DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
4 février 2016(*)
« FEOGA – Section ‘Garantie’ – FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Fruits et légumes – Secteur de la transformation des tomates – Aides aux organisations de producteurs – Dépenses effectuées par l’Italie – Proportionnalité – Autorité de la chose jugée »
Dans l’affaire T‑686/14,
République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée par Mme G. Galluzzo, avvocato dello Stato,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. D. Bianchi et Mme K. Skelly, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision d’exécution 2014/458/UE de la Commission, du 9 juillet 2014, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 205, p. 62), en ce que cette dernière concerne la République italienne,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,
greffier : Mme A. Lamotte, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 octobre 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 En adoptant le règlement (CE) n° 2201/96, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 297, p. 29), le Conseil de l’Union européenne a instauré un régime d’aides en faveur des organisations de producteurs de fruits et légumes qui destinent ces produits à la transformation. Sont notamment visées par ledit règlement les organisations de producteurs transformant leurs tomates en divers produits énumérés à l’annexe I de ce même règlement.
2 Le règlement (CE) n° 1535/2003 de la Commission, du 29 août 2003, portant modalités d’application du règlement n° 2201/96 en ce qui concerne le régime d’aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 218, p. 14), définit les contrôles devant être effectués par l’État membre concerné afin de vérifier le bien-fondé des aides octroyées par les organismes payeurs agréés par lui.
3 Dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’enquête prévu à l’article 37 du règlement (CE) nº 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1), les services de la Commission européenne ont effectué des vérifications des dépenses en Italie. Lors de ces vérifications, dans le cadre des enquêtes FV/2009/005/IT et IR/2009/015/IT, la Commission a constaté plusieurs carences.
Enquête FV/2009/005/IT
4 Par l’enquête FV/2009/005/IT, la Commission a effectué des vérifications en Italie, du 15 au 19 juin 2009, concernant l’application du régime d’aide à la transformation des tomates.
5 La Commission, par lettre d’observations du 21 août 2009, a fait part à la République italienne des irrégularités qu’elle avait relevées lors de ladite enquête, portant en particulier sur l’absence de vérification effective des rendements de production des tomates livrées aux transformateurs et déclarées aux fins de l’obtention des aides en cause, alors qu’une telle vérification devait être effectuée dans le cadre des contrôles administratifs et comptables exigés par le règlement n° 1535/2003. Elle a également relevé, à l’issue de l’enquête, qu’aucun rapport relatif aux contrôles de concordance prévus à l’article 28, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1535/2003 n’était disponible et a donc conclu que ces contrôles spécifiques n’auraient jamais été effectués.
6 La République italienne ayant fait connaître son désaccord avec cette analyse, au vu notamment de la teneur de l’article 31, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1535/2003, la Commission a organisé une première réunion bilatérale qui s’est tenue le 9 février 2010 (ci-après la « première réunion bilatérale ») et dont le procès-verbal a été établi le 29 juin 2010.
7 S’agissant de la prétendue violation de l’article 31, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1535/2003, il ressort de ce procès-verbal ce qui suit :
« Les autorités italiennes ont recalculé les rendements pour les années 2005, 2006 et 2007. Elles ont également comparé les résultats avec un taux de référence de 140 tonnes par hectare. Pour toutes les productions excédentaires, [elles] ont calculé un taux d’excédent. La production totale dépassant la moyenne de 140 tonnes par hectare s’est élevée à :
– 0,11 % en 2005
– 0,15 % en 2006
– 0,11 % en 2007
Les autorités italiennes ont fait preuve d’une disponibilité remarquable.
La [direction générale (DG) ‘Agriculture et développement rural’ de la Commission] estime que le risque potentiel pour le [fonds concerné] est insignifiant.
L’examen de ce point est clos. »
8 Par la suite, sur la base de réflexions ultérieures et de résultats d’audits précédents, la Commission a révisé son évaluation et a indiqué en substance à la République italienne que, bien que les résultats de l’analyse ex post effectuée par cette dernière aient pu indiquer que la perte potentielle pour le fonds concerné aurait été limitée, ce dernier avait clairement été exposé à un risque au cours de la campagne 2007/2008. Elle a donc estimé que les aides ont été versées alors que les contrôles expressément prévus à l’article 31, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1535/2003 n’avaient pas été effectués si bien que la question n’avait pu être clôturée.
9 Toutefois, compte tenu de la bonne volonté démontrée par les autorités italiennes, la Commission a proposé, par lettre du 15 mai 2012, d’une part, de réduire la correction forfaitaire de 5 à 2 % en ce qui concernait la carence du contrôle des rendements, plutôt que de clore le point sans correction, et, d’autre part, d’organiser une seconde réunion bilatérale, qui s’est tenue le 21 juin 2012, et dont le procès-verbal a été établi le 26 juillet 2012.
10 Par la lettre du 19 septembre 2012, les autorités italiennes ont fait part de leurs observations quant audit procès-verbal et ont contesté l’évaluation faite par les services de la Commission en faisant en substance valoir que le risque potentiel ne s’était jamais matérialisé.
11 Par lettre du 8 avril 2013, la Commission a, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement n° 1290/2005 en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90), transmis à la République italienne une communication formelle (ci-après la « communication formelle du 8 avril 2013 »).
12 S’agissant des contrôles administratifs et comptables prévus à l’article 31 du règlement n° 1535/2003, la Commission a indiqué, au point 1.1.3 de la communication formelle du 8 avril 2013, intitulé « Conclusions », ce qui suit :
« [La Commission] conclut qu’il n’y a pas de preuve du fait que les contrôles administratifs et comptables sur 5 % des producteurs […] et [notamment] les contrôles de la cohérence entre les superficies et le total des récoltes, aient été effectués dans le respect des dispositions réglementaires.
Conclusion : carence d’un contrôle essentiel. La même carence a fait l’objet d’une correction financière dans le cadre de la précédente enquête FV/2007/311/IT […] Cette carence apparaît donc à nouveau dans le cadre de la présente enquête. Les contrôles ex post constituent une circonstance atténuante. »
13 La Commission a par ailleurs mentionné, au point 2.2 de la communication formelle du 8 avril 2013, intitulé « Calcul de la correction financière », que deux contrôles essentiels étaient entachés de carences. Le premier est celui relatif aux contrôles des rendements prévus à l’article 31 du règlement n° 1535/2003, pour lequel la direction générale (DG) « Agriculture et développement rural » a retenu un taux de correction forfaitaire de 2 % (ci-après le « taux de correction forfaitaire de 2 %). Le second est celui relatif aux contrôles de concordance prévus à l’article 28 du règlement n° 1535/2003, pour lequel un taux de correction forfaitaire de 5 % a été retenu.
14 La Commission a toutefois souligné que, « [é]tant donné que les corrections forfaitaires [de 2 % et de 5 %] ne sont pas cumulatives, la DG ‘Agriculture et développement rural’ [a proposé] une correction forfaitaire de 5 % pour les [deux] carences du système de contrôle qui ont été identifiées ».
15 Le 28 novembre 2013, l’organe de conciliation a émis son rapport final communiquant son avis portant la référence Ares (2013) 3589203.
16 Le 31 janvier 2014, la Commission a communiqué sa position finale à la République italienne.
Enquête IR/2009/015/IT
17 La Commission a effectué un audit administratif dans le cadre de l’enquête IR/2009/015/IT au terme de laquelle ont notamment été imposées deux corrections ponctuelles. La première correction est relative à l’affaire IT/1995/056 – Coopérative agricole Castello Acquaro (ci-après l’« affaire IT/1995/056 ») et la seconde est relative à l’affaire IT/1996/188 – Olearia Celeste di Strafezza Matteo (ci-après l’« affaire IT/1996/188 »).
18 À la suite de l’audit administratif, la Commission a transmis ses observations le 12 février 2009 à la République italienne concernant les carences identifiées, auxquelles celle-ci a répondu par lettre du 10 avril 2009.
19 Le 24 novembre 2009, une réunion bilatérale a eu lieu entre la Commission et la République italienne, dont le procès-verbal a été établi le 28 janvier 2010. Par lettre du 31 mars 2010, la République italienne a fait part à la Commission de ses commentaires sur ce procès-verbal.
20 Par lettre du 8 mars 2012, la Commission a, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 885/2006, transmis à la République italienne une communication formelle (ci-après la « communication formelle du 8 mars 2012 »).
