ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
8 juin 2017 (1)
« Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Enlèvement international d’enfants - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Règlement (CE) n° 2201/2003 - Article 11 - Demande de retour - Notion de “résidence habituelle” d’un nourrisson - Enfant né, conformément à la volonté de ses parents, dans un État membre autre que celui de leur résidence habituelle - Séjour continu de l’enfant pendant les premiers mois de sa vie dans son État membre de naissance - Décision de la mère de ne pas retourner dans l’État membre où se trouvait la résidence habituelle du couple »
Dans l’affaire C-111/17 PPU,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance à juge unique d’Athènes, Grèce), par décision du 28 février 2017, parvenue à la Cour le 7 mars 2017, dans la procédure
OL
contre
PQ,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet, E. Levits et F. Biltgen, juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la demande de la juridiction de renvoi du 28 février 2017, parvenue à la Cour le 7 mars 2017, de soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence, conformément à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour,
vu la décision du 16 mars 2017 de la cinquième chambre de faire droit à ladite demande,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mai 2017,
considérant les observations présentées :
- pour OL, par M. C. Athanasopoulos et Mme A. Alexopoulou, dikigoroi,
- pour PQ, par M. S. Sfakianaki, dikigoros,
- pour le gouvernement hellénique, par Mmes T. Papadopoulou, G. Papadaki et A. Magrippi, en qualité d’agents,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. E. Devereaux, en qualité d’agent,
- pour la Commission européenne, par MM. M. Konstantinidis et M. Wilderspin ainsi que par Mme A. Katsimerou, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 mai 2017,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant OL à PQ au sujet d’une demande de retour, introduite par OL, de leur enfant se trouvant en Grèce, État membre où ce dernier est né et demeure avec sa mère, vers l’Italie où se trouvait la résidence habituelle du couple avant la naissance de l’enfant.
Le cadre juridique
Le droit international
3 La convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye le 25 octobre 1980 (ci-après la « convention de La Haye de 1980 ») a pour objectifs, ainsi qu’il ressort de son préambule, notamment, de protéger l’enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d’un déplacement ou d’un non-retour illicites et d’établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle. Cette convention a été ratifiée par tous les États membres de l’Union européenne.
4 L’article 1er de la convention de La Haye de 1980 stipule :
« La présente Convention a pour objet :
a) d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant ;
b) de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant. »
5 Aux termes de l’article 3 de cette convention :
« Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite :
a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et
b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.
Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État. »
6 L’article 5, sous a), de ladite convention prévoit que, au sens de celle-ci, le « droit de garde » comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence.
7 L’article 8 de cette même convention stipule :
« La personne, l’institution ou l’organisme qui prétend qu’un enfant a été déplacé ou retenu en violation d’un droit de garde peut saisir soit l’Autorité centrale de la résidence habituelle de l’enfant, soit celle de tout autre État contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d’assurer le retour de l’enfant.
[...] »
8 L’article 11, premier alinéa, de la convention de La Haye de 1980 prévoit que les autorités judiciaires ou administratives de tout État contractant doivent procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant.
Le droit de l’Union
9 Les considérants 12 et 17 du règlement n° 2201/2003 énoncent :
« (12) Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.
[...]
(17) En cas de déplacement ou de non-retour illicite d’un enfant, son retour devrait être obtenu sans délai et à ces fins la [convention de La Haye de 1980] devrait continuer à s’appliquer telle que complétée par les dispositions de ce règlement et en particulier de l’article 11. [...] »
10 L’article 2 de ce règlement fournit les définitions suivantes :
« [...]
7) “responsabilité parentale” l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite ;
8) “titulaire de la responsabilité parentale” toute personne exerçant la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant ;
9) “droit de garde” les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence ;
[...]
