ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
6 avril 2017 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Demande d’accès à des documents de la Commission – Refus – Recours en annulation – Article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Représentation devant les juridictions de l’Union – Avocat n’ayant pas la qualité de tiers par rapport à la requérante – Irrecevabilité manifeste du recours – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours effectif et d’accéder à un tribunal impartial – Pourvoi, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé »
Dans l’affaire C‑464/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 août 2016,
Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE), établie à Budapest (Hongrie), représentée par Me D. Lazar, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. H. Krämer et F. Erlbacher, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. J.-C. Bonichot et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 20 juillet 2016, (T‑674/15, non publiée, EU:T:2016:444, ci‑après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable son recours tendant, d’une part, à l’annulation des décisions Ares(2015)4207700 et Ares(2015)3532556 de la Commission, respectivement du 9 octobre et du 14 août 2015 (ci-après les « décisions litigieuses »), par lesquelles celle-ci lui a refusé l’accès à des documents, et, d’autre part, à lui permettre d’accéder à tous les documents émanant du gouvernement hongrois relatifs à la procédure EU Pilot 6874/14/JUST [CHAP(2015)00353 et CHAP(2015)00555], que ceux-ci soient déjà en sa possession ou qu’ils ne lui soient communiqués qu’à l’avenir.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 novembre 2015, PITEE a introduit un recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses et à obliger la Commission européenne à lui permettre d’accéder à tous les documents émanant du gouvernement hongrois relatifs à la procédure EU Pilot 6874/14/JUST [CHAP(2015)00353 et CHAP(2015)00555], que ceux-ci soient déjà en sa possession ou qu’ils ne lui soient communiqués qu’à l’avenir.
3 La requête a été introduite sous la seule signature du président de PITEE, Me Denes Lazar.
4 Estimant que, de ce fait, le recours était manifestement irrecevable, le Tribunal a décidé, en application de l’article 126 de son règlement de procédure et sans poursuivre la procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sur le fondement des considérations suivantes :
« 7 En vertu de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, et de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicables à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 73, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les parties, autres que les États membres et les institutions de l’Union européenne, l’Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), doivent être représentées par un avocat remplissant la condition d’être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE. En outre, la requête doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire. Enfin, l’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie.
8 Selon une jurisprudence constante, il ressort des dispositions susmentionnées, et, en particulier, de l’emploi du terme “représentées” à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, que, aux fins de l’introduction d’un recours devant le Tribunal, une “partie”, au sens de cet article, doit recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord EEE (ordonnances du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C‑174/96 P, EU:C:1996:473, point 11 ; du 21 novembre 2007, Correia de Matos/Parlement, C‑502/06 P, non publiée, EU:C:2007:696, point 11, et du 29 septembre 2010, EREF/Commission, C‑74/10 P et C‑75/10 P, non publiée, EU:C:2010:557, point 54).
9 Me Denes Lazar, l’avocat représentant [PITEE], ne peut pas être considéré, aux fins de la présente affaire, comme un “tiers” au sens de la jurisprudence invoquée au point 8 ci-dessus, indépendant de la requérante. En effet, il est le président et donc l’“organe directeur” de [PITEE]. Or, il ressort d’une jurisprudence établie que les avocats qui occupent des fonctions de direction au sein d’organes sociaux d’une personne morale ne peuvent pas assurer la défense des intérêts de cette dernière devant le juge de l’Union [voir, en ce sens, ordonnances du 8 décembre 1999, Euro-Lex/OHMI (EU-LEX), T‑79/99, EU:T:1999:312, point 29 ; du 13 janvier 2005, Sulvida/Commission, T‑184/04, EU:T:2005:7, point 10, et du 30 novembre 2012, Activa Preferentes/Conseil, T‑437/12, non publiée, EU:T:2012:638, point 7].
10 Par conséquent, la requête introductive d’instance ayant été signée par Me Lazar, le présent recours n’a pas été introduit conformément à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, et à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et à l’article 73, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. »
Les conclusions des parties
5 PITEE demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– d’annuler les décisions litigieuses et d’obliger la Commission à laisser PITEE accéder à tous les documents émanant du gouvernement hongrois relatifs à la procédure EU Pilot 6874/14/JUST [CHAP(2015)00353 et CHAP(2015)00555], que ceux-ci soient déjà en sa possession ou qu’ils ne lui soient communiqués qu’à l’avenir, et
– de condamner la Commission aux dépens.
6 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi comme, à titre principal, irrecevable ou, à titre subsidiaire, non fondé, et
– de condamner PITEE aux dépens.
Sur le pourvoi
7 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi, principal ou incident, est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
8 Il y a lieu de statuer en vertu de cette disposition.
Argumentation des parties
9 Par son premier moyen, PITEE fait valoir que, du fait de l’écoulement de plus de huit mois entre l’introduction du recours et l’adoption de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a violé son obligation de statuer dans un délai raisonnable et, partant, a enfreint l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
10 Par son second moyen, PITEE invoque une violation du droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par la même disposition de la Charte ainsi que par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signé à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).