21 S’agissant de l’affaire IT/1995/056, il ressort de la communication formelle du 8 mars 2012 que les services de la Commission ont relevé que, d’une part, selon les autorités italiennes, l’absence d’inscription du cas d’espèce dans le tableau de l’annexe III du règlement n° 885/2006 (ci-après le « tableau de l’annexe III ») serait due à une décision judiciaire datant de 2001 [jugement du Tribunale di Roma (tribunal de Rome) n° 21378, du 11 avril 2001, ci-après le « jugement de 2001 »] en vertu de laquelle il n’y aurait eu aucun paiement indu, mais que, d’autre part, dans l’enquête IR/2003/5/IT, la « task-force ‘recouvrement’ » (ci-après la « TFR ») avait relevé que la procédure ne pouvait être considérée comme clôturée dans la mesure où un procès pénal dans lequel l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agence des financements en agriculture, ci-après l’ « AGEA ») s’était constituée partie civile était encore pendant. Selon les services de la Commission, étant donné que les autorités italiennes n’avaient transmis aucune information sur l’issue de la procédure pénale citée dans l’enquête de la TFR et que, malgré la demande de la DG « Agriculture et développement rural », elles n’avaient pas envoyé une copie du jugement de 2001, il n’y avait aucun motif valable à l’absence d’inscription du cas d’espèce dans le tableau de l’annexe III.
22 S’agissant de l’affaire IT/1996/188, il ressort de la communication formelle du 8 mars 2012 que les services de la Commission ont relevé que, selon la TFR, le recouvrement n’était pas encore achevé en ce que l’ordre de recouvrement avait été adopté le 28 novembre 2005 sur la base du jugement n° 563/04 du Tribunale penale di Foggia (tribunal pénal de Foggia) (ci-après le « jugement du tribunal de Foggia de 2004 »). Selon les services de la Commission, malgré la demande de la DG « Agriculture et développement rural », les autorités italiennes n’ont fourni aucune autre information sur la suite donnée à cet ordre de paiement. En outre, sur la base des conclusions de la TFR, le jugement rendu par le Tribunale tributario (tribunal fiscal) en 1996 (ci-après le « jugement de 1996 ») ne justifie pas la correction négative figurant dans le tableau de l’annexe III.
23 Par lettre du 23 avril 2012, la République italienne a demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
24 S’agissant de l’affaire IT/1995/056, les autorités italiennes ont affirmé en substance que les sommes faisant l’objet de l’irrégularité en question n’apparaissaient pas dans le tableau de l’annexe III dans la mesure où la position débitrice inscrite précédemment avait été clôturée en 2002 en vertu du jugement de 2001, défavorable à l’AGEA. Quant à l’affaire IT/1996/188, elles ont précisé que l’affaire avait été clôturée immédiatement après l’enquête conduite par la TFR au regard du jugement de 1996 qui avait estimé que le procès-verbal dressé par la Guardia di finanza (police financière) à l’encontre de la société Olearia n’était pas soutenu par des documents prouvant l’existence des perceptions indues et que la position des services ne pouvait donc être acceptée.
25 Le 23 juillet 2012, l’organe de conciliation a émis son rapport final communiquant son avis portant la référence Ares (2012) 898779.
26 Le 21 août 2012, les autorités italiennes ont envoyé à la Commission un courriel (ci-après le « courriel du 21 août 2012 ») dans lequel figurait la copie du jugement pénal n° 1205/2004 du Tribunale di Brindisi (tribunal de Brindisi) (ci-après le « jugement de 2004 ») ainsi que celle du jugement n° 498/07 du Tribunale penale di Foggia, sezione di Cerignola (tribunal pénal de Foggia) (ci-après le « jugement du tribunal de Foggia de 2007 »).
27 Le 28 février 2014, la Commission a communiqué sa position finale à la République italienne.
Décision attaquée
28 Par la décision d’exécution 2014/458/UE de la Commission, du 9 juillet 2014, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 205, p. 62, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a notamment imposé trois corrections financières à la République italienne, à savoir, d’une part, une correction financière forfaitaire de 5 %, pour un montant total de 1 399 293,78 euros, en raison de faiblesses dans les contrôles administratifs relatifs à la production des tomates pour l’exercice 2008 (ci-après la « correction forfaitaire de 5 % ») et, d’autre part, deux corrections ponctuelles, l’une pour l’irrégularité intitulée « Manque d’information sur les mesures de recouvrement prises » pour un montant total de 2 362 005,73 euros (ci-après la « première correction ponctuelle ») et l’autre pour l’irrégularité intitulée « Non-déclaration à l’annexe III » pour un montant total de 1 460 976,88 euro (ci-après la « seconde correction ponctuelle »).
29 Les motifs des corrections financières imposées par la Commission sont résumés dans le rapport de synthèse du 20 juin 2014, concernant les résultats des vérifications de la Commission dans le contexte de la procédure d’apurement de conformité, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement nº 1258/1999 et à l’article 31 du règlement nº 1290/2005 (ci-après le « rapport de synthèse »).
Procédure et conclusions des parties
30 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2014, la République italienne a introduit le présent recours.
31 La République italienne conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler partiellement la décision attaquée, en tant que la Commission y a appliqué à son égard la correction forfaitaire de 5 % ainsi que les première et deuxième corrections ponctuelles.
32 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la République italienne aux dépens.
En droit
33 La République italienne présente quatre moyens à l’appui du recours.
34 Le premier moyen, relatif à la correction forfaitaire de 5 %, est tiré de la violation de l’article 31 du règlement nº 1290/2005, de la violation des articles 28 et 31 du règlement n° 1535/2003, de la violation des formes substantielles en raison d’un défaut de motivation ainsi que de la violation du principe de proportionnalité.
35 Les deuxième et troisième moyens, relatifs à la première correction ponctuelle, sont tirés de la violation de l’article 32, paragraphe 4, sous b), du règlement nº 1290/2005 ; de la dénaturation des faits ; de la violation des formes substantielles en raison d’un défaut de motivation ainsi que de la violation du principe de proportionnalité.
36 Le quatrième moyen, relatif à la seconde correction ponctuelle, est tiré de la dénaturation des faits ainsi que de la violation de l’article 6, paragraphe 3, TUE, du principe de l’autorité de la chose jugée, de l’article 32, paragraphe 8, sous b), du règlement n° 1290/2005 et du principe de proportionnalité.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 31 du règlement nº 1290/2005 ; de la violation des articles 28 et 31 du règlement n° 1535/2003 ; de la violation des formes substantielles en raison du défaut de motivation ainsi que de la violation du principe de proportionnalité
37 Le premier moyen peut être divisé en deux branches.
38 Par la première branche, la République italienne conteste l’application de la correction forfaitaire de 5 % imposée par la décision attaquée pour l’exercice budgétaire 2008 et fait valoir que cette correction a été opérée nonobstant la preuve de l’absence de tout dommage financier appréciable. Elle fait en substance valoir que la correction forfaitaire n’étant pas une sanction, son utilisation n’est pas licite lorsque le risque pour les fonds concernés ne s’est pas concrétisé et que, ainsi, aucun préjudice n’a été subi par ceux-ci.
39 Par la seconde branche, la République italienne soutient en substance que l’application d’un taux de correction forfaitaire de 2 %, en ce qui concerne les contrôles des rendements, a abouti à écarter du financement de l’Union des dépenses d’un montant bien supérieur à celui du préjudice financier potentiel.
Sur la première branche du premier moyen
40 Dans le cadre du financement de la politique agricole commune, le législateur de l’Union impose aux États membres de mettre en place un certain nombre de contrôles de différente nature afin de veiller à la régularité des dépenses engagées par les fonds concernés. Le règlement nº 1290/2005 a défini les modalités selon lesquelles lesdites dépenses peuvent être écartées du financement de l’Union.
41 Ainsi, aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement :
« 1. [l]es États membres :
a) prennent, dans le cadre de la politique agricole commune, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de [l’Union], et en particulier pour :
i) s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEAGA et le F[eader] ;
ii) prévenir et poursuivre les irrégularités ;
iii) récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences ;
[…] »
42 Par ailleurs, aux termes de l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1290/2005, « [l]a Commission décide des montants à écarter du financement [de l’Union] lorsqu’elle constate que des dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4 n’ont pas été effectuées conformément aux règles [de l’Union], selon la procédure visée à l’article 41, paragraphe 3 » et « e[lle] évalue les montants à écarter au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée », « [l]a Commission [tenant] compte de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à [l’Union] ».
