ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
18 mars 2016 (*)
« Référé – Subventions – Septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Lettres demandant le remboursement d’une partie des subventions accordées – Note de débit – Acte de compensation – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑87/16 R,
Eurofast SARL, établie à Paris (France), représentée par Me S. Pappas, avocat,
partie partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme S. Delaude, MM. J. Estrada de Solà et L. Cappelletti, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande tendant, en substance, au sursis à l’exécution de la décision de compensation contenue dans le courrier de la Commission du 17 décembre 2015 adressée à la partie requérante et visant au recouvrement d’un montant de 69 923,68 euros dû en vertu d’une convention de subvention,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Faits, procédure et conclusions des parties
1 La partie requérante, Eurofast SARL, est une société de conseil spécialisée dans l’assistance de ses clients en ce qui concerne le développement de leurs projets d’affaires internationaux, notamment en matière de stratégie et de développement des affaires liées à l’aviation et à la sécurité aérienne. Il s’agit d’une société à responsabilité limitée de droit français, dont le capital social est détenu par M. C. et par son fils, à parts égales.
2 En 2008, la Commission des Communautés européennes a conclu une convention de subvention avec la société ID Partners, aux droits de laquelle vient désormais la partie requérante, ainsi qu’avec d’autres bénéficiaires, qui portait sur le secteur aérien en vue de la réalisation d’un projet dénommé « Aeronautic Study on Seamless Transport » (ci-après la « convention Asset »). Cette convention est intervenue dans le cadre du septième programme-cadre arrêté par la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412, p. 1). La convention Asset comportait une clause compromissoire en faveur du juge de l’Union européenne et prévoyait la possibilité pour la Commission, afin de recouvrer ses créances, de procéder par compensation avec toutes sommes dues à l’égard de chaque bénéficiaire de subvention concerné.
3 En 2012, la Commission a chargé une société d’audit, de procéder à un audit financier concernant l’exécution de la convention Asset par la partie requérante. En septembre 2014, après un échange de courriers entre les parties, la Commission a transmis à la partie requérante un rapport d’audit final. Ensuite, par lettre du 17 octobre 2014, la Commission a informé la partie requérante que le total des coûts éligibles dans le cadre de la convention Asset s’élevait à 299 763 euros et que, compte tenu du taux de financement prévu, elle entendait procéder au recouvrement de la somme de 124 827,25 euros. Par conséquent, la Commission a émis le 28 novembre 2014 une note de débit ordonnant à la partie requérante de verser, au plus tard le 12 janvier 2015, ledit montant de 124 827,25 euros.
4 En réponse aux objections soulevées par la partie requérante, la Commission, par lettre du 27 avril 2015, a réduit à 95 966,90 euros le montant de la somme à recouvrer, après avoir reconnu le caractère éligible de certains coûts déclarés. La correspondance entre les parties s’étant poursuivie, la Commission a encore admis, par lettres des 19 et 25 novembre 2015, d’autres coûts comme éligibles, en réduisant les subventions à recouvrer au montant total de 78 380,28 euros et en informant la partie requérante qu’une note de débit révisée serait émise, qui mentionnerait tant ce nouveau montant qu’une nouvelle date limite de paiement.
5 Ensuite, par lettre du 17 décembre 2015, la Commission a informé la partie requérante qu’il serait procédé dans les quinze jours à une compensation partielle entre sa dette au titre de la convention Asset, soit 78 380,28 euros, et une créance d’un montant de 69 923,68 euros qu’elle détenait à l’égard de la Commission en tant que partenaire d’une autre convention de subvention, dénommée « Eksistenz », qui comportait également une clause compromissoire en faveur du juge de l’Union et prévoyait, elle aussi, la possibilité pour la Commission de procéder par compensation entre ses créances, d’une part, et toutes sommes dues à l’égard de chaque bénéficiaire de subvention, d’autre part.
