DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
29 novembre 2017 (*)
« Référé – Régime d’aides prévu par la législation fiscale espagnole – Disposition concernant l’impôt sur les sociétés permettant aux entreprises espagnoles d’amortir la survaleur résultant de l’acquisition d’une participation dans des entreprises étrangères – Nouvelle interprétation administrative – Inclusion dans le régime des acquisitions directes de participations dans des sociétés holdings étrangères – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑252/15 R,
Ferrovial, SA, établie à Madrid (Espagne),
Ferrovial Servicios, SA, établie à Madrid,
Amey UK plc, établie à Oxford (Royaume-Uni),
représentées par Mes M. Muñoz Pérez et M. Linares Gil, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision (UE) 2015/314 de la Commission, du 15 octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) mise à exécution par l’Espagne – Régime relatif à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères (JO 2015, L 58, p. 38),
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Par sa décision (UE) 2015/314, du 15 octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) mise à exécution par l’Espagne – Régime relatif à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères (JO 2015, L 58, p. 38 ; ci-après la « décision attaquée »), la Commission européenne a constaté, à l’article 1er, que la « nouvelle interprétation administrative adoptée par le Royaume d’Espagne, qui élargit le champ d’application de l’article 12, paragraphe 5, du décret législatif royal n° 4/2004 du 5 mars 2004 portant approbation de la refonte de la loi sur l’impôt des sociétés […], et exécutée de manière illégale par le Royaume d’Espagne en violation de l’article 108, paragraphe 3, [TFUE] [était] incompatible avec le marché intérieur ».
2 Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision attaquée, le Royaume d’Espagne est tenu de récupérer l’aide auprès des bénéficiaires et, conformément à son article 5, paragraphe 1, la récupération de l’aide est immédiate et effective.
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 mai 2015, les requérantes, Ferrovial, SA, Ferrovial Servicios, SA, et Amey UK plc ont introduit un recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision attaquée.
4 Par décision du 17 juillet 2015, la procédure a été suspendue dans l’attente de l’arrêt du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group SA e.a. (C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981). À la suite de cet arrêt, la procédure a repris.
5 Le 13 novembre 2017, la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria de España (la délégation centrale des grands contribuables de l’administration fiscale espagnole) a adressé à l’une des requérantes, Ferrovial, SA, un avis de redressement définitif afin de récupérer l’aide (ci-après l’« avis de redressement »).
6 Selon l’avis de redressement, Ferrovial, est redevable d’un montant de 36 799 187,97 euros jusqu’au 20 décembre 2017.
7 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 novembre 2017, les requérantes ont introduit la présente demande en référé, dans laquelle elles concluent, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal de surseoir, avant même que la Commission ait déposé ses observations, à l’exécution de la décision attaquée en ce qu’elle oblige le Royaume d’Espagne à récupérer l’aide.
En droit
8 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
9 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
10 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
11 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
12 Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
13 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
14 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
15 En outre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en cas de demande de sursis à l’exécution d’un acte de l’Union, l’octroi de la mesure provisoire sollicitée n’est justifié que si l’acte en question constitue la cause déterminante du préjudice grave et irréparable allégué (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 45 et jurisprudence citée).
16 À cet égard, il convient de relever que, selon les requérantes, le préjudice invoqué consiste en « la sérieuse possibilité que [la décision attaquée] provoque la perte de certains contrats conclus par Amey [UK] ainsi qu’en la possibilité plus que certaine que cette entité se voie empêchée de participer aux marchés publics qui constituent une part essentielle de son activité ».
17 En outre, les requérantes avancent ce qui suit :
« Avant de démontrer le préjudice grave et irréparable auquel est exposé Amey [UK], nous devons préciser que même si Ferrovial est la société du groupe Ferrovial qui a reçu l’avis de redressement et qui se voit dès lors obligée de verser la somme de 36 799 187,97 euros réclamée par l’administration espagnole, c’est en réalité Amey [UK] qui subit le préjudice grave et irréparable, puisqu’en vertu d’une décision du conseil d’administration de Ferrovial du 28 octobre 2013 […], si la société mère du groupe (en l’espèce, Ferrovial) est tenue d’effectuer des paiements en faveur du trésor public en raison de l’ouverture de mesures d’inspection au titre de l’impôt sur les sociétés (en ce compris l’impôt, les pénalités, les majorations et les intérêts) consécutives à des opérations réalisées par d’autres sociétés du groupe fiscal (comme c’est le cas en l’espèce avec Amey [UK]), chaque paiement devra être assumé par chacune de ces sociétés. Ces sociétés procèderont au paiement en faveur de la société mère le jour où celle‑ci paiera l’administration fiscale. Cette pratique du groupe fiscal vise à encourager chacune des sociétés qui en font partie à exécuter correctement leurs obligations fiscales respectives et implique qu’en définitive, même si Ferrovial est la société obligée au paiement de la dette à l’égard de l’administration espagnole, ce paiement, une fois qu’il aura été réalisé, sera répercuté sur Amey [UK], dans la mesure où la dette trouve son origine dans des opérations réalisées par cette société. C’est donc Amey [UK] qui subit réellement le préjudice. »
18 Il résulte ainsi des éléments avancés par les requérantes que la cause déterminante du préjudice invoqué dans le chef de Amey UK ne réside pas dans la décision attaquée obligeant le Royaume d’Espagne à procéder à la récupération de l’aide, mais dans la « décision du conseil d’administration de Ferrovial du 28 octobre 2013 ».
19 En effet, le fait que l’une des requérantes, Amey UK, soit exposée au préjudice invoqué interviendrait seulement en raison de la « décision du conseil d’administration de Ferrovial du 28 octobre 2013 », selon laquelle le montant de l’aide à récupérer en exécution de la décision attaquée devrait être supporté, au sein du groupe de sociétés constitué par les requérantes, par Amey UK.
20 Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être considérée comme constituant la cause déterminante du préjudice grave et irréparable allégué au sens de la jurisprudence rappelée au point 15 ci-dessus.
21 Il résulte de ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée, à défaut, pour les requérantes, d’établir l’urgence, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris voire de procéder à la mise en balance des intérêts.
22 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 29 novembre 2017.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : l’espagnol.
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