ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
9 septembre 2016 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Article 24 du statut – Demande d’assistance – Procédure pénale devant une juridiction nationale – Décision de l’institution de se porter partie civile – Rejet du recours en première instance comme manifestement non fondé – Irrégularités de procédure – Conditions d’application de l’article 24 du statut »
Dans l’affaire T‑557/15 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 15 juillet 2015, De Esteban Alonso/Commission (F‑35/15, EU:F:2015:87), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,
Fernando De Esteban Alonso, demeurant à Saint-Martin-de-Seignanx (France), représenté par Me C. Huglo, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Commission européenne, représentée initialement par M. J. Currall et Mme C. Ehrbar, puis par Mme Ehrbar et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen et M. van der Woude (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Fernando De Estaban Alonso, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 15 juillet 2015, De Esteban Alonso/Commission (F‑35/15, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:F:2015:87), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à obtenir l’annulation de la décision de la Commission, du 6 mai 2014, rejetant sa demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), et la condamnation de la Commission européenne à lui verser une somme de 17 242,51 euros, à titre provisionnel.
Antécédents du litige
2 Les antécédents du litige sont énoncés aux points 2 à 17 de l’ordonnance attaquée, dans les termes suivants :
« 2 Le requérant est un ancien fonctionnaire de la Commission ayant notamment exercé les fonctions de directeur de l’informatique, des publications et des relations extérieures à Eurostat, l’office statistique européen.
3 À une époque, pour assurer la diffusion de données statistiques, Eurostat s’appuyait sur l’Office des publications des Communautés européennes (OPOCE), lequel avait mis en place un réseau de points de vente appelés “datashops” (ci-après les “datashops”). Les relations entre Eurostat, l’OPOCE et chaque datashop étaient organisées sur la base de conventions tripartites. Au cours d’une enquête, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a recueilli des informations tendant à démontrer qu’un mécanisme financier mis en place par le truchement des conventions tripartites avec les datashops de Luxembourg (Luxembourg), de Bruxelles (Belgique) et de Madrid (Espagne) permettait de sortir de la partie “recettes” du budget communautaire des sommes qui devaient légitimement y revenir. Le 19 mars 2003, l’OLAF a transmis au parquet du tribunal de grande instance de Paris (France) des informations au sujet de ces faits, qu’il estimait susceptibles de recevoir une qualification pénale.
4 Le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris a ouvert une information judiciaire le 4 avril 2003.
5 Le 10 juillet 2003, la Commission a porté plainte contre X auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris. Elle s’est aussi constituée partie civile.
6 Le 9 septembre 2008, le requérant a été placé en garde à vue et, le lendemain, il a été mis en examen du chef d’abus de confiance pour avoir, “ au L[uxembourg], en B[elgique] et en E[spagne], de 1995 à 1997, […] détourné une partie des fonds revenant au budget communautaire pour constituer une caisse parallèle en lien avec les [datashops] de L[uxembourg], B[ruxelles] et M[adrid], donné les ordres pour l’utilisation de ces fonds et [fait] obtenir une surfacturation à la société [C.] pour des travaux de statistiques ”.
7 Le 15 septembre 2008, suite à sa mise en examen, le requérant a introduit, auprès de la Commission, une première demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut. Cette première demande a été rejetée par une décision de la Commission du 17 décembre 2008 (ci-après le “ premier refus d’assistance ”). Cette décision était fondée sur deux motifs, à savoir, premièrement, que la citation à comparaître devant le tribunal d’un État membre ne pouvait être assimilée aux menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats mentionnés audit article et constituait une décision adoptée dans le cadre de l’exercice du pouvoir judiciaire des États membres que les Communautés étaient tenues de respecter et, deuxièmement, que sa comparution devant le juge d’instruction n’était pas intervenue “ ʻen raisonʼ de [ses] anciennes fonctions […] pour le compte de [la Commission] ”, puisque sa mise en examen avait été ordonnée dans le cadre d’une affaire dans laquelle la Commission s’était constituée partie civile.
8 Une réclamation contre ce premier refus d’assistance a été rejetée par décision de l’AIPN du 1er avril 2009 (ci-après le “ rejet de la première réclamation ”) aux motifs, d’une part, que la Commission était impliquée en tant que partie civile dans la procédure pénale en cause et, d’autre part, qu’une telle procédure ne pouvait être assimilée à des menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats au sens de l’article 24 du statut. L’AIPN indiquait toutefois qu’elle “ pourrait reconsidérer sa position lorsque l’enquête et les procédures judiciaires […] ser[aie]nt clôturées ”.
9 Le 21 janvier 2013, le ministère public français a dressé un réquisitoire de non-lieu à l’égard de l’ensemble des personnes mises en examen, dont le requérant. S’en est ensuivie une ordonnance de non-lieu du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2013 (ci-après l’“ ordonnance de non-lieu ”).
10 Le 17 septembre 2013, la Commission, en tant que partie civile, a interjeté appel de l’ordonnance de non-lieu.
11 Le 12 décembre 2013, le requérant a introduit auprès de la Commission une seconde demande d’assistance fondée sur l’article 24 du statut. Après avoir rappelé l’ordonnance de non-lieu dont il avait bénéficié, il y demandait le remboursement des 17 242,51 euros qu’il avait versés à son avocat pour sa défense dans une procédure dans laquelle il avait été attrait uniquement au titre de ses anciennes fonctions.
