DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
8 avril 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative FRISA – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Frinsa – Motif relatif de refus – Usage sérieux de la marque antérieure – Présentation de faits et de preuves nouveaux à l’appui du recours devant le Tribunal – Pouvoir de réformation – Article 42, paragraphes 2 et 3, article 65 et article 76, paragraphe 1, in fine, du règlement (CE) nº 207/2009 – Règle 22, paragraphes 2 à 4, du règlement (CE) nº 2868/95 »
Dans l’affaire T‑638/14,
Frinsa del Noroeste, SA, établie à Santa Eugenia de Ribeira (Espagne), représentée par Me J. Botella Reyna, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Frisa Frigorífico Rio Doce SA, établie à Espírito Santo (Brésil),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 1er juillet 2014 (affaires jointes R 1547/2013-4 et R 1851/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre Frinsa del Noroeste, SA et Frisa Frigorífico Rio Doce, SA,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur) et M. E. Buttigieg, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 août 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 décembre 2014,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 17 mars 2015,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 11 octobre 2011, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Frisa Frigorífico Rio Doce, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif, en noir et blanc, suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Jambon, jambon en conserve, saucisses, lard fumé, saucisses, pommes de terre congelées pour faire des frites, viande, viande conservée et congelée, saucisses congelées, saucisses fumées, boulettes de viande en conserve, boulettes de viande congelées, haricots conservés, saucisses en conserve, fèves cuisinées en conserve, hamburger à la viande de bœuf, hamburger à la viande de poulet, bœuf haché, mortadelle ; assiettes anglaises » ;
– classe 35 : « Services de magasins de vente au détail et de vente en gros et services en ligne de vente au détail et de vente en gros de jambon, jambon en conserve, saucisses, bacon fumé, saucisses, pommes de terre frites congelées, viandes surgelées et conservées, saucisses surgelées, saucisses fumées, boulettes de viande en conserve, boulettes de viande surgelées, haricots en conserve, saucisses en conserve, haricots cuits en conserve, hamburger de viande bovine, hamburger de volaille, charqui, mortadelle, viandes froides ; services d’exportation d’aliments » ;
– classe 39 : « Emballage et entreposage de marchandises, à savoir, services d’emballage et d’entreposage d’aliments transformés et non transformés. »
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 232/2011, du 8 décembre 2011.
5 Le 30 janvier 2012, la requérante, Frinsa del Noroeste, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure suivante :
7 La marque antérieure a été enregistrée sous le numéro 659888 pour des produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Viande, thonidés, céphalopodes, poissons, fruits de mer, volaille, gibier, fruits, légumes, en conserve, séchés et cuits, œufs, lait, produits laitiers, huiles et graisses comestibles ».
8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
9 À la suite de la demande de preuve d’usage sérieux faite par Frisa Frigorífico Rio Doce au titre de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, la requérante a produit les éléments suivants :
– des annonces publicitaires pour certains produits revêtus de la marque antérieure, parues dans les éditions du journal ABC des 8 et 11 avril 2011 ;
– deux factures portant sur la livraison de certains produits désignés par la marque antérieure pour un montant global d’environ 10 000 euros, adressées à des supermarchés espagnols situés, pour l’un, à Madrid et, pour l’autre, en Aragon ;
– une annonce publicitaire pour des produits revêtus de la marque antérieure, parue dans la revue de l’association espagnole de lutte contre le cancer de la province de la Corogne du premier trimestre de 2012 ;
– des extraits du catalogue de Noël 2012 en espagnol édité par la société Urraki dans lesquels certains produits revêtus de la marque antérieure sont référencés pour des paniers de Noël ;
– une brochure en espagnol, non datée, présentant certains produits revêtus de la marque antérieure ainsi que quelques formules élogieuses sur l’activité de la société ;
– un catalogue en espagnol et en anglais, non daté, portant le sigle d’Elite gourmet et présentant certains produits revêtus de la marque antérieure ainsi que quelques conseils sur leur conservation et leur utilisation ;
– le livre en espagnol Guide 2012, édité par la société Editorial Everest, SA, et dont le dépôt légal, en Espagne, est intervenu en 2011, qui présente certains produits revêtus de la marque antérieure ainsi que des conseils d’utilisation de ces produits, y compris pour la réalisation de recettes proposées par de grands chefs espagnols ;
– le livre en espagnol La mer en conserve, édité par la requérante et Editorial Everest et dont le dépôt légal, en Espagne, est intervenu en 2011, qui présente certains produits revêtus de la marque antérieure ainsi que le résultat de dégustations de ces produits récemment organisées par la requérante à Barcelone, à Valence et à Madrid ;
– un emballage en carton et des boîtes de conserves revêtus de la marque antérieure ;
– un certificat établi en novembre 2012 par la société Dinahosting SL et récapitulant les noms de domaine contenant le terme « frinsa » enregistrés auprès d’elle par la requérante, à compter du 9 mars 2013 ou d’une date postérieure ;
– l’adresse du site de la requérante sur l’internet (www.frinsa.es) où, selon cette dernière, figuraient de nombreuses informations pouvant servir comme preuves d’usage de la marque antérieure.