11) “déplacement ou non-retour illicites d’un enfant” le déplacement ou le non-retour d’un enfant lorsque :
a) il a eu lieu en violation d’un droit de garde résultant d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour
et
b) sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. La garde est considérée comme étant exercée conjointement lorsque l’un des titulaires de la responsabilité parentale ne peut, conformément à une décision ou par attribution de plein droit, décider du lieu de résidence de l’enfant sans le consentement d’un autre titulaire de la responsabilité parentale. »
11 Aux termes de l’article 8 dudit règlement, intitulé « Compétence générale » :
« 1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12. »
12 L’article 10 du même règlement, intitulé « Compétence en cas d’enlèvement d’enfant », prévoit :
« En cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre et que
a) toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour
ou
b) l’enfant a résidé dans cet autre État membre pendant une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, que l’enfant s’est intégré dans son nouvel environnement et que l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
i) dans un délai d’un an après que le titulaire d’un droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour n’a été faite auprès des autorités compétentes de l’État membre où l’enfant a été déplacé ou est retenu ;
ii) une demande de retour présentée par le titulaire d’un droit de garde a été retirée et aucune nouvelle demande n’a été présentée dans le délai fixé au point i) ;
iii) une affaire portée devant une juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites a été close en application de l’article 11, paragraphe 7 ;
iv) une décision de garde n’impliquant pas le retour de l’enfant a été rendue par les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites. »
13 L’article 11 du règlement n° 2201/2003, intitulé « Retour de l’enfant », dispose :
« 1. Lorsqu’une personne, institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde demande aux autorités compétentes d’un État membre de rendre une décision sur la base de la [convention de La Haye de 1980] en vue d’obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les paragraphes 2 à 8 sont d’application.
[...]
3. Une juridiction saisie d’une demande de retour d’un enfant visée au paragraphe 1 agit rapidement dans le cadre de la procédure relative à la demande, en utilisant les procédures les plus rapides prévues par le droit national.
Sans préjudice du premier alinéa, la juridiction rend sa décision, sauf si cela s’avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles, six semaines au plus tard après sa saisine.
[...] »
Le droit grec
14 Il résulte des informations contenues dans la décision de renvoi que, en Grèce, une demande de retour, au sens de la convention de La Haye de 1980, doit être déposée auprès du Monomeles Protodikeio (tribunal de grande instance à juge unique) du lieu où l’enfant concerné se trouve à l’issue de son enlèvement ou de celui du domicile de l’auteur de cet enlèvement. Une telle demande peut être introduite soit par le ministère de la Justice - qui est, dans cet État membre, l’autorité centrale en charge des demandes de retour - soit directement par la personne, l’établissement ou l’organisme qui se prévaut d’un droit de garde sur l’enfant. Cette demande est traitée sous la forme d’une procédure de référé, mais la décision rendue par la juridiction saisie tranche définitivement le litige relatif au retour de l’enfant.
Le litige au principal et la question préjudicielle
15 Il ressort de la décision de renvoi ainsi que des observations écrites et orales présentées à la Cour qu’OL, ressortissant italien, et PQ, ressortissante grecque, se sont mariés le 1er décembre 2013 en Italie, État membre où ils se sont ensuite installés, ensemble, dans la commune de Sassoferrato.
16 Alors que PQ était enceinte de huit mois, les époux ont convenu qu’elle mettrait au monde leur enfant à Athènes (Grèce) où elle pourrait bénéficier de l’assistance de sa famille paternelle et que, par la suite, PQ retournerait au domicile conjugal en Italie avec celui-ci.
17 Les époux se sont ainsi rendus à Athènes où PQ a donné naissance, le 3 février 2016, à une fille qui, depuis lors, y demeure avec sa mère. Par la suite, OL est reparti en Italie. Selon les dires de ce dernier, il aurait consenti à ce que l’enfant séjourne en Grèce jusqu’au mois de mai 2016, époque à laquelle il s’attendait au retour de son épouse accompagnée du nourrisson. Cependant, au cours du mois de juin de la même année, PQ aurait décidé, unilatéralement, de rester en Grèce avec l’enfant.
18 Selon PQ, les époux n’avaient pas déterminé de date précise pour son retour en Italie avec l’enfant. PQ affirme, notamment, que, au mois de mai 2016 et, ensuite, au mois de juin de la même année, OL lui a rendu visite en Grèce. Ils auraient, par ailleurs, convenu de passer ensemble les vacances d’été dans cet État membre.