12 Cette seconde demande d’assistance a été rejetée par décision de la Commission du 6 mai 2014 (ci-après le “ second refus d’assistance ”), aux motifs que “ les conditions de l’article 24 du statut ne sont pas réunies à l’encontre d’une décision de citation à comparaître devant un [t]ribunal lorsque la Commission est impliquée comme partie civile ” et que “ la procédure pénale et [l’ordonnance] de non-lieu n’[avaient] pas mis en lumière l’existence d’agissements à [son égard], perpétrés par des tiers au sens de l’article 24 du statut ”. Cette décision rappelait en outre que la Commission, partie civile, avait interjeté appel de l’ordonnance de non-lieu.
13 Par arrêt du 23 juin 2014, la cour d’appel de Paris a jugé mal fondé l’appel de la Commission et confirmé l’ordonnance de non-lieu (ci-après l’“ arrêt confirmant le non-lieu ”), au motif, en substance, que “ les faits dénoncés […] relev[aient] d’une méconnaissance des règles budgétaires européennes, qui a persisté du fait d’une négligence [dans les] vérifications et d’un désintérêt du contrôle financier ”, que “ le seul fait de s’affranchir des dispositions du contrôle financier et des règles budgétaires communautaires ne suffi[sai]t pas à caractériser [une] situation [de détournement de fonds communautaires] ”, qu’il “ n’exist[ait] pas de charges suffisantes contre quiconque de nature à retenir des abus de confiance [et] que les faits en cause ne p[ouvai]ent pas recevoir une autre qualification pénale, notamment de faux et usage de faux, […] faute d’élément intentionnel caractérisé ”.
14 Le 27 juin 2014, la Commission s’est pourvue en cassation contre l’arrêt confirmant le non-lieu.
15 Le 28 juillet 2014, le requérant a introduit une réclamation contre le second refus d’assistance. Il y faisait valoir que les faits qui lui étaient reprochés étaient bien liés à l’exercice de ses anciennes fonctions et que, dans l’ordonnance de non-lieu qui résumait les déclarations des différentes personnes mises en cause, il avait été, “ à plusieurs reprises, victime [d’]accusations pour des faits contestables ”. Il se prévalait aussi de la présomption d’innocence mise en évidence par l’arrêt confirmant le non-lieu.
16 Le 18 août 2014, le requérant a complété sa réclamation du 28 juillet précédent en faisant valoir que le pourvoi en cassation de la Commission aurait pour effet que “ d’autres frais ser[aie]nt encourus ” et qu’il avait bien “ été mis en cause, en raison de [s]es fonctions, par des tierces personnes ”, de telle sorte que les conditions fixées par l’article 24 du statut pour obtenir une assistance étaient réunies.
17 L’AIPN a rejeté la réclamation complétée du requérant par décision du 21 novembre 2014 (ci-après le “ rejet de la seconde réclamation ”). Elle a observé à titre liminaire que plusieurs arguments soulevés par le requérant dans sa réclamation figuraient déjà dans sa seconde demande d’assistance du 12 décembre 2013 et qu’il y avait été répondu dans le second refus d’assistance, à la motivation duquel il était invité à se reporter. L’AIPN a ajouté que l’évolution de la procédure suivie en France et notamment le pourvoi en cassation de la Commission étaient sans effet sur le second refus d’assistance et que “ les conditions de l’article 24 du statut n[ʼétaient] toujours pas réunies, étant donné l’implication de la Commission dans la procédure litigieuse, en tant que partie civile ”. Enfin, l’AIPN a fait valoir que “ la procédure pénale et la décision de non-lieu n’[avaient] pas mis en lumière l’existence d’agissements à [l’]encontre [du requérant], perpétrés par des tiers au sens de l’article 24 du statut ”. »
Procédure en première instance et ordonnance attaquée
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 24 février 2015, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 21 novembre 2014, rejetant sa demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, et à la condamnation de la Commission à lui verser une somme de 17 242,51 euros à titre provisionnel.
4 Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les trois moyens invoqués par le requérant, tirés, le premier, d’un défaut de motivation, le deuxième, d’une violation de l’article 24 du statut et, le troisième, d’une erreur de fait.
5 En ce qui concerne le deuxième moyen, le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 32 à 34 de l’ordonnance attaquée, ce qui suit :
« 32 La finalité de l’article 24 du statut consiste à donner aux fonctionnaires et agents une sécurité pour le présent et l’avenir, dans le but de leur permettre, dans l’intérêt général du service, de mieux remplir leurs fonctions (arrêts du 12 juin 1986, Sommerlatte/Commission, 229/84, EU:C:1986:241, point 19 ; du 27 juin 2000, K/Commission, T‑67/99, EU:T:2000:169, point 35, et du 20 juillet 2011, Gozi/Commission, F‑116/10, EU:F:2011:124, point 12). Comme le fait valoir la Commission, le devoir d’assistance d’une institution vise donc tant à la protection de son personnel qu’à la sauvegarde de ses propres intérêts et repose donc sur le postulat d’une communauté d’intérêts. Ainsi a-t-il été jugé que l’administration ne saurait être tenue d’assister un fonctionnaire suspecté d’avoir gravement manqué à ses obligations professionnelles et passible à ce titre de poursuites disciplinaires (arrêt du 23 novembre 2010, Wenig/Commission, F‑75/09, EU:F:2010:150, point 49). De même a-t-il été jugé, dans un contexte de plaintes pour harcèlement de fonctionnaires, que l’article 24 du statut impose à l’administration d’intervenir avec toute l’énergie nécessaire lorsqu’elle est en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service (arrêt du 26 mars 2015, CW/Parlement, F‑124/13, EU:F:2015:23, point 37, et la jurisprudence citée, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑309/15 P). Plus précisément encore, la Cour a jugé que l’obligation d’assistance énoncée par l’article 24 du statut vise la défense des fonctionnaires, par leur institution, contre les agissements de tiers et non contre les actes émanant de l’institution elle-même dont le contrôle relève d’autres dispositions du statut (arrêt du 17 décembre 1981, Bellardi-Ricci e.a./Commission, 178/80, EU:C:1981:310, point 23).
