ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
17 mai 2017 (1)
« Pourvoi – FEAGA et Feader – Décision d’exécution de la Commission européenne – Notification au destinataire – Rectification ultérieure du format d’impression de l’annexe – Publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne – Délai de recours – Point de départ – Tardiveté – Irrecevabilité »
Dans l’affaire C‑337/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 juin 2016,
République portugaise, représentée par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et J. Saraiva de Almeida ainsi que par Mme P. Estêvão, en qualité d’agents,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou et M. França, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,
avocat général : Mme E. Sharpston,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la République portugaise demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 19 avril 2016, Portugal/Commission (T‑550/15, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2016:237), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 182, p. 39, ci-après la « décision litigieuse »), en ce qu’elle écarte certaines dépenses effectuées par cet État membre.
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
2 Le 22 juin 2015, la Commission a adopté la décision litigieuse par laquelle elle a, notamment, appliqué une correction financière de l’ordre de 8 millions d’euros à la République portugaise, en ce qui concerne la mesure « Autres aides directes – Ovins et caprins » pour les exercices financiers 2010 à 2012.
3 L’article 2 de la décision litigieuse prévoit notamment :
« [L]a République portugaise [es]t destinataire [...] de la présente décision. »
4 Le 23 juin 2015, la décision litigieuse a été notifiée à la représentation permanente de la République portugaise auprès de l’Union européenne, sous le numéro C(2015) 4076.
5 Le 10 juillet 2015, la décision litigieuse a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
6 Le 20 juillet 2015, la représentation permanente de la République portugaise auprès de l’Union a reçu une communication, assortie de la mention suivante en anglais :
« En raison d’une erreur technique, l’annexe de la [décision litigieuse] du 22 juin 2015 et notifiée le 23 juin 2015 pourrait présenter des problèmes de format d’impression. Pour cette raison, nous vous renvoyons l’annexe vidée de tous problèmes de format d’impression. »
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 septembre 2015, la République portugaise a demandé l’annulation de la décision litigieuse.
8 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 9 octobre 2015, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le 20 novembre 2015, la République portugaise a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.
9 Par mesure d’organisation de la procédure du 4 février 2016, le Tribunal a demandé à la Commission des renseignements au sujet des problèmes de format d’impression évoqués dans sa communication du 20 juillet 2015. Par courrier du 17 février 2016, la Commission a déféré à la demande du Tribunal en fournissant les renseignements demandés.
10 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que le recours de la République portugaise avait manifestement été introduit après l’expiration du délai prescrit et qu’il était, dès lors, tardif.
11 À cet égard, le Tribunal a jugé que le délai de recours contre la décision litigieuse avait commencé à courir à partir de sa notification à la République portugaise, intervenue le 23 juin 2015. Conformément au règlement de procédure du Tribunal, le délai de recours, délai de distance inclus, avait expiré, selon le Tribunal, le 2 septembre 2015 à minuit.
12 Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours de la République portugaise comme irrecevable.
Les conclusions des parties
13 Par son pourvoi, la République portugaise demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée dans la mesure où le Tribunal a jugé fondée l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission ;
– de juger que le recours dirigé contre la décision litigieuse a été valablement formé dans le délai fixé à l’article 263 TFUE, et
– de condamner la Commission à l’intégralité des dépens.
14 La Commission demande à la Cour :
– de déclarer le pourvoi introduit par la République portugaise irrecevable ou, à titre subsidiaire, non fondé, et
– de condamner la République portugaise aux dépens.
Sur le pourvoi
15 Au soutien de son pourvoi, la République portugaise soulève trois moyens tirés d’erreurs de droit dans l’application de l’article 263, sixième alinéa, TFUE.
Sur la recevabilité
Argumentation des parties
16 La Commission excipe de l’irrecevabilité du pourvoi, au motif que tous les moyens présentés par la République portugaise sont irrecevables, dès lors que cet État membre se borne à contester l’ordonnance attaquée sur la base des mêmes arguments que ceux qu’il avait invoqués devant le Tribunal, sans indiquer les éléments et les motifs pour lesquels le Tribunal aurait commis des erreurs de droit.