19 Le 20 juillet 2016, OL a déposé devant le Tribunale ordinario di Ancona (tribunal d’Ancône, Italie) une requête en divorce. Dans ce cadre, il a notamment demandé que la garde exclusive de l’enfant lui soit attribuée, qu’un droit de visite pour la mère soit mis en place, que soit ordonné le retour de l’enfant en Italie et que lui soit accordée une pension alimentaire pour l’entretien de ce dernier. Par une décision du 7 novembre 2016, cette juridiction a estimé qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale sur l’enfant, au motif qu’il réside, depuis sa naissance, dans un État membre autre que l’Italie. OL a formé un recours contre cette décision, qui a été confirmée, le 20 janvier 2017, par la Corte d’appello di Ancona (cour d’appel d’Ancône). Par ailleurs, par une décision du 23 janvier 2017, le Tribunale ordinario di Ancona (tribunal d’Ancône) a refusé de se prononcer sur la demande de pension alimentaire, toujours au motif que la résidence habituelle de l’enfant ne se situe pas en Italie. Enfin, le 23 février 2017, cette juridiction a prononcé le divorce d’OL et de PQ, sans statuer sur la responsabilité parentale concernant l’enfant.
20 Parallèlement à la procédure devant les juridictions italiennes, OL a saisi, le 20 octobre 2016, le Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance à juge unique d’Athènes, Grèce) d’une demande de retour concernant l’enfant.
21 À cet égard, cette juridiction est d’avis que, si l’enfant n’a certes pas été « déplacé », au sens de l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 ou de l’article 3 de la convention de La Haye de 1980, d’un État membre à un autre, il a toutefois été retenu illicitement par sa mère en Grèce, sans que le père ait consenti à ce que la résidence habituelle de cet enfant y soit établie, alors que les parents exercent conjointement la responsabilité parentale sur ce dernier.
22 Ladite juridiction estime que des situations dans lesquelles un enfant est né dans un lieu sans rapport avec la résidence habituelle de ses parents - par exemple, pour des raisons fortuites ou de force majeure, tel qu’un voyage de ses parents dans un pays étranger - et est par la suite déplacé ou retenu illicitement par l’un d’entre eux, donnent lieu à des atteintes flagrantes aux droits des parents et à un véritable éloignement de l’enfant du lieu qui, selon le cours normal des choses, aurait été sa résidence habituelle. De telles situations devraient, pour ces raisons, relever de la procédure de retour prévue par la convention de La Haye de 1980 et le règlement n° 2201/2003.
23 La présence physique de l’enfant en un lieu donné ne devrait donc pas être un prérequis pour y établir sa « résidence habituelle », au sens de l’article 11 du règlement n° 2201/2003. En effet, s’agissant tout particulièrement des nouveau-nés et des nourrissons, les facteurs permettant d’ordinaire de déterminer la résidence habituelle perdraient leur pertinence en raison de la dépendance totale de ces enfants en bas âge à l’égard des personnes qui en ont la garde. La Cour considérerait d’ailleurs elle-même que la condition tenant à la présence physique de l’enfant est de moindre importance s’agissant de nourrissons, dans la mesure où elle a jugé, dans l’arrêt du 22 décembre 2010, Mercredi (C-497/10 PPU, EU:C:2010:829), que le séjour de quelques jours d’un tel nourrisson en un lieu donné, cumulé à d’autres éléments, suffisait pour y établir sa résidence habituelle.
24 Selon la juridiction de renvoi, afin de déterminer la résidence habituelle d’un nouveau-né ou d’un nourrisson, il convient plutôt d’utiliser comme facteur primordial l’intention commune des responsables parentaux, qui peut se déduire des préparatifs que ces derniers ont effectués afin d’accueillir l’enfant, tels que la déclaration de naissance de celui-ci à l’état civil du lieu de leur résidence habituelle, l’achat des vêtements qui sont pour lui indispensables ou de meubles lui étant destinés, la préparation de sa chambre ou encore la location d’une maison plus vaste.