10 Par décision du 31 juillet 2013, la division d’opposition a d’abord estimé que la requérante avait prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits suivants : « Thonidés, céphalopodes, poissons et fruits de mer » relevant de la classe 29 (ci-après les « produits litigieux »). Ensuite, elle a partiellement fait droit à l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement, en estimant qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure, pour les produits relevant de la classe 29 visés dans ladite demande, à l’exception des « pommes de terre congelées pour faire des frites, haricots conservés, fèves cuisinées en conserve ». En revanche, elle a rejeté l’opposition et accueilli la demande d’enregistrement pour ces derniers produits ainsi que pour les services relevant des classes 35 et 39 visés dans la demande d’enregistrement, qu’elle a qualifiés de dissemblables aux produits pour lesquels un usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé.
11 Le 8 août 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition, pour autant que celle-ci portait rejet de l’opposition et accueillait la demande d’enregistrement pour les produits suivants : « Pommes de terre congelées pour faire des frites, haricots conservés, fèves cuisinées en conserve ». Dans le cadre dudit recours, elle s’est notamment prévalu de ce que, dans l’affaire R 75/2001-1 Frisa/Frinsa, l’opposition qu’elle avait formée pour tous les produits relevant de la classe 29, à l’exception des « extraits de viande », avait été accueillie. Ce recours a été enregistré sous la référence R 1547/2013-4.
12 Le 20 septembre 2013, Frisa Frigorífico Rio Doce a également formé un recours contre la décision de la division d’opposition, en ce qu’elle estimait que la requérante avait démontré l’usage sérieux de la marque antérieure et qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure. Ledit recours a été enregistré sous la référence R 1851/2013-4. Dans le mémoire en réponse, la requérante a présenté de nouveaux éléments aux fins de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, à savoir des informations la concernant, trois photographies de son établissement commercial Frinsa La Conservera, situé à Madrid, où l’on peut acheter des produits revêtus de la marque antérieure et une photographie d’un produit revêtu de la marque antérieure, extraites du site de la requérante sur l’internet ou encore du site suivant : www.elitegourmet.es.
13 Les affaires ayant été jointes, par décision du 1er juillet 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante dans l’affaire R 1547/2013-4, accueilli celui formé par Frisa Frigorífico Rio Doce dans l’affaire R 1851/2013-4 et, en conséquence, annulé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition dans sa totalité. En particulier, elle a considéré que les preuves fournies par la requérante n’établissaient pas de manière incontestable que la marque antérieure avait été utilisée de manière sérieuse au cours des cinq années ayant précédé la publication de la demande d’enregistrement, visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, à savoir la période comprise entre le 8 décembre 2006 et le 7 décembre 2011 (ci-après la « période pertinente »). Tout d’abord, les éléments produits devant la division d’opposition n’auraient pas contenu d’informations suffisantes sur la portée ou la fréquence de l’usage de ladite marque au cours de la période pertinente. Ensuite, les nouveaux éléments présentés devant elle n’auraient fourni aucune information, objective et incontestable, supplémentaire sur l’importance et la portée des ventes de produits identifiés par la marque antérieure et, finalement, sur l’usage de cette marque au cours de la période pertinente. Les seules preuves donnant des informations sur la portée de l’usage, fournies par la requérante, n’auraient pas concerné la période pertinente. Estimant ainsi que l’usage sérieux de la marque antérieure n’avait pas été démontré, la chambre de recours a estimé que l’opposition devait être rejetée conformément à l’article 43 du règlement nº 207/2009 et à la règle 22 du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1). Enfin, la chambre de recours a observé qu’elle ne pouvait tenir compte du précédent cité par la requérante, puisque, dans le cadre de l’affaire R 75/2011-1, seule avait été réalisée l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion et non l’appréciation du caractère suffisant ou insuffisant des preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure fournies par la requérante.
