ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
30 novembre 2016 (1)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds – Nouvelle inscription du nom de la requérante après annulation par le Tribunal de l’inscription initiale – Erreur de droit – Erreur de fait – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Proportionnalité »
Dans l’affaire T‑65/14,
Bank Refah Kargaran, établie à Téhéran (Iran), représentée par Me J.‑M. Thouvenin, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. V. Piessevaux, M. Bishop et B. Driessen, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée par M. A. Aresu et Mme D. Gauci, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision 2013/661/PESC du Conseil, du 15 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 306, p. 18), et du règlement d’exécution (UE) n° 1154/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 306, p. 3), pour autant que ces actes concernent la requérante, et, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision 2013/661 et du règlement d’exécution n° 1154/2013 pour autant que ces actes concernent la requérante à compter du 20 janvier 2014,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur) et M. E. Buttigieg, juges,
greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 21 juin 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Bank Refah Kargaran, est une banque iranienne.
2 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires (ci-après la « prolifération nucléaire »).
3 Le 26 juillet 2010, le nom de la requérante a été inscrit sur la liste des entités concourant à la prolifération nucléaire qui figure à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39). L’inscription de son nom était motivée par le fait qu’elle aurait relayé des opérations en cours de Bank Melli Iran à la suite de l’adoption des mesures restrictives visant cette dernière.
4 Par voie de conséquence, le nom de la requérante a été inscrit, au même motif, sur la liste figurant à l’annexe V du règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2007, L 103, p. 1), par le règlement d’exécution (UE) n° 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 423/2007 (JO 2010, L 195, p. 25).
5 Le règlement n° 423/2007 ayant été abrogé par le règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2010, L 281, p. 1), le nom de la requérante a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe VIII de ce dernier règlement.
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 janvier 2011, la requérante a introduit un recours, enregistré sous la référence T‑24/11, tendant, notamment, à l’annulation de l’inscription de son nom sur les listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe VIII du règlement n° 961/2010.
7 Le 23 janvier 2012, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2012/35/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO 2012, L 19, p. 22). L’article 1er, point 7, de cette décision a introduit la nouvelle disposition de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, prévoyant le gel des fonds des « autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II ».
8 Le règlement n° 961/2010 a été abrogé par le règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2012, L 88, p. 1). Le nom de la requérante a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe IX de ce dernier règlement. Les motifs retenus à l’égard de la requérante n’ont pas été modifiés à cette occasion.
9 En outre, en vue de mettre en œuvre l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 a prévu le gel des fonds des personnes, des entités et des organismes qui ont été reconnus « comme étant d’autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui au gouvernement iranien, notamment un soutien matériel, logistique ou financier, ou qui lui sont associés ».
10 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 mai 2012, la requérante a adapté ses conclusions et complété son argumentation dans l’affaire ayant donné lieu, depuis lors, à l’arrêt du 6 septembre 2013, Bank Refah Kargaran/Conseil (T‑24/11, EU:T:2013:403), afin de demander l’annulation de l’inscription de son nom sur la liste figurant à l’annexe IX du règlement n° 267/2012.
11 Par arrêt du 6 septembre 2013, Bank Refah Kargaran/Conseil (T‑24/11, EU:T:2013:403), le Tribunal a annulé l’inscription du nom de la requérante figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement n° 267/2012, sur le fondement d’une insuffisance de motivation.
12 Par lettre du 10 octobre 2013, le Conseil a communiqué à la requérante son intention de réinscrire son nom sur les listes des personnes et entités visées par les mesures restrictives figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement n° 267/2012 (ci-après les « listes »), sur le fondement du critère prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012, visant les personnes et entités fournissant un appui au gouvernement iranien (ci-après le « critère litigieux »). Le Conseil a fait valoir, à cet égard, d’une part, que la requérante était détenue à 94 % par l’organisation de sécurité sociale iranienne (ci-après l’« OSS »), qui était, à son tour, contrôlée par le gouvernement iranien et, d’autre part, que la requérante fournissait des services bancaires aux ministères iraniens.
13 Par lettre du 31 octobre 2013, la requérante a demandé au Conseil de ne pas procéder à la réinscription de son nom sur les listes. Elle a fait valoir, à cet égard, que le Conseil n’avait pas expliqué, de manière suffisamment précise, les raisons pour lesquelles il considérait qu’elle apportait un appui au gouvernement iranien. Premièrement, la requérante a ajouté que l’OSS, qui la détenait, était une entité non gouvernementale, qui était uniquement soumise à la supervision administrative du ministère compétent. Deuxièmement, la requérante a exposé que, dans la mesure où elle était détenue par l’OSS, sa vocation n’était pas d’apporter un appui au gouvernement, mais de fournir des services bancaires aux travailleurs, aux coopératives de travailleurs et aux petites entreprises. Troisièmement, elle a précisé que le gouvernement iranien n’était pas, en tout état de cause, en mesure de profiter de ses ressources financières par le biais de l’OSS, lequel ne disposait pas, par ailleurs, d’excédents financiers. Quatrièmement, elle a soutenu que l’allégation selon laquelle elle fournissait des services bancaires aux ministères était dénuée de toute précision et non fondée. En outre, la requérante a demandé au Conseil de lui accorder un accès aux informations et aux documents pris en considération par ce dernier dans le contexte de la réinscription envisagée.
14 Par décision 2013/661/PESC du Conseil, du 15 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413 (JO 2013, L 306, p. 18, ci-après la « décision attaquée »), le nom de la requérante a été réinscrit sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413.
15 Par voie de conséquence, par le règlement d’exécution (UE) n° 1154/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement n° 267/2012 (JO 2013, L 306, p. 3, ci-après le « règlement d’exécution attaqué »), le nom de la requérante a été réinscrit sur la liste figurant à l’annexe IX du règlement n° 267/2012.