25 Dans ces conditions, le Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance à juge unique d’Athènes) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Quelle interprétation convient-il de donner aux termes “résidence habituelle”, au sens de l’article 11, paragraphe 1, du [règlement n° 2201/2003], dans le cas d’un nourrisson qui, pour des raisons fortuites ou de force majeure, est né dans un lieu autre que celui que ses parents, qui exercent conjointement sur lui la responsabilité parentale, avaient envisagé pour lui comme lieu de résidence habituelle et qui, depuis lors, a été retenu illicitement par un de ses parents dans l’État où il est né ou qui a été déplacé dans un État tiers ? Plus spécialement, la présence physique est-elle, dans tous les cas, un prérequis nécessaire et évident pour établir la résidence habituelle d’une personne et, notamment, d’un nouveau-né ? »
Sur la procédure préjudicielle d’urgence
26 La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour.
27 À l’appui de cette demande, ladite juridiction a fait valoir que le litige au principal concerne un enfant âgé d’à peine un an, qui a été éloigné de son père pendant plus de neuf mois, sans que ce dernier ait eu la possibilité de communiquer avec lui, et qu’une telle situation est susceptible de porter gravement atteinte à leur relation future.
28 À cet égard, il y a lieu de relever, en premier lieu, que le présent renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation du règlement n° 2201/2003 qui a été adopté sur le fondement, notamment, de l’article 61, sous c), CE, désormais article 67 TFUE, lequel figure au titre V de la troisième partie du traité FUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Il est, par conséquent, susceptible d’être soumis à la procédure préjudicielle d’urgence.
29 En second lieu, il ressort de la décision de renvoi que l’enfant concerné est séparé de son père à un âge sensible pour son éveil et que la prolongation de la situation actuelle pourrait nuire sérieusement à la relation future de cet enfant avec son père.
30 Dans ces conditions, la cinquième chambre de la Cour a décidé, le 16 mars 2017, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure préjudicielle d’urgence.
Sur la question préjudicielle
31 À titre liminaire, il convient de relever que les circonstances de l’affaire au principal diffèrent partiellement de celles envisagées dans la question préjudicielle.
32 En effet, il ressort de la décision de renvoi que l’enfant d’OL et de PQ est né en Grèce non pas « pour des raisons fortuites ou de force majeure », mais conformément à la volonté commune de ses parents, afin que PQ puisse bénéficier de l’assistance de sa famille paternelle avant l’accouchement et dans les premiers mois de la vie de l’enfant. Il est également manifeste qu’il n’a pas été, par la suite, « déplacé dans un État tiers ». En outre, bien que la juridiction de renvoi évoque, dans sa question, tant un « nouveau-né » qu’un « nourrisson », force est de constater que, dans la mesure où immédiatement avant le non-retour allégué, à savoir au mois de juin 2016, cet enfant était déjà âgé de cinq mois, l’affaire au principal concerne un nourrisson.
33 Or, conformément à une jurisprudence constante, il n’appartient pas à la Cour de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques (arrêt du 16 juillet 1992, Meilicke, C-83/91, EU:C:1992:332, point 25, et ordonnance du 11 janvier 2017, Boudjellal, C-508/16, non publiée, EU:C:2017:6, point 32).
34 Néanmoins, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (voir, notamment, arrêt du 13 octobre 2016, M. et S., C-303/15, EU:C:2016:771, point 16 ainsi que jurisprudence citée).
35 Il y a lieu, dès lors, de comprendre la question posée en ce sens que la juridiction de renvoi demande, en substance, l’interprétation qu’il convient de donner de la notion de « résidence habituelle », au sens de l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003, afin de déterminer si elle a affaire à un « non-retour illicite », dans une situation, telle que celle au principal, dans laquelle un enfant est né et a séjourné de manière ininterrompue avec sa mère pendant plusieurs mois, conformément à la volonté commune de ses parents, dans un État membre autre que celui où ces derniers avaient leur résidence habituelle avant sa naissance. Dans ce cadre, la juridiction de renvoi demande si, dans une telle situation, l’intention initiale des parents quant au retour de la mère accompagnée de l’enfant dans ce dernier État membre est un facteur prépondérant pour considérer que cet enfant y a sa « résidence habituelle », au sens de ce règlement, indépendamment du fait qu’il n’ait jamais été physiquement présent dans ledit État membre.
