DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
8 juin 2017 (*)
« Clause compromissoire - Contrat FAIR-CT98-9544 conclu dans le cadre du quatrième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998) - Résiliation du contrat - Remboursement des sommes avancées - Intérêts de retard - Procédure par défaut »
Dans l’affaire T-141/16,
Commission européenne, représentée par Mmes A. Katsimerou et S. Lejeune, en qualité d’agents, assistées de Me O. Lytra, avocat,
partie requérante,
contre
IEM - Erga - Erevnes - Meletes perivallontos kai chorotaxias AE, établie à Athènes (Grèce),
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation d’IEM - Erga - Erevnes - Meletes perivallontos kai chorotaxias à rembourser les avances versées par la Commission dans le cadre du contrat FAIR-CT98-9544, majorées d’intérêts de retard,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu-Matei, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 6 août 1998, la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, a conclu avec sept cocontractants le contrat FAIR-CT98-9544 (ci-après le « contrat litigieux »), s’inscrivant dans le cadre du quatrième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998), en vue de la réalisation d’un projet intitulé « Mise au point d’une nouvelle méthode de nettoyage et d’épluchage des fruits » (ci-après le « projet »).
2 Les parties contractantes comprenaient, outre la Commission, Parthenon AE Oikodomikon - Technikon - Touristikon - Viomichanikon - Emporikon kai Exagogikon Ergasion (ci-après « Parthenon »), en qualité de coordonnateur, agissant en son nom propre ainsi qu’au nom et pour le compte de quatre petites et moyennes entreprises et d’IEM - Erga - Erevnes - Meletes perivallontos kai chorotaxias AE (ci-après « IEM »). Cette dernière agissait en son nom propre, en tant que fournisseur de technologie et gestionnaire du projet, ainsi qu’en tant que représentant de l’Ethniko Metsovio Polytechnio (université polytechnique d’Athènes, Grèce), appelé à réaliser les travaux de recherche et de développement.
3 Les cocontractants étaient, en vertu de l’article 1.1 du contrat litigieux, tenus d’exécuter le contrat litigieux « conjointement et solidairement envers la Commission en ce qui concerne les travaux énoncés à l’annexe I ».
4 En vertu de l’article 3 du contrat litigieux, la Commission s’engageait à contribuer financièrement à la bonne exécution du projet dont les coûts éligibles totaux avaient été estimés à 866 000 euros. L’article 3.2 du contrat litigieux prévoyait que la Commission financerait jusqu’à 50 % des coûts éligibles à concurrence d’un montant maximal de 433 000 euros.
5 Aux termes de ses articles 10 et 11, le contrat litigieux était régi par le droit grec et comportait deux annexes qui en faisaient partie intégrante. La première comportait la description technique des travaux à réaliser et la seconde énonçait les conditions générales applicables au contrat litigieux (ci-après les « conditions générales »).
6 En tant que coordonnateur du projet et conformément à l’article 4.2 du contrat litigieux et à l’article 2.1, sous b), des conditions générales, Parthenon devait recevoir la totalité des versements, en qualité de dépositaire, puis transférer immédiatement les montants adéquats aux cocontractants, sans devenir elle-même propriétaire des fonds.
7 En vertu de l’article 5 du contrat litigieux, deux relevés des coûts signés, récapitulant les dépenses engagées aux fins de l’exécution du projet, devaient être soumis à la Commission, par le biais du coordonnateur, tous les douze mois à partir du 1er septembre 1998, ainsi que deux relevés des coûts pour la période finale dans un délai de trois mois suivant l’approbation du dernier rapport, document ou élément livrable. Par ailleurs, l’article 6 du contrat litigieux et l’article 10 des conditions générales prévoyaient l’obligation des cocontractants de soumettre, par le biais du coordonnateur, en deux copies, des rapports d’avancement rédigés en anglais tous les douze mois à partir du 1er septembre 1998, et ce dans le délai d’un mois à compter de la fin de la période couverte par le rapport.
