violation des articles 11 et 13 TFUE. Ils ont confirmé à l’audience qu’il s’agissait des deux seules dispositions qu’ils avaient entendu invoquer à l’appui du recours. Il n’y a donc pas lieu d’analyser le bien-fondé de celui-ci au regard des autres dispositions mentionnées dans les écritures des requérants.
22 Cela étant précisé, les requérants soutiennent que la Commission a déterminé de manière erronée l’objet de la proposition d’ICE, laquelle concernerait les effets sur l’être humain et sa santé des mauvais traitements infligés aux animaux ainsi que de l’abattage de ceux-ci. Ladite proposition ne se limiterait pas à la protection des animaux. La Commission aurait déduit à tort qu’elle n’avait aucune compétence juridique pour présenter une proposition d’acte juridique, au motif que la proposition d’ICE serait manifestement en dehors du cadre de ses attributions. Les requérants indiquent que la jurisprudence de la Cour invoquée par la Commission dans le mémoire en défense porte sur le bien-être des animaux et n’est donc pas décisive. La proposition d’ICE irait en effet au-delà de l’objectif du bien-être animal, puisqu’elle viserait l’« interaction entre l’homme et l’animal ». Les requérants soulignent, en substance, que, dans le cadre des politiques visées à l’article 13 TFUE, il y a lieu de prendre en compte, de manière indirecte, les conséquences psychologiques et les maladies dont peuvent être victimes les êtres humains du fait des mauvais traitements infligés aux animaux.
23 Les requérants se fondent sur des exemples d’abattages et de mauvais traitements d’animaux dans plusieurs États membres. Ils allèguent des mauvais traitements et des abattages d’animaux, qui ne seraient pas forcément des animaux errants, ainsi que des violences qui auraient pu être commises à l’encontre de certains propriétaires d’animaux ou de vétérinaires en Roumanie. Ils font valoir l’abattage de baleines ou d’animaux en captivité, tels que les girafes, au Danemark ainsi que l’absence d’interdiction de l’exploitation sexuelle des animaux dans cet État membre. Ils invoquent des mauvais traitements commis à l’encontre de chiens en Bulgarie, en Espagne, en Grèce et à Chypre. De manière plus générale, ils prennent des exemples d’abattages d’animaux ou d’euthanasie de chiens notamment, fondés sur la race de l’animal.
24 En premier lieu, les requérants invoquent la « sélection arbitraire des conclusions » de la proposition d’ICE par la Commission. Ils précisent que les mesures recherchées par cette proposition visaient l’incrimination et la poursuite des mauvais traitements infligés aux animaux sur le plan européen. Les mesures concerneraient les pratiques d’abattages « directs et indirects » des animaux en Europe orientale et méridionale ainsi qu’au Danemark, sans que soient visées les pratiques liées à l’exploitation des animaux ou celles justifiées par les traditions. Les requérants allèguent que, en limitant la problématique à la seule notion de protection des animaux errants, la Commission a exclu certains aspects pertinents de la proposition d’ICE. Ils considèrent que l’adoption de normes éthiques minimales dans l’Union est nécessaire et justifient la compétence de celle-ci en insistant sur les répercussions psychologiques des mauvais traitements des animaux sur les êtres humains. Ils se fondent au demeurant sur une étude demandée par la Commission en 2010, relative à la protection des animaux.
25 En deuxième lieu, les requérants invoquent « la santé publique, l’intégrité psychique et le rapport entre l’homme et l’animal ». Ce serait la santé publique qui, pour l’essentiel, serait visée par la proposition d’ICE. Les requérants soutiennent, en substance, que l’Union a des compétences en matière de santé publique et qu’il y a lieu d’adopter une approche commune visant à sanctionner les mauvais traitements infligés aux animaux, errants notamment, ces traitements ayant des effets perturbants, voire traumatisants, sur la psychologie des êtres humains, en particulier sur celle des enfants, pouvant entraîner des troubles d’ordre psychiatrique pour les êtres humains. Il existerait également un risque de transmission de maladies entre les animaux et les êtres humains.