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– refuser l’enregistrement de la marque demandée pour désigner des produits relevant de la classe 29 et des services relevant des classes 35 et 39.
15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du recours
16 L’EUIPO soutient que, dans la mesure où la requérante se borne à demander au Tribunal de refuser l’enregistrement de la marque demandée pour désigner des produits relevant de la classe 29 et des services relevant des classes 35 et 39, le recours est irrecevable, car, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au Tribunal de lui adresser des injonctions alors que, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement nº 207/2009, il est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal.
17 La requérante conclut au rejet de la fin de non-recevoir ainsi soulevée par l’EUIPO au motif qu’il ressort du texte même de la requête que celle-ci vise, en substance, à l’annulation de la décision attaquée.
18 Eu égard aux précisions fournies par la requérante (point 17 ci-dessus), il y a lieu d’interpréter le présent recours comme visant uniquement à l’annulation de la décision attaquée, au motif que la chambre de recours aurait conclu à tort, dans cette dernière décision, à l’absence de preuve d’un usage sérieux de la marque antérieure.
19 La requérante étant recevable à introduire une telle demande, il y a lieu de rejeter, en l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par l’EUIPO à l’encontre du présent recours.
Sur la recevabilité des éléments présentés pour la première fois devant le Tribunal
20 L’EUIPO soutient que les annexes 7 à 15 à la requête renferment des éléments nouveaux, à savoir des éléments qui n’ont été présentés ni devant la division d’opposition, ni devant la chambre de recours. Dès lors, ces éléments devraient être écartés comme étant irrecevables.
21 Les annexes 7 à 14 à la requête consistent en divers documents obtenus en entrant le terme « frinsa » dans un moteur de recherche et qui, selon la requérante, démontrent que la marque antérieure est notoirement connue en Espagne. L’annexe 15 présente les comptes annuels de la requérante pour l’exercice 2011, publiés au registre du commerce qui, selon la requérante, établissent le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé en 2010 et en 2011. Il n’est pas contesté que ces documents ne figuraient pas dans le dossier administratif devant l’EUIPO.
22 Dès lors, les éléments contenus dans ces documents, présentés pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être pris en considération par ce dernier. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des éléments présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les éléments susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
23 Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par l’EUIPO à l’encontre des éléments contenus dans les annexes 7 à 15 à la requête est fondée et qu’il y a lieu de rejeter lesdits éléments comme étant irrecevables.
Sur le fond
24 Par le présent recours, la requérante vise, comme cela a été relevé au point 18 ci-dessus, à l’annulation de la décision attaquée.
25 À l’appui de ses conclusions, la requérante soutient en substance, s’agissant de la preuve de l’usage de la marque antérieure, qu’elle n’avait pas à fournir de nombreux documents attestant de l’usage de ladite marque, puisque celle-ci était une marque notoire et renommée en Espagne, comme le démontrent tant les éléments de preuve produits devant la division d’opposition que les documents produits en annexes 7 à 14 à la requête. En tout état de cause, les éléments de preuve produits devant la division d’opposition (point 9 ci-dessus), appréciés globalement, comme le requiert la jurisprudence, attesteraient d’un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 29 couverts par ladite marque. En effet, l’ensemble de ces éléments permettrait de constater tant sa bonne foi dans l’usage de cette dernière marque, dans la mesure où elle l’aurait utilisée conformément à sa fonction de marque, pour désigner les produits en cause ou en lien avec ces produits et dans la publicité, que l’importance et la portée de ladite marque sur le marché espagnol, que des personnalités espagnoles reconnues dans le domaine de la gastronomie auraient accepté de mettre en valeur dans les livres qu’elle cite. De plus, certains éléments de preuve produits devant le Tribunal attesteraient de l’évolution de son chiffre d’affaires entre 2010 et 2011.
