DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
14 décembre 2017 (*)
« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestations de services informatiques externes auprès du Parlement et d’autres institutions et agences de l’Union – Classement d’un soumissionnaire dans la procédure en cascade – Critères d’attribution – Obligation de motivation – Responsabilité non contractuelle »
Dans l’affaire T‑164/15,
European Dynamics Luxembourg SA, établie à Luxembourg (Luxembourg),
Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce),
représentées initialement par Mes I. Ampazis et M. Sfyri, puis par Mes Sfyri, D. Papadopoulou et C.-N. Dede, avocats,
parties requérantes,
contre
Parlement européen, représenté initialement par M. B. Simon, Mmes L. Darie et I. Anagnostopoulou, puis par Mmes Darie, Z. Nagy et Anagnostopoulou, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision D(2015) 7680 du Parlement européen, communiquée aux requérantes par lettre du 13 février 2015, de classer leur offre en troisième position dans la cascade pour le lot no 3 « Développement et maintenance des systèmes de production de l’information » dans la procédure ouverte d’appel d’offres PE/ITEC-ITS 14 « Prestations de services informatiques externes » et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient prétendument subi,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, président, M. E. Bieliūnas et Mme A. Marcoulli (rapporteur), juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 4 mai 2017,
rend le présent
Arrêt
1 Par un avis de marché du 3 avril 2014, le Parlement européen, agissant en son nom propre et au nom d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union européenne, a lancé un appel d’offres portant la référence PE/ITEC-ITS 14, portant sur des « prestations de services informatiques externes », qui était divisé en huit lots. Le lot no 3 portait sur des services de « développement et maintenance des systèmes de production de l’information ».
2 Le cahier des charges prévoyait la signature de contrats-cadres d’une durée maximale de cinq ans avec les « trois premiers opérateurs classés par ordre décroissant » à l’issue de l’évaluation des offres. Lesdits contrats-cadres devaient être mis en œuvre par des contrats spécifiques à conclure conformément à un mécanisme de cascade par lequel le pouvoir adjudicateur adressait les propositions de contrats spécifiques d’abord à l’« opérateur classé en première position ». Si ce dernier n’était pas en mesure de signer un tel contrat, la demande serait adressée à l’« opérateur classé en deuxième position », puis, le cas échéant, à l’« opérateur classé en troisième position ».
3 Selon le point IV.2.1 de l’avis de marché, les contrats-cadres devaient être attribués aux trois soumissionnaires ayant présenté les offres économiquement les plus avantageuses. Ces offres devaient être déterminées, pour 70 %, au regard de leur valeur technique et, pour 30 %, au regard du prix des prestations.
4 Au titre de l’évaluation technique, le cahier des charges invitait les soumissionnaires à répondre à différentes questions portant sur huit critères, chacun étant affecté d’un coefficient de pondération.
5 Au titre de l’évaluation financière, les soumissionnaires devaient compléter un premier tableau de prix unitaires horaires selon les différents profils d’agents nécessaires, leur niveau d’expérience et leur lieu d’affectation (sur site, à proximité du site et en dehors du site). Ils devaient également indiquer, dans un second tableau, les taux à appliquer à ces prix selon les périodes d’intervention des agents. Le prix global de chaque offre était déterminé par le Parlement par application de la formule paramétrique définie au point I.13.3.2 du cahier des charges. Cette formule affectait aux prix horaires fixés par chaque soumissionnaire des coefficients définis au vu des estimations des besoins en services des différentes institutions. Le critère prix était noté, selon les prescriptions du cahier des charges, par l’attribution d’une note de 100 points à l’offre dont le prix était le moins élevé et d’une note nulle aux offres des soumissionnaires ayant proposé un prix égal ou supérieur au double de l’offre dont le prix était le moins élevé, les offres intermédiaires étant notées selon la méthode dite de l’interpolation linéaire. Le cahier des charges précisait en outre que le Parlement pourrait demander toutes précisions sur la composition des offres dont le prix serait inférieur de 50 % à la moyenne des autres offres.
6 Le 22 mai 2014, les requérantes, European Dynamics Luxembourg SA et Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, qui étaient titulaires du précédent marché, ont présenté une offre conjointe sous la forme d’un consortium pour le lot no 3.
7 Par lettre du 18 septembre 2014, le Parlement a informé les requérantes que leur offre avait été rejetée au motif qu’elle ne figurait pas parmi les trois offres soumises qui étaient économiquement les plus avantageuses. Par lettre du même jour, European Dynamics Luxembourg a sollicité auprès du Parlement la transmission d’informations complémentaires concernant les trois offres retenues pour le lot no 3.
8 Par lettre du 2 octobre 2014, le Parlement a communiqué aux requérantes les noms des trois soumissionnaires retenus pour le lot no 3, selon la décision d’attribution du 16 septembre 2014, un tableau indiquant les notes respectives obtenues par les offres de ces derniers ainsi que par l’offre des requérantes au titre de l’évaluation technique, des extraits des commentaires du rapport du comité d’évaluation concernant la qualité technique de ces quatre offres, un tableau renseignant les notes obtenues par lesdites quatre offres au titre de l’évaluation financière ainsi qu’un tableau indiquant les notes globales attribuées aux mêmes quatre offres.
9 Par lettre du 14 octobre 2014, le Parlement a informé l’ensemble des soumissionnaires que l’un des participants à l’appel d’offres avait décelé une erreur dans la formule paramétrique du cahier des charges visant à déterminer le prix global des offres. Il a toutefois précisé que, après vérification, cette erreur était purement matérielle et qu’elle n’avait eu aucune incidence sur le classement des offres.