43 En outre, l’article 28 du règlement n° 1535/2003 fait obligation aux États membres de mettre en place les mesures nationales de contrôles énumérées ci-après :
« 1. Sans préjudice des dispositions du titre VI du règlement (CE) n° 2200/96, les États membres prennent les mesures nécessaires pour :
a) s’assurer du respect des dispositions du présent règlement ;
b) prévenir et poursuivre les irrégularités et appliquer les sanctions prévues par le présent règlement ;
c) récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences ;
d) vérifier les registres prévus aux articles 29 et 30 et leur concordance avec la comptabilité imposée par la législation nationale aux organisations de producteurs et aux transformateurs ;
e) effectuer les contrôles visés aux articles 31 et 32 de façon inopinée pendant les périodes adéquates ;
f) effectuer les contrôles de superficies de tomates visés à l’article 31, paragraphe 1, après plantation et avant récolte.
2. Les États membres programment leurs contrôles de concordance visés au paragraphe 1, [sous] d), du présent article, à l’article 31, paragraphe 1, [sous] a), b) et c), à l’article 31, paragraphe 2, [sous] c), et à l’article 32, paragraphe 1, en tenant compte d’une analyse de risque qui prend en considération, entre autres :
a) les constatations faites lors de contrôles pendant les années précédentes ;
b) l’évolution en comparaison avec l’année précédente ;
c) le rendement de la matière première par zone de production homogène ;
d) le rapport entre les quantités livrées et l’estimation de la récolte totale ;
e) le rendement entre la matière première et le produit fini.
Les critères d’analyse de risque sont mis à jour périodiquement.
3. Les États membres augmentent la fréquence et le pourcentage des contrôles visés aux articles 31 et 32 en cas de constatation d’irrégularités ou d’anomalies en rapport avec la gravité de la constatation. »
44 Quant à l’article 31 du règlement n° 1535/2003, tel que modifié, il fait obligation aux États membres de mettre en place les types de contrôles énumérés ci-après :
« 1. Pour chaque organisation de producteurs, qui livre à la transformation des tomates, des pêches ou des poires, pour chaque produit et pour chaque campagne, les contrôles suivants sont effectués :
a) des contrôles physiques portant sur :
– au moins 5 % des superficies visées à l’article 10 et à l’article 12, paragraphe 1 ;
– au moins 7 % des quantités livrées à la transformation afin de vérifier la concordance avec les certificats de livraison visés à l’article 20 et le respect des exigences minimales de qualité ;
b) des contrôles administratifs et comptables sur au moins 5 % des producteurs couverts par les contrats afin de vérifier notamment la cohérence, par producteur, entre les superficies, la récolte totale, la quantité commercialisée par l’organisation de producteurs, la quantité livrée à la transformation, la quantité indiquée dans les certificats de livraison, d’une part, et les versements de prix prévus à l’article 22, paragraphe 1, et d’aides prévus à l’article 27, paragraphe 1, d’autre part ;
c) des contrôles administratifs et comptables afin de vérifier la concordance entre les quantités totales livrées à l’organisation de producteurs par les producteurs visés à l’article 12, paragraphes 1 et 3, les quantités totales livrées à la transformation, les certificats de livraison totaux visés à l’article 20, les quantités totales reprises dans la demande d’aide, d’une part, et les versements de prix prévus à l’article 22, paragraphe 1, et d’aides prévus à l’article 27, paragraphe 1, d’autre part ;
d) des contrôles administratifs et comptables sur au moins 5 % des accords visés à l’article 12, paragraphe 4 ;
e) des vérifications portant sur la totalité des demandes d’aide et des pièces justificatives ainsi que, dans le cas des tomates, des vérifications croisées relatives à la totalité des parcelles déclarées.
2. Pour les transformateurs de tomates, de pêches et de poires, pour chaque usine, pour chaque produit et pour chaque campagne, les contrôles suivants sont effectués :
a) des contrôles sur au moins 5 % des produits finis, afin de vérifier le respect des exigences minimales de qualité applicables ;
b) des contrôles physiques et comptables sur au moins 5 % des produits finis, afin de vérifier le rendement entre la matière première transformée et le produit fini obtenu, dans le cadre du contrat et hors contrats ;
c) des contrôles administratifs et/ou comptables afin de vérifier, sur la base des factures émises et reçues et sur la base des données de la comptabilité, la cohérence entre la quantité de produits finis à partir de matières premières reçues, les quantités de produits finis achetés et, d’autre part, les quantités de produits finis vendus ;
d) des contrôles physiques et comptables sur la réalité des stocks, portant, au moins une fois par an, sur la totalité des stocks de produits finis afin de vérifier leur concordance avec les produits finis élaborés, les produits finis achetés et les produits finis vendus ;
e) des contrôles administratifs et comptables sur au moins 10 % des virements des prix prévus à l’article 22, paragraphe 1.
Pour les entreprises qui viennent d’être agréées, les contrôles visés [sous] d) sont réalisés au moins deux fois la première année. »
45 La République italienne allègue la violation de ces dispositions.
46 En ce qui concerne le contrôle des rendements, la République italienne ne conteste pas dans ses écritures qu’elle a omis de procéder aux contrôles administratifs et comptables prévus par l’article 31 du règlement n° 1535/2003. Elle fait cependant en substance valoir qu’elle a vérifié que chaque aide versée aux producteurs de tomates destinées à la transformation ayant obtenu un rendement supérieur à 140 tonnes par hectare reposait sur « une justification agronomique », ce qui aurait pour conséquence qu’aucun versement indu n’a été effectué. Selon elle, le système prévu par l’article 31 du règlement nº 1290/2005 a pour seul objectif de faire supporter au budget de l’État membre concerné les conséquences financières des irrégularités qui lui sont imputables. Or, soutient-elle, en l’absence d’irrégularités spécifiques, mais en cas de simple défaillance dans les contrôles qu’elle devait mettre en place, le droit de l’Union prévoit l’application d’une correction forfaitaire proportionnelle au risque auquel les fonds concernés ont été exposés. Autrement dit, la correction forfaitaire ne constituerait aucunement une sanction, mais un moyen de dédommager lesdits fonds, qui devrait donc conduire à l’appréciation la plus exacte possible des pertes effectivement subies par le budget de l’Union.
47 Pour la République italienne, il a été reconnu par la Commission que, en l’espèce, le risque ne s’est pas concrétisé et que, ainsi, aucun préjudice n’a été subi par les fonds concernés. L’utilisation de la correction forfaitaire serait par conséquent intervenue en méconnaissance des dispositions précitées.
48 En ce qui concerne les contrôles de concordance prévus à l’article 28, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1535/2003, la République italienne fait valoir notamment que les contrôles sur les registres des organisations de producteurs et des transformateurs étaient régulièrement effectués et que ces contrôles avaient épuisé ceux requis par cette dernière disposition. Elle réitère en outre ce qu’elle avait indiqué en réponse à la lettre d’observations du 21 août 2009, à savoir que les contrôles comptables sur les documents prévus par la législation nationale étaient ordinairement effectués par d’autres organismes étatiques (Guardia di finanza) et que les contrôles croisés, effectués de manière informatique par l’organisme payeur, éliminaient en grande partie le risque en question. Elle ajoute que, en toute hypothèse, la Commission n’a jamais fourni d’éléments démontrant une exposition effective à un risque et un dommage effectif pour le FEOGA.
49 La Commission conteste le bien-fondé des arguments avancés au soutien de cette branche.
50 Il convient d’emblée de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le FEOGA et le FEAGA ne financent que les interventions effectuées conformément aux dispositions du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 24 février 2005, Grèce/Commission, C‑300/02, Rec, EU:C:2005:103, point 32 et jurisprudence citée, et du 30 avril 2009, Espagne/Commission, T‑281/06, EU:T:2009:133, point 42 et jurisprudence citée).
51 Dans cette perspective, la Commission est tenue non pas de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve quant au doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres (voir arrêts Grèce/Commission, point 50 supra, EU:C:2005:103, point 34 et jurisprudence citée, et du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, T‑243/05, Rec, EU:T:2007:270, point 57 et jurisprudence citée).
