DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
5 octobre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative VERSACCINO – Marque de l’Union européenne verbale antérieure VERSACE – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑337/16,
Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo Srl, établie à Busto Arsizio (Italie), représentée initialement par Me F. Caricato, puis par Mes M. Cartella et B. Cartella, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Gianni Versace SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Me M. Francetti, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 6 avril 2016 (affaire R 1172/2015-1), relative à une procédure d’opposition entre Gianni Versace et Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová (rapporteur), président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juin 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 21 octobre 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 octobre 2016,
vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 20, 21 et 22 juin 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 4 juillet 2013, la requérante, Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo Srl, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relevaient de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Vêtements pour hommes, femmes et jeunes en général, y compris les vêtements en peau ; chemises ; chemisettes ; jupes ; tailleurs ; vestes ; pantalons ; shorts ; t-shirts ; chemises ; pyjamas ; bas ; caracos ; corsets ; fixe-chaussettes ; caleçons ; soutiens-gorges ; dessous [sous-vêtements] ; chapeaux ; foulards ; cravates ; imperméables ; paletots ; manteaux ; maillots de bain ; vêtements d’entraînement ; gilets coupe-vent ; pantalons de ski ; harnais (ceintures) ; pelisses ; écharpes ; gants ; survêtements ; chaussures en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 158/2013, du 22 août 2013.
5 Le 19 novembre 2013, l’intervenante, Gianni Versace SpA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque de l’Union européenne verbale VERSACE, déposée le 18 mai 2000, enregistrée le 10 septembre 2001 et renouvelée jusqu’au 18 mai 2020 sous le numéro 1665439, désignant les produits compris dans la classe 25 correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
– la marque de l’Union européenne figurative déposée le 11 février 2000, enregistrée le 13 mars 2001 et renouvelée jusqu’au 11 février 2020 sous le numéro 1504703, désignant les produits relevant de la classe 25 correspondant à la description suivante : « Vêtements pour hommes, dames et enfants, à savoir ceintures, vestes, imperméables, gilets, chemisettes et pullovers, blousons, pantalons, jupes, costumes, complets, singlets et chemises, T-shirts, chandails, sous-vêtements, socquettes et chaussettes, gants, cravates, écharpes, chapeaux et couvre-chefs, bottes, chaussures et pantoufles », telle que reproduite ci-après :
– la marque de l’Union européenne verbale GIANNI VERSACE, déposée le 24 septembre 2001, enregistrée le 24 octobre 2002 et renouvelée jusqu’au 24 septembre 2021 sous le numéro 2389013, désignant les produits relevant de la classe 25 correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
– la marque de l’Union européenne verbale VERSACE JEANS COUTURE, déposée le 24 septembre 2001, enregistrée le 24 octobre 2002 et renouvelée jusqu’au 24 septembre 2021 sous le numéro 2388551, désignant les produits relevant de la classe 25 correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 Sur requête de la requérante, demandeur à l’enregistrement de la marque demandée, l’intervenante a été invitée, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, à apporter la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures dans l’Union européenne, au cours des cinq années précédant la publication de la demande d’enregistrement de la marque demandée, à savoir entre le 22 août 2008 et le 21 août 2013, pour les produits pour lesquels ces marques avaient été enregistrées.
9 Par lettre du 26 septembre 2014, l’intervenante a produit des factures, des données portant sur ses frais de promotion et des copies de catalogues ou des documents se rapportant à des campagnes publicitaires (plans média) aux fins de prouver l’usage sérieux des marques antérieures.
10 Le 22 avril 2015, la division d’opposition a fait intégralement droit à l’opposition, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en se fondant, d’une part et pour des motifs d’économie de procédure, sur la seule marque de l’Union européenne verbale VERSACE et, d’autre part, sur les produits pour lesquels la preuve d’un usage sérieux de la marque antérieure aurait été rapportée, à savoir les « vêtements » et les « chaussures ». Elle a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits relevant de la classe 25, visés au point 3 ci-dessus.
11 Le 19 juin 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
12 Par décision du 6 avril 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a constaté que le recours était recevable mais devait être rejeté comme étant dénué de fondement.
13 Relevant que la requérante avait contesté l’existence d’un usage sérieux de la marque antérieure pour les « vêtements » et les « chaussures » relevant de la classe 25, la chambre de recours a examiné cette question et confirmé un tel usage, après réexamen des éléments de preuve joints à la lettre du 26 septembre 2014.
14 Dans le cadre de l’examen du risque de confusion, tout d’abord, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition, non contestée par la requérante, selon laquelle le public pertinent était le grand public, normalement informé et raisonnablement avisé et attentif.
15 Par ailleurs, elle a estimé raisonnable le choix de la division d’opposition de limiter l’examen de ce risque à la partie du territoire de l’Union où le conflit se manifestait avec le plus d’évidence, à savoir la partie italophone de ce territoire correspondant à l’Italie.
16 Ensuite, s’agissant de la comparaison des produits en cause, qui relèvent tous de la classe 25, la chambre de recours a constaté que ceux visés au point 3 ci-dessus étaient identiques, par inclusion, aux « vêtements » visés par la marque antérieure, à l’exception des « chapeaux », ces derniers et les « vêtements » visés par la marque antérieure étant, néanmoins, très fortement similaires.
17 En outre, concernant la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a constaté qu’elles étaient moyennement similaires sur le plan visuel, très similaires sur le plan phonétique et quasiment identiques sur le plan conceptuel, en raison de la présence dans celles-ci du groupe de lettres « versac », qui constituait la plus grande partie des éléments verbaux « versace » et « versaccino ». À cet égard, elle a observé que, même si, dans la marque demandée, les groupes de lettres « versa » et « ino » étaient reliés par un élément figuratif représentant, selon la requérante, des sucettes ou un cône de glace avec deux boules, un consommateur raisonnablement attentif et avisé interpréterait cet élément comme une double lettre « c », de sorte qu’il lirait « versaccino ». Par ailleurs, elle a indiqué que l’élément verbal « versaccino » était dominant dans la marque demandée, l’élément figuratif ne servant qu’à représenter de manière humoristique la double lettre « c » de l’élément verbal.
