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Édition provisoire
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
14 février 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale Cystus – Déclaration partielle de déchéance – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 – Absence d’usage sérieux de la marque »
Dans l’affaire T‑15/16,
Georgios Pandalis, demeurant à Glandorf (Allemagne), représenté par Me A. Franke, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
LR Health & Beauty Systems GmbH, établie à Ahlen (Allemagne), représentée par Mes N. Weber et L. Thiel, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 30 octobre 2015 (affaire R 2839/2014-1), relative à une procédure de déchéance entre LR Health & Beauty Systems et M. Pandalis,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas, président, E. Bieliūnas et I. S. Forrester (rapporteur), juges,
greffier : Mme A. Lamote, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 janvier 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 20 avril 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 15 avril 2016,
à la suite de l’audience du 27 octobre 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 10 août 1999, le requérant, M. Georgios Pandalis, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Cystus.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Supplément d’aliments non à usage médical ».
4 La marque de l’Union européenne en cause a été enregistrée le 5 janvier 2004 sous le numéro 1273 119.
5 Le 3 septembre 2013, l’intervenante, LR Health & Beauty Systems GmbH, a déposé une demande en déchéance de la marque en cause pour tous les produits enregistrés, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, au motif que ladite marque n’aurait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de cette demande.
6 Le 12 septembre 2014, la division d’annulation de l’EUIPO a déchu de ses droits le requérant pour une partie des produits enregistrés, dont notamment les « suppléments d’aliments non à usage médical », relevant de la classe 30.
7 Le 7 novembre 2014, le requérant a formé un recours auprès de la chambre de recours de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.
8 Par décision du 30 octobre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours. En particulier, premièrement, elle a considéré que le requérant n’avait pas fait usage du terme « cystus » en tant que marque de l’Union européenne, c’est-à-dire afin d’indiquer l’origine commerciale de ses produits, mais en avait fait un usage descriptif visant à indiquer que les produits en question contenaient des extraits de la variété végétale Cistus Incanus L. comme principale substance active. À cet égard, elle a considéré que l’utilisation partielle du symbole « ® » et le fait d’orthographier le mot « cystus » avec la lettre « y » ne suffisaient pas pour conclure à un usage en tant que marque de l’Union européenne.
9 Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que le requérant n’avait pas produit de preuve concrète et objective de l’utilisation de la marque en cause pour les « suppléments d’aliments non à usage médical », relevant de la classe 30. En effet, d’une part, elle a considéré qu’il n’avait pas été démontré que le terme « cystus » avait été utilisé en tant que marque pour les produits Pilots Friend Immunizer®, Immun 44® Saft et Immun44® Kapseln. D’autre part, elle a considéré qu’il n’avait pas été démontré que les pastilles à sucer, pastilles pour la gorge, infusion, solutions pour gargarisme et comprimés anti-infectieux (ci-après les « autres produits Cystus »), entraient dans la catégorie de produits « suppléments d’aliments non à usage médical », relevant de la classe 30. Elle a donc considéré, en substance, que les exemples d’utilisation du terme « cystus » relatifs à ces produits ne permettaient pas de prouver l’usage sérieux de la marque en cause pour les produits pour lesquels elle avait été enregistrée.
10 La chambre de recours a donc conclu que la marque en cause n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période de référence.
Conclusions des parties
11 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, le requérant soulève trois moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 51, paragraphe 1, sous a), du même règlement, d’un détournement de pouvoir et de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, de ce même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lu en en combinaison avec l’article 51, paragraphe 1, sous a), du même règlement
14 Par son premier moyen, lequel se compose, en substance, de trois branches, le requérant soutient que la chambre de recours a violé l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 51, paragraphe 1, sous a), du même règlement, en qualifiant la marque en cause d’indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce même règlement, dans la décision attaquée.
Sur la première branche du premier moyen, relative à l’étendue de l’examen de la chambre de recours
15 Par la première branche de son premier moyen, le requérant soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 en examinant le caractère descriptif de la marque en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement. Selon le requérant, elle aurait dû limiter son examen à la seule vérification de l’usage sérieux de la marque en cause, conformément à l’article 51, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, et écarter tout motif absolu de refus d’enregistrement.
