DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
14 décembre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale GEO – Motifs absolus de refus – Caractère distinctif – Absence de caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) no 2017/1001] – Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑280/16,
GeoClimaDesign AG, établie à Fürstenwalde/Spree (Allemagne), représentée par Me B. Lanz, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
GEO Gesellschaft für Energie und Oekologie GmbH, établie à Langenhorn (Allemagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 mars 2016 (affaire R 1679/2015-4), relative à une procédure de nullité entreGEO etGeoClimaDesign,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo–Sotelo Ibáñez–Martín et Mme I. Reine (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mai 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 août 2016,
vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,
vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 3 et 21 août 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 29 mai 2009, la société GEO Gesellschaft für ENERGIE und Oekologie GmbH a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal GEO.
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la définition suivante :
– classe 35 : « Préparation de l’organisation de travaux de construction dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier installations éoliennes et parcs à éoliennes ; gestion commerciale d’installations éoliennes » ;
– classe 37 : « Services de maîtrise d’œuvre lors de la réalisation de projets dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier installations éoliennes et parcs à éoliennes ; réparation et entretien d’installations éoliennes » ;
– classe 42 : « Planification technique de projets dans le domaine de l’approvisionnement en énergie ; planification technique de projets dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier d’installations éoliennes et de parcs à éoliennes ; services d’ingénieurs dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier dans le domaine des installations éoliennes ; gestion technique d’installations éoliennes ; expertises techniques et scientifiques ».
4 La marque contestée a été enregistrée le 24 décembre 2009 sous le numéro 8 331 076 pour les services visés au point 3 ci-dessus.
5 Le 25 septembre 2014, la requérante, GeoClimaDesign AG, a déposé une demande de nullité de la marque contestée sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2017/1001], pour l’ensemble des services visés par l’enregistrement. Les motifs invoqués étaient ceux visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), dudit règlement [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), du règlement no 2017/1001], relatifs, respectivement, à l’absence de caractère distinctif de la marque, au caractère descriptif de celle-ci et à son caractère usuel dans le langage courant.
6 Par décision rendue le 7 août 2015, la division d’annulation a accueilli la demande de nullité de la marque contestée pour les services suivants :
– classe 35 : « Préparation de l’organisation de travaux de construction dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier installations éoliennes et parcs à éoliennes » ;
– classe 37 : « Services de maîtrise d’œuvre lors de la réalisation de projets dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier installations éoliennes et parcs à éoliennes ; réparation et entretien d’installations éoliennes » ;
– classe 42 : « Planification technique de projets dans le domaine de l’approvisionnement en énergie ; planification technique de projets dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier d’installations éoliennes et de parcs à éoliennes ; services d’ingénieurs dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier dans le domaine des installations éoliennes ; expertises techniques et scientifiques ».
7 La division d’annulation a considéré que, pour les services énumérés au point 6 ci-dessus, la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. En effet, selon la division d’annulation, il était notoire que le terme « geo » faisait référence au domaine des géosciences et que celles-ci jouaient un rôle non négligeable en ce qui concerne les services visés. Le public pertinent, à savoir le public professionnel, notamment germanophone, ne comprendrait pas le préfixe « geo » comme une indication de l’origine, mais comme une référence à un aspect des services ou à une spécialisation. En outre, la division d’annulation a indiqué que, faute du moindre indice en ce sens, elle ne pouvait conclure au caractère descriptif de la marque contestée. De plus, elle a constaté que la requérante n’avait apporté aucune preuve ni aucun argument relatifs au caractère usuel de cette marque dans le langage courant.
8 Le 19 août 2015, la titulaire de la marque contestée a introduit un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement no 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.