18 Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a estimé que de nombreux consommateurs italiens comprendraient l’élément verbal « versace », composant la marque antérieure, comme un patronyme d’origine calabraise et l’élément verbal « versaccino », contenu dans la marque demandée, comme la combinaison dudit patronyme et du suffixe diminutif « ino », et donc cette dernière marque comme signifiant « petit Versace ».
19 Enfin, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a conclu, au vu de l’identité ou de la très forte similitude des produits en cause, du fait que le public pertinent était moyennement attentif et avisé, du caractère distinctif moyen de la marque antérieure et du fait que, dans leur ensemble, les marques en conflit étaient très similaires, à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
20 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– ordonner l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
21 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante
22 L’EUIPO conclut au rejet, comme étant irrecevable, du deuxième chef de conclusions de la requérante, par lequel celle-ci demande en substance au Tribunal de lui ordonner d’enregistrer la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus, au motif qu’il ressort d’une jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au Tribunal de lui adresser des injonctions.
23 Dans ses observations en réponse aux questions écrites du Tribunal, la requérante a précisé qu’elle entendait uniquement, dans le cadre du présent recours, obtenir l’annulation de la décision attaquée et que le deuxième chef de conclusions n’était qu’une pure clause de style, sans portée juridique.
24 Il y a lieu d’interpréter les observations en réponse de la requérante comme une renonciation au deuxième chef de conclusions.
25 Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer ni sur la recevabilité ni sur le fond de ce chef de conclusions.
Sur le fond
26 Au soutien du présent recours, la requérante avance deux moyens, tirés, le premier, d’un examen insuffisant par la chambre de recours, dans la décision attaquée, des preuves d’usage de la marque antérieure et, le second, d’une interprétation erronée par ladite chambre, dans cette même décision, de l’existence d’un risque de confusion, à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En substance, la requérante invoque ainsi deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et, le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009
27 Dans le cadre du présent moyen, la requérante fait en substance grief à la chambre de recours d’avoir constaté de manière erronée, aux points 15 à 31 de la décision attaquée et sur la base des preuves d’usage que l’intervenante a jointes à la lettre du 26 septembre 2014, que la marque antérieure ne pouvait être considérée comme ayant été utilisée et, partant, enregistrée que pour les « vêtements » et les « chaussures » relevant de la classe 25. L’annexe A.1 de la lettre du 26 septembre 2014 serait constituée d’un tableau incompréhensible, vraisemblablement à usage interne, dont on ne pourrait déduire un usage de la marque antérieure pour la commercialisation de « vêtements » ou de « chaussures ». Cette annexe aurait dû être écartée en raison de son manque de pertinence et de fiabilité. L’annexe A.2 de la lettre du 26 septembre 2014 serait constituée de factures relatives à des ventes effectuées dans différents États membres (Italie, France, Allemagne, Grèce, Royaume-Uni) entre 2008 et 2013, dans lesquelles le signe Versace serait utilisé, dans l’en-tête, en tant que dénomination sociale et non en rapport avec les produits, cités de manière vague et générique et qui ne correspondraient pas toujours à des « vêtements » ou à des « chaussures ». Dans certains cas, comme dans la facture n° 2008 C 5042 du 15 juillet 2008, les produits visés seraient des « cuirs à confectionner » et, donc, des tissus bruts relevant de la classe 24. Dans d’autres cas, les factures concerneraient des « chaussures » ou des « sacs », qui relèveraient de la classe 18 et non de la classe 25. Par ailleurs, certaines factures seraient rédigées en anglais et n’auraient pas été traduites dans la langue de la procédure d’opposition, à savoir l’italien. La requérante soutient donc qu’elles ne devaient pas être prises en considération, conformément aux règles 16, 17 et 22 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1). L’annexe B de la lettre du 26 septembre 2014 serait constituée de documents relatifs à des campagnes publicitaires non fiables car dépourvus de date certaine, difficilement authentifiables en tant que documents imprimés internes, ne démontrant pas l’usage de la marque antérieure dans le commerce et non corroborés par des brochures commerciales attestant que ladite marque a été utilisée sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée. En tout état de cause, la documentation figurant à l’annexe B ne couvrirait pas l’ensemble de la période pertinente. L’annexe C de la lettre du 26 septembre 2014 contiendrait également des documents sans valeur probante car dépourvus de date certaine ou limités à un usage interne et non commercial ou trop imprécis. Aux fins que le Tribunal statue sur le présent moyen, la requérante l’invite à consulter le dossier de la procédure devant l’EUIPO sur le site Internet de ce dernier.
28 L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante et concluent au rejet du présent moyen.
29 À titre liminaire et pour autant que la requérante invite le Tribunal à consulter le dossier de la procédure administrative sur le site Internet de l’EUIPO, il convient de rappeler que, conformément à l’article 178, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, le dossier de la procédure devant la chambre de recours a été transmis au greffe du Tribunal et que le Tribunal est donc en mesure d’en prendre connaissance.