10 Par lettre du 13 novembre 2014, les requérantes ont porté à la connaissance du Parlement que l’une des sociétés membre du consortium dont l’offre avait été classée en première position pour le lot no 3 était par ailleurs membre d’un consortium dont l’offre avait été retenue pour un autre lot, alors que cette situation était proscrite par les stipulations du cahier des charges. Dans ce contexte, le 19 novembre 2014, le Parlement a décidé de suspendre la procédure de passation de marché en ce qui concernait notamment le lot no 3. Par ailleurs, le 16 décembre 2014, la suspension de ladite procédure a été ordonnée par le Tribunal à la demande du consortium dont l’offre avait été classée en deuxième position (ordonnance du 16 décembre 2014, CGI Luxembourg et Intrasoft International/Parlement, T‑769/14 R, non publiée).
11 Par lettre du 13 février 2015, le Parlement a informé les requérantes du retrait, à compter du même jour, de sa décision du 16 septembre 2014 et, à la suite de l’exclusion du consortium dont l’offre avait initialement été classée en première position pour le lot no 3, du classement de l’offre des requérantes en troisième position.
12 Par lettre du 16 février 2015, les requérantes ont fait part au pouvoir adjudicateur de leur interprétation de cette nouvelle décision d’attribution. Elles précisaient ainsi comprendre que le nouveau classement des offres résultait uniquement de l’exclusion du soumissionnaire dont l’offre avait initialement été classée au premier rang pour le lot no 3 et que, ainsi, la phase d’attribution avait été menée sur la base de l’évaluation initiale, les points attribués et les justifications demeurant identiques à ceux indiqués dans la lettre du Parlement du 2 octobre 2014. En conséquence, elles invitaient le Parlement à leur transmettre les seuls éléments nouveaux de l’appel d’offres, à savoir ceux concernant ladite exclusion.
13 Par lettre du 5 mars 2015, le Parlement a confirmé aux requérantes que l’exclusion du soumissionnaire dont l’offre avait initialement été classée en première position n’avait eu aucune incidence sur l’évaluation des autres offres et que, par suite, les éléments qu’il avait communiqués aux requérantes, notamment par lettre du 2 octobre 2014, demeuraient pertinents et comportaient l’ensemble des renseignements requis.
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mars 2015, les requérantes ont introduit le présent recours.
15 Le 3 août 2015, le Parlement a produit le mémoire en défense.
16 La réplique a été déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2015. La duplique est parvenue à ce dernier le 12 février 2016.
17 Le 19 avril 2016, conformément à l’article 27, paragraphes 3 et 4, du règlement de procédure du Tribunal, l’affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
18 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a posé au Parlement des questions écrites. Le Parlement a répondu à ces questions dans les délais impartis.
19 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 4 mai 2017.
20 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision, communiquée par lettre du 13 février 2015, par laquelle le Parlement européen a classé leur offre au troisième rang dans la cascade pour le lot no 3 ;
– condamner le Parlement à leur verser la somme de 1 500 000 euros majorée des intérêts à compter du prononcé de l’arrêt ou toute autre somme à fixer par le Tribunal, à titre de réparation du préjudice qu’elles ont subi en raison de la perte d’une chance de voir leur offre classée en première position pour ledit lot ;
– condamner le Parlement aux dépens.
21 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation
22 Au soutien de leur demande, les requérantes font valoir trois moyens.
23 Le premier moyen est tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée. Par leur deuxième moyen, les requérantes se prévalent d’erreurs de droit commises par le Parlement dans l’évaluation des offres financières. Le troisième moyen est fondé sur des erreurs de droit et d’appréciation entachant l’examen mené par le Parlement quant au niveau anormalement bas des offres.
24 S’agissant du premier moyen, il convient de relever que celui-ci doit être regardé comme comportant deux branches. D’une part, les requérantes font valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en tant qu’elle ne leur permet pas de comprendre les motifs sur lesquels reposent les notes attribuées aux offres retenues au titre de l’évaluation technique. D’autre part, elles soutiennent que ladite décision est insuffisamment motivée en tant que celle-ci ne comporte pas les éléments financiers des offres mieux classées.
Considérations liminaires
25 Il y a lieu de rappeler que, lorsque, comme en l’espèce, les institutions, organes ou organismes de l’Union disposent, en leur qualité de pouvoirs adjudicateurs, d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figure, notamment, l’obligation pour l’institution compétente de motiver de façon suffisante ses décisions. C’est seulement ainsi que le juge de l’Union est en mesure de vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l’exercice du pouvoir d’appréciation sont réunis (arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, point 14, et du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, EU:T:2009:163, point 61).
26 En vertu de l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, l’auteur d’un acte doit faire apparaître d’une façon claire et non équivoque son raisonnement de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, à mettre en mesure le juge d’exercer son contrôle. En outre, cette exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt du 21 février 2013, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑9/10, non publié, EU:T:2013:88, points 25 et 26 et jurisprudence citée). Par ailleurs, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir arrêt du 22 mai 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑17/09, non publié, EU:T:2012:243, point 40 et jurisprudence citée).