33 En l’espèce, la décision attaquée et le rejet de la seconde réclamation ont été adoptés dans un contexte caractérisé par la présence de la Commission comme partie civile dans la procédure pénale qui était toujours pendante et qui était notamment diligentée contre le requérant pour des faits susceptibles d’avoir constitué une fraude au budget des Communautés. En tant que partie civile, la Commission poursuivait un intérêt opposé à celui du requérant, précisément mis en examen dans le cadre de cette procédure pénale. En conséquence, et quel que soit le prétendu rôle de tiers dans cette procédure, la Commission a pu, sans méconnaître l’article 24 du statut, refuser de porter assistance au requérant dans les poursuites pénales diligentées à son encontre et en raison des actes adoptés ou des accusations formulées dans le cadre de celles-ci.
34 Dans un courrier du 4 juin 2015 adressé au Tribunal, le requérant a entendu souligner l’impact sur la présente procédure qu’aurait l’arrêt attendu de la Cour de cassation sur le pourvoi introduit par la Commission contre l’arrêt confirmant le non-lieu. Au vu de la jurisprudence rappelée au point 32 ci-dessus, cet arrêt de la Cour de cassation, serait-il de rejet dudit pourvoi et conférerait-il un caractère définitif à l’arrêt confirmant le non-lieu, serait toutefois dépourvu de pertinence. En effet, il n’en demeurerait pas moins que la Commission aurait, au cours de la procédure pénale, en tant que partie civile, poursuivi un intérêt opposé à celui du requérant, avec cette conséquence que l’article 24 du statut ne pourrait, même dans cette hypothèse, constituer le fondement d’une demande d’assistance pour obtenir réparation du préjudice subi du fait ou à l’occasion de cette procédure. De surcroît, il importe de rappeler que la légalité d’un acte s’apprécie en fonction des circonstances de fait et de droit existant au moment où l’acte attaqué a été adopté (arrêt du 13 mars 2013, Inglewood e.a./Parlement, T‑229/11 et T‑276/11, EU:T:2013:127, point 72, et la jurisprudence citée). Ce principe du contentieux implique qu’un éventuel développement ultérieur favorable au requérant, tel qu’un rejet du pourvoi de la Commission par la Cour de cassation, ne pourrait, en toute hypothèse, être pris en compte pour apprécier la légalité de la décision attaquée, fût-elle lue au regard du rejet de la seconde réclamation. »
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
6 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 28 septembre 2015, le requérant a introduit le présent pourvoi. Après le dépôt par la Commission, le 1er décembre 2015, du mémoire en réponse, le requérant a été autorisé, conformément à l’article 201 du règlement de procédure du Tribunal, à présenter un mémoire en réplique, ce qu’il a fait le 18 janvier 2016. La Commission a déposé un mémoire en duplique le 2 mars suivant.
7 Par acte motivé déposé au greffe du Tribunal le 22 mars 2016, le requérant a demandé à être entendu dans le cadre d’une audience de plaidoirie, en application de l’article 207, paragraphe 1, du règlement de procédure. Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois), s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé de statuer sur le pourvoi sans phase orale de la procédure, conformément à l’article 207, paragraphe 2, du règlement de procédure.
8 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’ordonnance attaquée ;
– annuler la décision du 21 novembre 2014 rejetant sa réclamation contre le second refus d’assistance ;
– condamner la Commission à lui verser la somme de 17 242,51 euros, actualisée à hauteur de 24 242,51 euros au jour du pourvoi ;
– condamner la Commission à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
9 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi ;
– à titre subsidiaire, faire droit à ses conclusions en première instance, en déclarant le recours irrecevable et, à titre plus subsidiaire encore, non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens des deux instances.
Sur le pourvoi
10 À l’appui du pourvoi, le requérant invoque deux moyens, tirés, d’une part, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal de la fonction publique et, d’autre part, de la violation de l’article 24 du statut.
Sur le premier moyen, tiré d’irrégularités de procédure
11 Le premier moyen s’articule autour de deux branches. Selon le requérant, en statuant par voie d’ordonnance motivée sur la base de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, sans deuxième échange de mémoires et sans audience, le président de cette juridiction a, premièrement, commis un déni de justice et, deuxièmement, violé les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense.
12 Ces deux branches du premier moyen étant étroitement liées, il convient de les examiner ensemble.
13 Au préalable, il y a lieu de préciser que, contrairement à la lecture de l’ordonnance attaquée effectuée par le requérant, il ressort de cette ordonnance que la décision de statuer par voie d’ordonnance motivée a été prise par le Tribunal de la fonction publique (troisième chambre), comme le prévoient les dispositions de l’article 81 de son règlement de procédure, et non par le président de cette juridiction.