17 En outre, l’argument de la République portugaise selon lequel le Tribunal aurait dû, en l’absence de raisons péremptoires en sens contraire, privilégier une interprétation de l’article 263 TFUE qui n’entraîne pas la forclusion de son recours serait également irrecevable, au motif qu’il vise l’appréciation d’une question de fait.
18 La République portugaise conteste l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.
Appréciation de la Cour
19 Dans la mesure où la Commission conteste la recevabilité du présent pourvoi au motif que la République portugaise demanderait un simple réexamen des arguments déjà invoqués devant le Tribunal, il convient de rappeler qu’il résulte, notamment, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de la décision dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction (arrêt du 19 janvier 2017, Commission/Total et Elf Aquitaine, C‑351/15 P, EU:C:2017:27, point 30 ainsi que jurisprudence citée).
20 Cependant, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (arrêt du 19 janvier 2017, Commission/Total et Elf Aquitaine, C‑351/15 P, EU:C:2017:27, point 31 ainsi que jurisprudence citée).
21 En l’espèce, le pourvoi de la République portugaise ne tend pas à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, mais vise, précisément, à mettre en cause l’interprétation de l’article 263, sixième alinéa, TFUE faite par le Tribunal et le raisonnement juridique qui a conduit ce dernier à considérer que le recours de cet État membre avait manifestement été introduit après l’expiration du délai prescrit et qu’il était, dès lors, tardif.
22 À cet effet, la République portugaise a identifié avec suffisamment de précision les éléments critiqués de l’ordonnance attaquée ainsi que les arguments invoqués au soutien de ses conclusions en annulation.
23 En ce qui concerne, en outre, la recevabilité de l’argument selon lequel le Tribunal aurait dû, en l’absence de raisons péremptoires en sens contraire, privilégier une interprétation de l’article 263 TFUE qui n’entraîne pas la forclusion de son recours, force est de constater que cet argument ne concerne pas « l’appréciation d’une question de fait », mais vise les modalités d’application de cette disposition.
24 Partant, le pourvoi de la République portugaise est recevable.
Sur le fond
Sur les deuxième et troisième moyens
– Argumentation des parties
25 La République portugaise soutient que le Tribunal a commis différentes erreurs dans l’interprétation de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, notamment au point 31 de l’ordonnance attaquée.
26 D’une part, il ressortirait du libellé de cette disposition que la publication de la décision litigieuse au Journal officiel est déterminante en ce qui concerne le délai de recours. En effet, les termes « suivant le cas » indiqueraient que le point de départ du délai de recours doit être déterminé en fonction de l’ordre des formes de publication qui figure à cette disposition. Il en résulterait que la notification est subsidiaire par rapport à la publication, cela même dans le cas des décisions dont la publication n’est pas obligatoire. Cette interprétation serait corroborée par l’arrêt du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil (C‑122/95, EU:C:1998:94), et permettrait de respecter le principe de sécurité juridique et d’éviter toute discrimination entre les États membres.
27 D’autre part, la République portugaise soutient que le Tribunal aurait dû privilégier une interprétation de l’article 263 TFUE qui n’entraîne pas la forclusion de son recours et elle se réfère, à cet effet, à l’arrêt du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594).
28 Au soutien de cet argument, la République portugaise invoque également l’arrêt du 22 janvier 1997, /ConseilAustriaOpel (T‑115/94, EU:T:1997:3, point 124), dont il ressortirait que le principe de sécurité juridique exige que tout acte soit porté à la connaissance de l’intéressé de telle manière que celui-ci puisse connaître avec certitude le moment à partir duquel l’acte en cause produit des effets juridiques. Il découlerait de ce même arrêt que cet impératif de sécurité juridique s’impose avec une rigueur particulière lorsqu’il s’agit d’un acte susceptible d’entraîner des conséquences financières, afin de permettre aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’il leur impose.
