ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
31 mai 2017 (1)
« Pourvoi – Aides d’État – Décision de classement – Refus de la Commission européenne de poursuivre l’examen de la plainte de la requérante – Absence d’aide au terme de la phase préliminaire d’examen – Décision purement confirmative – Conditions de légalité du retrait d’une décision de classement »
Dans l’affaire C‑228/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 avril 2016,
Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), établie à Athènes (Grèce), représentée par Me E. Bourtzalas, avocat, Mes A. Oikonomou, E. Salaka, C. Synodinos et C. Tagaras, dikigoroi, ainsi que par Me D. Waelbroeck, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. A. Bouchagiar et É. Gippini Fournier, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. E. Regan, J.‑C. Bonichot (rapporteur), A. Arabadjiev et C. G. Fernlund, juges,
avocat général : M. M. Wathelet,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 février 2017,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 9 février 2016, DEI/Commission (T‑639/14, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2016:77), par laquelle celui-ci a décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission contenue dans la lettre COMP/E3/ΟΝ/AB/ark *2014/61460, du 12 juin 2014, rejetant ses plaintes en matière d’aides d’État (ci-après la « décision du 12 juin 2014 »).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), qui était en vigueur à la date de l’adoption de la décision du 12 juin 2014, disposait, à son article 4, intitulé « Examen préliminaire de la notification et décisions de la Commission » :
« 1. La Commission procède à l’examen de la notification dès sa réception. Sans préjudice de l’article 8, elle prend une décision en application des paragraphes 2, 3 ou 4.
2. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision.
3. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée, pour autant qu’elle entre dans le champ de l’article [107, paragraphe 1, TFUE], ne suscite pas de doutes quant à sa compatibilité avec le marché [intérieur], elle décide que cette mesure est compatible avec le marché [intérieur] (ci-après dénommée “décision de ne pas soulever d’objections”). Cette décision précise quelle dérogation prévue par le traité a été appliquée.
4. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché [intérieur], elle décide d’ouvrir la procédure prévue à l’article [108, paragraphe 2, TFUE] (ci-après dénommée “décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen”).
[...] »
3 L’article 13 de ce règlement, intitulé « Décisions de la Commission », prévoyait, à son paragraphe 1 :
« L’examen d’une éventuelle aide illégale débouche sur l’adoption d’une décision au titre de l’article 4, paragraphes 2, 3 ou 4. [...] »
Les antécédents du litige et la décision du 12 juin 2014
4 DEI est un producteur d’électricité en Grèce. Parmi ses clients figure, notamment, Alouminion SA. À la suite d’un litige opposant ces deux entreprises au sujet du tarif de l’électricité fournie par DEI, l’autorité grecque de la régulation de l’énergie a fixé un tarif provisoire. Dans une plainte adressée à la Commission le 15 juin 2012, DEI a soutenu que ce tarif l’obligerait à fournir de l’électricité à Alouminion à un prix inférieur au prix du marché ce qui constituerait une aide d’État illégale.
5 Le 31 octobre 2013, le tribunal arbitral instauré par DEI et Alouminion a fixé le tarif de l’électricité fournie par DEI, avec effet rétroactif, à un niveau encore inférieur à celui qui avait été déterminé provisoirement par l’autorité grecque de la régulation de l’énergie.
6 Le 23 décembre 2013, DEI a déposé une seconde plainte auprès de la Commission en soutenant que la sentence arbitrale était, elle aussi, constitutive d’une aide d’État.
7 Le 6 mai 2014, la Commission a communiqué à DEI son appréciation préliminaire selon laquelle il n’y avait pas lieu de poursuivre l’examen de la plainte du 23 décembre 2013 au motif que la sentence arbitrale ne constituait pas une mesure imputable à l’État et qu’elle ne procurait aucun avantage à Alouminion. En réponse, DEI a fait parvenir des observations complémentaires à la Commission par lettre du 6 juin 2014.
8 Par la décision du 12 juin 2014, parvenue à DEI sous forme d’une lettre, la Commission a, notamment, informé cette société que les observations contenues dans la lettre du 6 juin 2014 ne remettaient pas en cause l’appréciation préliminaire contenue dans la lettre du 6 mai 2014 et que, « [p]ar conséquent, les services de la DG “Concurrence” ont conclu que cette information [n’était] pas suffisante pour justifier une nouvelle instruction de [la] plainte ».
