DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
5 février 2016 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale Slim legs by airpressure bodyforming – Refus d’enregistrement par l’examinateur – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑842/14,
Airpressure Bodyforming GmbH, établie à Berchtesgaden (Allemagne), représentée par Me S. Merz, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme C. Martini et M. M. Fischer, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 29 octobre 2014 (affaire R 1570/2014‑5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Slim legs by airpressure bodyforming comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 avril 2015,
à la suite de l’audience du 12 novembre 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 24 janvier 2014, la requérante, Airpressure Bodyforming GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Slim legs by airpressure bodyforming.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 28, 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 28 : « Appareils d’exercice, appareils de fitness, notamment sous forme de vêtements pour les exercices physiques et les tests de résistance, tapis roulants, appareils pour le culturisme » ;
– classe 35 : « Conseil pour l’organisation et la gestion de salles de remise en forme ; conseil de gestion et services de gestion et organisationnels en relation avec des concepts de franchise pour les salles de remise en forme » ;
– classe 41 : « Formation et formation continue ; éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; exploitation d’une installation pour activités de fitness et de loisirs ainsi que d’installations sportives ; location d’appareils de sport et d’installations de sport aux exploitants de salles de remise en forme ».
4 Par décision du 12 mai 2014, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de marque communautaire pour tous les produits et les services visés par la marque demandée, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009. Premièrement, l’examinateur a considéré que la marque demandée était descriptive. Il a estimé que cette marque indiquait au public pertinent, d’une part, que les produits qu’elle visait étaient des appareils pour le culturisme destinés à rendre les jambes minces à l’aide de pression d’air et, d’autre part, que les services visés par ladite marque étaient destinés au conseil et à la formation permettant d’utiliser ces appareils. Deuxièmement, l’examinateur a conclu au défaut de caractère distinctif compte tenu de l’absence d’élément permettant au public pertinent de mémoriser la marque demandée.
5 Le 20 juin 2014, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.
6 Par décision du 29 octobre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours formé contre la décision de l’examinateur en considérant, d’une part, que la marque demandée était descriptive et, d’autre part, qu’elle était dépourvue de caractère distinctif.
7 En premier lieu, la chambre de recours a examiné le motif absolu de refus tiré du caractère descriptif de la marque demandée. Premièrement, s’agissant du public pertinent, elle a constaté que ladite marque était composée de mots anglais. Elle a conclu que le « public déterminant » par rapport auquel le motif absolu de refus d’enregistrement devait être examiné était constitué des consommateurs anglophones. Deuxièmement, s’agissant du niveau d’attention du public pertinent, la chambre de recours a constaté que la marque demandée visait les classes 28, 35 et 41. Elle a considéré que ledit public était constitué, d’une part, de consommateurs faisant partie du grand public et, d’autre part, du public spécialisé, composé des exploitants de salles de remise en forme. Elle a également considéré que l’examinateur avait correctement défini le « public déterminant ». Troisièmement, s’agissant de la signification de la marque demandée, la chambre de recours a considéré, en substance, qu’elle serait comprise comme « jambes minces par mise en forme du corps par pression d’air ». Quatrièmement, s’agissant de la perception de la marque demandée par rapport aux produits et aux services visés par ladite marque, la chambre de recours a estimé que ladite marque était descriptive, d’une part, des produits permettant d’obtenir des jambes minces et, d’autre part, des services de conseil et de formation permettant l’utilisation desdits produits.
8 En second lieu, la chambre de recours a examiné le motif absolu de refus tiré de l’absence de caractère distinctif de la marque demandée. Premièrement, elle a considéré que la marque demandée faisait référence à l’obtention de jambes minces à l’aide d’appareils à pression d’air et que ladite marque exerçait, par conséquent, une fonction publicitaire. Dès lors, la marque demandée n’aurait pas été apte à indiquer la provenance des produits qu’elle visait. Deuxièmement, la chambre de recours a rappelé, en substance, que la légalité d’un enregistrement devait être uniquement appréciée à l’égard du règlement n° 207/2009. Elle a ainsi rejeté l’argument de la requérante, tiré de l’existence d’une pratique décisionnelle de l’OHMI concernant l’enregistrement de signes contenant l’élément verbal « by ».
