ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
6 avril 2017 (*)
« Manquement d’État – Amélioration de la sûreté des ports – Directive 2005/65/CE – Article 2, paragraphe 3, et articles 6, 7 et 9 – Violation – Absence d’évaluation de la sûreté portuaire – Périmètre portuaire, plan de sûreté portuaire et agent de sûreté portuaire – Absence de définition »
Dans l’affaire C‑58/16,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 1er février 2016,
Commission européenne, représentée par M. W. Mölls et Mme L. Nicolae, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze et R. Kanitz, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. J. Malenovský et D. Šváby (rapporteur), juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas veillé à ce que, pour tous les ports du Land de Rhénanie‑du-Nord-Westphalie (Allemagne), le périmètre du port soit défini, des évaluations et des plans de sûreté portuaire soient approuvés et un agent de sûreté portuaire soit accrédité, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 3, ainsi que des articles 6, 7 et 9 de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à l’amélioration de la sûreté des ports (JO 2005, L 310, p. 28).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
2 L’article 2 de la directive 2005/65, intitulé « Champ d’application », prévoit, à ses paragraphes 3 et 4 :
« 3. Les États membres définissent le périmètre de chaque port aux fins de la présente directive, en prenant dûment en compte les informations résultant de l’évaluation de la sûreté portuaire.
4. Lorsque le périmètre de l’installation portuaire au sens du règlement (CE) n° 725/2004 [du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (JO 2004, L 129, p. 6)] a été défini par un État membre comme englobant effectivement le port, les dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 725/2004 priment celles de la présente directive. »
3 L’article 6 de cette directive, intitulé « Évaluation de la sûreté portuaire », dispose, à ses paragraphes 1 et 4 :
« 1. Les États membres veillent à ce que des évaluations de la sûreté portuaire soient réalisées pour les ports soumis à la présente directive. Ces évaluations prennent dûment en compte les particularités des différentes parties du port ainsi que, lorsque les autorités compétentes de l’État membre le jugent opportun, des zones adjacentes si ces dernières ont une incidence sur la sûreté du port, et tiennent compte des évaluations des installations portuaires à l’intérieur de leur périmètre, auxquelles il a été procédé en application du règlement (CE) n° 725/2004.
[...]
4. Les évaluations de la sûreté portuaire sont approuvées par l’État membre concerné. »
4 L’article 7 de ladite directive, intitulé « Plan de sûreté portuaire », énonce, à ses paragraphes 1 et 5 :
« 1. Compte tenu des résultats des évaluations de la sûreté portuaire, les États membres veillent à ce que des plans de sûreté portuaire soient élaborés, appliqués et mis à jour. Les plans de sûreté portuaire prennent dûment en considération les particularités des différentes parties du port et intègrent les plans de sûreté établis en vertu du règlement n° 725/2004 pour les installations portuaires situées dans leur périmètre.
[...]
5. Les plans de sûreté portuaire sont approuvés par l’État membre concerné avant leur mise en œuvre.
[...] »
5 L’article 9 de la même directive, intitulé « Agent de sûreté portuaire », prévoit, à ses paragraphes 1 et 3 :
« 1. Les États membres accréditent un agent de sûreté portuaire dans chaque port. Dans la mesure du possible, chaque port dispose d’un agent de sûreté portuaire différent mais, le cas échéant, les ports peuvent avoir un agent de sûreté commun.
[...]
3. Lorsque l’agent de sûreté portuaire n’est pas le même que le ou les agent(s) de sûreté de la ou les installation(s) portuaire(s) désigné(s) en vertu du règlement (CE) n° 725/2004, une étroite collaboration est assurée entre eux. »
6 L’article 18 de la directive 2005/65, intitulé « Mise en œuvre », dispose, à son paragraphe 1, premier alinéa :
« 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 juin 2007. Ils en informent immédiatement la Commission.
[...] »
Le droit allemand
7 Dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la directive 2005/65 a été initialement transposée par le Gesetz über die Sicherheit in Häfen und Hafenanlagen im Land Nordrhein-Westfalen (loi sur la sûreté dans les ports et les installations portuaires en Rhénanie-du-Nord-Westphalie), du 30 octobre 2007 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen, 2007, p. 470), telle que modifiée par la loi du 9 février 2010 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen, 2010, p. 135) (ci-après la « loi sur la sûreté portuaire de 2007 »).