29 En outre, la République portugaise soutient que le Tribunal a méconnu, au point 37 de l’ordonnance attaquée, les conséquences qui découlent de la pratique constante de la Commission consistant à publier, au Journal officiel, les décisions d’apurement des dépenses effectuées par les États membres au titre du FEAGA et du Feader.
30 Il découlerait, à cet égard, de l’arrêt du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil (C‑122/95, EU:C:1998:94), que la République portugaise pouvait légitimement s’attendre à ce que la décision litigieuse fût publiée au Journal officiel et que la date de publication fît courir le délai de recours.
31 Par ailleurs, le Tribunal aurait méconnu les effets juridiques qui découleraient du fait que la Commission publie les décisions d’apurement dans la série L du Journal officiel.
32 La République portugaise fait également valoir, en s’appuyant sur l’ordonnance du 27 novembre 2007, /CommissionAkar et Ticaret ve Sanayi Insaat-Mar Diy (C‑163/07 P, EU:C:2007:717, points 32 et 36), que la Commission a adopté « un comportement de nature à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi » et que la Cour admet que certaines situations peuvent être assimilées « à un cas fortuit ou de force majeure de sorte qu’aucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne puisse être opposée aux intéressés ».
33 La Commission conclut au rejet des deuxième et troisième moyens.
– Appréciation de la Cour
34 En vertu de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, un recours en annulation doit être introduit dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
35 En outre, il ressort de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE que, à la différence des actes devant être publiés au Journal officiel, notamment les décisions qui désignent un destinataire doivent être notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification.
36 Il résulte d’une lecture combinée de ces deux dispositions du traité FUE que, en ce qui concerne les recours en annulation, la date à prendre en compte pour déterminer le point de départ du délai de recours est celle de la publication, lorsque cette publication, qui conditionne l’entrée en vigueur de l’acte, est prévue par ce traité et celle de la notification dans les autres cas mentionnés à l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, au nombre desquels figure celui des décisions qui désignent leur destinataire.
37 La Cour a confirmé cette interprétation de l’article 263, sixième alinéa, TFUE en constatant que, s’agissant d’un acte désignant ses destinataires, seul le texte notifié à ces derniers fait foi, quand bien même cet acte aurait été également publié au Journal officiel (arrêt du 13 juillet 1966, et Grundig/CommissionConsten, 56/64 et 58/64, EU:C:1966:41, p. 491).
38 Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la République portugaise, la notification d’un acte n’a pas un caractère subsidiaire, par rapport à la publication de celui-ci au Journal officiel, pour la détermination du point de départ du délai de recours s’appliquant au destinataire de cet acte.
39 L’arrêt du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil (C‑122/95, EU:C:1998:94), ne permet pas d’aboutir à une conclusion différente. En effet, au point 35 de cet arrêt, la Cour a jugé qu’il découle du libellé même de l’article 263, sixième alinéa, TFUE que le critère de la date de prise de connaissance de l’acte, en tant que point de départ du délai de recours, présente un caractère subsidiaire par rapport à ceux de la publication ou de la notification de l’acte.
40 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que c’est sans avoir commis d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, notamment au point 36 de l’ordonnance attaquée, qu’il convenait de prendre en considération, aux fins du calcul du délai de recours, la notification de la décision litigieuse à la République portugaise, et non pas la publication de cette décision au Journal officiel.
41 Les autres arguments soulevés par la République portugaise dans le cadre de ses deuxième et troisième moyens ne sauraient infirmer ce constat.
42 Il en va ainsi de l’affirmation de la République portugaise selon laquelle le Tribunal aurait dû privilégier une interprétation de l’article 263, sixième alinéa, TFUE qui n’entraîne pas la forclusion de son recours, dès lors que, en tout état de cause, la portée de cette disposition, lue à la lumière de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, est claire et que sa formulation ne donne pas lieu à des doutes quant à son interprétation.
