DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
12 mai 2017 (*)
« Régime pécuniaire des députés du Parlement – Pension d’ancienneté – Suspension – Recouvrement – Règle anticumul – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement – Renvoi à la législation nationale – Article 12, paragraphe 2 bis, sous v), du règlement sur les allocations viagères des députés – Indemnité reçue pour l’exercice de la fonction de président d’une autorité portuaire italienne – Confiance légitime »
Dans les affaires jointes T‑15/15 et T‑197/15,
Paolo Costa, demeurant à Venise (Italie), représenté par Mes G. Orsoni et M. Romeo, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. G. Corstens et Mme S. Seyr, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet deux demandes fondées sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions du bureau du Parlement du 20 octobre 2014 et du 9 février 2015 concernant, respectivement, la suspension de la pension de retraite provisoire dont bénéficie le requérant et le recouvrement d’un montant de 49 770,42 euros payé à ce titre, ainsi que de la note de débit 2015-239, du 23 février 2015, concernant ledit recouvrement,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges,
greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 14 décembre 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Paolo Costa, a été député au Parlement européen pendant les cinquième et sixième législatures, à savoir du 20 juillet 1999 au 13 juillet 2009.
2 Le 11 juin 2008, le requérant a été nommé président de l’autorité portuaire de Venise (Italie), entité compétente pour la gestion du port de Venise ainsi que pour la programmation, la coordination et le contrôle des opérations portuaires. Le requérant a communiqué cette nomination au Parlement par le biais d’une déclaration d’intérêts du 12 janvier 2009, sans pour autant indiquer les montants mensuels perçus au titre de l’exercice de cette fonction.
3 Sur demande du requérant du 26 mai 2009, parvenue au Parlement le 6 juillet 2009, ce dernier lui a versé, à partir de juillet 2009, une pension de retraite provisoire en vertu de l’annexe III de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen (ci-après la « réglementation FID »).
4 Par lettre du 17 juin 2010, la direction générale des finances du Parlement a informé le requérant qu’il ressortait d’une vérification menée d’office qu’il avait été nommé président de l’autorité portuaire de Venise le 11 juin 2008. En vertu de l’article 12, paragraphe 2 bis, sous v), du Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati italiani (règlement sur les allocations viagères des députés italiens), adopté par l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) le 30 juillet 1997 et modifié par ce dernier en dernier lieu le 23 juillet 2007 (ci-après le « règlement de 1997 »), l’exercice d’une telle fonction entraînerait la suspension du versement de la pension de retraite provisoire. Conformément audit règlement, le requérant, en tant qu’ancien député au Parlement, aurait toutefois la faculté d’opter pour le versement de la pension de retraite provisoire au lieu de l’indemnité qui lui est versée pour l’exercice de la fonction de président de l’autorité portuaire de Venise. Par cette lettre, le requérant était également informé du fait que le paiement de la pension de retraite provisoire était suspendu à partir du mois de juin 2010 et que le Parlement se réservait le droit de recouvrer les mensualités versées précédemment. Enfin, le requérant a été invité à soumettre la preuve de ses revenus mensuels en tant que président de l’autorité portuaire de Venise pour la période allant du 1er août 2009 au 31 mai 2010.
5 Par lettre du 30 juillet 2010, le requérant a fait valoir que, selon lui, les conditions pour la suspension de sa pension de retraite provisoire et pour la récupération des mensualités qui lui avaient déjà été versées n’étaient pas réunies. Il a joint la preuve de ses revenus mensuels en tant que président de l’autorité portuaire de Venise pour la période allant du 1er août 2009 au 31 mai 2010.
6 Par lettre du 20 mai 2011, la direction générale des finances du Parlement a informé le requérant de l’ouverture de la procédure de recouvrement à son égard d’un montant total de 49 770,42 euros indûment versé et l’a invité à verser ledit montant sur un compte du Parlement.
7 Par lettre du 29 juin 2011, le requérant a introduit une réclamation au sens de l’article 72 de la décision du bureau du Parlement, des 19 mai et 9 juillet 2009, portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « MAS ») auprès du secrétaire général du Parlement lui demandant de révoquer la suspension du paiement de la pension de retraite et d’interrompre la procédure de recouvrement.