36 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la définition qu’en donne l’article 2, point 11, du règlement n° 2201/2003, dans des termes très semblables à ceux de l’article 3 de la convention de La Haye de 1980, la notion de « déplacement ou non-retour illicites d’un enfant » se rapporte au déplacement ou au non-retour d’un enfant qui a lieu en violation d’un droit de garde résultant d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, en vertu du droit de « l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ».
37 Par ailleurs, l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 prévoit que les dispositions de cet article sont d’application lorsque le titulaire de la garde demande aux autorités compétentes d’un État membre de rendre une décision sur le fondement de la convention de La Haye de 1980 en vue d’obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement dans « un État membre autre que l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites ».
38 Il ressort de ces dispositions que la notion de « résidence habituelle » constitue un élément central pour apprécier le bien-fondé d’une demande de retour. En effet, une telle demande ne peut prospérer que si l’enfant avait, immédiatement avant le déplacement ou le non-retour allégué, sa résidence habituelle dans l’État membre vers lequel le retour est demandé.
39 S’agissant de ce qu’il convient d’entendre par l’expression « résidence habituelle » de l’enfant, il y a lieu de rappeler que le règlement n° 2201/2003, à l’instar de la convention de La Haye de 1980, ne définit pas cette notion. Les articles de ce règlement qui évoquent celle-ci ne comportent pas non plus de renvoi exprès au droit des États membres pour en définir le sens et la portée.
40 Ainsi, la Cour a itérativement jugé qu’il s’agit d’une notion autonome de droit de l’Union, devant être interprétée au regard du contexte des dispositions mentionnant celle-ci et des objectifs du règlement n° 2201/2003, notamment celui ressortant de son considérant 12, selon lequel les règles de compétence qu’il établit sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en particulier, du critère de proximité (voir arrêts du 2 avril 2009, A, C-523/07, EU:C:2009:225, points 34 et 35, ainsi que du 22 décembre 2010, Mercredi, C-497/10 PPU, EU:C:2010:829, points 44 à 46).
41 Par ailleurs, conformément à la jurisprudence de la Cour, la notion de « résidence habituelle » doit avoir une signification uniforme dans le règlement n° 2201/2003. Ainsi, l’interprétation donnée de cette notion dans le cadre des articles 8 et 10 de ce règlement, relatifs à la compétence internationale des juridictions en matière de responsabilité parentale, est transposable à l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 9 octobre 2014, C, C-376/14 PPU, EU:C:2014:2268, point 54).
42 Selon cette même jurisprudence, la « résidence habituelle » de l’enfant correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de celui-ci dans un environnement social et familial. Ce lieu doit être établi par les juridictions nationales au regard de l’ensemble des circonstances de fait particulières à chaque cas d’espèce (arrêts du 2 avril 2009, A, C-523/07, EU:C:2009:225, points 42 et 44, ainsi que du 22 décembre 2010, Mercredi, C-497/10 PPU, EU:C:2010:829, point 47).
43 À cette fin, outre la présence physique de l’enfant dans un État membre, doivent être retenus d’autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l’enfant traduit une telle intégration dans un environnement social et familial (arrêt du 2 avril 2009, A, C-523/07, EU:C:2009:225, point 38).
44 Figurent parmi ces facteurs la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour de l’enfant sur le territoire d’un État membre ainsi que la nationalité de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2009, A, C-523/07, EU:C:2009:225, point 39). En outre, les facteurs pertinents varient en fonction de l’âge de l’enfant concerné (arrêt du 22 décembre 2010, Mercredi, C-497/10 PPU, EU:C:2010:829, point 53).
45 Lorsque l’enfant en question est un nourrisson, la Cour a relevé que son environnement est essentiellement familial, déterminé par la personne ou les personnes de référence avec lesquelles il vit, qui le gardent effectivement et prennent soin de lui, et qu’il partage nécessairement l’environnement social et familial de cette personne ou de ces personnes. En conséquence, lorsque, comme dans l’affaire au principal, un nourrisson est effectivement gardé par sa mère, dans un État membre différent de celui où réside habituellement le père, il convient de prendre en compte notamment, d’une part, la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour de celle-ci sur le territoire du premier État membre et, d’autre part, les origines géographiques et familiales de la mère ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par celle-ci et l’enfant dans le même État membre (voir arrêt du 22 décembre 2010, Mercredi, C-497/10 PPU, EU:C:2010:829, points 54 à 56).
