ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
23 février 2016 (*)
« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative MANGO – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 207/2009 – Article 52, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑761/14,
Consolidated Artists BV, établie à Amstelveen (Pays-Bas), représentée par Me B. Corne, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme S. Pétrequin et M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Body Cosmetics International GmbH, établie à Willich (Allemagne), représentée par Me M. Müller-Mergenthaler, avocate,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 8 septembre 2014 (affaire R 2337/2013‑4), relative à une procédure de nullité entre Body Cosmetics International GmbH et Consolidated Artists BV,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas, président, E. Bieliūnas (rapporteur) et I. S. Forrester, juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 novembre 2014,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 16 mars 2015,
vu le mémoire de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 19 mars 2015,
à la suite de l’audience du 15 décembre 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 18 septembre 2003, la requérante, Consolidated Artists BV, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 3 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;
– classe 25 : « Vêtements, sous-vêtements, vêtements de sport autres que de plongée, ceintures, gants, chaussures, chapellerie ».
4 La marque (ci-après la « marque contestée ») a été enregistrée le 11 juin 2008 sous le numéro 3360815.
5 Le 3 février 2009, l’intervenante, Body Cosmetics International GmbH, a introduit une demande de nullité partielle à l’encontre de la marque contestée, conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous a), et à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement n° 207/2009. Cette demande visait certains des produits relevant de la classe 3 mentionnés au point 3 ci-dessus, à savoir les savons, la parfumerie, les huiles essentielles et les cosmétiques, couverts par la marque contestée. Le 13 janvier 2011, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité en concluant que les éléments de preuve produits ne démontraient pas que la marque contestée présentait un caractère descriptif au moment de son dépôt par rapport aux produits contestés.
6 Sur recours de l’intervenante , la deuxième chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation, le 12 mars 2012, en concluant qu’il existait un lien suffisamment direct et spécifique entre le mot « mango », employé dans la majorité des langues de l’Union européenne et décrivant le fruit du manguier, et les produits contestés. De plus, elle a renvoyé l’affaire devant la division d’annulation en ce qu’elle n’avait pas examiné le motif d’annulation tiré de l’absence d’acquisition du caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
7 Par décision du 27 septembre 2013, la division d’annulation a déclaré la marque contestée nulle pour l’ensemble des produits contestés pour défaut de caractère distinctif acquis par l’usage.
8 Le 26 novembre 2013, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.
9 Par décision du 8 septembre 2014 (ci‑après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a confirmé la décision de la division d’annulation et rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que la requérante n’avait pas produit des éléments de preuve suffisants afin de démontrer l’acquisition du caractère distinctif de la marque contestée par l’usage pour les produits en cause relevant de la classe 3 sur l’ensemble du territoire pertinent, et ce, non seulement au regard de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, c’est-à-dire à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de ladite marque, mais aussi au regard de l’article 52, paragraphe 2, du même règlement, c’est-à-dire après la date de l’enregistrement de celle-ci.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
11 L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, et le second, de la violation de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009
13 Par le premier moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, en concluant que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, il n’existait aucune preuve de l’acquisition du caractère distinctif de la marque contestée par l’usage, au regard des produits compris dans la classe 3 et pour lesquels ladite marque était descriptive. À cet égard, la requérante considère, d’une part, que la chambre de recours n’a pas apprécié globalement l’ensemble des éléments de preuve produits devant elle, en n’étendant notamment pas aux produits contestés la notoriété de sa marque pour les vêtements, à l’instar du raisonnement suivi dans l’arrêt du 15 octobre 2008, Powerserv Personalservice/OHMI – Manpower (MANPOWER) (T‑405/05, Rec, ci-après l’« arrêt MANPOWER », EU:T:2008:442). Dès lors, la requérante considère que la chambre de recours a conclu à tort que sa marque n’avait pas fait l’objet d’un usage dans une partie substantielle de l’Union où elle était ab initio dépourvue de caractère distinctif pour les produits contestés D’autre part, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir examiné l’aptitude d’une partie significative du public à pouvoir identifier, grâce à sa marque, les produits contestés comme provenant de son entreprise. Elle estime en effet que, au regard des éléments de preuve fournis, le public pertinent serait en mesure de percevoir, et ce avant même le dépôt de la demande d’enregistrement, les produits relevant de la classe 3 et revêtus de sa marque notoire, comme provenant de son entreprise.
