DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
15 septembre 2016 (*)
« Recherche et développement technologique – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” – Appels à propositions au titre des programmes de travail 2014-2015 – Décision de la Commission déclarant non éligible la proposition présentée par la requérante – Obligation de motivation – Droits de la défense – Proportionnalité – Transparence – Erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire T‑91/15,
Asociación Española para el Desarrollo de la Epidemiología Clínica (AEDEC), établie à Madrid (Espagne), représentée par Me R. López López, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. N. Ruiz García et Mme M. Siekierzyńska, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du 4 septembre 2014 dans laquelle la Commission a rejeté la demande de financement présentée par la requérante au nom du consortium Latin Plan,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, A. M. Collins et V. Valančius, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
Programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 »
1 Le programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » a été établi, sur le fondement des articles 173 et 182 TFUE, par le règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE (JO 2013, L 347, p. 104) et par le règlement (UE) n° 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) n° 1906/2006 (JO 2013, L 347, p. 81).
2 L’article 11 du règlement n° 1290/2013, intitulé « Appels à propositions », énonce en son paragraphe 1 ce qui suit :
« Les appels à propositions sont lancés […] en tenant compte, en particulier, de la nécessité d’être transparents et non discriminatoires, et suffisamment souples compte tenu de la nature diversifiée des secteurs de la recherche et de l’innovation. »
3 L’article 15 du règlement n° 1290/2013, intitulé « Critères de sélection et d’attribution », est ainsi rédigé :
« 1. Les propositions soumises sont évaluées sur la base des critères d’attribution suivants :
a) excellence ;
b) incidence ;
c) qualité et efficacité de la mise en œuvre.
[…]
6. Les propositions sont classées en fonction des résultats de l’évaluation. La sélection se fait sur la base de ce classement.
7. L’évaluation est effectuée par des experts indépendants.
[…] »
4 L’article 16 dudit règlement est relatif à la procédure de révision de l’évaluation. Il se lit comme suit :
« 1. La Commission […] prévoit une procédure transparente de révision de l’évaluation pour les candidats qui estiment que l’évaluation de leur proposition n’a pas été réalisée conformément aux procédures énoncées dans le présent règlement, le programme de travail, le plan de travail ou l’appel à propositions correspondants.
2. Une demande de révision de l’évaluation porte sur une proposition spécifique et est soumise par le coordonnateur de la proposition dans les trente jours à compter de la date à laquelle la Commission ou l’organisme de financement compétent informe le coordonnateur des résultats de l’évaluation.
3. La Commission […] se charge de l’examen de la demande visée au paragraphe 2. L’examen porte uniquement sur les aspects procéduraux de l’évaluation et non sur la pertinence de la proposition.
4. Un comité de révision de l’évaluation, composé d’agents de la Commission […], émet un avis sur les aspects procéduraux du processus d’évaluation. Il est présidé par un fonctionnaire de la Commission ou de l’organisme de financement compétent affecté à un autre service que celui qui est responsable de l’appel à propositions. Le comité peut recommander l’une des actions suivantes :
a) une réévaluation de la proposition, principalement par des évaluateurs qui n’ont pas pris part à l’évaluation précédente ;
b) la confirmation de l’évaluation initiale.
5. Sur la base de la recommandation visée au paragraphe 4, une décision est prise par la Commission […] et notifiée au coordonnateur de la proposition. La Commission […] prend cette décision sans délai indu.
[…]
7. La procédure de révision ne fait pas obstacle à toute autre action que le participant est susceptible d’engager conformément au droit de l’Union. »
Procédure administrative et décision attaquée
5 Le 11 février 2013, la Commission européenne a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis relatif au lancement d’appels à propositions au titre des programmes de travail 2014-2015 relevant, notamment, du programme-cadre pour la recherche et l’innovation (2014-2020) – « Horizon 2020 » (JO 2013, C 361, p. 9).