52 L’État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (arrêts du 28 octobre 1999, Italie/Commission, C‑253/97, Rec, EU:C:1999:527, point 7, et Grèce/Commission, point 50 supra, EU:C:2005:103, point 35).
53 Cet allégement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEOGA ou du FEAGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (voir, en ce sens, arrêts Grèce/Commission, point 50 supra, EU:C:2005:103, point 36 et jurisprudence citée, et du 26 novembre 2008, Grèce/Commission, T‑263/06, EU:T:2008:529, point 96 et jurisprudence citée).
54 C’est à la lumière de ces principes que doivent être examinés les différents arguments avancés par la République italienne au soutien de la première branche du premier moyen.
55 Il y a lieu de procéder à l’examen du bien-fondé du principe d’une correction financière et, le cas échéant, si cette dernière s’avère fondée, à l’analyse de celui du recours à la méthode forfaitaire.
– Sur le bien-fondé du principe d’une correction financière
56 En l’espèce, il ressort de façon explicite de l’ensemble des échanges de correspondances ayant eu lieu pendant la procédure administrative, et en particulier de la lettre d’observations du 21 août 2009, du procès-verbal de la première réunion bilatérale ainsi que de la communication formelle du 8 avril 2013, que la Commission a relevé, lors des contrôles sur place effectués en 2009, l’absence systématique de contrôle des rendements de production requis par l’article 31, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1535/2003. Ces contrôles, dits de cohérence, sont essentiels pour s’assurer que les dépenses effectuées par les organismes agréés par les États membres l’ont été à bon escient, c’est-à-dire correspondent aux quantités exactes de fruits et légumes (de tomates, en l’espèce) livrées à la transformation. De même, il ressort expressément de ces échanges que la Commission a systématiquement fait grief aux autorités italiennes d’avoir omis les contrôles de concordance visés à l’article 28, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1535/2003.
57 S’agissant des contrôles des rendements, les autorités italiennes admettent ne pas avoir opéré de vérification au cours des campagnes concernées, mais seulement a posteriori, à partir des différentes données qu’elles avaient collectées et en fonction d’un seuil de rendement à l’hectare considéré par elles comme anormal, à savoir 140 tonnes par hectare. Selon la République italienne, cette méthode repose sur « une justification agronomique ». Elle en déduit qu’aucun versement indu n’a été effectué et qu’aucun préjudice n’a été causé aux fonds concernés (voir point 46 ci-dessus).
58 Ainsi que le relève à juste titre la Commission, cet argument revient notamment à soutenir qu’un système de contrôle différent de celui prévu à l’article 31, paragraphe 1, du règlement nº 1535/2003 est tout aussi efficace.
59 À cet égard, il y a lieu de rappeler notamment que, selon l’article 9, paragraphe 1, du règlement nº 1290/2005, les États membres prennent, dans le cadre de la politique agricole commune, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union et, en particulier, pour s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEAGA et le Feader.
60 Il n’est aucunement loisible à l’État membre concerné de substituer d’autres types de contrôles à ceux requis par le droit de l’Union (en l’espèce, par l’article 31 du règlement n° 1535/2003) et l’obligation pesant sur la Commission d’une prise en compte du risque financier réel encouru par les fonds concernés en cas d’absence de tels contrôles ne saurait le dispenser de les mettre en place. Il est de jurisprudence constante que, lorsqu’un règlement institue des mesures de contrôle spécifiques, les États membres sont tenus de les appliquer sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le bien-fondé de leur thèse selon laquelle un système de contrôle différent serait plus efficace (arrêts du 22 juin 1993, Allemagne/Commission, C‑54/91, Rec, EU:C:1993:258, point 38, et du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, C‑332/01, Rec, EU:C:2004:496, point 62).
61 Le système instauré par la République italienne ne peut donc être considéré comme s’étant valablement substitué aux contrôles requis par le droit de l’Union.
62 Ainsi que la Commission l’a indiqué dans ses écritures, ce système ne conduit à vérifier que les rendements égaux ou supérieurs à 140 tonnes par hectare. Par conséquent, il permet, d’abord, de valider sans autre forme de contrôle les rendements « normaux », c’est-à-dire inférieurs à ce seuil, sans que soit apportée la preuve de l’existence desdits rendements, et empêche, ensuite, à les supposer avérés, d’établir que les tomates ainsi produites ont réellement fait l’objet de livraisons aux fins de transformation (voir, en ce sens, arrêt du 5 février 2015, Italie/Commission, T‑387/12, EU:T:2015:71, point 44).
63 C’est donc par une exacte application de la jurisprudence rappelée aux points 51 et 52 ci-dessus que la Commission a considéré que cette absence généralisée de contrôle des rendements faisait courir un risque pour le fonds concerné.
64 Il en va d’autant plus ainsi que, contrairement à ce que soutient la République italienne, rien ne la contraignait à ce que les vérifications mises en place le fussent a posteriori et non au fur et à mesure du déroulement de chaque campagne. Tant le paragraphe 1 que le paragraphe 2 de l’article 31 du règlement n° 1535/2003 emploient au demeurant les termes « pour chaque campagne ». Bien plus, l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 2201/96 conditionne le versement de l’aide à l’effectivité des contrôles diligentés en temps réel par l’État membre concerné, puisqu’il énonce que « l’aide est versée par les États membres aux organisations de producteurs sur leur demande, dès que les autorités de contrôle de l’État membre dans lequel la transformation est effectuée ont constaté que les produits qui ont fait l’objet de contrats ont été livrés à l’industrie de transformation » et que le « montant de l’aide reçue par l’organisation de producteurs est versé à ses membres et, lorsqu’il est fait application de l’article 3, paragraphe 3, aux exploitants concernés » (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, points 46 et 47).
65 Comme cela a été rappelé aux points 52 et 53 ci-dessus, c’est à l’État membre qu’il incombe d’établir que l’insuffisance des contrôles relevée par la Commission ne correspond pas à la réalité.
66 À cet égard, il suffit que des indices sérieux de l’existence d’un préjudice soient rassemblés par la Commission pour fonder l’existence d’une correction financière (voir arrêts du 7 juillet 2005, Grèce/Commission, C‑5/03, Rec, EU:C:2005:426, point 39 et jurisprudence citée, et du 4 septembre 2009, Autriche/Commission, T‑368/05, EU:T:2009:305, point 116 et jurisprudence citée).
67 Or, en l’espèce, la République italienne ne conteste pas l’insuffisance systématique des contrôles des rendements de production ni ceux de concordance, mais se borne à objecter que, dans les faits, sa méthode alternative quant aux rendements et aux contrôles de concordance, a permis d’aboutir à l’absence de tout versement indu. Toutefois, il résulte de ce qui précède que, en cas d’insuffisance avérée de ses contrôles, l’État membre concerné ne peut s’abriter derrière la simple affirmation d’une absence de concrétisation du risque et d’une absence de préjudice effectif pour les fonds concernés (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, point 50).
68 Force est donc de juger que, dans son principe, la correction financière en cause est fondée et que, à cet égard, l’article 31, paragraphe 1, du règlement n° 1290/2005 n’a pas été méconnu. Il y a dès lors lieu d’analyser le bien-fondé de la méthode forfaitaire retenue dans la décision attaquée.
– Sur le bien-fondé du recours à la méthode forfaitaire
69 Il s’agit ici de déterminer si, en appliquant une correction forfaitaire aux dépenses effectuées par les organismes agréés par la République italienne et mises à la charge du FEOGA, section « Garantie », et du FEAGA, la Commission a méconnu l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1290/2005, qui exige qu’elle évalue les montants à écarter au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée, en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l’Union.
70 En substance, la République italienne considère que, par la décision attaquée, la Commission a violé non seulement la disposition mentionnée au point 69 ci-dessus, mais, à travers elle, le principe de proportionnalité, puisqu’elle a appliqué une correction forfaitaire aux dépenses que les autorités italiennes avaient déclarées, alors que, selon ces dernières, aucun versement indu n’est intervenu, en raison, d’une part, de la méthode de surveillance des rendements supérieurs à 140 tonnes par hectare qu’elles ont adoptée et appliquée et, d’autre part, des contrôles croisés effectués de manière informatique par l’organisme payeur, dont elle estime qu’ils éliminaient en grande partie le risque retenu par la Commission.