30 S’agissant des griefs de la requérante tirés d’une prise en compte erronée ou du manque de valeur probante, de fiabilité ou de pertinence des preuves d’usage versées au dossier de la procédure devant la chambre de recours, il y a lieu, tout d’abord, de relever que ceux-ci sont inopérants, pour autant qu’ils portent sur les données inscrites dans le tableau figurant à l’annexe A.1 de la lettre du 26 septembre 2014. En effet, il ressort des points 20 et 26 à 30 de la décision attaquée que la chambre de recours ne s’est pas fondée sur ce tableau mais sur les factures figurant à l’annexe A.2 de la lettre du 26 septembre 2014. En tout état de cause, le tableau figurant à l’annexe A.1 ne fait, comme l’indique son intitulé, que récapituler, de manière analytique, toutes les factures produites, classées par pays et avec l’indication, année par année entre 2008 et 2013, des montants concernés. Ainsi, la valeur probante de ladite annexe ne peut être analysée de manière autonome de celle des factures figurant à l’annexe A.2 de la lettre du 26 septembre 2014.
31 Pour autant que la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir erronément, dans la décision attaquée, pris en compte des factures rédigées en anglais, il convient d’observer que cette question est régie par la règle 22, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95, telle qu’en vigueur au moment où la lettre du 26 septembre 2014 a été déposée devant l’EUIPO, laquelle disposait que, « [s]i les preuves produites par l’opposant [n’étaient] pas rédigées dans la langue de la procédure d’opposition, l’[EUIPO] p[ouvai]t inviter l’opposant à produire, dans le délai qu’il lui imparti[ssai]t, une traduction dans cette langue ».
32 Il ressort de cette disposition qu’il appartenait à l’EUIPO de décider, après avoir mis en balance les intérêts des différentes parties au litige, si l’opposant devait fournir une traduction des preuves de l’usage dans la langue de la procédure d’opposition [voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2010, Epcos/OHMI – Epco Sistemas (EPCOS), T‑132/09, non publié, EU:T:2010:518, points 51 à 53].
33 Ce n’était donc que dans l’hypothèse où l’EUIPO avait demandé à l’opposant de produire, dans un certain délai, la traduction de preuves d’usage dans la langue de la procédure d’opposition et où l’opposant n’avait pas donné suite à cette demande dans le délai imparti que l’EUIPO ne devait pas prendre lesdites preuves en considération dans le cadre de son examen.
34 En l’espèce, au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a observé que, de même que « les factures destinées à des clients italiens, par ailleurs nombreuses, [étaie]nt bien évidemment rédigées en italien », « les factures destinées à des acquéreurs étrangers [étaie]nt rédigées en langue anglaise », en tant que langue du commerce international, mais que « c’[étai]t à bon droit que la division d’opposition n’a[vait] pas demandé la production de traductions », dans la mesure où « le contenu nécessaire pour apprécier les critères prévus à la règle 22 du [règlement n° 2868/95 étai]t immédiatement compréhensible », « [l]es mots d’usage commun comme “jacket”, “dress”, “sandals”, “sweaters”, “jeans”, notamment, permett[a]nt de comprendre que la marchandise consist[ait] en des vêtements et des chaussures » et « les autres informations pertinentes (destinataire, date, quantité, valeur de la marchandise) ne nécessit[a]nt aucune traduction ».
35 La requérante n’a avancé aucun argument remettant en cause le bien-fondé de ces appréciations de la chambre de recours. Elle n’a contesté ni que les mots anglais désignant les produits sur les factures étaient d’usage commun pour désigner certains types de vêtements ou de chaussures ni que les autres informations pertinentes étaient des noms propres ou des données chiffrées ne nécessitant aucune traduction.
36 Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’absence de traduction des factures rédigées en anglais n’a pas porté atteinte au droit de la requérante d’être informée du contenu des preuves produites pour pouvoir défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO.
37 Par conséquent, il y a lieu de rejeter, comme étant non fondé, le grief tiré d’une prise en compte erronée, par la chambre de recours, des factures rédigées en anglais.
38 S’agissant du grief selon lequel la chambre de recours aurait admis à tort que les factures reproduisaient la marque antérieure, alors que le signe Versace n’y aurait été reproduit qu’en tant que dénomination sociale, il y a lieu de rappeler que celui-ci a été écarté, au point 29 de la décision attaquée, comme étant « inexact », au motif que « [l]’en-tête de toutes les factures distingu[ait] clairement la marque [antérieure] de la dénomination sociale », la première « figur[ant] en grande taille, en haut à gauche et surtout dans la graphie typique que l’on rel[e]v[ait] également sur les catalogues et dans la publicité », tandis que « la dénomination sociale de l’[interven]ante (Gianni Versace S.p.A.) appara[issai]t en lettres de plus petite taille, dans un cadre séparé, surtout accompagnée du siège social, du numéro de TVA et d’autres mentions légales ».
39 La requérante n’a avancé aucun argument remettant en cause le bien-fondé de ces appréciations de la chambre de recours, alors que, comme l’a relevé à juste titre ladite chambre au point 26 de la décision attaquée, « [t]outes les factures reproduis[ai]ent manifestement la marque antérieure avec la graphie utilisée sur la marchandise et indiqu[ai]ent la société Gianni Versace S.p.A. en tant que fournisseur », de sorte que, dans celles-ci, l’usage du signe Versace en tant que marque ne pouvait être confondu avec l’usage de ce même signe en tant qu’élément de la dénomination sociale de l’intervenante, comme le prétend la requérante.
40 De fait, il ressort des factures figurant en annexe A.2 à la lettre du 26 septembre 2014 que, dans leur en-tête, le signe Versace est reproduit séparément de la dénomination sociale de l’intervenante, laquelle contient également le prénom Giovanni ainsi que la forme sociale de cette dernière et qui est suivie de l’adresse de l’intervenante, de ses numéros de téléphone et de fac-similé ainsi que de son numéro d’inscription au registre des sociétés. En outre, le signe Versace y est reproduit sous la même forme que celle sous laquelle la marque antérieure est représentée dans les copies de catalogues et les plans média figurant aux annexes C et B de la lettre du 26 septembre 2014.
