DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENTDE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
22 septembre 2017 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire T-18/17,
République tchèque, représentée par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes Z. Malůšková et F. Tomat, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) 2016/1867 de la Commission, du 20 octobre 2016, modifiant l’annexe du règlement (CE) n° 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l’alcool en vue de l’exonération du droit d’accise (JO 2016, L 286, p. 32).
1 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 juillet 2017, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours et a demandé, en application de l’article 136, paragraphe 2, dudit règlement, que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens.
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 juillet 2017, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations sur le désistement.
3 Selon l’article 136, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.
4 En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que, préalablement à l’introduction du présent recours, dans le cadre de l’adoption du règlement attaqué, la partie requérante avait notifié à la Commission son désaccord avec l’adoption dudit règlement et en particulier la non-conformité de sa procédure d’adoption.
5 En outre, ce n’est qu’après l’introduction du présent recours et du recours en référé visant à obtenir le sursis à l’exécution du règlement attaqué (affaire T‑18/17 R) que la Commission a entamé une procédure visant à remplacer le règlement attaqué. Cette procédure a abouti à l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2017/1112 de la Commission, du 22 juin 2017, modifiant le règlement (CE) n° 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l’alcool en vue de l’exonération du droit d’accise (JO 2017, L 162, p. 22), qui a porté abrogation du règlement attaqué et a eu pour effet de priver le présent recours de son objet. Il ressort du considérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2017/1112 qu’il y avait lieu d’abroger le règlement attaqué dans la mesure où la procédure suivie aux fins de l’adoption de ce règlement n’était pas conforme à l’article 27, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/83/CEE concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO 1992, L 316, p. 21).
6 Dans ces circonstances, les éléments du dossier démontrent, de la part de la partie défenderesse, un comportement justifiant la condamnation de celle-ci aux dépens.
7 Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie défenderesse aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) L’affaire T-18/17 est rayée du registre du Tribunal.
2) La Commission européenne supportera ses propres dépens et ceux exposés par République tchèque, y compris ceux afférents à la procédure en référé.
Fait à Luxembourg, le 22 septembre 2017.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | G. Berardis |
* Langue de procédure : le tchèque.
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