71 Il y a lieu de rappeler que, à la lumière du document n° VI/5330/97, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA [section ‘Garantie’] » (ci-après le « document n° VI/5330/97 »), lorsqu’il n’est pas possible d’évaluer précisément les pertes subies par l’Union, une correction forfaitaire peut être envisagée par la Commission (voir, en ce sens, arrêts du 18 septembre 2003, Royaume-Uni/Commission, C‑346/00, Rec, EU:C:2003:474, point 53, et Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, point 55).
72 En l’espèce, la nature et la gravité des carences constatées par la Commission ne permettaient pas de calculer avec précision les pertes du FEOGA et du FEAGA. Par exemple, la Commission a relevé, sans être contredite sur ce point par la République italienne, que le rendement de la production n’avait jamais été contrôlé dans les régions italiennes des Pouilles et de la Campanie au cours de l’année 2008. Il s’agissait donc, ainsi que le soutient à juste titre la Commission, d’erreurs systémiques qui imposaient à cette dernière de recourir à une évaluation du risque de perte probable pour le FEOGA et le FEAGA et à appliquer, par conséquent, une correction financière forfaitaire.
73 Il en résulte que les arguments présentés par la République italienne doivent être rejetés et, en conséquence, la première branche du premier moyen écartée.
Sur la seconde branche du moyen
74 La République italienne soutient en substance que la Commission a erronément fixé à 2 % le taux de correction forfaitaire en ce qui concerne les contrôles des rendements, dans la mesure où les dépenses irrégulières seraient infiniment moins importantes que le montant résultant de l’application dudit taux, ce que la Commission aurait elle-même reconnu lors de la procédure administrative, en qualifiant le risque pour les fonds concernés d’« insignifiant ».
75 Elle indique à cet égard que, même à supposer que le retard dans l’exécution des vérifications des rendements ait pu exposer le fonds concerné à des pertes potentielles, le taux de correction forfaitaire de 2 % a abouti à écarter du financement de l’Union des dépenses d’un montant bien supérieur à celui du préjudice financier potentiel, au regard tant de la quantité de produit excédentaire dépassant le plafond de rendement livrée par les producteurs de tomates que de la quantité totale de produit livrée par ceux-ci. Elle précise que, dès lors que le taux de correction forfaitaire de 2 % est tout à fait disproportionné et le préjudice, à le supposer établi, n’a pas excédé « un pourcentage infiniment inférieur à 2 % », la Commission a méconnu sa propre interprétation du cas d’espèce, telle qu’elle résulte du document n° VI/5330/97.
76 La Commission conteste les arguments avancés par la République italienne.
77 Il importe d’emblée de rappeler que, selon la jurisprudence, c’est à l’État membre qu’il incombe de démontrer que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à tirer des irrégularités constatées, par exemple en ne respectant pas le principe de proportionnalité. Il convient de préciser que la Commission n’est pas tenue, à cet égard, d’établir l’existence d’un préjudice réel, mais peut se contenter de présenter des indices sérieux en ce sens (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, point 61 et jurisprudence citée).
78 Il convient, de plus, d’indiquer que le document n° VI/5330/97 prévoit, aux fins du calcul des dépenses inéligibles, quatre catégories de corrections à taux forfaitaire :
– 25 % des dépenses lorsque la mise en œuvre du système de contrôle est complètement absente ou gravement déficiente, qu’il existe des indices d’irrégularités très fréquentes et de négligence dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses et que, par conséquent, il existe un risque de pertes particulièrement élevées pour les fonds concernés ;
– 10 % des dépenses lorsqu’un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont inefficaces pour déterminer l’éligibilité d’une demande ou prévenir les irrégularités et qu’il est donc raisonnablement permis de penser qu’il existe un risque élevé de pertes importantes pour les fonds concernés ;
– 5 % des dépenses lorsque tous les contrôles clés sont effectués, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements et qu’il peut donc raisonnablement être conclu que ces contrôles n’offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de pertes pour les fonds concernés est significatif ;
– 2 % des dépenses lorsqu’un État membre a effectué correctement les contrôles clés, mais a complètement omis d’effectuer un ou plusieurs contrôles secondaires et que, par conséquent, le risque de pertes pour les fonds concernés est plus faible et la gravité de l’infraction moindre.
79 Le document nº VI/5330/97 prévoit, en outre, la possibilité d’appliquer un taux de correction supérieur à 25 % ou d’exclure l’intégralité des dépenses lorsque les carences sont suffisamment graves pour constituer un manquement complet au respect des règles de l’Union et ainsi rendre tous les paiements irréguliers.
80 Par conséquent, lorsqu’un État membre a correctement effectué les contrôles clés, mais a complètement omis d’effectuer un ou plusieurs contrôles secondaires, il est recommandé d’appliquer une correction à hauteur de 2 %, compte tenu du faible risque de pertes pour le FEOGA ou le FEAGA et de la faible gravité de l’infraction. En revanche, lorsqu’un État membre n’a pas respecté le nombre, la fréquence ou la rigueur des contrôles préconisés par les règlements, il est recommandé d’appliquer une correction à hauteur de 5 %, dans la mesure où il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n’offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de pertes pour le FEOGA ou le FEAGA était significatif (arrêt Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, point 64).
81 À cet égard, il y a lieu de souligner à nouveau (voir point 56 ci-dessus) que les contrôles exigés par l’article 31, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1535/2003, constituent un élément déterminant du système de contrôle devant être mis en place pour assurer la régularité des dépenses du FEOGA et du FEAGA. Ils permettent de vérifier l’existence et les quantités effectives de fruits et légumes soumis à la transformation et sont donc de nature à attester la régularité des dépenses effectuées par les autorités nationales et mises à la charge desdits fonds. Comme cela a été jugé au point 63 ci-dessus, la Commission a donc raisonnablement pu conclure qu’il existait un risque de pertes pour ceux-ci à l’issue de son enquête (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, point 65).
82 L’absence de ces contrôles clés, le caractère systématique et l’importance des carences constatées auraient donc autorisé la Commission, notamment au regard des orientations contenues dans le document n° VI/5330/97, à appliquer une correction forfaitaire de 5 %, voire de 10 % (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, point 66).
83 Néanmoins, éclairée par les explications de la République italienne concernant les modes de vérification alternatifs qu’elle avait adoptés et ayant constaté leur efficacité partielle, la Commission a décidé de réduire ce taux à 2 %, en ce qui concerne la carence relative aux contrôles des rendements. Il convient donc de constater que c’est à tort que la République italienne fait valoir que la Commission n’a pas tenu compte de sa méthode de surveillance des rendements supérieurs à 140 tonnes par hectare (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, point 67).
84 En tout état de cause, le principe de proportionnalité exigeant que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, il ne saurait être reproché, en l’espèce, à la Commission d’avoir retenu un taux disproportionné en appliquant une correction forfaitaire de 2 % en ce qui concerne le contrôle des rendements (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, point 68).
85 Quant à la position qu’a adoptée la DG « Agriculture et développement rural » lors de la première réunion bilatérale, consistant à juger le risque en cause « insignifiant » pour les fonds concernés, il importe de relever, d’abord, que, compte tenu de l’importance des manquements relevés par la Commission et exposés dans le cadre du présent arrêt, le taux de 2 % paraît déjà témoigner d’une clémence certaine (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, point 69).
86 En outre, s’agissant d’une analyse antérieure à l’adoption de la décision attaquée, il convient de relever qu’elle n’affecte pas, en tant que telle, la légalité de cette décision. Ainsi, même lorsqu’une telle analyse est liée à l’adoption ultérieure de la décision attaquée, comme c’est le cas en l’espèce, la réunion bilatérale ne constitue qu’une étape préliminaire à la décision de la Commission et l’avis que la DG en cause émet à l’issue d’une telle réunion ne la lie pas pour l’avenir. La DG « Agriculture et développement rural » peut encore, avant de formaliser ses conclusions, consulter d’autres services de la Commission. Lorsqu’elle revient sur les termes de l’avis qu’elle avait précédemment émis, aucun accord ne s’est concrétisé entre les parties et l’État membre concerné peut encore demander l’ouverture d’une procédure de conciliation (voir, en ce sens, arrêts Royaume-Uni/Commission, point 71 supra, EU:C:2003:474, point 69, et Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, point 70).
