DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
29 novembre 2016 (1)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international – Requête en extension territoriale de la protection – Marque verbale PRESSO – Marque nationale verbale antérieure PRESSO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑545/15,
Pi-Design AG, établie à Triengen (Suisse), représentée par Me M. Apelt, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Société des produits Nestlé SA, établie à Vevey (Suisse),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 2 juillet 2015 (affaire R 428/2014‑1), relative à une procédure d’opposition entre la Société des produits Nestlé et Pi-Design,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. S. Papasavvas, président, J. Schwarcz et E. Bieliūnas (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2015,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 janvier 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédent du litige
1 La requérante, Pi-Design AG, est titulaire de l’enregistrement international n° 1093132 de la marque verbale PRESSO, obtenu le 21 avril 2011 auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
2 Les produits pour lesquels la marque est enregistrée et qui sont pertinents aux fins de la présente procédure relèvent des classes 7, 11 et 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 7 : « Machines électriques à usage ménager, y compris moulins à café (autres qu’à main), broyeurs (à savoir moulins à café), moulins (autres qu’à main) (à savoir moulins à café) ; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons (à savoir machines à café) » ;
– classe 11 : « Filtres à café électriques ; machines à café électriques, y compris machines à café espresso ; cafetières électriques ; percolateurs à café électriques ; torréfacteurs à café ; éléments et accessoires (non compris dans d’autres classes) pour tous les produits précités » ;
– classe 21 : « Filtres à café non électriques ; moulins à café actionnés manuellement ; cafetières non électriques ; percolateurs à café non électriques ; services à café non en métaux précieux ; cafetières non électriques, non en métaux précieux ; passoires ; broyeurs ménagers non électriques ; moulins à usage ménager actionnés manuellement (à savoir machines à café) ».
3 Le 27 octobre 2011, la requérante a présenté, en ce qui concerne la marque PRESSO faisant l’objet de l’enregistrement international, une requête en extension territoriale visant l’Union européenne auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), conformément au règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009 L 78, p. 1).
4 La requête en extension territoriale a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 205/2011, du 28 octobre 2011.
5 Le 30 juillet 2012, la Société des produits Nestlé SA a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à la requête en extension territoriale pour les produits visés au point 2 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque nationale verbale antérieure PRESSO, enregistrée en Suède le 14 juin 2002 sous le numéro 356399, désignant les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Café et produits à base de café ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 Le 10 mai 2013, la requérante a invité la Société des produits Nestlé à prouver l’usage sérieux de sa marque antérieure. Le 1er août 2013, la Société des produits Nestlé a déféré à cette demande et produit des documents visant à prouver l’usage sérieux de sa marque antérieure.
9 Le 31 janvier 2014, la division d’opposition a considéré que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure avait été apportée pour les produits qu’elle couvrait et a accueilli l’opposition.
10 Le 6 février 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 2 juillet 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que, les signes en conflit étant identiques et un certain degré de similitude existant entre les produits en cause, il y avait lieu de reconnaître l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la demande d’expertise de la requérante afin d’obtenir des éléments de preuve
14 Dans la requête, la requérante demande au Tribunal de procéder à une expertise afin d’obtenir la preuve que les produits en cause en l’espèce sont généralement commercialisés en Suède par différentes entreprises.
15 Toutefois, il n’y a pas lieu de donner suite à cette demande, dès lors que le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier. Il convient également de rappeler que, en vertu de l’article 92, paragraphe 1, de son règlement de procédure, le Tribunal fixe les mesures qu’il juge convenir par voie d’ordonnance articulant les faits à prouver. De ce fait, le Tribunal dispose d’une large marge d’appréciation [voir, par analogie, arrêt du 16 octobre 2013, Singer/OHMI – Cordia Magyarország Ingatlanforgalmazó Zártkörüen Müködö (CORDIO), T‑388/12, non publié, EU:T:2013:536, point 19].
Sur le fond
16 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
17 La requérante soutient qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les signes en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, dans la mesure où, premièrement, il n’y a aucune similitude entre les produits en cause et où, deuxièmement, la marque antérieure ne présente qu’un caractère distinctif faible.
18 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
19 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
20 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
21 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
22 S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a indiqué, aux points 22 et 23 de la décision attaquée, que celui-ci était composé, sur le territoire suédois, à la fois d’un public spécialisé particulièrement attentif, notamment les restaurateurs et les exploitants de cafés, et du consommateur final raisonnablement attentif.
23 Quant aux signes en conflit, la chambre de recours a noté, au point 24 de la décision attaquée, qu’ils étaient identiques.