41 Pour ces motifs, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours dans la décision attaquée, que l’usage du signe Versace dans l’en-tête des factures correspond à un usage de ce signe en tant que marque et non en tant que dénomination sociale de l’intervenante.
42 Par conséquent, il y a lieu de rejeter, comme étant non fondé, le grief tiré d’une prise en compte erronée, dans les factures, de l’usage du signe Versace en tant que marque plutôt qu’en tant que dénomination sociale.
43 S’agissant de l’argument subsidiaire tiré de ce que, dans les factures, le signe Versace ne figurerait pas à côté de la description des produits vendus, de sorte que lesdites factures ne pourraient prouver l’usage de la marque antérieure pour ces produits, il y a lieu de rappeler que le seul fait que les factures ne comportent pas la marque antérieure à côté du nom de chacun des produits ne suffit pas à priver celles-ci de toute pertinence. En effet, les factures sont destinées à reprendre la liste des produits vendus, de sorte que doit y figurer essentiellement le nom de l’article concerné, accompagné le cas échéant d’une référence [arrêts du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 66, et du 16 septembre 2013, Avery Dennison/OHMI – Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON), T‑200/10, non publié, EU:T:2013:467, point 43].
44 Toutefois, pour que de telles factures puissent constituer des éléments de preuve pertinents de l’usage de la marque antérieure par rapport aux produits pour lesquels elle a été enregistrée, il faut qu’elles concernent effectivement lesdits produits et qu’il soit établi que ces derniers étaient revêtus de la marque antérieure ou, du moins, que cette dernière était utilisée, conformément à sa fonction essentielle, publiquement et vers l’extérieur, en relation avec la vente desdits produits aux consommateurs [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, EU:T:2011:739, point 97].
45 À cet égard, tout d’abord, il convient de relever que, comme l’a indiqué la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, les nombreuses factures figurant à l’annexe A.2 de la lettre du 26 septembre 2014, qui remontent à la période pertinente et concernent des ventes effectuées dans différents États membres (Italie, France, Allemagne, Grèce, Royaume-Uni), portent « presque exclusivement », ou, du moins, pour une grande part et à hauteur de centaines de milliers d’euros, sur des « vêtements » et des « chaussures », à savoir des produits, relevant de la classe 25, pour lesquels la marque antérieure peut être considérée comme ayant été enregistrée, étant observé que, de même que les « vêtements », les « chaussures » relèvent de la classe 25 et non, comme le prétend la requérante, de la classe 18.
46 Pour autant que la requérante invoque le cas d’une facture qui ne porterait pas sur des « vêtements » ou des « chaussures » mais sur des « cuirs à confectionner » ou de factures portant également sur des « sacs », ses arguments sont dépourvus de pertinence dans la mesure où la décision attaquée ne repose pas sur le constat que toutes les factures figurant à l’annexe A.2 de la lettre du 26 septembre 2014 portaient exclusivement sur des « vêtements » ou des « chaussures ». En tout état de cause, cet argument est dépourvu de fondement puisqu’il ressort de la liste des produits visés par la facture n° 2008 C 5042 du 15 juillet 2008 et de toutes les autres factures produites par l’intervenante que celles-ci portaient, pour une large part, sur des « vêtements » ou des « chaussures ». Dans ce contexte, c’est à bon droit que la chambre de recours a relevé, au point 30 de la décision attaquée, que le fait que « certaines factures […] montr[ai]ent des articles appartenant à d’autres classes [étai]t totalement dénué de pertinence aux fins de l’appréciation globale du caractère sérieux et effectif de l’usage ».
47 Par ailleurs, il importe de rappeler que, pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale, et non séparée, de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [arrêt du 17 février 2011, J & F Participações/OHMI – Plusfood Wrexham (Friboi), T‑324/09, non publié, EU:T:2011:47, points 27 et 31]. Il s’ensuit que la force probante des factures figurant à l’annexe A.2 de la lettre du 26 septembre 2014 doit être appréciée à la lumière des autres preuves d’usage figurant en annexe à cette même lettre.
48 À cet égard, la chambre de recours a relevé, au point 22 de la décision attaquée, que « [l]es catalogues et les annonces publicitaires [figurant à l’annexe C et à l’annexe B de la lettre du 26 septembre 2014] port[ai]ent une date comprise dans la période pertinente et serv[ai]ent à documenter la manière dont la marque [antérieure étai]t utilisée pour distinguer la marchandise » et qu’il ressortait de ceux-ci que « [l]e nom Versace [étai]t utilisé en caractères majuscules d’imprimerie et exer[çait] manifestement une fonction distinctive, dans la mesure où il indiqu[ait] au public qui li[sai]t les catalogues et observ[ait] les annonces publicitaires que la marchandise (vêtements et chaussures) port[ait] la marque VERSACE ».
49 Pour autant que la requérante met en cause la valeur probante de ces copies de catalogues et de ces plans média au motif qu’ils ne comporteraient pas de date « certaine », il y a lieu de constater que la période couverte par chacune des collections figure dans les premières pages des catalogues et que les plans média prennent la forme de calendriers de campagnes publicitaires précisant les mois ou les jours des publications dans les revues concernées. Comme l’a constaté à bon droit la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, la requérante « n[’a fourni] aucun élément laissant penser à une erreur de date ou, pire, à une falsification » des documents ainsi produits par l’intervenante. Dans ces circonstances, il y a lieu d’écarter, comme étant non fondé, l’argument de la requérante tiré du défaut de date « certaine » des copies de catalogues et des plans média figurant aux annexes B et C de la lettre du 26 septembre 2014.