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
10 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 La requérante soulève deux moyens tirés, premièrement, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, deuxièmement, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
12 Dans le cadre de son premier moyen, la requérante conteste, en substance, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée est descriptive.
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». L’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».
14 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec, EU:T:2002:44, point 27, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, EU:T:2011:340, point 12].
15 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, point 14 supra, EU:C:2003:579, point 30, et TRUEWHITE, point 14 supra, EU:T:2011:340, point 13).
16 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt TRUEWHITE, point 14 supra, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée).
17 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, Rec, EU:T:2005:3, point 31, et TRUEWHITE, point 14 supra, EU:T:2011:340, point 15 ; voir également, par analogie, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec, EU:C:2004:86, point 96, et Campina Melkunie, C‑265/00, Rec, EU:C:2004:87, point 37].
18 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause, au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées, est également pertinente (voir arrêt TRUEWHITE, point 14 supra, EU:T:2011:340, point 16 et jurisprudence citée).
19 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec, EU:T:2002:41, point 38, et TRUEWHITE, point 14 supra, EU:T:2011:340, point 17].
20 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les griefs formulés par la requérante.
Sur le public pertinent
21 Premièrement, s’agissant de la composition du public pertinent, la chambre de recours a estimé, en substance, au point 13 de la décision attaquée, d’une part, que, la marque demandée étant formée de mots anglais, il convenait d’examiner le motif absolu de refus par rapport au public composé des consommateurs anglophones qui était donc le « public déterminant » aux fins d’apprécier le risque de confusion entre les marques en cause. D’autre part, elle a considéré, en substance, au point 14 de ladite décision, que les consommateurs des produits et services visés par la marque demandée faisaient partie tant du grand public que du public spécialisé, tels que les exploitants de salles de remise en forme. Ces appréciations, que la requérante ne conteste pas, doivent être entérinées.
22 Deuxièmement, s’agissant du degré d’attention du public pertinent, la chambre de recours a estimé, en substance et à juste titre, au point 14 de la décision attaquée, que l’examinateur avait correctement défini le public « déterminant ». Or, comme la chambre de recours l’a rappelé au point 3, premier tiret, de la décision attaquée, l’examinateur a relevé, en substance et à juste titre, que le degré d’attention des consommateurs était moyen ou élevé selon qu’il s’agissait du grand public ou du public spécialisé, ce dernier étant composé notamment des exploitants de salle de remise en forme. L’argument de la requérante selon lequel, en substance, la chambre de recours aurait omis de constater dans la décision attaquée quel était le degré d’attention du public pertinent doit donc être rejeté comme étant non fondé. En effet, dès lors que la chambre de recours a explicitement repris à son compte l’appréciation de l’examinateur qu’elle a par ailleurs rappelée dans la décision attaquée, il ne saurait valablement lui être reproché de ne pas avoir pris position à cet égard.
23 Il ressort ainsi des constatations exposées aux points 20 à 22 ci-dessus que la chambre de recours a considéré à bon droit que la marque demandée devait être appréciée au regard d’un public composé des consommateurs anglophones, faisant partie du grand public et des professionnels, qui ont un niveau d’attention respectivement moyen et élevé.
Sur la perception de la marque demandée
24 La requérante fait valoir, en substance, que l’expression « airpressure bodyforming » est un néologisme qui s’écarte du langage courant et n’existe pas en langue anglaise ou dans une autre langue de l’Union européenne. La chambre de recours aurait également retenu une signification erronée de la marque demandée.
25 S’agissant de la signification de la marque demandée, la chambre de recours a indiqué, premièrement, au point 15 de la décision attaquée, que la marque demandée était composée de six mots, à savoir « slim » qui signifie « mince », « legs » qui signifie « jambes », « by » qui signifie « par, de, au moyen de », « airpressure » qui signifie « pression d’air », « body » qui signifie « corps » et « forming » qui signifie « formant » ou « formation, conception ».
26 Tout d’abord, il importe de relever que la requérante ne conteste pas que les mots « slim », « legs » et « by » sont des mots courants de la langue anglaise et qu’ils ont la signification que la chambre de recours a retenue.
