DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
7 avril 2014 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Polycart A Whole Cart Full of Benefits – Marque de l’Union européenne figurative antérieure POLICAR – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑613/14,
Industrias Tomás Morcillo, SL, établie à Albuixech (Espagne), représentée par Me A. Sanz-Bermell y Martínez, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas et M. A. Schifko, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Aucar Trailer, SL, établie à Premia de Mar (Espagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 7 mai 2014 (affaire R 1735/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre Aucar Trailer, SL et Industrias Tomás Morcillo, SL,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 12 décembre 2014,
à la suite de l’audience du 19 février 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 27 janvier 2011, la requérante, Industrias Tomás Morcillo, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 À la suite d’une première demande de limitation de la liste des produits présentée le 11 janvier 2012, les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 12, 17 et 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 12 : « Chariots à provisions et leurs pièces ; roulettes pour chariots ; roulettes équipées d’un dispositif de freins pour chariots ; châssis pour chariots à provisions ; poignées pour chariots à provisions ; protections latérales de poignées de chariots à provisions ; filets en plastique pour charriots à provisions ; siège pour bébés pour chariots à provisions ; paniers pour chariots à provisions ; grilles inférieures de chargement pour chariots à provisions ; chariots électriques autoportants » ;
– classe 17 : « Produits en matières plastiques mi-ouvrés » ;
– classe 20 : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; tiroirs ; chariots de service ; tables à langer ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 62/2011, du 30 mars 2011.
5 Le 29 juin 2011, l’opposante, Aucar Trailer, SL, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits relevant de la classe 12 et pour les « chariots de service », relevant de la classe 20.
6 L’opposition, ayant pour motif celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative, déposée le 16 novembre 2010 et enregistrée le 2 mai 2011 sous le numéro 9524612, désignant, notamment, les « véhicules ; appareils de locomotion par terre ; camions ; bennes de camions ; accouplements pour véhicules terrestres ; hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres) ; remorques (véhicules) », relevant de la classe 12, reproduite ci-après :
7 Par décision du 19 juillet 2012, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés.
8 Le 17 septembre 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
9 Le 16 novembre 2012 et le 13 février 2014, la requérante a présenté à la chambre de recours de l’EUIPO deux nouvelles demandes de limitation de la liste des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne. Elles concernaient, respectivement, les produits relevant de la classe 20 (exclusion des « chariots de service ») et les produits relevant de la classe 12 (exclusion des « chariots électriques autoportants » et limitation aux produits en plastique).
10 Par décision du 7 mai 2014 (ci-après la « décision attaquée »), en premier lieu, la première chambre de recours de l’EUIPO a admis les limitations de la liste des produits visés par la demande de marque, lesquels correspondent, après limitation, à la description suivante :
– classe 12 : « Chariots à provisions en plastique et leurs pièces ; roulettes pour chariots en plastique ; roulettes équipées d’un dispositif de freins pour chariots en plastique ; châssis de chariots à provisions en plastique ; poignées pour chariots à provisions en plastique ; protections latérales de poignées de chariots à provisions en plastique ; filets en plastique pour chariots à provisions en plastique ; sièges pour bébés pour chariots à provisions en plastique ; paniers pour chariots à provisions en plastique ; grilles inférieures de chargement pour chariots à provisions en plastique » ;
– classe 17 : « Produits en matières plastiques mi-ouvrés » ;
– classe 20 : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; tiroirs ; tables à langer ».
11 En second lieu, la chambre de recours a considéré que les produits visés par la marque demandée étaient destinés à la fois au grand public faisant l’objet d’un niveau d’attention moyen et à des professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé. S’agissant de la comparaison des produits, elle a estimé, d’une part, que les « chariots à provisions », relevant de la classe 12 et visés par la marque demandée, et les « appareils de locomotion par terre », couverts par la marque antérieure, étaient identiques. Elle a estimé, d’autre part, que les autres produits relevant de la classe 12, visés par la marque demandée, étaient complémentaires des « chariots », qu’ils étaient fabriqués par les mêmes entreprises et distribués par les mêmes canaux et qu’ils étaient donc très semblables aux produits couverts par la marque antérieure. S’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a considéré qu’ils présentaient un certain degré de similitude sur le plan visuel et un degré élevé de similitude sur le plan phonétique et qu’ils n’avaient pas de signification sur le plan conceptuel. Partant, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et rejeter l’opposition ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques de l’Union européenne dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
17 En premier lieu, la requérante fait valoir que l’usage de la marque demandée en Espagne est antérieur à la demande d’enregistrement de la marque de l’opposante et présente, au soutien de cet argument, de nombreux documents en annexe de la requête.
