DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
12 mai 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale ELGO – Marques de l’Union européenne verbales et figuratives antérieures ERGO – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Risque de confusion – Limitations successives de la demande d’enregistrement – Article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 – Article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 – Droit d’être entendu – Règle 69 du règlement (CE) n° 2868/95 »
Dans l’affaire T‑750/14,
Ivo-Kermartin GmbH, établie à Walzenhausen (Suisse), représentée par Me F. Henkel, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Ergo Versicherungsgruppe AG, établie à Düsseldorf (Allemagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 août 2014 (affaire R 473/2014‑4), relative à une procédure d’opposition entre Ergo Versicherungsgruppe AG et Ivo-Kermartin GmbH,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 novembre 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 février 2015,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 26 mai 2015,
vu l’ordonnance du 16 septembre 2015 autorisant la substitution de Ivo-Kermartin GmbH à Segimerus Ltd,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 26 septembre 2011, Copernicus EOOD a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ELGO.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 10, 12, 36 et 40 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Le 30 mars 2012, Ergo Versicherungsgruppe AG (ci-après l’« autre partie à la procédure ») a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur quatorze marques de l’Union européenne, verbales et figuratives, comportant toutes l’élément verbal « ergo », enregistrées pour divers produits et services, relevant, notamment, des classes 10, 12, 36 et 40.
6 Le 16 janvier 2013, la société à laquelle la marque demandée a été, entre-temps, transférée, Copernicus-Trademarks Ltd, a renoncé partiellement à la demande d’enregistrement et, plus spécifiquement, à tous les services relevant de la classe 36. Le 24 janvier 2013, l’EUIPO a informé l’autre partie à la procédure de cette renonciation partielle à la demande d’enregistrement susvisée. En absence de réponse de la part de celle-ci dans le délai imparti, l’EUIPO a considéré qu’elle entendait maintenir son opposition et en a informé le titulaire de la marque demandée le 15 avril 2013.
7 Le même jour, Copernicus-Trademarks Ltd a limité la liste des services relevant de la classe 40 visés à l’origine par la demande d’enregistrement susvisée. Le 29 avril 2013, l’EUIPO a informé l’autre partie à la procédure de la restriction de ladite demande et lui a fixé un délai afin qu’elle puisse soumettre ses éventuelles observations. L’autre partie à la procédure n’a, toutefois, pas retiré son opposition.
8 Le 8 juillet 2013, le titulaire de la marque demandée a, de nouveau, procédé à une restriction de la demande d’enregistrement susvisée, concernant les services relevant de la classe 40, dont l’EUIPO a informé l’autre partie à la procédure le 19 juillet 2013. Celle-ci pouvait soumettre ses observations éventuelles jusqu’au 24 septembre 2013.
9 Par lettre du 23 septembre 2013, l’autre partie à la procédure a confirmé à l’EUIPO son intention de maintenir son opposition indépendamment de toute éventuelle restriction future de la demande d’enregistrement susvisée, en reprochant au titulaire de la marque demandée de faire usage des procédures prévues à des fins dilatoires. Le 15 octobre 2013, l’EUIPO a communiqué ces observations au titulaire de la marque demandée.
10 Par lettre du même jour, le titulaire de la marque demandée a, de nouveau, limité la liste des services relevant de la classe 40 visés par la demande d’enregistrement en cause.
11 Le 20 novembre 2013, le titulaire de la marque demandée a adressé à l’EUIPO une nouvelle limitation de la liste des services relevant de la classe 40 visés par la demande d’enregistrement en cause (ci-après la « limitation du 20 novembre 2013 »). Le même jour, l’EUIPO a informé ledit titulaire que la nouvelle limitation de sa demande avait été transmise à l’autre partie à la procédure, appelée à soumettre, jusqu’au 25 janvier 2014, ses observations éventuelles. Enfin, l’EUIPO a informé le titulaire de la marque demandée que, si l’autre partie à la procédure ne soumettait pas d’observations sur la limitation susvisée ou si celle-ci décidait de maintenir son opposition, il allait rendre sa décision.