8 Par lettre du 22 avril 2013, le secrétaire général du Parlement a informé le requérant de sa décision de confirmer la suspension de sa pension de retraite, lui a fait part de son intention d’adopter une décision de recouvrement des montants indûment perçus et l’a informé qu’il disposait d’un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre s’il souhaitait se prévaloir de son droit de renvoyer sa réclamation aux questeurs pour examen. Le secrétaire général du Parlement a en outre informé le requérant de son intention de procéder au recouvrement d’un montant total de 49 770,42 euros indûment versé au requérant à titre de pension de retraite provisoire et l’a invité à faire savoir, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette lettre, s’il souhaitait être entendu avant que cette décision ne soit prise.
9 Le 14 juin 2013, le requérant a introduit auprès du secrétaire général du Parlement une nouvelle réclamation contre la suspension de sa pension de retraite et la récupération des montants indûment perçus, en vertu de l’article 72, paragraphe 2, des MAS. Il a fait valoir, en substance, que sa nomination à la présidence de l’autorité portuaire ne comportait aucun aspect de représentation politique, mais était fondée sur ses qualifications et des compétences professionnelles particulières. Cette appréciation serait confirmée par une demande préjudicielle dont était saisie la Cour dans l’affaire ayant donné lieu depuis lors à l’arrêt du 10 septembre 2014, Haralambidis (C‑270/13, EU:C:2014:2185), relative à la nature de la fonction de président d’une autorité portuaire au regard de l’article 45 TFUE.
10 Par lettre du 24 juin 2013, en se fondant sur les mêmes motifs, le requérant a demandé au secrétaire général du Parlement que sa réclamation du 29 juin 2011 soit renvoyée aux questeurs, conformément à l’article 72, paragraphe 2, des MAS.
11 Le 17 septembre 2013, une réunion a eu lieu entre le requérant et le secrétaire général du Parlement.
12 Par lettre du 11 mars 2014, le secrétaire général du Parlement a informé le requérant de sa décision de procéder au recouvrement des sommes indûment versées.
13 Par lettre du 7 mai 2014, le requérant a demandé un réexamen de cette décision par les questeurs.
14 Par lettre du 20 mai 2014, les questeurs ont informé le requérant de leur décision, adoptée lors de leur réunion du 15 avril 2014, de confirmer la décision du secrétaire général du Parlement concernant la suspension de sa pension de retraite.
15 Par deux lettres du 15 juillet 2014, le requérant a demandé, d’une part, un nouvel examen de sa réclamation par les questeurs, au motif que ceux-ci, lors de leur réunion du 15 avril 2014, n’auraient pas pu tenir compte de sa demande de réexamen du 7 mai 2014, et, d’autre part, le renvoi de sa réclamation au bureau du Parlement, au titre de l’article 72, paragraphe 3, des MAS.
16 Par lettre du 16 octobre 2014, les questeurs ont informé le requérant de leur décision de confirmer la décision du secrétaire général du Parlement portant sur le recouvrement des montants indûment perçus. Il y était précisé que ladite décision des questeurs concernait exclusivement le recouvrement, étant donné qu’ils s’étaient déjà prononcés, lors de leur réunion du 15 avril 2014, sur la question de la suspension de la pension de retraite.
17 Par lettre du 11 novembre 2014, le président du Parlement a informé le requérant que le bureau du Parlement, lors de sa réunion du 20 octobre 2014, avait examiné la question de la suspension de la pension de retraite et décidé de confirmer la décision du secrétaire général du Parlement.
18 Par lettre du 24 novembre 2014, adressée au secrétaire général du Parlement, et par lettre du 12 décembre 2014, adressée au bureau du Parlement, le requérant a demandé le réexamen par le bureau du Parlement tant de la suspension de la pension de retraite que du recouvrement des montants indûment perçus, en vertu de l’article 72, paragraphe 3, des MAS, en se référant notamment à l’arrêt du 10 septembre 2014, Haralambidis (C‑270/13, EU:C:2014:2185).
19 Par lettre du 25 février 2015, le président du Parlement a informé le requérant que le bureau du Parlement, lors de sa réunion du 9 février 2015, avait examiné la question du recouvrement des montants indûment perçus et décidé de confirmer la décision du secrétaire général du Parlement.
20 Le 27 février 2015, la note de débit 2015-239, du 23 février 2015, portant sur un montant de 49 770,42 euros a été notifiée au requérant.