9 Par décision du 29 mars 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation, dans la mesure où celle-ci avait déclaré la nullité de la marque contestée. La chambre de recours a considéré ce qui suit :
– compte tenu du nombre élevé de mots composés avec le préfixe « geo », la relation avec les services visés par la marque contestée restait vague ; le rôle éventuel de questions de géologie, de géodésie ou d’autres sciences de la terre en ce qui concerne ces services ne suffisait pas pour qualifier la marque contestée de descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, d’autant plus que l’abréviation « geo » ne visait ni les énergies renouvelables en général, ni l’énergie éolienne en particulier ; de plus, la signification concrète du terme « geo » ne découlait que du contexte particulier dans lequel il était utilisé ;
– la signification générale des sciences de la terre en ce qui concerne les services en cause ne suffisait pas pour considérer que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ; en particulier, il ne ressortirait pas de la décision de la division d’annulation que le signe GEO peut être compris comme une indication de la qualité ou comme un slogan publicitaire pour ces services ; une allusion vague à d’autres possibles caractéristiques des services concernés n’était pas non plus suffisante pour établir l’absence de caractère distinctif ;
– en revanche, la division d’annulation avait rejeté, à bon droit, le motif absolu de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 207/2009, dans la mesure où la demanderesse en nullité n’avait développé aucune argumentation sur le fait que le terme « geo » constituerait une indication habituelle au sens de cette disposition.
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mai 2016, la requérante a introduit le présent recours. Elle conteste la décision attaquée en faisant valoir, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– déclarer nulle la marque contestée ou, à titre subsidiaire, déclarer nulle la marque contestée pour tous les services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exception des services de gestion commerciale d’installations éoliennes relevant de la classe 35 et des services de gestion technique d’installations éoliennes relevant de la classe 42 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante
13 Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal, à titre principal, de déclarer nulle la marque contestée ou, à titre subsidiaire, de déclarer nulle la marque contestée pour l’ensemble des services couverts par celle-ci, à l’exception des services de gestion commerciale d’installations éoliennes relevant de la classe 35 et des services de gestion technique d’installations éoliennes relevant de la classe 42.
14 À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, tel que modifié (devenu article 72, paragraphes 2 et 3, du règlement no 2017/1001), que le recours ouvert devant le Tribunal vise à examiner la légalité des décisions des chambres de recours et à obtenir, le cas échéant, l’annulation ou la réformation de celles-ci, de sorte qu’il ne saurait avoir pour objet d’obtenir, au regard de telles décisions, des jugements déclaratoires [arrêts du 4 mars 2015, FSA/OHMI – Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE), T‑558/13, non publié, EU:T:2015:135, point 14, et du 29 avril 2015, Hostel Tourist World/OHMI – WRI Nominees (HostelTouristWorld.com), T‑566/13, non publié, EU:T:2015:239, point 15].
15 Partant, dès lors qu’il vise à obtenir une déclaration de nullité de la marque contestée, soit dans son intégralité, soit, à titre subsidiaire, pour une partie des services couverts, le deuxième chef de conclusions de la requérante doit être rejeté comme irrecevable.
16 De surcroît, s’agissant de la demande principale visant à déclarer nulle la marque contestée dans son intégralité, il y a lieu de constater que cette demande vise l’ensemble des services couverts par la marque contestée, y compris ceux pour lesquels la nullité de cette marque n’a pas été constatée par la division d’annulation et qui n’ont pas fait l’objet du recours porté devant la chambre de recours.
17 Or, comme l’a souligné à bon droit l’EUIPO, en vertu de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.
18 Il s’ensuit que la demande principale visant à déclarer nulle la marque contestée dans son intégralité, dès lors qu’elle porte sur des services qui ne faisaient pas l’objet du litige devant la chambre de recours et qu’elle modifie donc cet objet, est également irrecevable à ce titre.
Sur la recevabilité des nouveaux éléments de preuve fournis par la requérante
19 Il ressort du dossier que, à l’appui de sa requête, la requérante soumet de nouveaux éléments de preuve au Tribunal, à savoir des extraits de sites Internet, figurant aux annexes 6 à 8 de la requête. En réponse aux questions du Tribunal, posées à titre de mesures d’organisation de la procédure, la requérante a indiqué que ces pièces visaient à étayer des arguments déjà invoqués devant la chambre de recours.
20 Toutefois, ces pièces, produites pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement no 2017/1001), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée], ces nouveaux éléments de preuve étant irrecevables.
Sur le fond
21 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement.
22 Il convient d’examiner d’abord le second moyen et d’aborder, ensuite, le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, relatif au caractère descriptif de la marque
23 La requérante fait valoir que les services couverts par la marque contestée comprennent des prestations relevant du domaine des géosciences, à savoir la géologie et la géodésie. Par conséquent, le public pertinent comprendrait que ces services sont réalisés selon les normes applicables en matière de géosciences. Elle ajoute que l’absence de signification claire et univoque du terme « geo » ne suffit pas à lui conférer la capacité d’être protégé et fait référence à un arrêt en ce sens du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) relatif à la marque geosysteme.de. Elle insiste également sur l’existence d’un impératif de disponibilité du terme « geo », qui représente l’un des aspects des services en cause.