12 Le 25 novembre 2013, l’autre partie à la procédure a fait savoir à l’EUIPO qu’elle maintenait l’opposition, malgré la limitation de la liste des services visés par la demande d’enregistrement en cause.
13 Le 10 décembre 2013, l’EUIPO a informé l’autre partie à la procédure que la décision sur l’opposition en cause allait être rendue.
14 Par décision du même jour, la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté, dans son intégralité, la demande d’enregistrement. Vu que l’opposition concernait l’ensemble des produits et des services visés par la marque demandée et pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition a apprécié l’existence d’un risque de confusion par rapport à une seule des marques antérieures sur lesquelles l’autre partie à la procédure s’était fondée, à savoir la marque de l’Union européenne enregistrée sous le numéro 3292638. Elle a conclu qu’un tel risque existait et admis l’opposition pour l’ensemble des produits et des services relevant des classes 10, 12 et 40 visés par la marque demandée, en tenant compte de la limitation du 20 novembre 2013 (voir point 11 ci-dessus).
15 La décision susmentionnée de la division d’opposition a été notifiée au titulaire de la marque demandée et à l’autre partie à la procédure le 10 décembre 2013.
16 Il ressort du dossier que, postérieurement à la notification de ladite décision, l’EUIPO a communiqué au titulaire de la marque demandée la réponse de l’autre partie à la procédure concernant la limitation du 20 novembre 2013 (voir point 11 ci-dessus).
17 Le 10 février 2014, un recours a été formé contre la décision de la division d’opposition susmentionnée par Ivo-Kermartin GmbH, société à laquelle la marque demandée avait été, entre-temps, transférée. Selon l’exposé des motifs dudit recours, déposé auprès de l’EUIPO le 10 avril 2014, le titulaire de la marque demandée alléguait que la décision de la division d’opposition avait été prise à la suite d’une procédure entachée d’une erreur grave. Il considérait, en substance, que la réponse de l’autre partie à la procédure, datée du 25 novembre 2013, par laquelle celle-ci confirmait qu’elle entendait maintenir son opposition, aurait dû lui être communiquée avant que la décision de la division d’opposition ne soit rendue. Selon le titulaire de la marque demandée, cette réponse lui avait été communiquée seulement le 12 décembre 2013. La décision de la division d’opposition ayant été déjà rendue le 10 décembre 2013, il ne lui aurait pas été possible de réagir à la réponse de l’autre partie à la procédure en temps utile.
18 Par décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 août 2014, ledit recours a été rejeté. La chambre de recours a, d’une part, considéré que la motivation contenue dans l’exposé des motifs déposé par le titulaire de la marque demandée le 10 avril 2014 était irrecevable. En effet, selon la chambre de recours, le titulaire de la marque demandée n’y exposait pas pour quel motif la décision de la division d’opposition, ayant statué au fond et en tenant compte de la version de la liste des produits et des services visés par la marque demandée déposée en dernier lieu, devrait être considérée comme erronée et, par conséquent, être annulée. D’autre part, le titulaire de la marque demandée n’aurait pas été lésé par les circonstances en cause. Selon le point 13 de la décision attaquée, celui-ci n’avait à aucun moment de la procédure fait valoir que les limitations successives de la liste des services relevant de la classe 40 avaient une quelconque conséquence sur la comparaison des produits et des services, telle qu’effectuée par la division d’opposition. La chambre de recours a, par ailleurs, relevé que le titulaire de la marque demandée était au courant de l’intention de l’autre partie à la procédure de maintenir l’opposition indépendamment de toute nouvelle restriction de la demande en cause, dont l’autre partie à la procédure avait fait part dans des observations déposées auprès des instances de l’EUIPO le 23 septembre 2013. Au terme de cette analyse, le recours a été rejeté en tant qu’irrecevable.
19 Selon ce qui vient d’être exposé, si la chambre de recours a conclu, à titre principal, que le recours du titulaire de la marque demandée devait être rejeté comme étant irrecevable, il ressort des points 9, 14 et 15 de la décision attaquée qu’elle a, en outre, considéré, en substance, que ledit recours était, en tout état de cause, dépourvu de fondement.