24 Ces considérations étant exemptes d’erreur, il y a lieu de les confirmer. Au demeurant, celles-ci n’ont pas été remises en cause par la requérante.
Sur la comparaison des produits
25 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
26 La chambre de recours a indiqué que, si la nature des produits en cause n’était pas la même (point 30 de la décision attaquée), en revanche, en ce qui concerne leur destination, il existait de nets chevauchements, puisque les produits en cause servaient tous à préparer des boissons à base de café ou étaient utilisés pour servir du café (point 31 de la décision attaquée). À cet égard, la chambre de recours a relevé qu’il existait entre les produits en cause un rapport étroit, de telle sorte qu’ils étaient mutuellement indispensables à l’utilisation les uns des autres et étaient, dès lors, complémentaires (point 32 de la décision attaquée). Enfin, la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante selon lequel il serait inhabituel en Suède de commercialiser ensemble les produits en cause. La chambre de recours a fait valoir l’existence d’un fait notoire selon lequel les producteurs de café distribuaient également des machines à café, des moulins à café, des filtres à café et des cafetières ainsi que des services à café fabriqués sous leur contrôle (point 33 de la décision attaquée). La chambre de recours en a conclu qu’il existait au moins un certain degré de similitude entre les produits en cause (point 34 de la décision attaquée).
27 La requérante soutient que les produits en cause ne présentent aucune similitude, étant donné qu’ils se différencient non seulement par leur nature, mais aussi par leur destination, qu’ils n’entretiennent donc pas un rapport étroit de complémentarité et ne seront pas non plus proposés à la vente au travers des mêmes circuits de distribution.
28 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
29 En premier lieu, s’agissant de la nature des produits en cause, il convient de noter, à l’instar de la chambre de recours et des parties principales, que ces produits sont différents.
30 En deuxième lieu, en ce qui concerne la destination des produits en cause, il convient d’entériner les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles les produits relevant des classes 7, 11 et 21 couverts par la marque demandée, à l’exception des « services à café non en métaux précieux » relevant de la classe 21, et les produits relevant de la classe 30 visés par la marque antérieure servent à la préparation de boissons à base de café. Quant aux « services à café non en métaux précieux » relevant de la classe 21 visés par la marque demandée, ils servent, ainsi que l’a indiqué la chambre de recours, à servir la boisson à base de café une fois préparée, à l’accommoder selon le goût du consommateur et, enfin, à la boire. Certes, l’utilisation stricto sensu des produits en cause n’est pas la même dans la mesure où les produits relevant de la classe 30 couverts par la marque antérieure sont des denrées alimentaires consommables après avoir subi une certaine transformation alors que les produits relevant des classes 7, 11 et 21 visés par la marque demandée sont des articles utilisés pour la préparation, la transformation et la présentation de denrées alimentaires. Il n’en demeure pas moins que ces produits ont tous pour finalité l’obtention de boissons à base de café ou leur présentation. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que la destination des produits en cause présentait de nets chevauchements.
31 À cet égard, il y a lieu de remarquer que la requérante conteste les conclusions de la chambre de recours sans avancer d’éléments susceptibles de remettre en cause cette appréciation. Ainsi, la requérante invoque l’arrêt du 7 mai 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) (C‑398/07 P, non publié, EU:C:2009:288), sans pour autant expliquer dans quelle mesure les motifs de cet arrêt seraient pertinents pour le cas d’espèce. En tout état de cause, ainsi que cela est indiqué au point 34 ci-après, l’affaire en l’espèce se distingue de celle ayant donné lieu à cet arrêt, de sorte que les constats qui y ont été dressés ne sont pas de nature à remettre en cause les appréciations de la chambre de recours quant à la destination des produits en cause en l’espèce.
32 En troisième lieu, s’agissant de la complémentarité des produits en cause, il convient de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).
33 À cet égard, il convient d’observer que les produits en cause doivent être utilisés conjointement afin d’obtenir des boissons à base de café. Il peut ainsi être noté que les produits relevant des classes 7, 11 et 21, à l’exception des « services à café non en métaux précieux » relevant de la classe 21, nécessitent des denrées alimentaires telles que celles relevant de la classe 30 pour obtenir des boissons à base de café. Quant aux « services à café non en métaux précieux » relevant de la classe 21 visés par la marque demandée, ils présentent un certain degré de complémentarité avec les produits relevant de la classe 30 couverts par la marque antérieure, puisqu’ils sont destinés à être utilisés pour boire des boissons à base de café.