11 À cet égard, PITEE relève que la jurisprudence constante de la Cour, appliquée en l’occurrence par le Tribunal, restreint son droit ainsi que celui d’autres personnes morales de choisir librement leur mandataire ad litem. Or, conformément à une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »), le droit d’accès aux tribunaux ne pourrait être limité que lorsque la limitation poursuit un but légitime et est raisonnable.
12 Toutefois, d’une part, le but légitime poursuivi par cette interprétation de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ne ressortirait pas clairement de ladite jurisprudence et, d’autre part, le principe d’une procédure équitable ne fournirait aucune bonne raison de limiter ainsi le choix du mandataire ad litem. En effet, ce principe exigerait que chaque partie puisse choisir un mandataire ad litem sans intervention étatique.
13 En particulier, rien ne permettrait de penser qu’il y aurait conflit d’intérêts lorsqu’une partie habilitée à exercer en tant qu’avocat se représente elle-même ou lorsqu’un avocat qui exerce des fonctions de direction au sein d’une personne morale représente cette dernière.
14 En revanche, le libellé du statut de la Cour de justice de l’Union européenne autoriserait une autre interprétation des dispositions pertinentes, selon laquelle l’obligation instituée se borne à être celle du ministère d’avocat pour toutes les procédures devant les juridictions de l’Union, obligation qui serait conforme à la jurisprudence de la Cour EDH. Il y aurait lieu, dès lors, de privilégier cette interprétation.
15 La Commission conteste, à titre principal, la recevabilité du pourvoi. D’une part, le pourvoi étant signé exclusivement par Me Lazar, sa recevabilité serait entachée du même vice de forme que celui constaté par le Tribunal aux points 7 à 10 de l’ordonnance attaquée. D’autre part, par le second chef de conclusion, PITEE demanderait à la Cour de statuer définitivement sur le litige alors que celui-ci ne serait pas en état d’être jugé. À titre subsidiaire, la Commission considère que le pourvoi doit être rejeté comme étant non fondé.
Appréciation de la Cour
16 À titre liminaire, dans la mesure où la Commission fait valoir que le pourvoi est entaché du même vice de forme que celui constaté par le Tribunal aux points 7 à 10 de l’ordonnance attaquée, il importe de relever que la question juridique relative à la recevabilité du pourvoi constitue précisément l’objet même du présent pourvoi et qu’il y a lieu, dès lors, de l’examiner au fond (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2012, , C‑422/11 P et C‑423/11 P, EU:C:2012:553, point 20).
17 Par son premier moyen, PITEE demande l’annulation de l’ordonnance attaquée en raison d’une prétendue violation par le Tribunal de son obligation de statuer dans un délai raisonnable.
18 Toutefois, à supposer même qu’une telle violation soit établie, il est de jurisprudence constante de la Cour que, en l’absence de tout indice selon lequel la durée excessive de la procédure devant le Tribunal aurait eu une incidence sur la solution du litige, le non‑respect d’un délai de jugement raisonnable ne saurait conduire à l’annulation de l’arrêt ou de l’ordonnance attaqués. En effet, en l’absence d’une telle incidence, l’annulation de l’arrêt ou de l’ordonnance attaqués ne remédierait pas à la violation, par le Tribunal, du principe de protection juridictionnelle effective (arrêt du 14 septembre 2016, , C‑490/15 P et C‑505/15 P, non publié, EU:C:2016:678, point 116 ainsi que jurisprudence citée).
19 En l’espèce, PITEE n’a fourni à la Cour aucun indice de nature à laisser apparaître que le non‑respect, par le Tribunal, d’un délai de jugement raisonnable, à le supposer établi, aurait pu avoir une incidence sur la solution du litige dont ce dernier était saisi.
20 Dans ces conditions, le premier moyen doit être écarté comme étant inopérant.
21 Par son second moyen, PITEE demande l’annulation de l’ordonnance attaquée en raison d’une interprétation par le Tribunal de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne qui ne serait conforme ni au libellé ni aux objectifs de cet article et qui enfreindrait l’article 47 de la Charte et l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH.
22 En premier lieu, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, «[l]es [...] parties [autres que les États membres, les institutions de l’Union, les États parties à l’accord EEE autres que lesdits États membres et l’Autorité de surveillance AELE] doivent être représentées par un avocat ».
23 Il ressort ainsi du libellé de l’article 19, troisième alinéa, dudit statut, et en particulier de l’emploi du terme « représentées », qu’une « partie » au sens de cette disposition, quelle que soit sa qualité, n’est pas autorisée à agir par elle-même devant la Cour, mais doit recourir aux services d’un tiers, étant obligatoirement un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE. D’autres dispositions du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou du règlement de procédure de la Cour, telles que l’article 21, premier alinéa, de ce statut ainsi que l’article 44, paragraphe 1, sous b), l’article 57, paragraphe 1, et l’article 119, paragraphe 1, dudit règlement de procédure, confirment qu’une partie et son défenseur ne peuvent être une seule et même personne (ordonnance du 16 mars 2006, , C‑200/05 P, non publiée, EU:C:2006:187, point 10).