27 En matière de passation de marchés publics, les dispositions de l’article 113, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1, ci-après le « règlement financier »), et de l’article 161, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement financier (JO 2012, L 362, p. 1, ci-après le « règlement délégué »), précisent les conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur satisfait à son obligation de motivation envers les soumissionnaires écartés. Ainsi, dans leur version applicable à l’époque des faits, ces dispositions prévoient, en substance, que le pouvoir adjudicateur a l’obligation, dans un premier temps, de communiquer à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre ainsi que la durée du délai au terme duquel il sera procédé à la conclusion du contrat et, dans un second temps, de communiquer à tout soumissionnaire qui satisfait aux critères d’exclusion et de sélection, et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire. Il y a lieu de préciser, à cet égard, que la portée de l’obligation de motivation ne saurait être autrement appréciée dans le cas où l’offre d’un soumissionnaire, bien que n’ayant pas été, à proprement dit, rejetée, n’a pas non plus été classée en première position dans la cascade (voir arrêt du 25 mars 2015, Evropaïki Dynamiki/AESA, T‑297/09, non publié, EU:T:2015:184, point 77).
28 En revanche, il ne saurait être exigé du pouvoir adjudicateur qu’il transmette à un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue, d’une part, outre les motifs du rejet de cette dernière, un résumé minutieux de la manière dont chaque détail de son offre a été pris en compte au titre de l’évaluation de celle-ci et, d’autre part, dans le cadre de la communication des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue, une analyse comparative minutieuse de cette dernière et de l’offre du soumissionnaire évincé. De même, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de fournir à un soumissionnaire évincé, sur demande écrite de ce dernier, une copie complète du rapport d’évaluation (voir arrêt du 4 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑629/11 P, non publié, EU:C:2012:617, points 21 à 23 et jurisprudence citée).
Sur l’existence d’une demande des requérantes d’informations supplémentaires concernant l’attribution du marché
29 Le Parlement prétend que, à la suite du retrait de sa décision du 16 septembre 2014 et de l’adoption, le 13 février 2015, d’une nouvelle décision d’attribution concernant le lot no 3, les requérantes n’ont pas expressément sollicité la communication des caractéristiques et avantages des offres finalement retenues. En application des dispositions de l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier, l’absence d’une telle demande les priverait du droit d’obtenir de telles informations. Sur ce point, le Parlement relève que, par leur lettre du 16 février 2015, les requérantes auraient simplement cherché à savoir si la nouvelle décision d’attribution du 13 février précédent reposait sur la même évaluation des offres que celle ayant abouti à la décision du 16 septembre 2014.
30 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, à la suite de l’information de leur éviction résultant de la décision du Parlement du 16 septembre 2014, European Dynamics Luxembourg a, par lettre du 18 septembre suivant, sollicité des informations complémentaires sur les trois offres initialement retenues dans la cascade. En réponse, des informations lui ont été transmises par le Parlement par lettre du 2 octobre 2014.
31 À la suite du retrait de la décision du Parlement du 16 septembre 2014 et de la nouvelle décision d’attribution du 13 février 2015, les requérantes ont, par lettre du 16 février 2015, fait part au pouvoir adjudicateur de leur interprétation de cette nouvelle décision. Elles précisaient ainsi que, selon leur compréhension, cette décision était uniquement liée à l’exclusion du soumissionnaire dont l’offre avait initialement été classée au premier rang et que, partant, la phase d’attribution avait été menée sur la base de l’évaluation initiale, les points attribués et justifications demeurant ainsi les mêmes que ceux indiqués dans la lettre du Parlement du 2 octobre 2014. Elles invitaient en conséquence le Parlement à leur transmettre les seuls éléments nouveaux concernant l’issue de l’appel d’offres, à savoir ceux concernant ladite exclusion.
32 Par lettre du 5 mars 2015, le Parlement a confirmé l’interprétation des requérantes, indiquant que, dans la mesure où la décision d’attribution du 13 février 2015 ne faisait pas suite à une nouvelle évaluation des offres des soumissionnaires, sa lettre du 2 octobre 2014 et la correspondance consécutive contenaient l’ensemble des renseignements requis.
33 Il en résulte que, à la suite de l’information, par le Parlement, de la nouvelle décision d’attribution en date du 13 février 2015 ayant modifié le classement des offres, les requérantes ont présenté une demande de renseignements complémentaires. À cet égard, le Parlement ne saurait leur reprocher de ne pas avoir formé de demande de communication des caractéristiques et des avantages relatifs aux offres retenues dans le cadre de cette nouvelle décision. En effet, une telle demande aurait été dépourvue de pertinence, dès lors que, ainsi que le Parlement l’a indiqué dans sa lettre du 5 mars 2015, les requérantes étaient déjà, selon lui, en possession de l’ensemble des informations nécessaires.
34 Dans ces conditions, le Parlement ne saurait prétendre à l’instance que le changement opéré dans le classement des offres des soumissionnaires par la décision d’attribution du 13 février 2015 requerrait de la part des requérantes la formulation d’une nouvelle demande relative aux caractéristiques et aux avantages relatifs des offres retenues. Par suite, l’argument tiré de l’absence de demande des requérantes, au sens de l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier doit être écarté.
Sur la première branche du premier moyen, tirée de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne les notes attribuées aux offres retenues au titre de l’évaluation technique
35 Premièrement, les requérantes relèvent , que le Parlement n’a pas fourni la moindre motivation quant aux notes attribuées à leur offre au titre de l’évaluation technique au regard du critère 8.2, relatif à la qualité de l’offre en matière de commande de services, et du critère 8.7, relatif à l’étude de cas, aux notes sanctionnant l’offre finalement classée en première position, au regard du critère 8.2 du critère 8.4, relatif à la qualité de l’offre technologique, méthodologique et de service, et du critère 8.5, relatif à la qualité de l’offre en matière d’organisation de l’infrastructure dédiée au projet, ainsi qu’aux notes attribuées à l’offre finalement classée en deuxième position, au regard du critère 8.6, portant sur la qualité de l’offre pour la gestion des projets et des services en dehors et à proximité du site, et du critère 8.7. Deuxièmement, elles font valoir que les extraits des commentaires du rapport d’évaluation relatifs à la notation de leur offre et de celle qui a finalement été classée en deuxième position au regard du critère 8.1, relatif à la qualité de l’offre pour la gestion globale du service, ne leur permettaient pas de comprendre les raisons pour lesquelles leur offre avait été moins bien notée que celle qui a finalement été classée en deuxième position.