16 La motivation suivante a été retenue en ce qui concerne la requérante dans la décision attaquée et dans le règlement d’exécution attaqué (ci-après, ensemble, les « actes attaqués »):
« Entité apportant un soutien financier au gouvernement iranien. Elle est détenue à 94 % par l’[OSS], qui est elle-même contrôlée par le gouvernement iranien, et elle fournit des services bancaires aux ministères du gouvernement. »
17 Par lettre du 18 novembre 2013, le Conseil a informé la requérante de la réinscription de son nom sur les listes. À cette occasion, il a répondu aux observations présentées par la requérante dans la lettre du 31 octobre 2013 ainsi qu’à sa demande d’accès au dossier.
18 Le Conseil a observé, notamment, que, selon lui, il ressortait des informations publiques que l’OSS, qui détenait la requérante, évoluait sous le contrôle du gouvernement iranien, dès lors notamment qu’elle assurait, pour le compte du gouvernement, l’obligation de fournir une protection sociale à la population, et que le ministre du Travail et de la Protection sociale iranien intervenait directement dans la nomination de son directeur exécutif. En outre, selon le Conseil, la circonstance selon laquelle la requérante fournissait des services bancaires au ministère du Travail et de la Protection sociale, aux organismes affiliés de ce dernier et au ministère de la Santé et de l’Éducation médicale ressortait du site Internet de celle-ci.
19 S’agissant de l’accès au dossier, le Conseil a transmis à la requérante trois documents liés à la procédure de réinscription de son nom sur les listes.
20 Par la décision 2014/21/PESC, du 20 janvier 2014, modifiant la décision 2010/413 (JO 2014, L 15, p. 22), et par le règlement (UE) n° 42/2014, du 20 janvier 2014, modifiant le règlement n° 267/2012 (JO 2014, L 15, p. 18), le Conseil a temporairement suspendu ou allégé certaines mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.
Procédure et conclusions des parties
21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2014, la requérante a introduit le présent recours.
22 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 juin 2014, la Commission européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien du Conseil. Par ordonnance du 2 septembre 2014, le président de la première chambre du Tribunal a admis cette intervention. La Commission a déposé son mémoire en intervention le 22 septembre 2014 et la requérante a déposé ses observations sur celui-ci dans le délai imparti.
23 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, le Tribunal, par lettre du 1er octobre 2014, a posé des questions écrites aux parties auxquelles elles ont répondu. Ensuite, par lettre du 8 avril 2016, le Tribunal a également invité les parties principales à déposer certains documents et leur a posé des questions écrites. Les parties principales ont répondu à l’invitation du Tribunal dans le délai imparti.
24 Par décision du président de la première chambre du Tribunal du 2 mai 2016, la présente affaire et l’affaire T‑89/14, Export Development Bank of Iran/Conseil, ont été jointes aux fins de la phase orale de la procédure, conformément à l’article 68 du règlement de procédure.
25 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 21 juin 2016.
26 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le règlement d’exécution attaqué, pour autant qu’il la concerne ;
– annuler la décision attaquée, pour autant qu’elle la concerne ;
– déclarer inapplicable à son égard le règlement n° 267/2012 ;
– déclarer inapplicable à son égard la décision 2010/413 ;
– à titre subsidiaire, annuler les actes attaqués pour autant qu’ils la concernent à compter du 20 janvier 2014 ;
– condamner le Conseil aux dépens.
27 Le Conseil et la Commission concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
28 Dans la requête, la requérante a invoqué quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation lors de l’adoption du règlement d’exécution attaqué. Le deuxième moyen est tiré de l’inapplicabilité à la requérante, sur le fondement de l’article 277 TFUE, du règlement n° 267/2012 et de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 ayant servi de fondement juridique à l’adoption des actes attaqués. Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une violation des droits de la défense de la requérante et de son droit à une protection juridictionnelle effective ainsi que d’une violation du principe de proportionnalité lors de la réinscription de son nom sur les listes par les actes attaqués. Le quatrième moyen, soulevé à titre subsidiaire, est tiré de l’illégalité de l’inscription du nom de la requérante sur les listes à partir du 20 janvier 2014.
29 Dans la réponse aux questions écrites posées par le Tribunal le 8 avril 2016, la requérante a indiqué que, à la suite de l’arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil (C‑440/14 P, EU:C:2016:128), elle renonçait à ses arguments et à ses moyens qui avaient été rejetés par la Cour et que, en conséquence, elle se désistait de ses premier et deuxième moyens.
30 Partant, du fait de ce désistement, il y a lieu de considérer que la requérante a renoncé à soulever une exception d’illégalité à l’encontre du règlement n° 267/2012 et de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les troisième et quatrième chefs de conclusions.
31 Par conséquent, il convient d’examiner le bien-fondé du troisième moyen, venant à l’appui des premier et deuxième chefs de conclusions soulevés à titre principal, et du quatrième moyen venant à l’appui du cinquième chef de conclusions soulevé à titre subsidiaire.
Sur les premier et deuxième chefs de conclusions, visant à l’annulation des actes attaqués pour autant qu’ils concernent la requérante
32 Le troisième moyen, avancé à l’appui des premier et deuxième chefs de conclusions, se divise en quatre branches. La requérante fait valoir que la réinscription de son nom sur les listes est viciée, premièrement, par une erreur de droit, deuxièmement, par une erreur de fait, troisièmement, par une violation de ses droits de la défense et de son droit à une protection juridictionnelle effective et, quatrièmement, par une violation du principe de proportionnalité.
33 Il convient d’examiner les différentes branches du troisième moyen dans l’ordre dans lequel elles ont été présentées, à l’exception de celle tirée d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective de la requérante, qui sera examinée avant celle tirée d’une erreur de fait.