16 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
17 En l’espèce, le Tribunal estime que le grief soulevé par le requérant dans le cadre de la première branche du premier moyen procède d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, contrairement à ce que soutient le requérant, il convient de constater que la chambre de recours ne s’est aucunement prononcée sur l’existence du motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et n’a pas remis en cause le caractère distinctif de la marque en cause. En effet, elle s’est limitée à apprécier si la marque en cause avait bien fait l’objet d’un usage sérieux conforme à sa fonction essentielle et, dans ce cadre, à examiner la nature de cet usage, comme elle était tenue de le faire.
18 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a commis aucune violation de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 51, paragraphe 1, sous a), du même règlement, en considérant, dans le cadre de son examen de la nature de l’usage de la marque en cause et explicitement sous cet intitulé, que le terme « cystus » n’avait été utilisé qu’en tant qu’indication descriptive de la substance active essentielle des produits en cause et non en tant que marque.
19 Il convient également de relever que la chambre de recours n’est parvenue à cette conclusion, dont le bien-fondé sera examiné dans le cadre du troisième moyen du recours, qu’à la suite d’un examen, en particulier aux points 36 à 40 de la décision attaquée, de l’usage concret de la marque en cause concernant les produits couverts par celle-ci, au regard, notamment, de leurs emballages et du matériel publicitaire présentés par le requérant afin de démontrer un tel usage.
20 Partant, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
Sur la deuxième branche du premier moyen, relative au droit du requérant à être entendu
21 Par la deuxième branche de son premier moyen, le requérant soutient, en substance, que la chambre de recours a violé son droit à être entendu en ne lui donnant pas l’occasion de prendre position sur le caractère descriptif de la marque en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
22 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
23 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, si le droit d’être entendu, tel que consacré à l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, s’étend à tous les éléments de fait ou de droit ainsi qu’aux éléments de preuve qui constituent le fondement de la décision, il ne s’applique toutefois pas à la position finale que l’administration entend adopter. Dès lors, la chambre de recours n’est pas obligée d’entendre un requérant sur une appréciation factuelle qui relève de sa position finale [voir arrêt du 23 janvier 2008, Demp/OHMI – Bau How (BAU HOW), T‑106/06, non publié, EU:T:2008:14, point 17 et jurisprudence citée].
24 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours ne s’est aucunement prononcée sur l’existence de motifs absolus de refus d’enregistrement ni n’a remis en cause le caractère distinctif de la marque en cause.
25 En tout état de cause, le requérant a eu l’occasion de prendre position, au cours de la procédure, sur l’usage sérieux de la marque en cause, y compris nécessairement sur la nature de cet usage, au regard de l’ensemble des produits en cause.
26 Partant, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant inopérante.
Sur la troisième branche du premier moyen, relative à la nature de l’usage du terme « cystus » pour l’ensemble des produits du requérant
27 Par la troisième branche de son premier moyen, le requérant soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le terme « cystus » était descriptif à l’égard de l’ensemble de ses produits.
28 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
29 À titre liminaire, avant d’examiner au fond la troisième branche du premier moyen, il convient d’en préciser la portée. En effet, la troisième branche du premier moyen devrait être rejetée comme étant inopérante dans la mesure où elle viserait la qualification de la marque en cause en tant qu’indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 pour les raisons exposées aux points 17 à 18 ci-dessus. La troisième branche du premier moyen ne sera donc examinée que dans la mesure où le requérant soutient que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le terme « cystus » n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux en tant que marque, mais seulement d’un usage à titre descriptif, pour l’ensemble de ses produits.
30 Ainsi comprise, le Tribunal estime qu’il convient d’analyser la troisième branche du premier moyen conjointement avec le troisième moyen et de distinguer l’analyse par catégorie de produits. S’agissant des produits Pilots Friend Immunizer®, Immun 44® Saft et Immun44® Kapseln ainsi que des autres produits pour lesquels le terme « cystus » a exclusivement été utilisé dans les formules « cystus 52 » ou « cystus 052 », avec ou sans le symbole « ® », la troisième branche du premier moyen sera examinée conjointement avec la première branche du troisième moyen. S’agissant des autres produits du requérant (ci-après les « autres produits du requérant »), la troisième branche du premier moyen sera examinée conjointement avec la seconde branche du troisième moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir
31 Par son deuxième moyen, le requérant soutient que la chambre de recours a excédé les limites de son pouvoir en retenant le caractère descriptif de la marque Cystus au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 dans la décision attaquée, alors que cette question n’aurait pas dû être examinée dans le cadre d’une procédure de déchéance au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2 dudit règlement.
