ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
24 mars 2017 (*)
« Référé – Fonction publique – Mise en congé et à la retraite – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑167/17 R,
RV, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à [confidentiel](1), représenté par Mes J.‑N. Louis et N. de Montigny, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. G. Berscheid et D. Martin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 21 décembre 2016 mettant le requérant en congé dans l’intérêt du service et à la retraite d’office à compter du 1er avril 2017,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Le requérant, M. RV, est un fonctionnaire de la Commission européenne.
2 Le 30 novembre 2016, la Commission a adressé au requérant une lettre faisant état de l’intention de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de le mettre en congé dans l’intérêt du service en application de l’article 42 quater du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et l’informant qu’une décision en ce sens de l’AIPN serait d’application à partir du 1er avril 2017.
3 Par courriel du 6 décembre 2016, le requérant a accusé réception de la lettre de la Commission et a demandé des clarifications sur ses droits à la retraite ainsi que sur les différents aspects pratiques de sa mise en congé dans l’intérêt du service en application de l’article 42 quater du statut.
4 Le 8 décembre 2016, la Commission a transmis au requérant le calcul provisoire de l’indemnité qui lui serait due en vertu de l’article 42 quater du statut.
5 Lors d’une réunion qui s’est tenue le 15 décembre 2016, un responsable de la Commission a indiqué au requérant que, dès le 1er avril 2017, il partirait à la retraite sans bénéficier d’une indemnité en vertu de l’article 42 quater du statut et sans pouvoir acquérir de nouveaux droits à pension. À cette occasion, le requérant a indiqué qu’il n’aurait pas donné son accord à sa mise en congé dans l’intérêt du service s’il avait été correctement informé des conséquences d’une telle mise en congé et qu’il souhaitait rester en activité jusqu’à sa mise en retraite d’office en application de l’article 52 du statut.
6 La Commission, par la décision de l’AIPN du 21 décembre 2016, a mis le requérant en congé dans l’intérêt du service et, compte tenu de ce qu’il avait déjà atteint l’âge de la retraite, à la retraite d’office à compter du 1er avril 2017 (ci-après la « décision attaquée »).
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mars 2017, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée.
8 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 16 mars 2017, le requérant a introduit la présente demande en référé, dans laquelle il conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution de la décision attaquée ;
– réserver les dépens.
9 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 21 mars 2017, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé ;
– réserver les dépens.
En droit
10 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
11 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
12 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
13 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
14 Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
15 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
16 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
17 En outre, selon une jurisprudence bien établie, il n’y a urgence que si le préjudice grave et irréparable redouté par la partie qui sollicite les mesures provisoires est imminent à tel point que sa réalisation est prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Cette partie demeure, en tout état de cause, tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice, étant entendu qu’un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi de mesures provisoires (voir ordonnance du 19 mai 2015, Costa/Parlement, T‑197/15 R, non publiée, EU:T:2015:294, point 22 et jurisprudence citée).
18 Pour pouvoir apprécier si le préjudice financier allégué présente un caractère grave et irréparable, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation financière de la partie qui sollicite les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie doit produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir ordonnance du 22 avril 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16 R, non publiée, EU:T:2016:240, point 14 et jurisprudence citée).
19 Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuves disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».
20 Ainsi, une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur cette demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de ladite demande (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P‑R, non publiée, EU:C:2016:668, point 17 et jurisprudence citée).
21 En outre, compte tenu de la célérité qui caractérise, de par sa nature, la procédure de référé, il peut raisonnablement être exigé de la partie qui sollicite des mesures provisoires de présenter, sauf cas exceptionnels, dès le stade de l’introduction de sa demande, tous les éléments de preuve disponibles à l’appui de celle-ci, afin que le juge des référés puisse apprécier, sur cette base, le bien-fondé de ladite demande (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P‑R, non publiée, EU:C:2016:668, point 18 et jurisprudence citée).
22 Aux fins de démontrer l’urgence, le requérant avance que la décision attaquée aurait pour effet de mettre fin de manière anticipée à sa carrière malgré le fait qu’il a manifesté clairement, dès qu’il a été informé des conséquences d’une mise en congé dans l’intérêt du service lors de la réunion du 15 décembre 2016, sa volonté de continuer à exercer ses fonctions jusqu’à sa mise en retraite d’office en application de l’article 52 du statut.
23 En outre, selon lui, sa mise à la retraite immédiate aurait pour conséquence de l’empêcher de continuer à cotiser au régime de pension et, donc, de plafonner définitivement à 54 % de son traitement de base, hors allocations et indemnités, le montant de sa pension de retraite. La réduction « brutale » de ses revenus aurait alors pour conséquence de l’empêcher de couvrir ses remboursements hypothécaires mensuels. Il serait, ainsi, amené à mettre en vente la maison qu’il possède à [confidentiel] pour pouvoir rembourser, avant une mise en vente publique, le solde du capital restant dû.
24 De plus, une mise à la retraite d’office empêcherait le requérant de continuer à exercer ses fonctions et, plus précisément, de gérer les programmes mis en œuvre par les différents services de la Commission et, notamment, par la direction générale à laquelle il est affecté. Eu égard à l’évolution des méthodes de gestion de ces programmes et des outils informatiques utilisés à cette fin, le requérant ne disposerait plus des connaissances actualisées pour reprendre, le cas échéant, ses fonctions dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit au recours au fond. Dans ce cas, la Commission pourrait légalement lui appliquer la mesure prévue à l’article 42 quater du statut, à savoir la mise en congé d’office ou ouvrir contre lui une procédure pour insuffisance professionnelle.
25 Cette argumentation ne saurait établir l’urgence.
26 L’argumentation du requérant tend, en substance, à invoquer un préjudice d’ordre financier. En effet, comme il ressort de la demande en référé, le requérant n’a pas formulé son intérêt à continuer à travailler de manière absolue, mais en fonction des conditions financières qui s’attacheraient à la décision attaquée. En particulier, le requérant affirme qu’il clairement indiqué, lors de la réunion du 15 décembre 2016, qu’il n’aurait jamais donné son accord à sa mise en congé dans l’intérêt du service s’il avait été correctement informé des conséquences d’une telle mise en congé.
27 Or, au lieu de démontrer, de façon circonstanciée et appuyée par les éléments de fait et de preuve nécessaires, que la décision attaquée engendrerait pour lui un préjudice financier pouvant être qualifié de grave et d’irréparable au sens de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus, le requérant, sans fournir de renseignements précis sur sa situation financière personnelle, se borne à invoquer une réduction de ses revenus qui le conduirait à devoir mettre en vente un bien immobilier qu’il possède à [confidentiel], sans même faire état des montants des remboursements hypothécaires mensuels qu’il serait dans l’impossibilité de couvrir.
28 Enfin, en ce qui concerne le souci formulé par le requérant selon lequel, eu égard à l’évolution des méthodes de gestion des programmes et des outils informatiques, il risquerait, en cas de réintégration dans son unité de travail, une procédure pour insuffisance professionnelle, il convient de relever qu’il s’agit d’un risque hypothétique qui, selon la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, n’est pas pertinent pour établir l’urgence.
29 Il résulte de ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée pour défaut d’urgence, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence d’un fumus boni juris est remplie, ni de procéder à la mise en balance des intérêts.
30 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 24 mars 2017.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : le français.
1 Données confidentielles occultées.
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