ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
19 octobre 2017 (*)
« Pourvoi – Responsabilité non contractuelle de l’Union – Marché public de services – Assistance technique opérationnelle en vue d’établir et de gérer un mécanisme de réseau pour la mise en œuvre du partenariat européen d’innovation “Productivité et développement durable de l’agriculture” – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Offre anormalement basse – Procédure contradictoire »
Dans l’affaire C‑198/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 avril 2016,
Agriconsulting Europe SA, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me R. Sciaudone, avvocato,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par Mmes L. Di Paolo et F. Moro, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet, Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Agriconsulting Europe SA (ci-après « Agriconsulting ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 janvier 2016, Agriconsulting Europe/Commission (T‑570/13, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:40), par lequel le Tribunal a rejeté son recours tendant à la condamnation de l’Union européenne au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle aurait subi du fait d’irrégularités prétendument commises par la Commission européenne dans le cadre de l’appel d’offres « Établissement d’un mécanisme de réseau pour la mise en œuvre du partenariat européen d’innovation “Productivité et développement durable de l’agriculture” » (AGRI-2012-PEI-01).
Le cadre juridique
2 Sous l’intitulé « Offres anormalement basses », l’article 139 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement n° 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 357, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 478/2007 de la Commission, du 23 avril 2007 (JO 2007, L 111, p. 13) (ci-après le « règlement n° 2342/2002 »), dispose, à son paragraphe 1 :
« Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses, le pouvoir adjudicateur, avant de rejeter ces offres pour ce seul motif, demande, par écrit, les précisions qu’il juge opportunes sur la composition de l’offre et vérifie de manière contradictoire cette composition en tenant compte des justifications fournies. Ces précisions peuvent concerner notamment le respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser.
[...] »
3 L’article 146 du règlement n° 2342/2002, intitulé « Comité d’évaluation des offres et demandes de participation », dispose, à son paragraphe 4 :
« Dans les cas d’offres anormalement basses visées à l’article [139], le comité d’évaluation demande les précisions opportunes sur la composition de l’offre. »
Les antécédents du litige
4 Les faits à l’origine du litige sont exposés aux points 1 à 22 de l’arrêt attaqué comme suit :
« 1. Par un avis de marché public publié en supplément au Journal officiel de l’Union européenne du 7 août 2012 (JO 2012/S 61‑150‑249926), la Commission européenne a lancé l’appel d’offres portant la référence AGRI‑2012‑PEI‑01, visant à établir un mécanisme de réseau pour la mise en œuvre du partenariat européen d’innovation “Productivité et développement durable de l’agriculture” (ci‑après l’“appel d’offres”).
2. En vertu du point 1 du cahier des charges du marché (ci‑après le “cahier des charges”), l’attributaire du marché avait pour mission de contribuer à la création et à la gestion du réseau de partenariat, composé de et ouvert aux acteurs s’occupant d’innovation et d’approches innovantes dans le secteur de l’agriculture, tels que les agriculteurs, les chercheurs, les consultants, les entreprises, les organisations non gouvernementales, les consommateurs et les organismes du secteur public. L’attributaire avait la responsabilité d’établir et d’assurer le fonctionnement du mécanisme du réseau, composé, d’une part, du personnel affecté par l’attributaire à l’exécution des missions indiquées dans l’avis de marché et, d’autre part, du lieu physique où ce personnel travaillerait et fournirait ses services (ci‑après le “point info”).
3. Les missions de l’attributaire du marché étaient définies au point 2 du cahier des charges. Elles étaient divisées en neuf missions principales, à savoir, premièrement, la gestion du personnel affecté aux missions et la gestion du point info, deuxièmement, l’animation du réseau de partenariat, troisièmement, l’activité de mise en réseau et le développement d’instruments de communication, quatrièmement, l’actualisation et l’entretien d’une banque de données complète, cinquièmement, la tenue d’une liste d’experts externes, sixièmement, la réalisation d’activités de coordination et d’échange d’informations, septièmement, le recensement des besoins de recherche auprès des acteurs de terrain, huitièmement, le développement du programme annuel de travail et, neuvièmement, l’archivage, la gestion de l’inventaire et la sauvegarde de documents et d’informations. Le cahier des charges indiquait les effectifs minimaux de personnel nécessaires pour réaliser les missions principales, en prévoyant, à cette fin, que le personnel affecté aux missions devait être composé d’au moins dix “équivalents temps plein”, dont au minimum six à titre permanent.
4. En outre, le cahier des charges prévoyait 27 missions additionnelles dont l’exécution devait intervenir sur demande annuelle de la Commission, dans la mesure de trois missions additionnelles au minimum jusqu’à un maximum de dix missions par an, étant entendu que, en ce qui concernait les missions additionnelles n° 24, n° 26 et n° 27, ces dernières seraient au moins demandées la première année. Les missions additionnelles comprenaient l’organisation de groupes de réflexion, c’est-à-dire de groupes d’experts qui étudient et débattent de questions concernant spécifiquement le plan européen d’innovation (missions additionnelles nos 1 à 6), l’organisation d’ateliers additionnels (missions additionnelles nos 7 à 9), l’organisation de journées “sur le terrain” (missions additionnelles nos 10 à 13), l’organisation de séminaires additionnels (missions additionnelles nos 14 à 17), l’évaluation du travail des groupes opérationnels (missions additionnelles nos 18 à 20), l’organisation de conférences (mission additionnelle n° 21), l’organisation du voyage et de l’hébergement des participants aux groupes de réflexion, aux ateliers et aux séminaires (mission additionnelle n° 22), la réalisation de missions dans les États membres (mission additionnelle n° 23), la création d’une liste d’experts (mission additionnelle n° 24), la clôture du point info (mission additionnelle n° 25), la création du point info (mission additionnelle n° 26) et le recensement de tous les projets pertinents aux fins de la création d’une banque de données (mission additionnelle n° 27).