6 Le 11 avril 2014, le consortium Latin Plan (ci-après le « consortium »), ayant pour coordonnateur la requérante, l’Asociación Española para el Desarollo de la Epidemiología Clínica (AEDEC), a déposé une demande de subvention à la Commission dans le cadre de l’appel à propositions « Horizon 2020 » (H2020-HCO-2014) pour un projet relatif à la prévention du diabète de type 2 en Amérique latine, dénommé « LATIN-PLAN (The Latin America Diabetes Prevention Research Program with Lifestyle Intervention) » (ci-après le « projet »).
7 Selon les informations fournies par la Commission dans le mémoire en défense, le projet a été classé septième et, compte tenu des crédits disponibles, seules les trois premières demandes de subvention ont fait l’objet d’un financement.
8 La demande de subvention présentée par le consortium a été rejetée par décision du 4 septembre 2014 (ci-après la « décision attaquée »). Dans cette décision, la Commission indiquait que le projet ne pouvait faire l’objet d’un financement, dès lors que, compte tenu des crédits disponibles, il n’avait pas obtenu une note suffisante lors de son évaluation par un comité d’experts indépendants. La Commission informait également le consortium que ladite décision était susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, dans les conditions prévues à l’article 263 TFUE, ou d’une demande de révision, laquelle devait être présentée dans un délai de 30 jours et ne pouvait porter que sur des irrégularités formelles et procédurales, à l’exclusion de la remise en cause de l’évaluation du projet. En cas de présentation d’une telle demande, la Commission informait l’intéressé qu’il devrait s’abstenir d’introduire un recours en annulation dans l’attente de la décision qu’elle prendrait, laquelle interviendrait dans un délai de quinze jours ouvrables.
9 Le 1er octobre 2014, la requérante a présenté une demande de révision de la décision attaquée.
10 Le 27 octobre 2014, la requérante a adressé deux lettres de relance à la Commission.
11 Le 10 novembre 2014, la Commission a informé la requérante qu’elle recevrait une réponse avant la fin du mois de décembre.
12 La demande de révision présentée par la requérante a été rejetée par décision Ares (2014) 4326326, du 16 décembre 2014 (ci-après la « décision du 16 décembre 2014 »). La Commission a estimé qu’aucune des erreurs procédurales alléguées n’avait eu d’incidence sur le rejet de la demande de subvention et sur l’issue de la demande de réexamen. En conséquence, la Commission a confirmé la décision attaquée.
Procédure et conclusions des parties
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2015, la requérante a introduit le présent recours.
14 En vertu de l’article 106, paragraphe 3, de son règlement de procédure, en l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phrase écrite de la procédure, le Tribunal peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en l’absence d’une telle demande, de statuer sans poursuivre la procédure.
15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable ;
– annuler la décision attaquée ;
– réexaminer le projet au fond ;
– condamner la Commission aux dépens.
16 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme irrecevable ;
– à titre plus subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;
– en toute hypothèse, condamner la requérante aux dépens.
En droit
17 Les arguments présentés par la requérante à l’appui du recours peuvent, en substance, être regroupés en cinq griefs. Le premier est relatif au respect des droits de la défense et de l’obligation de motivation. Le deuxième grief concerne le respect du principe de légalité et du principe de « cohérence administrative ». Par son troisième grief, la requérante allègue la violation du principe de proportionnalité. Le quatrième grief est tiré de la violation des principes de transparence et d’égalité de traitement ainsi que de l’article 109, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1). Le cinquième et dernier grief est relatif au bien-fondé de l’évaluation du projet.
Sur le respect des droits de la défense et de l’obligation de motivation
18 La requérante soutient que, en rejetant sa demande de révision présentée le 1er octobre 2014 au bout d’un mois et demi, soit largement après l’expiration du délai de quinze jours ouvrables prévu par la réglementation, la Commission a violé les droits de la défense à son égard. En outre, la Commission n’aurait pas motivé ce retard.
19 À cet égard, elle indique que, dans la lettre qu’elle a adressée à la Commission le 27 octobre 2014, jointe en annexe A 4 à la requête, elle a fait état de cette violation des droits de la défense à son égard ainsi que d’autres atteintes auxdits droits qu’elle estime avoir subies.
