ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
21 juillet 2016 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission – Annulation des actes antérieurs par un arrêt du Tribunal – Nouveaux actes incluant le nom du requérant sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Droit de propriété – Proportionnalité – Présomption d’innocence – Responsabilité non contractuelle »
Dans l’affaire T‑790/14,
Samir Hassan, demeurant à Damas (Syrie), représenté par Me L. Pettiti, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Kyriakopoulou et M. G. Étienne, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution 2014/678/PESC du Conseil, du 26 septembre 2014, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2014, L 283, p. 59), du règlement d’exécution (UE) n° 1013/2014 du Conseil, du 26 septembre 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2014, L 283, p. 9), de la décision (PESC) 2015/837 du Conseil, du 28 mai 2015, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2015, L 132, p. 82), et du règlement d’exécution (UE) n° 2015/828 du Conseil, du 28 mai 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2015, L 132, p. 3), pour autant que ces actes concernent le requérant, et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi en raison de ces actes,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,
greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 21 avril 2016,
rend le présent
Arrêt (1)[omissis]Procédure et conclusions des parties
erEn droitSur la demande en annulation[omissis]
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation[omissis]
[omissis]
Syria ReportSyriandays[omissis]
Par ces motifs,LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
Le recours est rejeté.M. Samir Hassan est condamné aux dépens.Van der Woude | Wiszniewska-Białecka | Ulloa Rubio |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 juillet 2016.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
1 Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.
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