14 À l’appui du premier moyen, le requérant invoque la violation du droit à un procès équitable, consacré par l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 , et par l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que la violation des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense. Il allègue également que le Tribunal de la fonction publique a enfreint l’article 48 de la charte des droits fondamentaux. Il rappelle que, aux termes de ce dernier article, « [t]out accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » et que « [l]e respect des droits de la défense est garanti à tout accusé ».
15 Le requérant soutient, en particulier, qu’un deuxième échange de mémoires était nécessaire afin de compléter le dossier, conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.
16 À cet égard, le requérant fait valoir qu’un deuxième échange de mémoires était nécessaire pour lui permettre de répondre, d’une part, aux exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission dans le mémoire en réponse et, d’autre part, à l’argumentation de cette institution fondée sur une interprétation restrictive de l’obligation d’assistance prévue par l’article 24 du statut. En effet, la Commission aurait soutenu, dans le mémoire en réponse, que cette obligation ne pouvait pas s’appliquer en l’espèce, car les intérêts du requérant et les siens étaient opposés, puisqu’elle s’était portée partie civile dans l’action pénale engagée contre le requérant. Or, une telle interprétation priverait, selon le requérant, ledit article de tout effet utile.
17 Ainsi, en refusant tout nouvel échange de mémoires ou toute audience publique, en laissant en suspens la demande d’un deuxième échange de mémoires présentée par le requérant le 4 juin 2015 et dont le Tribunal de la fonction publique avait accusé réception le 10 juin suivant, puis en rejetant le recours sans préavis cinq jours plus tard, dans l’ordonnance attaquée, laquelle reprenait la position de la Commission, le Tribunal de la fonction publique aurait commis un déni de justice et méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense du requérant.
18 La Commission conteste cette argumentation.
19 Selon une jurisprudence bien établie, le juge de l’Union européenne doit lui-même respecter le principe du contradictoire, qui fait partie des droits de la défense. En effet, pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il importe que les parties aient connaissance et puissent débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure (arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, points 50 à 56).
20 Il convient de rappeler que l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, relatif à la situation particulière dans laquelle un recours est manifestement voué au rejet, est libellé comme suit :
« Lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou de certaines de ses conclusions ou lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. »
21 S’il est vrai que le rejet d’un recours sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ne présuppose pas que cette juridiction ait au préalable permis aux parties de prendre position sur les motifs de rejet qu’il envisage de constater, l’application dudit article est limitée au cas où de tels motifs sont manifestes (arrêt du 12 mars 2014, Alsteens/Commission, T‑373/13 P, EU:T:2014:114, point 34).
22 Cette limitation est la conséquence du fait que, en règle générale, le respect des droits de la défense implique que les parties à un procès aient été mises en mesure de prendre position sur les faits et les documents sur lesquels sera fondée une décision judiciaire ainsi que de discuter les éléments de preuve et les observations présentées devant le juge et les moyens sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision (arrêt du 12 mars 2014, Alsteens/Commission, T‑373/13 P, EU:T:2014:114, point 35).
23 Dans ce contexte, il découle de la jurisprudence que la décision du juge de l’Union d’appliquer une procédure, telle que celle prévue en l’occurrence par l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, permettant de statuer à tout moment par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure, ne porte pas atteinte au droit à une protection juridictionnelle régulière et effective, dès lors que cette procédure est uniquement applicable lorsque le juge de l’Union est manifestement incompétent pour connaître du recours en cause ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit (voir ordonnances du 13 septembre 2013, Conticchio/Commission, T‑358/12 P, EU:T:2013:525, point 45 et jurisprudence citée, et du 7 octobre 2014, BT/Commission, T‑59/13 P, EU:T:2014:878, point 28 et jurisprudence citée).
24 Par conséquent, si le requérant considère que le Tribunal de la fonction publique n’a pas fait une correcte application de l’article 81 de son règlement de procédure, il lui incombe de contester l’appréciation par le juge de première instance des conditions auxquelles l’application de cette disposition est soumise (voir, en ce sens, arrêt du 7 octobre 2014, BT/Commission, T‑59/13 P, EU:T:2014:878, point 29 et jurisprudence citée).
25 En l’espèce, les arguments invoqués par le requérant ne permettent pas d’établir que les conditions énoncées par l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique n’étaient pas réunies et que, partant, le Tribunal de la fonction publique a violé le droit à un procès équitable et enfreint les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense, en statuant par voie d’ordonnance motivée sans deuxième échange de mémoires et sans la tenue d’une audience.
26 Premièrement, le fait que le Tribunal a adopté sa décision de statuer par voie d’ordonnance motivée, peu après que le requérant avait demandé un deuxième échange de mémoires, et sans en avertir au préalable le requérant (voir point 17 ci-dessus), n’enfreint pas les dispositions de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique et ne porte pas atteinte aux droits de l’intéressé. En effet, ni lesdites dispositions ni aucune autre disposition dudit règlement ou du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ne font obligation au juge de l’Union d’avertir l’auteur d’un recours que ce dernier est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit (voir, en ce sens, arrêt du 7 octobre 2014, BT/Commission, T‑59/13 P, EU:T:2014:878, point 32).