Procédure et conclusions des parties
21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 janvier 2015, le requérant a introduit le recours dans l’affaire T‑15/15.
22 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 avril 2015, le requérant a introduit le recours dans l’affaire T‑197/15.
23 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 29 avril 2015, le requérant a introduit une demande en référé visant le sursis à exécution de la note de débit 2015-239. Par ordonnance du 19 mai 2015, Costa/Parlement (T‑197/15 R, non publiée, EU:T:2015:294), le président du Tribunal a rejeté cette demande et réservé les dépens.
24 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
25 Par décision du président de la troisième chambre du Tribunal du 26 octobre 2016, les parties entendues, les affaires T‑15/15 et T‑197/15 ont été jointes aux fins de la phase orale de la procédure ainsi que de la décision mettant fin à l’instance, conformément à l’article 68 du règlement de procédure.
26 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a invité le Parlement à déposer un document et lui a posé une question écrite, en l’invitant à y répondre lors de l’audience.
27 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 14 décembre 2016.
28 Dans le cadre de l’affaire T‑15/15, le requérant conclut en substance à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du bureau du Parlement du 20 octobre 2014, notifiée par lettre du président du Parlement du 11 novembre 2014, et « tous les actes préalables connexes et consécutifs » ;
– condamner le Parlement aux dépens.
29 Dans le cadre de l’affaire T‑197/15, le requérant conclut en substance à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du bureau du Parlement du 9 février 2015, notifiée par lettre du président du Parlement du 25 février 2015, et « tous les actes préalables, connexes et consécutifs, y compris la note de débit [2015-239] » ;
– condamner le Parlement aux dépens.
30 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours comme partiellement irrecevables et comme partiellement non fondés ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
31 Compte tenu de la jonction des affaires T‑15/15 et T‑197/15 aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance, le Parlement a déclaré, lors de l’audience, ne faire valoir l’irrecevabilité des recours que dans la mesure où les chefs de conclusions du requérant visent également l’annulation de « tous les actes préalables, connexes et consécutifs » aux décisions du bureau du Parlement des 20 octobre 2014 et 9 février 2015. Le Parlement considère que, ainsi, les conclusions du requérant ne permettent pas d’identifier, de manière claire et précise, l’acte faisant grief dont celui-ci poursuit l’annulation.
32 En vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui, conformément à l’article 53 dudit statut, s’applique aussi à la procédure devant le Tribunal, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir un exposé sommaire de l’objet du litige et des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle. Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir arrêt du 14 février 2012, Italie/Commission, T‑267/06, non publié, EU:T:2012:69, point 35 et jurisprudence citée).
33 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans ses chefs de conclusions figurant à la fin de la requête dans l’affaire T‑197/15, le requérant a clairement identifié la note de débit 2015-239 comme un des « actes préalables, connexes et consécutifs » dont il demandait l’annulation. Il s’ensuit que, s’agissant de sa demande d’annulation de ladite note de débit, le requérant a désigné l’objet du litige de manière suffisamment précise pour permettre au Parlement de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle.
34 En revanche, force est de constater que les chefs de conclusions du requérant dans les requêtes ne contiennent aucune précision s’agissant des autres « actes préalables, connexes et consécutifs » dont il demande l’annulation. Or, il ressort de la jurisprudence que des chefs de conclusions visant l’annulation de tous « actes préalables et dérivés » ne désignent pas l’objet d’un litige de manière suffisamment précise et qu’elles doivent dès lors être écartées, en application de l’article 76, sous d), du règlement de procédure (voir ordonnance du 25 septembre 2008, Regione Siciliana/Commission, T‑392/03, T‑408/03, T‑414/03 et T‑435/03, EU:T:2008:404, point 48 et jurisprudence citée).
35 En premier lieu, l’identification précise par le requérant de ces autres « actes préalables, connexes et consécutifs » dans les répliques est intervenue tardivement et ne saurait remédier au manque de précision des chefs de conclusions contenues dans les requêtes à cet égard.
36 En deuxième lieu, il est, certes, vrai que le requérant avait déjà mentionné à divers endroits dans les requêtes la plupart des autres « actes préalables, connexes et consécutifs » qu’il a nommément identifiés par la suite au stade des répliques. Cependant, le seul fait que le requérant ait mentionné certains actes dans sa narration des faits contenue dans les requêtes ne permet pas au Tribunal de clairement discerner l’identité précise des actes visés par des chefs de conclusions dirigées contre « tous les actes préalables, connexes et consécutifs » à un acte attaqué précis.