46 S’agissant de l’intention des parents de s’établir avec l’enfant dans un État membre, la Cour a reconnu qu’elle peut également être prise en compte, lorsqu’elle est exprimée par certaines mesures tangibles telles que l’acquisition ou la location d’un logement dans l’État membre d’accueil (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2009, A, C-523/07, EU:C:2009:225, point 40).
47 Ainsi, conformément à la jurisprudence de la Cour, l’intention des parents ne saurait en principe être prépondérante ou primordiale pour déterminer la résidence habituelle d’un enfant, au sens du règlement n° 2201/2003, mais, à l’instar de rattachements juridiques tels que la nationalité de l’enfant, ni plus ni moins qu’un « indice » de nature à compléter un faisceau d’autres éléments concordants.
48 Certes, le poids à accorder à cette considération, afin de déterminer le lieu de la résidence habituelle de l’enfant, dépend des circonstances propres à chaque cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2010, Mercredi, C-497/10 PPU, EU:C:2010:829, points 50 et 51).
49 Cela étant, il convient de rappeler que, dans l’affaire au principal, ainsi qu’il a été souligné au point 32 du présent arrêt, l’enfant est né dans un État membre déterminé conformément à la volonté commune de ses parents, et que, immédiatement avant le non-retour allégué, il y avait consécutivement séjourné pendant cinq mois avec sa mère, au sein de la famille paternelle de celle-ci, sans jamais sortir du territoire dudit État.
50 Dans de telles circonstances, retenir l’intention initialement exprimée par les parents quant au retour de la mère accompagnée de l’enfant dans un second État membre, qui était celui de leur résidence habituelle avant la naissance de l’enfant, en tant que considération prépondérante, en posant de fait une règle générale et abstraite selon laquelle la résidence habituelle d’un nourrisson est nécessairement celle de ses parents, irait au-delà des limites de la notion de « résidence habituelle », au sens du règlement n° 2201/2003, et serait contraire à l’économie, à l’efficacité ainsi qu’à la finalité de la procédure de retour. Enfin, l’intérêt supérieur de l’enfant n’appelle pas une interprétation telle que celle proposée par la juridiction de renvoi.
51 À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que la notion de « résidence habituelle », au sens du règlement n° 2201/2003, reflète essentiellement une question de fait. Il serait, partant, difficilement conciliable avec cette notion de considérer que l’intention initiale des parents que l’enfant réside en un lieu donné prime la circonstance qu’il séjourne de manière ininterrompue dans un autre État depuis sa naissance.
52 Deuxièmement, au regard de l’économie de la convention de La Haye de 1980 et de l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003, l’argument selon lequel les parents exercent conjointement le droit de garde et la mère ne pouvait, partant, décider seule du lieu de résidence de l’enfant ne saurait être déterminant pour établir la « résidence habituelle » de celui-ci, au sens de ce règlement.
53 En effet, conformément à la définition du « déplacement ou non-retour illicites d’un enfant », figurant à l’article 2, point 11, dudit règlement et à l’article 3 de la convention de La Haye de 1980, rappelée au point 36 du présent arrêt, la légalité ou l’illégalité d’un déplacement ou d’un non-retour s’apprécie en fonction des droits de garde attribués en vertu du droit de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement ou son non-retour. Ainsi, dans le cadre de l’appréciation d’une demande de retour, la détermination du lieu de la résidence habituelle de l’enfant précède l’identification des droits de garde éventuellement violés.
54 En conséquence, le consentement ou l’absence de consentement du père, dans l’exercice de son droit de garde, à ce que l’enfant s’établisse en un lieu ne saurait être une considération décisive pour déterminer la « résidence habituelle » de cet enfant, au sens du règlement n° 2201/2003, ce qui concorde, au demeurant, avec l’idée que cette notion reflète essentiellement une question de fait.
55 Cette interprétation est, en outre, corroborée par l’article 10 de ce règlement, qui envisage précisément la situation dans laquelle l’enfant acquiert une nouvelle résidence habituelle consécutivement à un déplacement ou un non-retour illicites.