24 L’EUIPO conclut au rejet du moyen.
25 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement no 2017/1001) énonce que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
26 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 7 novembre 2014, Kaatsu Japan/OHMI (KAATSU), T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 27 ; voir également, par analogie, arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 25, et du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 54].
27 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 7 novembre 2014, KAATSU, T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 28).
28 Ainsi, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 16 ; du 18 novembre 2015, Research Engineering & Manufacturing/OHMI – Nedschroef Holding (TRILOBULAR), T‑558/14, non publié, EU:T:2015:858, point 17, et du 12 avril 2016, Choice/EUIPO (Choice chocolate & ice cream), T‑361/15, non publié, EU:T:2016:214, point 15].
29 Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que les signes ou indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux visés par la marque ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
30 Il convient enfin de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 17].
– Sur le public pertinent
31 Dans sa décision rendue le 7 août 2015, la division d’annulation a indiqué que les services visés par la marque contestée étaient spécifiques et s’adressaient essentiellement à des clients professionnels présentant un niveau d’attention élevé.
32 Devant la chambre de recours, la titulaire de la marque contestée a fait valoir que, contrairement à ce qu’avait conclu la division d’annulation, le public pertinent n’était pas uniquement composé de spécialistes. Dans la décision attaquée, toutefois, la chambre de recours a accueilli le recours, sans se prononcer explicitement sur l’argumentation de la titulaire de la marque contestée et la définition du public pertinent.
33 Interrogées sur la définition du public pertinent par la chambre de recours et sur l’incidence, le cas échéant, de l’absence d’une telle définition dans la décision attaquée, les parties ont toutes deux répondu que, au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours avait incidemment défini le public pertinent comme comprenant le public professionnel.
34 L’EUIPO a néanmoins précisé que, en tout état de cause, l’absence de définition du public pertinent serait sans incidence sur la solution du litige, dans la mesure où le caractère vague du terme « geo » à l’égard des services visés, son absence de caractère descriptif et son caractère distinctif pouvaient être constatés pour le consommateur moyen et d’autant plus pour le public professionnel. En revanche, la requérante a indiqué que la constatation de l’absence de définition du public pertinent devait entraîner l’annulation de la décision attaquée. Elle a ajouté que, en tout état de cause, la marque contestée revêtait un caractère descriptif et était dépourvue de caractère distinctif, tant pour le public professionnel que pour le consommateur moyen.
35 Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’il incombe à l’EUIPO, dans le cadre de son examen du caractère distinctif et de l’absence de caractère descriptif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009, de déterminer le public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2004, Frischpack/OHMI (Forme d’une boîte de fromage), T‑360/03, EU:T:2004:340, point 34]. En effet, pour déterminer si un signe présente un caractère le rendant susceptible d’être enregistré en tant que marque, il convient de se placer dans l’optique du public pertinent (arrêt du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, EU:C:2004:532, point 24). Une telle définition du public pertinent doit ressortir de façon suffisamment claire et précise de la décision attaquée afin de permettre aux parties de vérifier la légalité de celle-ci et au Tribunal d’exercer son contrôle sur cette décision.
36 En l’espèce, les parties considèrent qu’il est possible de déduire du point 15 de la décision attaquée que le public pertinent a été défini implicitement par la chambre de recours comme étant le public professionnel. Elles estiment également que, en tout état de cause, l’appréciation du caractère descriptif et distinctif de la marque contestée serait identique, que l’on se place du point de vue du public professionnel ou du consommateur moyen.
37 Dans ce contexte, au vu des arguments des parties, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’examiner si la marque contestée revêtait un caractère descriptif, non seulement aux yeux du public spécialisé, mais également du consommateur moyen, de sorte que l’absence de définition précise du public pertinent, à la supposer établie, aurait été en tout état de cause sans incidence sur la solution du recours.