26 En troisième lieu, les requérants invoquent les « droits de l’homme, l’intégration et la garantie de la paix sociale ». En substance, ils considèrent qu’un meilleur traitement des animaux renforce l’empathie et le souci de justice entre les êtres humains eux-mêmes. A contrario, de mauvais traitements infligés aux animaux conditionneraient l’être humain à être plus violent envers les autres êtres humains.
27 En quatrième lieu, les requérants font valoir, en substance, les effets sur le marché intérieur des mauvais traitements des animaux errants et de l’abattage en fonction de la race de l’animal. Ils invoquent des problèmes rencontrés par les compagnies d’assurance en Roumanie, qui ne proposeraient pas de police d’assurance de responsabilité civile obligatoire pour les chiens. Par ailleurs, ils évoquent une atteinte à la liberté de circulation des personnes, qui peuvent subir un préjudice psychologique causé par la connaissance ou la vue de mauvais traitements infligés aux animaux dans certains États membres, ainsi que des conséquences sur le tourisme ou sur l’exercice de certaines professions, telles que l’activité de vétérinaire. De plus, la sélection de certains animaux en fonction de leur race aurait des effets négatifs sur certaines personnes qui ont des animaux d’une race non protégée. Les requérants font aussi état du règlement (CE) n° 1523/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, interdisant la mise sur le marché, l’importation dans la Communauté ou l’exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant (JO 2007, L 343, p. 1), qui témoignerait de la compétence de l’Union s’agissant de l’« interaction entre l’homme et l’animal ».
28 En dernier lieu, les requérants indiquent, en substance, que la Commission a déjà exercé sa compétence dans le domaine de la protection des animaux errants. Ils font valoir l’invitation faite par la commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen à la Commission de proposer un dispositif concernant les animaux errants qui ne devraient plus relever du régime des animaux vivant en liberté. Le libellé et le sens de l’article 13 TFUE donneraient compétence à l’Union pour connaître de la situation des animaux errants, lesquels devraient être traités comme des animaux ayant un propriétaire. Le droit de l’Union prévoirait, à partir de 2018, une obligation d’enregistrement des animaux errants, qui ne serait toutefois pas garantie et qui aurait fait l’objet d’un vote du Parlement le 15 avril 2014. Les requérants font également état de la visite d’un membre du Parlement, membre de la commission de l’agriculture et du développement rural, dans certains refuges en Roumanie et relatent que ce dernier y a constaté des signes d’abattages d’animaux. Par ailleurs, de nombreux membres du Parlement poseraient fréquemment des questions relatives à la protection des animaux et aux animaux errants. Il serait nécessaire d’édicter des normes minimales, en vertu de l’article 13 TFUE. La Commission aurait demandé à un consultant externe un rapport évaluant la politique européenne en matière de protection des animaux, couvrant les animaux d’élevage et d’expérimentation, les animaux de compagnie et les animaux sauvages en captivité ou manipulés par les êtres humains. Cette évaluation aurait été conclue en décembre 2010 et servirait de base au plan d’action futur de l’Union. Il ressortirait de cette étude, qui concernerait aussi les animaux errants, que la base juridique d’une protection générale des animaux ne pourrait être exclue par principe, témoignant que la proposition d’ICE ne serait manifestement pas en dehors des attributions de la Commission. Les requérants invoquent aussi un « plan d’action de la Commission pour la protection des animaux pour les années 2006-2010 », prévoyant l’introduction d’un label de protection animale sur les produits, une loi unique concernant la protection des animaux ainsi que la limitation des essais sur les animaux.
29 La Commission conteste les arguments des requérants.
30 Il y a lieu d’examiner le grief présenté par les requérants, selon lequel la Commission aurait erronément limité l’objet de la proposition d’ICE à la seule protection des animaux errants. À cet égard, il convient de prendre en considération les informations que les requérants ont fournies à la Commission en vue de l’enregistrement de la proposition d’ICE. Il s’agit en l’occurrence du formulaire de demande d’enregistrement, contenant les indications mentionnées à l’annexe II du règlement n° 211/2011, et de l’exposé des motifs de la demande, joint en annexe audit formulaire (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2016, Izsák et Dabis/Commission, T‑529/13, sous pourvoi, EU:T:2016:282, points 47 à 49).