27 Deuxièmement, la Commission invoque à bon droit le caractère inopérant de l’argument du requérant selon lequel un deuxième échange de mémoires ou la tenue d’une audience était nécessaire pour lui permettre de répondre aux fins de non-recevoir invoquées par elle dans le mémoire en réponse (voir point 16 ci-dessus). En effet, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique n’a pas statué sur la recevabilité du recours, mais a décidé de statuer directement sur le fond du litige et de rejeter le recours comme manifestement non fondé, sans examiner les fins de non-recevoir susmentionnées. Partant, la circonstance que le requérant n’a pas eu la possibilité de prendre position sur la recevabilité du recours, dans le cadre d’un deuxième échange de mémoires ou lors d’une audience, n’était pas de nature à exercer une incidence sur l’issue du litige. Le grief selon lequel les droits de la défense du requérant auraient ainsi été violés n’est dès lors pas susceptible de conduire à une annulation de l’ordonnance attaquée.
28 Troisièmement, le requérant n’invoque aucun élément permettant de considérer que, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique ne pouvait pas juger, sans commettre d’erreur de droit, que son recours était manifestement dépourvu de tout fondement en droit. En effet, le second moyen, tiré de la violation de l’article 24 du statut, doit être rejeté, ainsi que cela est constaté au point 62 ci-après. Or, à l’appui du présent moyen, tiré d’irrégularités de procédure, le requérant n’avance aucun élément mettant en cause le caractère manifeste de l’absence de fondement de son recours. D’ailleurs, les motifs retenus dans l’ordonnance attaquée s’inscrivent clairement dans le droit fil de la jurisprudence résultant des arrêts du Tribunal de la fonction publique (voir points 41 à 43 ci-après).
29 Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal de la fonction publique n’a ni commis déni de justice ni méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire, en décidant de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans deuxième échange de mémoires et sans audience, conformément aux dispositions de l’article 81 de son règlement de procédure.
30 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 24 du statut
31 En premier lieu, dans la requête en pourvoi, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit quant à l’objet et au champ d’application de l’article 24 du statut, en jugeant, au point 32 de l’ordonnance attaquée, que « le devoir d’assistance d’une institution [visait] tant à la protection de son personnel qu’à la sauvegarde de ses propres intérêts et [reposait] donc sur le postulat d’une communauté d’intérêts ». En exigeant une « communauté d’intérêts », le Tribunal de la fonction publique aurait ajouté une nouvelle condition d’application audit article, qui viderait de sa substance le mécanisme de protection instauré par cet article. En outre, le requérant conteste l’affirmation, figurant au point 33 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle, en tant que partie civile, la Commission a poursuivi un intérêt opposé. À cet égard, il allègue qu’il existe toujours un intérêt pour l’institution concernée à assister ses agents faisant l’objet d’attaques en raison de leurs fonctions, car ces attaques portent également atteinte à l’honneur de celle-ci et lui sont préjudiciables, que les faits reprochés soient confirmés ou non.
32 Selon le requérant, le texte de l’article 24 du statut ne soumet l’obligation d’assistance qu’à une double condition. Il suffirait que le fonctionnaire ou les membres de sa famille aient fait l’objet d’attaques et que ces attaques aient été commises en raison de sa qualité et de ses fonctions.
33 Dès lors, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir constaté que les conditions d’application de l’article 24 du statut étaient réunies, au motif, d’une part, que son placement en garde à vue et sa mise en examen relevaient des attaques visées par ledit article et, d’autre part, que cette mise en examen pour abus de confiance et détournement de fonds en vue de créer une « caisse noire » serait une accusation particulièrement grave, mettant en cause sa probité en sa qualité de fonctionnaire européen.
34 En deuxième lieu, le requérant fait valoir que, en tout état de cause, et bien que la « communauté d’intérêts » ne soit pas une « condition légale » de l’obligation d’assistance, cette condition était remplie en l’espèce, pour les deux raisons suivantes. D’une part, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) , et non la Commission, aurait émis des accusations graves quant à son honorabilité dans l’exercice de ses fonctions. D’autre part, la justice française aurait considéré que ces accusations étaient infondées.
35 En troisième lieu, le requérant allègue que le point 34 de l’ordonnance attaquée est contradictoire, en ce que le Tribunal de la fonction publique relève que le non-lieu prononcé par les juridictions nationales est dépourvu de pertinence, tout en se fondant sur l’intérêt opposé de la Commission dans le cadre de la procédure pénale en cause, pour écarter l’application de l’obligation d’assistance.
36 À cet égard, la Commission estime, dans le mémoire en réponse, que le Tribunal de la fonction publique a uniquement rappelé, au point 34 de l’ordonnance attaquée, que le seul fait qu’elle soit partie civile dans une procédure nationale dans le cadre de laquelle le fonctionnaire a été mis en examen suffit à exclure toute obligation d’assistance, en raison de l’intérêt opposé des parties. L’issue finale de la procédure pénale en cause serait dépourvue de pertinence sur l’applicabilité de l’article 24 du statut, dès lors que le fait que la Commission perde son procès ne supprimerait pas l’intérêt opposé qui a existé tout au long de la procédure.