– Sur le caractère descriptif de la marque contestée par rapport aux services en cause
38 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, même si le terme « geo » constituait un préfixe signifiant « terre, sol, territoire », celui-ci figurait dans de nombreux mots composés ayant des significations diverses, de sorte que sa signification concrète dépendait du contexte de son utilisation. Ainsi, la relation entre ce terme et les services visés par la marque contestée resterait vague. Le rôle éventuellement joué par des questions de géologie, de géodésie ou d’autres sciences de la terre dans les services en cause ne permettrait pas de conclure au caractère descriptif de la marque contestée.
39 En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties que, comme l’a souligné la chambre de recours dans la décision attaquée, le terme « geo » est issu de la langue grecque et fait référence à la terre, au sol ou au territoire. Il ressort également du dossier administratif devant l’EUIPO que ce terme est utilisé dans plusieurs langues, dont l’allemand, comme préfixe dans de nombreux mots, tels géosciences, géologie, géographie ou encore géodésie.
40 Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la requérante, force est de constater que le fait que les services visés par la marque contestée comportent éventuellement des prestations liées aux géosciences ne permet pas de conclure au caractère descriptif du terme « geo », en ce sens qu’il présenterait avec les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la conformité de ces services avec les normes de géosciences applicables. Il y a également lieu de constater que cette conclusion s’impose quelle que soit la définition du public pertinent retenue, qu’il s’agisse du public professionnel ou du consommateur moyen.
41 En effet, comme le fait valoir l’EUIPO, le public concerné devra procéder à une réflexion en plusieurs étapes pour parvenir à la signification avancée par la requérante, citée au point 40 ci-dessus. Plus précisément, afin de pouvoir comprendre que les projets de construction et les planifications techniques seront réalisés selon les normes en matière de géologie, de géodésie, ou d’une autre science de la terre, le public pertinent, qu’il s’agisse du public professionnel ou du consommateur moyen, devra d’abord associer le terme « geo » à la terre ou au sol. Ensuite, il devra s’interroger sur la signification de ce terme en l’espèce, par rapport aux services proposés, compte tenu des nombreuses utilisations possibles de ce terme comme préfixe, et devra conclure que ce terme doit être associé spécifiquement aux géosciences. Enfin, il devra recourir à ses connaissances éventuelles en matière de projets dans le domaine des énergies renouvelables pour conclure que, compte tenu de l’existence de normes strictes liées aux géosciences dans le domaine en cause, le terme « geo » désigne le respect de telles normes par les services visés.
42 Par ailleurs, la requérante n’a nullement contesté l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle le terme « geo » ne constitue pas une abréviation utilisée pour désigner les énergies renouvelables, voire les énergies éoliennes. Tout au plus ressort-il des extraits du dictionnaire allemand en ligne Duden (www.duden.de/rechtschreibung/geo ; ainsi que www.duden.de/suchen/dudenonline/geo) cité dans la demande de nullité, que le terme « geo » est couramment utilisé comme abréviation par les étudiants pour désigner le cours de géographie.
43 En outre, la dissertation consultable en ligne, le portail de recherches informatiques et la page d’accueil du site Internet de l’université technique de Munich (Allemagne) (www.bgu.tum.de/fakultaet/leitbild/), invoqués par la requérante à l’appui de son argumentation, révèlent la multitude de significations potentielles de ce terme. Comme l’a constaté à bon droit la chambre de recours, il ressort des pièces en question que le terme « geo » est utilisé dans un très grand nombre de contextes différents (géomarketing, Terre et espace, réserves naturelles, sciences de la terre) et que la signification concrète de ce terme ne découle que du contexte précis de son utilisation, en conjonction avec d’autres termes. Ces éléments de preuve fournis par la requérante ne permettent donc pas de démontrer que le public pertinent, qu’il s’agisse du public professionnel ou des consommateurs moyens, attribuera directement et sans autre réflexion une signification concrète au terme « geo », utilisé en rapport avec des services de construction et de planification de projets en matière d’énergies renouvelables.
44 Ainsi, la requérante ne peut valablement soutenir que le public pertinent percevra directement la marque contestée comme étant une description de l’une des caractéristiques des services en cause, à savoir leur réalisation en conformité avec les normes applicables en matière de géosciences.
45 Cette conclusion s’applique quelle que soit la définition du public pertinent pouvant être retenue. En effet, que le public pertinent soit défini comme étant composé de professionnels ou de consommateurs moyens, il ne ressort nullement des arguments et éléments de preuve soumis par la requérante que l’un ou l’autre de ces publics comprendra immédiatement et sans autre réflexion que le terme « geo » désigne spécifiquement la conformité des services en cause avec les normes des géosciences.