Sur la première branche, tirée d’une erreur de droit
34 La requérante soutient que le Conseil a commis une erreur de droit lorsqu’il a considéré qu’il pouvait la viser par les mesures restrictives sur le fondement du critère litigieux en vertu du seul fait qu’elle apporterait un soutien financier au gouvernement iranien. Elle explique, à cet égard, que le critère litigieux doit être interprété au regard de ses objectifs, tels qu’ils ressortent du considérant 13 de la décision 2012/35, ce qui implique qu’il peut seulement viser un soutien financier qui permet effectivement la poursuite de la prolifération nucléaire. Or, le Conseil n’aurait apporté aucun élément démontrant que la requérante fournirait un tel soutien au gouvernement iranien.
35 La requérante fait également valoir que, depuis l’adoption de la décision 2014/21 et du règlement n° 42/2014, le 20 janvier 2014, il ne saurait plus être question de la poursuite des activités nucléaires iraniennes, qui ont été suspendues, ainsi que cela a été confirmé tant par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) que par l’Union européenne. Dès lors, depuis cette date, il ne saurait être considéré que la requérante joue le moindre rôle dans la prolifération nucléaire. Elle ajoute que le Conseil reconnaissait uniquement l’existence de doutes subsistant quant au caractère exclusivement pacifique des activités nucléaires de l’Iran. Or, les mesures restrictives ne sauraient viser une activité dont l’existence est incertaine.
36 Par ailleurs, lors de l’audience, la requérante a invoqué le rapport du directeur général de l’AIEA, du 15 décembre 2015, intitulé « Évaluation finale des questions passées et présentes en suspens concernant le programme nucléaire iranien » (ci-après le « rapport de l’AIEA »), dont il ressortirait que ladite agence n’a pas d’indices crédibles de l’existence en Iran d’activités se rapportant à la mise au point d’un dispositif nucléaire explosif après 2009.
37 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.
38 Selon la jurisprudence, le critère litigieux ne vise pas toute forme d’appui au gouvernement iranien, mais les formes d’appui qui, par leur importance quantitative ou qualitative, contribuent à la poursuite des activités nucléaires iraniennes. Interprété, sous le contrôle du juge de l’Union, en relation avec l’objectif consistant à faire pression sur le gouvernement iranien afin de le contraindre à mettre fin à ses activités présentant un risque de prolifération nucléaire, le critère litigieux définit ainsi de manière objective une catégorie circonscrite de personnes et d’entités susceptibles de faire l’objet de mesures de gel des fonds (voir arrêt du 29 avril 2015, Bank of Industry and Mine/Conseil, T‑10/13, EU:T:2015:235, point 79 et jurisprudence citée).
39 En effet, à la lumière de la finalité des mesures de gel des fonds, mentionnée au point 38 ci-dessus, il ressort sans ambiguïté du critère litigieux que celui-ci vise de manière ciblée et sélective des activités propres à la personne ou à l’entité concernée et qui, même si elles n’ont en tant que telles aucun lien direct ou indirect avec la prolifération nucléaire, sont cependant susceptibles de la favoriser, en fournissant au gouvernement iranien des ressources ou des facilités d’ordre matériel, financier ou logistique lui permettant de poursuivre les activités de prolifération (voir arrêt du 29 avril 2015, Bank of Industry and Mine/Conseil, T‑10/13, EU:T:2015:235, point 80 et jurisprudence citée).
40 Il ressort expressément du considérant 13 de la décision 2012/35 que les mesures de gel des fonds devraient être appliquées aux personnes et aux entités fournissant un appui au gouvernement iranien lui permettant de poursuivre des activités de prolifération nucléaire. L’existence d’un lien entre la fourniture d’un appui au gouvernement iranien et la poursuite des activités de prolifération nucléaire est ainsi expressément établie par la réglementation applicable, le critère litigieux visant à priver le gouvernement iranien de ses sources de revenus, en vue de le contraindre à cesser le développement de son programme de prolifération nucléaire, faute de ressources financières suffisantes (voir arrêt du 29 avril 2015, Bank of Industry and Mine/Conseil, T‑10/13, EU:T:2015:235, point 83 et jurisprudence citée).
41 Il ressort de cette jurisprudence que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le critère litigieux est susceptible de s’appliquer à toute entité apportant un appui, notamment sous forme d’un soutien financier, au gouvernement iranien. C’est donc à tort que la requérante soutient que le critère litigieux pourrait seulement viser un soutien financier permettant directement au gouvernement iranien de poursuivre des activités de prolifération nucléaire.
42 Quant à l’argument de la requérante selon lequel le Conseil n’aurait apporté aucun élément de fait démontrant que le soutien financier qu’elle aurait prétendument apporté au gouvernement iranien permettait à ce dernier de poursuivre des activités de prolifération nucléaire, il est inopérant dans le cadre de la présente branche, tirée d’une erreur de droit, et sera examiné dans le cadre de la deuxième branche, tirée d’une erreur de fait.
43 Par ailleurs, s’agissant des arguments de la requérante relatifs à la cessation de la prolifération nucléaire, il y a lieu de rappeler que la légalité d’un acte doit être appréciée en se situant au moment de son adoption (arrêt du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, EU:C:1979:29, point 7).
44 Or, d’une part, le rapport de l’AIEA a été publié le 15 décembre 2015, soit plus de deux ans après l’adoption des actes attaqués.
45 De même, si ledit rapport constate que, au moment de sa publication, l’AIEA ne disposait pas d’indices crédibles de ce que la prolifération nucléaire avait été poursuivie par le gouvernement iranien après 2009, il ne tend pas à démontrer que le Conseil était ou pouvait être informé de l’abandon des activités liées à la prolifération nucléaire au moment de l’adoption des actes attaqués.