50 Ensuite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les documents figurant aux annexes B et C de la lettre du 26 septembre 2014 sont des documents internes ne permettant pas d’établir un usage de la marque antérieure publiquement et vers l’extérieur. D’une part, les catalogues ne peuvent être qualifiés de documents internes dans la mesure où, au vu de leur contenu, ils visent à présenter au public les produits des collections de la marque antérieure commercialisés dans les magasins de l’intervenante, dont les coordonnées sont annexées, accompagnées, le cas échéant, de celles de son site Internet ou de son service clientèle. D’autre part, si les plans média sont, par eux-mêmes, des documents à usage interne, ils attestent que l’intervenante a acheté de nombreuses pages de publicité dans des revues spécialisées, notoirement connues, dont les dates et les numéros de publication sont précisés, aux fins de promouvoir ses produits publiquement et vers l’extérieur.
51 Enfin, l’argument de la requérante selon lequel les documents figurant à l’annexe B de la lettre du 26 septembre 2014 ne couvraient pas l’ensemble de la période pertinente est dépourvu de pertinence dans la mesure où le libellé de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 n’exige nullement un usage continu et ininterrompu pendant la période pertinente, mais uniquement un usage sérieux au cours de celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2016, Eveready Battery Company/EUIPO – Hussain (POWER EDGE), T‑824/14, non publié, EU:T:2016:614, point 42 ; voir également, par analogie, arrêt du 4 octobre 2006, Monte di Massima/OHMI – Höfferle Internationale (Valle della Luna), T‑96/05, non publié, EU:T:2006:293, point 26], lequel s’apprécie, comme il ressort de la jurisprudence déjà citée au point 47 ci-dessus, à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et donc, notamment, de l’ensemble des preuves d’usage produites.
52 Aux fins de cette appréciation globale dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a déjà eu l’occasion de constater que le recours à une reproduction de la marque contestée dans la publicité effectuée à travers la presse spécialisée pouvait attester que celle-ci avait été utilisée à destination de l’extérieur au sens de cette jurisprudence [voir arrêt du 7 juillet 2016, Fruit of the Loom/EUIPO – Takko (FRUIT), T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 54 et jurisprudence citée]. Il ressort également de la jurisprudence que l’apposition d’une marque sur un catalogue est en principe susceptible de constituer un « usage valable du signe » en tant que marque, pour les produits et les services désignés par cette marque, si la teneur de ces publications confirme l’usage du signe pour les produits et les services couverts par la marque en cause (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 54 et jurisprudence citée).
53 En l’espèce, il ressort des plans média produits par l’intervenante que, dans les campagnes publicitaires publiées dans des revues spécialisées, notoirement connues, pendant la période pertinente, la marque antérieure était régulièrement reproduite en relation avec des « vêtements » ou des « chaussures ». De même, dans les catalogues, les « vêtements » et les « chaussures » étaient présentés comme faisant partie des collections de la marque antérieure, laquelle apparaissait sur la couverture ou dans les premières pages des catalogues et était même parfois directement apposée sur certains produits présentés dans ces catalogues, notamment sur des « chaussures ».
54 C’est donc à bon droit que, aux points 22 et 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que « [l]es catalogues et les annonces publicitaires […] serv[ai]ent à documenter la manière dont la marque [étai]t utilisée pour distinguer la marchandise […] (vêtements et chaussures) » et que « [l]es annonces publicitaires montr[ai]ent que les vêtements et les chaussures de la marque Versace [avaie]nt fait l’objet de publicité [dans] des revues spécialisées […] connues dans le monde entier ».
55 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur, aux points 19 et 31 de la décision attaquée, en concluant que, appréciés globalement, les documents fournis par l’intervenante suffisaient à établir pour les « vêtements » et les « chaussures » l’usage effectif et sérieux de la marque antérieure sur le territoire de l’Union pendant la période pertinente.
56 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen, pris d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
57 Dans le cadre du présent moyen, la requérante fait en substance grief à la chambre de recours d’avoir constaté de manière erronée, aux points 32 à 51 de la décision attaquée, l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
58 Concernant la comparaison des produits en cause, la requérante semble reprocher, en substance, à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte, au point 38 de la décision attaquée, de ce que la marque antérieure était utilisée pour commercialiser des vêtements de luxe pour adultes, dans des magasins monomarques, alors que la marque demandée aurait vocation à être utilisée pour commercialiser des vêtements pour enfants, dans des magasins spécialisés.
59 Concernant la comparaison des marques en conflit, la requérante conteste le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours, au point 42 de la décision attaquée, selon laquelle l’élément dominant de la marque demandée serait l’élément verbal « versaccino » et non l’élément figuratif en forme de bonbon ou de glace, qui ne servirait qu’à représenter de manière humoristique la double lettre « c ». Elle soutient, en substance, que, compte tenu du fait que la marque demandée s’adresse à des enfants et que ces derniers ne lisent pas avant l’âge de six ans, l’élément figuratif doit être considéré comme l’élément dominant dans la marque demandée.
60 En outre, la requérante conteste le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours, au point 44 de la décision attaquée, selon laquelle l’élément verbal « versaccino » serait perçu par le consommateur italien, moyennement attentif et avisé, comme signifiant « petit Versace », en raison de la présence du suffixe diminutif « ino », le terme « versace » étant lui-même compris comme un patronyme d’origine calabraise. Selon elle, la terminaison « ino » ne sera pas perçue, en l’espèce, comme un suffixe diminutif car, en italien, ce suffixe n’implique pas, à de rares exceptions près, un dédoublement de la consonne qui le précède. L’élément verbal « versaccino » serait compris par le consommateur italien comme un néologisme issu de la combinaison du mot « verso », signifiant une « singerie » ou une « grimace », du suffixe dépréciatif « accio » et du suffixe diminutif « ino » et, partant, comme un terme de fantaisie renvoyant à l’idée d’un « vilain petit geste » ou d’une « vilaine petite grimace », à savoir un geste directement associé à l’univers enfantin.