20 Elle fait valoir, en outre, que, en rejetant sa demande de révision pour des motifs différents de ceux retenus dans la décision attaquée, la Commission a violé les droits de la défense à son égard.
21 Dans la réplique, elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une « absence totale de motivation cohérente et fondée en droit ». Elle estime, dès lors, que la Commission n’a pas satisfait aux exigences minimales de motivation, lesquelles impliquent, selon elle, que soient signalés, premièrement, le matériel et les sources sur lesquelles le jugement technique est fondé, deuxièmement, les critères d’évaluation qualitative utilisés pour émettre ce jugement technique et, troisièmement, les motifs pour lesquels l’application de ces critères a amené le comité d’évaluation à accorder la préférence aux propositions qu’elle a estimées éligibles à un financement.
22 La Commission conteste ces allégations.
En ce qui concerne le respect des droits de la défense
23 Le principe du respect des droits de la défense, dont l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne constitue une modalité d’application, comporte notamment le droit de toute personne d’être entendue avant l’adoption de toute mesure individuelle l’affectant défavorablement.
24 Une décision de rejet telle que la décision attaquée constitue, certes, une mesure individuelle défavorable. Il n’en demeure pas moins que le droit d’être entendu, lequel découle du principe de respect des droits de la défense, doit être considéré comme ayant été respecté dans les situations dans lesquelles, comme en l’espèce, la décision prise n’est fondée que sur des éléments communiqués par le demandeur et au vu d’un contexte juridique et factuel connu de lui (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2014, Euris Consult/Parlement, T‑637/11, EU:T:2014:237, point 119). En effet, la requérante ne conteste pas que les informations sur lesquelles la Commission a fondé son appréciation du projet dans la décision attaquée sont celles qui lui ont été fournies par le consortium, en renseignant le formulaire de demande de subvention mis en ligne sur le site Internet de la Commission et par tout document fourni de sa propre initiative. La requérante ne soutient pas, en particulier, que la Commission s’est fondée sur des éléments dont elle n’a pas eu elle-même connaissance. Un tel constat suffit pour écarter l’allégation de la requérante relative à la violation des droits de la défense.
25 La requérante invoque, plus précisément, deux arguments à l’appui de ses allégations dont aucun n’est de nature à remettre en cause l’appréciation qui précède.
26 En premier lieu, la requérante fait grief à la Commission d’avoir rejeté sa demande de révision au-delà du délai de quinze jours prévu, selon elle, par la « réglementation ».
27 À cet égard, premièrement, la requérante n’identifie pas les dispositions de la « réglementation » qui, selon elle, ont été violées, si bien qu’elle n’apporte pas de précisions suffisantes pour permettre au Tribunal d’apprécier le bien-fondé de cette allégation.
28 Deuxièmement, force est de constater que la seule mention d’un tel délai dans le dossier soumis au Tribunal figure dans l’accusé de réception de la demande de révision émis par la Commission. L’article 16, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2013, quant à lui, se borne à préciser que la décision prise sur une telle demande doit être adoptée et notifiée « sans délai indu ». Ainsi, même à supposer que le délai de quinze jours mentionné par la Commission lui soit opposable sur le fondement de la théorie de l’autolimitation, force est de constater qu’aucun texte, y compris l’accusé de réception en cause, ne prévoit de conséquences attachées à l’expiration de ce délai.
29 Troisièmement, la requérante n’indique pas en quoi le dépassement du délai indiqué par la Commission a pu mettre en cause les droits de la défense. En effet, même à supposer que la Commission ait répondu le 15 octobre 2014 plutôt que le 16 décembre 2014, rien ne permet de considérer que l’issue de la procédure aurait pu être différente, ni que la situation juridique de la requérante ou des autres membres du consortium ait pu s’en trouver modifiée. En particulier, la requérante reste en défaut d’établir que le retard avec lequel la Commission a statué sur la demande de révision a été susceptible de compromettre la possibilité pour elle d’introduire le présent recours ou de diminuer les chances de succès de celui-ci.
