DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
2 février 2016 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale EUROMARKER – Marque communautaire verbale antérieure EURIMARK – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑683/13,
Brammer GmbH, établie à Vienne (Autriche), représentée par Me R. Kornfeld, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. G. Schneider et H. Kunz, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI étant
Office Ernest T. Freylinger SA, établie à Strassen (Luxembourg),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 8 octobre 2013 (affaire R 1653/2012‑1), relative à une procédure d’opposition entre Office Ernest T. Freylinger SA et Brammer GmbH,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,
greffier : Mme A. Lamote, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 décembre 2013,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 16 mai 2014,
à la suite de l’audience du 27 octobre 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 30 mars 2011, la requérante, Brammer GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal EUROMARKER.
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 38 : « Fourniture d’accès à des serveurs de banques de données pour chercher la disponibilité et les prescriptions en matière de marques et dessins communautaires » ;
– classe 42 : « Création et gestion de banques de données pour chercher la disponibilité et les prescriptions en matière de marques et dessins communautaires ; informations et aide en matière commerciale pour la fourniture de banques de données pour chercher la disponibilité et les prescriptions en matière de marques et dessins communautaires ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 90/2011, du 13 mai 2011.
5 Le 10 août 2011, Office Ernest T. Freylinger SA a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée, notamment, pour les services visés au point 3 ci‑dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure EURIMARK, enregistrée le 12 juin 2008 sous le n° 5850111 et désignant, notamment, des services relevant de la classe 42, parmi lesquels ceux correspondant à la description suivante : « Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 Par décision du 4 juillet 2012, la division d’opposition a accueilli l’opposition en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. À cet égard, elle a estimé que les services en cause s’adressaient aussi bien au grand public qu’aux commerçants, dont l’attention était, selon que le public concerné était constitué du grand public ou des commerçants, d’un niveau moyen à supérieur à la moyenne. La division d’opposition a considéré que les services contestés compris dans les classes 38 et 42 étaient respectivement similaires et identiques aux services désignés par la marque antérieure et compris dans la classe 42. Elle a également considéré que les signes en conflit étaient similaires compte tenu de leurs concordances visuelles et phonétiques, qu’ils n’avaient rien en commun du point de vue conceptuel et qu’ils ne présentaient pas d’éléments pouvant être considérés comme nettement plus distinctifs ou plus dominants par rapport à d’autres éléments desdits signes. En particulier, les différences dans la quatrième lettre et dans la terminaison des signes en conflit ne permettraient pas d’atténuer l’impression d’ensemble de similitude de ceux-ci.
9 Le 3 septembre 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 8 octobre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a rejeté le recours. S’agissant du public pertinent, elle a estimé que les services couverts par la marque demandée s’adressaient à un public d’entreprises composé de professionnels particulièrement attentifs et qu’il convenait de prendre en considération les consommateurs de tout le territoire de l’Union européenne. S’agissant de la comparaison des services en cause, la chambre de recours a notamment considéré que les services de « fourniture d’accès à des serveurs de banques de données pour chercher la disponibilité et les prescriptions en matière de marques et dessins communautaires » couverts par la marque demandée et compris dans la classe 38, ainsi que les services de « création et gestion de banques de données pour chercher la disponibilité et les prescriptions en matière de marques et dessins communautaires ; informations et aide en matière commerciale pour la fourniture de banques de données pour chercher la disponibilité et les prescriptions en matière de marques et dessins communautaires » couverts par la marque demandée et compris dans la classe 42 étaient, respectivement, faiblement similaires ou similaires aux services couverts par la marque antérieure et compris dans la classe 42. En ce qui concerne la comparaison des signes en conflit, elle a relevé que ceux-ci étaient similaires dans l’impression visuelle et phonétique d’ensemble qu’ils produisaient en raison de la concordance des lettres composant les éléments « eur » et « mark », mais qu’ils se distinguaient par la deuxième syllabe et par la syllabe supplémentaire de la marque demandée. Sur le plan conceptuel, les signes en conflit présenteraient une similitude dans la mesure où ils porteraient sur la marque communautaire, mais il existerait toutefois des différences en ce que la marque demandée comporterait un jeu de mots, contrairement à la marque antérieure. Dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours a observé que si la similitude ou l’identité des services, d’une part, et des signes en conflit, d’autre part, était établie, un risque de confusion ne pouvait être exclu en raison de la circonstance que la marque antérieure n’avait, comme en l’espèce, qu’un très faible caractère distinctif, même si le public pertinent se composait de professionnels particulièrement attentifs. En conséquence, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater que l’OHMI a agi fautivement ;
– annuler la décision attaquée, dans la mesure où elle a confirmé la décision de la division d’opposition du 4 juillet 2012, en ce que celle-ci a accueilli l’opposition pour les services couverts par la marque demandée et relevant de la classe 38 « fourniture d’accès à des serveurs de banques de données pour chercher la disponibilité et les prescriptions en matière de marques et dessins communautaires » et de la classe 42 « informations et aide en matière commerciale pour la fourniture de banques de données pour chercher la disponibilité et les prescriptions en matière de marques et dessins communautaires » ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
12 À la suite d’une question posée par le Tribunal lors de l’audience, la requérante a indiqué qu’elle renonçait au premier chef de conclusions.
13 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du mémoire en réponse de l’OHMI
14 Lors de l’audience, la requérante a fait valoir que le mémoire en réponse de l’OHMI devait être rejeté comme irrecevable dans la mesure où il aurait été présenté après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.
15 Conformément à l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, le mémoire en réponse de l’OHMI à la requête doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci. L’article 102, paragraphe 2, du même règlement dispose que les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
16 En l’occurrence, la signification de la requête a eu lieu le 10 mars 2014, de sorte que le dépôt du mémoire en réponse de l’OHMI, le 16 mai 2014, est intervenu avant l’expiration du délai prévu à l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, augmenté du délai de distance de 10 jours conformément à l’article 102, paragraphe 2, du même règlement.
17 La fin de non-recevoir doit dès lors être rejetée.
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
18 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en ce que la chambre de recours aurait commis des erreurs dans l’appréciation de la similitude des services que les marques en conflit désignent et dans l’appréciation d’ensemble du risque de confusion.
19 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
20 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
21 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
22 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
23 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
24 À cet égard, il a été relevé à juste titre au point 18 de la décision attaquée, sans que cela ne soit d’ailleurs contesté par les parties, que les services couverts par la marque demandée ne s’adressaient pas au grand public mais à un public d’entreprises dans la mesure où lesdits services avaient pour destinataires exclusifs les bénéficiaires de services du domaine des marques communautaires et des dessins et modèles communautaires ou du domaine des créateurs de banques de données. Ainsi que l’a encore relevé correctement la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée, et comme l’admettent d’ailleurs les parties, en règle générale, ce public fait attention au libellé exact de la marque ainsi qu’à la proposition précise, au prix et au lieu d’origine, alors que les services du titulaire de la marque antérieure sont conçus plus largement et, suivant leur libellé, ne portent pas concrètement sur les marques communautaires. Les parties ne contestent pas davantage la conclusion de la chambre de recours, qu’il y a lieu d’approuver, selon laquelle il convient de prendre en considération les consommateurs de tout le territoire de l’Union.
Sur la comparaison des services
25 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
26 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication des produits ou la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire et ils ne sauraient pas non plus être considérés comme substituables ni, par conséquent, comme concurrents (voir arrêt easyHotel, point 22 supra, EU:T:2009:14, points 57 à 58 et jurisprudence citée).