37 En troisième lieu, dans la mesure où le requérant se réfère à la jurisprudence selon laquelle des irrégularités et des vices entachant les actes préparatoires et connexes peuvent être invoqués lorsque l’annulation de l’acte final est demandée, il suffit de constater que, en tout état de cause, cette circonstance ne saurait nullement remédier au manque de précision dont est entachée la description de l’objet du litige dans les requêtes. En outre, d’une part, le requérant ne fait pas valoir que ces actes préparatoires et connexes sont entachés d’erreurs qui diffèrent de celles qu’il invoque à l’égard des décisions finales du bureau du Parlement des 20 octobre 2014 et 9 février 2015. D’autre part, il ressort de la jurisprudence qu’un acte intermédiaire n’est pas non plus susceptible de recours s’il est établi que l’illégalité attachée à cet acte pourra être invoquée à l’appui d’un recours dirigé contre la décision finale dont il constitue un acte d’élaboration. Dans de telles conditions, le recours introduit contre la décision mettant fin à la procédure assurera une protection juridictionnelle suffisante (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 12 ; du 24 juin 1986, AKZO Chemie et AKZO Chemie UK/Commission, 53/85, EU:C:1986:256, point 19, et du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C‑463/10 P et C‑475/10 P, EU:C:2011:656, point 53). Cette jurisprudence ne vient dès lors pas au soutien de la thèse du requérant selon laquelle ces actes peuvent faire l’objet d’un recours en annulation.
38 Par suite, les conclusions du requérant doivent être rejetées comme irrecevables en ce qu’elles visent l’annulation de « tous les actes préalables, connexes et consécutifs » à la décision du bureau du Parlement du 20 octobre 2014 et à la décision du bureau du Parlement du 9 février 2015 autres que la note de débit 2015-239.
Sur le fond
39 À l’appui de ses recours, le requérant soulève deux moyens, le premier tiré d’une violation de la réglementation FID et de l’article 12 du règlement de 1997, le second tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de la réglementation FID et de l’article 12 du règlement de 1997
40 Par son premier moyen, le requérant fait valoir que les décisions du bureau du Parlement du 20 octobre 2014 et du 9 février 2015 ainsi que la note de débit 2015-239 violent la réglementation FID et l’article 12 du règlement de 1997. En substance, il considère que l’article 12, paragraphe 2 bis, sous v), du règlement de 1997 ne s’applique qu’aux fonctions de nature politique ou aux emplois impliquant l’exercice de telles fonctions. Or, selon le requérant, la fonction de président d’une autorité portuaire italienne ne remplit pas ces conditions.
41 Le Parlement conteste les arguments du requérant et fait valoir que, en raison du mode de nomination, la fonction de président d’une autorité portuaire italienne compte parmi les fonctions visées par l’article 12, paragraphe 2 bis, sous v), du règlement de 1997.
42 Dès lors que le mandat du requérant en tant que député au Parlement a pris fin avant le premier jour de la législature du Parlement qui a débuté en 2009 et donc, selon l’article 73 des MAS lu conjointement avec l’article 30 de la décision du Parlement européen du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés au Parlement (JO 2005, L 262, p. 1, ci-après le « statut des députés »), avant l’entrée en vigueur du statut des députés et des MAS, il ressort de l’article 75, paragraphe 1, premier alinéa, des MAS que la pension de retraite du requérant continue à être régie par l’annexe III de la réglementation FID.
43 Selon l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID, le niveau et les modalités de la pension de retraite provisoire sont identiques à ceux applicables aux membres de la Chambre basse de l’État membre pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu. S’agissant du requérant, ce sont dès lors les règles applicables aux (anciens) membres de la Camera dei deputati (Chambre des députés, Italie) auxquelles l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID fait référence.
44 Concernant lesdites règles applicables aux (anciens) membres de la Chambre des députés, il ressort d’une lecture combinée de l’article 1er, paragraphe 1, du Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati (règlement sur les prestations de prévoyance des députés), adopté par l’office de la présidence de la Chambre des députés le 30 janvier 2012 (ci-après le « règlement de 2012 ») et de l’article II, paragraphe 2, des dispositions transitoires et finales de ce règlement que, notamment, l’article 7 dudit règlement, relatif à la suspension d’une pension de retraite, ne s’applique pas à des fonctions prises et terminées avant le 1er janvier 2012.