5. Conformément aux dispositions du cahier des charges, l’attributaire du marché devait également prévoir des effectifs suffisants pour que, outre les missions principales, le personnel affecté aux missions puisse exécuter les tâches prévues au titre des missions additionnelles n° 24 et n° 27, dont la réalisation était prévue au cours de la première année du contrat.
6. En vertu du point 6 du cahier des charges, le contrat était conclu pour une durée de dix mois, renouvelable pour douze mois au maximum. Il prévoyait un budget total maximal de 2 500 000 euros par an pour l’exécution conjointe des missions principales et des missions additionnelles, le budget maximal par an étant de 1 400 000 euros pour les missions principales et de 1 500 000 euros pour les missions additionnelles.
7. En vertu du point 7.5 du cahier des charges, la procédure de marché se composait, premièrement, de la phase d’examen des offres sur la base des critères d’exclusion, suivie de l’examen des offres sur la base des critères de sélection, deuxièmement, de la phase d’évaluation des offres sur la base des critères d’attribution (évaluation qualitative et évaluation du prix) et, troisièmement, de la phase d’attribution du marché sur la base du critère de l’offre économiquement la plus avantageuse. Les critères d’exclusion, de sélection et d’attribution appliqués par la Commission étaient mentionnés au point 9 du cahier des charges.
8. La Commission a reçu cinq offres, parmi lesquelles celle de la requérante. Tous les soumissionnaires ont franchi la première phase de la procédure de marché, consistant en l’examen de leur offre sur la base des critères d’exclusion et de sélection, et ont atteint la deuxième phase de la procédure, consistant en l’évaluation des offres sur la base des quatre critères d’attribution suivants :
– critère d’attribution n° 1 : approche du lien entre science et pratique ;
– critère d’attribution n° 2 : approche concernant l’exécution des missions principales et additionnelles ;
– critère d’attribution n° 3 : organisation pratique des tâches ;
– critère d’attribution n° 4 : propositions concernant la création du point info basé à Bruxelles (Belgique).
9. Dans le cadre de la deuxième phase de la procédure, deux soumissionnaires seulement, en l’occurrence la requérante et Vlaamse Landmaatschappij (ci-après “VLM”), ont obtenu le score minimal exigé par le cahier des charges pour les critères d’attribution. Ces deux soumissionnaires ont donc atteint la phase d’évaluation de leurs prix, qui s’élevaient à 1 320 112,63 euros pour la requérante et à 2 316 124,83 euros pour VLM.
10. Il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d’évaluation du 20 novembre 2012 que la requérante a été classée en première position et que, ayant des doutes sur le caractère anormalement bas de son offre, le comité d’évaluation a conclu que des informations devaient lui être demandées concernant les prix des missions additionnelles.
11. Par lettre du 22 novembre 2012, la Commission a informé la requérante que le comité d’évaluation avait considéré les prix indiqués pour les missions additionnelles comme étant anormalement bas. Elle a demandé à la requérante des explications détaillées sur le calcul des prix proposés pour les missions additionnelles nos 1 à 21 et n° 25, en indiquant que son offre pourrait être rejetée en cas d’explications non convaincantes.
12. Par lettre du 29 novembre 2012, la requérante a répondu à la demande de renseignements de la Commission, en lui fournissant des explications générales et une liste des coûts retenus pour la formulation de ses propositions de prix concernant les missions additionnelles.
13. Il ressort du procès-verbal final d’évaluation de l’offre de la requérante, du 19 décembre 2012, que le comité d’évaluation a examiné les explications de cette dernière et a notamment constaté l’existence d’emplois croisés d’effectifs entre les missions principales et les missions additionnelles, non conformes aux exigences du cahier des charges. Il a donc modifié le score attribué à l’offre de la requérante pour le critère d’attribution n° 3, qui a été ramené de 11,8 points à 7 points, la note minimale exigée étant de 7,5 points sur 15. Le comité d’évaluation a donc conclu son évaluation, d’une part, en confirmant son avis quant au caractère anormalement bas de l’offre de la requérante et, d’autre part, en constatant que, sur la base des nouvelles informations transmises par cette dernière, son offre n’atteignait plus la note minimale requise par le cahier des charges au titre du critère d’attribution n° 3. Partant, le comité a recommandé d’attribuer le contrat à VLM.
14. Par lettre du 25 mars 2013, la Commission a informé la requérante que son offre n’avait pas été retenue aux motifs qu’elle n’avait pas atteint le minimum requis pour le critère d’attribution n° 3 et avait été considérée comme étant anormalement basse en ce qui concernait les prix proposés pour exécuter certaines missions additionnelles. Le même jour, la Commission a décidé d’attribuer l’offre à VLM.
15. Par lettre du 26 mars 2013, la requérante a demandé le nom de l’attributaire du marché ainsi que les caractéristiques et les avantages de son offre. La Commission lui a transmis ces renseignements par lettre du 27 mars 2013.
16. Par lettre du 29 mars 2013, la requérante a demandé à la Commission d’autres renseignements concernant l’évaluation de son offre. La Commission lui a répondu par lettre du 10 avril 2013.
17. Par lettre du 12 avril 2013, la requérante a reproché au pouvoir adjudicateur l’absence de communication des éclaircissements nécessaires concernant l’évaluation des premier et deuxième critères, la modification de son appréciation technique après l’ouverture de l’offre financière, l’évaluation incorrecte de l’implication du chef d’équipe et de son adjoint dans les missions additionnelles et le caractère erroné des conclusions concernant l’offre de VLM.
18. Par courriel envoyé à la Commission le même jour, la requérante a demandé à cette dernière l’accès aux procès-verbaux du comité d’évaluation et à l’offre de l’attributaire, en se fondant sur l’article 6 du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
19. Par une première lettre du 29 avril 2013, la Commission a informé la requérante que le procès-verbal du comité d’évaluation lui serait transmis rapidement. Par une seconde lettre du même jour, la Commission a répondu à la demande d’accès de la requérante en lui fournissant une copie partielle du procès-verbal d’évaluation du 20 novembre 2012, du procès-verbal d’évaluation finale de son offre du 19 décembre 2012 et du procès-verbal global d’évaluation du 6 février 2013. En revanche, la Commission a refusé de lui communiquer l’offre de l’attributaire en invoquant la protection des intérêts commerciaux de l’entreprise concernée, fondée sur l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001.