20 Postérieurement à l’adoption de la décision attaquée, la marque demandée a été transférée à Segimerus Ltd.
Procédure et conclusions des parties
21 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 juin 2015, Ivo-Kermartin, la requérante, à laquelle la marque demandée a été, entre-temps, de nouveau, transférée, a demandé à ce qu’elle soit autorisée à se substituer à Segimerus Ltd.
22 Dans leurs observations déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 3 juillet et le 29 juin 2015, Segimerus Ltd et l’EUIPO ont indiqué ne pas avoir d’objection à cette demande de substitution.
23 Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 16 septembre 2015, la requérante a été admise à se substituer à Segimerus.
24 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– « en réformant la décision attaquée, annuler la décision de la division d’opposition et renvoyer l’affaire devant la division d’opposition » ;
– « à titre subsidiaire annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours » ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
25 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
26 La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009. Elle fait, en premier lieu, valoir que la chambre de recours aurait dû constater que, en rendant sa décision sans avoir communiqué à l’ancien titulaire de la marque demandée les observations faites par l’autre partie à la procédure sur la limitation de la demande d’enregistrement que ledit titulaire avait présentée le 20 novembre 2013, la division d’opposition a violé le principe du contradictoire et le principe de protection des droits de la défense. Elle prétend, en second lieu, que la chambre de recours a, également, violé le droit d’être entendu, dans la mesure où le titulaire de la marque demandée n’a pas été invité, à ce stade de la procédure non plus, à s’exprimer sur les observations déposées par l’autre partie à la procédure.
27 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
28 Selon l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, « Le demandeur peut à tout moment […] limiter la liste des produits ou services [que sa demande] contient […] ».
29 L’article 75 du même règlement dispose que « [l]es décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur les motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position ».
30 Il ressort de la règle 18, paragraphe 3, et de la règle 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), remplacé, depuis, par le règlement n° 207/2009, que, si le demandeur limite la liste des produits et des services conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, l’EUIPO en informe l’opposant et l’invite à lui faire savoir, dans le délai qu’il lui impartit, s’il maintient son opposition et, dans l’affirmative, à préciser, parmi les produits et les services restants, ceux qui sont visés par l’opposition. Si l’opposant retire l’opposition compte tenu de la limitation, la procédure d’opposition est close.
31 Par ailleurs, selon la règle 69 du règlement n° 2868/95, « [l]es documents produits par les parties, qui comportent des propositions sur le fond ou une déclaration de retrait d’une telle proposition, sont notifiés d’office aux autres parties. La notification est facultative lorsque le document considéré ne contient aucun élément nouveau et que l’état d’avancement du dossier permet de statuer ».
32 Force est de constater que, ainsi qu’il est exposé aux points 11 et 12 du présent arrêt, l’EUIPO a, en l’espèce, à la suite de la limitation du 20 novembre 2013, invité l’autre partie à la procédure à faire savoir si elle maintenait l’opposition. L’EUIPO s’est, par conséquent, conformé à l’obligation qui lui est imposée en vertu de la règle 18, paragraphe 3, et de la règle 20, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95.
33 Il est, toutefois, constant que l’ancien titulaire de la marque demandée n’a pas, avant que la décision de la division d’opposition n’ait été rendue, pris connaissance de l’intention de l’autre partie à la procédure de maintenir l’opposition malgré la limitation du 20 novembre 2013. Il n’est, en effet, pas contesté que les observations de l’autre partie à la procédure sur cette limitation n’ont été communiquées au titulaire de la marque demandée que postérieurement à la décision de la division d’opposition. Il convient, dès lors, d’examiner si cette circonstance a pu entraîner, dans les circonstances de l’espèce, une violation de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
34 L’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 constitue une application spécifique du principe général de protection des droits de la défense, consacré, par ailleurs, à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lequel les personnes dont les intérêts sont affectés par des décisions des autorités publiques doivent être mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue [voir arrêt du 13 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI – Meyer Manufacturing (CIRCON), T‑542/10, EU:T:2012:294, point 70 et jurisprudence citée]. Le droit à être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais non à la position finale que l’administration entend adopter (ordonnance du 8 septembre 2015, DTL Corporación/OHMI, C‑62/15 P, EU:C:2015:568, point 45 et jurisprudence citée).
