ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
6 avril 2016 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Pétition adressée au Parlement européen – Décision de classement sans suite – Absence de compétence de la commission des pétitions – Réclamation – Recours en annulation et en carence – Pourvoi manifestement irrecevable »
Dans l’affaire C‑610/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 novembre 2016,
Anastasia-Soultana Gaki, demeurant à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Me G. Keisers, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Parlement européen,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de Mme M. Berger, président de chambre, MM. E. Levits (rapporteur) et F. Biltgen, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Mme Anastasia-Soultana Gaki demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 19 septembre 2016, Gaki/Parlement (T‑112/16, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2016:548), par lequel celui-ci a rejeté, d’une part, sa demande d’annulation de la décision de la commission des pétitions du Parlement européen, du 5 novembre 2015, mettant fin à l’examen de la pétition, déclarée recevable, présentée par la requérante le 22 novembre 2014 (pétition n° 2535/2014), et, d’autre part, sa demande visant à faire constater une carence du Parlement.
Les antécédents du litige et l’ordonnance attaquée
2 Aux points 1 à 3 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a résumé les antécédents du litige comme suit :
« 1 Le 22 novembre 2014, la requérante, Mme Anastasia-Soultana Gaki, a adressé au Parlement européen une pétition, en application de l’article 227 TFUE, dans laquelle, en faisant référence à un mandat d’arrêt européen émis par les autorités helléniques à son égard, elle demandait à ce dernier de la protéger contre des agissements prétendument illégaux entrepris par lesdites autorités.
2 Par lettre du 5 novembre 2015 [...], le président de la commission des pétitions du Parlement (ci-après la “commission des pétitions”) a informé la requérante de la décision de ladite commission selon laquelle la pétition de celle-ci, dans la mesure où son objet relevait des domaines d’activité de l’Union européenne, avait été déclarée recevable conformément au règlement intérieur du Parlement. Toutefois, selon la même lettre, la commission des pétitions a décidé de classer ladite pétition au motif qu’elle n’avait aucune compétence pour annuler des décisions individuelles que les autorités nationales prennent en la matière. Les juridictions des États membres seraient seules compétentes pour connaître des voies des recours à cet effet.
3 Par lettre du 20 novembre 2015, la requérante a introduit une “réclamation” devant la commission des pétitions, demandant à cette dernière de répondre à sa pétition pour le 5 janvier 2016 au plus tard. Par lettre du 26 février 2016, la requérante a invité la commission des pétitions à répondre à sa “réclamation” pour le 8 mars 2016 au plus tard. »
3 D’une part, après avoir rappelé que, lorsque le Parlement a estimé qu’une demande de pétition est recevable, en vertu de l’article 227 TFUE, celui-ci dispose d’un pouvoir de nature politique quant aux suites à donner à cette pétition, dont l’exercice échappe au contrôle juridictionnel, le Tribunal a jugé, au point 13 de l’ordonnance attaquée, que la décision de la commission des pétitions du 5 novembre 2015 de ne pas donner suite à la pétition de la requérante ne constituait pas un acte attaquable.
4 D’autre part, le Tribunal a estimé, au point 16 de l’ordonnance attaquée, que, en raison dudit pouvoir dont dispose le Parlement, il n’était pas en mesure de constater une carence de celui-ci, lorsque la commission des pétitions ne se prononce pas sur le bien-fondé même de la pétition.
5 Le Tribunal a ajouté, au point 18 de l’ordonnance attaquée, que, dans la mesure où la carence alléguée visait l’absence de réponse de la commission des pétitions à la réclamation adressée par la requérante, il n’existait aucune disposition du droit de l’Union conférant au pétitionnaire un droit de réclamation obligeant la commission des pétitions à réexaminer sa position.
6 Dès lors, le Tribunal a conclu au rejet du recours de la requérante.
Les conclusions de la requérante
7 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée et
– de condamner le Parlement aux dépens.
Sur le pourvoi
8 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève, en substance, trois moyens.
9 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
10 Il y a lieu de faire usage de cette faculté dans la présente affaire.
Sur les premier et deuxième moyens
11 Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal un défaut de motivation. Elle fait valoir que la commission des pétitions a classé sa demande sans lui garantir que ses prétentions ont été prises en compte.
12 Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que la commission des pétitions n’a pas motivé sa décision de classer sa demande.
13 Selon une jurisprudence constante de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à ces exigences un moyen ne comportant aucune argumentation juridique visant à démontrer en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit et qui constitue une simple demande de réexamen de la requête présentée en première instance, en violation des exigences imposées tant par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne que par le règlement de procédure de celle-ci (ordonnance du 1er février 2017, Vidmar e.a./Commission, C‑240/16 P, EU:C:2017:89, point 23).
14 En effet, en vertu de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure, les moyens et arguments de droit invoqués à l’occasion d’un pourvoi doivent identifier avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés.
15 Or, en l’espèce, il est manifeste que les arguments de la requérante avancés au soutien de ses premier et deuxième moyens ne répondent pas à ces conditions. En effet, abstraction faite du caractère peu intelligible des développements de la requérante, il convient de relever que ceux-ci ne visent précisément aucun des points de motifs de la décision du Tribunal, susceptibles d’être examinés par la Cour.
16 Dans ces conditions, les premier et deuxième moyens doivent être rejetés comme manifestement irrecevables.
Sur le troisième moyen
17 Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a dénaturé, au point 12 de l’ordonnance attaquée, le contenu de la pétition qu’elle a adressée au Parlement.
18 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 256 TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (ordonnance du 22 janvier 2015, GRE/OHMI, C‑496/13 P, non publiée, EU:C:2015:40, point 33). Une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve.
19 En l’occurrence, le Tribunal a constaté, au point 12 de l’ordonnance attaquée, qu’« il découle des dispositions du traité FUE, comme des règles adoptées par le Parlement pour l’organisation du droit de pétition, que, s’agissant d’une pétition dont il a, comme en l’espèce, estimé qu’elle satisfait aux conditions énoncées à l’article 227 TFUE, le Parlement dispose d’un pouvoir de nature politique quant aux suites à donner à cette pétition. Il s’ensuit qu’une décision prise à cet égard échappe au contrôle juridictionnel, peu importe que, par une telle décision, le Parlement prenne lui-même les mesures indiquées ou qu’il estime ne pas être en mesure de le faire. »
20 Dès lors que le Tribunal n’a procédé à aucune appréciation des faits ni des éléments de preuve au point 12 de l’ordonnance attaquée, la requérante ne saurait lui reprocher une quelconque dénaturation des faits.
21 Partant, le troisième moyen du pourvoi ne saurait prospérer, celui-ci étant manifestement irrecevable.
22 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
23 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance, et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mme Anastasia-Soultana Gaki supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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