36 En défense, le Parlement soutient que les justifications apportées mettaient en exergue les points faibles et les points forts des offres retenues et donnaient des précisions sur la notation opérée. En particulier, il fait valoir que l’obligation de motivation ne saurait impliquer qu’il procède à une analyse comparative minutieuse des offres en concurrence, ni qu’il soit, de fait, tenu de transmettre le rapport du comité d’évaluation. Il soutient en outre qu’il a à bon droit justifié de manière globale les notes attribuées à l’offre qui a finalement été classée en deuxième position, dès lors qu’il n’était pas tenu de développer une motivation exhaustive de ces notes. Enfin, il fait valoir qu’en tout état de cause, à la supposer avérée, l’insuffisance de motivation qui entacherait la décision attaquée ne serait pas de nature à justifier l’annulation de cette décision compte tenu de ses autres motifs.
37 Tout d’abord, il convient de rappeler que le respect de l’obligation de motivation doit être apprécié en fonction des éléments d’information dont la partie requérante dispose au moment de l’introduction d’un recours (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑406/06, non publié, EU:T:2008:484, point 50 et jurisprudence citée).
38 En l’espèce, il convient d’analyser les éléments d’information communiqués aux requérantes concernant les caractéristiques et les avantages des offres retenues, à savoir les éléments contenus dans la lettre du Parlement du 2 octobre 2014, qui, comme cela a été indiqué au point 33 ci-dessus, conserve toute sa pertinence dans le cadre de la décision d’attribution du 13 février 2015. En effet, les lettres consécutives adressées aux requérantes par le Parlement ne contiennent pas d’éléments d’information substantiels à cet égard.
39 Ainsi qu’il a été dit au point 8 ci-dessus, la lettre du Parlement du 2 octobre 2014 précise les noms des trois soumissionnaires initialement retenus. Elle comporte également un tableau indiquant les notes obtenues par les offres de ces derniers ainsi que par l’offre des requérantes au titre de l’évaluation technique, des extraits de commentaires du comité d’évaluation sur les points forts et les points faibles relevés dans le cadre de l’évaluation technique de ces quatre offres, un tableau renseignant les notes obtenues par lesdites quatre offres au titre de l’évaluation financière ainsi qu’un tableau indiquant les notes globales attribuées aux mêmes quatre offres.
40 Ensuite, il peut être constaté que, comme le soutiennent les requérantes, les appréciations littérales concernant leur offre au titre de l’évaluation technique ne portent que sur le critère 8.1, le critère 8.3, relatif à la qualité de l’offre en matière de délivrance de services, et les critères 8.4 à 8.6. Ainsi, les notes obtenues par leur offre au regard des critères 8.2 et 8.7 ne sont assorties d’aucun commentaire explicitant les raisons pour lesquelles elles ont été attribuées par le Parlement.
41 De même, aucun commentaire ne vient préciser les raisons, même générales, justifiant les notes attribuées à l’offre qui a finalement été classée en première position, au regard des critères 8.2, 8.4 et 8.5. Il en va de même s’agissant de la note attribuée à l’offre finalement classée en deuxième position, au regard du critère 8.6. En revanche, contrairement à ce que prétendent les requérantes, la note attribuée à cette dernière offre au regard du critère 8.7 est étayée par un commentaire explicitant pourquoi cette offre a été jugée moins satisfaisante que les autres. En effet, au titre des points faibles de l’offre en question, il est indiqué : « La qualité des réponses aux études de cas est moyenne, en particulier car l’aspect fonctionnel du premier cas n’est pas abordé du tout, et parce que l’impact de la proposition sur les services pendant les sessions plénières du Parlement européen n’est pas pris en compte. »
42 Par ailleurs, les requérantes reprochent au Parlement le manque de clarté et de pertinence des commentaires étayant les notes attribuées à leur offre et à celle qui a finalement été classée en deuxième position au regard du critère 8.1.
43 Au regard du critère 8.1, l’offre des requérantes a obtenu une note de 6,6 points sur 10 accompagnée de l’unique commentaire selon lequel « La gestion globale du service est moyenne, en particulier la gestion des risques et des écarts. » Au regard du même critère, l’offre qui a finalement été classée en deuxième position a obtenu une note de 8,9 points sur 10 accompagnée du seul commentaire selon lequel « l’offre est moyenne », ce dernier commentaire accompagnant également les notes obtenues par cette dernière offre au regard des critères 8.3 et 8.4. Les appréciations portées sur ces deux offres apparaissent donc identiques ou, à tout le moins, très similaires en substance, alors que les notes attribuées sont sensiblement différentes. Ainsi que le relèvent les requérantes, la gestion globale du service a été regardée par le comité d’évaluation comme un point faible de leur offre, alors qu’elle a été qualifiée par ledit comité de point fort de l’offre qui a finalement été classée en deuxième position. La circonstance que l’appréciation littérale pour cette dernière offre porte sur trois critères est, à cet égard, sans incidence.