46 Au contraire, il ressort explicitement du rapport de l’AIEA que ses conclusions sont fondées sur des échanges d’informations avec les autorités iraniennes intervenues en 2015. À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’adoption du régime des mesures restrictives visant la prolifération nucléaire résultait, en partie, du refus des autorités iraniennes de coopérer avec l’AIEA et de se soumettre aux inspections qui devaient être effectuées par cette dernière.
47 Dans ces circonstances, les faits constatés dans le rapport de l’AIEA ne peuvent pas être pris en considération lors de l’examen de la légalité des actes attaqués.
48 D’autre part, la décision 2014/21 et le règlement n° 42/2014 ont été adoptés le 20 janvier 2014 et sont, partant, postérieurs aux actes attaqués, adoptés le 15 novembre 2013.
49 En outre, au vu de la déclaration du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 20 janvier 2014, il y a lieu de considérer que, si l’adoption de la décision 2014/21 et du règlement n° 42/2014 représentait un pas intermédiaire dans les négociations concernant la prolifération nucléaire, elle n’impliquait pas que l’Union avait établi définitivement, au moment de leur adoption, voire au moment de l’adoption des actes attaqués, que le programme nucléaire iranien ne visait pas ladite prolifération.
50 Dans ces circonstances, l’adoption de la décision 2014/21 et du règlement n° 42/2014 n’est pas non plus un élément à la lumière duquel la légalité des actes attaqués devrait être examinée.
51 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la première branche, tirée d’une erreur de droit.
Sur la troisième branche, tirée de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective
52 La requérante soutient que la réinscription de son nom sur les listes n’est pas motivée à suffisance de droit, ce qui implique une violation de ses droits de la défense et de son droit à une protection juridictionnelle effective.
53 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.
54 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, si la présente branche est tirée formellement d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, elle concerne, en réalité, une violation de l’obligation de motivation.
55 À cet égard, l’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 49 et jurisprudence citée).
56 La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre à l’intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 50 et jurisprudence citée).
57 S’agissant d’un acte du Conseil imposant une mesure de gel des fonds, la motivation doit identifier les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère que l’intéressé doit faire l’objet d’une telle mesure (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 52). Ainsi, outre l’indication du critère d’inscription qui constitue la base juridique de la mesure adoptée, l’obligation de motivation à laquelle le Conseil est tenu porte sur les circonstances qui permettent de considérer que ce critère est rempli dans le cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, EU:T:2009:401, point 83).
58 Dans ce contexte, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée aux dispositions en vertu desquelles les mesures de gel des fonds ont été adoptées. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, points 53 et 54 et jurisprudence citée).
59 En l’espèce, il y a lieu de relever, à titre liminaire, que le contenu de la lettre du 18 novembre 2013 ainsi que ses annexes font partie intégrante de la motivation fournie par le Conseil et peuvent, dès lors, être pris en considération dans le cadre de l’examen de la présente branche. En effet, cette lettre répond explicitement aux observations de la requérante relatives à la réinscription de son nom sur les listes et lui a été communiquée individuellement, concomitamment avec les actes attaqués.
60 En ce qui concerne la requérante, les actes attaqués sont motivés comme suit :
« Entité apportant un soutien financier au gouvernement iranien. Elle est détenue à 94 % par l’[OSS], qui est elle-même contrôlée par le gouvernement iranien, et elle fournit des services bancaires aux ministères du gouvernement. »
61 En outre, d’une part, dans la lettre du 18 novembre 2013, le Conseil a précisé qu’il ressortait des informations publiques que l’OSS, qui détenait la requérante, évoluait sous le contrôle du gouvernement iranien, dès lors notamment qu’elle assurait, pour le compte du gouvernement, l’obligation de fournir une protection sociale à la population, et que le ministre du Travail et de la Protection sociale iranien intervenait directement dans la nomination de son directeur exécutif. D’autre part, selon le Conseil, la circonstance selon laquelle la requérante fournissait des services bancaires au ministère du Travail et de la Protection sociale, aux organismes affiliés de ce dernier et au ministère de la Santé et de l’Éducation médicale ressortait du site Internet de celle-ci.
62 Pour contester le caractère suffisant de cette motivation, la requérante fait valoir, tout d’abord, que le motif selon lequel elle apporte un soutien financier au gouvernement iranien ne constitue qu’une reprise du critère litigieux, ce qui implique, selon la jurisprudence, qu’il ne constitue pas une motivation suffisante.
63 Ensuite, selon la requérante, si le Conseil fait valoir qu’elle est détenue par l’OSS qui serait, à son tour, contrôlée par le gouvernement iranien, il n’explique pas en quoi cette circonstance démontre qu’elle apporterait un soutien financier audit gouvernement. Or, le Conseil n’aurait pas fourni plus d’informations dans sa lettre du 18 novembre 2013, alors même que la requérante aurait attiré son attention sur ce point dans sa demande de réexamen du 31 octobre 2013.
64 Enfin, le Conseil ne préciserait ni la nature des services bancaires fournis aux ministères iraniens, ni le lien entre ces services et le prétendu appui financier au gouvernement iranien. Ainsi, ce motif serait tout aussi imprécis que le motif invoqué par le Conseil lors de la première inscription de son nom sur les listes et jugé insuffisant par le Tribunal dans son arrêt du 6 septembre 2013, Bank Refah Kargaran/Conseil (T‑24/11, EU:T:2013:403).
65 Tout d’abord, il y a lieu de relever que la motivation fournie dans les actes attaqués et dans la lettre du 18 novembre 2013, appréciée globalement, ne se borne pas à la reprise du critère litigieux. Cette motivation repose sur deux éléments tirés de ce que la requérante est détenue par l’OSS, laquelle est une entité quasi gouvernementale, et de ce qu’elle fournit des services financiers à certains ministères iraniens et à leurs organismes affiliés.