61 Selon la requérante, une prise en compte adéquate de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce aurait dû conduire la chambre de recours au constat d’une absence de similitude entre la marque demandée et la marque antérieure ainsi qu’entre la marque demandée et les autres marques invoquées par l’intervenante à l’appui de l’opposition.
62 L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante et concluent au rejet du présent moyen.
63 À cet égard, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
64 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services en cause [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
65 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
– Sur le territoire et le public pertinents
66 Au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, en principe, que le territoire pertinent était celui de l’Union mais a choisi de limiter son examen du risque de confusion au territoire dans lequel elle estimait qu’un tel risque était le plus probable, à savoir le territoire italien. Par ailleurs, aux points 34 et 48 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, dans la mesure où les produits en cause, à savoir les « vêtements », étaient des biens de consommation courante, le public pertinent était le grand public, lequel était moyennement attentif et avisé.
67 La requérante n’a soulevé aucun grief qui serait directement dirigé contre cette définition donnée par la chambre de recours dans la décision attaquée du territoire et du public pertinents ainsi que du niveau d’attention de ce dernier.
68 Toutefois, dès lors que, dans le cadre de son recours, la requérante a mis en cause l’appréciation de la chambre de recours de l’EUIPO relative au risque de confusion, en vertu du principe d’interdépendance des facteurs qui entrent dans le cadre d’une telle appréciation, le Tribunal est compétent pour examiner le bien-fondé des appréciations portées par ladite chambre sur chacun de ces facteurs (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 47). En effet, lorsqu’il est appelé à apprécier la légalité d’une décision d’une chambre de recours, le Tribunal ne peut être lié par une appréciation erronée des faits par cette chambre, dans la mesure où ladite appréciation fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant lui (arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 48).
69 En l’espèce, la définition par la chambre de recours tant du territoire pertinent que du public pertinent et de son niveau d’attention est justifiée.
70 En effet, s’agissant de la définition du territoire pertinent, il résulte de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 que l’existence d’un risque de confusion résultant de la similitude, d’une part, entre la marque dont l’enregistrement est demandé et une marque antérieure et, d’autre part, entre les produits ou les services que ces marques désignent doit être appréciée dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée (arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 51, et du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 60). Or, en l’espèce, la marque antérieure est une marque de l’Union européenne protégée sur l’ensemble de ce territoire.
71 Par ailleurs, la chambre de recours pouvait décider, pour des raisons d’économie de procédure, de limiter son examen au territoire italien, sur lequel elle estimait que le risque de confusion était le plus probable, puisque, lorsque, dans une procédure d’opposition formée à l’encontre de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne en vertu de l’article 41 du règlement n° 207/2009, la marque antérieure est une marque de l’Union européenne et que le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est ainsi constitué par l’ensemble du territoire de l’Union, l’enregistrement doit être refusé, compte tenu du caractère unitaire de la marque, même si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union [voir arrêt du 9 septembre 2011, Deutsche Bahn/OHMI – DSB (IC4), T‑274/09, non publié, EU:T:2011:451, point 99 et jurisprudence citée].
72 En ce qui concerne la définition du public pertinent et de son niveau d’attention, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, le public pertinent, pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, n’est composé que des consommateurs qui sont susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services couverts par la marque antérieure que ceux désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, non publié, EU:T:2008:238, point 23, et du 30 septembre 2010, PVS/OHMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09, non publié, EU:T:2010:419, point 28].
73 De plus, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen des produits ou des services en cause, lequel est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
74 Enfin, il est généralement admis que le niveau d’attention du consommateur sera moyen ou normal pour l’achat de biens de consommation courante [voir, en ce sens, arrêts du 16 janvier 2014, Message Management/OHMI – Absacker (ABSACKER of Germany), T‑304/12, non publié, EU:T:2014:5, point 28 et jurisprudence citée, et du 27 octobre 2016, Spa Monopole/EUIPO – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T‑625/15, non publié, EU:T:2016:631, point 28].
75 En l’espèce, les produits couverts par la marque antérieure et ceux désignés par la marque demandée sont les vêtements ou les chaussures en général ou certains types particuliers de vêtements ou de chaussures. Il s’agit de biens de consommation courante, destinés au grand public, et pour l’achat desquels le consommateur fait généralement preuve d’un niveau d’attention moyen ou normal.
76 Au vu de l’ensemble des appréciations qui précèdent, il y a lieu d’entériner la définition donnée par la chambre de recours, dans la décision attaquée, du territoire et du public pertinents, à savoir le grand public en Italie, dont le niveau d’attention sera moyen ou normal.
– Sur la comparaison des produits en cause
77 Concernant la comparaison des produits en cause, dans la mesure où la requérante semble reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de ce que les « vêtements » commercialisés par l’intervenante étaient des vêtements de luxe pour adultes, distribués dans des magasins monomarques, tandis que ceux qu’elle commercialiserait seraient des vêtements pour enfants, distribués dans des magasins spécialisés, d’une part, il convient de rappeler que la comparaison des produits exigée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 doit porter sur le libellé, tel qu’il figure dans l’acte d’enregistrement, des produits ou des services désignés par la marque antérieure et non sur les produits ou les services pour lesquels cette marque est effectivement utilisée, à moins que, à la suite d’une requête à fin de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, cette preuve ne soit rapportée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée [voir arrêt du 24 janvier 2013, Yordanov/OHMI – Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER), T‑189/11, non publié, EU:T:2013:34, point 41 et jurisprudence citée].