8 Conformément à l’article 21.2 des conditions générales, les relevés des coûts, rédigés dans la forme spécifiée dans la partie D de celles-ci, devaient être annexés aux rapports périodiques d’avancement correspondants. En cas de non-soumission d’un relevé des coûts, la Commission était en droit, selon l’article 21.3 desdites conditions, de retenir une partie ou, exceptionnellement, l’intégralité de sa contribution au projet jusqu’à la période couverte par le rapport suivant.
9 L’article 5.3, sous a), des conditions générales prévoyait que la Commission pouvait résilier le contrat au cas où un cocontractant n’avait pas fait le nécessaire pour remédier à la violation d’une obligation contractuelle dans un délai d’un mois au minimum, à condition que la Commission l’eût mis en demeure par écrit.
10 Le 7 août 1998, la Commission a versé à Parthenon l’avance initiale de 259 800 euros, conformément à l’article 4.1 du contrat litigieux.
11 Par lettre du 7 novembre 2001, la Commission a, en application de l’article 5.3 des conditions générales, résilié le contrat litigieux avec effet rétroactif au 24 février 2001, dans la mesure où Parthenon n’avait pas présenté le rapport d’avancement périodique et les relevés de coûts requis pour justifier l’exécution des travaux et les dépenses engagées, dans le délai prescrit. La Commission a ensuite procédé, le 20 juin 2002, à l’émission d’une note de débit pour le recouvrement de la totalité de l’avance versée à Parthenon au titre du contrat litigieux, à savoir d’un montant de 259 800 euros, payable au plus tard le 31 juillet 2002.
12 Faute d’avoir obtenu le remboursement de la somme réclamée, par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 janvier 2005, la Commission a formé un recours contre Parthenon, en vertu de l’article 238 CE, enregistré sous le numéro T-7/05, par lequel elle demandait au Tribunal de condamner Parthenon à lui payer la somme de 259 800 euros, majorée d’intérêts.
13 Par arrêt du 12 décembre 2006, Commission/Parthenon (T-7/05, non publié, EU:T:2006:388), le Tribunal a partiellement accueilli le recours introduit par la Commission, en condamnant Parthenon à rembourser à celle-ci la somme de 154 383,53 euros perçue par elle, correspondant à la totalité de l’avance versée, après déduction de la somme de 105 416,47 euros dont le versement à IEM avait été établi, augmentée des intérêts au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, majorés d’un point et demi pour la période du 31 juillet au 31 décembre 2002 et de deux points à compter du 1er janvier 2003 jusqu’à l’acquittement complet de la dette.
14 À la suite d’une lettre de mise en demeure et de diverses correspondances adressées à IEM, par lesquelles il lui avait été demandé à plusieurs reprises de fournir des documents attestant de la réalisation des travaux prévus dans la première annexe du contrat litigieux et de l’exécution des tâches et obligations lui incombant en vertu du contrat litigieux, la Commission a, le 25 mai 2010, émis la note de débit n° 3241004968 à l’intention d’IEM pour le recouvrement de la somme de 105 416,47 euros, en lui fixant comme date d’échéance de paiement le 5 juillet 2010 (ci-après la « note de débit »).
15 Par lettre du 7 septembre 2010, la Commission a informé IEM de son intention de procéder à une compensation de sa créance à hauteur de 30 208 euros, laquelle devait conduire à la réduction de la somme principale initialement due par cette dernière à 75 208,47 euros.
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2010, IEM a introduit, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours qui tendait, en substance, à l’annulation, d’une part, de la lettre du 7 mai 2010, l’informant de l’intention de la Commission d’émettre une note de débit et, d’autre part, de la lettre de rappel du 14 juillet 2010, réclamant le recouvrement du montant mentionné dans la note de débit, majoré d’intérêts de retard. Par ordonnance du 31 août 2011, IEM/Commission (T-435/10, non publiée, EU:T:2011:410), le Tribunal a rejeté ledit recours comme irrecevable, en constatant que les actes dont l’annulation était demandée étaient indissociables du cadre contractuel dans lequel ils s’inséraient.
17 Le 5 novembre 2010, la Commission a adressé à IEM une lettre de mise en demeure lui enjoignant de régler, dans le délai de deux semaines suivant sa réception, le solde actualisé de sa créance s’élevant à 76 719 euros.