8 Selon l’article 4, lu en combinaison avec ses articles 13 et 14 de cette loi, les évaluations de la sûreté et la définition du périmètre des ports sont confiées à l’autorité de sûreté portuaire, à savoir au gouvernement de l’arrondissement de Düsseldorf (Allemagne).
9 Conformément à l’article 16 de ladite loi, les plans de sûreté portuaire doivent être établis par l’opérateur portuaire et soumis à l’approbation de l’autorité de sûreté portuaire. Les mesures de sécurité prévues par ces plans sont à mettre en œuvre par l’opérateur portuaire et les autres propriétaires des surfaces portuaires.
10 L’article 17 de la loi sur la sûreté portuaire de 2007 prévoit que l’opérateur portuaire doit, avec l’accord de l’autorité de sûreté portuaire, nommer un agent de sûreté portuaire ainsi qu’un substitut.
11 À la suite d’un arrêt du 19 juin 2013, par lequel l’Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (tribunal administratif supérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne) a estimé que la loi sur la sûreté portuaire de 2007, laquelle imposait une obligation à l’opérateur portuaire d’établir des plans de sûreté portuaire, n’offrait pas de base juridique à la mise en place de contrôles et de barrages sur des voies publiques situées sur les ports, le gouvernement du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a présenté un projet de loi contenant une nouvelle version de la loi sur la sûreté portuaire de 2007. Cette nouvelle loi a été adoptée le 17 décembre 2015 et publiée le 29 décembre 2015 au Journal officiel de ce Land (ci-après la « loi sur la sûreté portuaire de 2015 »). Cette loi diffère en plusieurs points de celle de 2007.
12 En vertu des articles 13 et 14 de la loi sur la sûreté portuaire de 2015, l’autorité de sûreté portuaire reste responsable de la réalisation des évaluations de la sûreté portuaire et de la définition du périmètre du port.
13 Cette loi dispose, à son article 15, que les plans de sûreté portuaire sont établis par l’autorité de sûreté portuaire, que la compétence pour effectuer les contrôles d’accès a été attribuée aux autorités de police, et que l’opérateur portuaire ainsi que les autres propriétaires et utilisateurs des surfaces portuaires sont obligés, comme auparavant, de mettre en œuvre les mesures d’autoprotection qui leur incombent en vertu du plan de sûreté portuaire. L’article 16, paragraphe 1, de cette loi prévoit qu’un agent de sûreté portuaire continue d’être désigné par l’opérateur portuaire, sur approbation de l’autorité de sûreté portuaire.
La procédure précontentieuse
14 Du 28 janvier 2013 au 1er février 2013, la Commission a effectué une inspection de l’autorité de sûreté portuaire du Land de Rhénanie‑du‑Nord‑Westphalie. À cette occasion, elle a constaté l’absence d’évaluation de la sûreté portuaire ainsi que d’accréditation d’un agent de sûreté pour un certain nombre de ports auxquels la directive 2005/65 est applicable.
15 À cet égard, dans sa réponse du 21 août 2013, la République fédérale d’Allemagne a reconnu que, pour certains ports, il n’existait pas encore d’évaluation de la sûreté, ni de plan de sûreté, ni encore d’agent de sûreté accrédité. Toutefois, elle a indiqué que toutes les évaluations de sûreté devaient être réalisées avant la fin de l’année 2014 ou le début de l’année 2015.
16 Le 28 mars 2014, la Commission a lancé la procédure « EU Pilot » n° 6301/14/MOVE dans le cadre de laquelle elle a invité la République fédérale d’Allemagne à indiquer pour chacun des 25 ports du Land de Rhénanie‑du‑Nord‑Westphalie en cause les modalités d’exécution, la date d’approbation des évaluations de la sûreté et des différents plans de sûreté portuaire, et enfin si un agent de sûreté portuaire y a été accrédité.
17 Le 27 mai 2014, la République fédérale d’Allemagne a répondu que la situation n’avait pas changé depuis l’inspection effectuée entre le 28 janvier 2013 et le 1er février 2013, et que, compte tenu de l’arrêt de l’Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (tribunal administratif supérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie), du 19 juin 2013, la loi sur la sûreté portuaire de 2007 devait être modifiée. Pour ce motif, aucune évaluation de la sûreté portuaire n’aurait été menée, aucun nouveau plan de sûreté portuaire approuvé et aucun agent de sûreté portuaire accrédité.