14 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
15 Aux termes de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, les motifs absolus de refus, visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), de ce même règlement, ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci a acquis, pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
16 D’une part, il ressort de la jurisprudence que, pour que soit admis l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, le caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque doit être démontré dans la partie de l’Union où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), dudit règlement. Par ailleurs, l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage doit avoir lieu antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement [arrêts du 21 avril 2010, Schunk/OHMI (Représentation d’une partie d’un mandrin), T‑7/09, EU:T:2010:153, point 40, et du 6 novembre 2014, Vans/OHMI (Représentation d’une ligne ondulée), T‑53/13, Rec (Extraits), EU:T:2014:932, point 94]. À cet égard, il convient également de préciser que, conformément aux dispositions de l’article 165, paragraphes 1 et 4, du règlement n° 207/2009, la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage ne doit être rapportée que dans les États qui étaient membres de l’Union à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée [arrêt du 29 septembre 2010, CNH Global/OHMI (Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris), T‑378/07, Rec, EU:T:2010:413, point 48] sans toutefois exiger que la preuve d’une telle acquisition soit apportée pour chaque État membre pris individuellement (arrêt du 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, C‑98/11 P, Rec, EU:C:2012:307, point 62).
17 D’autre part, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à la marque, les produits et les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée [voir arrêt du 26 mars 2015, Bateaux mouches/OHMI (BATEAUX MOUCHES), T‑72/14, EU:T:2015:194, point 65 et jurisprudence citée] et, donc, à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises (arrêt Représentation d’une partie d’un mandrin, point 17 supra, EU:T:2010:153, point 39). En revanche, sont dépourvus de caractère distinctif les signes qui ne permettent pas au public concerné de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question [arrêt du 8 février 2011, Paroc/OHMI (INSULATE FOR LIFE), T‑157/08, Rec, EU:T:2011:33, point 45]. En outre, il y a lieu de noter que c’est par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits et des services en cause normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage doit être apprécié (arrêt Représentation d’une ligne ondulée, point 17 supra, EU:T:2014:932, point 99).
18 Enfin, pour déterminer si un signe a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, il y a lieu d’apprécier globalement les éléments de preuve. Toutefois, s’agissant des circonstances dans lesquelles une telle condition peut être regardée comme satisfaite, elles ne sauraient être établies seulement sur la base de données générales et abstraites (arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, Rec, EU:C:1999:230, point 52). Peuvent, dès lors, être pris en considération des facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (arrêts du 18 juin 2002, Philips, C‑299/99, Rec, EU:C:2002:377, point 60, et Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, point 17 supra, EU:T:2010:413, points 31 et 32). Par ailleurs, la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage ne saurait être rapportée par la seule production des volumes de vente et du matériel publicitaire. De même, le seul fait que le signe ait été utilisé dans le territoire de l’Union depuis un certain temps ne suffit pas non plus pour démontrer que le public visé par les produits en cause le perçoit comme une indication d’origine commerciale (arrêt Représentation d’une ligne ondulée, point 17 supra, EU:T:2014:932, point 100).
19 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent moyen.
20 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la date de dépôt de la marque contestée étant antérieure à l’adhésion, le 1er mai 2004, de treize des États membres actuels de l’Union, la requérante devait donc prouver que sa marque avait acquis un caractère distinctif, avant la date du dépôt de sa demande d’enregistrement, à savoir le 18 septembre 2003, dans les quinze États membres existant alors, à l’exception de la Grèce, de la France et du Portugal, pays pour lesquels la deuxième chambre de recours avait considéré, dans sa décision du 12 mars 2012 (affaire R 471/2011-2), que le mot « mango » n’avait pas de signification descriptive. Par ailleurs, les conclusions relatives au caractère descriptif de la marque contestée, contenues dans celle-ci, apparaissent bien fondées et n’ont au demeurant pas été remises en cause par les parties.