18 Cet argument doit être rejeté comme inopérant. En effet, il suffit de constater que la demande d’enregistrement de la marque de l’opposante a été déposée à l’EUIPO le 16 novembre 2010 et que la demande d’enregistrement de la marque demandée a été déposée postérieurement, soit le 27 janvier 2011. Ainsi, en application de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 207/2009, la marque de l’opposante est antérieure à la marque demandée et peut être valablement invoquée à l’appui de l’opposition.
19 En deuxième lieu, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours concernant l’existence d’une identité entre les « chariots à provisions », relevant de la classe 12, visés par la marque demandée, et les « appareils de locomotion par terre », relevant de la classe 12, couverts par la marque antérieure.
20 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les autres produits relevant de la classe 12, visés par la marque demandée, étaient complémentaires des « chariots à provisions » et étaient très semblables aux produits visés par la marque antérieure.
21 S’agissant des « chariots à provisions », relevant de la classe 12, visés par la marque demandée, la chambre de recours a, tout d’abord, relevé que, la marque antérieure étant enregistrée pour certains intitulés de la classe 12, sa protection s’étendait à tous les produits relevant de l’indication générale « véhicules ; appareils de locomotion par terre » figurant dans la même classe. Elle a ensuite estimé que les « chariots à provisions » étaient inclus dans la liste alphabétique de la classe 12 et qu’ils relevaient du concept d’« appareil de locomotion par terre ». Elle a conclu que la marque antérieure couvrait les « chariots à provisions », visés par la marque demandée, et que ces produits étaient donc identiques aux « appareils de locomotion par terre », couverts par la marque antérieure.
22 Cette conclusion doit être approuvée. En effet, selon une jurisprudence constante, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [arrêts du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec, EU:T:2002:262, points 32 et 33 ; du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 34, et du 13 décembre 2012, Natura Selection/OHMI – Ménard (natura), T‑461/11, EU:T:2012:693, point 33].
23 En l’espèce, d’une part, il suffit de constater que la marque antérieure est enregistrée pour les produits relevant d’une des indications générales de l’intitulé de la classe 12, à savoir « appareil de locomotion par terre », et est donc protégée pour tous les produits relevant de la teneur littérale de cette indication.
24 D’autre part, la notion d’« appareils de locomotion par terre », qui constitue une catégorie de véhicules, s’entend comme tout ensemble de pièces organisées utilisé pour le déplacement par la voie terrestre. Les « chariots à provisions », visant, selon la requérante elle-même, à transporter des produits en roulant sur le sol, ils relèvent donc de cette notion.
25 La requérante ne soulève aucun argument de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours relative à l’identité des produits en cause.
26 Premièrement, la requérante soutient que, la marque antérieure étant utilisée en pratique pour des camions ou des dispositifs pour camions, ainsi que cela ressort du site Internet de l’opposante, ces produits sont différents des « chariots à provisions », visés par la marque demandée.
27 Cet argument doit être rejeté. En effet, il convient de souligner que, afin d’apprécier la similitude des produits en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il y a lieu de prendre en compte le libellé des produits visés par les marques en conflit et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques [arrêts du 16 juin 2010, Kureha/OHMI – Sanofi-Aventis (KREMEZIN), T‑487/08, EU:T:2010:237, point 71, et du 17 janvier 2012, Kitzinger/OHMI – Mitteldeutscher Rundfunk et Zweites Deutsches Fernsehen (KICO), T‑249/10, EU:T:2012:7, point 23].
28 Deuxièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours ne pouvait pas fonder sa conclusion concernant l’identité des produits sur le seul fait qu’ils appartiennent à la même classe.