18 Le 4 septembre 2014, la République fédérale d’Allemagne a adressé à la Commission un calendrier indiquant que l’adoption d’une nouvelle loi transposant la directive 2005/65 était prévue pour l’année 2015.
19 Le 17 octobre 2014, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure à cet État membre dans laquelle elle l’informait de son manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 3, ainsi que des articles 6, 7 et 9 de la directive 2005/65, dans la mesure où il n’avait pas, pour tous les ports du Land de Rhénanie‑du‑Nord‑Westphalie, défini leur périmètre, approuvé des évaluations et des plans de sûreté portuaire et accrédité un agent de sûreté portuaire.
20 Par lettre du 9 décembre 2014, la République fédérale d’Allemagne a, sans contester les griefs formulés par la Commission dans la lettre de mise en demeure, reconnu qu’aucun progrès n’avait été accompli et que la nouvelle loi sur la sûreté portuaire devrait être adoptée au cours de l’année 2015.
21 Le 27 mars 2015, la Commission a émis un avis motivé, dans lequel elle a réitéré les griefs exposés dans la lettre de mise en demeure, et fixé à la République fédérale d’Allemagne un délai de deux mois pour se conformer à cet avis.
22 Dans la réponse du 20 mai 2015, la République fédérale d’Allemagne a informé la Commission de l’état d’avancement de l’adoption de la loi et de son intention de prendre des mesures pour définir le périmètre des ports concernés, ainsi que des mesures préparatoires pour mettre en œuvre la directive 2005/65.
23 Par lettres du 3 septembre et du 18 septembre 2015, la République fédérale d’Allemagne a informé la Commission de l’avancement de la procédure législative de transposition de la directive 2005/65 indiquant que le projet de refonte de la loi sur la sûreté portuaire avait été transmis au Landtag (parlement du Land) pour examen.
24 Estimant que la loi sur la sûreté portuaire de 2015 n’avait pas remédié aux défauts constatés en ce qui concerne l’application effective de la directive 2005/65, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Sur l’étendue du recours
25 Il ressort des observations de la Commission que celle-ci ne vise, en réalité, que onze ports du Land de Rhénanie‑du‑Nord‑Westphalie, à savoir les ports de Düsseldorf, de Köln‑Niehl I, de Godorf, de Duisburg-Rheinhausen, de Neuss, de Duisburg Außen‑/Parallelhafen, de Krefeld-Linn, de Stromhafen Krefeld, de Duisburg Ruhrort‑Meiderich, de Gelsenkirchen et de Mülheim.
Sur le retard de mise en œuvre de la directive 2005/65
Argumentation des parties
26 La Commission fait valoir que l’argumentation principale avancée par la République fédéraled’Allemagne selon laquelle elle était en droit d’attendre la fin de la procédure administrative engagée devant l’Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (tribunal administratif supérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie) avant d’entamer le processus législatif de transposition de la directive 2005/65 aboutissant à l’adoption de la loi sur la sûreté portuaire de 2015 ne saurait prospérer. En effet, cette situation n’aurait pas d’incidence sur la responsabilité de cet État membre au regard des manquements qui lui sont reprochés. À cet égard, la Commission rappelle une jurisprudence constante de la Cour (voir, notamment, arrêt du 4 mars 2010, Commission/Italie, C‑297/08, EU:C:2010:115, point 83) selon laquelle un État membre ne saurait exciper de situations internes pour justifier le non-respect des obligations et des délais résultant des dispositions du droit de l’Union.
27 La République fédérale d’Allemagne fait valoir, pour sa part, qu’elle s’est acquittée de l’obligation que lui impose l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2005/65. En effet, en adoptant la loi sur la sûreté portuaire de 2007, elle aurait mis en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/65 au plus tard le 15 juin 2007.
28 Elle soutient que le fait que la conclusion de la procédure administrative ait été attendue, puis que la procédure législative rendue nécessaire a tardé, est conforme aux principes de protection juridictionnelle effective et de légalité de l’action administrative. En effet, sans base juridique valide, les autorités compétentes n’auraient pu agir sans méconnaître lesdits principes. Ainsi, elle ne saurait se voir reprocher le retard en résultant.