21 En l’espèce, les éléments de preuve pertinents aux fins de la présente affaire, produits devant la chambre de recours, sont les suivants :
– annexe 9 : Extraits de catalogues, datés de 1992 à 1996, publiés en Allemagne, en Grèce, en France, à Malte et au Portugal, sur lesquels figure le flacon de parfum « Eau de toilette for girls » ;
– annexe 12 : Article intitulé « Brands of Spain Forum », de 2003, qui décrit la marque MANGO comme « une marque de vêtements pour femmes », indiquant que « la firme a signé un contrat avec Antonio Puig SA en 2002 pour fabriquer et commercialiser un nouveau parfum pour l’enseigne de prêt-à-porter » et que celui-ci « sera vendu dans les magasins Mango et les parfumeries ».
22 Après avoir analysé ces documents, la chambre de recours a notamment conclu que la requérante n’avait pas rapporté la preuve du caractère distinctif de la marque contestée, pour les produits en cause en l’espèce, acquis par l’usage, au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement, et ce dans les douze États membres déterminant le territoire pertinent.
23 À cet égard, si la chambre de recours a admis que les documents fournis par la requérante témoignaient de son intention de générer des ventes sous la marque contestée pour les produits en cause en l’espèce , elle a toutefois estimé qu’aucun de ces documents n’avait une force probante suffisante pour prouver le caractère distinctif de celle-ci acquis par l’usage, sur le territoire pertinent, de sorte que le consommateur puisse distinguer sans confusion possible lesdits produits de ceux ayant une autre provenance.
24 S’agissant, en premier lieu, de la question relative à la perception de la marque contestée par le public pertinent pour les produits de la classe 3, la requérante estime que la chambre de recours n’a pas tenu compte de celle présumée du consommateur moyen de la catégorie des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Elle considère, en effet, que les éléments de preuve qu’elle a fournis, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 3, sont suffisants pour permettre au public pertinent d’identifier les produits en cause en l’espèce comme provenant de son entreprise, d’autant plus que celui-ci a connaissance de la notoriété de sa marque pour les produits relevant de la classe 25, à savoir les vêtements.
25 Dès lors, outre l’appréciation de la chambre de recours relative au caractère insuffisant des éléments de preuve afférents aux produits relevant de la classe 3en cause en l’espèce, la requérante reproche à cette dernière de ne pas avoir apprécié globalement les éléments de preuve produits, en ne prenant pas en compte ceux relatifs aux produits relevant de la classe 25, à savoir des campagnes de publicité mettant en scène des mannequins internationalement connus, des publicités de magazines et les sites des différents points de vente. Elle estime, en tout état de cause, que la notoriété de sa marque, acquise et démontrée, pour les produits relevant de la classe 25, pouvait être étendue à ceux relevant de la classe 3.
26 D’une part, il y a lieu d’observer que si la chambre de recours a admis qu’il pouvait exister un processus normal de familiarisation du public concerné, lequel pourrait dès lors faire le rapprochement entre les produits des deux classes, elle a toutefois conclu, à juste titre, que l’appréciation globale des éléments de preuve pertinents aux fins de l’espèce, à savoir ceux se rapportant à la catégorie des produits contestés, ne lui permettait pas de conclure à l’acquisition du caractère distinctif après usage de la marque MANGO pour lesdits produits. À cet égard, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 prévoit expressément de rapporter la preuve de l’acquisition du caractère distinctif de la marque, par l’usage qui en a été fait, pour les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé. Dès lors que les produits contestés relevant de la classe 3 et ceux relevant de la classe 25 ne sont ni similaires ni complémentaires, la requérante ne saurait prétendre que l’éventuel caractère distinctif acquis par l’usage de la marque pour les produits relevant de cette dernière catégorie aurait pu avoir une incidence sur la perception de ladite marque par le public pertinent en ce qui concerne les produits en cause en l’espèce relevant de la classe 3. Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours n’a pas pris en compte les éléments de preuve relatifs aux produits relevant de la classe 25.
27 En l’espèce, il y a lieu de constater que si les extraits de catalogue et l’article intitulé « Brands of Spain Forum » permettent certes d’attester de l’existence de la marque pour le produit « Eau de toilette for girls » ou de la volonté de commercialisation d’un nouveau parfum, sans qu’il soit précisé lequel, sur le marché concerné, il n’en demeure pas moins qu’aucun de ces éléments de preuve ne présente d’indices suffisamment concrets et objectifs afin de déterminer et de caractériser la perception du public pertinent en l’espèce.