66 Ensuite, la référence au « soutien financier au gouvernement iranien » permet d’identifier que le Conseil s’est fondé sur le critère litigieux pour inscrire le nom de la requérante sur les listes.
67 Enfin, s’agissant du premier élément retenu par le Conseil, tiré de ce que la requérante est détenue par l’OSS, il ne saurait être lu indépendamment du second élément, tiré de ce que la requérante fournit des services bancaires à certains ministères, lequel était de nature à lui permettre de comprendre quels étaient les motifs de l’inscription de son nom sur les listes.
68 En effet, le Conseil, en indiquant à la requérante qu’elle fournissait des services financiers à des ministères nommément identifiés, faisant partie du gouvernement iranien, et à leurs organismes affiliés, a mis la requérante en mesure de comprendre la nature de l’appui financier au gouvernement iranien qui lui était reproché. En outre, il ressort de la liste des activités de la requérante, tirée de son site Internet et annexée par le Conseil à la lettre du 18 novembre 2013, que l’une de ses « activités particulières » consistait à fournir des services bancaires à certains ministères.
69 Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que les actes attaqués sont motivés à suffisance de droit et de rejeter, par conséquent, la troisième branche tirée d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective de la requérante.
Sur la deuxième branche, tirée d’une erreur de fait
70 La requérante fait valoir que la réinscription de son nom sur les listes est viciée par une erreur de fait et n’est, par conséquent, pas justifiée.
71 À titre liminaire, la requérante fait valoir qu’il convient de tenir compte de ce que les motifs retenus dans les actes attaqués ont été introduits en octobre 2013, après que les mesures restrictives antérieures la visant avaient été annulées par le Tribunal en raison de ce que leur justification, liée à l’appui qu’elle aurait apporté à la prolifération nucléaire n’était pas suffisamment précise. Or, selon la requérante, les nouveaux motifs, liés au prétendu soutien financier apporté au gouvernement iranien, s’écartent des motifs retenus antérieurement (mentionnés au point 3 ci-dessus), ce qui suggère qu’ils ont été élaborés ex post afin de justifier l’inscription continuelle de son nom sur les listes, nonobstant l’annulation des mesures restrictives antérieures la visant et indépendamment de l’existence d’un quelconque lien entre elle-même et la prolifération nucléaire. Par conséquent, les nouveaux motifs seraient douteux et sujets à caution.
72 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.
73 En l’espèce, certes, le Conseil a entendu maintenir les mesures restrictives visant la requérante nonobstant l’annulation opérée dans l’arrêt du 6 septembre 2013, Bank Refah Kargaran/Conseil (T‑24/11, EU:T:2013:403).
74 Toutefois, si le Conseil considère que, alors qu’une entité ne remplit pas le critère permettant l’adoption des mesures restrictives qui lui a été appliqué auparavant, elle remplit néanmoins un autre critère qui a été introduit entre-temps dans la réglementation pertinente, il est légitime pour lui de procéder à une nouvelle inscription du nom de l’entité concernée sur les listes en cause sur le fondement de ce critère.
75 Dans ce cas de figure, la réponse à la question de savoir si le Conseil a, effectivement, poursuivi un but légitime lié à la volonté d’empêcher la prolifération nucléaire et son financement ou s’il a, en revanche, abusé de son pouvoir pour maintenir les mesures restrictives visant l’entité concernée, sans rapport avec ledit but, dépend, en définitive, d’une part, de l’existence d’un lien suffisant entre le nouveau critère et l’objectif visant à empêcher la prolifération nucléaire et son financement et, d’autre part, de ce que l’entité concernée remplit ou non effectivement les conditions posées par ledit critère.
76 En l’espèce, d’une part, à la suite du désistement évoqué au point 29 ci-dessus, la requérante ne conteste plus que le critère litigieux est lié à l’objectif visant à empêcher la prolifération nucléaire et son financement. L’existence d’un tel lien est, en tout état de cause, confirmée par la jurisprudence citée aux points 38 à 40 ci-dessus.
77 D’autre part, la question de savoir si la requérante remplit les conditions posées par le critère litigieux se confond avec ses arguments visant à démontrer que les motifs retenus à son égard sont viciés par une erreur de fait.
78 À cet égard, le contrôle juridictionnel d’un acte prévoyant des mesures restrictives visant une personne ou une entité exige notamment que le juge de l’Union s’assure que l’acte en question repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ledit acte, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir ce même acte, sont étayés (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, points 58, 59 et 64 et jurisprudence citée).
79 À cette fin, il incombe au juge de l’Union de procéder à cet examen en demandant, le cas échéant, à l’autorité compétente de l’Union de produire des informations ou des éléments de preuve, confidentiels ou non, pertinents aux fins d’un tel examen (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 65 et jurisprudence citée).
80 C’est, en effet, à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 66 et jurisprudence citée).
81 À cette fin, il n’est pas requis que ladite autorité produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 67 et jurisprudence citée).
82 Si des informations ou des éléments de preuve pertinents sont produits, le juge de l’Union doit vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne concernée à leur sujet (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 69 et jurisprudence citée).
83 La requérante soulève plusieurs arguments visant à démontrer que les motifs de l’inscription de son nom sur les listes s’appuient sur des erreurs de fait.
84 Premièrement, la requérante relève que le gouvernement iranien ne détient aucune part de son capital, ne décide pas de son financement et n’a pas accès à ses ressources. Par conséquent, son unique lien avec le gouvernement iranien résulterait de l’exercice normal de la supervision publique des activités bancaires.