32 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
33 À cet égard, il convient de rappeler que la notion de détournement de pouvoir a une portée précise en droit de l’Union et qu’elle vise la situation où une autorité administrative use de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. À cet égard, il est de jurisprudence constante qu’une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées [voir arrêt du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Image d'un produit détergent), T‑30/00, EU:T:2001:223, point 70 et jurisprudence citée].
34 En l’espèce, la chambre de recours n’a commis aucun détournement de pouvoir dans la mesure où elle était tenue d’examiner la nature de l’usage de la marque en cause dans le cadre de son examen au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, pour les raisons exposées aux points 17 et 18 ci-dessus. De plus, le requérant n’a pas apporté d’indices objectifs, pertinents et concordants dont il pourrait être déduit que la décision attaquée aurait été rendue dans d’autres buts que ceux indiqués.
35 Partant, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, examiné conjointement avec la troisième branche du premier moyen
36 À l’appui de son troisième moyen, lequel se compose de deux branches, le requérant soutient que la chambre de recours a violé l’article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 en prononçant la déchéance de la marque Cystus alors qu’il avait démontré en avoir fait un usage sérieux et conforme à sa finalité pour les « suppléments d’aliment non à usage médical », relevant de la classe 30.
Sur la première branche du troisième moyen, examinée conjointement avec la troisième branche du premier moyen, relatives à la nature de l’usage de la marque en cause sur les emballages des produits Pilots Friend Immunizer®, Immun 44® Saft et Immun44® Kapseln
37 Par la première branche de son troisième moyen, le requérant soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le terme « cystus » avait fait l’objet d’un usage descriptif et non d’un usage sérieux en tant que marque pour les produits Pilots Friend Immunizer®, Immun 44® Saft et Immun44® Kapseln. À cet égard, il relève que les emballages de ces produits comportent de nombreuses références à la marque en cause, en particulier dans les formules « cystus®052 » ou « avec de l’extrait de Cystus® ». Or, le requérant soutient que ces références constituent des exemples d’usage en tant que marque et non à titre descriptif des ingrédients des produits en question, ce que confirmeraient l’utilisation du symbole « ® » et l’orthographe du mot « cystus » avec la lettre « y ». Il soutient également que l’ajout du nombre 52 n’altère pas le caractère distinctif essentiel de la marque en cause et que les exemples d’utilisation de l’expression « cystus 52 » ou « cystus 052 », avec ou sans le symbole « ® », ne sont donc pas dénués de pertinence pour prouver l’usage sérieux de la marque en cause.
38 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste cette argumentation.
39 À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43).
40 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur une appréciation globale de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce, à savoir des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43].
41 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 28].
42 En l’espèce, premièrement, il n’est pas contesté par les parties que les produits en cause contiennent comme principe actif essentiel des extraits de la plante dont « Cistus Incanus L. » représente la dénomination scientifique et « cistus » la dénomination latine.
43 Deuxièmement, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours, il convient de constater qu’au regard de son contexte, l’usage du terme « cystus » sur les emballages des produits en cause sera perçu par le public comme descriptif de l’ingrédient principal de ces produits et non comme visant à identifier l’origine commerciale des produits en question. Ainsi, il ressort notamment clairement de l’expression « extrait de cystus® » et de l’inclusion des termes « cystus®052 » dans la liste des ingrédients du produit Immun 44® Saft que le mot « cystus » ne désigne pas le « supplément d’aliment non à usage médical », relevant de la classe 30, ni a fortiori son origine commerciale, mais uniquement l’un de ses ingrédients. La multiplication des références au terme « cystus » sur les emballages des produits en question et leur mise en exergue ne permettent pas d’établir l’usage dudit terme au titre de marque de l’Union européenne lorsque, comme en l’espèce, le public pertinent percevra ces références comme étant descriptives de la substance active essentielle des produits concernés.
44 Troisièmement, contrairement à ce que soutient le requérant, l’emploi du symbole « ® » ne suffit pas à démontrer l’usage en tant que marque de l’Union européenne. En premier lieu, il convient de relever qu’il n’existe pas de pratique établie selon laquelle le symbole « ® » conférerait automatiquement un caractère distinctif à une indication descriptive [arrêt du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, EU:T:2003:183, point 34]. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que l’emploi du symbole « ® » ne constituait pas un élément déterminant pour examiner si le terme « cystus » était utilisé en tant que marque de l’Union européenne ou à titre descriptif de la substance active essentielle des produits concernés.