28 D’autre part, il y a lieu de constater que la requérante n’a par ailleurs produit aucune déclaration des milieux intéressés et concernés ou d’autres éléments de preuve concrets. Or, il y a lieu d’observer qu’aucun des éléments de preuve présentés par la requérante pour les produits relevant de la classe 3 ne permet d’établir qu’une fraction significative du public pertinent peut identifier, grâce à la marque contestée, les produits visés par celle-ci. En effet, ces éléments de preuve permettent seulement d’établir que le signe contesté a été utilisé par la requérante tant à l’égard des produits en cause en l’espèce que dans le cadre d’activités promotionnelles. Cependant, ils ne permettent nullement d’établir que ledit signe sera perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause (voir, en ce sens, arrêt Représentation d’une ligne ondulée, point 17 supra, EU:T:2014:932, point 104).
29 Dès lors, en tenant compte des éléments de preuve présentés pour les produits relevant de la classe 3 en cause en l’espèce et des circonstances dans lesquelles le public pertinent a été mis en présence de la marque MANGO (voir, en ce sens, arrêt BATEAUX MOUCHES, point 18 supra, EU:T:2015:194, point 64 et jurisprudence citée) pour lesdits produits contestés, la chambre de recours n’a pu, à juste titre, pleinement considérer la perception présumée de ce dernier à l’égard de ceux-ci.
30 S’agissant, en second lieu, de la question relative à l’usage de la marque contestée réalisé dans une partie substantielle de l’Union où elle était dépourvue de distinctivité, la requérante soutient que la chambre de recours aurait dû apprécier globalement les éléments de preuve fournis, en prenant en compte non seulement ceux relatifs aux produits relevant de la classe 3 en cause en l’espèce, mais également ceux relatifs aux produits relevant de la classe 25 afin d’en étendre le caractère notoire aux premiers produits.
31 Il y a tout d’abord lieu de rappeler que l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 prévoit qu’il y a lieu de de rapporter la preuve de l’usage qui a été fait de la marque en cause pour les produits concernés, sans qu’il soit permis de se référer à l’usage de celle-ci pour d’autre produits non similaires. Dès lors, l’appréciation des éléments de preuve présentés par la requérante pour les produits relevant de la classe 3 étant seule pertinente en l’espèce, c’est uniquement au regard de ces derniers qu’il convient d’examiner la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que le grief tiré du défaut d’examen des éléments de preuve relatifs aux produits relevant de la classe 25 doit être rejeté comme inopérant.
32 S’agissant des éléments relatifs aux produits relevant de la classe 3 en cause en l’espèce, il y a lieu de noter que la requérante a produit devant la chambre de recours des extraits de catalogues, datés de 1992 à 1996, sur lesquels figurent le flacon « Eau de toilette for girls », publiés en Allemagne, en Grèce, en France, à Malte et au Portugal. De plus, il convient de souligner que des éditions de ces catalogues ont été distribuées à Chypre, aux Pays-Bas dans l’État autonome d’Aruga, ainsi que dans la principauté d’Andorre, au Mexique et dans le reste de l’Amérique latine sans que ne soient précisés les pays concernés. En outre, alors que la requérante les mentionne dans son recours, aucun élément de preuve n’a été versé au dossier pour l’Espagne et le Royaume-Uni. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que les seuls éléments de preuve pertinents sont, en l’occurrence, ceux produits pour l’Allemagne et les Pays-Bas.
33 Or, si les documents produits pour l’Allemagne et les Pays-Bas comportent certes des indications géographiques justifiant de l’usage de la marque contestée pour les produits en cause dans ces États membres, il n’en demeure pas moins qu’ils se limitent à deux territoires sur les douze pertinents et ne couvrent donc pas, comme l’a rappelé à juste titre la chambre de recours, une partie suffisante de l’Union pour laquelle il appartenait à la requérante d’apporter la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de sa marque dont elle était ab initio dépourvue. Dès lors, les éléments présentés par la requérante, tels qu’ils ressortent du point 22 ci-dessus, ne démontrent pas que la marque contestée a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu que l’appréciation des éléments de preuve présentés par la requérante pour les produits relevant de la classe 3 en cause en l’espèce ne permettait pas de déterminer le caractère distinctif acquis après l’usage de sa marque pour lesdits produits.