87 De plus, la République italienne ne peut utilement invoquer la violation par la Commission de sa propre interprétation, telle que formalisée par le document n° VI/5330/97, puisque les orientations contenues dans ce dernier ne prévoient pas de taux de correction forfaitaire inférieur à 2 %. Cela ne fait pas obstacle, certes, à ce que la Commission, en s’écartant des orientations figurant dans ce document, et non plus sur le fondement de ce dernier, retienne un taux de correction moindre, mais elle n’avait nulle raison de le faire, puisque, comme il a été jugé aux points 83 et 84 ci-dessus, le taux de 2 % ne méconnaît nullement le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, points 71 et 72).
88 Au demeurant, en pratique, un taux de correction moindre correspondrait plus vraisemblablement à la possibilité d’évaluer précisément les pertes (faibles et peu nombreuses) subies par les fonds concernés qu’à l’impossibilité de procéder à une telle évaluation, comme en l’espèce, en recourant à la méthode forfaitaire (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, point 73).
89 Par conséquent, loin d’être fondée à se plaindre de l’application d’un tel taux, la République italienne doit être considérée comme n’ayant pas démontré que le risque réel encouru par les fonds concernés était inférieur au niveau de correction proposé par la Commission (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, point 74).
90 Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1290/2005 que la Commission a adopté la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 62 supra, EU:T:2015:71, point 75).
91 Enfin, s’agissant de l’allégation selon laquelle, en substance, la correction forfaitaire de 5 % retenue pour les deux carences du système de contrôle qui ont été identifiées (voir point 14 ci-dessus) aurait été appliquée en violation de l’obligation de motivation, elle ne peut qu’être rejetée. En effet, il ressort des écritures de la requérante et des débats ayant eu lieu lors de l’audience sur ce point que, bien que la requérante invoque une prétendue violation de l’obligation de motivation de la décision attaquée quant à la correction forfaitaire de 5 %, elle avance des allégations qui, si elles étaient établies, démontreraient que ladite décision est entachée d’une illégalité quant au fond sur ce point. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien‑fondé de la motivation, celui‑ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec, EU:C:1998:154, point 67, et du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec, EU:C:2001:178, point 35). Par ailleurs, il a déjà été rappelé que, dans le contexte de l’élaboration des décisions relatives à l’apurement des comptes, la motivation d’une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse (voir arrêt du 13 décembre 2012, Grèce/Commission, T‑588/10, EU:T:2012:688, point 120 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, il ressort clairement des différents échanges de correspondances ayant eu lieu pendant la procédure administrative que la Commission a exposé à la République italienne les raisons pour lesquelles elle estimait finalement qu’une correction de 5 % lui paraissait justifiée.
92 Il y a lieu d’ajouter que, en tout état de cause, de telles allégations qui reviennent, de l’aveu de la requérante lors de l’audience, à remettre en cause le bien-fondé de la correction forfaitaire de 5 %, ont d’ores et déjà été examinées et rejetées dans le cadre de la première branche du premier moyen (voir points 40 à 73 ci-dessus).
93 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la seconde branche du premier moyen doit être écartée ainsi que le premier moyen dans son ensemble.
Sur les deuxième et troisième moyens, tirés de la violation de l’article 32, paragraphe 4, sous b), du règlement nº 1290/2005 ; de la dénaturation des faits ; de la violation des formes substantielles en raison du défaut de motivation, ainsi que de la violation du principe de proportionnalité
94 Au soutien des deuxième et troisième moyens, qu’il convient d’examiner ensemble et qui concernent la première correction ponctuelle, la République italienne réitère en substance ce qu’elle avait indiqué lors de la procédure administrative, à savoir, d’une part, que les sommes faisant l’objet de l’irrégularité constatée par les autorités italiennes n’apparaissaient pas dans le tableau de l’annexe III dans la mesure où la position débitrice inscrite précédemment avait été clôturée en 2002 en vertu du jugement de 2001, défavorable à l’AGEA (voir point 24 ci-dessus). Elle souligne que ce jugement a été envoyé aux services de la Commission le 31 juillet 2002. D’autre part, s’agissant de la prétendue absence de transmission d’information sur l’issue de la procédure pénale citée dans l’enquête de la TFR, elle reconnaît que le jugement de 2004 avait été envoyé par lettre du 10 avril 2009, mais que, en raison d’une erreur, cette lettre n’a jamais été reçue. Toutefois, elle indique que ce jugement, par lequel les prévenus ont été relaxés du délit d’escroquerie pour lequel ils étaient poursuivis, « car le fait n’existe pas », a été par la suite transmis aux services de la Commission à l’issue de la procédure de conciliation dans le courriel du 21 août 2012 (voir point 26 ci-dessus).
95 Dans la réplique, la République italienne fait en outre valoir que les conséquences et les effets sur la procédure administrative de recouvrement qui découlent du jugement de 2004 apparaissent clairement à la simple lecture de ce jugement. En effet, par ledit jugement, les prévenus, à savoir le président de la coopérative agricole Castello Acquaro ainsi que l’un des membres de son conseil d’administration, ont été relaxés du délit d’escroquerie pour lequel ils étaient poursuivis. Le jugement de 2004 a conclu au « respect des règles en vigueur » et au « caractère effectif des opérations », ce qui revient à reconnaître le caractère effectif du droit à la subvention. Dans de telles circonstances, la République italienne affirme qu’il est évident que l’autorité administrative italienne ne pouvait procéder au recouvrement de quoi que ce soit, dans la mesure où l’absence d’irrégularité avait été établie de façon définitive par le jugement de 2004.
96 Selon elle, il résulte de tous ces éléments qu’il n’existait aucune irrégularité à signaler, ni aucune obligation d’insérer quoi que ce soit dans le tableau de l’annexe III du règlement n° 885/2006.
97 La République italienne ajoute que, en tout état de cause, dès lors qu’il a été établi par les jugements de 2001 et de 2004 que l’aide avait été légalement versée à son bénéficiaire, l’éventuelle absence d’envoi ou l’envoi hors délais de ces deux jugements ne peut justifier une correction financière de 100 % du montant total de l’aide versée. De l’avis de la République italienne, il est évident qu’une telle correction est totalement disproportionnée et déraisonnable.
98 La Commission conteste le bien-fondé de ces moyens.
99 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requête contient des références explicites aux griefs tirés, d’une part, de la violation du principe de proportionnalité et, d’autre part, de la violation des formes substantielles en raison du défaut de motivation. Toutefois, aucune argumentation spécifique, claire et cohérente n’est développée au soutien de ces griefs, permettant de démontrer pour quelles raisons le principe de proportionnalité et les formes substantielles en cause auraient été violés.
100 En effet, s’agissant du prétendu défaut de motivation, la République italienne se borne à indiquer dans sa requête que « la correction financière de 1 460 976,88 euros décidée par la Commission apparaît […] illégale et dépourvue de motivation ». Quant à la prétendue violation du principe de proportionnalité, elle se limite à affirmer que les jugements de 2001 et de 2004 ayant établi que l’aide avait été légalement versée au bénéficiaire, l’éventuelle absence d’envoi ou l’envoi hors délais de ces deux jugements ne peut justifier une correction financière de 100 % du montant total de l’aide versée, de sorte qu’il apparaît évident qu’une telle correction est totalement disproportionnée et déraisonnable (voir point 97 ci-dessus).
101 En conséquence, ces griefs, tels que formulés dans la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2014, doivent être rejetés comme étant irrecevables en application de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991. En tout état de cause, ainsi que cela ressort des développements ci-après, relatifs à l’examen de la correction financière, force est de constater que la décision attaquée est dûment motivée sur ce point.
102 Quant aux autres griefs invoqués par la République italienne au soutien des deuxième et troisième moyens, ils doivent être rejetés comme étant non fondés.
103 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, au point 19.1.3 du rapport de synthèse, intitulé « Position de la Commission avant la conciliation », la Commission a notamment indiqué ce qui suit :
« (3) [La TFR] a conclu que le recouvrement était toujours en cours parce qu’une procédure pénale était toujours en cours, à laquelle l’AGEA participait en tant que partie civile […]
Bien que la procédure de recouvrement judiciaire ait toujours été en cours pour l’affaire, il était important de déclarer correctement l’affaire dans le tableau de l’annexe III à partir de 2006 […] La déclaration de l’affaire dans le tableau de l’annexe III n’a jamais été faite par les autorités italiennes.