26 Par ailleurs, la requérante estime que l’enregistrement de la marque demandée devrait être refusé pour tous les produits et les services visés au point 3 ci-dessus, car il existe un risque d’association ou de confusion entre ladite marque et la marque antérieure, compte tenu de la similitude existant entre lesdites marques et de la similitude ou du lien existant entre les produits et les services en cause. En effet, d’une part, les services visés au point 3 ci-dessus seraient accessoires à la fabrication des produits relevant de la classe 29, dans la mesure où ils permettraient uniquement de mettre ces produits à disposition du consommateur. D’autre part, les produits visés au point 3 ci-dessus seraient soit similaires, soit liés à ceux relevant de la classe 29 couverts par la marque antérieure, puisqu’ils constitueraient tous des produits en conserve qui, dans les supermarchés, seraient placés les uns près des autres.
27 L’EUIPO réfute les arguments de la requérante et conclut au rejet du recours.
28 D’une part, s’agissant de la preuve de l’usage de la marque antérieure, l’EUIPO soutient que l’argument que la requérante tire de la renommée prétendue de la marque antérieure en Espagne est sans pertinence, dès lors que l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ne prévoit pas que le niveau d’exigence en matière de preuve doive être abaissé dans le cas d’une marque renommée. Par ailleurs, les documents visant à établir la renommée de la marque antérieure, produits en annexes 7 à 14 à la requête, seraient irrecevables, car ils auraient été présentés pour la première fois devant le Tribunal (voir point 20 ci-dessus). De même, les comptes annuels de la requérante pour l’exercice 2011, produits en annexe 15 à la requête, seraient irrecevables, car ils auraient été produits tardivement, devant le Tribunal (voir point 20 ci-dessus). Pour le reste, les éléments produits devant la division d’opposition et devant la chambre de recours (points 9 et 12 ci-dessus) ne permettraient pas de constater, de manière objective, indubitable et conforme à la jurisprudence, l’existence d’un usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente. S’agissant de ces différents éléments, elle observe, premièrement, que les deux factures produites sont postérieures de neuf mois au dernier jour de la période pertinente. Deuxièmement, les annonces publicitaires publiées dans les journaux ne renseigneraient pas sur le volume d’activité et le chiffre d’affaires relatifs aux produits en cause réalisés durant la période pertinente. Troisièmement, le catalogue de Noël 2012 édité par la société Urraki se référerait à une période postérieure à la période pertinente et ne fournirait aucune information sur le chiffre d’affaires réalisé par les produits en cause. Quatrièmement, la requérante serait irrecevable à se référer aux certifications mentionnées dans la brochure et le catalogue de produits non datés, dans la mesure où elle n’aurait invoqué cet élément ni devant la division d’opposition ni devant la chambre de recours. En tout état de cause, lesdites certifications ne renseigneraient pas sur la portée de l’usage de la marque antérieure, ni sur les marchés concernés. Cinquièmement, ni les photographies extraites de sites sur l’internet, ni la brochure, ni les catalogues, ni le livre Guide 2012, ni le livre La mer en conserve, ni l’emballage en carton et les boîtes de conserve, ni le certificat de noms de domaine enregistrés ne renseigneraient sur le volume d’activité et le chiffre d’affaires relatifs aux produits en cause pendant la période pertinente. Sixièmement, s’agissant des informations figurant sur le site de la requérante sur l’internet, il n’y aurait aucune raison de présumer que l’examinateur et la division d’opposition s’y seraient référés puisque, dans les procédures portant sur des motifs relatifs de refus, l’examen serait limité aux moyens invoqués par les parties. Quant aux informations, extraites de son site sur l’internet, citées par la requérante dans son mémoire en réponse devant la chambre de recours, celles-ci ne permettraient pas de conclure que la requérante aurait effectivement vendu les produits en cause pendant la période pertinente. Ainsi, l’ensemble de ces éléments ne permettrait pas d’établir la portée de l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente.