37 Dans la réplique, le requérant fait valoir que cette argumentation de la Commission méconnaît le principe de présomption d’innocence, consacré à l’article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales . Il rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »), ce principe s’oppose notamment à ce que des personnes ayant bénéficié d’un acquittement ou d’un abandon des poursuites soient traitées par des agents ou des autorités publics comme si elles étaient en fait coupables de l’infraction qui leur avait été imputée. Sans protection destinée à faire respecter dans toute procédure ultérieure un acquittement ou une décision d’abandon des poursuites, les garanties de ladite disposition risqueraient de devenir purement illusoires. Une fois la procédure pénale achevée, la réputation de l’intéressé et la manière dont celui-ci est perçu par le public seraient également en jeu (Cour EDH, 12 juillet 2013, Allen c. Royaume-Uni, CE:ECHR:2013:0712JUD002542409 , § 94). En matière plus spécifique de remboursement des frais de justice, la Cour EDH apprécierait si l’autorité administrative ou le juge a motivé sa décision de telle manière qu’il ou elle semble douter de l’innocence de l’intéressé alors que celui-ci a été acquitté (Cour EDH, 15 décembre 2011, Ashendon et Jones c. Royaume-Uni, CE:ECHR:2011:0913JUD003573007 , § 42).
38 Dans la duplique, la Commission invoque une fin de non-recevoir à l’encontre du grief tiré de la méconnaissance de la présomption d’innocence.
39 Aux termes de l’article 24 du statut :
« L’Union assiste le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens dont il est […] l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.
Elle répare solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pu obtenir réparation de leur auteur. »
40 En vertu de l’obligation d’assistance, résultant des dispositions de l’article 24, premier alinéa, du statut, l’administration doit, en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées. À cette fin, il suffit que le fonctionnaire qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme être l’objet. En présence de tels éléments, il appartient à l’institution en cause de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête, afin d’établir les faits à l’origine de la plainte, en collaboration avec l’auteur de celle-ci (arrêt du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, EU:C:1989:38, points 15 et 16).
41 Il ressort clairement de la liste purement exemplative des agissements énumérés à l’article 24 du statut, qui vise notamment les menaces, injures, diffamations ou attentats contre la personne ou les biens du fonctionnaire en raison de sa qualité ou de ses fonctions, que l’obligation d’assistance a uniquement pour objet de protéger les fonctionnaires et agents de l’Union contre des attaques injustifiées, incompatibles avec l’ordre et la sérénité du service, émanant de tiers ou de fonctionnaires ou d’agents de l’Union. La jurisprudence du Tribunal de la fonction publique précise à cet égard que l’obligation d’assistance n’est due qu’à l’encontre d’actes dont l’illégalité est suspectée et qui peuvent raisonnablement être analysés comme attentatoires aux droits des fonctionnaires (arrêt du 16 janvier 2007, Vienne e.a./Parlement, F‑115/05, EU:F:2007:10, points 51 et 54).
42 Lorsque ces conditions sont réunies, une demande d’assistance peut être présentée par un fonctionnaire notamment en vue d’obtenir, par une action judiciaire assistée, que les agissements le visant en raison de sa qualité ou de ses fonctions, et ayant motivé cette demande, soient reconnus illégaux (arrêts du 16 janvier 2007, Vienne e.a./Parlement, F‑115/05, EU:F:2007:10, point 51, et du 23 novembre 2010, Wenig/Commission, F‑75/09, EU:F:2010:150, point 47).
43 Toutefois, l’administration ne saurait être tenue d’assister un fonctionnaire suspecté, au vu d’éléments précis et pertinents, d’avoir gravement manqué à ses obligations professionnelles et passible à ce titre de poursuites disciplinaires, quand bien même un tel manquement serait survenu à la faveur d’agissements irréguliers de tiers (arrêt du 23 novembre 2010, Wenig/Commission, F‑75/09, EU:F:2010:150, point 49).
44 A fortiori, l’institution concernée ne saurait être tenue d’assister un fonctionnaire suspecté, sur la base d’éléments précis et pertinents, de manquements graves à ses obligations, dans le cadre d’une procédure pénale devant une juridiction nationale engagée contre ce fonctionnaire à la suite de la transmission par l’OLAF aux juridictions nationales des informations obtenues lors d’une enquête interne. Cette interprétation de l’article 24 du statut se fonde sur les considérations ci-après.
45 Premièrement, selon une jurisprudence constante rappelée par le Tribunal de la fonction publique au point 32 de l’ordonnance attaquée, l’article 24 du statut vise la défense des fonctionnaires, par l’institution, contre des agissements de tiers et non contre les actes émanant de l’institution elle-même, dont le contrôle relève d’autres dispositions du statut (arrêt du 17 décembre 1981, Bellardi-Ricci e.a./Commission, 178/80, EU:C:1981:310, point 23).
46 En l’espèce, le requérant suggère cependant que les agissements en raison desquels il a demandé l’assistance de la Commission résident dans la transmission par l’OLAF, au parquet du tribunal de grande instance de Paris, des informations obtenues dans le cadre d’une enquête interne, et non dans des accusations de la Commission (voir point 35 ci-dessus). Il semble ainsi considérer que l’OLAF constitue un tiers au sens de l’article 24 du statut. Il en déduit que les intérêts de la Commission et les siens ne sont pas opposés, dans la mesure où sa demande ne pourrait pas être interprétée comme tendant à obtenir l’assistance de la Commission contre un acte de cette institution.