44 Dans ce contexte, premièrement, il y a lieu de relever que, si les notes ainsi attribuées par le Parlement offraient l’opportunité aux requérantes de comparer, au titre de chaque critère technique d’attribution, les points qui avaient été attribués à leur offre à ceux obtenus par les offres classées aux premier et deuxième rangs dans la cascade, elles ne leur permettaient pas de connaître les raisons pour lesquelles ces notes avaient été attribuées auxdites offres.
45 À cet égard, contrairement à ce que prétend le Parlement, une lecture croisée des commentaires afférents aux trois offres retenues dans la cascade, combinée avec les notes chiffrées, ne permettait pas de pallier l’absence de toute information concernant les raisons de l’attribution de certaines notes. En effet, outre l’appréciation générale sur la qualité, bonne, très bonne ou satisfaisante des offres, chaque commentaire se rapportait à un critère technique d’attribution spécifique. Par ailleurs, certains de ces commentaires étaient de nature très générale.
46 Les critères d’attribution tels que définis au cahier des charges ne permettaient pas non plus aux requérantes de comprendre la justification des notes ainsi dévolues. Certes, l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce et il convient ainsi d’examiner si les requérantes pouvaient comprendre la justification de ces notes en prenant en compte les indications contenues dans le cahier des charges. Cependant, les critères prévus au point III.8 du cahier des charges laissaient une marge d’appréciation non négligeable au Parlement.
47 Deuxièmement, il peut être relevé que, selon les critères techniques en cause, les notes attribuées à l’offre des requérantes étaient supérieures ou inférieures à celles attribuées aux autres offres retenues. À cet égard, si, ainsi que le relève le Parlement, l’offre qui a finalement été classée en première position a obtenu, au titre de l’évaluation technique, une note de 54,39 points sur 70, supérieure de près de quatre points à celle obtenue par l’offre des requérantes, il peut, parallèlement, être relevé que, au titre de ladite évaluation, cette dernière offre a obtenu une note qui excédait de près de trois points l’offre qui a finalement été classée en deuxième position.
48 En outre, il convient de rappeler que la décision de classer l’offre des requérantes en troisième position est intervenue au terme de l’évaluation finale, c’est-à-dire à l’issue de l’évaluation du rapport qualité-prix des offres. Or, la différence entre les notes globales attribuées aux offres retenues était faible, voire très faible.
49 À cet égard, il y a lieu de relever que l’exclusion du soumissionnaire dont l’offre avait initialement été classée au premier rang, a eu une incidence mineure sur la notation des offres au titre de l’évaluation financière qui a rejailli sur la notation globale des offres. En effet, au vu des notes globales rectifiées attribuées aux trois offres finalement retenues au titre de ladite évaluation, telles qu’indiquées par le Parlement au point 49 du mémoire en défense, il convient de constater que l’offre qui a finalement été classée au premier rang s’est vu attribuer la note globale de 79,11 points, l’offre qui a finalement été classée au deuxième rang a obtenu la note globale 77,67 points et l’offre des requérantes a été sanctionnée par la note globale de 77,64 points. Il résulte de ces notes globales, confirmées par le Parlement lors de l’audience, que seul 0,03 point séparait l’offre qui a finalement été classée au deuxième rang de celle des requérantes.
50 Compte tenu de la faible, voire très faible, différence de notation entre les offres des trois soumissionnaires retenus, l’intérêt des requérantes à obtenir une explication claire et compréhensible quant à l’évaluation technique de leur offre afin de vérifier l’absence d’erreur dans l’attribution des résultats était particulièrement élevé (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2015, Ricoh Belgium/Conseil, T‑691/13, non publié, EU:T:2015:641, point 63). Cet intérêt était d’autant plus important que, en dépit du fait que le prix de l’offre qui a finalement été classée au premier rang était plus élevé que celui de l’offre des requérantes, le Parlement a considéré que la première offre présentait le meilleur rapport qualité-prix et était ainsi économiquement la plus avantageuse. Il apparaît donc que l’appréciation de la qualité de l’offre au regard des critères d’attribution qualitatifs a joué un rôle important (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑300/07, EU:T:2010:372, point 72).
51 Troisièmement, le corollaire de la marge d’appréciation dont jouit le Parlement en matière d’offres publiques est une motivation qui fait état des éléments de fait et de droit sur lesquels il a fondé son appréciation. Ce n’est qu’à la lumière de ces éléments que la partie requérante est réellement en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles les notes ont été attribuées (voir, par analogie, arrêt du 17 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Cour de justice, T‑447/10, non publié, EU:T:2012:553, point 92). À cet égard, la circonstance, évoquée par le Parlement, selon laquelle il ne saurait être exigé du pouvoir adjudicateur qu’il procède à une analyse comparative minutieuse des offres retenues, sauf à imposer une obligation de transmission du rapport d’évaluation à laquelle il n’est pas tenu, ne saurait conduire à ce que les commentaires transmis aux requérantes ne fassent pas apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, de manière à leur permettre de connaître les justifications du classement de leur offre en troisième position (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2013, European Dynamics Belgium e.a./EMA, T‑638/11, non publié, EU:T:2013:530, point 30). En effet, seule une telle motivation leur permet de faire valoir leurs droits et permet au Tribunal d’exercer son contrôle.