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 août 2014, DEI a demandé l’annulation de la décision du 12 juin 2014.
10 Par courrier du 7 octobre 2014, adressé au greffe du Tribunal, la requérante et la Commission ont sollicité conjointement une suspension de la procédure pour une période de six mois, soit jusqu’au 7 avril 2015, pour que la Commission puisse réexaminer les questions soulevées dans la requête. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 24 octobre 2014.
11 Le 25 mars 2015, la Commission a adopté la décision C (2015) 1942 final concernant l’aide d’État alléguée SA.38101 (2015/NN) (ex 2013/CP) en faveur d’Alouminion SA sous la forme de tarifs d’électricité inférieurs aux coûts à la suite d’une sentence arbitrale (ci‑après la « décision du 25 mars 2015 »).
12 Par deux lettres des 27 avril et 19 juin 2015, adressées au greffe du Tribunal, la Commission a demandé au Tribunal de constater que, à la suite de la décision du 25 mars 2015, le recours dirigé contre la décision du 12 juin 2014 était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer. La requérante a soumis au Tribunal ses observations sur cette demande par courrier du 3 juillet 2015.
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 juin 2015, la requérante a demandé l’annulation de la décision du 25 mars 2015, ce recours faisant l’objet de l’affaire DEI/Commission (T‑352/15), pendante devant le Tribunal.
14 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours en annulation dirigé contre la décision du 12 juin 2014 au motif que la décision du 25 mars 2015 l’avait abrogée et formellement remplacée.
15 Selon le Tribunal, les arguments de la requérante ne permettaient pas de remettre en cause cette conclusion.
16 En premier lieu, il a jugé qu’il ne lui incombait pas de statuer sur la légalité de la décision du 25 mars 2015 qui jouit de la présomption de légalité des actes des institutions aussi longtemps qu’elle n’a pas été retirée. Ainsi, il a écarté l’argument selon lequel cette décision serait illégale de sorte que le recours dans l’affaire T‑639/14 conserverait son objet.
17 En deuxième lieu, le Tribunal a réfuté l’allégation de la requérante selon laquelle elle conserverait un intérêt à agir afin d’éviter que l’illégalité soulevée ne se reproduise. Selon le Tribunal, le motif prétendument illégal, à savoir l’absence d’imputabilité de la mesure en cause à l’État, ne figure pas dans la décision du 12 juin 2014. En tout état de cause, la question de savoir si la requérante avait apporté la preuve de l’existence d’une violation des règles en matière d’aides d’État ferait l’objet du recours contre la décision du 25 mars 2015.
18 En troisième et dernier lieu, le Tribunal a constaté qu’il n’y avait pas non plus lieu de statuer sur le recours en ce qu’il concerne la plainte du 15 juin 2012, puisque, par sa décision du 25 mars 2015, la Commission l’avait implicitement rejetée.
Les conclusions des parties
19 Par son pourvoi, DEI demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– d’ordonner le renvoi de l’affaire au Tribunal, afin que celui-ci se prononce sur ses conclusions, par lesquelles elle demande l’annulation de la décision du 12 juin 2014, et
– de condamner la Commission à la totalité des dépens exposés tant en première instance que dans le cadre du pourvoi.
20 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
Argumentation des parties
21 Par son premier moyen, la requérante soutient, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant, au point 36 de l’ordonnance attaquée, que la décision du 25 mars 2015 avait formellement remplacé la décision du 12 juin 2014. Il aurait omis, d’une part, de vérifier la légalité et la validité de ce prétendu remplacement et, d’autre part, d’examiner la base juridique et la procédure légale à suivre aux fins d’un tel remplacement.
22 Ainsi, le Tribunal aurait conclu, à tort, que la décision du 12 juin 2014 « n’[appartenait] plus à l’ordonnancement juridique de l’Union » et que, par conséquent, l’affaire T-639/14 était devenue sans objet.
23 Par ailleurs, le rejet du premier moyen signifierait que l’erreur de droit commise par le Tribunal acquerrait l’autorité de la chose jugée, ce qui influencerait directement son recours dans l’affaire T‑352/15. En effet, dans cette affaire, la requérante aurait, dans le cadre de son premier moyen, contesté que la décision du 25 mars 2015 pouvait légalement remplacer celle du 12 juin 2014. Ainsi, la confirmation de l’ordonnance attaquée impliquerait le rejet automatique du premier moyen d’annulation dans l’affaire T‑352/15.