29 D’autre part, s’agissant de l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, l’EUIPO soutient que la requérante est irrecevable à contester la partie de la décision de la division d’opposition faisant droit à la demande d’enregistrement de la marque demandée pour désigner des produits relevant de la classe 29 et des services relevant des classes 35 et 39, dans la mesure où les décisions de la division d’opposition ne peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal et où la décision attaquée ne s’est pas prononcée sur l’existence, en l’espèce, d’un tel risque de confusion.
30 Il y a lieu d’interpréter les arguments de la requérante exposés au point 25 ci-dessus comme soulevant, en substance, un moyen d’annulation de la décision attaquée tiré d’une violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et de la règle 22, paragraphe 2, du règlement nº 2868/95.
31 Aux termes de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, sur requête du demandeur à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, le titulaire d’une marque antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou des services.
32 La règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 observe également que, si l’opposant ne fournit pas la preuve de l’usage de la marque antérieure ou de l’existence de justes motifs pour son non-usage dans le délai imparti par l’EUIPO pour ce faire, ce dernier rejette l’opposition. Selon le paragraphe 3 de cette même règle, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. En outre, le paragraphe 4 de ladite règle dispose que la preuve de l’usage se limite, en principe, à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 78 paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009.
33 En l’espèce, la requérante se prévaut d’un usage sérieux de la marque antérieure, mais prétend que, dans la mesure où elle avait démontré, dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO, que ladite marque jouissait d’une notoriété ou d’une renommée en Espagne, elle n’avait pas à fournir de multiples preuves d’usage de celle-ci.
34 À cet égard, il y a lieu de rappeler que les dispositions relatives à la protection élargie conférée à une marque de l’Union européenne jouissant d’une renommée ou d’une notoriété dans la Communauté poursuivent un objectif différent de celles qui exigent la preuve de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure invoquée à l’appui d’une opposition, lesquelles peuvent avoir pour conséquence le rejet de cette opposition ou même la déchéance de la marque invoquée à l’appui de celle-ci, conformément à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, Rec, EU:C:2012:816, point 53). Il convient donc d’interpréter ces deux types de dispositions de manière autonome.
35 Or, comme l’observe à bon droit l’EUIPO, ni l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, ni la règle 22, paragraphes 2 à 4, du règlement n° 2868/95 ne prévoient que la preuve de l’usage incombant au titulaire de la marque de l’Union européenne sur laquelle l’opposition est fondée puisse être rapportée ou allégée au motif qu’il aurait été établi que ladite marque jouissait d’une renommée ou d’une notoriété dans la Communauté.
36 Partant, il y a lieu de rejeter, comme étant non fondés, les arguments que la requérante tire, en l’espèce, de la renommée ou de la notoriété dont la marque antérieure jouirait en Espagne. Il appartenait à la requérante, dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO, de rapporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure requise par l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et la règle 22, paragraphes 2 à 4, du règlement n° 2868/95.
37 Les parties s’opposent en substance sur le point de savoir si les éléments postérieurs à la période pertinente produits par la requérante (points 25 et 28 ci-dessus), notamment les deux factures (voir point 9 ci-dessus), pouvaient constituer des preuves d’usage.
38 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que la prise en considération de circonstances postérieures à la période définie comme étant pertinente par la réglementation applicable est possible, en ce qu’elle permet de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque antérieure ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de cette dernière période [voir arrêt du 27 septembre 2012, El Corte Inglés/OHMI – Pucci International (PUCCI), T‑39/10, EU:T:2012:502, point 25 et jurisprudence citée]. En effet, la durée de vie commerciale d’un produit s’étend généralement sur une période donnée et la continuité de l’usage fait partie des indications à prendre en compte pour établir que l’usage était objectivement destiné à créer ou à conserver une part de marché. Dès lors, les pièces ne relevant pas de la période définie comme pertinente, loin d’être dépourvues d’intérêt, doivent être prises en compte et évaluées en combinaison avec les autres éléments, car elles peuvent apporter la preuve d’une exploitation commerciale réelle et sérieuse de la marque [voir, en ce sens, arrêts du 13 avril 2011, Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/OHMI – Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA), T‑345/09, EU:T:2011:173, point 32 et jurisprudence citée, et du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T‑308/06, Rec, EU:T:2011:675, point 65].