45 En deuxième lieu, il convient de constater que le symbole « ® » n’est pas utilisé de manière constante en l’espèce, ce qui diminue d’autant plus son éventuelle valeur probante. Ainsi, le terme « cystus » est parfois utilisé avec le symbole « ® » et parfois sans. De plus, le symbole « ® » est parfois accolé au mot « cystus » et parfois à d’autres éléments.
46 Quatrièmement, contrairement à ce que soutient le requérant, le fait d’orthographier le terme « cystus » avec la lettre « y » ne suffit pas à démontrer l’usage en tant que marque. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les graphies déformées ne contribuent généralement pas à rendre distinctif un signe dont le contenu est immédiatement compréhensible comme étant descriptif [voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2008, En Route International/OHMI (FRESHHH), T‑147/06, non publié, EU:T:2008:528, points 18 et 19, et du 30 avril 2013, Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE), T‑640/11, non publié, EU:T:2013:225, point 20]. Il en est d’autant plus ainsi en l’espèce que la chambre de recours a pu considérer à bon droit que les lettres « i » et « y » étaient souvent utilisées de manière interchangeable dans les mots d’origine latine et que la lettre « y » pouvait être prononcée comme la lettre « i » en allemand. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a pu considérer que le public pertinent percevrait le terme « cystus » comme une indication descriptive faisant référence à la dénomination de la plante « cistus » et non en tant que marque de l’Union européenne, sans pour autant se prononcer sur l’existence d’un motif absolu au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
47 Cinquièmement, s’agissant des références aux termes « cystus 052 » et « cystus 52 », avec ou sans le symbole «® », il convient de rappeler que, aux termes de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009, la preuve de l’usage sérieux d’une marque comprend également la preuve de l’utilisation de celle-ci sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. Or, en l’espèce, le Tribunal estime que, au vu du faible caractère distinctif de l’élément « cystus » pris isolément pour les raisons exposées au point 46 ci-dessus, l’ajout de l’élément « 52 » ou « 052 » est de nature à significativement renforcer le caractère distinctif de la marque en cause, de sorte que les exemples d’usage du terme « cystus » dans les formules « cystus 52 » ou « cystus 052 », avec ou sans le symbole « ® », sont dénués de pertinence pour apprécier l’usage sérieux de la marque en cause.
48 Sixièmement, s’agissant de la décision du Deutsches Patent- und Markeamt (Office des brevets et marques allemand) invoquée par le requérant, il suffit de rappeler le caractère autonome du système de la marque de l’Union européenne et l’absence de disposition du règlement n° 207/2009 qui obligerait l’EUIPO ou, sur recours, le Tribunal à parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations nationales dans une situation similaire [voir arrêts du 8 novembre 2007, MPDV Mikrolab/OHMI (manufacturing score card), T‑459/05, EU:T:2007:336, point 27 et jurisprudence citée, et du 4 décembre 2014, Sales & Solutions/OHMI – Inceda (watt et Watt), T‑494/13 et T‑495/13, non publié, EU:T:2014:1022, point 45 et jurisprudence citée et point 46]. Par ailleurs, il convient de souligner que le caractère distinctif de la marque en cause ne fait pas l’objet de la présente affaire, qui est limité, en l’espèce, au seul examen de la nature de l’usage du terme « cystus ».
49 À la lumière de ce qui précède, la première branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
50 De même, s’agissant des produits Pilots Friend Immunizer®, Immun 44® Saft et Immun44® Kapseln ainsi que des autres produits pour lesquels le terme « cystus » a exclusivement été utilisé dans les formules « cystus 52 » ou « cystus 052 », avec ou sans le symbole « ® », la troisième branche du premier moyen doit aussi être rejetée comme étant non fondée.
Sur la seconde branche du troisième moyen, examinée conjointement avec la troisième branche du premier moyen, relatives à la classification des autres produits Cystus
51 Par la seconde branche de son troisième moyen, le requérant soutient que la chambre de recours a commis une erreur en rejetant les éléments de preuve de l’usage de la marque en cause relatifs aux autres produits Cystus en considérant que lesdits produits ne pouvaient être qualifiés de « suppléments d’aliment non à usage médical », relevant de la classe 30. En particulier, elle les aurait qualifiés à tort de médicaments. Or, l’existence d’un numéro pharmacologique central, la vente de ces produits en pharmacie, le non-respect des dispositions de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO 2002, L 183, p. 51), ou le fait que ces produits soient commercialisés en soulignant leur faculté de prévention de la grippe et des refroidissements ainsi que leur vertu de soulagement des inflammations de la cavité bucco-pharyngée ne permettraient pas de leur retirer leur qualification de « suppléments d’aliments non à usage médical » en raison de leur aptitude à supplémenter l’alimentation courante.