34 De plus, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’arrêt Manpower pour fonder le grief selon lequel la chambre de recours n’aurait à tort pas étendu la protection accordée aux produits relevant de la classe 25, pour lesquels la marque MANGO est notoirement connue, à ceux relevant de la classe 3 pour lesquels une telle notoriété n’avait pas été prouvée. En effet, la solution retenue par le Tribunal dans cet arrêt ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante. À cet égard, comme l’a observé à juste titre la chambre de recours, le mot « manpower » avait été jugé descriptif pour les services d’un bureau de placement ou d’une agence d’intérim relevant de la classe 35, ainsi que pour des produits et des services relevant des classes 9, 16, 41 et 42, mais seulement lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre des services d’un bureau de placement, ce mot étant susceptible d’être compris comme indiquant le contenu de ces produits et services. De plus, le Tribunal a jugé que, étant donné que le signe possédait un second sens pour les services d’intérim, les consommateurs concernés considéreraient qu’un livre ou une conférence portant ce nom ferait référence au propriétaire de la marque et à ses services. Dès lors, les consommateurs concernés, faisant un lien entre les produits et services des classes 9, 16, 41 et 42 et les services d’un bureau de placement et d’intérim, pourraient comprendre la marque contestée comme l’indication de la provenance de ces produits et services, faisant référence à celle-ci pour les services relevant de la classe 35 (arrêt MANPOWER, point 14 supra, EU:T:2008:442, points 143 à 145).
35 Par conséquent, le caractère distinctif acquis après usage de la marque MANPOWER pour les services d’intérim relevant de la classe 35 a été étendu à certains des produits et des services relevant des classes 9, 16, 41 et 42 du fait de leur utilisation dans le cadre précis des services d’intérim pour lesquels elle avait également un caractère descriptif. Or, en l’espèce, il y a lieu d’observer que si la chambre de recours a considéré que le mot « mango » avait un caractère descriptif pour les produits contestés sur le territoire concerné, hormis pour certains pays que sont la France, la Grèce et le Portugal, il n’en demeure pas moins que le caractère descriptif pour les produits relevant de la classe 25 n’a pas été déterminé puisqu’il ne faisait pas l’objet du recours.
36 Par conséquent, permettre l’extension du caractère notoire de la marque MANGO pour les produits relevant de la classe 25 à ceux relevant de la classe 3 afin de conclure au caractère distinctif de la marque pour ces derniers, reviendrait à outrepasser les prescriptions de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, comme l’a rappelé, à bon droit, la chambre de recours. Dès lors, la chambre de recours a conclu à juste titre, et ce sans préjudice de l’interprétation de l’arrêt MANPOWER, qu’il n’y avait pas lieu d’étendre la notoriété d’une classe de produits à une autre et que la distinctivité des produits contestés n’avait pu être établie.
37 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a conclu à bon droit que les éléments présentés par la requérante ne permettaient pas d’établir que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage pour les produits en cause en l’espèce au moment où la demande d’enregistrement avait été présentée.
38 Partant, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009
39 Par le second moyen, d’une part, la requérante fait en substance grief à la chambre de recours d’avoir estimé insuffisants les éléments de preuve relatifs aux produits en cause en l’espèce afin de démontrer l’intensité de l’usage de la marque contestée pour lesdits produits en termes de parts de marché, de chiffres d’affaires réalisés ou d’investissements promotionnels. D’autre part, elle estime que la chambre de recours n’a pas apprécié globalement les éléments de preuve présentés devant elle, en écartant ceux relatifs à la notoriété de sa marque et en refusant d’appliquer l’arrêt MANPOWER au cas d’espèce.
40 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
41 Il convient de rappeler que, selon l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), dudit règlement, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
42 Ainsi, selon une jurisprudence constante, pour pouvoir bénéficier de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement, la marque dont la nullité est demandée doit avoir acquis un caractère distinctif entre la date de son enregistrement et celle de la demande de nullité. Il appartient au titulaire de la marque de produire les preuves appropriées et suffisantes pour démontrer que celle-ci a acquis un tel caractère (voir, en ce sens, ordonnance du 2 décembre 2009, Powerserv Personalservice/OHMI, C‑553/08 P, Rec, EU:C:2009:745, points 90 et 91).