29 La République fédérale d’Allemagne considère que, en adoptant la loi sur la sûreté portuaire de 2015, le gouvernement du Land en question a mis en place une base juridique nouvelle et effective. Cette loi rendrait possible la réalisation des travaux requis afin de permettre à la République fédérale d’Allemagne de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2005/65.
Appréciation de la Cour
30 La Cour a jugé à maintes reprises que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 30 juin 2016, Commission/Pologne, C‑648/13, EU:C:2016:490, point 121 et jurisprudence citée).
31 Dès lors que la République fédérale d’Allemagne fait valoir que la directive 2005/65 a été transposée par la loi sur la sûreté portuaire de 2015, il suffit de constater que celle-ci a été adoptée après l’échéance du délai imparti dans l’avis motivé, de telle sorte que les changements intervenus ultérieurement dans la réglementation nationale ne peuvent être pris en compte par la Cour.
32 Il convient de rappeler, également, qu’il est de jurisprudence constante que les dispositions d’une directive doivent être mises en œuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de sécurité juridique (voir, notamment, arrêt du 30 juin 2016, Commission/Pologne, C‑648/13, EU:C:2016:490, point 78 et jurisprudence citée).
33 Or, en l’espèce, la République fédérale d’Allemagne, elle-même, affirme que, en raison de l’arrêt de l’Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (tribunal administratif supérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie), du 19 juin 2013, la loi sur la sûreté portuaire de 2007 ne pouvait servir de base juridique pour se conformer à la directive 2005/65.
34 S’agissant de l’argumentation de la République fédérale d’Allemagne relative aux difficultés rencontrées par cet État membre pour se conformer aux obligations découlant de la directive 2005/65, elle doit être écartée.
35 En effet, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour qu’un État membre ne saurait exciper de situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations et des délais résultant du droit de l’Union (arrêt du 10 juillet 2014, Commission/Belgique, C‑421/12, EU:C:2014:2064, point 43).
36 En outre, il convient également de rappeler que la procédure visée à l’article 258 TFUE repose sur la constatation objective du non-respect par un État membre des obligations que lui imposent le traité ou un acte de droit dérivé.
37 Ainsi, la République fédérale d’Allemagne ne saurait se prévaloir, d’une part, de l’adoption de la loi sur la sûreté portuaire de 2007 et, d’autre part, des conséquences de l’arrêt de l’Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (tribunal administratif supérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie), du 19 juin 2013.
Sur la transposition incorrecte de la directive 2005/65
Argumentation des parties
38 La Commission fait valoir que l’inspection effectuée entre le 28 janvier 2013 et le 1er février 2013 a conclu à l’absence d’évaluation de la sûreté portuaire dans les onze ports en question.
39 La Commission estime que la République fédérale d’Allemagne ne conteste pas les griefs exposés par cette institution et, notamment, ne semble pas nier que l’évaluation de la sûreté portuaire et la définition du périmètre du port n’ont pas été réalisées pour ces onze ports. Elle en tient notamment pour preuve le contenu des réponses fournies par cet État membre lors de la procédure précontentieuse, mais également après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. Elle ajoute, par ailleurs, qu’il n’a toujours pas été remédié aux défauts constatés dans les onze ports en cause.
40 Concernant l’obligation de définition du périmètre des ports découlant de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2005/65, la Commission considère que cette définition devrait être établie à partir de l’évaluation de la sûreté portuaire. Ainsi, s’agissant des onze ports, la définition du périmètre portuaire ferait également défaut.
41 Quant à l’obligation d’accréditation d’un agent de sûreté portuaire pour un port relevant de l’article 2, paragraphe 4, de la directive 2005/65, dont le périmètre a été défini comme coïncidant avec celui de l’installation portuaire au sens du règlement n° 725/2004, la Commission estime qu’un acte d’accréditation est toujours indispensable pour le port dans son ensemble, même si l’autorité fait appel à un agent qui a déjà été désigné pour l’installation portuaire au sens de ce règlement.
42 La République fédérale d’Allemagne fait valoir, pour sa part, que, après l’entrée en vigueur de la loi sur la sûreté portuaire de 2015, les travaux ont été repris. À cet égard, elle joint une liste exposant l’état actuel de la mise en œuvre des évaluations de la sûreté portuaire et des définitions des périmètres portuaires restant à achever. Les onze ports visés par la Commission figurent dans la partie « travaux restant à effectuer » et « travaux en cours [...] » de ladite liste.