24 En outre, en l’absence de toute motivation relative à ce prétendu remplacement, l’ordonnance attaquée serait également entachée d’un défaut de motivation.
25 La Commission estime, au contraire, que les points 36 et 37 de l’ordonnance attaquée sont dûment motivés, puisque, d’une part, il ressort du pourvoi que la requérante était parfaitement en état de comprendre le raisonnement du Tribunal et, d’autre part, les considérations de ce dernier permettent à la Cour d’exercer son contrôle. En réalité, la requérante serait en désaccord avec la motivation de l’ordonnance attaquée.
26 Cela étant, le Tribunal se serait, à juste titre, gardé de procéder à l’examen de la légalité du remplacement de la décision du 12 juin 2014 par la décision du 25 mars 2015 en ce que cette dernière ne serait pas en cause dans l’affaire T‑639/14. Sa légalité constituerait l’objet du recours dans l’affaire T‑352/15. Tant que la décision du 25 mars 2015 n’est pas annulée, elle devrait jouir de la présomption de validité qui s’attache aux actes des institutions de l’Union et elle devrait produire ses effets juridiques.
27 En outre, l’annulation de la décision du 12 juin 2014 ne saurait procurer aucun avantage à la requérante par rapport à sa situation actuelle, puisque, par l’adoption de la décision du 25 mars 2015, la Commission aurait effectivement anticipé la possibilité que le Tribunal en prononce l’annulation au motif qu’elle aurait été entachée d’un vice de forme. En effet, cette décision serait une simple lettre signée par un fonctionnaire et non pas une « décision officielle » de la Commission, publiée à ce titre. Ainsi, l’annulation de la décision du 12 juin 2014 aurait de toute façon obligé la Commission à adopter une décision officielle, telle que la décision du 25 mars 2015.
28 Eu égard à ces considérations, la Commission estime que l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance attaquée n’est pas susceptible d’affecter les moyens d’annulation soulevés dans l’affaire T‑352/15.
Appréciation de la Cour
29 Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 impose à la Commission, une fois les observations supplémentaires éventuellement déposées par les intéressés, ou le délai raisonnable expiré, de clôturer la phase préliminaire d’examen par l’adoption d’une décision au titre de l’article 4, paragraphes 2, 3 ou 4, de ce règlement, à savoir soit une décision constatant l’inexistence de l’aide, soit celle de ne pas soulever d’objections, soit celle d’ouvrir la procédure formelle d’examen (arrêt du 16 décembre 2010, Athinaïki Techniki/Commission, C‑362/09 P, EU:C:2010:783, point 63).
30 Ainsi qu’il ressort, notamment, des points 15 à 18 de l’ordonnance attaquée, par la décision du 12 juin 2014, la Commission a pris un acte de classement de l’affaire par lequel elle a décidé de mettre fin à la procédure préliminaire d’examen déclenchée par la plainte de la requérante, a constaté que l’enquête entamée n’avait pas permis de conclure à l’existence d’une aide au sens de l’article 107 TFUE et a, dès lors, refusé d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
31 Ce faisant, la Commission a adopté une position définitive sur la demande de la requérante tendant à faire constater une violation des articles 107 et 108 TFUE. En outre, comme la décision du 12 juin 2014 a empêché la requérante de présenter ses observations dans le cadre d’une procédure formelle d’examen, elle a produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de celle-ci. Dès lors, cette décision constitue un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE (voir arrêt du 16 décembre 2010, Athinaïki Techniki/Commission, C‑362/09 P, EU:C:2010:783, point 66).
32 Si la Cour a jugé que la Commission peut procéder au retrait d’une décision de classement d’une plainte concernant une prétendue aide illégale pour réparer une illégalité affectant ladite décision (arrêt du 16 décembre 2010, Athinaïki Techniki/Commission, C‑362/09 P, EU:C:2010:783, point 70), l’adoption d’une décision purement confirmative ne saurait être considérée comme un tel retrait.
33 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un acte est purement confirmatif d’un acte précédent lorsqu’il ne contient aucun élément nouveau par rapport à ce dernier (arrêt du 3 avril 2014, Commission/Pays-Bas et ING Groep, C‑224/12 P, EU:C:2014:213, point 69 ainsi que jurisprudence citée).