20. Par courriel du 13 mai 2013, la requérante a présenté une demande confirmative d’accès, conformément à l’article 7 du règlement n° 1049/2001. Par courriel du 14 mai 2013, la Commission en a accusé réception, annonçant une réponse dans un délai de quinze jours ouvrables.
21. Par une autre lettre du 13 mai 2013, la requérante a contesté la position de la Commission exprimée dans la seconde lettre du 29 avril 2013, qu’elle a jugé insuffisante. Par lettre du 31 mai 2013, la Commission a répondu que la requérante disposait de toute la documentation concernant la procédure de marché ayant servi de fondement à la décision d’attribution, en se référant également à sa lettre du 29 avril 2013.
22. Concernant la demande confirmative d’accès, par lettre du 4 juin 2013, la Commission a indiqué à la requérante que le délai de réponse était prorogé jusqu’au 26 juin 2013. Le 26 juin 2013, la Commission a informé la requérante qu’elle était dans l’impossibilité de répondre à la demande confirmative d’accès dans le délai précité. Par courriel du 4 juillet 2013, la requérante a sollicité une réponse à sa demande confirmative d’accès, à laquelle la Commission a répondu le 9 juillet 2013, en informant l’entreprise que la réponse lui serait transmise dans quelques jours. Par lettre du 17 juillet 2013, la Commission a répondu à la demande confirmative d’accès de la requérante, en confirmant sa décision antérieure d’occulter certaines informations contenues dans les procès-verbaux d’évaluation et de ne pas accorder l’accès à l’offre de l’attributaire, en application de l’article 4, paragraphe 1, sous b), et de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001. »
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 octobre 2013, Agriconsulting a introduit un recours visant, premièrement, à ce qu’il soit ordonné à la Commission de lui communiquer l’offre de l’adjudicataire VLM et, deuxièmement, à ce que celle-ci soit condamnée au paiement de dommages et intérêts, en vertu des articles 268 et 340 TFUE, pour les préjudices prétendument causés par des irrégularités qu’aurait commises la Commission dans le cadre de l’appel d’offres. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.
Les conclusions des parties devant la Cour
6 Agriconsulting demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue à nouveau conformément aux indications de la Cour ;
– de condamner la Commission aux dépens de la présente procédure et de la procédure en première instance.
7 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi dans son intégralité ;
– de condamner la requérante aux dépens de l’instance.
Sur le pourvoi
8 Agriconsulting présente quatre moyens au soutien de son pourvoi.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
9 Par son premier moyen, divisé en deux branches, Agriconsulting reproche au Tribunal d’avoir jugé, au point 46 de l’arrêt attaqué, qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre les illégalités prétendument commises dans le cadre de l’évaluation de son offre au regard des critères d’attribution nos 1 et 2 et les chefs de préjudice dont elle se prévalait dans son recours.
10 Dans le cadre de la première branche de ce moyen, Agriconsulting fait valoir que le Tribunal a déformé et dénaturé ses arguments concernant le lien de causalité. En effet, contrairement à ce qu’affirme le Tribunal aux points 42 et 43 de l’arrêt attaqué, Agriconsulting aurait, dans son recours, entendu dissocier les chefs de préjudice que constituent la perte de chance et les frais de participation à l’appel d’offres de la question du rejet de son offre. À cet égard, il ressortirait clairement du point 105 de la requête et du point 3 de la réplique en première instance que la perte de chance et les frais de participation constituaient, pour la requérante, des chefs de préjudice indemnisables, indépendamment de la question de la certitude d’obtenir le marché.
11 Dans le cadre de la seconde branche de son premier moyen, Agriconsulting avance que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant, aux points 43 à 45 de l’arrêt attaqué, que les illégalités invoquées s’agissant des critères d’attribution nos 1 et 2 ne pouvaient donner lieu à réparation dans la mesure où le rejet de l’offre de la requérante résultait des appréciations du comité d’évaluation concernant le critère d’attribution n° 3 et le caractère anormalement bas de cette offre. Ce faisant, le Tribunal aurait restreint le recours en indemnité aux seules hypothèses d’illégalités ayant une influence certaine sur l’attribution d’un marché alors que, conformément à la jurisprudence de cette juridiction, toute irrégularité dans la procédure d’appel d’offres qui est de nature à affecter les possibilités d’un soumissionnaire de se voir attribuer le marché en question ouvrirait droit à réparation.
12 La Commission estime que le premier moyen n’est pas fondé.
Appréciation de la Cour
13 Il y a lieu de rappeler que le Tribunal a d’abord jugé, au point 41 de l’arrêt attaqué, qu’Agriconsulting se prévalait, au titre des irrégularités concernant les critères d’attribution nos 1 et 2, de deux chefs de préjudice, à savoir la perte de chance et les frais de participation à la procédure d’appel d’offres. Ensuite, au point 42 de cet arrêt, il a résumé l’argumentation de celle-ci dans les termes suivants : « [l]a requérante fait valoir que la condition relative au lien de causalité est remplie au motif que son offre avait été classée première et qu’elle aurait dû obtenir l’attribution du marché si les violations relevées n’étaient pas intervenues ». Enfin, aux points 43 à 46 dudit arrêt, le Tribunal a répondu à l’argumentation ainsi résumée, en jugeant, en substance, que les illégalités alléguées ne présentaient pas un lien de causalité direct avec les chefs de préjudice dont se prévalait la requérante.