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 février 2016, la partie requérante a introduit un recours fondé sur les articles 263 et 272 TFUE, par lequel elle demande au Tribunal, en substance, d’annuler la décision de compensation contenue dans le courrier de la Commission du 17 décembre 2015 et visant au recouvrement d’un montant de 69 923,68 euros (ci-après la « décision de compensation »), de déclarer non fondée la créance que la Commission prétend détenir à son égard en vertu de la convention Asset, de déclarer que tous les coûts dépensés dans le cadre du projet « Asset » sont éligibles et d’enjoindre à la Commission de payer la somme de 69 923,68 euros au titre de la convention « Eksistenz », majorée des intérêts de retard.
7 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la partie requérante a introduit la présente demande en référé, par laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution de la décision de compensation et enjoindre à la Commission de payer la somme contractuelle de 69 923,68 euros ;
– condamner la Commission aux dépens.
8 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 11 mars 2016, la Commission conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter cette demande comme irrecevable ou comme manifestement non fondée ;
– réserver la décision sur les dépens.
En droit
Considérations générales
9 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278, 279 et 299, quatrième alinéa, TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution forcée d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (voir, en ce sens, ordonnance du 11 novembre 2013, CSF/Commission, T‑337/13 R, non publiée, EU:T:2013:599, point 21 et jurisprudence citée).
10 En outre, l’article 156, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, le juge des référés peut ordonner le sursis à exécution et d’autres mesures provisoires s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient prononcés et produisent leurs effets dès avant l’intervention de la décision sur le recours principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut (voir, en ce sens, ordonnance du 11 novembre 2013, CSF/Commission, T‑337/13 R, non publiée, EU:T:2013:599, point 22 et jurisprudence citée).
11 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 11 novembre 2013, CSF/Commission, T‑337/13 R, non publiée, EU:T:2013:599, point 23 et jurisprudence citée).
12 Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
13 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
Sur l’urgence
14 La partie requérante affirme que son activité relève pour une large part de la réalisation de projets européens, du fait qu’elle participe régulièrement aux appels d’offres de la Commission afin de bénéficier de subventions relatives à de tels projets. Admettant que sa société réalise un chiffre d’affaires de 250 000 euros et est viable, la partie requérante craint cependant que la saisie sur les paiements des projets européens en cours ne risque d’entraîner sa faillite dans les prochains mois. En effet, la procédure d’audit litigieuse aurait impliqué pour elle le paiement d’importants honoraires d’experts comptables et d’avocats, la provision comptable pour risques opérée par son commissaire aux comptes ayant été évaluée à 42 595 euros. Dans ces circonstances, la décision de compensation mettrait en péril l’existence même de la société partie requérante.
15 Selon la partie requérante, il est donc urgent que la décision de compensation soit suspendue et que la Commission procède au paiement de la somme de 69 923,68 euros qu’elle lui doit au titre de la convention « Eksistenz », d’autant que la compensation effectuée ne correspond pas à la créance totale à hauteur de 124 827,25 euros que la Commission prétend détenir à son égard. Dès lors, elle devrait s’attendre à ce que d’autres compensations soient encore effectuées qui, au vu de ses arrêtés de compte, fragiliseraient fortement sa situation financière.
16 La partie requérante ajoute que la communication de la décision de compensation au coordinateur du projet « Eksistenz » a fortement perturbé ses relations avec cet industriel et avec les autres membres du consortium, ce qui a porté atteinte à sa notoriété. Cette communication compromettrait de manière définitive ses possibilités de participer à un consortium pour les prochains appels d’offres, ses partenaires habituels lui ayant déjà fait part de leur intention de l’en exclure.
17 La Commission estime, en revanche, que la partie requérante n’a pas établi l’urgence. Elle dénonce, notamment, l’absence de preuves documentaires suffisantes, en soulignant que la partie requérante n’a présenté ni de comptes annuels certifiés, ni d’informations relatives à des avoirs spécifiques, tels que des immeubles ou des comptes d’épargne. Le seul document financier joint à la demande en référé serait un historique bancaire imprimé le 19 février 2016 et reprenant des opérations passées entre le 7 janvier et le 17 février 2016, qui indique que la partie requérante est titulaire d’un compte courant auprès de la banque C.