34 En revanche, n’est pas confirmative d’une décision précédente de rejet celle par laquelle il est fait, en tout ou en partie, droit à la réclamation de l’intéressé (voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, EU:C:1980:139, point 9).
35 En outre, un recours contre une décision confirmative est irrecevable seulement si la décision confirmée est devenue définitive à l’égard de l’intéressé, faute d’avoir fait l’objet d’un recours contentieux introduit dans le délai requis. Dans le cas contraire, la personne intéressée est en droit d’attaquer soit la décision confirmée, soit la décision confirmative, soit l’une et l’autre de ces décisions (arrêt du 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement, C‑135/06 P, EU:C:2007:812, point 54).
36 En l’espèce, il y a lieu de constater que la décision du 25 mars 2015 ne fait que confirmer la décision du 12 juin 2014 dès lors que, à la suite d’un réexamen des éléments qui lui avaient été soumis, la Commission a simplement réitéré son refus d’ouvrir la procédure formelle d’examen sans, d’ailleurs, ajouter aucun élément nouveau. Par conséquent, la décision du 12 juin 2014 n’a pas été retirée par celle du 25 mars 2015.
37 Par ailleurs, admettre que, dans un tel cas de figure, l’adoption par la Commission d’une nouvelle décision entraînerait le non-lieu à statuer sur le recours en annulation introduit contre la décision initiale serait de nature à faire obstacle à l’effectivité du recours juridictionnel.
38 En effet, il suffirait à la Commission de classer la plainte déposée par une partie intéressée, puis, après l’introduction d’un recours de cette partie, de retirer la décision de classement, de rouvrir la phase préliminaire d’examen et de répéter ces opérations autant de fois que nécessaire pour échapper à tout contrôle juridictionnel de son action (voir arrêt du 16 décembre 2010, Athinaïki Techniki/Commission, C‑362/09 P, EU:C:2010:783, point 68).
39 Il en va a fortiori de même lorsque, comme en l’espèce, la Commission, au cours de la procédure suivie devant le Tribunal à la suite d’un recours en annulation d’une décision de classement d’une plainte, demande que cette procédure soit suspendue afin de réexaminer l’affaire, puis confirme purement et simplement sa décision initiale.
40 Il ne pourrait en aller autrement que si la Commission remplaçait une décision de classement d’une plainte pour réparer une illégalité qui l’affecte, tout en indiquant la nature de l’illégalité dont cette décision était entachée (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2010, C‑362/09 P, EU:C:2010:783, point 70).
41 Toutefois, et en tout état de cause, il ne ressort pas de la décision du 25 mars 2015 que, par l’adoption de celle-ci, la Commission ait entendu retirer la décision du 12 juin 2014 afin de remédier à une illégalité dont aurait été entachée celle-ci.
42 Il aurait été, dès lors, loisible au Tribunal, en l’espèce, afin d’assurer une bonne administration de la justice, notamment, de demander à la requérante si, à la suite de l’intervention de la décision du 25 mars 2015, elle entendait adapter ses conclusions et les diriger également contre cette dernière décision, ainsi qu’un requérant peut le demander au titre de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal dans le cas où l’acte contre lequel a été formé un recours en annulation est remplacé ou modifié par un acte qui a le même objet.
43 Au vu des considérations qui précèdent, c’est à tort que le Tribunal a constaté, aux points 36 et 37 de l’ordonnance attaquée, que la décision du 25 mars 2015 avait formellement remplacé la décision du 12 juin 2014 et que, dès lors, le litige était devenu sans objet, de telle sorte qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ledit litige.
44 Par conséquent, il convient d’accueillir le pourvoi et d’annuler l’ordonnance attaquée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens et arguments.
Sur le recours devant le Tribunal
45 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, cette dernière, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.
46 Tel n’est pas le cas en l’espèce, le Tribunal ayant constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer sans avoir examiné la recevabilité du recours ni le fond du litige, la Cour considère que celui-ci n’est pas en état d’être jugé et qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ainsi que de réserver les dépens.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :
1) L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 9 février 2016, DEI/Commission (T‑639/14, non publiée, EU:T:2016:77), est annulée.
2) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.
3) Les dépens sont réservés.
Signatures
1 Langue de procédure : le grec.
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