47 Cet argument doit être rejeté. L’OLAF est structurellement intégré à la Commission, bien qu’il constitue un organe de l’Union bénéficiant d’une autonomie fonctionnelle dans le cadre de son activité d’enquête. Il ne saurait dès lors être considéré comme un tiers au sens de l’article 24 du statut. En effet, ledit article ne tend pas à la défense des fonctionnaires de l’institution contre les actes d’organes n’ayant pas une existence statutaire autonome (arrêt du 29 janvier 1997, Adriaenssens e.a./Commission, T‑7/94, EU:T:1997:7, point 24).
48 Deuxièmement, ni la transmission par l’OLAF aux autorités judiciaires françaises d’informations concernant le requérant, recueillies au cours de son enquête, ni la décision de la Commission de se porter partie civile dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant ne sauraient constituer des attaques injustifiées, au sens de l’article 24 du statut (voir point 41 ci-dessus). En effet, l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF (JO 1999, L 136, p. 1), applicable lors de la période considérée, prévoyait que, lorsque le rapport établi à la suite d’une enquête interne révélait l’existence de faits susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales, cette information était transmise aux autorités judiciaires de l’État membre concerné.
49 Dans ce contexte, contrairement aux allégations du requérant (voir point 33 ci-dessus), la circonstance que, à la suite de la transmission par l’OLAF aux autorités judiciaires françaises d’informations le concernant, le requérant a été placé en garde à vue puis mis en examen ne permet pas de considérer qu’il a fait l’objet d’agissements visés par l’article 24 du statut. En effet, la démarche de ces autorités s’inscrit dans le déroulement normal de la procédure pénale en cause. À cet égard, il convient de relever d’ailleurs que le requérant n’invoque pas l’existence d’agissements injustifiés à son égard de la part de tiers, des autorités françaises, de fonctionnaires ou d’agents de l’OLAF ou de la Commission.
50 En l’espèce, au vu notamment de la jurisprudence bien établie exposée aux points 40 à 45 ci-dessus, force est de constater que, contrairement aux allégations du requérant (voir point 32 ci-dessus), le Tribunal de la fonction publique n’a pas ajouté une nouvelle condition d’application de l’article 24 du statut, en se référant, au point 32 de l’ordonnance attaquée, au « postulat d’une communauté d’intérêts ». Certes, par son caractère elliptique, cette référence prise isolément peut paraître ambiguë. Cependant, si l’on fait abstraction de la formulation choisie, il ressort expressément de l’ordonnance attaquée que le Tribunal de la fonction publique s’est exclusivement fondé sur les conditions énoncées dans la jurisprudence susmentionnée.
51 En effet, comme le relève la Commission, d’abord, le Tribunal de la fonction publique s’est appuyé, en se référant, au point 32 de l’ordonnance attaquée, à l’idée de communauté d’intérêts, sur la jurisprudence qu’il cite, relative à la finalité de l’article 24 du statut, consistant à donner aux fonctionnaires et agents une sécurité pour le présent et l’avenir, dans le but de leur permettre, dans l’intérêt général du service, de mieux remplir leur fonction. Ensuite, il a rappelé que l’administration, qui est tenue d’intervenir en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, ne saurait en revanche être obligée d’assister un fonctionnaire soupçonné d’avoir gravement manqué à ses obligations professionnelles et passible à ce titre de poursuites disciplinaires. Enfin, il a rappelé que l’obligation d’assistance énoncée par ledit article visait la défense des fonctionnaires contre les agissements des tiers et non contre l’institution elle-même.
52 Au point 33 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a déduit à bon droit de cette jurisprudence que, dans la mesure où, en substance, la procédure pénale en cause était toujours pendante et avait été diligentée contre le requérant pour des faits susceptibles d’avoir constitué une fraude au budget de l’Union, la Commission avait pu, sans méconnaître l’article 24 du statut, refuser de lui porter assistance dans le cadre de cette procédure.
53 Il en résulte que l’ordonnance attaquée n’est entachée d’aucune violation de l’article 24 du statut, en ce qu’elle se fonde en substance sur l’intérêt opposé de la Commission dans le cadre de la procédure pénale engagée contre le requérant, sur la base d’éléments précis et pertinents permettant de soupçonner l’existence de manquements à ses obligations professionnelles.
54 À cet égard, il convient de rejeter l’argument du requérant selon lequel l’existence d’un intérêt opposé de la Commission a été infirmée par l’ordonnance de non-lieu rendue à son égard et confirmée par la Cour d’appel de Paris (France), suggérant ainsi que les poursuites n’étaient pas justifiées (voir point 34 ci-dessus).
55 En effet, selon la jurisprudence, lorsque des faits peuvent être constitutifs d’une infraction pénale et d’une violation des obligations statutaires du fonctionnaire, l’administration est liée par les constatations factuelles effectuées par la juridiction pénale dans le cadre de la procédure répressive. Une fois que la juridiction pénale a constaté l’existence des faits de l’espèce, l’administration peut procéder à leur qualification juridique au regard de la notion de faute disciplinaire, en vérifiant notamment si ceux-ci constituent des manquements aux obligations statutaires (arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, EU:T:2008:257, point 342).