35 C’est à l’EUIPO qu’incombe l’obligation de mettre les parties à une procédure pendante devant ses instances en mesure de faire valoir leur point de vue sur tous les éléments qui constituent le fondement des décisions desdites instances. S’il est, certes, vrai que les parties doivent faire preuve de bonne foi et signaler en temps utile à l’EUIPO toute omission ou erreur qu’elles ont pu déceler dans les envois que ce dernier leur a adressés, il n’en demeure pas moins que c’est à l’EUIPO qu’il incombe de prouver qu’il satisfait à ses obligations découlant des dispositions susvisées. À défaut d’une telle preuve, il convient de conclure que ces obligations n’ont pas été satisfaites (arrêt CIRCON, point 34 supra, EU:T:2012:294, point 72).
36 Toutefois, le non-respect de ces dispositions n’est susceptible de vicier la procédure administrative que s’il est établi que celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en l’absence de sa méconnaissance [voir arrêts du 25 juin 2015, Copernicus-Trademarks/OHMI – Maquet (LUCEA LED), T‑186/12, Rec, sous pourvoi, EU:T:2015:436, point 107 et jurisprudence citée, et du 15 juillet 2015, Australian Gold/OHMI – Effect Management & Holding (HOT), T‑611/13, Rec, EU:T:2015:492 point 18 et jurisprudence citée].
37 Force est de constater, d’emblée, que, dans les circonstances de l’espèce, les instances de l’EUIPO n’ont pas violé l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009. Plus spécifiquement, il convient de considérer que l’EUIPO n’était tenu ni de transmettre les observations de l’autre partie à la procédure au titulaire de la marque demandée avant que la décision de la division d’opposition n’ait été rendue, ni de réserver toute décision sur l’affaire en question jusqu’à ce que ledit titulaire réagisse, le cas échéant, aux observations de l’autre partie à la procédure.
38 D’une part, il ressort des dispositions du règlement n° 2868/95 citées au point 30 ci-dessus que, lorsque, à la suite d’une limitation des produits et des services par le titulaire de la marque demandée, l’EUIPO invite l’opposant à prendre position et que celui-ci décide de maintenir son opposition, la procédure suit son cours. Or, aucun élément du dossier ne saurait amener à considérer que, en l’espèce, l’état du dossier ne permettait pas aux instances de l’EUIPO de statuer sur l’opposition en cause à la suite de la prise de position de l’autre partie à la procédure.
39 Certes, l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 autorise le demandeur d’une marque de l’Union européenne à limiter à tout moment de la procédure administrative la liste des produits et des services visés par sa demande d’enregistrement. Ainsi, en l’espèce, le titulaire de la marque demandée aurait, en effet, pu, après avoir été informé du maintien de l’opposition, procéder à une nouvelle demande de limitation.
40 Il ne saurait, néanmoins, être déduit de cette disposition que les instances de l’EUIPO sont tenues de vérifier, avant la clôture de chaque phase de la procédure administrative, que le demandeur n’a pas l’intention de déposer une telle demande. Dès lors, en l’espèce, l’EUIPO n’était tenu, avant que la décision de la division d’opposition n’ait été rendue, ni de communiquer les observations de l’autre partie à la procédure au titulaire de la marque antérieure, ni, encore moins, de reporter la prise de décision sur l’opposition en cause jusqu’à que ce dernier ait exprimé son intention éventuelle de procéder à une nouvelle demande de limitation de la liste des produits et des services visés par sa demande d’enregistrement.