18 Par lettre du 20 mai 2011, signifiée par huissier de justice, la Commission a, par l’intermédiaire de l’avocat externe qui l’assistait, mis en demeure IEM de régler le solde dû, majoré des intérêts, s’élevant à 78 461,52 euros. Elle l’a, en outre, informée que cette lettre constituait une ultime sommation à la suite de laquelle elle procéderait, en l’absence de paiement de sa part au 25 mai 2011, au recouvrement par voie judiciaire.
Procédure
19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2016, la Commission a introduit le présent recours.
20 À la suite de deux tentatives infructueuses de signification de la requête, constatées les 20 juillet et 5 octobre 2016, la Commission a, par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 octobre 2016, apporté des précisions relatives à la nouvelle adresse du siège d’IEM.
21 Par lettre du 12 octobre 2016, le greffe du Tribunal a procédé une nouvelle fois à la signification de la requête, à la nouvelle adresse du siège d’IEM, telle que confirmée par la Commission.
22 Par décision communiquée aux parties le 10 février 2017, le Tribunal (sixième chambre) a constaté que la signification de la requête avait été effectuée conformément à l’article 80, paragraphe 1, de son règlement de procédure et qu’IEM, régulièrement mise en cause, n’avait pas déposé de mémoire en défense dans le délai prescrit à l’article 81 dudit règlement. Ainsi, le greffe a invité la Commission à indiquer si elle souhaitait demander au Tribunal de lui adjuger le bénéfice de ses conclusions, en vertu de l’article 123, paragraphe 1, de ce même règlement.
23 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 février 2017, la Commission a demandé au Tribunal, conformément à l’article 123, paragraphe 1, du règlement de procédure, de lui adjuger le bénéfice de ses conclusions.
Conclusions de la Commission
24 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- condamner IEM à payer la somme de 105 416,47 euros, majorée d’intérêts de retard au taux de 3 % à compter du 6 juillet 2010 et jusqu’au règlement intégral, diminuée de la somme de 30 208 euros payée au titre d’une compensation le 4 septembre 2010 ;
- condamner IEM aux dépens.
En droit
25 Conformément à l’article 123, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal adjuge à la partie requérante ses conclusions, à moins qu’il ne soit manifestement incompétent pour connaître du recours ou que ce recours soit manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
26 En l’espèce, il suffit de constater, premièrement, que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours en vertu de la clause compromissoire contenue à l’article 7 des conditions générales, selon lequel le Tribunal et, en cas de pourvoi, la Cour sont seuls compétents pour connaître des litiges entre la Commission et les cocontractants quant à la validité, l’application et l’interprétation du contrat litigieux. En effet, la note de débit et les actes ultérieurs visés aux points 17 et 18 ci-dessus, mettant en demeure une des parties contractantes de rembourser l’avance qu’elle avait perçue du fait de la violation des stipulations contractuelles, ont trait à l’application du contrat litigieux. Il importe de constater, deuxièmement, que le recours est recevable et, troisièmement, que, au regard des dispositions du contrat litigieux, rappelées notamment aux points 3 à 8 ci-dessus, et de la description des faits réalisée par la Commission dans la requête et étayée par les pièces du dossier, ledit recours n’est pas manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
27 Partant, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Commission, lesquelles doivent être lues à la lumière des points 70 et 71 de la requête et de la référence, insérée dans ce dernier point, à l’annexe A27 de la requête. Par ces conclusions, la Commission demande, en substance, qu’IEM soit condamnée à lui verser la somme de 105 416,47 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 3 % courant du 6 juillet au 3 septembre 2010, soit 519,86 euros, diminuée de la somme de 30 208 euros, ayant fait l’objet d’une compensation en date du 4 septembre 2010, la somme restant due étant ainsi de 75 728,33 euros, majorée d’intérêts de retard, au taux de 3 %, à compter du 4 septembre 2010 jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens
28 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, IEM ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) IEM - Erga - Erevnes - Meletes perivallontos kai chorotaxias AE est condamnée à payer à la Commission européenne la somme de 75 728,33 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 3 %, à compter du 4 septembre 2010 jusqu’à parfait paiement.
2) IEM est condamnée à supporter les dépens.
Berardis | Papasavvas | Spineanu-Matei |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juin 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.
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