31 Il convient de relever que, sur le formulaire de demande d’enregistrement, les requérants ont indiqué, sous la rubrique « Objet », ce qui suit : « un minimum d’éthique dans les rapports avec les plus faibles pour un avantage économique respectueux des diverses religions et cultures qui inculquent la non-violence à tous les enfants d’Europe et [qui] permet une intégration digne ». Sous la rubrique « Description », ils ont ajouté que, dans l’impossibilité d’adopter, par exemple, une réglementation relative aux animaux errants en Europe ou interdisant de manger des chats et des chiens, ils demandaient, à titre subsidiaire, la réalisation d’études, au sens de l’article 156 TFUE, dans des domaines variés tels que la médecine humaine, la médecine vétérinaire, la psychologie, la macroéconomie, le droit et l’éthique pour traiter le contenu de ce qu’ils demandaient dans l’exposé des motifs joint en annexe à leur formulaire. À cet égard, ils ont précisé, au point I, paragraphe 1, dudit exposé des motifs, qu’ils demandaient « une réglementation relative aux animaux errants, sous la forme d’une gestion de population qui a fait ses preuves dans la pratique ».
32 La lecture de cet exposé des motifs laisse entendre que le souci exprimé par les requérants concernait le traitement des animaux errants et qu’ils demandaient à la Commission de prendre des mesures à cet égard. L’exposé des motifs contient, certes, des considérations relatives à la santé humaine, en lien avec le traitement des animaux, mais les éventuels objets de la proposition d’ICE autres que la protection et le bien-être des animaux errants ne sont pas décrits avec suffisamment de précision et de clarté pour permettre d’identifier les propositions d’actes juridiques que la Commission aurait été invitée à présenter à cet égard.
33 Compte tenu de ces observations, il y a lieu de constater que la Commission était fondée à considérer que la proposition d’ICE avait pour objet de garantir la protection et le bien-être des animaux errants dans l’Union.
34 Partant, il convient d’examiner si la Commission pouvait estimer que les articles 11 et 13 TFUE ne constituaient manifestement pas des bases juridiques adéquates pour l’adoption, dans la législation de l’Union, d’un acte juridique ayant pour objet la protection et le bien-être des animaux errants dans l’Union.
35 S’agissant de l’article 13 TFUE, celui-ci prévoit que, « [l]orsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l’espace, l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux ».
36 Ainsi que le relève la Commission, la Cour a eu l’occasion de juger, dans le cadre du traité CE et du protocole, qu’assurer le bien-être des animaux ne faisait pas partie des objectifs dudit traité et que le protocole limitait l’obligation de tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux lors de la formulation et de la mise en œuvre de la politique communautaire à quatre domaines spécifiques de l’activité de la Communauté et prévoyait le respect des dispositions législatives ou administratives et des usages des États membres en matière, notamment, de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2001, Jippes e.a., C‑189/01, EU:C:2001:420, points 71 et 73).
37 Dans la mesure où les dispositions du protocole ont été reprises, en substance, dans celles de l’article 13 TFUE, il convient de considérer que, en vertu de cet article, assurer le bien-être des animaux ne fait pas davantage partie en tant que tel des objectifs du traité FUE, mais que la prise en compte d’un tel bien-être se fait dans le cadre de la formulation et de la mise en œuvre de la politique de l’Union dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et du développement technologique et de l’espace ainsi que dans le respect des dispositions législatives ou administratives et des usages des États membres en matière, notamment, de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.
38 Ainsi, c’est à bon droit que la Commission a considéré que la compétence de l’Union pour améliorer la protection des animaux, en établissant une réglementation et en la faisant respecter, se limitait aux domaines de la politique de l’Union énumérés à l’article 13 TFUE et qu’elle a rappelé l’arrêt du 12 juillet 2001, Jippes e.a. (C‑189/01, EU:C:2001:420), et souligné que le protocole avait été repris en substance à l’article 13 TFUE.