52 En conséquence, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la marge d’appréciation non négligeable que les critères d’attribution offraient au Parlement et à l’intérêt particulier des requérantes à obtenir une explication claire des notes attribuées aux offres finalement retenues pour le lot no 3, les notes attribuées à l’offre des requérantes au regard des critères 8.2 et 8.7, les notes sanctionnant l’offre qui avait finalement été classée en première position au regard des critères 8.2, 8.4 et 8.5 ainsi que les notes obtenues par l’offre qui a finalement été classée en deuxième position au regard du critère 8.6 ne pouvaient pas, en elles-mêmes, constituer une motivation suffisante. Par ailleurs, le commentaire étayant la note attribuée à l’offre des requérantes au regard du critère 8.1 n’était pas de nature à leur permettre d’identifier les raisons pour lesquelles le Parlement avait attribué à l’offre qui avait finalement été classée en deuxième position une note substantiellement supérieure à la leur au regard dudit critère (voir, en ce sens, arrêts du 17 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Cour de justice, T‑447/10, non publié, EU:T:2012:553, point 98, et du 15 octobre 2013, European Dynamics Belgium e.a./EMA, T‑638/11, non publié, EU:T:2013:530, point 38). Partant, les requérantes sont fondées à soutenir que, en ce qui concerne l’évaluation technique des offres retenues pour le lot no 3, la motivation de la décision attaquée était insuffisante.
53 À cet égard, si le Parlement soutient, que, à la supposer avérée, l’insuffisance de motivation de la décision attaquée au regard de certains critères techniques d’attribution ne serait pas de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle n’aurait aucune incidence sur le sens de cette décision, il y a lieu de constater que, compte tenu de la faible, voire très faible, différence de notation globale entre les trois offres retenues, la motivation suffisante des notes attribuées au regard des autres critères ne saurait suffire à justifier la décision attaquée.
Sur la seconde branche du premier moyen, tirée de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée en tant qu’elle ne comporte pas les éléments financiers des offres mieux classées
54 Les requérantes reprochent au Parlement de s’être borné à leur communiquer les notes attribuées aux offres retenues à l’issue de l’évaluation financière sans leur transmettre les éléments financiers de ces offres, alors qu’il en avait, selon elles, l’obligation en vertu de la jurisprudence. Elles font valoir que l’évaluation ayant été menée selon une formule mathématique différente de celle figurant au cahier des charges, seule la communication de chacun de ces éléments financiers était de nature à leur permettre de contrôler l’évaluation du Parlement. Elles rappellent que le consortium dont l’offre avait initialement été classée en deuxième position dans la cascade a également contesté la décision du Parlement du 16 septembre 2014, motif pris de la dénaturation de la méthode d’évaluation des offres financières.
55 Le Parlement conteste cette argumentation.Il précise que les requérantes disposaient de tous les éléments leur permettant d’identifier le prix global des offres finalement retenues aux premier et deuxième rangs de la cascade. Selon lui, les requérantes pouvaient déterminer le prix global de leur offre au moyen des prix unitaires qu’elles avaient proposés et de l’outil Excel qui leur avait été transmis ainsi que le prix global des offres concurrentes sur la base de l’écart relatif en pourcentage entre ces offres qui résultait des notes, sur 100, attribuées au regard du critère prix auxdites offres. Il a relevé à l’audience que les requérantes connaissaient d’ailleurs le prix global de l’offre finalement classée au premier rang de la cascade, expressément indiqué au point 90 de la requête.
56 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 113, paragraphe 2, second alinéa, du règlement financier, dans sa version applicable à l’époque des faits, que la communication de certains éléments aux soumissionnaires évincés ou, comme en l’espèce, aux soumissionnaires dont l’offre n’a pas été retenue en première position dans la cascade, peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre elles. En effet, selon la jurisprudence, il importe que les pouvoirs adjudicateurs ne divulguent pas d’informations ayant trait à des procédures de passation de marchés publics dont le contenu pourrait être utilisé pour fausser la concurrence soit dans une procédure de passation en cours, soit dans des procédures de passation ultérieures. En outre, tant par leur nature que selon le système de la réglementation de l’Union en la matière, les procédures de passation de marchés publics sont fondées sur une relation de confiance entre les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques qui participent à celles-ci. Ces derniers doivent pouvoir communiquer à ces pouvoirs adjudicateurs toute information utile dans le cadre de la procédure de passation sans craindre que ceux-ci communiquent à des tiers des éléments d’information dont la divulgation pourrait être dommageable auxdits opérateurs (voir, en ce sens, arrêt du 9 avril 2014, CITEB et Belgo-Metal/Parlement, T‑488/12, non publié, EU:T:2014:195, point 44 et jurisprudence citée). C’est dans ce cadre que le Tribunal a jugé qu’il existait une présomption générale selon laquelle l’accès aux offres de soumissionnaires par les autres soumissionnaires portait en principe atteinte à l’intérêt protégé (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2013, Cosepuri/EFSA, T‑339/10 et T‑532/10, EU:T:2013:38, point 101).
57 En l’espèce, en tant qu’elles visent les éléments financiers des offres qui ont finalement été classées aux premier et deuxième rangs de la cascade, les requérantes doivent être regardées comme contestant le défaut de communication par le Parlement du détail du prix de ces offres, tels que les prix unitaires. Or, les requérantes ne produisent aucun élément de nature à écarter la présomption générale mentionnée au point 56 ci-dessus. À cet égard, elles ne sont pas fondées à soutenir que le Parlement était tenu de leur communiquer les éléments financiers des offres mieux classées que la leur afin de leur permettre de vérifier les résultats de l’application de la formule paramétrique d’évaluation financière des offres et de s’assurer de la formule effectivement utilisée. Sur ce dernier point, il y a lieu de relever, en tout état de cause, que les requérantes disposaient de l’outil Excel utilisé à cet effet par le Parlement. Partant, elles n’établissent pas que, en ne leur communiquant pas les éléments financiers des offres qui ont finalement été classées aux premier et deuxième rangs de la cascade, le Parlement a manqué à son obligation de motivation.