– Sur la comparaison des services de « fourniture d’accès à des serveurs de banques de données pour chercher la disponibilité et les prescriptions en matière de marques et dessins communautaires » couverts par la marque demandée et compris dans la classe 38 et des services de « conception et développement d’ordinateurs et de logiciels » couverts par la marque antérieure et compris dans la classe 42
27 La requérante soutient que c’est « l’aspect des télécommunications », par la mise à disposition de données et de mémoire, qui prédomine dans les services de « fourniture d’accès à des serveurs de banques de données pour chercher la disponibilité et les prescriptions en matière de marques et dessins communautaires » couverts par la marque demandée et compris dans la classe 38, alors que les services de « conception et développement d’ordinateurs et de logiciels » couverts par la marque antérieure et compris dans la classe 42 portent sur la création et le développement de logiciels, qui sont fournis par des informaticiens. Les services en comparaison en l’espèce, les premiers relevant des services d’information et les seconds faisant partie des techniques d’information, s’adresseraient à des publics différents et se distingueraient ainsi de par leur nature, leur destination ainsi que leur utilisation et ne seraient ni concurrents, ni complémentaires. Il n’y aurait dès lors aucune similitude entre lesdits services.
28 L’OHMI relève que la chambre de recours a conclu que les services en cause étaient faiblement similaires. Il fait valoir que la décision de la division d’opposition vient à l’appui de cette conclusion dans la mesure où elle a considéré que les services de mise à jour et d’entretien de logiciels compris dans la classe 42 étaient également proposés par les fournisseurs d’accès aux banques de données, que ces services étaient nécessaires en vue de fournir l’accès aux banques de données et qu’ils complétaient donc les services désignés par la marque demandée et compris dans la classe 38.
29 À titre surabondant, l’OHMI observe que si le Tribunal devait juger que la chambre de recours a retenu à tort une similitude lointaine entre les services susmentionnés, cela ne saurait conduire à l’annulation partielle de la décision attaquée, dans la mesure où le Tribunal pourrait valablement constater que les autres services compris dans les classes 41 et 42 et qui sont désignés par la marque antérieure sont habituellement fournis par les mêmes fournisseurs et au même public que les services en cause couverts par la marque demandée et qu’il existe dès lors une similitude entre ces services.
30 La chambre de recours a conclu, au point 39 de la décision attaquée, que les services désignés par la marque demandée et compris dans la classe 38 étaient faiblement semblables aux services désignés par la marque antérieure.
31 Aux points 28 et 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé d’abord que les services de conception et de développement de logiciels compris dans la classe 42 et désignés par la marque antérieure étaient des services de création de logiciels qui étaient normalement proposés par des informaticiens, lesquels répondaient aux besoins des fournisseurs de logiciels ou d’autres entreprises à la recherche de solutions sur mesure.
32 S’agissant des services compris dans la classe 38, la chambre de recours a observé ensuite aux points 30 à 33 de la décision attaquée que ladite classe portait, en substance, sur des services censés permettre la communication à distance entre les personnes, que, à cet égard, l’aspect des télécommunications était prédominant, que l’accès à une banque de données, par exemple au moyen de télécommunications par Internet, pouvait en faire partie, qu’un serveur de banques de données était un ordinateur central fournissant un système d’exploitation et des données dans une banque de données et que le titulaire de la marque antérieure n’avait pas prouvé que le fournisseur d’un serveur de banques de données proposait également, dans la classe 38, les services d’une entreprise de logiciels. Selon la chambre de recours, il convient de distinguer les services compris dans la classe 38 des produits ou des services compris dans d’autres classes, comme par exemple les banques de données électroniques elles-mêmes ou les logiciels de création de banques de données consultables contenant des informations et des données, qui sont compris dans la classe 9.
33 La chambre de recours en a déduit aux points 34 et 35 de la décision attaquée que les services en cause s’adressaient à des clientèles différentes, car si l’on ne pouvait pas exclure qu’un développeur de logiciels conçût pour le fournisseur d’un serveur de banques de données un logiciel lui permettant d’améliorer ses recherches sur les marques communautaires, la clientèle de ce développeur était constituée par les fournisseurs de serveurs et non pas par les bénéficiaires des services de télécommunications comme, par exemple, les avocats ou les entreprises qui effectuent une recherche sur la marque communautaire. Selon la chambre de recours, le développement de logiciels est de nature essentiellement informatique, tandis que les services couverts par la marque demandée relèvent davantage du domaine des télécommunications et sont donc de nature différente.