30 En second lieu, selon la requérante, la violation des droits de la défense commise par la Commission résulterait de ce que, dans la décision du 16 décembre 2014, celle-ci s’est fondée sur des motifs différents de ceux qu’elle avait retenus dans la décision attaquée.
31 Premièrement, force est de constater d’emblée que cette allégation et celle, présentée dans la réplique, selon laquelle la décision attaquée est dépourvue de toute motivation sont contradictoires et, par suite, incompatibles.
32 Deuxièmement, il convient de rappeler que la décision attaquée avait pour objet de statuer sur la demande de subvention présentée par le consortium, alors que celui de la décision du 16 décembre 2014 était de statuer sur les arguments de nature procédurale invoqués à l’appui de la demande de révision de la décision attaquée. Ainsi, contrairement aux allégations de la requérante, la décision du 16 décembre 2014 ne pouvait reposer que sur des motifs différents de ceux de la décision attaquée, auxquels ils ne se sont pas substitués.
33 Il s’ensuit que les allégations de la requérante relatives à la violation des droits de la défense doivent être écartées.
En ce qui concerne le respect de l’obligation de motivation
34 Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 63 ; du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C‑301/96, EU:C:2003:509, point 87, et du 22 juin 2004, Portugal/Commission, C‑42/01, EU:C:2004:379, point 66).
35 Ainsi qu’il ressort de l’appréciation du grief tiré de la violation des droits de la défense (voir point 31 ci-dessus), l’allégation de la requérante selon laquelle la décision attaquée est dépourvue de toute motivation n’est guère compatible avec le grief selon lequel ladite décision et celle du 16 décembre 2014 sont fondées sur des motifs différents.
36 À cet égard, il résulte de la simple lecture de la décision attaquée que la Commission a rejeté la demande de subvention présentée pour le projet au motif que la note qui lui a été décernée par le comité d’évaluation ne lui accordait pas un classement suffisant pour lui permettre d’obtenir un financement, compte tenu des crédits disponibles. Par ailleurs, il est constant que le rapport détaillé établi par le comité d’évaluation, produit par la requérante, était joint à la décision attaquée. Celle-ci fait ainsi apparaître de façon explicite et suffisante les raisons pour lesquelles la demande de subvention a été rejetée. Il s’ensuit que la décision attaquée est motivée au regard des exigences rappelées par la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus.
37 Le grief tiré d’une absence totale de motivation doit donc a fortiori être écarté comme manquant en fait, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée par la Commission de la tardiveté de cet argument, lequel est, au demeurant, susceptible d’être relevé d’office par le Tribunal à tout moment de la procédure (arrêts du 20 février 1997, Commission/Daffix, C‑166/95 P, EU:C:1997:73, point 24, et du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67).
38 Il résulte de ce qui précède que les allégations de la requérante relatives à la violation du principe de respect des droits de la défense ainsi qu’à celle de l’obligation de motivation doivent être écartées.
Sur le respect du principe de légalité et du prétendu principe de « cohérence administrative »
39 La requérante fait valoir que les « règles de procédure obligeant l’administration à se conformer à ses propres normes réglementaires n’ont pas été appliquées ». De plus, en rejetant sa demande de révision pour des motifs différents de ceux retenus dans la décision attaquée, la Commission aurait violé les principes de légalité et de « cohérence administrative ».
40 Elle soutient également que les remarques des évaluateurs relatives à l’asymétrie des demandes de subventions présentées par les différents membres du consortium révèlent une méconnaissance des règles applicables à la participation d’organismes mexicains aux projets subventionnés dans le cadre de l’appel à projets « Horizon 2020 », ce qui démontrerait leur incapacité à respecter le principe de légalité.
41 La requérante estime, enfin, que l’absence de motivation dont la décision est entachée constitue une violation du principe de légalité. En tout état de cause, la Commission resterait en défaut de démontrer avoir respecté le « droit inscrit dans les traités ».