39 Il n’en reste pas moins qu’une telle prise en compte de circonstances postérieures à la période définie comme étant pertinente par la règlementation applicable est nécessairement subordonnée à la présentation de documents démontrant l’usage de cette marque pendant cette dernière période (voir arrêt PUCCI, point 38 supra, EU:T:2012:502, point 26 et jurisprudence citée).
40 Il y a donc lieu de commencer par examiner si la requérante a produit, dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO, des preuves d’usage qui se rattachent à la période pertinente.
41 Il n’est pas litigieux, entre les parties, que les annonces publicitaires parues dans les éditions du journal ABC des 8 et 11 avril 2011 se rattachent à la période pertinente. En outre, il y a lieu de relever que les livres Guide 2012 et La mer en conserve peuvent être rattachés à la période pertinente, dans la mesure où leur dépôt légal est intervenu en 2011, ce qui atteste qu’ils ont dû être diffusés publiquement au cours de cette dernière année et que les informations qu’ils contiennent remontent à la période pertinente, comme le soutient la requérante. Enfin, s’agissant des autres éléments produits par la requérante, il y a lieu de constater que ceux-ci soit ne se rattachent à aucune période identifiable, soit se rattachent à une période postérieure à la période pertinente.
42 Au vu de la jurisprudence citée aux points 38 et 39 ci-dessus, il appartenait donc à la chambre de recours de rechercher, dans la décision attaquée, si les annonces publicitaires parues dans les éditions du journal ABC des 8 et 11 avril 2011 et dans les livres Guide 2012 et La mer en conserve, tels que corroborés par les autres éléments produits par la requérante, permettaient de conclure que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux durant la période pertinente.
43 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque [voir arrêt du 8 mars 2012, Arrieta D. Gross/OHMI – International Biocentric Foundation e.a. (BIODANZA), T‑298/10, EU:T:2012:113, point 54 et jurisprudence citée].
44 De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec, EU:T:2004:225, point 39 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, Rec, EU:C:2003:145, point 37], et ce sur une partie substantielle du territoire sur lequel elle est protégée [arrêt du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, Rec, EU:T:2002:316, point 37].
45 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêt VITAFRUIT, point 44 supra, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, point 44 supra, EU:C:2003:145, point 43).
46 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Rec, EU:T:2004:223, point 35, et VITAFRUIT, point 44 supra, EU:T:2004:225, point 41].
47 Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (arrêts HIPOVITON, point 46 supra, EU:T:2004:223, point 36, et VITAFRUIT, point 44 supra, EU:T:2004:225, point 42).
48 Le chiffre d’affaires réalisé, ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être au regard d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (arrêts HIPOVITON, point 46 supra, EU:T:2004:223, point 36, et VITAFRUIT, point 44 supra, EU:T:2004:225, point 42). Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque. Ainsi, il n’est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif qui devrait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’EUIPO ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait être fixée (arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec, EU:C:2006:310, point 72).
49 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts HIWATT, point 44 supra, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec, EU:T:2004:292, point 28].
50 Sauf dans le cas où la nature spécifique des produits concernés justifie leur production en nombre très limité, les informations sur le volume et la portée des ventes des produits identifiés par la marque antérieure sont, en principe, nécessaires pour évaluer si cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux [voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2012, Spar/OHMI – Spa Group Europe (SPA GROUP), T‑378/09, EU:T:2012:34, point 82].
51 En l’absence de données chiffrées sur le volume des ventes des produits identifiés par la marque antérieure, il y a néanmoins lieu de vérifier si les éléments produits dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO, analysés globalement, ne suffisent pas à conclure que, au cours de la période pertinente, l’activité économique portant sur ces produits a été développée à une échelle industrielle, sur une partie substantielle du territoire sur lequel ladite marque était protégée.
52 En l’espèce, en ce qui concerne les éléments rattachables à la période pertinente, la chambre de recours a, premièrement, au point 22 de la décision attaquée, dénié, en substance, toute valeur probante aux annonces publicitaires parues dans les éditions du journal ABC des 8 et 11 avril 2011, au motif qu’elles n’établissaient pas de manière incontestable qu’une activité commerciale aurait existé et qu’un chiffre d’affaires aurait été réalisé avec les produits identifiés par la marque antérieure au cours de la période pertinente.