56 Troisièmement, dans une affaire telle que celle au principal, considérer l’intention initiale des parents comme étant un facteur prépondérant pour déterminer la résidence habituelle de l’enfant serait contraire à l’efficacité de la procédure de retour et à la sécurité juridique.
57 À cet égard, il convient de rappeler qu’une procédure de retour est, par nature, une procédure expéditive, dès lors qu’elle vise à assurer, ainsi que le prévoit le préambule de la convention de La Haye de 1980 et le considérant 17 du règlement n° 2201/2003, le prompt retour de l’enfant. Le législateur de l’Union a d’ailleurs concrétisé cet impératif, à l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 2201/2003, en imposant aux juridictions saisies de demandes de retour de rendre leur décision, sauf circonstances exceptionnelles, six semaines au plus tard après leur saisine.
58 Une demande de retour doit donc être fondée sur des éléments rapidement et facilement vérifiables et, dans la mesure du possible, univoques. Or, dans une affaire telle que celle au principal, il peut être difficile, voire impossible, d’établir au-delà de tout doute raisonnable, notamment, la date initialement envisagée par les parents quant au retour de la mère dans l’État membre de leur résidence habituelle, et si la décision de la mère de rester dans l’État membre de naissance de l’enfant est la cause ou, au contraire, la conséquence de la demande de divorce introduite par le père devant les juridictions du premier État.
59 En somme, retenir, dans un tel contexte, une interprétation de la notion de « résidence habituelle » de l’enfant, au sens du règlement n° 2201/2003, telle que l’intention initiale des parents quant au lieu qui « aurait dû être » celui de cette résidence en constituerait le facteur prédominant, serait de nature à contraindre les juridictions nationales soit à recueillir un grand nombre de preuves et de témoignages afin de déterminer avec certitude ladite intention, ce qui serait difficilement compatible avec le caractère expéditif de la procédure de retour, soit à rendre leurs décisions sans disposer de tous les éléments pertinents, ce qui serait source d’insécurité juridique.
60 Quatrièmement, dans une affaire telle que celle au principal, une interprétation de la notion de « résidence habituelle » telle que celle suggérée par la juridiction de renvoi serait contraire à la finalité de la procédure de retour.
61 En effet, il ressort du rapport explicatif de la convention de La Haye de 1980 que l’un des objectifs de cette convention et, par extension, de l’article 11 du règlement n° 2201/2003, est le rétablissement du statu quo ante, c’est-à-dire de la situation qui existait antérieurement au déplacement ou au non-retour illicites de l’enfant. La procédure de retour vise ainsi à replacer celui-ci dans l’environnement qui lui est le plus familier et, ce faisant, à restaurer la continuité de ses conditions d’existence et de développement.
62 Or, dans une situation telle que celle au principal, conformément à cet objectif, le prétendu comportement illicite de l’un des parents ne saurait à lui seul justifier qu’il soit fait droit à une demande de retour et que l’enfant soit déplacé de l’État membre où il est né et séjourne régulièrement de manière continue vers un État membre qui ne lui est pas familier.
63 Certes, la procédure de retour envisagée par la convention de La Haye de 1980 et le règlement n° 2201/2003 vise également à ce que l’un des parents ne puisse renforcer sa position sur la question de la garde de l’enfant en échappant, par une voie de fait, à la compétence des juridictions en principe désignées, conformément aux règles prévues notamment par ce règlement, pour statuer sur la responsabilité parentale concernant celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 23 décembre 2009, Detiček, C-403/09 PPU, EU:C:2009:810, point 49, et du 9 octobre 2014, C, C-376/14 PPU, EU:C:2014:2268, point 67).
64 À cet égard, il doit, toutefois, être souligné que, en ce qui concerne l’affaire au principal, aucun indice n’a été fourni de nature à présumer une volonté de la mère de contourner les règles de compétences prévues par ce règlement en matière de responsabilité parentale.