27 Ensuite, quand bien même, comme le relève la requérante, le mot « airpressure » serait un néologisme, dans la mesure où il devrait, compte tenu des règles grammaticales anglaises, s’agir de deux mots séparés ou reliés par un trait d’union, il convient de relever néanmoins que l’omission d’une espace ou d’un trait d’union entre ces deux termes n’enlève rien à la signification évidente du terme composé « airpressure » comme faisant référence à « air » et à « pressure », c’est-à-dire à la « pression d’air ». Il importe de rappeler à cet égard que, comme il ressort de la jurisprudence, le fait que deux mots soient écrits en un seul terme, sans espace les séparant ou sans trait d’union les reliant, n’est pas déterminant [arrêt du 6 juillet 2011, i-content/OHMI (BETWIN), T‑258/09, Rec, EU:T:2011:329, point 37].
28 Enfin, quand bien même, comme le soutient la requérante, le terme « bodyforming » serait un néologisme qui s’écarterait du langage courant en ce qu’il serait utilisé en lieu et place du terme « bodyshaping », il n’en demeure pas moins que le public pertinent anglophone comprendra sans difficulté ce terme comme renvoyant à l’idée que le corps soit mis en forme ou modelé, au sens d’être sculpté. Il importe de rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence, le fait qu’un terme ne se trouve pas dans le lexique ne permet pas à lui seul de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits et les services de la requérante de ceux d’autres entreprises [voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2000, Harbinger/OHMI (TRUSTEDLINK), T‑345/99, Rec, EU:T:2000:246, point 37].
29 Il ressort donc des trois considérations exposées aux points 26 à 28 ci-dessus que chacun des mots composant la marque demandée, pris séparément, aura une signification évidente pour le public pertinent.
30 Deuxièmement, force est de constater que la chambre de recours a relevé, en substance et à juste titre, au point 16 de la décision attaquée, que la marque demandée prise dans son ensemble, à savoir la combinaison des mots qui la compose, sera comprise comme signifiant « jambes minces par mise en forme du corps par pression d’air ». En effet, quand bien même, comme le soutient la requérante, la combinaison des deux mots « airpressure » et « bodyforming » ne serait pas grammaticalement ou linguistiquement correcte et que ladite combinaison constituerait un néologisme, il n’en demeure pas moins, en toute hypothèse, que ces deux termes seront compris par le public pertinent, d’une part, comme renvoyant à la mise en forme du corps par pression d’air et, d’autre part, comme signifiant « jambes minces par mise en forme du corps par pression d’air » lorsqu’ils seront lus après le groupe de mots « slim legs by » qui les précèdent. Dès lors, il importe de constater que la combinaison de mots composant la marque demandée ne constitue pas une combinaison inhabituelle ou arbitraire de mots dont le sens s’éloignerait de celui de la simple somme des éléments qui la composent.
31 Les autres arguments soulevés par la requérante ne sauraient infirmer cette constatation.
32 Tout d’abord, les arguments selon lesquels la chambre de recours n’a fourni aucune preuve que la combinaison des mots composant la marque demandée serait comprise indépendamment des règles de composition grammaticale et que le consommateur tendrait à attribuer une signification aux mots qu’il connaît dans une combinaison, doivent être rejetés comme étant non fondés. En effet, comme il est indiqué au point 30 ci-dessus, quand bien même les deux derniers mots composant la marque demandée ne seraient pas grammaticalement ou linguistiquement corrects, car, en anglais, le terme approprié serait, comme la requérante l’a soutenu lors de l’audience, celui de « body shaping », cela n’empêchera pas, en l’espèce, le public pertinent de comprendre immédiatement et sans effort qu’elle signifie « jambes minces par mise en forme du corps par pression d’air ».
33 Ensuite, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la signification que la chambre de recours a donné à la marque demandée, d’une part, constitue une interprétation du signe, en ce sens que la formation du corps se produit par pression d’air et, d’autre part, n’est pas une traduction directe dudit signe, il y a lieu de le rejeter comme étant non fondé. En effet, la signification retenue par la chambre de recours ne comprend aucune interprétation autre que celle littérale dudit signe, les termes « airpressure bodyforming » signifiant que le corps est mis en forme par pression d’air. Par ailleurs, l’argument de la requérante, même à le supposer fondé, selon lequel la façon dont le corps pourrait être mis en forme par une pression d’air n’est pas évidente n’est en toute hypothèse pas susceptible de remettre en cause la constatation suivant laquelle ces deux signes signifient littéralement « mise en forme du corps par pression d’air » et seront compris en ce sens par le public pertinent.