42 La Commission conteste ces allégations.
43 Force est de constater d’emblée que les arguments tirés par la requérante de la violation du principe de légalité et du prétendu principe de cohérence administrative ainsi que son allégation selon laquelle la Commission n’aurait pas démontré avoir respecté « le droit inscrit dans les traités » ne sont assortis d’aucune précision en ce qui concerne la substance des normes prétendument méconnues par la Commission et sont, dès lors, formulés de façon trop générale et abstraite pour permettre au Tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, pour cette raison, être écartés comme irrecevables.
44 Quant à l’argument tiré de la violation de l’obligation de motivation, erronément rattaché par la requérante au principe de légalité, il y a lieu de l’écarter pour les motifs indiqués aux points 34 à 37 ci-dessus. Enfin, il y a lieu d’écarter également l’argument tiré par la requérante de la différence des motifs de la décision attaquée de ceux sur lesquels est fondée la décision du 16 décembre 2014 pour les raisons indiquées au point 32 ci-dessus.
Sur le respect du principe de proportionnalité
45 La requérante fait valoir que, en rejetant sa demande de révision pour des motifs différents de ceux retenus dans la décision attaquée, la Commission a violé le principe de proportionnalité, au respect duquel elle est tenue.
46 Selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union européenne ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêts du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil, T‑13/99, EU:T:2002:209, point 411 et jurisprudence citée, et du 9 septembre 2008, Bayer CropScience e.a./Commission, T‑75/06, EU:T:2008:317, point 223 et jurisprudence citée).
47 L’argument que la requérante tire de la violation du principe de proportionnalité est sans rapport avec ledit principe. Par ailleurs, elle n’indique pas en quoi ce principe a été méconnu par la Commission. Ainsi, le présent grief n’est pas exposé avec une précision suffisante pour permettre au Tribunal d’en apprécier le bien-fondé et doit, en conséquence, être écarté comme irrecevable.
48 En tout état de cause, l’argument tiré de ce que la décision du 16 décembre 2014 est fondée sur des motifs différents de ceux de la décision attaquée doit être écarté pour les raisons indiquées au point 32 ci-dessus.
Sur le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement ainsi que de l’article 109, paragraphe 1, du règlement n° 1605/2002
49 La requérante soutient que le projet a obtenu des notes inférieures à celles données à des projets de moins bon niveau, ce qui constitue, selon elle, une violation des principes de transparence et d’égalité de traitement, dont l’application est expressément prévue à l’article 109, paragraphe 1, du règlement n° 1605/2002 ainsi qu’à l’article 11 du règlement n° 1290/2013.
50 En outre, les principes d’égalité de traitement et de transparence auraient été enfreints parce que la décision de refus de subvention et l’évaluation du projet « étaient arbitraires et ne se fond[ai]ent pas sur la réglementation en vigueur ».
51 Dans la réplique, la requérante fait valoir que la Commission a violé le principe de transparence ainsi que l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 1290/2013, dès lors que la procédure d’évaluation était « opaque ». En particulier, elle reproche à la Commission de ne pas avoir rendu publics le contenu des propositions présentées par les autres participants, le classement final de l’ensemble de ces propositions, l’évaluation de chacune d’entre elles ainsi que la liste des participants et des lauréats. À cet égard, la communication à chaque participant de ses résultats individuels ne suffirait pas pour respecter la transparence. Or, la Commission ne serait pas fondée à lui reprocher de ne pas avoir établi les discriminations dont elle a fait l’objet, dès lors qu’elle n’a pas eu accès aux éléments de fait lui permettant d’apporter cette preuve. En effet, selon elle, la Commission a dissimulé les critères de l’appréciation de la qualification technique. En outre, les faits sur lesquels la Commission s’est fondée sont erronés.
52 La Commission conteste ces allégations.
53 Selon la jurisprudence, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 9 septembre 2008, Bayer CropScience e.a./Commission, T‑75/06, EU:T:2008:317, point 236 et jurisprudence citée).