65 Par ailleurs, il convient de préciser qu’une décision sur le retour ou le non-retour de l’enfant ne règle pas la question de la garde de celui-ci. En ce sens, l’impossibilité de bénéficier d’une procédure de retour dans l’affaire au principal est sans préjudice de la faculté pour le père de faire valoir ses droits sur l’enfant au moyen d’une procédure concernant le fond de la responsabilité parentale, portée devant les juridictions compétentes pour en connaître en vertu des dispositions du règlement n° 2201/2003, au cours de laquelle un examen approfondi de l’ensemble des circonstances, y compris le comportement des parents, pourra être effectué (voir, par analogie, arrêt du 5 octobre 2010, McB., C-400/10 PPU, EU:C:2010:582, point 58).
66 Enfin, et dans la mesure où, ainsi qu’il a été indiqué au point 40 du présent arrêt, la notion de « résidence habituelle », au sens du règlement n° 2201/2003, doit être interprétée en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, il y a lieu de souligner que cette considération primordiale n’appelle pas, dans la présente affaire, une interprétation telle que celle proposée par la juridiction de renvoi. En particulier, le droit pour l’enfant d’entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, visé à l’article 24, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’impose pas le départ de l’enfant vers l’État membre où se trouvait la résidence de ces derniers avant sa naissance. En effet, ce droit fondamental pourra être sauvegardé dans le cadre d’une procédure sur le fond du droit de garde, telle qu’envisagée au point précédent, au cours de laquelle la question de la garde pourra être réévaluée et, le cas échéant, d’éventuels droits de visite mis en place.
67 Il est, d’ailleurs, davantage conforme au critère de proximité, privilégié par le législateur de l’Union dans le cadre du règlement n° 2201/2003 précisément afin d’assurer la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, que d’éventuelles décisions le concernant soient prises par les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant séjourne continuellement depuis sa naissance (voir, en ce sens, arrêts du 23 décembre 2009, Detiček, C-403/09 PPU, EU:C:2009:810, point 36, et du 15 juillet 2010, Purrucker, C-256/09, EU:C:2010:437, point 91).
68 En tout état de cause, la Cour ne dispose d’aucun élément susceptible de laisser croire que, dans les circonstances spécifiques caractérisant l’affaire au principal, l’intérêt supérieur de l’enfant serait affecté.
69 Pour ces raisons, dans une affaire telle que celle au principal, l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 ne saurait être interprété en ce sens que, immédiatement avant le non-retour allégué par le père, l’enfant avait sa « résidence habituelle », au sens de cette disposition, dans l’État membre de la résidence habituelle de ses parents avant sa naissance. Dès lors, le refus de la mère de retourner accompagnée de l’enfant dans cet État ne saurait constituer un « déplacement ou non-retour illicites » de l’enfant, au sens de ladite disposition.
70 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens que, dans une situation, telle que celle au principal, dans laquelle un enfant est né et a séjourné de manière ininterrompue avec sa mère pendant plusieurs mois, conformément à la volonté commune de ses parents, dans un État membre autre que celui où ces derniers avaient leur résidence habituelle avant sa naissance, l’intention initiale des parents quant au retour de la mère, accompagnée de l’enfant, dans ce dernier État membre ne saurait permettre de considérer que cet enfant y a sa « résidence habituelle », au sens de ce règlement.
En conséquence, dans une telle situation, le refus de la mère de retourner dans ce même État membre accompagnée de l’enfant ne saurait être considéré comme un « déplacement ou non-retour illicites » de l’enfant, au sens dudit article 11, paragraphe 1.
Sur les dépens
71 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
L’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, doit être interprété en ce sens que, dans une situation, telle que celle au principal, dans laquelle un enfant est né et a séjourné de manière ininterrompue avec sa mère pendant plusieurs mois, conformément à la volonté commune de ses parents, dans un État membre autre que celui où ces derniers avaient leur résidence habituelle avant sa naissance, l’intention initiale des parents quant au retour de la mère, accompagnée de l’enfant, dans ce dernier État membre ne saurait permettre de considérer que cet enfant y a sa « résidence habituelle », au sens de ce règlement.
En conséquence, dans une telle situation, le refus de la mère de retourner dans ce même État membre accompagnée de l’enfant ne saurait être considéré comme un « déplacement ou non-retour illicites » de l’enfant, au sens dudit article 11, paragraphe 1.
Signatures
1 Langue de procédure : le grec.
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