34 Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante, lors de l’audience, selon lequel le terme « bodyforming » serait un néologisme, à l’instar des termes allemands « Handy » ou « Beamer » , qui désignent respectivement des téléphones portables et des projecteurs, il y a lieu de le rejeter comme étant non fondé. En effet, à la différence de ces deux derniers termes, l’expression « bodyforming », même si elle constitue un néologisme, sera immédiatement comprise sans effort par le public pertinent comme renvoyant à la mise en forme du corps.
35 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a commis aucune erreur en considérant que la marque demandée sera comprise par le public pertinent, immédiatement et sans effort, comme signifiant « jambes minces par mise en forme du corps par pression d’air ».
Sur le caractère descriptif de la marque demandée
36 La requérante fait valoir, en substance, que la marque demandée est dépourvue de caractère descriptif à l’égard tant des produits que des services qu’elle vise.
37 Il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques.
38 Il y a donc lieu de rechercher en l’espèce si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a considéré à tort que la marque demandée présentait tant avec les produits qu’avec les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services visés par ladite marque ou de l’une de leurs caractéristiques.
39 En premier lieu, s’agissant des produits visés par la marque demandée relevant de la classe 28, la chambre de recours a estimé, d’abord, au point 18 de la décision attaquée, qu’ils décrivaient des appareils qui procuraient des jambes minces au moyen de pression d’air. Ensuite, elle a estimé que ces types d’appareils représentaient habituellement un entraînement particulièrement efficace pour les muscles, étant donné qu’ils s’adaptaient plus rapidement aux exigences de l’athlète. Enfin, elle a relevé que l’examinateur a constaté à juste titre que les vêtements visés par la marque demandée étaient, par exemple, des ceintures spéciales, équipées de coussins d’air gonflables et dont la pression sur les tissus organiques diminuait ou augmentait en fonction des besoins, de sorte qu’ils pouvaient favoriser la mise en forme de jambes minces.
40 À cet égard, il suffit de constater que les produits relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, incluent tout type d’appareils d’entraînement physique, qu’ils se présentent sous la forme de vêtements ou de machines, tels que des tapis roulants, qui permettent de former le corps. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que le public pertinent comprendra que ces appareils permettent de mettre en forme le corps et notamment de procurer des jambes minces, ce à quoi la marque demandée, qui signifie « jambes minces par mise en forme du corps par pression d’air », renvoie. Par conséquent, le public pertinent percevra, immédiatement et sans autre réflexion, la marque demandée comme une description des produits relevant de la classe 28 visés par la marque demandée.
41 Les arguments que la requérante avance à cet égard ne sauraient convaincre.
42 Premièrement, la requérante fait valoir que plusieurs étapes de réflexion sont nécessaires pour établir un rapport descriptif entre la marque demandée et les produits « Appareils de fitness, notamment sous forme de vêtements ». Selon elle, ce n’est que par une réflexion sur le fonctionnement de l’appareil composée de plusieurs étapes que l’utilisateur pourrait comprendre comment le corps est mis en forme et, notamment, comment il serait possible d’obtenir des jambes minces. Un tel argument doit toutefois être rejeté comme étant non fondé. En effet, comme il est indiqué au point 40 ci-dessus, la marque demandée suscitera dans l’esprit du public pertinent une association directe entre, d’une part, des appareils d’entraînement physique, y compris des vêtements, dont l’objet est de mettre en forme, au sens de sculpter, le corps, et, d’autre part, des « jambes minces par mise en forme du corps par pression d’air ».
43 Deuxièmement, s’agissant des appareils de fitness, des tests de résistance, des tapis roulants et des appareils pour le culturisme, la requérante fait observer dans ses écritures que ces appareils sont conçus de telle façon que leur utilisateur est en mouvement lorsqu’ils sont utilisés, qu’ils ne présentent aucun rapport avec la pression d’air ou la mise en forme du corps par pression d’air. D’autre part, elle estime que la chambre de recours n’a pas apporté la preuve que le public pertinent connaissait les appareils équipés de coussins d’air gonflables et dont la pression sur les tissus organiques diminue ou augmente en fonction des besoins. À l’audience, la requérante a également fait valoir que les produits en cause ne permettaient pas nécessairement d’obtenir des jambes minces, mais plutôt d’augmenter la masse musculaire.