54 Aucun des arguments invoqués par la requérante n’est de nature à établir la violation de ce principe.
55 En effet, premièrement, l’allégation selon laquelle le projet a obtenu des notes inférieures à celles données à des projets de moins bon niveau est purement gratuite et n’est étayée par aucun commencement de preuve.
56 Deuxièmement, force est de constater que l’argument tiré par la requérante de la violation de l’article 11 du règlement n° 1290/2013 n’est étayé d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, celle-ci se bornant à soutenir que « la transparence a également été violée puisque, simplement, la procédure n’a pas été transparente » et que la décision attaquée et l’évaluation du projet sont « arbitraires et ne se fondent pas sur la réglementation en vigueur ». Il convient donc d’écarter cet argument comme irrecevable.
57 En revanche, contrairement à ce que fait valoir la Commission, la violation de l’article 11 du règlement n° 1290/2013 a été invoquée dans la requête et cette allégation n’est donc pas tardive. La Commission n’est pas davantage fondée à soutenir que, en tant qu’il est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, alors que ledit article viserait les appels à propositions, un tel argument est inopérant. En effet, le champ d’application de cette disposition, laquelle prévoit que les appels à propositions doivent être transparents et non discriminatoires, est plus large que le document formellement intitulé « Appel à propositions » et publié au Journal officiel de l’Union européenne. Il convient ainsi de considérer que l’article 11 du règlement n° 1290/2013 régit l’ensemble de la procédure d’examen des demandes de subventions et que d’éventuelles violations des règles de transparence et de prohibition des discriminations peuvent être invoquées à l’encontre d’une décision rejetant une telle demande.
58 Troisièmement, contrairement à ce que prétend la requérante, aucun principe, ni aucune règle, n’impose à la Commission de rendre public l’ensemble des évaluations de projets qui lui est soumis. Par ailleurs, il convient d’observer que les noms des bénéficiaires de subventions accordées dans le cadre du programme « Horizon 2020 », notamment, sont accessibles en ligne sur le site Internet de la Commission. Sous réserve d’éventuelles exceptions tirées de la protection de secrets d’affaires, pouvant justifier un refus d’accès partiel, les documents détenus par la Commission pourraient en outre faire l’objet d’une demande d’accès sur le fondement du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43). La requérante, qui n’allègue pas avoir présenté une telle demande, n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’accéder à l’ensemble des éléments lui permettant de faire valoir ses droits.
59 Quatrièmement, enfin, l’argument tiré de la violation de l’article 109, paragraphe 1, du règlement n° 1605/2002, disposition d’ailleurs remplacée, comme le fait valoir la Commission, par l’article 125, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement n° 1605/2002 (JO 2012, L 298, p. 1), n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
60 Il s’ensuit que les arguments tirés par la requérante de la violation des principes de transparence et d’égalité de traitement ainsi que de l’article 109, paragraphe 1, du règlement n° 1605/2002 doivent être écartés comme en partie irrecevables et en partie non fondés.
Sur le bien-fondé de l’évaluation du projet
61 En premier lieu, la requérante fait valoir que le projet a obtenu une note globale de 11, supérieure à la valeur limite fixée à 10 par la Commission. Elle estime avoir réussi l’évaluation et qu’elle pouvait, en conséquence, prétendre à un financement. La décision attaquée serait, dès lors, manifestement injuste. La requérante ajoute que le projet était excellent et meilleur que plusieurs des projets qui avaient obtenu des subventions. Elle estime que le projet aurait obtenu une meilleure note s’il avait été compris par les évaluateurs.
62 En deuxième lieu, la requérante soutient que la demande de financement du consortium a été rejetée parce que la Commission a cru, à tort, que M. T., un chercheur mondialement connu dans le domaine du diabète, coordonnait le consortium. Cette erreur aurait incité la Commission à croire que M. T. faisait partie à la fois de l’équipe de la requérante ainsi que de l’équipe finlandaise du consortium. Le refus de subvention n’aurait ainsi été motivé que par le « principe de non-cumul », en vertu duquel une même action ne peut donner lieu qu’à une seule subvention en faveur du même bénéficiaire. Cette erreur factuelle aurait conduit la Commission à attribuer des notes inférieures à celles méritées par le projet pour chaque critère de l’évaluation.