34 La chambre de recours a conclu aux points 36 à 38 de la décision attaquée que les services en cause présentaient des différences quant à leur nature, leur destination et leur utilisation. N’étant pas destinés au même public, lesdits services ne seraient pas interchangeables, partant, ne seraient pas en concurrence entre eux et ne présenteraient pas non plus un caractère complémentaire.
35 Eu égard à ces considérations, qui ne sont pas remises en cause par les parties, c’est à juste titre que la requérante critique la conclusion finale à laquelle est parvenue la chambre de recours au point 39 de la décision attaquée, selon laquelle les services de « fourniture d’accès à des serveurs de banques de données pour chercher la disponibilité et les prescriptions en matière de marques et dessins communautaires » de la marque demandée compris dans la classe 38 étaient faiblement semblables aux services couverts par la marque antérieure, après avoir constaté par ailleurs que rien ne permettait non plus de considérer que lesdits services compris dans la classe 38 étaient semblables à d’autres services couverts par la marque antérieure.
36 En effet, d’une part, il résulte des développements qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter l’argumentation de l’OHMI, non étayée par des éléments concrets, qui, sans critiquer ni discuter le raisonnement suivi par la chambre de recours, se borne à observer que la décision de la division d’opposition vient à l’appui de la décision attaquée en ce qu’elle a considéré que les fournisseurs des services en cause désignés par la marque demandée proposaient aussi les services correspondants de mise à jour et d’entretien de logiciels compris dans les services couverts par la marque antérieure et que ces services dédiés aux logiciels étaient nécessaires en vue de fournir l’accès aux banques de données, pour conclure que ces derniers complétaient les services en cause désignés par la marque demandée et compris dans la classe 38.
37 D’autre part, l’argument de l’OHMI, tiré de ce que d’autres services désignés par la marque antérieure, compris dans les classes 41 et 42, sont habituellement fournis par les mêmes fournisseurs et au même public que les services en cause couverts par la marque demandée et de ce qu’il existe dès lors une similitude entre ces services, ne saurait non plus prospérer.
38 À cet égard, l’OHMI rappelle que la marque antérieure est également protégée pour les services d’« organisation et conduite d’ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de cours, de séminaires et de symposiums, notamment dans le domaine de la propriété industrielle et intellectuelle ; publication d’articles, de textes et de livres (autres que publicitaires), notamment dans le domaine de la propriété industrielle et intellectuelle ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne », compris dans la classe 41, ainsi que pour les « services et conseils scientifiques aux entreprises en matière de propriété industrielle et intellectuelle, de brevets, de marques, de dessins et modèles, de noms de domaine, de transferts de technologie, de collaboration technologique et de licences (services rendus par des ingénieurs) », compris dans la classe 42.
39 L’OHMI affirme que ces autres services désignés par la marque antérieure et les services de « fourniture d’accès à des serveurs de banques de données pour chercher la disponibilité et les prescriptions en matière de marques et dessins communautaires » compris dans la classe 38 sont habituellement fournis au même public et par les mêmes fournisseurs. Ils seraient ainsi complémentaires dans la mesure où il existerait entre eux un lien étroit, en ce sens que les uns sont indispensables ou importants pour l’usage des autres, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.
40 À cet égard, il y a lieu de relever que, avant de conclure à l’existence d’une faible similitude des services en comparaison, la chambre de recours a ajouté au point 39 de la décision attaquée que rien ne permettait non plus de constater que les services en cause désignés par la marque demandée et compris dans la classe 38 étaient semblables aux autres services couverts par la marque antérieure. La chambre de recours a observé que peu d’éléments concrets avaient par ailleurs été exposés à cet égard et elle a décidé à juste titre que l’accès à un serveur permettant de consulter une banque de données de marques communautaires ne suffisait pas à rendre celle-ci similaire aux conseils scientifiques et juridiques sur les marques, compris dans les classes 41 et 42.