44 À cet égard, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il y a lieu de constater que, dès lors que la marque demandée fait une référence directe au domaine de l’entraînement physique, qui permet notamment d’obtenir des jambes minces, il n’est pas pertinent, aux fins d’établir l’existence d’un lien direct entre les produits en question et la marque demandée, que les appareils d’entraînement physique, qu’il s’agisse d’appareils de fitness, de vêtements, de tapis roulants ou de tests de résistance, qu’ils soient utilisés en mouvement ou non, présentent un rapport avec la pression d’air ou que le public pertinent connaisse ou non les appareils à coussins d’air gonflable. Les arguments de la requérante à cet égard doivent donc être rejetés comme étant inopérants.
45 En second lieu, s’agissant des services relevant des classes 35 et 41 visés par la marque demandée, la chambre de recours a estimé, au point 19 de la décision attaquée, que celle-ci indiquait que lesdits services visaient le conseil pour l’utilisation de ces appareils et la formation pour l’usage de ce type d’appareils. Dès lors, selon la chambre de recours, ces services s’adressaient habituellement à des « concessionnaires ». Pour ce motif, elle a considéré que la marque demandée décrivait la destination de ces services.
46 Premièrement, s’agissant des services relevant de la classe 35, tels que le « conseil pour l’organisation et la gestion de salles de remise en forme ; conseil de gestion et services de gestion et organisationnels en relation avec des concepts de franchise pour les salles de remise en forme », il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que ces services ont pour objet la gestion de salles de remise en forme. La marque demandée, « Slim legs by airpressure bodyforming », renvoie quant à elle à l’obtention de jambes minces en mettant en forme son corps au moyen de pression d’air. Or, la gestion par des professionnels de salles de remise en forme vise à offrir aux consommateurs des prestations d’entraînement physique leur permettant de mettre en forme, au sens de sculpter, leur corps, et notamment leurs jambes. Dès lors, contrairement à l’affirmation de la requérante selon laquelle, en substance, il n’existerait pas de rapport entre des conseils de gestion de salles de remise en forme et la mise en forme du corps par pression d’air, le public pertinent percevra immédiatement que l’objet des services visés par la marque demandée consiste en l’exploitation par des professionnels de salles de fitness permettant de mettre en forme ou de sculpter le corps, et ainsi notamment d’obtenir des jambes minces au moyen de pression d’air.
47 Deuxièmement, s’agissant des services relevant de la classe 41, à savoir les services de « formation et formation continue ; éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; exploitation d’une installation pour activités de fitness et de loisirs ainsi que d’installations sportives ; location d’appareils de sport et d’installations de sport aux exploitants de salles de remise en forme », il y a lieu également de constater, à l’instar de la chambre de recours, que ce sont toutes des prestations que des professionnels sont susceptibles de fournir afin que les consommateurs puissent mettre en forme, au sens de sculpter, leur corps, leur permettant ainsi notamment d’obtenir des jambes minces, que cela soit de manière ludique ou non, notamment dans le cas des « activités sportives ou culturelles » ou des activités de « divertissement ».
48 À la lumière de l’ensemble des considérations exposées aux points 39 à 47 ci-dessus, il y a lieu de constater que tous les services relevant des classes 35 et 41, visés par la marque demandée, s’ils étaient commercialisés sous la dénomination « Slim legs by airpressure bodyforming », sont susceptibles de présenter un lien direct avec la mise en forme, au sens de sculpture, du corps, et notamment des jambes par pression d’air.
49 Partant, il y a lieu de constater que, comme il ressort des points 40 et 48 ci-dessus et comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre, il existe un rapport direct et concret entre la marque demandée et la destination tant des produits que des services que cette marque vise.
50 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen soulevé par la requérante comme étant non fondé, dès lors que la marque demandée est descriptive. Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il suffit de constater qu’un des deux motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 s’applique pour que le signe ne puisse pas être enregistré comme marque communautaire [voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec, EU:C:2002:506, point 29, et du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, EU:T:2012:210, point 41]. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen soulevé par la requérante, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur les dépens
51 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Airpressure Bodyforming GmbH est condamnée aux dépens.
Dittrich | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 février 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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