43 Elle soutient que les périmètres indicatifs des ports ont été pris en considération dans la procédure d’évaluation de la sûreté portuaire et que la fixation formelle du périmètre portuaire intervient après l’achèvement de l’évaluation de la sûreté portuaire.
44 En ce qui concerne le port de Neuss, elle soutient qu’il existait une évaluation des risques valide, qui a été finalisée au cours de l’année 2008 et qui est datée du 27 janvier 2009. Le périmètre portuaire était également déterminé et publié et, conformément aux dispositions législatives applicables à cette date, il avait été requis de l’opérateur portuaire qu’il procède à l’élaboration d’un plan de sûreté portuaire. Elle admet que l’arrêt de l’Oberverwaltungsgericht Nordrhein‑Westfalen (tribunal administratif supérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie) a, en partie, privé de fondement l’évaluation de la sûreté portuaire et que, par conséquent, celle-ci doit être effectuée à nouveau aux termes de la nouvelle législation.
45 Concernant les ports de Gelsenkirchen et de Mülheim, la République fédérale d’Allemagne indique, dans son mémoire en défense, que ceux‑ci se trouvent sous vérification de l’existence d’une exception au sens de l’article 2, paragraphe 4, de la directive 2005/65. Elle est d’avis que, si un port relève de cette disposition, il ne constitue plus un port au sens de cette directive. Elle ajoute, toutefois, dans son mémoire en duplique, que désormais les deux ports concernés ne relèvent plus du champ d’application de la directive 2005/65 en raison de l’absence d’installations portuaires soumises au code international pour la sûreté des navires et des ports (ISPS).
46 Quant à l’accréditation d’un agent de sûreté portuaire, cet État membre relève que celle-ci intervient lors de l’autorisation du plan de sûreté portuaire. Ainsi, l’autorité portuaire n’aurait pu désigner aucun agent de sûreté portuaire dans la mesure où aucun plan de sûreté n’avait été élaboré.
47 La République fédérale d’Allemagne est d’avis, contrairement à la Commission, que, si un port relève de l’article 2, paragraphe 4, de la directive 2005/65, l’État membre concerné n’est plus tenu d’accréditer un agent de sûreté portuaire au sens de l’article 9 de cette directive. C’est pour cette raison, selon la République fédérale d’Allemagne, que les autorités portuaires des ports de Duisburg/Plange, de Duisburg‑Huckingen, de Dormagen-Stürzelberg, de Duisburg-Walsum Süd, de Duisburg/Norske, de Kleve/ADM et de Rheinberg/Solvay n’ont pas été tenues de désigner un agent de sûreté portuaire.
Appréciation de la Cour
48 Dans son recours, la Commission vise onze ports dans lesquels la République fédérale d’Allemagne n’a pas correctement appliqué l’article 2, paragraphe 3, ainsi que les articles 6, 7 et 9 de la directive 2005/65.
49 À l’appui de son recours, la Commission invoque les résultats de son inspection effectuée sur l’autorité de sûreté portuaire du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, entre le 28 janvier 2013 et le 1er février 2013, sur la base desquels elle concluait, notamment, à l’absence d’évaluation de la sûreté portuaire dans les onze ports relevant de la directive 2005/65.
50 La République fédérale d’Allemagne ne conteste pas les résultats de cette inspection et admet, en outre, que la loi sur la sûreté portuaire de 2007 ne constituait pas une base juridique aux fins d’une mise en conformité avec la directive 2005/65. Il en découle que, à la date de l’expiration du délai fixé par la Commission dans son avis motivé, et en application de la jurisprudence précitée au point 30 du présent arrêt, cet État membre ne satisfaisait pas aux obligations découlant de l’article 6 de la directive 2005/65.
51 Cette constatation vaut en particulier en ce qui concerne le port de Neuss, pour lequel la République fédérale d’Allemagne soutient, en substance, qu’il existait une évaluation des risques valide. En effet, ainsi qu’il ressort du point 33 du présent arrêt, pour ce port, l’exécution effective de l’obligation d’évaluation de la sûreté portuaire sous l’empire de la loi sur la sûreté portuaire de 2007 ne peut pas être considérée comme étant remplie. La République fédérale d’Allemagne admet, par ailleurs, que ladite évaluation doit être effectuée à nouveau aux termes de la nouvelle législation.