14 S’agissant de la première branche du premier moyen relative à une prétendue déformation par le Tribunal des arguments d’Agriconsulting, il convient de relever, en premier lieu, que, au point 102 de la requête, Agriconsulting avait indiqué, à titre d’explication concernant le lien de causalité entre les illégalités prétendument commises dans le cadre de la procédure d’appel d’offres, d’une part, et la perte de chance qu’elle aurait subie, d’autre part, que ladite perte de chance était « la conséquence directe de la décision du comité d’évaluation d’abaisser la note concernant le critère n° 3 et de juger l’offre comme anormalement basse ».
15 En outre, la requérante avait fait valoir, aux points 76 et 79 de sa requête, que la perte de chance alléguée se matérialisait par le fait que son offre avait été classée première et qu’elle avait été illégalement privée de l’attribution du marché.
16 Partant, au point 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas déformé les arguments de la requérante concernant le lien de causalité entre les illégalités invoquées et la perte de chance alléguée. Bien au contraire, il les a retranscrits tels qu’ils ressortaient de la requête.
17 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le point 105 de la requête, qui ne peut utilement être invoqué par Agriconsulting pour établir la teneur de son argumentation concernant la perte de chance alléguée. En effet, les explications qui figurent dans ce point ne portent manifestement pas sur ce sujet, la requérante y évoquant les conditions prévues par la jurisprudence du Tribunal pour obtenir le remboursement des frais de participation à l’appel d’offres. Ledit point se trouve, d’ailleurs, dans la section de la requête intitulée « Le lien de causalité concernant le préjudice constitué par les frais de participation à l’appel d’offres en cause ».
18 La requérante ne saurait non plus se prévaloir des explications figurant au point 3 de la réplique en première instance. En effet, la requérante s’était bornée à y répéter ce qu’elle avait présenté, au point 105 de sa requête, comme étant la jurisprudence du Tribunal concernant le remboursement des frais de participation, accompagnée d’une incise selon laquelle les illégalités alléguées concernant les critères d’attribution nos 1 et 2 venaient « au soutien » non seulement de ce chef de préjudice, mais également de la perte de chance, sans autres explications à cet égard. Ledit point 3 donne donc, tout au plus, une précision quant aux chefs de préjudice invoqués en rapport avec ces illégalités.
19 En second lieu, en ce qui concerne les arguments d’Agriconsulting relatifs au lien de causalité entre, d’une part, les illégalités alléguées et, d’autre part, le chef de préjudice constitué par les frais de participation à l’appel d’offres, il y a lieu de faire observer que c’est essentiellement aux points 112 à 117 de l’arrêt attaqué que le Tribunal s’est prononcé sur le remboursement de ces frais. Or, la requérante ne soutient pas, dans son pourvoi, que la prétendue dénaturation ou déformation de ses arguments par le Tribunal, au point 42 de l’arrêt attaqué, aurait vicié l’analyse qui se trouve auxdits points. Elle invoque donc une dénaturation sans expliquer les conséquences qu’elle en tire. Dans cette mesure, la première branche du premier moyen est inopérante.
20 Il s’ensuit que ladite première branche est, en partie, manifestement non fondée et, en partie, inopérante.
21 Quant à la seconde branche du premier moyen, telle que résumée au point 11 du présent arrêt, il suffit de relever que, aux points 43 à 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas jugé, de manière abstraite et générale, que des illégalités affectant une procédure d’appel d’offres, telles que celles alléguées en l’occurrence par Agriconsulting en rapport avec les critères d’attribution nos 1 et 2, ne sont jamais susceptibles d’ouvrir droit à réparation pour un soumissionnaire. En l’occurrence, le Tribunal s’est contenté d’apprécier in concreto si un tel droit à réparation existait, au regard des arguments présentés par la requérante concernant le lien de causalité et en procédant à une appréciation des faits de l’espèce.
22 En somme, cette branche remet en cause l’appréciation factuelle effectuée par le Tribunal quant au lien de causalité, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation. Or, la requérante n’étant pas fondée à soutenir une quelconque dénaturation de ses arguments pour les raisons exposées aux points 14 à 19 du présent arrêt, ladite branche est irrecevable.
23 Compte tenu des considérations qui précèdent, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
24 Dans le cadre de la première branche de son deuxième moyen, Agriconsulting fait valoir que, aux points 56 à 62 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé l’évaluation du comité d’évaluation et a manqué à son obligation de motivation.
25 En effet, ainsi qu’il ressortirait du rapport d’évaluation final, le comité d’évaluation a apprécié la fiabilité de l’offre de la requérante au regard du seul prix proposé pour les missions additionnelles. Or, le Tribunal aurait reconnu cet état de fait, aux points 56 et 57 de l’arrêt attaqué, tout en concluant par la suite que le comité avait tenu compte de cette offre dans son ensemble. Le raisonnement du Tribunal serait, à cet égard, insuffisant, incohérent et non étayé, dès lors qu’il ne s’appuierait sur aucun élément de preuve particulier, en violation de la règle onus probandi incumbit ei qui dicit.
26 Dans le cadre de la seconde branche du deuxième moyen, Agriconsulting allègue, pour des motifs analogues à ceux exposés au point précédent, que le Tribunal a substitué sa propre motivation à celle du comité d’évaluation et a dénaturé les pièces de procédure.
27 La Commission fait valoir, à titre principal, que le deuxième moyen est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’il n’est pas fondé.
Appréciation de la Cour
28 Par les deux branches de son deuxième moyen, qu’il convient de traiter ensemble, Agriconsulting reproche au Tribunal d’avoir dénaturé « l’appréciation du comité d’évaluation » et les « pièces de procédure », substitué sa propre appréciation à celle du comité d’évaluation et retenu une motivation insuffisante, contradictoire ainsi que non étayée. Il y a lieu de comprendre cette argumentation en ce sens que la requérante fait essentiellement valoir, d’une part, que le Tribunal a dénaturé la lettre de la Commission du 25 mars 2013 ainsi que le rapport d’évaluation final et, d’autre part, qu’il a manqué à son obligation de motivation.