41 Dès lors, en admettant que, contrairement à ce que soutient la requérante, par cet argument, l’OHMI ne modifie pas l’objet du litige devant la chambre de recours en méconnaissance de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du 2 mai 1991, ledit argument ne saurait, en tout état de cause, prospérer.
42 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la décision attaquée a considéré à tort que les services de « fourniture d’accès à des serveurs de banques de données pour chercher la disponibilité et les prescriptions en matière de marques et dessins communautaires » couverts par la marque demandée et compris dans la classe 38 présentaient une similitude avec les services désignés par la marque antérieure.
– Sur la comparaison des services d’« informations et aide en matière commerciale pour la fourniture de banques de données pour chercher la disponibilité et les prescriptions en matière de marques et dessins communautaires » couverts par la marque demandée et compris dans la classe 42 et des services de « conception et développement d’ordinateurs et de logiciels » couverts par la marque antérieure et compris dans la classe 42
43 La requérante soutient que les services d’« informations et aide en matière commerciale pour la fourniture de banques de données pour chercher la disponibilité et les prescriptions en matière de marques et dessins communautaires » compris dans la classe 42 et qui sont désignés par la marque demandée sont des services de communication destinés aux entreprises et aux avocats, alors que les services de « conception et développement d’ordinateurs et de logiciels » compris dans la même classe et désignés par la marque antérieure sont liés à l’informatique et s’adressent aux fournisseurs de serveurs. Étant différents, non interchangeables et n’étant pas utilisés de façon combinée par le même public, les services en question ne présenteraient pas de similitude.
44 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
45 Au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les services de création et de gestion de banques de données, en tant que services compris dans la classe 42, se rattachaient aux services des technologies de l’information, les banques de données ne fonctionnant que grâce à des logiciels de commande et la valeur de ces banques de données résidant précisément dans l’architecture du logiciel telle que programmée et créée par des informaticiens. La chambre de recours en a déduit à juste titre au point 47 de la même décision que les services proposés par le développeur de logiciels et ceux proposés par le développeur de banques de données se chevauchaient et qu’ils pouvaient s’adresser aux mêmes clientèles, quoiqu’avec des services différents qui étaient souvent complémentaires. Au point 48 de la décision attaquée, la chambre de recours a ajouté que, dans la mesure où il s’agissait de services des technologies de l’information, le contenu de la banque de données était secondaire, avant de conclure, au point 49 de ladite décision, que les services en cause étaient similaires.
46 Cette appréciation ne saurait être remise en cause par l’argumentation de la requérante, selon laquelle la fourniture de banques de données constituerait un service de communication s’adressant aux avocats et aux entreprises, alors que les services de conception et de développement de logiciels seraient liés à l’informatique et s’adresseraient aux fournisseurs de banques de données.
47 En effet, ainsi que l’OHMI l’a observé à juste titre, si les services de « fourniture d’accès à des banques de données » compris dans la classe 38 relèvent des services de communication, les services de « fourniture de banques de données » compris dans la classe 42 comprennent également le développement des banques de données et portent sur les services de technologie de l’information à l’instar des services désignés par la marque antérieure compris dans la même classe, de sorte que lesdits services peuvent s’adresser aux mêmes clientèles et sont souvent complémentaires.
48 Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a relevé l’existence d’une similitude entre les services d’« informations et [d’]aide en matière commerciale pour la fourniture de banques de données pour chercher la disponibilité et les prescriptions en matière de marques et dessins communautaires » couverts par la marque demandée et compris dans la classe 42 et les services désignés par la marque antérieure de « conception et développement d’ordinateurs et de logiciels » compris dans la classe 42.