18 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite les mesures provisoires. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve sérieuse qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours principal sans avoir à subir personnellement un préjudice de cette nature. Si l’imminence du préjudice allégué ne doit pas être établie avec une certitude absolue, sa réalisation doit néanmoins être prévisible avec un degré de probabilité suffisant (voir ordonnance du 17 décembre 2015, Lysoform Dr. Hans Rosemann e.a./ECHA, T‑543/15 R, non publiée, EU:T:2015:1008, point 29 et jurisprudence citée).
19 En l’espèce, la partie requérante dénonce deux catégories de préjudice grave et irréparable : un préjudice financier, à savoir le risque de tomber en faillite, et un préjudice moral consistant en l’atteinte portée à sa réputation.
20 Dans la mesure où la partie requérante entend éviter la survenance de ces préjudices en demandant au juge des référés de surseoir à l’exécution de la décision de compensation, force est de constater que, ainsi qu’il ressort du dossier, d’une part, la compensation en cause a déjà été effectuée et, d’autre part, tant le coordinateur du projet « Eksistenz » que les partenaires habituels de la partie requérante ont déjà pris connaissance de cette compensation. Par conséquent, la partie requérante a déjà subi les préjudices, tant de nature financière que de caractère moral, qu’elle attribue à cette décision. Or, d’une part, il est évident que ces préjudices déjà survenus ne pourraient plus être évités par l’octroi des mesures provisoires sollicitées et, d’autre part, la finalité d’une procédure de référé ne consiste pas à assurer la réparation d’un préjudice qui s’est déjà réalisé (voir, en ce sens, ordonnance du 16 juin 2015, Alcogroup et Alcodis/Commission, T‑274/15 R, non publiée, EU:T:2015:389, point 16).
21 S’agissant plus particulièrement du préjudice moral invoqué, il y a lieu de rappeler que la décision de compensation fait l’objet du recours principal formé par la partie requérante. Dans ces circonstances, à supposer que la réputation de la partie requérante ait effectivement été compromise par cette décision, il est de jurisprudence bien établie que son annulation au terme de la procédure principale constituerait une réparation suffisante du préjudice moral allégué [voir, en ce sens, ordonnances du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C‑65/99 P(R), EU:C:1999:176, points 14, 61 et 62 ; du 22 juillet 2010, H/Conseil e.a., T‑271/10 R, non publiée, EU:T:2010:315, point 36, et du 18 novembre 2011, EMA/Commission, T‑116/11 R, non publiée, EU:T:2011:681, point 21].
22 Il s’ensuit que la demande de sursis à l’exécution de la décision de compensation ne saurait être accueillie.
23 En ce qui concerne la demande visant à ce que soit adressée à la Commission une injonction de payer à la partie requérante la somme contractuelle de 69 923,68 euros, il convient de rappeler que cette mesure provisoire correspond (hormis en ce qui concerne les intérêts de retard) à l’un ces chefs de conclusions que la partie requérante présente également dans le recours principal (voir point 6 ci-dessus).
24 Or, l’octroi d’une telle mesure provisoire pourrait se heurter à la jurisprudence selon laquelle, eu égard au caractère accessoire de la procédure de référé par rapport à la procédure principale sur laquelle elle se greffe (ordonnance du 12 février 1996, Lehrfreund/Conseil et Commission, T‑228/95 R, EU:T:1996:16, point 61), la décision du juge des référés ne saurait ni préjuger le sens de la future décision au fond ni la priver d’effet utile (ordonnances du 17 mai 1991, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90 R, EU:C:1991:220, point 24, et du 12 décembre 1995, Connolly/Commission, T‑203/95 R, EU:T:1995:208, point 16), la finalité de la procédure de référé étant limitée à garantir la pleine efficacité de la future décision au fond [voir, en ce sens, ordonnance du 27 septembre 2004, Commission/Akzo et Akcros, C‑7/04 P(R), EU:C:2004:566, point 36].
25 En tout état de cause, il a été jugé que, dans une telle situation d’identité quasi totale entre les conclusions en matière de référé et celles au fond, le risque de produire des effets irréversibles en cas d’octroi de la mesure provisoire sollicitée doit amener le juge des référés à exercer son office avec restriction et à n’accorder ladite mesure que dans les cas où le fumus boni juris apparaît particulièrement solide et l’urgence incontestable (voir, en ce sens, ordonnance du 14 juillet 2011, Trabelsi e.a./Conseil, T‑187/11 R, non publiée, EU:T:2011:384, point 51 et jurisprudence citée).
