ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
8 septembre 2016 (1)
« Concurrence – Ententes – Marchés belge, allemand, français et néerlandais de crevettes de la mer du Nord – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Fixation des prix et répartition des volumes de ventes – Recevabilité de preuves – Utilisation en tant que preuve d’enregistrements secrets de conversations téléphoniques – Appréciation de la capacité contributive – Pleine juridiction »
Dans l’affaire T‑54/14,
Goldfish BV, établie à Zoutkamp (Pays-Bas),
Heiploeg BV, établie à Zoutkamp,
Heiploeg Beheer BV, établie à Zoutkamp,
Heiploeg Holding BV, établie à Zoutkamp,
représentées par Mes P. Glazener et B. Winters, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée initialement par MM. F. Ronkes Agerbeek et P. Van Nuffel, puis par MM. Van Nuffel et H. van Vliet, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision C(2013) 8286 final de la Commission, du 27 novembre 2013, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (affaire AT.39633 – Crevettes), dans la mesure où elle concerne les requérantes, et, d’autre part, à la réduction du montant des amendes infligées à celles-ci,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Plingers, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 10 décembre 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Goldfish BV, Heiploeg BV, Heiploeg Beheer BV et Heiploeg Holding BV (ci-après, prises ensemble, les « requérantes » ou « Heiploeg »), font partie d’un groupe d’entreprises ayant pour activité principale le négoce de crevettes et d’autres coquillages et crustacés.
2 Le produit concerné par la présente affaire est la crevette de la mer du Nord (crangon crangon), qui est une espèce de crevettes capturée en mer du Nord. La majeure partie des prises sont débarquées au Danemark, en Allemagne et aux Pays-Bas. Ces prises sont ensuite achetées directement par des commerçants spécialisés dans l’achat de crevettes (contract fishing) ou bien achetées aux Pays-Bas lors de ventes à la criée (free fishing).
3 Les commerçants, par la suite, transforment et traitent les crevettes de la mer du Nord, ce qui inclut leur pelage, leur congélation et leur emballage. Ces commerçants fournissent les crevettes de la mer du Nord pour la consommation humaine, décortiquées ou non décortiquées, congelées ou non congelées, à des détaillants tels que les supermarchés, les grossistes de fruits de mer, les entreprises de transformation alimentaire ou encore les restaurants.
4 Le 14 janvier 2003, la Nederlandse Mededingingsautoriteit (autorité de la concurrence néerlandaise, ci-après la « NMa ») a adopté une décision sur la base du droit national de la concurrence néerlandais et de l’article 101 TFUE à l’encontre de plusieurs entreprises et associations d’entreprises actives dans l’industrie des crevettes de la mer du Nord. Cette décision concernait des accords sur le prix minimum et des restrictions relatives à la production pour la période allant de janvier 1998 à janvier 2000 ainsi que l’obstruction à l’entrée de nouveaux commerçants pour la vente de crevettes à la criée néerlandaise d’octobre à novembre 1999. Des amendes ont été imposées à l’encontre de Heiploeg BV, de Goldfish, de Klaas Puul & Zoon BV et de L. Kok International Seafood BV.
5 Le 28 décembre 2004, dans le cadre d’un appel administratif, les amendes de plusieurs petits commerçants incluant L. Kok International Seafood ont été annulées, alors que les amendes à l’encontre de Heiploeg BV, de Goldfish, de Klaas Puul & Zoon ont été réduites. Pour le surplus, la décision de la NMa a principalement été maintenue par les décisions du Rechtbank Rotterdam (tribunal de Rotterdam, Pays-Bas) et du College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique, Pays-Bas, ci-après le « College van Beroep »).
6 Le 13 janvier 2009, Klaas Puul BV, Klaas Puul Beheer BV, Klaas Puul Holding BV (ci-après, prises ensemble, « Klaas Puul »), qui produisaient et commerçaient plusieurs types de fruits de mer, ont fait connaître leur intention, à la Commission européenne, de soumettre une candidature pour immunité contre les amendes liées à l’existence d’un cartel dans l’industrie des crevettes de la mer du Nord. La Commission a par la suite accordé un « marqueur », au sens du paragraphe 15 de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la coopération de 2006 »), à Klaas Puul jusqu’au 26 janvier 2009 afin de lui permettre de rassembler les informations et les preuves nécessaires.