53 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’apposition d’une marque sur un magazine, un périodique, une revue, un journal ou un catalogue est, en principe, susceptible de constituer un « usage valable du signe », en tant que marque, pour les produits et les services désignés par celle-ci, si la teneur de ces publications confirme l’usage du signe pour les produits et les services couverts par ladite marque [arrêts du 5 octobre 2010, Strategi Group/OHMI – RBI (STRATEGI), T‑92/09, EU:T:2010:424, point 32, et du 15 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Recticel (λ), T‑215/13, EU:T:2015:518, point 46].
54 Il n’est pas déterminant que les annonces publicitaires en cause portent sur une période très limitée, de quelques jours, au sein de la période pertinente. En effet, seules tombent sous le coup des sanctions prévues par l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, les marques dont l’usage sérieux a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans. Partant, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période pour qu’elle échappe auxdites sanctions (arrêt BIODANZA, point 43 supra, EU:T:2012:113, point 58). De même, la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 énonce le critère de la durée de l’usage sans exiger la démonstration de son caractère continu au cours du délai de cinq ans et le distingue, notamment, des critères de l’importance et de la nature de l’usage, qui, seulement pris dans leur ensemble, permettent de conclure au caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure. En effet, c’est uniquement la prise en considération de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la chambre de recours qui doit permettre d’établir la preuve dudit usage [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 septembre 2013, Avery Dennison/OHMI – Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON), T‑200/10, EU:T:2013:467, points 85 et 86 et jurisprudence citée].
55 Les annonces publicitaires en cause peuvent donc constituer une preuve valable que, de manière ponctuelle, vers la fin de la période pertinente, la marque antérieure a été utilisée publiquement et vers l’extérieur, sur une partie du territoire de l’Union européenne, pour désigner certains des produits pour lesquels elle avait été enregistrée, à savoir les thonidés.
56 En refusant de leur reconnaître, en substance, une telle valeur, au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a donc commis une erreur.
57 Deuxièmement, s’agissant des livres Guide 2012 et La mer en conserve, la chambre de recours a constaté à tort, au point 25 de la décision attaquée, que ceux-ci ne fournissaient pas d’informations sur l’activité commerciale liée aux produits identifiés par la marque antérieure au cours de la période pertinente. En effet, ces livres à caractère promotionnel, légalement déposés en 2011 en Espagne, constituent une preuve valable que, durant la période pertinente, la marque antérieure a été utilisée publiquement et vers l’extérieur, sur une partie du territoire de l’Union, pour désigner les produits litigieux. Cela a également été le cas lors des dégustations publiques de produits dont il est rendu compte dans le livre La mer en conserve (voir point 9 ci-dessus).
58 Par ailleurs, concernant les autres éléments produits par la requérante, qui ne sont pas rattachables à la période pertinente, la chambre leur a, aux points 21 à 27 et 29 à 37 de la décision attaquée, dénié toute pertinence, au seul motif qu’ils ne contenaient pas d’informations sur la portée ou la fréquence de l’usage de la marque antérieure durant la période pertinente.
59 Toutefois, conformément à la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, il appartenait à la chambre de recours de vérifier si les informations contenues dans ces éléments, même si elles ne se rattachaient pas à la période pertinente, ne corroboraient pas les preuves d’usage fournies par les annonces publicitaires parues dans les éditions du journal « ABC » des 8 avril et 11 avril 2011 et par le livre Guide 2012 et le livre La mer en conserve de manière suffisante pour que l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente puisse être considéré comme établi.
60 En ne procédant pas à un tel examen, dans la décision attaquée, la chambre de recours a commis une erreur.
61 Par conséquent, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré d’une violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et de la règle 22, paragraphe 2, du règlement nº 2868/95 et, partant, la demande en annulation et d’annuler la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci repose sur le constat que la marque antérieure n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits litigieux.
Sur les dépens
62 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
63 En l’espèce, l’EUIPO a succombé, dans la mesure où la décision attaquée est annulée. Cependant, la requérante n’a pas conclu à ce que l’EUIPO soit condamné aux dépens.
64 Partant, chacune des parties supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er juillet 2014 (affaires jointes R 1547/2013-4 et R 1851/2013-4) est annulée.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Kanninen | Pelikánová | Buttigieg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 avril 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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