45 En l’espèce, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID, le règlement de 1997 s’applique donc à la pension de retraite provisoire payée au requérant par le Parlement.
46 L’article 12, paragraphe 2 bis, du règlement de 1997 prévoit que « [l]’octroi de l’allocation de subsistance est […] suspendu lorsque le titulaire assume, à compter du 1er janvier 2008, une des fonctions suivantes, si le montant des indemnités qui y sont relatives est égal ou supérieur à 40 % de l’indemnité parlementaire » et énumère, par la suite, les fonctions qu’il vise.
47 Le seul point sur lequel les parties sont en désaccord en l’espèce est celui de savoir si la fonction de président de l’autorité portuaire de Venise exercée par le requérant depuis juillet 2008 est l’une des fonctions visées par l’article 12, paragraphe 2 bis, sous v), du règlement de 1997. Cette disposition vise les « autres fonctions électives ou gouvernementales auprès des collectivités locales, [les] autres fonctions résultant d’une élection parlementaire, ou d’une élection au niveau d’assemblées régionales, provinciales ou communales, ou d’une nomination par le gouvernement au niveau de l’État, d’une région ou d’une collectivité locale, pour lesquelles le versement d’une indemnité est prévu ».
48 S’agissant de l’interprétation de la portée de cette disposition du règlement de 1997, il ressort de la jurisprudence que, saisi d’un recours contestant la validité d’une décision adoptée par une institution de l’Union européenne refusant l’octroi d’une prestation de nature pécuniaire prévue par le droit de l’Union, le juge de l’Union est compétent pour apprécier si les conditions issues du droit national d’un État membre auxquelles le droit de l’Union subordonne l’octroi de la prestation en cause sont réunies en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 1972, Meinhardt/Commission, 24/71, EU:C:1972:37, point 12).
49 Il ressort de manière univoque du libellé de l’article 12, paragraphe 2 bis, sous v), du règlement de 1997 que ladite disposition se présente sous la forme d’une règle applicable à titre subsidiaire, c’est-à-dire si aucune des règles précédentes n’est applicable, et qu’elle fait référence à trois types de fonctions, à savoir, premièrement, les « autres fonctions électives ou gouvernementales auprès des collectivités locales », deuxièmement, les « autres fonctions résultant d’une élection parlementaire, ou d’une élection au niveau d’assemblées régionales, provinciales ou communales » et, troisièmement, les « autres fonctions résultant […] d’une nomination par le gouvernement au niveau de l’État, d’une région ou d’une collectivité locale », les trois types de fonctions n’étant concernés que si « le versement d’une indemnité est prévu ».
50 En l’espèce, il convient d’observer, d’une part, que, en droit italien, une autorité portuaire comme celle de Venise, à la tête de laquelle le requérant a été nommé, constitue un établissement public non économique et non une collectivité locale. Il s’ensuit que, en tout état de cause, la fonction de président d’une autorité portuaire italienne ne peut être considérée comme faisant partie des « autres fonctions électives ou gouvernementales auprès des collectivités locales » au sens du premier type de fonctions visées par l’article 12, paragraphe 2 bis, sous v), du règlement de 1997. Or, parmi les fonctions englobées par ladite disposition, ce sont seulement les « autres fonctions […] gouvernementales auprès des collectivités locales », au sens de la seconde variante dudit premier type de fonctions, qui font référence à la nature des fonctions exercées. En revanche, force est de constater que tant les « autres fonctions électives […] auprès des collectivités locales », au sens de la première variante dudit premier type de fonctions, que les « autres fonctions résultant d’une élection parlementaire, ou d’une élection au niveau d’assemblées régionales, provinciales ou communales » et les « autres fonctions résultant […] d’une nomination par le gouvernement au niveau de l’État, d’une région ou d’une collectivité locale », au sens des deuxième et troisième types de fonctions, identifient les fonctions qu’ils visent par référence au seul mode de nomination sans égard à la nature des fonctions. En effet, la première variante du premier type de fonctions et le deuxième type de fonctions concernent des fonctions acquises par le biais d’élections ayant lieu à divers niveaux et le troisième type de fonctions concerne celles obtenues par une nomination par le gouvernement à divers niveaux.