85 Deuxièmement, la requérante fait valoir qu’elle est détenue par l’OSS non à 94 %, comme cela est indiqué dans les actes attaqués, mais à 100 %. Le fait que le Conseil se soit fondé, à cet égard, sur des indications figurant dans une lettre de la requérante datant de 2010 dont il n’a pas vérifié la fiabilité tendrait à souligner le manque de diligence du Conseil et la nature artificielle des motifs nouvellement retenus.
86 Selon la requérante, l’OSS n’est pas contrôlée par le gouvernement iranien, dès lors qu’elle est une institution publique mais non gouvernementale. Dès lors, il ne saurait être considéré que l’OSS fournit un soutien financier au gouvernement iranien ou que la requérante fournit un tel soutien, indirectement, du fait qu’elle est détenue par l’OSS.
87 Troisièmement, la requérante indique qu’elle se contente d’offrir des comptes bancaires de dépôts pour le ministère du Travail et de la Protection sociale et ses organismes affiliés et pour le ministère de la Santé et de l’Éducation médicale, mais conteste que cela constitue un appui financier au gouvernement iranien, dès lors notamment qu’ils ne concerneraient pas la prolifération nucléaire. Dans la réplique, elle fait valoir que ces comptes bancaires ne concernent que les fonctionnaires et les retraités de ces ministères, qu’elle agirait dans le cadre de sa « mission sociale » et que les ministères ne peuvent recourir à des banques privées comme elle.
88 Quatrièmement, ni l’importance qualitative ni l’importance quantitative des services concernés ne seraient démontrées et celles-ci ne seraient pas suffisantes pour justifier l’adoption des mesures restrictives.
89 Cinquièmement, la requérante réitère que, au moment de l’adoption des actes attaqués, le gouvernement iranien ne poursuivait plus la prolifération nucléaire, ainsi qu’il ressort du rapport de l’AIEA. Cette circonstance serait, en outre, confirmée par l’adoption de la décision 2014/21 et du règlement n° 42/2014.
90 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.
91 Premièrement, l’argument de la requérante, selon lequel l’État iranien ne détient pas de participation dans son capital, ne décide pas de son financement et n’a pas accès à ses ressources, n’est pas pertinent. En effet, il suffit de constater qu’il ne ressort pas des motifs figurant dans les actes attaqués, mentionnés au point 16 ci-dessus, que le Conseil se serait appuyé sur cette circonstance lors de l’adoption des actes attaqués.
92 Deuxièmement, en ce qui concerne les relations entre la requérante, l’OSS et le gouvernement iranien, il ressort des documents présentés par la requérante que l’OSS détient approximativement 15 % de son capital directement et le reste indirectement, par l’intermédiaire des entités qui lui sont affiliées. La circonstance que l’OSS contrôle, directement et indirectement, 100 % du capital de la requérante, plutôt que 94 % comme cela est indiqué dans les actes attaqués, ne remet pas en cause le constat selon lequel elle la détient, mais le renforce au contraire, de sorte que cette circonstance n’est pas susceptible d’avoir un impact sur le bien-fondé des actes attaqués.
93 Ensuite, il ressort, certes, des éléments présentés par la requérante que l’OSS ne fait pas partie du gouvernement iranien proprement dit et, depuis 1994, n’est plus qualifiée, en droit iranien, d’entité gouvernementale, mais d’« entité publique non gouvernementale ». De même, il ressort des éléments présentés par le Conseil que l’OSS est financée, de manière prépondérante, par les contributions des assurés et des employeurs.
94 Il n’en demeure pas moins que le caractère public de l’OSS n’est pas contesté par la requérante. De même, l’OSS a été établie et est réglementée par une loi spéciale et certaines de ses décisions, ainsi que la nomination de sa direction, sont soumises à l’intervention des représentants du gouvernement, et notamment du ministre de la Santé et de l’Éducation médicale. En outre, l’OSS est tenue de fournir les prestations prévues à tous les assurés définis par la législation applicable, la participation à ces prestations est obligatoire pour tous les employés privés et, contrairement à ce que prétend la requérante, une partie, quoique minoritaire, des cotisations dues à l’OSS est assumée par le gouvernement.
95 Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’activité de l’OSS consistant à assurer, sous la tutelle du ministère compétent, la mise en œuvre du droit à la sécurité sociale, qui est un droit garanti par la constitution iranienne, relève des attributions gouvernementales.
96 Par conséquent, le Conseil n’a pas commis d’erreur en affirmant dans les actes attaqués que la requérante était détenue par l’OSS, qui était elle-même contrôlée par le gouvernement iranien.
97 Partant, il ne saurait être nié que l’OSS et le gouvernement iranien entretiennent des liens étroits de sorte que l’appui financier apporté à l’OSS par la requérante peut, en vertu du critère litigieux, justifier l’adoption de mesures restrictives à l’égard de cette dernière.
98 Troisièmement, quant à l’existence d’un tel appui fourni par la requérante, il ressort de la liste de ses activités, tirée de son site Internet et annexée par le Conseil tant à la lettre du 18 novembre 2013 qu’au mémoire en défense, que le fait d’offrir des services bancaires à l’OSS constitue l’une des activités particulières de la requérante.
99 En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des documents annexés à sa réponse aux questions écrites posées par le Tribunal le 8 avril 2016 que les services en question ne s’adressent pas uniquement au personnel de l’OSS. En effet, selon les pièces en question, la requérante gère les comptes de plusieurs branches de l’OSS liés, notamment, aux « coûts de personnel et administratifs », mais également aux « facilités bancaires », au « dépôt temporaire des employeurs » et aux « obligations légales ». Ainsi, il apparaît que la requérante fournit à l’OSS des services bancaires concernant de nombreux aspects de son activité.
100 Or, la fourniture de tels services constitue un soutien financier au sens du critère litigieux (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2016, Central Bank of Iran/Conseil, C‑266/15 P, EU:C:2016:208, point 45). Par ailleurs, dans ce contexte, il ressort de la jurisprudence citée aux points 38 à 40 ci‑dessus que, contrairement à ce que prétend la requérante, le Conseil n’est pas tenu de démontrer que les services en question concernent la prolifération nucléaire.