26 Afin de déterminer si, dans les circonstances du cas d’espèce, l’urgence alléguée peut effectivement être considérée comme incontestable, il y a lieu de constater que le préjudice consistant pour la partie requérante en la non-disponibilité de la somme de 69 923,68 euros est de nature purement financière.
27 Selon une jurisprudence constante, un préjudice d’ordre financier n’est normalement pas irréparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure, à moins qu’il apparaisse que la partie qui sollicite les mesures provisoires se trouverait, en l’absence de ces mesures, dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l’intervention de l’arrêt mettant fin à la procédure principale ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante, et ce au regard de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle se rattache directement ou indirectement par son actionnariat [voir ordonnances du 7 mars 2013, EDF/Commission, C‑551/12 P(R), EU:C:2013:157, point 54 et jurisprudence citée ; du 19 décembre 2013, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P‑R, non publiée, EU:C:2013:882, point 20 et jurisprudence citée, et du 7 décembre 2015, POA/Commission, T‑584/15 R, non publiée, EU:T:2015:946, point 25 et jurisprudence citée].
28 Pour pouvoir apprécier si ces conditions sont remplies, le juge des référés doit, selon une jurisprudence bien établie, disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie sollicitant les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie doit produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir ordonnance du 7 décembre 2015, POA/Commission, T‑584/15 R, non publiée, EU:T:2015:946, point 23 et jurisprudence citée). Par ailleurs, l’article 156, paragraphe 3, du règlement de procédure prévoit expressément qu’une demande en référé doit contenir toutes les preuves et offres de preuve disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires sollicitées.
29 Or, en l’espèce, force est de constater que l’unique document annexé à la demande en référé et ayant trait à la situation financière de la partie requérante ne comporte que deux pages indiquant que la partie requérante est titulaire d’un compte courant auprès de la banque C., retraçant des opérations bancaires passées entre le 7 janvier et le 17 février 2016 et faisant état d’un solde créditeur de 9 956,38 euros. Par ailleurs, il ressort de ce document qu’il avait été communiqué à la partie requérante à titre purement indicatif et ne pouvait donc être assimilé à un relevé de compte (voir point 17 ci-dessus). Il s’ensuit de toute évidence que la partie requérante est restée en défaut de produire une image fidèle et globale de sa situation qui permettrait au juge des référés d’apprécier si sa viabilité financière est mise en péril ou si elle risque de subir une modification importante de ses parts de marché. Par conséquent, si elle prétend qu’elle risque de faire faillite dans les prochains mois, il s’agit d’une pure affirmation qui n’est étayée par aucun élément de preuve.
30 Il convient d’ajouter que, ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, le fait d’avoir fait l’objet d’une mesure de compensation de créance à hauteur de 69 923,68 euros avant l’introduction de la demande en référé n’a pas, en tant que tel, obligé la partie requérante à cesser ses paiements ou à déposer son bilan. La partie requérante n’a pas davantage établi, ni même allégué, que le recouvrement de sa dette résiduelle de 8 456,60 euros (78 380, 28 euros dont il y a lieu de déduire 69 923,68 euros) risquerait d’entraîner sa faillite si elle ne recevait pas auparavant la somme de 69 923,68 euros.
31 Il s’ensuit que la partie requérante n’a pas établi l’urgence d’une injonction ordonnant à la Commission de lui verser la somme de 69 923,68 euros.
32 Au demeurant, si la partie requérante craint que la Commission ait l’intention de continuer à recouvrer la somme de 124 827,25 euros, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort du dossier et que la Commission l’a expressément confirmé, la dette résultant pour la partie requérante de la convention Asset a fait l’objet de plusieurs révisions à la baisse et ne s’élève, de l’avis de la Commission, plus qu’à 78 380,28 euros, ce que le juge des référés ne peut que constater.
33 Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée pour défaut d’urgence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition relative au fumus boni juris, ni de procéder à la mise en balance des intérêts en présence.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 18 mars 2016.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : le français.
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