Sur la comparaison des signes en conflit et le risque de confusion
49 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
50 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].
51 La reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].
52 La requérante soutient que la chambre de recours a relevé à juste titre que la similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit se limitait aux seuls éléments « eur » et « mark ». Ces éléments n’auraient aucun caractère distinctif et ne seraient pas susceptibles de protection. Sur le plan visuel, la marque demandée se distinguerait de la marque antérieure en raison du remplacement de la lettre « i », s’apparentant à une barre oblique et créant une séparation nette entre les deux éléments composant la marque antérieure, par la lettre « o », formant une voyelle qui relie les deux éléments composant la marque demandée. Sur le plan phonétique, la marque demandée se distinguerait de la marque antérieure par la prononciation de la syllabe supplémentaire « er ». La requérante ajoute que, du point de vue de la similitude conceptuelle, la chambre de recours a également relevé à juste titre que si les marques en cause présentaient une même « référence de base », la marque demandée se distinguait conceptuellement par le jeu de mots qu’elle comportait eu égard aux éléments « marke » (marque) et « marker » (marqueur), inexistant dans la marque antérieure.
53 Selon la requérante, contrairement à ce que la chambre de recours a décidé, le risque de confusion doit être exclu en l’occurrence dans la mesure où les marques en conflit ne concordent que dans leurs éléments non dominants, descriptifs et partant non distinctifs « eur » et « mark », alors qu’elles diffèrent sur tous les autres aspects à l’égard desquels le public pertinent aura un niveau d’attention élevé. Selon la requérante, le moindre caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble suffit à exclure tout risque de confusion même si les marques en conflit présentent une similitude sur le plan visuel ou phonétique.
54 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
55 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, respectivement aux points 55 et 60 à 63 de la décision attaquée, sans que cela ne soit contesté par les parties, d’une part, que dans aucun des signes il n’existait d’élément qui dominait le signe, notamment, en raison de sa taille ou de son positionnement, d’autre part, que l’élément « euromark » n’aurait qu’un faible caractère distinctif en ce qu’il concerne les marques communautaires et que la marque antérieure ne tirait son caractère distinctif que de l’altération d’« euromark » par la transformation de la voyelle sombre « o » en la voyelle claire « i ». Par ailleurs, la chambre de recours a considéré à juste titre au point 54 de la décision attaquée que les marques en conflit étaient des marques verbales présentant approximativement la même longueur, la marque demandée étant toutefois plus longue de deux lettres.
56 En outre, la requérante ne conteste pas que, comme la chambre de recours l’a considéré à juste titre aux points 65 et 66 de la décision attaquée, les signes en cause présentent des similitudes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. S’agissant de la comparaison visuelle et phonétique, les signes en conflit, s’ils se distinguent par la deuxième syllabe et par la syllabe supplémentaire « er » dans la marque demandée, sont similaires dans l’impression d’ensemble qu’ils produisent en raison de la concordance des lettres « e », « u », « r », « m », « a », « r » et « k ». À cela, la chambre de recours a ajouté que les altérations se remarquaient étant donné que, dans la marque demandée, le remplacement de la lettre usuelle « o », présente dans « euro », par un « i » surprenait et que la dernière syllabe prolongeait le mot d’une syllabe. En outre, s’agissant de la comparaison conceptuelle des signes en cause, la chambre de recours a relevé que ceux-ci étaient similaires en ce qu’ils portaient sur la marque communautaire, mais se distinguaient dès lors que la marque demandée EUROMARKER, contrairement à la marque antérieure, comportait un jeu de mot avec le terme « marke ».
57 La thèse de la requérante, selon laquelle il n’existerait aucun risque de confusion entre les marques en conflit au motif qu’elles ne concorderaient que par leurs éléments non dominants, descriptifs et non distinctifs « eur » et « mark », alors qu’elles différeraient dans tous leurs autres aspects, ne saurait prospérer.