39 Il importe de relever que les requérants n’ont pas démontré, de manière suffisamment précise, que la proposition d’ICE tendait à l’adoption de mesures relevant de l’un des domaines visés à l’article 13 TFUE, à savoir l’agriculture, la pêche, les transports, le marché intérieur, la recherche et le développement technologique et l’espace.
40 En effet, les requérants ont mis l’accent sur des exemples de mauvais traitements d’animaux et sur l’« interaction entre l’homme et l’animal », qui n’ont qu’un rapport très éloigné avec l’un desdits domaines visés à l’article 13 TFUE.
41 En outre, les développements des requérants tirés du fait que la proposition d’ICE aurait un rapport avec la libre circulation des personnes et la concurrence se révèlent trop imprécis. Ainsi, les requérants soutiennent que les mauvais traitements infligés aux animaux nuisent au tourisme, dès lors que les personnes sensibles à la cause animale peuvent être choquées en allant dans certains États membres où les animaux sont mal traités. Ils soutiennent également, sans détails circonstanciés, qu’il y a une distorsion de concurrence entre les vétérinaires de l’Union, les vétérinaires exerçant dans les États où les animaux bénéficient d’un haut degré de protection et se trouvant dans une situation différente de celle dans laquelle se trouvent ceux qui exercent leur activité dans des États où les animaux sont mal traités. Ces exemples reposent sur des allégations insuffisamment étoffées, les requérants n’apportant aucun élément permettant de considérer que les mesures recherchées par la proposition d’ICE pouvaient rentrer dans le champ des politiques de l’Union visées à l’article 13 TFUE.
42 Par ailleurs, pour justifier la compétence de l’Union, les requérants ont évoqué différentes études ou des actes de l’Union pour soutenir, en substance, que la Commission avait déjà exercé sa compétence dans le domaine de la protection des animaux.
43 Or, comme cela a été indiqué à juste titre dans la décision attaquée, les réglementations qui visent la protection des animaux en tant qu’objectif d’intérêt général doivent entrer dans au moins l’un des domaines visés à l’article 13 TFUE.
44 Tel est précisément le cas du règlement n° 1523/2007 cité par les requérants. Les visas de ce règlement mentionnent les articles 95 et 133 CE (devenus articles 114 et 207 TFUE), qui concernent le marché intérieur. Il ressort aussi de la lecture des considérants dudit règlement que le Conseil « Agriculture et pêche » avait souligné la nécessité d’adopter dès que possible des règles relatives au commerce de la fourrure de chat et de chien et des produits en contenant.
45 Quant aux arguments des requérants évoquant des initiatives de l’Union visant la protection des animaux, ceux-ci sont trop approximatifs et il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier dans le dossier les éléments qui pourraient fonder les arguments des requérants [voir, en ce sens, arrêts du 30 janvier 2007, France Télécom/Commission, T‑340/03, EU:T:2007:22, point 30, et du 5 mai 2015, Skype/OHMI – Sky et Sky IP International (SKYPE), T‑184/13, non publié, EU:T:2015:258, point 54].
46 S’agissant de l’article 11 TFUE, celui-ci prévoit que « [l]es exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable ».
47 En l’espèce, il y a lieu de constater que, dans leurs écritures, les requérants n’ont apporté aucun élément précis de nature à démontrer que la proposition d’ICE aurait pu relever d’un tel article. Ils ont même soutenu, dans leur réplique, que, pour l’essentiel, la santé publique était visée par la proposition d’ICE. Au demeurant, les exemples développés par les requérants dans leurs écritures n’évoquent la protection de l’environnement que de manière anecdotique ou très périphérique, témoignant que la proposition d’ICE n’a pas pour objet, en tant que tel, de viser des mesures relevant d’une telle protection.
48 Il ne peut donc être conclu que la Commission a commis une erreurd’appréciation en considérant que la proposition d’ICE débordait manifestement du cadre de ses attributions en vertu desquelles elle pouvait présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités.
49 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
50 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé en leurs conclusions, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) HB et les autres requérants dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens.
Kanninen | Pelikánová | Buttigieg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 avril 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
1 La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.
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