101 Quatrièmement, compte tenu de l’étendue importante des activités de l’OSS, de ce que la fourniture des services bancaires à cette dernière constitue l’une des activités particulières de la requérante et de la diversité des aspects d’activité de l’OSS concernés par les services bancaires fournis par la requérante, il y a lieu de considérer que le soutien financier en question est qualitativement et quantitativement important.
102 Cinquièmement, il convient de constater qu’il ressort du site Internet de la requérante que cette dernière, dans le cadre de ses activités particulières, fournit des services bancaires au ministère du Travail et de la Protection sociale, aux organismes affiliés de ce dernier et au ministère de la Santé et de l’Éducation médicale. Parmi les activités particulières énumérées sur ce site figure notamment l’« octroi de facilités ».
103 Dès lors, il y a lieu de constater que la prétendue limitation des activités de la requérante à la seule offre de comptes de dépôt pour des fonctionnaires des ministères ne ressort pas de la liste de ses activités telle qu’elle figure sur son site Internet.
104 Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être admis que son site Internet ne fournit pas des informations fiables sur ses activités. En outre, la requérante n’avance aucun élément de nature à démontrer que les informations figurant sur son site Internet seraient erronées. En outre, la requérante étant détenue par l’OSS, qui est elle-même contrôlée par le gouvernement iranien, elle ne saurait se qualifier de banque privée.
105 Il en ressort que des services tels que la tenue de comptes ou l’octroi de facilités à des ministères constituent un soutien financier au gouvernement iranien et, par voie de conséquence, un appui à ce gouvernement. Contrairement à ce que prétend la requérante, il ressort des points Error! Reference source not found. à 41 ci-dessus que le Conseil n’était pas tenu de démontrer que ces services concernaient la prolifération nucléaire.
106 En outre, le fait que la requérante détienne les comptes bancaires de plusieurs ministères du gouvernement iranien et de divers organismes qui en dépendent et qu’elle leur offre des services bancaires, parmi lesquels figure notamment l’octroi de facilités, doit être considéré comme un appui financier quantitativement important au gouvernement iranien.
107 Par ailleurs, il ressort des points 43 à 50 ci-dessus que ni les faits constatés dans le rapport de l’AIEA ni l’adoption de la décision 2014/21 et du règlement n° 42/2014 ne constituent des éléments pertinents pour apprécier le bien-fondé des actes attaqués
108 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que, en fournissant des services bancaires à des ministères ainsi qu’à l’OSS, laquelle est contrôlée par le gouvernement iranien, la requérante a fourni un soutien financier à ce dernier au sens du critère litigieux, ce qui implique que c’est à juste titre que le Conseil l’a visée pour ce motif par des mesures restrictives.
109 Dès lors, il y a lieu de rejeter la deuxième branche, tirée d’une erreur de fait.
Sur la quatrième branche, tirée d’une violation du principe de proportionnalité
110 La requérante soutient que la réinscription de son nom sur les listes constitue une violation du principe de proportionnalité.
111 Premièrement, elle expose que, dans la mesure où le Conseil poursuit l’objectif consistant à empêcher le financement de la prolifération nucléaire par des mesures ciblées, les mesures restrictives sont seulement proportionnelles si elles visent le financement de cette dernière. Or, dans la mesure où elle n’est impliquée dans la prolifération nucléaire ni directement ni indirectement, en apportant un quelconque soutien financier au gouvernement iranien, les mesures restrictives la visant sont inappropriées, et ce d’autant plus qu’elles causent un grave dommage aux assurés sociaux iraniens.
112 Deuxièmement, la requérante estime que le Conseil dispose, sans doute, d’autres moyens moins sévères permettant de poursuivre ses objectifs. Ainsi, notamment, selon elle, il peut se borner à viser par des mesures restrictives les seules entités dont le soutien aux activités liées à la prolifération nucléaire peut être démontré, ainsi que l’y invite, par ailleurs, le considérant 13 de la décision 2012/35.
113 Troisièmement, la requérante fait valoir que, en tout état de cause, la réinscription de son nom sur les listes violait le principe de proportionnalité dans la mesure où, au moment de l’adoption des actes attaqués, le gouvernement iranien ne poursuivait plus la prolifération nucléaire, ainsi qu’il ressort du rapport de l’AIEA. De même, les mesures restrictives la visant ne seraient plus proportionnées à compter du 20 janvier 2014, date de l’adoption de la décision 2014/21 et du règlement n° 42/2014.
114 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.
115 En vertu du principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, la légalité de l’interdiction d’une activité économique est subordonnée à la condition que les mesures d’interdiction soient appropriées et nécessaires à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T‑35/10 et T‑7/11, EU:T:2013:397, point 179 et jurisprudence citée).
116 Premièrement, il y a lieu de rappeler que le critère litigieux vise à priver le gouvernement iranien de ses sources de revenus, en vue de le contraindre à cesser le développement de son programme de prolifération nucléaire, faute de ressources financières suffisantes (arrêt du 29 avril 2015, Bank of Industry and Mine/Conseil, T‑10/13, EU:T:2015:235, point 83). En outre, il convient de rappeler que l’objectif de l’ajout du critère litigieux était de viser des activités propres à la personne ou à l’entité concernée et qui, même si elles n’ont, en tant que telles, aucun lien direct ou indirect avec la prolifération nucléaire, sont cependant susceptibles de favoriser celle-ci, en fournissant au gouvernement iranien des ressources ou des facilités d’ordre matériel, financier ou logistique lui permettant de poursuivre les activités de prolifération (voir arrêt du 7 avril 2016, Central Bank of Iran/Conseil, C‑266/15 P, EU:C:2016:208, point 44 et jurisprudence citée).