29 À cet égard, il convient de rappeler que, au point 55 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait état de la jurisprudence de la Cour selon laquelle le caractère anormalement bas d’une offre doit être apprécié par rapport à la composition de l’offre et par rapport à la prestation en cause (voir, par analogie, arrêt du 18 décembre 2014, Data Medical Service, C‑568/13, EU:C:2014:2466, point 50). Ensuite, au point 56 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a résumé le contenu de la lettre de la Commission du 25 mars 2013, par laquelle cette institution avait informé la requérante que son offre était rejetée, ainsi que le contenu du rapport d’évaluation final. Au point 57 de cet arrêt, il a constaté que les anomalies ayant conduit le comité d’évaluation à conclure au caractère anormalement bas de l’offre de la requérante concernaient plus particulièrement certaines missions additionnelles. Toutefois, aux points 58 à 61 dudit arrêt, le Tribunal a, notamment, considéré que, compte tenu de l’importance économique et financière des missions additionnelles dans le montant du marché en cause, les anomalies relevées étaient susceptibles d’entacher la cohérence de l’offre d’Agriconsulting dans son ensemble. Il en a conclu, au point 62 du même arrêt, que le comité d’évaluation avait effectué son appréciation du caractère anormalement bas de l’offre d’Agriconsulting par rapport à la composition de l’offre et à la prestation en cause, en tenant compte des éléments pertinents au regard de ladite prestation.
30 Cela étant, concernant, en premier lieu, une éventuelle dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal, il y a lieu de rappeler qu’une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts du 20 novembre 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C‑581/13 P et C‑582/13 P, non publié, EU:C:2014:2387, point 39 et jurisprudence citée, ainsi que du 26 octobre 2016, Westermann Lernspielverlage/EUIPO, C‑482/15 P, EU:C:2016:805, point 36 et jurisprudence citée).
31 Néanmoins, en l’occurrence, sous couvert d’une dénaturation des éléments de preuve, Agriconsulting cherche, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation des faits, ce qui échappe à la compétence de la Cour au stade du pourvoi (voir, par analogie, arrêts du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 49, ainsi que du 19 mars 2015, MEGA Brands International/OHMI, C‑182/14 P, EU:C:2015:187, point 47 et jurisprudence citée).
32 En effet, Agriconsulting n’allègue pas que la lecture faite par le Tribunal de la lettre de la Commission du 25 mars 2013 et du rapport d’évaluation final est entachée d’une quelconque inexactitude matérielle. La requérante reconnaît, au contraire, que le Tribunal en a correctement résumé la teneur au point 56 de l’arrêt attaqué. Elle conteste plutôt l’appréciation faite par le Tribunal, aux points 57 à 61 de cet arrêt, du contenu de ces documents au regard du contexte dans lequel ceux-ci s’inscrivent, y compris l’importance économique et financière des missions additionnelles dans le marché concerné, et la conclusion qu’il en a tirée que les anomalies relevées étaient susceptibles d’entacher la fiabilité de l’offre d’Agriconsulting dans son ensemble.
33 Par conséquent, le deuxième moyen est, dans cette mesure, irrecevable.
34 S’agissant, en second lieu, des allégations d’Agriconsulting selon lesquelles le Tribunal aurait manqué à son obligation de motivation, il convient de relever que le point de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue, certes, une question de droit pouvant être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, point 71 et jurisprudence citée).
35 Toutefois, en alléguant que la motivation de l’arrêt attaqué est contradictoire, Agriconsulting cherche une fois encore à obtenir une nouvelle appréciation des faits de l’espèce. En effet, la constatation figurant au point 57 de l’arrêt attaqué, selon laquelle « les anomalies relevées [...] concernent plus particulièrement certaines missions additionnelles » n’est pas, en soi, incompatible avec la conclusion se trouvant au point 62 de cet arrêt selon laquelle « le comité d’évaluation a effectué son appréciation par rapport à la composition de l’offre et à la prestation en cause ». En réalité, la requérante conteste les appréciations d’ordre factuel, figurant aux points 58 à 61 dudit arrêt, qui ont conduit le Tribunal de cette constatation à cette conclusion.
36 Quant au défaut de motivation invoqué par la requérante, il ressort des considérations figurant aux points 57 à 61 de l’arrêt attaqué, évoquées au point 29 du présent arrêt, que le Tribunal a motivé à suffisance de droit la conclusion, contenue au point 62 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le comité d’évaluation avait agi conformément à la jurisprudence résultant de l’arrêt du 18 décembre 2014, Data Medical Service (C‑568/13, EU:C:2014:2466).
37 Il s’ensuit que le deuxième moyen de la requérante doit être rejeté dans son intégralité comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
38 Par son troisième moyen, Agriconsulting fait valoir, dans une première branche, que le Tribunal, aux points 64 à 69 de l’arrêt attaqué, a déformé et dénaturé sa requête. En effet, tandis qu’elle aurait invoqué le caractère arbitraire, irrationnel, subjectif et non défini des prix et des coûts de référence utilisés par le comité d’évaluation pour apprécier le caractère anormalement bas de son offre (ci-après les « paramètres économiques de référence »), le Tribunal ne se serait pas prononcé sur leur bien-fondé. Il se serait contenté de juger, au point 66 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas établi le sérieux de son offre.
39 Dans ce cadre, la requérante fait également grief au Tribunal d’avoir négligé les preuves qu’elle a produites afin de démontrer que lesdits paramètres économiques n’étaient pas fiables. Plus précisément, le Tribunal n’aurait pas tenu compte d’une simulation dont il ressortirait que, en appliquant aux missions principales les mêmes paramètres économiques, le budget prévu au cahier des charges pour ces missions était insuffisant.