78 En l’espèce, l’intervenante a demandé et obtenu l’enregistrement de la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 25, visés au point 6, premier tiret, ci-dessus et il a déjà été constaté, au point 55 ci-dessus, que la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur en constatant que la preuve d’un usage sérieux de la marque antérieure avait été rapportée devant elle pour les « vêtements » et les « chaussures ».
79 D’autre part, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’EUIPO peut seulement prendre en compte la liste de produits ou de services telle qu’elle figure dans la demande de marque, sous la seule réserve des éventuelles limitations de cette dernière, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 [voir arrêt du 24 janvier 2013, DISCO DESIGNER, T‑189/11, non publié, EU:T:2013:34, point 43 et jurisprudence citée ; arrêt du 15 mars 2016, Nezi/OHMI – Etam (E), T‑645/13, non publié, EU:T:2016:145, point 77].
80 En l’espèce, la requérante a demandé l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus et elle n’a pas limité, par la suite, la liste de ces produits, laquelle incluait, outre les « vêtements pour jeunes », les « vêtements pour hommes [et pour] femmes » ainsi que certains types de vêtements, tels les « soutiens-gorges », qui ne sont pas destinés à des enfants.
81 Dès lors, c’est à juste titre que, aux points 32 et 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a pris en considération, aux fins de la comparaison des produits concernés, l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus, sur lesquels portait la demande d’enregistrement de la marque demandée, et les « vêtements » et les « chaussures », relevant de la classe 25, pour lesquels la marque antérieure pouvait être considérée avoir été enregistrée.
82 Compte tenu du fait que les produits visés au point 3 ci-dessus, sur lesquels porte la demande d’enregistrement de la marque demandée, sont soit, s’agissant des chapeaux, très similaires, soit, s’agissant des autres produits, identiques, par inclusion, aux « vêtements » et aux « chaussures », relevant de la classe 25, pour lesquels la marque antérieure peut être considérée avoir été enregistrée, il y a lieu d’entériner les appréciations de la chambre de recours, au point 38 de la décision attaquée, selon lesquelles les produits en cause sont identiques ou très similaires.
– Sur la comparaison des marques en conflit
83 Concernant la comparaison des marques en conflit et dans la mesure où la requérante prétend comparer la marque demandée et les autres marques invoquées par l’intervenante à l’appui de l’opposition, il y a lieu de rappeler que le contrôle que le Tribunal exerce, conformément à l’article 65 du règlement n° 207/2009, est un contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO et qu’il ne peut annuler ou réformer la décision objet du recours que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée par l’un des motifs d’annulation ou de réformation énoncés à l’article 65, paragraphe 2, de ce règlement (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 71).
84 Ainsi, lorsqu’une question n’a pas été examinée au fond par une chambre de recours, il n’appartient pas au Tribunal de l’examiner, pour la première fois, dans le cadre de son contrôle de légalité de la décision rendue par cette chambre (voir arrêt du 14 décembre 2011, VÖLKL, T‑504/09, EU:T:2011:739, point 63 et jurisprudence citée).
85 En l’espèce, comme cela est indiqué au point 10 ci-dessus, la division d’opposition et, à sa suite, la chambre de recours se sont limitées, pour des motifs d’économie de la procédure, à comparer la marque demandée et la marque antérieure. Dans la décision attaquée, la chambre de recours ne s’est donc pas prononcée sur la question de la similitude de la marque demandée et des autres marques invoquées par l’intervenante à l’appui de l’opposition.
86 Contrairement à ce que prétend la requérante dans ses observations en réponse aux questions écrites du Tribunal et comme le soutiennent l’EUIPO et l’intervenante dans leurs réponses à ces mêmes questions, le Tribunal n’a donc pas compétence pour connaître de cette question dans le cadre du présent litige.
87 Pour ce qui concerne la comparaison de la marque demandée et de la marque antérieure, il y a lieu de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
88 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).
89 En l’espèce, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours, au point 41 de la décision attaquée, selon laquelle le consommateur italien moyen de vêtements, raisonnablement attentif et avisé, interprétera l’élément figuratif de la marque demandée comme une double lettre « c » et, partant, lira ledit élément « versaccino ». Cette appréciation est fondée et peut être entérinée par le Tribunal.
90 Pour autant que la requérante soutient que l’élément dominant de la marque demandée n’est pas l’élément verbal « versaccino » mais l’élément figuratif en forme de bonbon ou de glace, au motif que ladite marque s’adresse à des enfants et que ces derniers ne lisent pas avant l’âge de six ans, il y a lieu de rappeler que, au point 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a analysé l’importance relative des différents éléments composant la marque demandée en se référant au public pertinent tel que préalablement défini aux points 33 à 35 de cette même décision, à savoir le grand public.
91 En l’espèce, il a déjà été constaté, aux points 80 et 81 ci-dessus, que la chambre de recours a pris à juste titre en considération, aux points 32 et 38 de la décision attaquée, l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus, lesquels ne se limitaient pas à des « vêtements pour jeunes » mais comprenaient également des « vêtements pour hommes [et pour] femmes ».
92 En tout état de cause, le seul fait que les consommateurs finaux des produits ou des services visés par la marque dont l’enregistrement est demandé puissent être de jeunes enfants ne signifie pas que ces derniers constituent le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier l’existence du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 2 juillet 2015, BH Stores/OHMI – Alex Toys (ALEX), T‑657/13, EU:T:2015:449, points 50, 52, 59 et 76]. En effet, dans la mesure où les jeunes enfants n’achètent pas eux-mêmes les produits ou les services qu’ils consomment, le public pertinent est composé de l’ensemble des personnes qui achètent ces derniers pour leur usage et, notamment, de leurs parents [voir arrêts du 24 janvier 2008, Dorel Juvenile Group/OHMI (SAFETY 1ST), T‑88/06, non publié, EU:T:2008:15, point 32 et jurisprudence citée, et du 8 octobre 2014, Laboratoires Polive/OHMI – Arbora & Ausonia (dodie), T‑122/13 et T‑123/13, non publié, EU:T:2014:863, point 25 et jurisprudence citée].