58 S’agissant de la communication du prix global des offres qui ont finalement été classées aux premier et deuxième rangs de la cascade, il convient, premièrement, de relever que le Parlement n’a pas fait valoir que leur divulgation aurait porté atteinte à l’un des intérêts mentionnés à l’article 113, paragraphe 2, second alinéa, du règlement financier. Au demeurant, en réponse à une demande du Tribunal, le Parlement a communiqué à l’instance le prix global de ces deux offres.
59 Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que, compte tenu de l’exclusion du soumissionnaire dont l’offre avait initialement été classée au premier rang de la cascade, les notes obtenues par les offres initialement classées aux deuxième et troisième rangs au regard du critère prix, telles que transmises aux requérantes, ont été rectifiées par le Parlement. En effet, en application du système de notation exposé au point 5 ci-dessus, l’offre dont le prix était le moins élevé devait se voir attribuer la note maximale et les notes attribuées aux deux autres offres retenues devaient être rectifiées par application de la méthode dite de l’interpolation linéaire.
60 Or, le Parlement n’a communiqué les notes attribuées aux offres retenues pour le lot no 3 au regard du critère prix, ainsi modifiées, que dans le mémoire en défense. Au jour de l’introduction du présent recours, les requérantes n’avaient ainsi à leur disposition que les notes financières initialement transmises qui avaient perdu leur pertinence à la suite de l’exclusion du soumissionnaire dont l’offre avait initialement été classée au premier rang de la cascade.
61 Troisièmement, il résulte de la jurisprudence que, en réponse à la demande des requérantes du 18 septembre 2014 tendant à obtenir la communication du prix des offres retenues à l’issue de sa décision du 16 septembre 2014, le Parlement avait l’obligation, en application des dispositions de l’article 113, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier, telles que rappelées au point 27 ci-dessus, de leur communiquer le prix global des offres des soumissionnaires initialement retenus. En effet, le prix constitue l’une des caractéristiques et l’un des avantages relatifs des offres, d’autant plus que, dans les circonstances de l’espèce, ce critère comptait pour 30 % dans leur évaluation et que l’offre des requérantes avait obtenu la deuxième note la plus élevée au titre de l’évaluation technique des offres (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, EU:T:2009:163, point 88, et du 14 janvier 2015, Veloss International et Attimedia/Parlement, T‑667/11, non publié, EU:T:2015:5, point 60).
62 En ne leur communiquant pas le prix global des offres finalement retenues aux premier et deuxième rangs de la cascade, le Parlement a donc méconnu son obligation de motivation.
63 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument avancé par le Parlement selon lequel les requérantes disposaient de tous les éléments leur permettant de déterminer elles-mêmes le prix global des offres finalement retenues aux premier et deuxième rangs de la cascade. Le Parlement explique en effet que les notes sur 100 attribuées, au regard du critère prix, à chaque offre retenue et à l’offre des requérantes, telles qu’elles figuraient dans la lettre du 2 octobre 2014, reflétaient l’écart relatif exprimé en pourcentage entre ces offres. Il fait valoir que, dans ces conditions, il suffisait aux requérantes, premièrement, de déterminer le prix global de leur offre par application aux prix unitaires qu’elles avaient proposés, de la formule mathématique fixée au cahier des charges et transposée dans l’outil Excel dont elles disposaient, deuxièmement, de reconstituer, sur la base du prix global de leur offre ainsi déterminé et des écarts relatifs précités, le prix de l’offre initialement classée au premier rang et, troisièmement, de déterminer, à partir du prix global de cette offre, au moyen des écarts relatifs en pourcentage, le prix global des offres finalement classées aux premier et deuxième rangs de la cascade.
64 À cet égard, ainsi que cela a été mentionné au point 26 ci-dessus, il résulte d’une jurisprudence constante que, pour se conformer à l’obligation de motivation inscrite à l’article 296 TFUE, le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque (voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 1995, Koyo Seiko/Conseil, T‑166/94, EU:T:1995:140, point 103, et du 19 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑50/05, EU:T:2010:101, point 134). Or, l’argument du Parlement selon lequel, en procédant à trois étapes de calculs fondées sur des notes allouées dans le cadre d’une décision d’attribution finalement retirée, les requérantes auraient pu déterminer le prix global des offres finalement classées aux premier et deuxième rangs de la cascade ne peut être accepté. En effet, il y a lieu de considérer que, même si les requérantes avaient procédé à de tels calculs, elles n’auraient eu aucune certitude s’agissant de leur application correcte et de l’exactitude des résultats ainsi obtenus. À cet égard, il peut être relevé que le prix global de l’offre qui a finalement été classée au premier rang de la cascade, indiqué au point 90 de la requête, ne correspond ni au montant exact de cette offre, tel qu’il a été communiqué par le Parlement en réponse aux questions écrites du Tribunal, ni même au montant résultant de l’application des trois étapes de calcul préconisées par le Parlement.
65 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérantes sont fondées à soutenir que la motivation de la décision attaquée est insuffisante en tant qu’elle ne leur permet pas de déterminer les raisons concrètes qui ont conduit le pouvoir adjudicateur à estimer, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, que les offres classées aux premier et deuxième rangs de la cascade étaient meilleures d’un point de vue qualitatif que l’offre présentée par European Dynamics. Au surplus, la décision attaquée souffre également d’une insuffisance de motivation en tant que le Parlement a omis de communiquer aux requérantes le prix global des offres finalement retenues aux premier et deuxième rangs de la cascade.