7 Le 26 janvier 2009, Klaas Puul a présenté, conformément à la communication sur la coopération de 2006, une demande de clémence auprès de la Commission, qui lui a été accordée de manière conditionnelle le 17 mars 2009.
8 Les 24, 25 et 26 mars 2009, la Commission a procédé, conformément à l’article 20, paragraphe 4, et à l’article 21 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), à des vérifications dans des locaux commerciaux et habitations privées en Belgique, au Danemark, en Allemagne ainsi qu’aux Pays-Bas. Entre le 3 août 2009 et le 9 mars 2012, la Commission a effectué plusieurs demandes de renseignements. Klaas Puul a continué sa coopération avec la Commission en lui fournissant des informations, documentations et explications.
9 Le 12 juillet 2012, la Commission a pris la décision d’engager une procédure à l’encontre de Heiploeg, de Holding L.J.M. Kok BV, de L. Kok International Seafood (ci-après, prises ensemble, « Kok Seafood »), de Klaas Puul et de Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG (ci-après « Stührk »). Le même jour, la Commission a adopté la communication des griefs à l’encontre de ces sociétés.
10 Tous les destinataires de la communication des griefs ont ensuite demandé et reçu un DVD contenant les documents consultables du dossier de la Commission. Les documents et déclarations accessibles dans les locaux de la Commission ont été consultés seulement par Heiploeg. Les autres destinataires de la communication des griefs n’ont pas souhaité y avoir accès. Tous les destinataires de la communication des griefs ont présenté des commentaires par écrit et ont été entendus lors d’une audition le 7 février 2013.
11 Le 27 novembre 2013, la Commission a adopté la décision C(2013) 8286 final, du 27 novembre 2013, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (affaire AT.39633 – Crevettes) (ci-après la « décision attaquée »).
Décision attaquée
12 Par la décision attaquée, la Commission a constaté que Heiploeg, Klaas Puul, Kok Seafood et Stührk, sociétés actives dans le secteur des crevettes grises de la mer du Nord, avaient, au cours de périodes comprises entre juin 2000 et janvier 2009, participé à divers accords et pratiques concertées et effectué des échanges d’informations sensibles, ayant donné lieu à une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE.
13 Le marché concerné par la décision attaquée était celui des crevettes grises de la mer du Nord. La Commission a constaté que ces crevettes étaient principalement distribuées aux consommateurs dans cinq États membres, à savoir la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. La Belgique représentait environ 50 % du total de la consommation de crevettes de la mer du Nord, l’Allemagne 25 % et les Pays-Bas la part la plus importante de la consommation restante. Les deux plus grands négociants de crevettes de la mer du Nord dans l’Union européenne étaient Heiploeg et Klaas Puul.
14 L’entente visée par la décision attaquée concernait une infraction unique, continue et complexe à l’article 101 TFUE. La Commission a indiqué que cette entente consistait en des accords sur les prix, des pratiques concertées et des échanges d’informations sensibles entre les fournisseurs de crevettes de la mer du Nord. Selon la décision attaquée, cette entente avait eu pour objectif d’influencer conjointement les niveaux de prix des crevettes de la mer du Nord, de limiter la concurrence et de stabiliser le marché.
15 L’entente est décrite dans la décision attaquée comme ayant fonctionné sur la base de contacts bilatéraux entre les sociétés. Les sociétés concernées, tout particulièrement Heiploeg et Klaas Puul, avaient depuis longtemps des contacts fréquents afin de discuter de leurs affaires. Heiploeg et Klaas Puul avaient notamment révélé et coordonné leur conduite sur le marché et avaient échangé des informations commerciales sensibles. Les deux sociétés avaient plus particulièrement conclu des accords sur les prix devant être payés à leurs fournisseurs, les prix devant être facturés aux différents clients et la répartition de ces clients.
16 La Commission a constaté que Stührk avait aussi conclu des accords sur la fixation des prix avec Heiploeg et avait ouvertement évité d’être en compétition avec Heiploeg et avec Klaas Puul. Enfin, la décision attaquée a indiqué que Kok Seafood avait conclu un accord à long terme avec Heiploeg, visant à vendre ses crevettes à Heiploeg pour un prix fixé en fonction du prix de revente que pouvait obtenir Heiploeg. L’objectif de cet accord était notamment que Kok Seafood ne devînt pas un concurrent sur le marché des crevettes.