46 S’agissant des arguments supplémentaires soumis par la requérante, il est vrai, comme celle-ci l’indique, que le fait qu’un signe puisse avoir plusieurs significations ne constitue pas, en soi, un obstacle à son caractère descriptif. En effet, comme il a été indiqué au point 26 ci-dessus, pour être considérée comme descriptive, il suffit que, en au moins une de ses significations potentielles, la marque verbale désigne une caractéristique des produits ou services concernés (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
47 Toutefois, comme l’a relevé à bon droit la chambre de recours au point 15 de la décision attaquée, c’est la relation entre le terme « geo » et les services en cause qui s’avère trop vague et indirecte pour conclure au caractère descriptif de la marque contestée, et non la simple multitude de significations potentielles de ce terme. En l’espèce, l’absence de signification claire du préfixe « geo », pris isolément, en ce qui concerne des services de construction et de planification de projets dans le domaine des énergies renouvelables, implique que le public pertinent (public professionnel ou consommateur moyen) ne pourra faire un lien direct et immédiat entre ces services et la caractéristique invoquée par la requérante, à savoir la conformité des services avec les normes applicables en matière de géosciences.
48 L’absence de caractère descriptif de la marque contestée n’est pas davantage remise en cause par l’argument de la requérante tiré de l’arrêt du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets), du 7 août 2014, relatif à la marque geosysteme.de.
49 Conformément à une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (arrêt du 12 décembre 2013, Rivella International/OHMI, C‑445/12 P, EU:C:2013:826, point 48). Ainsi, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union, telle qu’interprétée par le juge de l’Union (arrêt du 16 juillet 2009, American Clothing Associates/OHMI et OHMI/American Clothing Associates, C‑202/08 P et C‑208/08 P, EU:C:2009:477, point 58). À cet égard, aucune disposition du règlement no 207/2009 n’oblige l’EUIPO ou, sur recours, le Tribunal à parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire [arrêts du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi–Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, point 49, et du 8 novembre 2007, MPDV Mikrolab/OHMI (manufacturing score card),T‑459/05, non publié, EU:T:2007:336, point 27].
50 Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant à l’absence de caractère descriptif de la marque contestée pour les services en cause, quelle que soit la définition du public pertinent à cet égard.
51 Le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 n’est donc pas fondé et doit être rejeté.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, relatif au caractère distinctif de la marque
52 La requérante soutient que le public pertinent comprendra le terme « geo », non comme une indication de l’origine des services en cause, mais comme une référence à un aspect particulier de ces services, comme l’aurait considéré à juste titre la division d’annulation. Selon la requérante, le terme « geo » renverrait aux géosciences. Or, la géologie et la géodésie, notamment, qui relèvent des géosciences, joueraient un rôle non négligeable dans les services en cause, y compris dans le domaine des projets de construction relatifs aux installations éoliennes. La requérante fait également valoir que le terme « geo » pourrait être perçu comme une indication de la qualité des services en cause, voire une indication publicitaire, en ce sens que ces services seraient conformes aux normes de la géologie et de la géodésie.
53 L’EUIPO conclut au rejet du moyen.
54 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
55 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux issus d’autres entreprises [voir arrêt du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 42 et jurisprudence citée ; arrêt du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d’un haut-parleur), T‑460/05, EU:T:2007:304, point 27].
56 À cet égard, il convient de rappeler que les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du 27 février 2002, REWE-Zentral/OHMI (LITE), T‑79/00, EU:T:2002:42, point 26]. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, EU:T:2003:183, point 20, et du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 24].
57 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 25 ; du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 34, et du 26 février 2016, provima Warenhandels/OHMI – Renfro (HOT SOX), T‑543/14, non publié, EU:T:2016:102, point 61].
58 En outre, il découle des termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif de refus défini dans cet article ne soit pas applicable [arrêts du 27 février 2002, EUROCOOL, T‑34/00, EU:T:2002:41, point 39, et du 26 février 2014, Sartorius Lab Instruments/OHMI (Arc de cercle jaune en bas d’un écran), T‑331/12, EU:T:2014:87, point 19 et jurisprudence citée].