52 Elle vaut également pour les ports de Gelsenkirchen et de Mülheim, pour lesquels la République fédérale d’Allemagne se contente d’alléguer, en défense, que l’applicabilité de la directive 2005/65, au regard de son article 2, paragraphe 4, à ces deux ports est en cours de vérification. Ensuite, dans son mémoire en duplique, cet État membre soutient que lesdits ports ne relèvent plus du champ d’application de cette directive. Or, la République fédérale d’Allemagne n’a apporté aucun élément en ce sens.
53 Il ressort des constatations qui précèdent que l’obligation de réalisation d’une évaluation de la sûreté portuaire n’a pas été remplie en ce qui concerne les onze ports visés par la Commission. Il en découle nécessairement que l’approbation de ces évaluations, par la République fédérale d’Allemagne, ne pouvait pas avoir lieu.
54 En outre, il convient de relever qu’il résulte de l’article 2, paragraphe 3, ainsi que des articles 6 et 7 de la directive 2005/65, que l’évaluation de la sûreté portuaire est nécessaire pour la définition du périmètre portuaire et pour la proposition des mesures effectives reprises dans un plan de sûreté portuaire.
55 S’agissant de l’accréditation d’un agent de sûreté portuaire en vertu de l’article 9 de cette directive, il convient de rappeler, d’une part, que cette accréditation intervient lors de l’autorisation du plan de sûreté portuaire.
56 D’autre part, le constat d’une absence d’évaluation de la sûreté portuaire concernant les onze ports en question implique nécessairement l’absence d’une définition subséquente du périmètre des ports concernés, de l’approbation des plans de sûreté portuaire ainsi que de l’accréditation d’un agent de sûreté portuaire pour ces ports.
57 Sur ce dernier point, la République fédérale d’Allemagne prétend que, en application de l’article 2, paragraphe 4, de la directive 2005/65, l’accréditation d’un agent de sûreté portuaire n’est pas nécessaire. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 3, de cette directive, les États membres doivent accréditer un agent de sûreté portuaire dans chaque port, et ce même si l’autorité portuaire fait appel à un agent qui a déjà été désigné pour une ou plusieurs installations portuaires en vertu du règlement n° 725/2004. En conséquence, un acte d’accréditation, ainsi que l’a relevé la Commission, est toujours indispensable pour le port dans son ensemble. Or, la République fédérale d’Allemagne n’a pas établi que tel était le cas pour les onze ports visés par la Commission.
58 Il s’ensuit que le recours de la Commission doit être considéré comme étant fondé et que le manquement de la République fédérale d’Allemagne à l’article 2, paragraphe 3, ainsi qu’aux articles 6, 7 et 9 de la directive 2005/65 doit être constaté.
59 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas veillé à ce que, pour les ports allemands de Düsseldorf, de Köln‑Niehl I, de Godorf, de Duisburg-Rheinhausen, de Neuss, de Duisburg Außen‑/Parallelhafen, de Krefeld-Linn, de Stromhafen Krefeld, de Duisburg Ruhrort‑Meiderich, de Gelsenkirchen et de Mülheim, du Land de Rhénanie‑du-Nord-Westphalie, le périmètre du port soit défini, des évaluations et des plans de sûreté portuaire soient approuvés et un agent de sûreté portuaire soit accrédité, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 3, ainsi que des articles 6, 7 et 9 de la directive 2005/65.
Sur les dépens
60 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d’Allemagne et le manquement ayant été constaté, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :
1) En n’ayant pas veillé à ce que, pour les ports allemands de Düsseldorf, de Köln‑Niehl I, de Godorf, de Duisburg‑Rheinhausen, de Neuss, de Duisburg Außen‑/Parallelhafen, de Krefeld-Linn, de Stromhafen Krefeld, de Duisburg Ruhrort‑Meiderich, de Gelsenkirchen et de Mülheim, du Land de Rhénanie‑du-Nord-Westphalie (Allemagne), le périmètre du port soit défini, des évaluations et des plans de sûreté portuaire soient approuvés et un agent de sûreté portuaire soit accrédité, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 3, ainsi que des articles 6, 7 et 9 de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à l’amélioration de la sûreté des ports.
2) La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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