43 Pour ce même motif, la République portugaise ne saurait soutenir que la Commission, en publiant les décisions d’apurement des dépenses effectuées par les États membres au titre des fonds agricoles, a adopté un comportement de nature à provoquer une « confusion dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi », que l’interprétation qu’elle a faite de l’article 263, sixième alinéa, TFUE constitue une erreur excusable (voir, en ce sens, ordonnance du 17 mai 2002, Allemagne/Parlement et Conseil, C‑406/01, EU:C:2002:304, point 21), ou encore que l’interprétation de cette disposition à laquelle s’est livré le Tribunal est contraire au principe de sécurité juridique.
44 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’écarter les deuxième et troisième moyens du pourvoi.
Sur le premier moyen
– Argumentation des parties
45 La République portugaise fait valoir que, après la notification de la décision litigieuse qui lui a été faite le 23 juin 2015, qu’elle qualifie de « provisoire », ladite décision lui a été notifiée « définitivement » le 20 juillet 2015. Cette dernière date constituerait le point de départ du délai de recours, dès lors que, contrairement à ce qui ressortirait du point 42 de l’ordonnance attaquée, la notification faite le 23 juin 2015 ne lui aurait pas permis de prendre pleinement connaissance de la décision litigieuse, ce que la Commission aurait confirmé en admettant que cette notification n’était ni parfaite ni complète. Partant, sa requête aurait été introduite dans les délais.
46 La Commission conclut au rejet du premier moyen du pourvoi.
– Appréciation de la Cour
47 En ce qui concerne la régularité de la notification des actes de l’Union, la Cour a eu l’occasion de préciser qu’une décision est dûment notifiée, dès lors qu’elle est communiquée à son destinataire et que celui-ci est mis en mesure d’en prendre connaissance (ordonnance du 2 octobre 2014, Page Protective Services/SEAE, C‑501/13 P, non publiée, EU:C:2014:2259, point 30).
48 À cet égard, il ressort des points 26 et 27 de l’ordonnance attaquée que, le 23 juin 2015, la décision litigieuse a été notifiée à la République portugaise et que celle-ci a été en mesure de prendre connaissance du contenu de ladite décision ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci repose. En outre, au point 42 de cette ordonnance, le Tribunal a constaté que la communication ultérieure du 20 juillet 2015 avait pour seul objet de modifier le format d’impression des tableaux chiffrés de l’annexe de la décision litigieuse et que cela ne concernait pas la version en langue portugaise, qui, elle, n’avait subi aucune modification, ni de contenu ni de présentation.
49 S’agissant de l’argumentation de la République portugaise tirée de ce que le Tribunal a, à cet égard, dénaturé des faits et des éléments de preuve, il suffit de relever que tous les éléments figurant dans la décision litigieuse et concernant la République portugaise ressortent clairement de la version de cette décision notifiée le 23 juin 2015.
50 Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse a été dûment notifiée à la République portugaise le 23 juin 2015.
51 Quant à la communication du 20 juillet 2015, il ressort, en tout état de cause, de la jurisprudence de la Cour qu’une décision qui se borne, comme c’est manifestement le cas en l’espèce, à confirmer une précédente décision n’a pas pour effet de faire naître un nouveau délai de recours puisque l’introduction d’un recours en annulation contre une décision purement confirmative d’une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance du 21 novembre 1990, /CommissionInfortec, C‑12/90, EU:C:1990:415, point 10).
52 Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 27 de l’ordonnance attaquée, que la notification de la décision litigieuse faite le 23 juin 2015 avait permis à la République portugaise de prendre connaissance du contenu de cette décision ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci reposait et, au point 44 de l’ordonnance attaquée, que le délai de recours contre la décision litigieuse avait commencé à courir à partir de sa notification à la République portugaise, intervenue le 23 juin 2015, et non pas à compter de la communication du 20 juillet 2015.
53 Partant, il y a lieu d’écarter le premier moyen du pourvoi.
54 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
55 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
56 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
57 La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La République portugaise est condamnée aux dépens.
Signatures
1 Langue de procédure : le portugais.
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