59 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que la signification générale des sciences de la terre, ou géosciences, à l’égard des services en cause ne suffisait pas pour écarter le caractère distinctif de la marque contestée. Elle a relevé que la division d’annulation n’avait pas constaté que le terme « geo » pouvait être une indication générale de la qualité ou un slogan publicitaire pour les services en cause. La chambre de recours a considéré que tout autre rapport éventuel entre ce terme et lesdits services en cause n’apparaissait pas clairement, dans la mesure où une allusion vague à de possibles caractéristiques des services en cause ne serait pas suffisante pour refuser l’enregistrement de la marque contestée.
60 Ainsi qu’il ressort du point 37 ci-dessus, il convient d’examiner si, eu égard aux éléments du dossier, la chambre de recours pouvait conclure à l’existence d’un caractère distinctif de la marque contestée, quelle que soit la définition du public pertinent, à savoir le public professionnel ou le consommateur moyen des services en cause.
61 Dans ce contexte, premièrement, il convient de relever que le terme « geo » ne revêt, en lui-même, aucune connotation élogieuse ou laudative dans le langage courant, susceptible de vanter la qualité d’un produit ou d’un service. Ce terme ne saurait donc être immédiatement perçu par le public pertinent, qu’il s’agisse du public professionnel ou du consommateur moyen, comme une formule promotionnelle qui indique que les services en cause présentent pour les consommateurs ou utilisateurs un avantage en termes de qualité par rapport aux services concurrents (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2003, BBEST BUY, T‑122/01, EU:T:2003:183, point 29).
62 En outre, la requérante n’a apporté aucun élément de preuve susceptible de démontrer que le terme « geo », pris isolément, était communément utilisé dans le secteur des services en cause, à savoir les services de construction et de planification de projets dans le secteur des énergies renouvelables, pour désigner la qualité spécifique desdits services.
63 Deuxièmement, il est vrai qu’il n’est pas exclu que le public pertinent, qu’il s’agisse du consommateur moyen ou du public professionnel, perçoive le terme « geo » comme faisant allusion au thème de la terre ou du sol, voire aux sciences de la terre en général.
64 Toutefois, il ressort du dossier que le préfixe « geo » connaît de multiples utilisations dans des contextes différents (géomarketing, Terre et espace, réserves naturelles, sciences de la terre), en conjonction avec d’autres termes qui en précisent la portée. En outre, la requérante n’a pas fourni d’éléments permettant de démontrer que ce terme est communément utilisé, en tant que tel, en association avec des services de construction ou de planification de projets dans le domaine des énergies renouvelables, notamment les énergies éoliennes. La seule mention du terme « geo » sur la page d’accueil du site Internet de l’université technique de Munich, sans autre explication, est insuffisante pour conclure que, confronté à la marque contestée, le public professionnel ou le consommateur moyen y verra un terme générique, sans pouvoir identifier l’origine commerciale des services en cause.
65 De surcroît, l’affirmation générale de la requérante selon laquelle les prestations de géologie et de géodésie constitueraient un aspect non négligeable des services de construction et de planification de projets dans le domaine des énergies renouvelables n’est nullement étayée. Or, il ne saurait être considéré qu’il s’agit là d’un fait notoire qui ne nécessiterait aucun élément de preuve.
66 C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a souligné l’absence de preuve d’un rapport clair entre le terme « geo » et les services visés par la marque contestée, rapport qui empêcherait le public pertinent de reconnaître l’origine commerciale des services en cause. Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, cette conclusion s’applique à la fois pour le public professionnel et pour le consommateur moyen.
67 Troisièmement, s’il est vrai que la marque contestée est revêtue d’un caractère distinctif peu élevé, selon la jurisprudence, un tel caractère distinctif suffit néanmoins pour écarter le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2007, IVG Immobilien/OHMI (I), T‑441/05, EU:T:2007:178, point 42].
68 Ainsi, la chambre de recours a pu considérer, à bon droit, que la marque contestée était apte à identifier l’origine des services en cause. À cet égard, quelle que soit la définition du public pertinent retenue, à savoir le public professionnel ou le consommateur moyen, la requérante n’a pas fourni d’arguments et d’éléments de preuve suffisants pour démontrer l’incapacité de la marque à désigner l’origine commerciale des services en cause aux yeux de l’un ou de l’autre de ces publics.
69 Par conséquent, le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, n’est pas fondé.
70 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
71 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) GeoClimaDesign AG est condamnée aux dépens.
Kanninen | Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín | Reine |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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