51 D’autre part, l’article 8 de la legge n° 84, Riordino della legislazione in materia portuale (loi n° 84 relative à l’adaptation de la législation applicable en matière portuaire), du 28 janvier 1994 (supplément ordinaire à la GURI n° 28, du 4 février 1994), prévoit que les collectivités politiques territoriales compétentes pour la zone territoriale dans laquelle l’autorité portuaire concernée a son siège, telles que la province et la commune, ainsi que la chambre de commerce, d’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture, désignent trois experts hautement qualifiés dans les domaines de l’économie et de l’économie des transports ainsi que de l’économie portuaire, et que le ministre des Infrastructures et des Transports italien désigne, après avoir obtenu l’accord du président de la région intéressée, le président d’une autorité portuaire. La fonction de président d’une autorité portuaire résulte donc d’une nomination par le ministre compétent en accord avec le représentant suprême de la région concernée et, partant, « d’une nomination par le gouvernement au niveau de l’État [ou] d’une région […] » au sens du troisième type de fonctions visées par l’article 12, paragraphe 2 bis, sous v), du règlement de 1997.
52 La seule lecture du libellé de l’article 12, paragraphe 2 bis, sous v), du règlement de 1997 contredit dès lors l’argument du requérant selon lequel, de manière générale, ledit article ne vise que les emplois de nature politique impliquant l’exercice de fonctions politiques et confirme celui du Parlement selon lequel, s’agissant de fonctions en dehors des collectivités locales (celles visées par le premier type de fonctions), ladite disposition identifie les fonctions qu’elle englobe par référence au seul mode de nomination, et ce sans égard à la nature des fonctions en cause.
53 Il y a dès lors lieu de conclure qu’il résulte d’une lecture littérale de l’article 12, paragraphe 2 bis, sous v), du règlement de 1997 que la fonction de président d’une autorité portuaire italienne constitue une des fonctions entrant dans son champ d’application.
54 S’agissant du contexte de l’article 12, paragraphe 2 bis, sous v), du règlement de 1997, il convient de relever que l’article 12, paragraphe 2 bis, du règlement de 1997 mentionne également d’autres fonctions, notamment les suivantes :
– membre de l’autorité de la concurrence et du commerce [sous m)] ;
– membre de l’autorité de sécurité des communications [sous n)] ;
– membre de l’autorité de l’énergie électrique et du gaz [sous o)] ;
– membre de l’autorité de surveillance des contrats publics en matière de travaux, de services et de fournitures [sous p)].
55 En vertu du droit italien, il s’agit là d’autorités administratives indépendantes ayant principalement des fonctions administratives et jouissant d’une position particulière d’autonomie et d’indépendance à l’égard du gouvernement. Par conséquent, les membres desdites autorités n’exercent pas de fonctions de nature politique ou d’emploi impliquant l’exercice de telles fonctions.
56 Or, si l’argument du requérant, selon lequel l’article 12, paragraphe 2 bis, sous v), du règlement de 1997 ne vise que des fonctions de nature politique ou des emplois impliquant l’exercice de telles fonctions était correct, on s’attendrait à ce que les autres fonctions visées par l’article 12, paragraphe 2 bis, du règlement de 1997 soient également de cette nature. Le contexte de l’article 12, paragraphe 2 bis, sous v), du règlement de 1997 milite dès lors également contre l’argument du requérant.
57 Par suite, il résulte de l’interprétation du libellé de l’article 12, paragraphe 2 bis, sous v), du règlement de 1997 ainsi que de son contexte que la fonction de président d’une autorité portuaire italienne constitue une des fonctions entrant dans le champ d’application de cette disposition.
58 Les autres arguments avancés par les parties sont inopérants et dès lors ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette conclusion.
59 En effet, en premier lieu, le requérant cite plusieurs décisions judiciaires rendues par divers cours et tribunaux italiens à l’appui de sa thèse selon laquelle, de manière générale, l’article 12, paragraphe 2 bis, sous v), du règlement de 1997 ne vise que les fonctions de nature politique ou les emplois impliquant l’exercice de telles fonctions.
60 À cet égard, il est, certes, vrai que, lorsqu’il est appelé à apprécier si les conditions issues du droit national d’un État membre auxquelles le droit de l’Union subordonne l’octroi d’une prestation sont réunies en l’espèce (voir point 48 ci-dessus), le juge de l’Union doit en principe prendre en compte les décisions juridictionnelles rendues dans l’État membre concerné qui sont susceptibles d’élucider le droit national en cause (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, point 190).