17 Ces constatations reposent, notamment, sur les déclarations effectuées par Klaas Puul en vue d’obtenir la clémence et les pièces justificatives jointes à l’appui de ces déclarations, sur des documents que la Commission a trouvés dans les entreprises lors de vérifications surprises (point 8 ci-dessus), dont certains enregistrements audio de conversations téléphoniques réalisés par M. K. et des notes écrites de conversations téléphoniques trouvés chez Kok Seafood, ainsi que sur des réponses à des demandes de renseignements et sur des confirmations apportées par Stührk.
18 La décision attaquée a conclu, sur la base des éléments mentionnés au point 17 ci-dessus, que ces divers et complexes arrangements entre les différentes sociétés constituaient des comportements de coordination du marché comprenant des accords anticoncurrentiels ou des pratiques concertées au sens de l’article 101 TFUE.
19 Les ententes concernant Heiploeg ont été considérées comme constituant une infraction unique et continue s’étendant du 21 juin 2000 au 13 janvier 2009 (ci-après la « période concernée »). Toutefois, Heiploeg Holding a été considérée comme responsable seulement pour une période de deux ans et onze mois à partir du 3 février 2006.
20 S’agissant du calcul du montant des amendes, la Commission a fait application, dans la décision attaquée, des dispositions des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices »). En ce qui concerne Heiploeg, la Commission a déterminé le montant de base de l’amende, en prenant en compte la valeur des ventes pour l’exercice comptable des années 2000-2001 à 2007-2008 (80 à 90 millions d’euros) en fonction du degré de gravité de l’infraction (16 %), multipliée par le nombre d’années de participation de l’entreprise (8,5 pour Heiploeg et 2,91 pour Heiploeg Holding). Ensuite, la Commission a ajouté un montant additionnel de 16 % au titre du paragraphe 25 des lignes directrices. Ces calculs ont abouti à un montant de base de l’amende à infliger de 124 596 000 euros (incluant l’amende de Heiploeg Holding).
21 En raison des circonstances spécifiques de l’affaire et en vertu du paragraphe 37 des lignes directrices, l’amende à l’encontre de Heiploeg a été réduite de 75 % afin de prendre en compte la proportion de la valeur des ventes du produit cartellisé par rapport au chiffre d’affaires total ainsi que les différences de participation individuelle entre les parties. Après cet ajustement, le montant de l’amende à infliger était de 31 149 000 euros (incluant l’amende de Heiploeg Holding).
22 Par ailleurs, en application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, selon lequel le montant de l’amende ne doit pas dépasser un taux de 10 % du chiffre d’affaire total de l’année précédant la décision de la Commission, le montant de l’amende a été fixé à 27 082 000 euros (incluant l’amende de Heiploeg Holding).
23 Enfin, la Commission a rejeté la demande de réduction du montant de l’amende présentée par Heiploeg pour absence de capacité contributive, au titre du paragraphe 35 des lignes directrices.
24 Le dispositif de la décision attaquée est libellé comme suit :
« Article [premier]
Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101(1) TFUE en participant, pour les périodes indiquées, à une infraction unique et continue dans l’industrie des crevettes de la mer du Nord dans l’Union européenne, et qui consistait en la fixation des prix des ventes et/ou achats et l’échange d’informations commerciales sensibles sur les prix, la clientèle et les volumes, et pour certaines d’entre elles également pour la répartition du marché et la répartition de la clientèle :
a) Heiploeg du 21 juin 2000 au 13 janvier 2009 ;
b) Klaas Puul du 21 juin 2000 au 13 janvier 2009 ;
c) Stührk du 14 mars 2003 au 5 novembre 2007 ;
d) Kok Seafood du 11 février 2005 au 13 janvier 2009.
Article 2
Pour les infractions mentionnées à l’article 1[er], les amendes suivantes sont imposées :
a) Heiploeg BV,
Goldfish BV et
Heiploeg Beheer BV
conjointement et solidairement à : 14 262 000 [euros ;]
Heiploeg BV,
Goldfish BV,
Heiploeg Beheer BV et
Heiploeg Holding BV
conjointement et solidairement à : 12 820 000 [euros ;]
b) Klaas Puul BV,
Klaas Puul Beheer BV et
Klaas Puul Holding BV
conjointement et solidairement à : 0 [euro ;]
c) Stührk Delikatessen Import Gmbh & Co. KG : 1 132 000 [euros ;]
d) L. Kok International Seafood BV et
Holding L. J. M. Kok BV
conjointement et solidairement à : 502 000 [euros ;]
[…] »
Procédure et conclusions des parties
25 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 janvier 2014, les requérantes ont introduit le présent recours.