34 En outre, ainsi que l’a justement fait remarquer l’EUIPO dans le mémoire en réponse, l’affaire en l’espèce se distingue de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mai 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) (C‑398/07 P, non publié, EU:C:2009:288), invoqué par la requérante afin de contester la complémentarité des produits en cause. En effet, dans cette dernière affaire, il n’était pas question de produits qui, utilisés conjointement, permettaient l’obtention d’un produit déterminé, contrairement au présent cas d’espèce. En tout état de cause, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la Cour n’a pas établi l’absence de toute complémentarité entre les produits en cause dans cette affaire, à savoir d’un côté des « articles de verrerie » relevant de la classe 21 et de l’autre des « boissons alcooliques, à savoir [des] vins produits dans la région de Stellenbosch, Afrique du Sud » relevant de la classe 33, et a seulement relevé, au point 45 de son arrêt, dans le cadre de l’examen d’une éventuelle dénaturation des faits par le Tribunal ainsi que du caractère suffisant de la motivation de l’arrêt du Tribunal, que ce dernier avait conclu à l’existence d’un certain degré de complémentarité entre lesdits produits et jugé que cette complémentarité n’était toutefois pas suffisante pour conclure à la similitude des produits en cause dans cette affaire.
35 En quatrième lieu, il y a lieu d’observer que le fait que des producteurs de café distribuent également des machines à café, des moulins à café, des filtres à café et des cafetières ainsi que des services à café constitue un fait notoire, dans la mesure où, notamment, il peut être connu par des sources généralement accessibles. Ainsi, en particulier, l’EUIPO a produit, en annexe au mémoire en réponse, l’extrait de différents sites Internet présentant la commercialisation conjointe, par certaines entreprises, de produits relevant de la classe 30 et de produits relevant des classes 7, 11 et 21.
36 À cet égard, la requérante ne parvient pas à remettre en cause les constatations de la chambre de recours selon lesquelles le fait que les producteurs de café distribuent également des machines à café, des moulins à café, des filtres à café et des cafetières est notoire. En effet, le fait, invoqué par la requérante, que les produits en cause peuvent avoir une origine commerciale différente, autrement dit être commercialisés par des entreprises différentes, ne signifie pas pour autant que le consommateur suédois n’est pas habitué à ce que leur origine commerciale puisse être la même. Or, les preuves apportées par la requérante afin de démontrer que le public pertinent est habitué à ce que la commercialisation des produits en cause incombe toujours à des entreprises différentes ne sont pas suffisantes et sont, de surcroît, contredites par les preuves fournies par l’EUIPO et mentionnées au point 35 ci-dessus.
37 En outre, même si les produits relevant des classes 7, 11 et 21 sont généralement proposés dans des magasins vendant des articles ménagers alors que les produits relevant de la classe 30 le sont dans des magasins de denrées alimentaires, de sorte qu’il puisse être considéré que les canaux de distribution des produits en cause ne sont pas toujours les mêmes, il n’en demeure pas moins que le public pertinent est également habitué à ce que les magasins spécialisés dans la vente de produits relevant de la classe 30 proposent également des produits relevant des classes 7, 11 et 21 afin de garantir une meilleure qualité aux boissons à base de café préparées.
38 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les produits en cause ont la même destination, peuvent être commercialisés par les mêmes entreprises et sont complémentaires. Ainsi, malgré leur nature différente et leurs circuits de distribution parfois différents, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un certain degré de similitude entre les produits en cause en l’espèce.
Sur le risque de confusion
39 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
40 La chambre de recours a considéré que, les signes en conflit étant identiques et les produits en cause présentant un certain degré de similitude, il y avait lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion, même à considérer un niveau éventuellement accru d’attention du public pertinent (points 35 à 37 de la décision attaquée). La chambre de recours a ajouté qu’il n’y avait pas lieu de présumer que la marque antérieure ne présentait qu’un faible caractère distinctif pour le public pertinent (point 39 de la décision attaquée) et que la requérante n’avait pas suffisamment démontré en quoi l’existence de marques tierces sur le marché suédois pour des produits identiques pourrait avoir des effets sur le litige entre les marques en cause (point 40 de la décision attaquée).
41 La requérante soutient qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit dans la mesure où la marque antérieure ne présente qu’un caractère distinctif faible, de sorte qu’il suffirait qu’une différence, même faible, existe entre les produits en cause pour écarter tout risque de confusion entre les signes en conflit.