61 Or, comme l’a également reconnu le requérant lors de l’audience, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience, la jurisprudence nationale qu’il cite ne concerne pas la question de l’application concrète du règlement de 1997 ou de règlements semblables, voire l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2 bis, sous v), du règlement de 1997 en tant que tel.
62 Il s’ensuit que la jurisprudence invoquée par le requérant est inopérante.
63 En deuxième lieu, s’agissant de l’arrêt du 10 septembre 2014, Haralambidis (C‑270/13, EU:C:2014:2185), invoqué par le requérant, il est, certes, vrai que la Cour y interprète les dispositions pertinentes du droit national italien afin d’apprécier si le président d’une autorité portuaire italienne doit être considéré comme un travailleur, au sens de l’article 45, paragraphe 1, TFUE, et si cette fonction constitue un emploi dans l’administration publique, au sens de l’article 45, paragraphe 4, TFUE.
64 Force est cependant de constater que, si la Cour a ainsi été appelée à interpréter les dispositions du droit national italien concernant la nature de la fonction de président d’une autorité portuaire italienne, elle s’est abstenue d’interpréter le règlement de 1997.
65 Il s’ensuit que l’argument du requérant tiré de l’arrêt du 10 septembre 2014, Haralambidis (C‑270/13, EU:C:2014:2185), est également inopérant.
66 En troisième lieu, c’est à juste titre que le requérant fait remarquer que la lettre du chef du service des compétences des parlementaires de la Chambre des députés du 12 décembre 2013, produite par le Parlement à l’appui de son interprétation de l’article 12, paragraphe 2 bis, sous v), du règlement de 1997, évoque la suspension d’une prestation de prévoyance et ne mentionne la suspension de l’allocation viagère que dans son objet. Comme l’admet le Parlement, la circonstance que ladite lettre fait référence aux prestations de prévoyance s’explique par le fait que cette lettre se réfère au règlement de 2012. Or, comme il a été constaté aux points 44 et 45 ci-dessus, en l’espèce, c’est le règlement de 1997 concernant les allocations viagères et non le règlement de 2012 concernant les prestations de prévoyance qui est applicable ratione temporis.
67 L’argument du Parlement tiré de cette lettre est dès lors inopérant.
68 Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de conclure qu’aucun des éléments avancés par les parties n’est susceptible de remettre en cause le résultat de l’interprétation littérale et contextuelle de l’article 12, paragraphe 2 bis, sous v), du règlement de 1997, de laquelle il découle que, en raison du mode de nomination, la fonction de président d’une autorité portuaire italienne constitue une des fonctions visées par ladite disposition (voir points 49 à 57 ci-dessus).
69 Il s’ensuit que le premier moyen soulevé par le requérant doit être rejeté comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime
70 Lors de l’audience, le requérant a précisé que son second moyen était tiré, en substance, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience. Il fait valoir que le comportement adopté par les services du Parlement a, en l’espèce, généré une confiance légitime chez lui quant à la possibilité de cumuler la pension de retraite provisoire avec l’indemnité versée au titre de l’exercice de la fonction de président de l’autorité portuaire de Venise.
71 Le Parlement conteste les arguments du requérant et considère qu’il n’est pas fondé à se prévaloir d’une confiance légitime.
72 Selon une jurisprudence constante, le principe de protection de la confiance légitime s’inscrit parmi les principes fondamentaux de l’Union (voir arrêt du 14 mars 2013, Agrargenossenschaft Neuzelle, C‑545/11, EU:C:2013:169, point 23 et jurisprudence citée).
73 Le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable à l’égard duquel une institution de l’Union a fait naître des espérances fondées. Le droit de se prévaloir de ce principe suppose néanmoins la réunion de trois conditions cumulatives. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 7 octobre 2015, Accorinti e.a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, point 75 et jurisprudence citée).
74 Concernant la première de ces conditions, il s’ensuit en particulier qu’une partie n’est en principe pas fondée à se prévaloir du silence de l’administration pour invoquer la violation du principe de protection de la confiance légitime [arrêt du 9 septembre 2011, dm-drogerie markt/OHMI – Distribuciones Mylar (dm), T‑36/09, EU:T:2011:449, point 110].