56 Dans ces conditions, ainsi que le relève la Commission, l’issue de la procédure pénale en cause, qui s’est révélée favorable au requérant, ne met pas nécessairement fin à l’intérêt opposé de l’institution. En particulier, la circonstance que ladite procédure pénale a abouti à la conclusion qu’il n’existait pas de charges suffisantes à l’égard du requérant au regard du droit pénal français ne signifie pas que les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de cette procédure ne sont pas susceptibles de constituer des manquements graves à ses obligations statutaires. À cet égard, il ressort uniquement de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris confirmant l’ordonnance de non-lieu, cité au point 13 de l’ordonnance attaquée, que « le seul fait de s’affranchir des dispositions du contrôle financier et des règles budgétaires communautaires ne suffi[sai]t pas à caractériser [une] situation [de détournement de fonds communautaires ».
57 En conséquence, et indépendamment du rôle de la Commission dans le cadre de l’action pénale nationale, la décision de non-lieu prononcée à l’égard du requérant ne permettait pas d’exclure l’existence de manquements graves à ses obligations professionnelles, justifiant un refus d’assistance conformément à la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus.
58 Dès lors, l’argument du requérant selon lequel le point 34 de l’ordonnance attaquée renfermerait une contradiction (voir point 35 ci-dessus) doit être rejeté. En effet, la circonstance que des juridictions nationales aient prononcé un non-lieu à l’égard du requérant ne faisait pas obstacle à ce que la Commission se fonde sur les manquements de l’intéressé à ses obligations statutaires pour rejeter sa demande d’assistance financière dans la procédure pénale encore en cours. En tout état de cause, le Tribunal de la fonction publique a uniquement examiné, au point 34 de l’ordonnance attaquée, l’argument du requérant relatif à l’incidence , sur le refus d’assistance de la Commission, d’une éventuelle confirmation du non-lieu par la Cour de cassation, à l’issue de la procédure de pourvoi en cours, et a jugé à juste titre à cet égard qu’un éventuel développement ultérieur ne saurait être pris en considération pour apprécier la légalité de la décision attaquée.
59 Il convient cependant de souligner que, dans l’exécution de son devoir d’assistance, l’administration doit être en mesure de revoir à tout moment, au titre de son pouvoir d’appréciation, le choix des mesures et moyens d’application de ce devoir d’assistance, notamment en fonction de l’intérêt du service. Elle doit ainsi pouvoir, en raison de circonstances nouvelles, mettre fin à l’assistance financière qu’elle aurait prêtée jusqu’alors à certains de ses agents. De même, elle doit pouvoir, toujours en raison de circonstances nouvelles, accorder son assistance financière à des agents auxquels elle l’avait jusqu’alors refusée (arrêt du 1er juin 1999, Rodriguez Perez e.a./Commission, T‑114/98 et T‑115/98, EU:T:1999:114, point 53).
60 Partant, le point 34 de l’ordonnance attaquée ne saurait être compris en ce sens que le fait pour la Commission de s’être portée partie civile dans une procédure pénale diligentée à l’encontre d’un fonctionnaire constitue, à lui seul, un obstacle définitif à la mise en œuvre de l’article 24 du statut. En effet, indépendamment de sa participation à ladite procédure pénale en présence d’éléments nouveaux, il appartient en toute hypothèse à la Commission d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’Union, si les conditions d’application dudit article sont réunies et d’adopter en conséquence les mesures qu’elle estime appropriées.
61 Or, en l’espèce, le requérant n’a pas invoqué de circonstance nouvelle et n’a pas contesté que sa participation à un système de gestion méconnaissant les règles budgétaires applicables, constatée dans le cadre de la procédure pénale en cause (voir point 56 ci-dessus), constituait un manquement grave à ses obligations statutaires.
62 Pour l’ensemble de ces raisons, le second moyen doit être rejeté.
63 Quant au grief tiré de la violation du principe de présomption d’innocence, invoqué dans la réplique (voir point 37 ci-dessus), il convient d’accueillir la fin de non-recevoir invoquée par la Commission (voir point 38 ci-dessus). En effet, il s’agit d’un moyen nouveau dont la production est interdite tant au regard de la procédure contentieuse antérieure, dans la mesure où il n’a pas été invoqué en première instance et où il ne se fonde pas sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure, qu’en cours d’instance, dans la mesure où il n’a pas été invoqué dans la requête en pourvoi et où il ne se fonde pas sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure.
64 Au surplus, et en tout état de cause, il convient de relever que la Commission ne saurait avoir méconnu le principe de présomption d’innocence par son seul refus d’assistance au motif que les conditions d’application de l’article 24 du statut n’étaient pas réunies, car elle s’était portée partie civile dans la procédure pénale en cause, et que ladite procédure pénale et l’ordonnance de non-lieu n’avaient pas mis en évidence l’existence d’agissements de tiers au sens dudit article. En effet, en l’espèce, ni la motivation susmentionnée du refus d’assistance ni aucune déclaration de la Commission ne laissaient entendre que le requérant aurait été coupable d’une infraction pénale.
65 Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
66 Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
67 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
68 Le requérant ayant succombé en ses conclusions dans le cadre du pourvoi et la Commission ayant conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens, le requérant supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.
69 Quant à la demande du requérant tendant à ce que la Commission soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, elle ne repose sur aucune base légale et doit être rejetée.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Fernando De Esteban Alonso supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.
Jaeger | Kanninen Van der Woude |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2016.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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