41 Partant, le grief invoqué par la requérante dans la réplique, selon lequel l’EUIPO aurait violé l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et aurait, ainsi, porté atteinte au prétendu droit du titulaire de la marque demandée de limiter à tout moment l’étendue de sa demande (voir point 28 ci-dessus), est voué au rejet, indépendamment de la question de savoir s’il est présenté tardivement.
42 À cet égard, il importe de relever que rien n’interdisait au titulaire de la marque demandée de procéder à une nouvelle limitation de la demande d’enregistrement en cause après que la division d’opposition avait rendu sa décision. Au contraire, ainsi que le rappelle la requérante elle-même dans sa réplique, celui-ci pouvait, à tout moment, adresser une demande en ce sens à l’EUIPO, à savoir soit lorsque l’affaire était pendante devant la chambre de recours, soit même postérieurement à l’adoption de la décision attaquée en l’espèce, à condition que cette demande n’ait pas été susceptible de modifier l’objet du litige.
43 Une telle limitation serait à prendre en compte même par le Tribunal, lors de l’examen d’un éventuel recours. Il ressort, en effet, de la jurisprudence qu’une limitation opérée conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, même postérieurement à l’adoption de la décision attaquée devant le Tribunal peut être prise en considération par ce dernier lorsque le demandeur se borne strictement à réduire l’objet du litige en retirant certaines catégories de produits ou de services de la liste de ceux désignés dans la demande de marque. En effet, dans la mesure où, en vertu de l’article 42, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours doit apprécier l’existence du risque de confusion par rapport à chacun des produits et des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est demandée, sans être pour autant tenue de procéder à une analyse de chacun des produits ou des services faisant partie d’une catégorie incluse dans la liste, le simple retrait d’une ou de plusieurs catégories de produits et de services de la liste pour laquelle la demande de marque est introduite n’est pas, en principe, de nature à modifier le cadre factuel sur lequel a porté l’examen de la chambre de recours en ce qui concerne les produits et les services non affectés par cette limitation [voir arrêt du 8 mai 2014, Pyrox/OHMI – Köb Holzheizsysteme (PYROX), T‑575/12, EU:T:2014:242, point 20 et jurisprudence citée]. Or, le titulaire de la marque demandée n’a, en l’espèce, déposé aucune telle demande postérieurement à la décision de la division d’opposition.
44 D’autre part, il ressort des éléments du dossier que, au moment où le titulaire de la marque demandée a procédé à la limitation du 20 novembre 2013, il avait pris connaissance des observations de l’autre partie à la procédure datées du 23 septembre 2013 (voir point 9 ci-dessus) et, par conséquent, de l’intention de cette dernière de maintenir son opposition indépendamment de toute éventuelle demande de limitation future de la part du titulaire de la marque demandée. Cela étant établi, même à considérer que les observations de l’autre partie à la procédure aient comporté des propositions sur le fond ou une déclaration de retrait d’une telle proposition, au sens de la règle 69 du règlement n° 2868/95, il y a lieu de considérer que ces observations ne contenaient, pour autant, aucun élément nouveau, au sens dudit article, et que, par conséquent, leur notification au titulaire de la marque demandée n’était que facultative.
45 Eu égard à ces circonstances, ainsi qu’au fait, non contesté par la requérante, que l’EUIPO avait fait savoir au titulaire de la marque demandée que la division d’opposition allait, en cas de maintien de l’opposition, rendre sa décision en la matière (voir point 11 ci-dessus), la décision attaquée devant la chambre de recours ne saurait aucunement être considérée, contrairement à ce que prétend la requérante, comme étant une « décision surprise », au sens des conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Commission/Alrosa (C‑441/07 P, Rec, EU:C:2009:555, points 151 et 152).