52 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste cette argumentation.
53 Les règles et principes à la lumière desquels il convient d’examiner la seconde branche du troisième moyen et la troisième branche du premier moyen ont été rappelés aux points 39 à 41 ci-dessus.
54 À cet égard, contrairement à ce que soutient le requérant, il convient de constater que la chambre de recours n’a aucunement classé les produits en cause en tant que médicaments, produits médicaux relevant de la classe 5 ou toute autre catégorie, mais s’est limitée à considérer qu’il n’avait pas été démontré à suffisance de droit que les produits en question devaient être classés en tant que « suppléments d’aliments non à usage médical », relevant de la classe 30.
55 Or, selon la jurisprudence, il peut être déduit d’une lecture combinée de l’articles 15, de l’article 42, paragraphe 2, de l’article 51, paragraphe 1, et de l’article 57, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que, dans le cadre d’une procédure de déchéance d’une marque de l’Union européenne, c’est au titulaire de cette dernière qu’il incombe, en principe, d’établir l’usage sérieux de ladite marque pour les produits pour lesquels elle est enregistrée (arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 63).
56 En effet, il est constant que ledit titulaire est le mieux, voire dans certains cas, le seul à même d’apporter la preuve d’actes concrets permettant d’étayer l’affirmation selon laquelle il a fait un usage sérieux de sa marque ou d’exposer les justes motifs du non-usage de celle-ci (arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 62).
57 En l’espèce, il convient de constater que le requérant n’a pas apporté cette preuve. Le simple fait d’affirmer que les produits en question sont des « suppléments d’aliments non à usage médical », relevant de la classe 30, ne suffit pas.
58 En particulier, la chambre de recours a pu considérer à bon droit, aux points 49 à 52 de la décision attaquée, que le non-respect par les produits du requérant des dispositions visées à l’article 6, paragraphes 1 à 3, de la directive 2002/46 imposant que les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, soient vendus sous la dénomination de « complément alimentaire », que leur étiquetage, leur présentation et leur publicité ne leur attribuent pas des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni n’évoquent ces propriétés, et que leur étiquetage comporte une série d’indications obligatoires, constituait un indice particulièrement probant plaidant à l’encontre de leur qualification de « suppléments d’aliments non à usage médical », relevant de la classe 30.
59 La chambre de recours n’a pas non plus commis d’erreur en considérant que l’existence d’un numéro pharmacologique central pour les produits en question, la vente de ces produits en pharmacie et, en particulier, le fait qu’ils soient commercialisés en soulignant leur faculté de prévention de la grippe et des refroidissements ainsi que leur vertu de soulagement des inflammations de la cavité bucco-pharyngée constituaient autant d’indices probants supplémentaires plaidant à l’encontre de leur qualification de « suppléments d’aliments non à usage médical ».
60 Il convient également de relever que la chambre de recours a examiné de façon détaillée les emballages des produits du requérant afin d’arriver à la conclusion qu’il n’avait pas été démontré que lesdits produits constituaient des « suppléments d’aliments non à usage médical ».
61 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la seconde branche du troisième moyen comme étant non fondée ainsi que le troisième moyen dans son ensemble.
62 De même, s’agissant des autres produits du requérant, tels que définis au point 30 ci-dessus, il n’est pas nécessaire d’examiner si la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le terme « cystus » n’avait pas été utilisé en tant que marque. En effet, dans la mesure où il n’a pas été établi que ces produits entraient dans la catégorie « supplément d’aliments non à usage médical », relevant de la classe 30, pour les raisons exposées aux points 54 à 61 ci-dessus, les exemples d’utilisation du terme « cystus » relatifs à ces produits ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque en cause pour lesdits « suppléments d’aliments non à usage médical ».
63 À la lumière des points 49 et 62 ci-dessus, il y a lieu de rejeter la troisième branche du premier moyen comme étant non fondée ainsi que le premier moyen dans son ensemble.
64 Par conséquent, les premier, deuxième et troisième moyens ayant tous été rejetés, le recours doit être rejeté dans son entièreté.
Sur les dépens
65 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
66 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Georgios Pandalis est condamné aux dépens.
Papasavvas | Bieliūnas | Forrester |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 février 2017.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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