Édition provisoire
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
26 janvier 2017 (*)
« Procédure - Interprétation d’arrêt »
Dans l’affaire T-104/14 P-INTP,
ayant pour objet une demande en interprétation de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776),
Commission européenne, représentée par MM. D. Martin et G. Gattinara, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Marco Verile, demeurant à Cadrezzate (Italie),
et
Anduela Gjergji, demeurant à Bruxelles (Belgique),
représentés par Mes J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats,
parties demanderesses en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen et D. Gratsias (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par un pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission européenne a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (assemblée plénière) du 11 décembre 2013, Verile et Gjergji/Commission (F-130/11, EU:F:2013:195), par lequel celui-ci a annulé les « décisions » de la Commission, des 19 et 20 mai 2011, adressées, respectivement, à Mme Anduela Gjergji et à M. Marco Verile.
2 Par arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), le Tribunal a annulé l’arrêt du 11 décembre 2013, Verile et Gjergji/Commission (F-130/11, EU:F:2013:195), et, en statuant sur le litige, a rejeté le recours. Le dispositif de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), se lit ainsi :
« 1) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (assemblée plénière) du 11 décembre 2013, Verile et Gjergji/Commission (F-130/11), est annulé.
2) Le recours introduit par M. Marco Verile et par Mme Anduela Gjergji devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-130/11 est rejeté.
3) M. Verile et Mme Gjergji, d’une part, et la Commission européenne, d’autre part, supporteront chacun leurs propres dépens. »
3 Par sa demande en interprétation, introduite le 28 septembre 2016, la Commission fait valoir que le point 3 du dispositif de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), présente une ambiguïté quant à sa portée et en particulier quant à la question de savoir si la répartition des dépens qui y est faite concerne également les dépens exposés devant le Tribunal de la fonction publique. Il appartiendrait donc au Tribunal d’interpréter ledit point en vertu de l’article 168 du règlement de procédure du Tribunal. À cet égard, la Commission demande au Tribunal d’interpréter ce point en ce sens que M. Verile et Mme Gjergji sont tenus de supporter leurs propres dépens afférents également à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique.
4 Pour leur part, dans leurs observations déposées le 10 novembre 2016, M. Verile et Mme Gjergji exposent, tout d’abord, que, en réalité, la Commission fait valoir une omission de statuer au sens de l’article 165 du règlement de procédure et que, par conséquent, la demande litigieuse est en réalité une demande fondée sur cette dernière disposition. Or, en vertu de l’article 165, paragraphe 2, du règlement de procédure, une telle demande serait à présenter dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt omettant de statuer. La demande litigieuse ayant été présentée le 28 septembre 2016, à savoir bien après l’expiration du délai d’un mois à partir du prononcé de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), elle serait irrecevable.
5 Ensuite, à titre subsidiaire, M. Verile et Mme Gjergji font valoir que, ayant obtenu gain de cause devant le Tribunal de la fonction publique, il serait légitime pour le Tribunal de ne pas ordonner qu’ils supportent leurs propres dépens relatifs à la procédure en première instance.
6 Enfin, et en tout état de cause, M. Verile et Mme Gjergji demandent au Tribunal de condamner la Commission aux dépens de la procédure engagée par la demande d’interprétation.
7 Selon une jurisprudence constante, une demande en interprétation d’un arrêt doit, pour être recevable, viser le dispositif de l’arrêt concerné, en liaison avec les motifs essentiels de celui-ci, et tendre à dissiper une obscurité ou une ambiguïté affectant éventuellement le sens et la portée de l’arrêt lui-même en ce qu’il devait trancher l’espèce précise qui était soumise à la juridiction concernée [voir ordonnances du 14 juillet 1993, Raiola-Denti e.a./Conseil, T-22/91 (129), EU:T:1993:64, point 6 et jurisprudence citée, et du 24 juillet 1997, Caballero Montoya/Commission, T-573/93 (129), EU:T:1997:126, point 27 et jurisprudence citée].
8 En l’espèce, il ressort du point 182 de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que le Tribunal s’est prononcé sur les dépens de l’affaire en application de l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, selon lequel, lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal statue sur le litige, ce dernier statue sur les dépens. Par suite, aux points 183 à 185 du même arrêt, le Tribunal a ordonné que chaque partie supporte ses propres dépens, en application de l’article 211, paragraphe 3, du règlement de procédure. Cette dernière disposition prévoit que les institutions qui introduisent un pourvoi supportent leurs dépens et établit ainsi une exception à l’article 134, paragraphe 1, du même règlement, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.
9 Comme l’exposent M. Verile et Mme Gjergji, ces derniers ont refusé de rembourser à la Commission les dépens que cette dernière leur avait versés en exécution de l’arrêt du 11 décembre 2013, Commission/Verile et Gjergji (F-130/11, EU:F:2013:195). M. Verile et Mme Gjergji ont fondé ce refus sur l’argument selon lequel le dispositif de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), ne contenait pas de point leur ordonnant explicitement de supporter leurs propres dépens afférents à la procédure de première instance.
10 Or, contrairement à ce que font valoir M. Verile et Mme Gjergji, les dépens visés par l’article 211, paragraphe 3, du règlement de procédure ne se limitent pas à ceux exposés aux seules fins du pourvoi, mais incluent ceux relatifs à tous les aspects de l’affaire ayant fait l’objet d’un jugement de la part du Tribunal. Cette disposition vise donc tant les dépens liés au pourvoi en tant que tel que ceux relatifs au litige en première instance, lorsque le Tribunal, après avoir déclaré le pourvoi fondé et annulé l’arrêt sous pourvoi, y compris dans la partie de ce dernier relative aux dépens, statue lui-même sur ce litige (voir, en ce sens, arrêts du 18 décembre 2008, Belgique et Commission/Genette, T-90/07 P et T-99/07 P, EU:T:2008:605, point 111, et du 20 février 2009, Commission/Bertolete e.a., T-359/07 P à T-361/07 P, EU:T:2009:40, points 68 et 69).
11 Par conséquent, le troisième point du dispositif de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), doit être interprété en ce sens qu’il vise tant les dépens relatifs à la procédure de pourvoi que ceux relatifs à la procédure en première instance.
12 Il ressort également de ces considérations que, contrairement à ce que font valoir M. Verile et Mme Gjergji, le dispositif de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), n’est pas entaché d’une omission de statuer sur les dépens afférents à la procédure en première instance, de sorte que la demande de la Commission est une véritable demande d’interprétation déposée dans le délai de deux ans à compter de la date du prononcé dudit arrêt, comme le requiert l’article 168, paragraphe 2, du règlement de procédure.
13 L’article 211, paragraphe 3, du règlement de procédure ayant vocation à s’appliquer également dans les procédures d’interprétation d’un arrêt sur pourvoi, il y a lieu d’ordonner, en application de cette disposition, que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le point 3 du dispositif de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P), doit être interprété en ce sens qu’il vise tant les dépens relatifs à la procédure de pourvoi que ceux relatifs à la procédure en première instance.
2) M. Marco Verile et Mme Anduela Gjergji, d’une part, et la Commission européenne, d’autre part, supporteront chacun leurs propres dépens relatifs à la procédure d’interprétation.
3) La minute du présent arrêt est annexée à la minute de l’arrêt interprété en marge de laquelle mention est faite du présent arrêt.
Jaeger | Kanninen | Gratsias |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 janvier 2017.
Le greffier | Le président |
E. Coulon D. Gratsias
* Langue de procédure : le français.