29 Il suffit de constater que cet argument résulte d’une lecture erronée de la décision attaquée. La chambre de recours n’a pas conclu à l’identité des « chariots à provisions », visés par la marque demandée, avec les « appareils de locomotion par terre », couverts par la marque antérieure, au seul motif que ces produits relevaient de la classe 12, mais a constaté que la catégorie plus générale des « appareils de locomotion par terre » incluait les « chariots à provisions ».
30 Troisièmement, la requérante fait valoir que les « chariots à provisions », visés par la marque demandée, ne sont pas des « appareils de locomotion par terre », la chambre de recours ayant interprété trop largement la notion d’« appareil de locomotion par terre », qui ne viserait pas « tout objet supportant quelque chose ». Les « chariots à provisions » seraient comparables à d’autres produits, tels que les sacs à provisions à roulettes, les valises à roulettes, les sacs à dos à roulettes, relevant de la classe 18, ou les boîtes à outils, relevant de la classe 6, qui ne pourraient être considérés comme des « appareils de locomotion par terre ».
31 Cet argument doit être rejeté. En effet, il suffit de rappeler que la définition donnée par la requérante elle-même des « chariots à provisions » comme ayant pour finalité de transporter des produits dans les supermarchés correspond à celle d’un « appareil de locomotion par terre ».
32 Par ailleurs, le fait que les « chariots à provisions », relevant de la classe 12, peuvent présenter une similitude avec d’autres produits relevant d’autres classes n’est pas pertinent.
33 Quatrièmement, la requérante fait valoir que les facteurs pertinents pour apprécier la similitude des produits établis par la jurisprudence (à savoir la nature, la destination, l’utilisation, la complémentarité et le caractère concurrent des produits) ne coïncideraient pas s’agissant des produits en cause.
34 Il suffit de constater que cet argument n’est pas pertinent. La chambre de recours ayant conclu à juste titre que les « chariots à provisions », visés par la marque demandée, étaient identiques aux « appareils de locomotion par terre », couverts par la marque antérieure, du fait que les premiers étaient inclus dans les seconds, elle n’avait pas à procéder à une appréciation de leur similitude au regard des facteurs cités par la requérante.
35 En troisième lieu, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours relative à la similitude entre les signes en conflit en soutenant, d’une part, qu’il n’existe pas d’identité « partielle » entre eux, dans la mesure où ces signes n’ont aucun « vocable complet » en commun, et, d’autre part, qu’ils sont différents sur le plan conceptuel.
36 À cet égard, la chambre de recours a considéré que le terme « polycart » était l’élément dominant de la marque demandée. Sur le plan visuel, selon elle, ce terme et le terme « policar » (seul élément verbal de la marque antérieure) étant similaires et les éléments figuratifs des signes en conflit étant négligeables dans l’impression d’ensemble qu’ils produisent, les signes en conflit présentaient une certaine similitude. Sur le plan phonétique, elle a estimé que les éléments verbaux « policar » et « polycart » se prononçaient de la même manière et qu’il était plus que probable que les consommateurs ne prononceraient pas l’expression « A Whole Cart Full of Benefits » figurant dans la marque demandée et que, partant, les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude. Sur le plan conceptuel, ayant considéré que les signes en conflit n’avaient pas de signification pour le public non anglophone et que seule la marque demandée avait une signification pour le public anglophone, elle n’a pas procédé à une comparaison sur ce plan.
37 Force est de constater, d’une part, que, contrairement à ce que prétend la requérante, l’identité « partielle » des signes en conflit n’est pas exigée pour constater une similitude et que le fait que les signes en conflit n’ont aucun « vocable complet » en commun n’empêche pas de relever qu’ils produisent une impression globale de similitude.
38 D’autre part, dans la mesure où la chambre de recours n’a pas conclu à l’existence d’une similitude entre les signes en conflit sur le plan conceptuel, l’argument de la requérante selon lequel ils sont différents sur ce plan est inopérant.
39 Il s’ensuit que le moyen unique, soulevé par la requérante, doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
40 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Industrias Tomás Morcillo, SL est condamnée aux dépens.
Van der Woude | Wiszniewska-Białecka | Ulloa Rubio |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 avril 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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