43 En l’espèce, les éléments de preuve produits devant la chambre de recours et pertinents aux fins de la présente affaire sont les suivants :
– annexe 45 : Captures d’écran, datées de 2009, de sites de vente sur Internet pour les eaux de parfum « Mango Adorably », « Mango Delirium », « Mango Cut », « Mango Tatoo », et « MNG your jeans » hébergés en Allemagne, en Espagne, en France, en Hongrie et au Royaume-Uni, ainsi que d’un site de vente en ligne hébergé en Italie concernant la possibilité d’achat d’un poster de Mango sur lequel figure le parfum « MNG Cut for woman » ;
– annexe 47 : Publicités non datées des parfums « Mango Delirium » et « Mango Adorably » ;
– annexe 48 : Résultats d’une recherche effectuée sur Internet avec le moteur de recherche Google, en 2009, avec les mots clés « parfum Mango ». Ces résultats renvoient à divers serveurs de recherche, différents sites de vente sur Internet et certains noms de domaine hébergés principalement en Australie, aux Philippines, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
44 Après avoir analysé ces documents, la chambre de recours a admis que, s’ils démontraient que les produits contestés avaient existé sur le marché, ils ne comportaient pour autant aucune information concernant l’intensité de l’usage, notamment en ce qui concerne la part de marché, le chiffre d’affaires et les investissements réalisés par la requérante, ainsi que la durée même de cet usage.
45 D’une part, s’agissant des éléments de preuve relatifs aux produits contestés, il convient d’observer que les sites de vente en ligne concernés sont hébergés en Allemagne, en Espagne, en France, en Hongrie et au Royaume-Uni. Or, il y a lieu de noter que la requérante n’a pas à prouver l’acquisition du caractère distinctif de la marque contestée, par l’usage qui en a été fait pour les produits en cause en l’espèce, ni en France, ni en Hongrie. Par ailleurs, il y a lieu de relever que la requérante a également produit la capture d’écran d’un site de vente en ligne hébergé en Italie concernant la possibilité d’achat d’un poster sur lequel figure le parfum « MNG Cut for woman », et non celle du parfum lui-même. Dès lors, seules les captures d’écran des sites de vente en ligne hébergés en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni sont à prendre en considération. En outre, il y a lieu de préciser que la recherche réalisée avec le moteur de recherche Google renvoie à divers serveurs de recherche, à différents sites de vente en ligne actifs ou non et à certains noms de domaine, principalement hébergés en Australie, aux Philippines, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Or, les résultats relatifs à ces pays, hormis le Royaume-Uni, ne concernant pas le territoire pertinent, doivent être écartés.
46 Dès lors, si ces éléments de preuve permettent d’admettre l’existence sur le marché des produits en cause en l’espèce en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni, ainsi que la volonté d’un investissement promotionnel, il n’en demeure pas moins qu’ils ne permettent pas, vu le manque d’informations précises ou d’indices concrets, de déterminer l’acquisition du caractère distinctif de la marque contestée, après son enregistrement, pour lesdits produits pour lesquels elle est enregistrée.
47 D’autre part, s’agissant des éléments de preuve relatifs à la notoriété de la marque contestée, il y a lieu d’observer que la requérante reproche à la chambre de recours de les avoir écartés et de ne pas avoir appliqué l’arrêt MANPOWER.
48 Or, il y a lieu de noter que le raisonnement suivi dans l’arrêt MANPOWER ne s’applique pas en l’espèce, comme cela a été précédemment démontré dans le cadre du premier moyen. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours n’a pas tenu compte des éléments de preuve relatifs à la notoriété de la marque contestée, et ce sans préjudice de l’interprétation de l’arrêt MANPOWER.
49 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a conclu à bon droit que les éléments de preuve présentés par la requérante ne permettaient pas d’établir que la marque contestée avait acquis, après son enregistrement, un caractère distinctif par l’usage pour les produits en cause en l’espèce pour lesquels elle est enregistrée.
50 Partant, le second moyen doit être rejeté.
51 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Consolidated Artists BV est condamnée aux dépens.
Papasavvas | Bieliūnas | Forrester |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 février 2016.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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