40 Par ailleurs, Agriconsulting est d’avis que le Tribunal ne pouvait lui opposer, comme il l’a fait au point 66 de l’arrêt attaqué, le fait de ne pas avoir communiqué, dans son offre initiale, les informations de nature à démontrer les réductions dont elle avait bénéficié, puisqu’aucune règle de la procédure d’appel d’offres ne lui imposait de le faire. Le Tribunal ne pouvait pas non plus lui reprocher de ne pas avoir fourni ces informations dans sa lettre du 29 novembre 2012 en réponse à la demande de renseignements de la Commission. En effet, lesdites informations ne faisaient pas partie des renseignements demandés par cette institution dans sa lettre du 22 novembre 2012. Enfin, le Tribunal ne pouvait faire grief à la requérante de ne pas avoir communiqué par la suite les accords de collaboration avec les experts, dans la mesure où la Commission ne l’avait pas autorisée à le faire.
41 Par la deuxième branche de son troisième moyen, la requérante avance que le Tribunal, aux points 73 à 76 de l’arrêt attaqué, a commis une erreur de droit en considérant que la Commission n’avait pas violé le principe du contradictoire en refusant à la requérante le droit de fournir ces informations complémentaires.
42 À cet égard, il découlerait d’une jurisprudence constante que le pouvoir adjudicateur est tenu de demander au soumissionnaire les précisions de nature à justifier le sérieux de son offre dans le cadre d’une procédure contradictoire. Or, en l’occurrence, dans la mesure où la demande du comité d’évaluation a été formulée en ce sens qu’elle portait non pas sur la validité des prix proposés dans l’offre d’Agriconsulting, mais sur la méthode de calcul de ces prix, la requérante aurait été amenée à fournir des renseignements concernant les seuls éléments numériques de ce calcul. Elle aurait donc dû avoir la possibilité de fournir des informations complémentaires pour écarter tout doute quant au bien-fondé des chiffres en question. À cet égard, la jurisprudence ne limiterait pas à une unique communication le droit d’un soumissionnaire de présenter des observations. Au contraire, le principe du contradictoire impliquerait, dans ce contexte, qu’il puisse fournir, postérieurement au dépôt de premières observations, des précisions complémentaires, dans la limite du raisonnable.
43 Enfin, dans une troisième branche, Agriconsulting considère que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en concluant, aux points 81 à 85 de l’arrêt attaqué, à l’absence de violation du principe d’égalité de traitement. Tout d’abord, le Tribunal aurait jugé à tort que le seul prix de l’offre d’Agriconsulting suffisait à établir que cette offre était anormalement basse. Ensuite, il aurait omis de prendre en compte le fait que, au regard des paramètres économiques de référence, l’offre de VLM apparaissait également anormalement basse. Surtout, le Tribunal aurait dû considérer qu’Agriconsulting et VLM, en ce qui concerne leurs offres respectives, étaient, en réalité, dans la même situation. En effet, d’une part, ces offres portaient sur le même marché et, d’autre part, leur fiabilité était contestée – s’agissant de la première, par le pouvoir adjudicateur et, en ce qui concerne la seconde, par Agriconsulting.
44 En outre, le Tribunal n’aurait pas examiné et évalué de façon adéquate les éléments de preuve proposés par la requérante à l’appui de ses griefs. Plus précisément, en considérant, au point 84 de l’arrêt attaqué, que la simulation produite par cette dernière, mentionnée au point 39 du présent arrêt, était dénuée de pertinence, le Tribunal aurait ignoré un élément visant précisément à démontrer que l’offre de VLM était également anormalement basse et, partant, que cette dernière était, à cet égard, dans une situation comparable à celle de la requérante.
45 La Commission considère que le troisième moyen n’est pas fondé.
Appréciation de la Cour
46 Aux fins de l’examen du troisième moyen, il convient d’inverser l’ordre de ses différentes branches.
47 S’agissant, tout d’abord, de la troisième branche dudit moyen, relative à une prétendue violation du principe d’égalité de traitement, il convient de rappeler que ce principe impose que les soumissionnaires disposent des mêmes chances dans la formulation des termes de leurs offres et implique donc que ces offres soient soumises aux mêmes conditions pour tous les soumissionnaires (ordonnance du 10 novembre 2016, Spinosa Costruzioni Generali et Melfi, C‑162/16, non publiée, EU:C:2016:870, point 23 ainsi que jurisprudence citée).
48 En l’espèce, le Tribunal a, aux points 82 et 83 de l’arrêt attaqué, relevé que l’offre de VLM, calculée sur la base de la formule prévue au cahier des charges, était légèrement inférieure au plafond du budget prévu par ledit cahier des charges pour l’exécution du marché et plus élevée, de près d’un million d’euros, que celle d’Agriconsulting. Il en a déduit que VLM n’était pas dans la même situation qu’Agriconsulting et que, partant, la Commission avait pu, sans enfreindre le principe d’égalité de traitement, décider de vérifier le caractère anormalement bas de l’offre de la requérante sans appliquer le même traitement à celle de VLM.
49 Il y a lieu de relever que le traitement différencié des offres d’Agriconsulting et de VLM est intrinsèquement lié à la question de l’identification des offres anormalement basses et de la procédure qui leur est réservée. Apprécier le bien-fondé des motifs figurant aux points 82 et 83 de l’arrêt attaqué implique donc de revenir sur les obligations qui s’imposent, en la matière, au pouvoir adjudicateur.
50 À cet égard, l’article 139, paragraphe 1, du règlement n° 2342/2002 dispose que, si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses, le pouvoir adjudicateur, avant de rejeter ces offres pour ce seul motif, demande, par écrit, les précisions qu’il juge opportunes sur la composition de l’offre et vérifie de manière contradictoire cette composition en tenant compte des justifications fournies.
51 Ainsi, cette disposition emporte l’obligation pour le pouvoir adjudicateur, premièrement, d’identifier les offres suspectes, deuxièmement, de permettre aux soumissionnaires concernés d’en démontrer le sérieux, en leur réclamant les précisions qu’il juge opportunes, troisièmement, d’apprécier la pertinence des explications fournies par les intéressés et, quatrièmement, de prendre une décision quant à l’admission ou au rejet desdites offres (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2001, Lombardini et Mantovani, C‑285/99 et C‑286/99, EU:C:2001:640, point 55).