Dans la présente enquête, les autorités italiennes n’ont pas fourni d’informations sur le résultat de la procédure pénale visée par la TFR. Malgré la demande des services de la Commission, les autorités italiennes n’ont pas fourni de copie du jugement du tribunal qui a déclaré que le paiement n’avait pas eu lieu. Par conséquent, il n’existe pas de preuve justifiant la non-déclaration de cette affaire au tableau de l’annexe III. »
104 Après avoir tenu compte de l’avis de l’organe de conciliation, lequel indiquait en substance qu’il était regrettable que les autorités italiennes n’aient pas porté à la connaissance de la Commission le jugement de 2004, empêchant ainsi cette dernière de l’examiner et, le cas échéant, de le prendre en considération, la Commission a conclu au point 19.1.5 du rapport de synthèse, intitulé « Position finale de la Commission », que :
« Les services de la [Commission] maintiennent leur position […] selon laquelle les autorités italiennes n’ont pas pleinement respecté les règles relatives au système de gestion des dettes et à la déclaration des irrégularités, au titre de l’annexe III du règlement […] n? 885/2006 […] »
105 Afin de démontrer la violation de l’article 32, paragraphe 4, sous b), du règlement nº 1290/2005 ainsi que la dénaturation des faits, la République italienne fait en substance valoir, d’une part, qu’elle a fourni à la Commission les arrêts de 2001 et de 2004 lesquels établissaient clairement que l’aide avait été légalement versée au bénéficiaire et, d’autre part, qu’il découlait clairement du jugement de 2004 qu’il n’y avait aucune obligation d’insérer quoi que ce soit dans le tableau de l’annexe III du règlement n° 885/2006, puisque ce jugement avait établi de façon définitive l’absence d’irrégularité (voir points 94 et 96 ci-dessus).
106 En premier lieu, s’agissant de l’argument selon lequel la République italienne a fourni les jugements de 2001 et de 2004, il importe de relever d’emblée que la Commission ne soutient pas que ces jugements n’ont jamais été fournis. En revanche, elle fait valoir en substance que le jugement de 2004, relatif à la clôture de la procédure pénale, a été produit tardivement.
107 En l’espèce, il convient de souligner que, s’il est exact que la Commission disposait du jugement de 2001 au stade de la communication formelle du 8 mars 2012, contrairement à ce que laisse entendre le libellé de ladite communication, il n’en demeure pas moins que la Commission ne disposait pas, à ce stade de la procédure, du jugement de 2004 ainsi que l’ont souligné l’organe de conciliation et la Commission. En effet, le jugement de 2004, sur lequel se fonde la République italienne pour affirmer que l’autorité administrative italienne ne pouvait procéder au recouvrement de quoi que ce soit, puisqu’il établissait de façon définitive l’absence d’irrégularité (voir point 94 ci-dessus), n’a été reçu par la Commission que le 21 août 2012, soit six ans après l’apurement de l’exercice de l’année 2006.
108 Par conséquent, ainsi que le souligne la Commission, le seul jugement dont elle disposait dans l’affaire IT/1995/056 était le jugement de 2001, lequel indiquait que des procédures pénales étaient encore pendantes, raison pour laquelle la Commission a estimé que la procédure de recouvrement ne pouvait être considérée comme clôturée.
109 Dans ces circonstances, il ne saurait être valablement reproché à la Commission d’avoir constaté au cours de la procédure administrative, en particulier avant la procédure de conciliation, que la République italienne n’avait fourni aucune information sur l’issue de la procédure pénale citée dans l’enquête de la TFR.
110 En second lieu, il y a lieu de rejeter l’argument selon lequel il découlerait clairement du jugement de 2004 qu’il n’y avait aucune obligation d’insérer quoi que ce soit dans le tableau de l’annexe III du règlement n° 885/2006 dans la mesure où ce jugement a établi de façon définitive l’absence d’irrégularité (voir point 105 ci-dessus).
111 D’une part, il y a lieu de relever que la République italienne s’est bornée à transmettre une simple copie de ce jugement par le courriel du 21 août 2012, lequel était relatif à un autre cas, en indiquant qu’il s’agissait de « moyens additionnels n’étant pas apparus lors de la procédure contradictoire dans le cadre de l’enquête en cause ».
112 D’autre part, force est de constater, à l’instar de la Commission, que la lecture du jugement de 2004 ne permet pas de conclure à l’absence d’irrégularité administrative, ni à l’impossibilité de recouvrer des sommes qui auraient été indûment payées. En effet, ledit jugement se limite à mentionner, s’agissant de l’affaire IT/1995/056, que « le fait n’existe pas », en l’occurrence le fait à l’origine de la mise en cause du chef d’escroquerie qui pesait sur le président et sur l’un des membres du conseil d’administration de la coopérative agricole Castello Acquaro. Il convient de relever en outre, à l’instar de la Commission, que le fait d’avoir bénéficié d’une relaxe du chef du délit d’escroquerie ne signifie nullement qu’aucune irrégularité administrative n’a pu être commise.
113 Il résulte des considérations qui précèdent que la République italienne n’a soulevé aucun argument de nature à démontrer que la Commission avait violé l’article 32, paragraphe 4, sous b), du règlement nº 1290/2005 ou avait commis une dénaturation des faits.
114 Partant, les deuxième et troisième moyens du recours doivent être rejetés comme étant en partie irrecevables et en partie non fondés.
Sur le quatrième moyen, tiré de la dénaturation des faits, ainsi que de la violation de l’article 6, paragraphe 3, TUE, du principe de l’autorité de la chose jugée, de l’article 32, paragraphe 8, sous b), du règlement n° 1290/2005 et du principe de proportionnalité
115 Au soutien du quatrième moyen, ayant trait à la seconde correction ponctuelle, la République italienne, après avoir rappelé le libellé de l’article 32, paragraphe 8, sous b), du règlement n° 1290/2005, qui, selon elle, est à la base de la correction financière en l’espèce, réitère en substance ce qu’elle avait indiqué lors de la procédure administrative, à savoir que l’affaire IT/1996/188 a été clôturée par les autorités italiennes immédiatement après l’audit de la TFR, à la suite du jugement de 1996 qui a conclu à l’insuffisance de preuves eu égard aux paiements indus.
116 Or, la République italienne fait en substance grief à la TFR de ne pas avoir pris en considération le jugement de 1996 et de ne pas avoir fourni de motivation quant aux raisons pour lesquelles elle ne l’a pas estimé valable aux fins de la clôture du dossier. Par ailleurs, elle reproche à la Commission d’avoir relevé dans son rapport de synthèse, d’une part, que « [le jugement de 1996] ne justifiait pas la correction négative du montant de la dette figurant au tableau de l’annexe III » et, d’autre part, que « le recouvrement était encore en cours, car l’ordre de recouvrement avait été émis le 28 novembre 2005 sur la base [du jugement du tribunal de Foggia de 2004] et que, malgré la demande de la DG [‘Agriculture et développement rural’], les autorités italiennes n’avaient fourni aucune information sur les suites données à l’ordre de recouvrement ».
117 En outre, elle ajoute en substance que, dès lors qu’il a été établi dans le jugement de 1996 et dans celui du tribunal de Foggia de 2007 que l’aide avait été légalement versée, l’éventuelle absence d’envoi ou l’envoi hors délais de documents demandés par la Commission ne pouvait justifier une correction financière de 100 % du montant total de l’aide versée. De l’avis de la République italienne, il est évident qu’une telle correction est totalement disproportionnée et déraisonnable.