117 Or, il ressort de l’examen de la deuxième branche, tirée d’une erreur de fait, que la requérante a effectivement apporté un soutien financier au gouvernement iranien.
118 Dans ces circonstances, les mesures visant la requérante sont appropriées pour atteindre l’objectif consistant à empêcher la prolifération nucléaire, nonobstant le fait qu’elle n’est pas elle-même directement impliquée dans cette dernière.
119 Deuxièmement, l’argument de la requérante selon lequel l’objectif poursuivi par le critère litigieux et consistant à priver le gouvernement iranien de ses sources de revenus, en vue de le contraindre à cesser la prolifération nucléaire, pourrait être assuré par le gel des fonds des seules entités dont le soutien aux activités liées à la prolifération nucléaire peut être démontré, vise en réalité à remettre en cause non la proportionnalité de sa réinscription sur les listes, mais celle du critère litigieux. À cet égard, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence mentionnée aux points 38 à 40 ci-dessus, le critère litigieux est conforme à la finalité des mesures de gel des fonds.
120 Troisièmement, il y a lieu de relever que la requérante n’a pas étayé son allégation selon laquelle les mesures restrictives la visant causent un grave dommage aux assurés sociaux iraniens.
121 Au demeurant, il est, certes, vrai que la réinscription du nom de la requérante sur les listes a restreint, dans une certaine mesure, son droit de propriété et sa liberté d’exercer une activité économique, dès lors qu’elle ne pouvait pas, notamment, disposer de ses fonds situés sur le territoire de l’Union ou détenus par ses ressortissants, ni transférer ses fonds vers l’Union, sauf en vertu d’autorisations particulières.
122 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que les droits fondamentaux en question ne sont pas des prérogatives absolues et que leur exercice peut faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union. Ainsi, toute mesure restrictive économique ou financière comporte, par définition, des effets qui affectent les droits de propriété et le libre exercice des activités professionnelles, causant ainsi des préjudices à des parties dont la responsabilité quant à la situation ayant conduit à l’adoption des mesures en cause n’a pas été établie. L’importance des objectifs poursuivis par la réglementation litigieuse est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs (voir arrêt du 9 juillet 2009, Melli Bank/Conseil, T‑246/08 et T‑332/08, EU:T:2009:266, point 111 et jurisprudence citée).
123 En l’espèce, étant donné l’importance primordiale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, les inconvénients causés à la requérante ne sont pas démesurés par rapport aux buts visés.
124 Tel est d’autant plus le cas que, d’une part, le gel des fonds ne concernait qu’une partie des actifs de la requérante, qui est établie en Iran et, d’autre part, la décision 2010/413 et le règlement n° 267/2012 prévoient certaines exceptions permettant notamment aux entités visées par des mesures de gel des fonds de faire face aux dépenses essentielles.
125 Quatrièmement, il ressort des points 43 à 50 ci-dessus que ni les faits constatés dans le rapport de l’AIEA, ni l’adoption de la décision 2014/21 et du règlement n° 42/2014 ne constituent des éléments pertinents pour apprécier le bien-fondé des actes attaqués.
126 Partant, il y a lieu de rejeter la quatrième branche tirée d’une violation du principe de proportionnalité.
127 Par conséquent, il convient de rejeter le troisième moyen dans son ensemble, ainsi que les premier et deuxième chefs de conclusions, visant à l’annulation des actes attaqués pour autant qu’ils concernent la requérante.
Sur le cinquième chef de conclusions, soulevé à titre subsidiaire, visant à l’annulation des actes attaqués, pour autant qu’ils concernent la requérante, à compter du 20 janvier 2014
128 Dans son quatrième moyen, avancé à l’appui du cinquième chef de conclusions, la requérante fait valoir que, depuis le 20 janvier 2014, l’inscription de son nom sur les listes n’est plus justifiée dans la mesure où, à cette date, le Conseil a conclu que l’Iran ne poursuivait plus les activités liées à la prolifération nucléaire. Ce constat aurait amené le Conseil à lever partiellement les mesures restrictives en vigueur, par le biais de l’adoption de la décision 2014/21 et du règlement n° 42/2014. Dès lors, à partir de la même date, les mesures restrictives visant la requérante auraient perdu leur objet, seraient dénuées de fondement juridique et devraient, par conséquent, être annulées.
129 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.
130 Il y a lieu de relever que le cinquième chef de conclusions et le quatrième moyen, invoqué à son soutien, ne tendent pas à établir une quelconque erreur commise par le Conseil lors de l’adoption des actes attaqués, mais plutôt à critiquer le fait qu’il ne les a pas abrogés, explicitement ou implicitement, en retirant le nom de la requérante des listes, à l’occasion de l’adoption de la décision 2014/21 et du règlement n° 42/2014.
131 Or, le recours en annulation contre des actes ayant procédé à la réinscription du nom de la requérante sur les listes ne constitue pas une voie de recours appropriée pour faire valoir un tel grief, étant donné qu’il implique, en vertu de la jurisprudence rappelée au point 43 ci-dessus, un examen par rapport à la situation existant au moment de l’adoption des actes en question.
132 Dans ces circonstances, le quatrième moyen est inopérant.
133 Dès lors, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen et, par conséquent, le cinquième chef de conclusions visant à l’annulation des actes attaqués, pour autant qu’ils concernent la requérante, à compter du 20 janvier 2014.
134 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
135 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier.
136 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. En l’espèce, il y a lieu de décider que la Commission supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Bank Refah Kargaran supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
3) La Commission européenne supportera ses propres dépens.
Kanninen | Pelikánová | Buttigieg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 novembre 2016.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | H. Kanninen |
1 Langue de procédure : le français.
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