46 Enfin, la requérante invoque les directives relatives aux procédures devant l’EUIPO et, plus spécifiquement, le point 5.2.1.3 de leur partie C, section 1, qui disposerait que, dans un cas comme celui de l’espèce, l’opposant est invité à informer l’EUIPO s’il souhaite maintenir son opposition et les parties sont informées de sa réponse. À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, si bien que la légalité des décisions de ces mêmes chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union (voir arrêt du 19 janvier 2012, OHMI/Nike International, C‑53/11 P, Rec, EU:C:2012:27, point 57 et jurisprudence citée). En tout état de cause, force est de constater que, en l’espèce, le titulaire de la marque demandée a été informé de la réponse de l’autre partie à la procédure à la suite de la décision de la division d’opposition, ce que la requérante ne conteste pas. Or, il ne ressort pas de la partie des directives susmentionnées invoquée par la requérante que l’EUIPO est tenu d’informer les parties d’une telle éventuelle réponse de l’opposante antérieurement à la clôture de chaque phase de la procédure administrative.
47 Il convient, par ailleurs, de constater que, même à supposer que, en omettant de transmettre au titulaire de la marque demandée les observations de l’autre partie à la procédure avant que la division d’opposition n’ait rendu sa décision, l’EUIPO ait manqué à l’obligation qui lui incombait en vertu de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, il n’est pas, en l’espèce, établi que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent en l’absence de ce manquement, au sens de la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus.
48 En effet, la requérante se contente de prétendre que, si l’EUIPO lui avait transmis les observations de l’autre partie à la procédure avant que la décision de la division d’opposition n’avait été rendue, le titulaire antérieur de la marque demandée « aurait […] encore eu la possibilité de réagir ou de faire part de ses observations » et la décision de la division d’opposition « aurait […] eu un autre contenu ». La requérante précise, à cet égard, que le titulaire de la marque demandée « aurait apporté une autre limitation à la liste des produits et services et ainsi donné à l’autre partie à la procédure un motif de mettre fin à la procédure d’opposition de manière amiable et peut-être aussi d’exclure un risque de confusion ». Force est, néanmoins, de constater que, eu égard aux circonstances de l’espèce, telles qu’illustrées au point 44 du présent arrêt, ces allégations ne sauraient suffire à établir que, en l’absence du prétendu manquement de l’obligation qui incombe à l’EUIPO en vertu de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
49 Il en va de même s’agissant de l’argumentation que la requérante tire de l’existence de lettres adressées, par l’autre partie à la procédure, au représentant de l’ancien titulaire de la marque demandée produites, pour la première fois, par la requérante devant le Tribunal. Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ces éléments, contestée par l’EUIPO, force est de constater que ces lettres, datées, respectivement, du 11 octobre 2011 et du 15 juin 2012, éventuellement susceptibles de démontrer la volonté de l’autre partie à la procédure de régler le différend en cause à l’amiable, sont, en tout état de cause, antérieures aux observations déposées auprès de l’EUIPO par cette dernière le 23 septembre 2013. Partant, ces éléments de preuve ne sont susceptibles d’établir que des faits antérieurs aux faits pertinents pour la présente espèce.
50 Enfin, contrairement à ce que prétend la requérante, eu égard à l’argumentation présentée par l’ancien titulaire de la marque demandée dans l’exposé des motifs de son recours, portant exclusivement sur le vice prétendument intervenu lors de la phase de la procédure administrative ayant précédé la décision de la division d’opposition (voir point 17 ci-dessus) et aux constatations exposées aux points 37 à 46 du présent arrêt, la chambre de recours n’était pas tenue, avant de rejeter ledit recours, de l’inviter à présenter ses observations sur la prise de position de l’autre partie à la procédure à la suite de la limitation du 20 novembre 2013.
51 Au vu de ce qui précède, il convient de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, en substance, selon ce qui ressort des points 9, 14 et 15 de la décision attaquée (voir point 19 ci-dessus), que, même à le considérer recevable, le recours du titulaire de la marque demandée était dépourvu de fondement.
52 Il y a, dès lors, lieu de rejeter le présent recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner ni si la chambre de recours a, à bon droit, rejeté le recours du titulaire de la marque demandée à titre principal comme étant irrecevable, ni la recevabilité des conclusions de la requérante en réformation.
Sur les dépens
53 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Ivo-Kermartin GmbH supportera ses propres dépens ainsi que les dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Gratsias | Kancheva | Wetter |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mai 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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