63 En troisième lieu, la requérante fait valoir que, selon le troisième point du formulaire d’évaluation, la répartition des dotations budgétaires entre les membres du consortium est asymétrique, sans que les raisons d’une telle asymétrie aient été suffisamment expliquées. Selon la requérante, cette remarque des évaluateurs ferait référence à la dotation demandée pour elle-même, d’un montant de 1 900 000 euros, et à celle demandée pour l’équipe mexicaine collaborant au projet, d’un montant d’un euro. Cette disparité s’expliquerait par la circonstance que l’équipe mexicaine était financée par le gouvernement mexicain et ne pouvait prétendre à aucun financement de l’Union. Par ailleurs, il aurait été impossible d’indiquer « zéro » sur le formulaire de demande en ligne qui devait être rempli sur le site de la Commission. L’incompréhension des évaluateurs révélerait leur incapacité à évaluer les projets conformément au droit de l’Union, lequel implique le respect du principe de légalité.
64 Par ailleurs, la requérante fait valoir que, au contraire de ce qui figure dans le rapport d’évaluation, la disparité dans le montant des subventions sollicitées a été dûment expliquée par le consortium à l’appui de sa demande de financement. L’importance de la part de ce financement destinée à la requérante s’expliquerait par une double raison. D’une part, en effet, elle aurait été tenue, en tant que coordinateur du projet, d’effectuer toutes les tâches de coordination. D’autre part, la fraction du financement demandé destinée à la requérante inclurait, pour un montant d’un million d’euros, la rémunération de tierces parties pour les besoins du projet, à savoir l’entreprise C., établie à Barranquilla (Colombie), et l’A., dont le siège est à Bogota (Colombie). La requérante fait observer que les évaluateurs n’ont demandé aucun éclaircissement, ce qu’ils auraient dû faire s’ils avaient éprouvé des doutes sur la répartition du financement sollicité.
65 Enfin, la requérante soutient que la reconnaissance à la Commission d’une large marge d’appréciation ne saurait aboutir à soustraire celle-ci à tout contrôle juridictionnel lorsqu’elle adopte des décisions telles que celle qui fait l’objet du présent recours.
66 La Commission conteste ces allégations.
67 Il convient d’observer que la note attribuée au projet par les évaluateurs est de 11/15. S’agissant du troisième critère, intitulé « Quality and efficiency of the implementation », plus particulièrement contesté par la requérante, les évaluateurs ont donné la note de 3/5 et porté les appréciations suivantes :
« Points forts
La proposition aborde le critère correctement :
- le plan de travail est cohérent et le calendrier approprié
- les participants sont bien répartis
- avec des collaborations établies
Cohérence et efficacité du plan de travail, y compris caractère approprié de l’allocation des tâches
Les partenaires disposent d’une bonne expérience dans l’exécution et l’organisation des projets multi‑centres à l’échelle nationale et internationale.
Points faibles
Les prestations auraient pu être décrites d’une manière plus détaillée.
La rentabilité et la faisabilité des tests OGTT [test oral de tolérance au glucose] [ne sont] pas décrite[s] avec suffisamment de détails.
L’adéquation du programme style de vie aux réalités (locales) sur le terrain n’est pas décrite avec suffisamment de détails, en particulier en ce qui concerne le rapport entre le revenu et les comportements en manière alimentaire et les facteurs de style de vie ainsi que les conséquences de revenus faibles.
Une approche plus sensible culturellement est nécessaire.
Les structures de gestion sont sommaires et l’identification des risques [est] faible si l’on considère la nature complexe du projet et elle est trop brève et n’envisage pas les éléments impondérables comme il convient.