52 Or, ce n’est qu’à la condition que la fiabilité d’une offre soit, a priori, douteuse que les obligations découlant de ladite disposition s’imposent au pouvoir adjudicateur, y compris, en l’occurrence, celle de vérifier en détail le sérieux des prix proposés au moyen des paramètres économiques de référence.
53 En l’espèce, dans la mesure où le comité d’évaluation avait identifié l’offre de la requérante comme étant, de prime abord, anormalement basse et considéré que celle de VLM ne présentait pas, a priori, d’anormalité, il pouvait, sans violer le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires, enclencher la procédure contradictoire prévue à l’article 139, paragraphe 1, du règlement n° 2342/2002 à l’égard de la première et vérifier en détail ses prix au moyen des paramètres économiques de référence sans appliquer le même traitement à VLM. C’est donc à bon droit que le Tribunal a jugé, aux points 82 et 83 de l’arrêt attaqué, que ces deux entreprises, en ce qui concerne leurs offres respectives, n’étaient pas dans la même situation.
54 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument d’Agriconsulting selon lequel le prix d’une offre ne permet pas, à lui seul, de considérer que cette offre est anormalement basse.
55 À cet égard, en l’absence d’une définition de la notion d’« offre anormalement basse » ou de règles permettant l’identification d’une telle offre à l’article 139, paragraphe 1, ou à l’article 146, paragraphe 4, du règlement n° 2342/2002, il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer la méthode utilisée pour identifier les offres anormalement basses (voir, par analogie, arrêt du 18 décembre 2014, Data Medical Service, C‑568/13, EU:C:2014:2466, point 49 et jurisprudence citée), sous réserve que cette méthode soit objective et non discriminatoire (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2001, Lombardini et Mantovani, C‑285/99 et C‑286/99, EU:C:2001:640, points 68 et 69).
56 En l’occurrence, ainsi que l’a relevé le Tribunal aux points 81 et 82 de l’arrêt attaqué, le comité d’évaluation a identifié le caractère anormalement bas de l’offre d’Agriconsulting en comparant le montant de celle-ci au budget total maximal prévu dans le cahier des charges, d’un montant de 2 500 000 euros. Or, tandis que l’offre de VLM était légèrement en dessous de ce budget, celle d’Agriconsulting lui était inférieure de près d’un million d’euros.
57 Contrairement à ce que soutient la requérante, conformément à la jurisprudence rappelée au point 55 du présent arrêt, rien n’empêche le pouvoir adjudicateur de comparer les offres au budget prévisionnel du cahier des charges et d’identifier l’une d’entre elles comme étant, de prime abord, anormalement basse dès lors que le montant de cette offre est considérablement inférieur audit budget prévisionnel. La requérante n’a notamment pas démontré en quoi une telle pratique ne serait pas objective ou serait discriminatoire.
58 Enfin, s’agissant des arguments d’Agriconsulting selon lesquels le Tribunal aurait dû juger que VLM se trouvait, en réalité, dans la même situation qu’elle, il y a lieu de faire observer, d’une part, que la seule circonstance que la requérante conteste la fiabilité de l’offre de VLM ne permet pas de conclure à la comparabilité des situations. Compte tenu des considérations exposées aux points 52 et 53 du présent arrêt, encore aurait-il fallu qu’Agriconsulting établisse les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur aurait dû douter, de prime abord, de la fiabilité de l’offre de VLM.
59 D’autre part, il convient de relever que le Tribunal était fondé à considérer, au point 84 de l’arrêt attaqué, que la simulation produite par la requérante était dénuée de pertinence à cet égard. En effet, cette simulation, consistant à vérifier en détail les prix proposés dans l’offre de VLM au moyen des paramètres économiques de référence, n’est pas de nature à démontrer les raisons pour lesquelles, en amont, le pouvoir adjudicateur aurait dû douter du sérieux de cette offre, en dépit du fait que son montant était très proche du budget prévisionnel du cahier des charges.
60 Il s’ensuit que la troisième branche du troisième moyen n’est pas fondée.
61 Concernant, ensuite, la deuxième branche de ce moyen, relative à une prétendue violation du principe du contradictoire, il convient de rappeler que le Tribunal, après avoir énuméré, au point 71 de l’arrêt attaqué, les obligations découlant de l’article 139, paragraphe 1, du règlement n° 2342/2002, dont les termes ont été rappelés au point 50 du présent arrêt, a jugé, aux points 72 à 76 de l’arrêt attaqué, que la procédure contradictoire prévue à cette disposition avait, en l’occurrence, été respectée et que la requérante avait eu la possibilité de justifier de ses coûts et de ses tarifs qui avaient été considérés comme étant excessivement bas.
62 Cependant, Agriconsulting avance, en substance, que le pouvoir adjudicateur ne satisfait aux obligations découlant dudit article 139, paragraphe 1, que lorsque, au-delà du respect formel des étapes de la procédure contradictoire prévue à cette disposition, le soumissionnaire en cause a effectivement été en mesure de justifier de ses coûts et de ses tarifs. En l’espèce, cela impliquerait que la requérante ait été autorisée à fournir des informations complémentaires à celles figurant dans sa lettre de réponse du 29 novembre 2012, dans la mesure où la formulation de la lettre du 22 novembre 2012 de la Commission ne lui aurait pas permis d’apprécier correctement les renseignements demandés par cette institution.
63 À cet égard, il suffit de relever que cet argument repose sur une prémisse factuelle écartée par le Tribunal. En effet, celui-ci a apprécié le contenu de la lettre de la Commission du 22 novembre 2012, au point 77 de l’arrêt attaqué, en ce sens que cette institution avait interrogé la requérante non pas uniquement sur la méthode de calcul des prix contenus dans son offre, mais sur l’ensemble des éléments contribuant à la formation de ces prix.