42 D’une part, la requérante fait valoir que seule la marque ZOEGAS, dont est titulaire la Société des produits Nestlé, apparaîtra en tant que marque aux yeux du public pertinent pour la commercialisation des différentes variétés de café proposées par ladite société et que, dès lors, le public pertinent percevra l’élément « presso » comme une indication purement descriptive des produits couverts par la marque antérieure. D’autre part, la requérante soutient que le caractère distinctif de la marque antérieure est également affaibli par la présence de marques tierces très peu divergentes dans le même secteur d’activité.
43 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
44 Tout d’abord, et pour autant que l’argument de la requérante selon lequel seule la marque ZOEGAS apparaîtrait en tant que marque aux yeux du public pertinent devrait être interprété comme remettant en cause la conclusion de la division d’opposition sur l’usage sérieux de la marque antérieure PRESSO, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Il s’ensuit que, s’agissant d’un motif relatif de refus d’enregistrement, des éléments de droit et de fait qui sont invoqués devant le Tribunal sans avoir été portés auparavant devant la chambre de recours ne sauraient affecter la légalité d’une décision de ladite chambre [arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 54, et du 17 mars 2010, Mäurer + Wirtz/OHMI – Exportaciones Aceiteras Fedeoliva (tosca de FEDEOLIVA), T‑63/07, EU:T:2010:94, point 22].
45 Il s’ensuit que, dans le cadre du contrôle de légalité des décisions des chambres de recours, confié au Tribunal en vertu de l’article 65 du règlement n° 207/2009, des éléments de droit et de fait qui sont invoqués devant le Tribunal sans avoir été portés auparavant devant les instances de l’EUIPO ne peuvent être examinés pour apprécier la légalité de la décision de la chambre de recours et doivent, par conséquent, être déclarés irrecevables (voir arrêt du 17 mars 2010, tosca de FEDEOLIVA, T‑63/07, EU:T:2010:94, point 23 et jurisprudence citée).
46 En l’espèce, la requérante n’a, au soutien de son recours devant la chambre de recours et ainsi que cette dernière l’a relevé au point 13 de la décision attaquée, avancé aucun argument tendant à contester le bien-fondé de la décision de la division d’opposition en ce qui concerne la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure PRESSO. Il convient donc de rejeter cet argument comme irrecevable.
47 Ensuite, même à admettre un faible caractère distinctif à la marque antérieure, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].
48 Enfin, en ce qui concerne la prétendue existence de marques tierces susceptibles d’affaiblir le caractère distinctif de la marque antérieure et, partant, le risque de confusion entre les signes en conflit, il convient de rappeler que, certes, selon la jurisprudence, il n’est pas exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’EUIPO entre deux marques en conflit. Cependant, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours d’une procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le titulaire de l’enregistrement international qui a présenté une requête en extension territoriale a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures dont il se prévaut et les marques en conflit soient identiques [voir, par analogie, arrêts du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, EU:T:2005:169, point 86, et du 14 novembre 2007, Castell del Remei/OHMI – Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), T‑101/06, non publié, EU:T:2007:340, point 76].
49 Il ressort de ce qui précède que, afin d’établir le bien-fondé de son allégation, la requérante doit apporter la preuve que, d’une part, des marques identiques aux marques en conflit coexistent déjà sur le marché et, d’autre part, il n’existe pas de risque de confusion entre ces marques. À cet égard, la seule production d’extraits de bases de données d’enregistrement de marques est insuffisante [voir, en ce sens, arrêts du 11 mai 2005, GRUPO SADA, T‑31/03, EU:T:2005:169, point 87, et du 16 décembre 2008, Torres/OHMI – Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO), T‑259/06, non publié, EU:T:2008:575, point 77].
50 En l’espèce, la requérante se borne à invoquer quatre marques, à savoir la marque Nespresso qui, en outre, appartient à la Société des produits Nestlé, la marque suédoise Prezzo et deux marques de l’Union européenne, Icepresso et ETH Presso, en s’abstenant de démontrer, conformément à la jurisprudence visée au point 49 ci-dessus, que des marques identiques aux marques en conflit coexistaient sur le marché sans qu’il existe un risque de confusion entre elles ni, partant, qu’une telle coexistence avait affaibli le caractère distinctif de la marque antérieure PRESSO.
51 Il résulte de l’ensemble de ces considérations que, les produits en cause présentant un certain degré de similitude et les signes en conflit étant identiques, la chambre de recours a conclu à juste titre qu’il existait, dans l’esprit du public pertinent, même spécialisé, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et ce même s’il était admis que la marque antérieure présentait un caractère distinctif faible.
52 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
53 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Pi-Design AG est condamnée aux dépens.
Papasavvas | Schwarcz | Bieliūnas |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 novembre 2016.
Signatures
1 Langue de procédure : l’allemand.
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