58 En effet, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence rappelée au point 49 ci-dessus, il convient d’opérer la comparaison entre les marques en conflit en examinant lesdites marques, considérées chacune dans son ensemble, même s’il ne peut être exclu, en présence de marques composées, que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants.
59 En l’espèce, si le public pertinent peut distinguer, au sein des marques en conflit, les différents éléments communs « eur » et « mark », ces éléments, contrairement à ce que soutient la requérante, ne sauraient pour autant, dans la perception globale desdites marques, s’effacer au bénéfice des lettres « i », « o » et de la syllabe supplémentaire « er » que comporte la marque demandée, lesquelles ne détiennent pas de position distinctive autonome ni à plus forte raison, comme l’admet d’ailleurs la requérante, de position dominante au sein des marques en conflit.
60 Contrairement à ce que prétend la requérante, aucune conclusion contraire ne saurait non plus être déduite de l’arrêt du 21 mars 2013, Event/OHMI – CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS) (T‑353/11, EU:T:2013:147), dont, selon la requérante, il résulterait que le public pertinent accorderait de l’importance à la terminaison « er » si bien que, même en cas de similitude conceptuelle et de caractère distinctif même moyen de la marque antérieure, une simple similitude des signes dans leurs éléments descriptifs ne suffirait pas à conclure à l’existence d’un risque de confusion entre ces signes en présence d’un public ayant un degré élevé d’attention. En effet, au point 91 dudit arrêt, auquel se réfère la requérante, le Tribunal a précisément relevé que le public professionnel visé retenait la signification d’ensemble de la marque demandée, qui était composée de plusieurs éléments, sans isoler l’élément qui était commun aux marques en conflit, avant de conclure que, dans ce cas d’espèce, les similitudes étaient insuffisantes pour constater l’existence d’un risque de confusion.
61 Enfin, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 50 ci-dessus et rappelée au point 72 de la décision attaquée, lorsque, comme en l’occurrence, la similitude des services, d’une part, et celle des signes en conflit, d’autre part, sont établies, un risque de confusion ne peut être exclu sur le seul fondement du fait que la marque antérieure n’a qu’un très faible caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêts du 30 mai 2013, DHL International/OHMI – Service Point Solutions (SERVICEPOINT), T‑218/10, EU:T:2013:281, points 43, 44 et 55 ; du 6 juin 2013, Celtipharm/OHMI – Alliance Healthcare France (PHARMASTREET), T‑411/12, EU:T:2013:304, points 40 et 41, et du 13 juin 2013, Hostel drap/OHMI – Aznar textil (MY drap), T‑636/11, EU:T:2013:314, point 46].
62 Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les services d’« informations et aide en matière commerciale pour la fourniture de banques de données pour chercher la disponibilité et les prescriptions en matière de marques et dessins communautaires » couverts par la marque demandée et compris dans la classe 42. Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans cette mesure.
63 En revanche, dès lors que, selon une jurisprudence constante rappelée au point 22 ci-dessus, un risque de confusion présuppose, outre une identité ou une similitude des marques en conflit, une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent, il y a lieu d’accueillir le moyen unique et, partant, d’annuler partiellement la décision attaquée, pour autant qu’elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les services de « fourniture d’accès à des serveurs de banques de données pour chercher la disponibilité et les prescriptions en matière de marques et dessins communautaires » couverts par la marque demandée et compris dans la classe 38, qui, ainsi qu’il a été relevé précédemment, sont différents des services désignés par la marque antérieure.
Sur les dépens
64 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.
65 La requérante et l’OHMI ayant partiellement succombé, chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 8 octobre 2013 (affaire R 1653/2012-1) est partiellement annulée, en ce qu’elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les services compris dans la classe 38 « fourniture d’accès à des serveurs de banques de données pour chercher la disponibilité et les prescriptions en matière de marques et dessins communautaires » désignés par la marque demandée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Brammer GmbH et l’OHMI supporteront leurs propres dépens.
Kanninen | Pelikánová | Buttigieg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 février 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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