24 À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’il ressort sans ambiguïté de l’article 19, troisième alinéa, et de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 44, paragraphe 1, sous b), et de l’article 57, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour qu’un requérant doit se faire représenter par une personne habilitée à cet effet et que la Cour ne peut être valablement saisie que par une requête signée par cette dernière. Aucune dérogation ou exception à cette obligation n’étant prévue par ledit statut ou ledit règlement de procédure, la présentation d’une requête signée par le requérant lui-même ne peut donc suffire aux fins de l’introduction d’un recours. Cette solution vaut même si le requérant est un avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale (ordonnance du 16 mars 2006, , C‑200/05 P, non publiée, EU:C:2006:187, point 11).
25 Il est ainsi de jurisprudence constante de la Cour qu’une personne morale ne peut pas être valablement représentée devant les juridictions de l’Union par un avocat qui détient, au sein de l’entité qu’il représente, des fonctions de direction telles que celles constatées, en l’occurrence, par le Tribunal au point 9 de l’ordonnance attaquée (voir, en ce sens, ordonnance du 4 décembre 2014, , C‑259/14 P, non publiée, EU:C:2014:2417, points 23 et 27 ainsi que jurisprudence citée).
26 Il s’ensuit que l’argumentation de PITEE tirée du libellé de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne doit être écartée comme étant manifestement non fondée.
27 En deuxième lieu, il doit être rappelé qu’il ressort clairement de la même jurisprudence constante de la Cour que l’exigence de représentation par un tiers vise, d’une part, à empêcher que les parties privées agissent elles-mêmes en justice sans avoir recours à un intermédiaire et, d’autre part, à assurer que les personnes morales soient défendues par un représentant qui est suffisamment détaché de la personne morale qu’il représente (ordonnance du 4 décembre 2014, , C‑259/14 P, non publiée, EU:C:2014:2417, point 25 et jurisprudence citée).
28 En particulier, la Cour a précisé que la conception du rôle de l’avocat dans l’ordre juridique de l’Union, qui émane des traditions juridiques communes aux États membres, et sur laquelle l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne se fonde, est celle d’un collaborateur de la justice appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin (ordonnance du 4 décembre 2014, , C‑259/14 P, non publiée, EU:C:2014:2417, point 26 et jurisprudence citée).
29 Or, l’exigence d’indépendance de l’avocat est définie non seulement de manière positive, à savoir par une référence à la discipline professionnelle, mais également de manière négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi de la partie représentée (arrêt du 6 septembre 2012, , C‑422/11 P et C‑423/11 P, EU:C:2012:553, point 24).
30 Partant, l’argumentation de PITEE tirée de l’absence d’objectifs clairs et légitimes de la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne est dénuée de tout fondement.
31 En troisième lieu, s’agissant des prétendues violations de l’article 47 de la Charte et de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour ainsi que de celle de la Cour EDH que le droit d’accès à un tribunal n’est pas un droit absolu et que, ainsi, il peut comporter des restrictions proportionnées qui poursuivent un but légitime et ne portent pas atteinte à ce droit dans sa substance même (arrêt du 30 juin 2016, , C‑205/15, EU:C:2016:499, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
32 En l’occurrence, PITEE n’a fourni, en tout état de cause, aucun élément permettant de considérer que son accès aux juridictions de l’Union a été entravé de manière disproportionnée en raison de l’obligation, instituée par l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de se faire représenter par un avocat indépendant ni que cette obligation porterait atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective dans sa substance.
33 En effet, contrairement à ce que semble prétendre PITEE, l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, tel qu’interprété par la jurisprudence constante de la Cour évoquée ci-avant, tout d’abord, ne lui prescrit aucun choix spécifique quant à l’avocat chargé de la représenter.
34 Ensuite, cette jurisprudence ne s’oppose pas à ce que la requête soit signée par le président de PITEE, Me Lazar, si elle est également signée par une personne ayant la qualité d’avocat indépendant au sens de cette jurisprudence (voir, en ce sens, ordonnance du 12 juillet 2012, , C‑581/11 P, non publiée, EU:C:2012:466, point 37).
35 Enfin, il y a lieu de relever que ladite jurisprudence s’oppose non pas à ce que PITEE confie sa représentation devant les juridictions de l’Union à Me Lazar, mais à ce que celui-ci exerce concomitamment à une telle représentation des fonctions de direction au sein de cette société. Partant, PITEE est libre de se faire représenter par la seule personne de Me Lazar, à condition que ce dernier ait acquis, au préalable, le statut d’avocat indépendant au sens de ladite jurisprudence.
36 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
37 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
38 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, dudit règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.
39 En l’espèce, la Commission ayant conclu à la condamnation de PITEE et cette dernière ayant succombé en ses moyens et conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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