75 En outre, des paiements indus effectués par l’administration, même pendant plusieurs années, ne peuvent en eux-mêmes être considérés comme des assurances précises, inconditionnelles et concordantes donnant le droit de réclamer la protection de la confiance légitime. En effet, dans le cas contraire, toute décision de l’administration refusant pour l’avenir, et éventuellement avec un effet rétroactif, le paiement d’un droit pécuniaire versé indûment à l’intéressé pendant plusieurs années serait systématiquement annulée par le juge de l’Union sur la base de la violation du principe de confiance légitime.
76 En l’espèce, le requérant avance, en substance, que sa confiance légitime quant à la possibilité de cumuler pension de retraite provisoire et indemnité reçue pour l’exercice de la fonction de président de l’autorité portuaire de Venise découlait de la circonstance que le Parlement avait, d’abord, alors qu’il était encore député au Parlement, continué de lui verser l’indemnité parlementaire et, ensuite, après la fin de son mandat, avait commencé à lui verser sa pension de retraite provisoire, alors même qu’il avait informé le Parlement de sa nomination en tant que président de l’autorité portuaire de Venise à plusieurs reprises. Cependant, la seule preuve d’une telle information que le requérant a produite devant le Tribunal est la modification de sa déclaration d’intérêts du 12 janvier 2009, alors qu’il était encore député au Parlement.
77 Ainsi, en premier lieu, le requérant se limite à se fonder, d’une part, sur le simple paiement de l’indemnité parlementaire puis de la pension de retraite provisoire et, d’autre part, sur le silence de l’administration du Parlement à la suite de la modification de sa déclaration d’intérêts. Ce faisant, il ne fait pas valoir des assurances précises, inconditionnelles et concordantes de la part du Parlement, ce qui serait pourtant nécessaire afin de pouvoir se prévaloir d’une confiance légitime.
78 En deuxième lieu, il y a lieu d’observer que l’article 12, paragraphe 2 bis, sous v), du règlement de 1997 ne concerne que le cumul d’une pension de retraite provisoire avec d’autres indemnités. En revanche, cette disposition n’est pas applicable au cumul de l’indemnité versée à un député au Parlement en fonction avec de telles autres indemnités. Étant donné que l’article 12, paragraphe 2 bis, sous v), du règlement de 1997 régissant le cumul de la pension de retraite provisoire du requérant avec l’indemnité perçue par lui pour l’exercice de sa fonction de président de l’autorité portuaire de Venise n’était dès lors pas applicable au cumul de son indemnité parlementaire avec l’indemnité perçue en tant que président de l’autorité portuaire de Venise, il s’ensuit que le fait que le Parlement a accepté le cumul à l’époque où le requérant était encore député au Parlement, même à le supposer avéré et indépendamment de la conformité d’un tel comportement aux normes applicables, ne serait pas, en tout état de cause, de nature à fonder une quelconque confiance légitime du requérant quant à la question de savoir si, à la suite de l’échéance de son mandat en tant que député au Parlement, en vertu de l’article 12, paragraphe 2 bis, sous v), du règlement de 1997, il pouvait cumuler sa pension de retraite provisoire avec l’indemnité qu’il percevait pour l’exercice de sa fonction de président de l’autorité portuaire de Venise.
79 En troisième lieu, s’agissant de la troisième des conditions rappelées au point 73 ci-dessus, il a été constaté dans le cadre de l’examen du premier moyen que, en vertu de l’article 12, paragraphe 2 bis, sous v), du règlement de 1997, le requérant n’avait pas, en l’espèce, droit au versement d’une pension de retraite provisoire par le Parlement sur le fondement de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID. Il s’ensuit que, en tout état de cause, les versements effectués par le Parlement à ce titre n’étaient pas conformes aux normes applicables et dès lors non susceptibles de fonder une confiance légitime du requérant.
80 Il s’ensuit que le second moyen manque en fait et qu’il doit dès lors être rejeté.
81 Aucun des deux moyens invoqués par le requérant à l’appui de ses recours n’étant dès lors fondé, il convient de rejeter les recours dans leur ensemble.
Sur les dépens
82 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. M. Costa ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé, conformément aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Les recours sont rejetés.
2) M. Paolo Costa est condamné aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.
Frimodt Nielsen | Kreuschitz | Półtorak |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mai 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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