L’allocation du budget est asymétrique et l’explication de cette répartition n’est pas élaborée de manière adéquate.
Les mesures d’évaluation des procédures n’ont pas été exposées suffisamment en détail.
Les réalités de terrain n’ont pas été complètement abordées, ce qui affaiblit la crédibilité de la mise en œuvre de ce travail. »
68 En premier lieu, la Commission est fondée à soutenir que, s’agissant de l’évaluation comparative de nombreux projets dans un domaine de nature scientifique et technique complexe, le contrôle juridictionnel est limité à la censure de la violation des règles de procédure et de motivation, de l’inexactitude matérielle des faits, de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que du détournement de pouvoir [voir arrêt du 15 octobre 2009, Enviro Tech (Europe), C‑425/08, EU:C:2009:635, point 47 et jurisprudence citée].
69 En deuxième lieu, si la requérante allègue que, le projet ayant obtenu une note globale de 11, supérieure à la valeur limite fixée à 10 par la Commission, elle pouvait prétendre à un financement, et même à supposer qu’elle entende ainsi soutenir que, dès lors que la note décernée au projet n’était pas éliminatoire, un financement était de droit, un tel argument est dépourvu de tout fondement. En effet, s’il est vrai qu’une note éliminatoire aurait entraîné le rejet de la demande de subvention, une note supérieure à la note éliminatoire ne garantissait, en revanche, aucun droit à subvention, l’évaluation, ainsi que cela est prévu à l’article 15, paragraphes 1 et 6, du règlement n° 1290/2013, étant destinée à classer les demandes et seules les plus méritantes pouvant être servies dans la limite des crédits disponibles.
70 En troisième lieu, la circonstance que M. T. ait été désigné, à tort, comme le coordinateur du projet lors de la notification de la décision attaquée est sans incidence sur le résultat de l’évaluation et sur le sens de ladite décision. En effet, le rapport des évaluateurs n’indique pas que ceux-ci auraient commis cette erreur factuelle et encore moins qu’ils en auraient tiré la moindre conséquence dans leur évaluation. L’argument tiré par la requérante de cette erreur est ainsi inopérant et ne peut qu’être écarté.
71 En quatrième lieu, est également inopérant l’argument tiré par la requérante de ce qu’elle n’a pu indiquer « zéro », mais qu’elle a dû indiquer, dans le formulaire de demande en ligne, que l’équipe mexicaine participant au consortium recevrait « un euro » de la subvention demandée. En effet, il résulte de l’annexe de la décision attaquée que cette circonstance n’a pas été prise en compte par les évaluateurs et n’a eu, dès lors, aucune incidence sur la note attribuée au projet et, par suite, sur son classement.
72 En cinquième lieu, la requérante conteste le motif retenu par le comité d’évaluation selon lequel la répartition des crédits demandés entre les membres du consortium était asymétrique et cette asymétrie n’a pas été suffisamment expliquée.
73 À cet égard, d’une part, la requérante ne fournit aucun commencement de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle elle a fourni en temps utile les explications nécessaires à la compréhension de la répartition des crédits demandés entre les différents membres du consortium. Cette allégation ne peut donc être considérée comme établie.
74 D’autre part, même à considérer que la requérante ait effectivement présenté des explications suffisantes, force est de constater que ce motif ne constitue que l’un des huit points faibles du projet identifiés par le comité d’évaluation en ce qui concerne le critère de la qualité et de l’efficacité de la mise en œuvre (voir point 67 ci-dessus). Dès lors, même si ce motif devait être considéré comme erroné, la requérante resterait, en tout état de cause, en défaut d’établir que l’évaluation du projet dans son ensemble est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
75 Il résulte de ce qui précède que les arguments de la requérante relatifs au bien-fondé de l’évaluation du projet doivent être écartés et que, par suite, le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
76 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) L’Asociación Española para el Desarrollo de la Epidemiología Clínica (AEDEC) est condamnée aux dépens.
Frimodt Nielsen | Collins | Valančius |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 septembre 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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