66 Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production de certaines parties du rapport du comité d’évaluation, ainsi que les requérantes le demandent, ni de statuer sur les autres moyens invoqués par les requérantes, ces dernières sont fondées à solliciter l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions indemnitaires
67 Les requérantes concluent à la condamnation du Parlement à réparer le préjudice qu’elles ont subi au titre de la perte de chance de voir leur offre classée en première position dans le système de la cascade. Elles font valoir que ce préjudice découle de la violation caractérisée par le Parlement de l’article 110, paragraphe 1, du règlement financier et du principe fondamental de la concurrence, ces dispositions et ce principe conférant des droits aux particuliers. Elles estiment le montant de leur préjudice, ex æquo et bono, à la somme de 1 500 000 euros correspondant approximativement à 10 % du montant du marché, tout en déclarant s’en remettre à la sagesse du Tribunal pour la détermination du montant de l’indemnisation.
68 Le Parlement fait valoir qu’il n’a commis aucune illégalité, que le préjudice allégué n’est ni réel ni certain,qu’il serait dépourvu de lien de causalité avec les violations alléguées et que les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir du droit belge aux fins de fixer le montant de leur préjudice.
69 En vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, « [e]n matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions ».
70 Selon la jurisprudence, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du 11 juillet 1997, Oleifici Italiani/Commission, T‑267/94, EU:T:1997:113, point 20, et du 9 septembre 2008, MyTravel/Commission, T‑212/03, EU:T:2008:315, point 35). La condition du comportement illégal des institutions de l’Union requiert une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (arrêt du 9 septembre 2008, MyTravel/Commission, T‑212/03, EU:T:2008:315, point 29).
71 S’agissant, en particulier, de la condition relative à la réalité du dommage, la responsabilité de l’Union ne saurait être engagée que si le requérant a effectivement subi un préjudice « réel et certain ». Il incombe au requérant d’apporter des éléments de preuve au juge de l’Union afin d’établir l’existence et l’ampleur d’un tel préjudice (voir arrêt du 28 janvier 2016, Zafeiropoulos/Cedefop, T‑537/12, non publié, EU:T:2016:36, point 91 et jurisprudence citée).
72 Quant à la condition tenant à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué, il ressort d’une jurisprudence constante que le préjudice allégué doit découler de façon suffisamment directe du comportement reproché, ce dernier devant constituer la cause déterminante du préjudice. Il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve d’un tel lien de causalité (voir arrêt du 10 avril 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑340/09, non publié, EU:T:2014:208, point 287 et jurisprudence citée).
73 Dès lors que l’une des conditions mentionnées au point 70 ci-dessus n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de ladite responsabilité (arrêts du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, EU:C:1994:329, point 81, et du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T‑195/08, EU:T:2009:491, point 91).
74 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union à l’égard des requérantes sont remplies.
75 En l’espèce, ainsi que cela a été précisé par les requérantes à l’audience, la demande en indemnité doit être regardée comme fondée sur les illégalités invoquées dans le cadre des deuxième et troisième moyens présentés au soutien des conclusions en annulation, relatifs respectivement à l’évaluation des offres financières et à l’appréciation des offres anormalement basses, ladite demande devant être appréciée en combinaison avec le premier moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, en tant qu’il met en avant l’écart réduit de notation globale entre les trois offres retenues dans la cascade.
76 S’agissant du préjudice et du lien de causalité allégués, il y a lieu de constater que les conclusions indemnitaires sont fondées sur la perte de chance des requérantes de voir leur offre classée en première position dans la cascade. À cet égard, elles précisent que la circonstance qu’elles concluront le contrat-cadre avec le Parlement est sans incidence, dès lors que, en tant que cocontractant de troisième rang, leurs chances de se voir confier une partie des prestations à réaliser dans le cadre du lot no 3 sont infimes. Elles indiquent également que, même en cas d’annulation de la décision attaquée, il serait improbable que le Parlement procède à un nouvel appel d’offres. Enfin, ellessoutiennentque les illégalités invoquées dans le cadre des deuxième et troisième moyens d’annulation les ont privées de la possibilité de participer à une procédure de passation de marché régulière et de voir leur offre classée en première position. À cet égard, le Tribunal constate que les requérantes se bornent à cette affirmation sans produire aucun élément aux fins d’établir en quoi lesdites illégalités, à les supposées fondées, auraient affecté leur chance de voir leur offre classée en première position alors que, au demeurant, d’une part, leur offre était classée en troisième position et, d’autre part, alors que les illégalités alléguées ont trait à l’évaluation financière des offres, l’offre classée en première position, était la plus chère et, partant, la moins bien notée.
77 Dans ces conditions, les requérantes n’établissent pas, alors qu’elles en ont la charge, l’existence d’un préjudice réel et certain découlant de façon suffisamment directe du comportement reproché au Parlement.
78 Par conséquent, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 72 ci-dessus, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires comme non fondées.
Sur les dépens
79 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.
80 En l’espèce, les requérantes ont obtenu satisfaction en leur demande d’annulation, mais ont succombé en leur demande indemnitaire. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision D(2015) 7680 du Parlement européen, communiquée aux requérantes par lettre du 13 février 2015, classant l’offre de European Dynamics Luxembourg SA et Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE en troisième position pour le lot no 3 « Développement et maintenance des systèmes de production de l’information » dans le cadre de la procédure ouverte d’appel d’offres PE/ITEC-ITS 14 « Prestations de services informatiques externes » est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Tomljenović | Bieliūnas | Marcoulli |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.
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