93 Comme cela a déjà été observé aux points 69 et 72 à 76 ci-dessus, la chambre de recours a estimé à bon droit, au point 34 de la décision attaquée, que, dans la mesure où les vêtements étaient des biens de consommation courante, c’était le grand public qui devait être pris en compte en l’espèce.
94 La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en se référant au grand public pour constater, au point 42 de la décision attaquée, que l’élément dominant de la marque demandée était l’élément verbal « versaccino » et non l’élément figuratif en forme de bonbon ou de glace, représentant de manière humoristique la double lettre « c » de l’élément verbal. Cette appréciation de l’importance relative des éléments composant la marque demandée est fondée et peut être entérinée par le Tribunal.
95 L’appréciation de la chambre de recours, au point 45 de la décision attaquée, selon laquelle les marques en conflit présentent un degré de similitude visuelle moyen et un degré de similitude phonétique très élevé est fondée et peut être entérinée par le Tribunal, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 42 et 43 de la décision attaquée et fondés sur la présence, dans les marques en conflit, du groupe de lettres « versac » qui leur est commun (voir point 17 ci-dessus).
96 Concernant la similitude conceptuelle des marques en conflit, la requérante reproche à la chambre de recours, au point 44 de la décision attaquée, d’avoir estimé que l’élément verbal « versaccino » serait compris par le consommateur italien moyen de vêtements, raisonnablement attentif et avisé, comme signifiant « petit Versace », le terme « versace » étant lui-même compris comme un patronyme d’origine calabraise. Selon elle, en raison du dédoublement de la lettre « c » dans l’élément verbal « versaccino » et pour des raisons d’ordre grammatical, la marque demandée ne pourra être perçue par le grand public italien comme une combinaison du patronyme Versace et du suffixe diminutif « ino » et, partant, comme signifiant « petit Versace », mais seulement comme un néologisme combinant le terme « verso », signifiant « singerie » ou « grimace », le suffixe péjoratif « accio » et le suffixe diminutif « ino ».
97 À cet égard, il convient de rappeler que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (arrêt du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57).
98 En l’espèce, la requérante ne conteste ni que Versace soit un patronyme d’origine calabraise ni que la terminaison « ino » soit un suffixe diminutif italien. Ainsi et conformément à la jurisprudence citée au point 97 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que le grand public italien serait en mesure d’identifier les éléments « versac » et « ino » de la marque demandée comme des éléments porteurs de sens dont la combinaison signifie en italien « petit Versace ».
99 En ce qui concerne la structure grammaticalement incorrecte du signe en cause, dans la mesure où « petit Versace » devrait s’écrire en italien « Versacino » et non « Versaccino », il y a lieu de relever qu’une telle circonstance n’est pas susceptible de remettre en cause la conclusion tirée au point 98 ci-dessus.
100 En effet, il n’y a aucune raison de conclure que le dédoublement de la lettre « c » dans l’élément verbal « versaccino » fera obstacle à ce que, comme il découle de la jurisprudence citée au point 97 ci-dessus, le consommateur italien moyen de vêtements, raisonnablement attentif et avisé, perçoive celui-ci comme une combinaison du patronyme Versace et du suffixe diminutif « ino ».
101 La signification alternative proposée par la requérante n’est pas davantage susceptible de remettre en cause la conclusion tirée au point 98 ci-dessus. En effet, cette signification n’est pas la plus évidente, dans la mesure où elle ne correspond pas à un mot existant dans la langue italienne mais à un néologisme et où elle impose un effort d’analyse et de réflexion qui est peu compatible avec le niveau d’attention moyen dont le public pertinent fera preuve en l’espèce.
102 Ainsi, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur, au point 44 de la décision attaquée, en estimant que l’élément verbal de la marque demandée serait interprété par le consommateur italien moyen de vêtements, raisonnablement attentif et avisé, comme signifiant « petit Versace », le terme « versace » étant lui-même compris comme un patronyme d’origine calabraise.
103 Les appréciations de la chambre de recours, au point 45 de la décision attaquée, selon lesquelles les marques en conflit sont pratiquement identiques sur le plan conceptuel sont donc fondées et peuvent être entérinées par le Tribunal.
104 Par conséquent, il y a lieu d’entériner l’ensemble des appréciations de la chambre de recours, au point 45 de la décision attaquée, selon lesquelles les marques en conflit présentent un degré de similitude visuelle moyen et un degré de similitude phonétique très élevé et sont pratiquement identiques sur le plan conceptuel.
– Sur le risque de confusion
105 L’appréciation globale de tous les facteurs pertinents examinés ci-dessus conduit, en l’espèce, à constater l’existence d’un risque de confusion, dans la mesure où, compte tenu de la similitude ou de l’identité des produits en cause et des marques en conflit (points 82 et 104 ci-dessus) et du niveau d’attention moyen ou normal du public pertinent (point 76 ci-dessus), ce dernier pourrait être amené à penser que les produits en cause commercialisés sous ces marques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
106 Les appréciations de la chambre de recours, aux points 50 et 51 de la décision attaquée, concluant à l’existence d’un risque de confusion dans les circonstances de l’espèce sont donc fondées et peuvent être entérinées par le Tribunal.
107 Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, il y a lieu de rejeter le second moyen, pris d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et, partant, le présent recours dans son intégralité.
Sur les dépens
108 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’EUIPO et de l’intervenante, conformément aux conclusions de ces derniers.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo Srl est condamnée aux dépens.
Pelikánová | Nihoul | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 octobre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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