118 La Commission conteste le bien-fondé de ce moyen en faisant valoir, premièrement, que la République italienne se réfère à tort dans le cadre de ce moyen à l’article 32, paragraphe 8, sous b), du règlement n° 1290/2005, alors que la correction financière contestée est fondée sur la violation de l’article 32, paragraphe 8, sous a), de ce même règlement. Deuxièmement, elle indique ne remettre en doute ni la portée ni la valeur des jugements rendus par les tribunaux italiens, mais met en exergue le fait que, malgré un ordre de recouvrement fondé sur le jugement du tribunal de Foggia de 2004, les autorités italiennes n’ont pas fourni d’informations sur les suites réservées à celui-ci. Elle soutient que le jugement de 1996 était donc sans pertinence aux fins de la justification de la clôture de l’affaire dès lors que cette dernière restait en cours du fait de l’ordre de récupération émis par les autorités italiennes sur la base d’un autre « jugemment ». Enfin, troisièmement, elle souligne que le jugement du tribunal de Foggia de 2007, lequel a relaxé les prévenus du délit qu’il leur était reproché en raison de la prescription, n’apporte pas la preuve de la régularité de l’aide, mais démontre tout au plus que les autorités italiennes n’ont pas fait le nécessaire dans les délais imposés par la législation nationale pour procéder à la reconnaissance d’une infraction pénale, qui aurait facilité le recouvrement administratif.
119 Il convient de relever d’emblée que, au soutien de ce moyen, la République italienne invoque une argumentation qui tend à faire constater que la Commission a eu tort de considérer que le jugement de 1996 ne pouvait justifier la clôture du dossier. Or, une telle argumentation ne peut qu’être rejetée dès lors qu’elle est totalement dénuée de pertinence et de tout fondement.
120 À cet égard, il suffit de constater, à l’instar de la Commission et contrairement à ce que fait valoir la République italienne dans sa requête, que la seconde correction ponctuelle n’était pas fondée sur une violation de l’article 32, paragraphe 8, sous b), du règlement n° 1290/2005, à savoir sur le fait que la Commission estimait que la justification apportée par l’État membre n’était pas suffisante pour justifier sa décision d’arrêter la procédure de recouvrement. En effet, au cours de la procédure administrative, la Commission a toujours reproché la négligence de l’administration en ce qui concernait le recouvrement, c’est-à-dire une violation de l’article 32, paragraphe 8, sous a), du règlement nº 1290/2005, comme le reconnaît au demeurant la République italienne dans sa réplique.
121 Il y a lieu de relever que la requête contient également des références explicites aux griefs tirés de la violation de l’article 6, paragraphe 3, TUE, du principe de l’autorité de la chose jugée, de la dénaturation des faits, ainsi que du principe de proportionnalité. Toutefois, aucune argumentation spécifique, claire et cohérente n’est développée au soutien de ceux-ci permettant, d’une part, de démontrer pour quelles raisons ces principes et cette disposition auraient été violés et, d’autre part, au Tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
122 En conséquence, ces griefs doivent, en tout état de cause, être rejetés comme étant irrecevables en application de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991.
123 Il y a lieu d’ajouter que, s’agissant des griefs tirés du défaut de motivation ainsi que de la dénaturation des faits, ils sont, en tout état de cause, non fondés.
124 En premier lieu, s’agissant de la référence à une prétendue insuffisance de motivation de la décision attaquée, il y a lieu de relever que la République italienne part de la prémisse erronée selon laquelle la décision d’imposer la seconde correction ponctuelle est motivée par le fait que le jugement de 1996 « ne constituait pas une justification pour la correction négative du montant de la dette déclarée au tableau de l’annexe III ». Or, force est de constater que tel n’est pas le cas.
125 Il y a lieu de rappeler que, au point 19.1.3 du rapport de synthèse, intitulé « Position de la Commission avant la conciliation », la Commission a notamment indiqué ce qui suit :
« (4) L’affaire IT/1996/188 a été close par les autorités nationales immédiatement après l’audit de la TFR, à la suite [du jugement de] 1996, ledit tribunal ayant conclu à l’insuffisance de preuves eu égard aux paiements indus.
En octobre 1996, [ledit jugement] a conclu qu’il n’existait pas de dette car les preuves présentées par la police financière n’étaient pas suffisantes pour démontrer l’existence de fausses factures. En dépit de cela, les autorités ont émis un ordre de recouvrement et retenu des paiements à hauteur de 40 000 [euros] à titre de garantie pour l’action de recouvrement.
En outre, l’affaire a été incluse dans l’enquête IR/2003/5/IT dans laquelle la TFR a conclu que le recouvrement était toujours en cours parce qu’un ordre de recouvrement avait été publié le 28 novembre 2005 sur la base [du jugement du tribunal de Foggia de 2004]. Malgré la demande de la DG [‘Agriculture et développement rural’], les autorités italiennes n’ont pas fourni d’informations sur la suite donnée à cet ordre de recouvrement. En outre, la TFR a conclu que [le jugement] de 1996 ne constituait pas une justification pour la correction négative du montant de la dette déclarée au tableau de l’annexe III.
Par conséquent, il est proposé une correction financière au titre de l’article 32, paragraphe 8, [sous] a), du règlement […] n° 1290/2005 pour la dette auditée par la TFR s’élevant à 2 362 005,73 euros. »
126 Il ressort donc clairement de ce passage du rapport de synthèse que ce n’est pas la validité ou la portée du jugement de 1996 qui a conduit la Commission à imposer la seconde correction ponctuelle, mais la circonstance, d’une part, que malgré le jugement de 1996, les autorités italiennes ont émis un ordre de recouvrement et retenu des paiements à hauteur de 40 000 euros à titre de garantie pour l’action en recouvrement et, d’autre part, que la TFR a conclu que le recouvrement était toujours en cours, dès lors qu’un ordre de recouvrement avait été publié le 28 novembre 2005 sur la base du jugement du tribunal de Foggia de 2004.
127 En second lieu, s’agissant de l’argument selon lequel en substance la Commission a conclu à tort dans le rapport de synthèse que la République italienne n’avait pas fourni d’informations sur les suites données à l’ordre de recouvrement, à supposer qu’il faille l’interpréter comme visant à démontrer une dénaturation des faits, il ne peut qu’être rejeté.
128 D’une part, le passage du rapport de synthèse que critique la République italienne fait état de la position de la Commission avant la procédure de conciliation. Or, il est constant que, à ce stade de la procédure, la Commission ne disposait pas du jugement du tribunal de Foggia de 2007 ainsi que l’ont souligné l’organe de conciliation et la Commission. En effet, ce jugement n’a été reçu par la Commission que par le courriel du 21 août 2012.
129 Dans ces circonstances, il ne saurait être valablement reproché à la Commission d’avoir constaté au cours de la procédure administrative, en particulier avant la procédure de conciliation, que la République italienne n’avait fourni aucune information sur les suites données à l’ordre de recouvrement.
130 D’autre part, il y a lieu d’ajouter, ainsi que le relève à juste titre la Commission, que le jugement du tribunal de Foggia de 2007 ne saurait être interprété comme établissant l’absence d’irrégularité. En effet, indépendamment de la circonstance que la République italienne s’est bornée à transmettre une simple copie dudit jugement par un courriel du 21 août 2012, sans donner aucune explication, le fait que les prévenus aient été relaxés du délit pour lequel ils étaient poursuivi, en raison de la prescription, ne signifie nullement qu’aucune irrégularité administrative n’ait pu être commise (voir point 112 ci-dessus).
131 Il résulte des considérations qui précèdent que le quatrième moyen du recours doit être rejeté et, dès lors, le recours dans son entièreté.
Sur les dépens
132 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République italienne ayant succombé et la Commission ayant conclu en ce sens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Berardis | Czúcz | Popescu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 février 2016.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Enquête FV/2009/005/IT
Enquête IR/2009/015/IT
Décision attaquée
Procédure et conclusions des parties
En droit
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 31 du règlement nº 1290/2005 ; de la violation des articles 28 et 31 du règlement n° 1535/2003 ; de la violation des formes substantielles en raison du défaut de motivation ainsi que de la violation du principe de proportionnalité
Sur la première branche du premier moyen
– Sur le bien-fondé du principe d’une correction financière
– Sur le bien-fondé du recours à la méthode forfaitaire
Sur la seconde branche du moyen
Sur les deuxième et troisième moyens, tirés de la violation de l’article 32, paragraphe 4, sous b), du règlement nº 1290/2005 ; de la dénaturation des faits ; de la violation des formes substantielles en raison du défaut de motivation, ainsi que de la violation du principe de proportionnalité
Sur le quatrième moyen, tiré de la dénaturation des faits, ainsi que de la violation de l’article 6, paragraphe 3, TUE, du principe de l’autorité de la chose jugée, de l’article 32, paragraphe 8, sous b), du règlement n° 1290/2005 et du principe de proportionnalité
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’italien.
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