64 Or, dans la mesure où la Cour ne saurait, dans le cadre d’un pourvoi, en l’absence de dénaturation, revenir sur les faits tels qu’appréciés par le Tribunal, la deuxième branche du troisième moyen est irrecevable.
65 En ce qui concerne, enfin, la première branche de ce moyen, relative à une prétendue dénaturation et déformation de la requête d’Agriconsulting par le Tribunal, il apparaît que la requérante avait fait valoir, au point 68 de sa requête, que l’unité de coût de référence utilisée pour le calcul des coûts des experts était subjective et ne prenait pas en compte le fait qu’elle avait pu négocier des tarifs plus bas avec les experts, ni ses capacités organisationnelles et commerciales.
66 À cet égard, le Tribunal a relevé, aux points 66 et 67 de l’arrêt attaqué, que les affirmations de la requérante selon lesquelles elle aurait pu négocier, avec les experts, des tarifs plus bas que ceux envisagés dans les paramètres économiques de référence n’étaient pas étayées.
67 Par ailleurs, le Tribunal a jugé, au point 68 de cet arrêt, qu’Agriconsulting n’avait pas corroboré, au moyen d’éléments chiffrés, son argument selon lequel l’unité de coût utilisée pour le calcul du coût des experts était un paramètre subjectif. En outre, il a relevé que le fait qu’Agriconsulting invoque des négociations de tarifs avec les experts de même catégorie que les experts des missions principales tend à confirmer que ces coûts étaient plus bas que la norme, sans que, pour autant, des justifications précises aient été fournies.
68 Il convient ainsi de constater que le Tribunal n’a pas méconnu l’argument de la requérante et y a répondu à suffisance de droit. À cet égard, celui-ci pouvait se limiter à constater qu’Agriconsulting n’avait pas justifié le bien-fondé de ses assertions quant au caractère inadéquat des paramètres économiques de référence et aux tarifs plus bas qu’elle aurait réussi à négocier. La requérante ne soutient d’ailleurs pas que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en faisant reposer sur elle la charge d’une telle preuve. Celle-ci n’est donc pas fondée à soutenir qu’il aurait déformé ou dénaturé sa requête.
69 Quant à l’allégation d’Agriconsulting selon laquelle le Tribunal a ignoré la simulation qu’elle avait produite afin de démontrer le caractère arbitraire et non fiable des paramètres économiques de référence, il suffit de rappeler que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui lui ont été soumis, sous réserve du cas de la dénaturation desdits faits ou éléments de preuve (ordonnance du 11 novembre 2003, Martinez/Parlement, C‑488/01 P, EU:C:2003:608, point 53 et jurisprudence citée).
70 Or, la requérante n’a pas apporté d’éléments de nature à démontrer une telle dénaturation. Au demeurant, il doit être constaté que le Tribunal n’a pas fait abstraction de la simulation litigieuse, celle-ci étant mentionnée dans l’arrêt attaqué à plusieurs reprises, notamment au point 84 de celui-ci. La circonstance que le Tribunal ne l’a pas évoquée aux points 63 à 69 de cet arrêt manifeste, ni plus ni moins, qu’il ne l’a pas jugée probante dans ce contexte, une telle appréciation relevant, toute dénaturation étant exclue, de sa seule compétence.
71 Enfin, s’agissant de l’argument d’Agriconsulting exposé au point 40 du présent arrêt, il convient de relever que, dans la mesure où, aux points 72 à 76 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la requérante avait eu la possibilité de justifier de ses coûts et de ses tarifs, celui-ci pouvait, à bon droit, lui reprocher de ne pas avoir étayé ses affirmations. En outre, à supposer que la requérante entende, par cet argument, remettre en cause cette constatation du Tribunal, ledit argument est irrecevable, pour les motifs figurant au point 64 du présent arrêt.
72 Il s’ensuit que la première branche du troisième moyen est partiellement irrecevable et partiellement non fondée.
73 En conséquence, le troisième moyen de la requérante doit être rejeté dans son intégralité.
74 Conformément à l’article 139, paragraphe 1, du règlement n° 2342/2002, le caractère anormalement bas de l’offre d’Agriconsulting est un motif suffisant pour justifier en droit le rejet de celle-ci. Or, il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requérante n’a pas été en mesure de démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’y avait pas, en l’espèce, de violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union en ce qui concerne l’appréciation du caractère anormalement bas de son offre par la Commission.
75 Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’apprécier si l’autre motif du rejet de l’offre d’Agriconsulting, à savoir la note qui lui a été attribuée en ce qui concerne le critère d’attribution n° 3, est fondé ou non.
76 En outre, le Tribunal a jugé, au point 105 de l’arrêt attaqué, pour des raisons analogues à celles évoquées au point précédent du présent arrêt, que l’existence d’un lien de causalité ne peut être établie entre une éventuelle irrégularité commise lors de l’appréciation de l’offre au regard du critère d’attribution n° 3 et le manque à gagner correspondant à la perte du marché invoqué par la requérante. Or, si celle-ci mentionne bien, au point 65 de son pourvoi, les développements du Tribunal concernant le lien de causalité, elle ne semble pas vouloir les contester et, en tout état de cause, ne soulève aucun grief en ce sens.
77 Eu égard au caractère cumulatif des conditions auxquelles est subordonné l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union, telle qu’envisagée à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, les considérations qui figurent aux points 74 à 76 du présent arrêt suffisent pour rejeter le pourvoi d’Agriconsulting, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le quatrième moyen, relatif à l’examen, par le Tribunal, du manque à gagner qu’elle aurait subi du fait du rejet de son offre (voir, par analogie, arrêts du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, point 57, et du 14 octobre 2014, Giordano/Commission, C‑611/12 P, EU:C:2014:2282, point 54).
Sur les dépens
78 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
79 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure du pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation d’Agriconsulting et cette dernière ayant succombé en son pourvoi, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Agriconsulting Europe SA est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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