26 Dans le cadre de la réplique, déposée au greffe du Tribunal le 27 mai 2014, les requérantes ont informé le Tribunal qu’elles avaient été déclarées en faillite par le Rechtbank Noord‑Nederland (tribunal des Pays-Bas septentrionaux) le 28 janvier 2014.
27 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 mars 2015, les requérantes ont sollicité du Tribunal un traitement prioritaire pour la présente affaire.
28 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (neuvième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure sans accéder à la demande de traitement prioritaire présentée par les requérantes.
29 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 10 décembre 2015, au cours de laquelle il a été décidé d’inviter les requérantes à fournir au Tribunal après l’audience des informations sur la valeur à la vente de leurs différents actifs et sur la continuation des entreprises après leur faillite. Les requérantes ont déféré à cette demande dans le délai imparti.
30 La phase orale de la procédure a été close le 18 janvier 2016.
31 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler totalement ou partiellement la décision attaquée ;
– supprimer le montant de l’amende qui leur a été infligée ou du moins le réduire ;
– prendre les décisions que le Tribunal jugera nécessaires ;
– condamner la Commission aux dépens.
32 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérantes aux dépens.
33 Lors de l’audience, les requérantes ont indiqué, en réponse à une question du Tribunal, que le troisième chef de conclusions du recours n’était pas un chef de conclusions autonome et que, par conséquent, elles ne demandaient pas au Tribunal de statuer sur celui‑ci, ce dont il a été pris acte au procès-verbal de l’audience.
En droit
34 À l’appui de leur recours, les requérantes soulèvent trois moyens, tirés, en substance, respectivement, le premier, d’une violation de l’article 101 TFUE et de l’article 2 du règlement n° 1/2003, commise en raison de l’utilisation par la Commission, comme preuve d’une violation de l’article 101 TFUE, d’enregistrements audio réalisés en secret, le deuxième, d’une violation de l’article 101 TFUE et de l’article 2 du règlement n° 1/2003, commise en raison de l’utilisation par la Commission, comme preuve d’une violation de l’article 101 TFUE, de notes relatives à des enregistrements audio réalisés en secret, et, le troisième, de ce que la Commission a refusé à tort de prendre en compte l’absence de capacité contributive des requérantes au sens du paragraphe 35 des lignes directrices.
35 Les premier et deuxième moyens soulevant des questions liées, il convient de les examiner ensemble.
Sur les premier et deuxième moyens, tirés de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 2 du règlement n° 1/2003, commise en raison de l’utilisation par la Commission, respectivement, d’enregistrements audio réalisés en secret et de notes relatives à ces enregistrements
36 Dans le cadre du premier moyen, les requérantes font valoir que les enregistrements secrets de conversations téléphoniques constituent un moyen de preuve illégal pour établir une violation de l’article 101 TFUE et que, par conséquent, la Commission n’aurait pas dû utiliser de tels enregistrements en tant que moyens de preuve dans la décision attaquée sous peine de violer cette disposition ainsi que l’article 2 du règlement n° 1/2003.
37 Dans le cadre du deuxième moyen, les requérantes font valoir que les notes accompagnant les enregistrements secrets de conversations téléphoniques sur lesquelles la Commission s’est fondée dans la décision attaquée sont très peu fiables, de sorte que leur utilisation en tant que moyen de preuve dans la décision attaquée viole également l’article 101 TFUE et l’article 2 du règlement n° 1/2003.
38 Dans un premier temps, le Tribunal, compte tenu des griefs soulevés par les requérantes, est appelé à examiner dans quelles conditions des enregistrements secrets de conversations téléphoniques et les notes s’y référant peuvent être admises comme moyens de preuve pour établir une infraction à l’article 101 TFUE.
39 S’il est conclu à la possibilité pour la Commission d’avoir recours à de tels éléments de preuve en l’espèce, dans un second temps, il conviendra d’examiner les arguments des requérantes liés à la crédibilité des notes afférentes auxdites conversations téléphoniques afin d’établir s’ils remettent en cause le respect par la Commission de l’article 2, première phrase, du règlement n° 1/2003, selon lequel la charge de la preuve d’une infraction à l’article 101 TFUE lui incombe.
Sur la légalité de l’utilisation d’enregistrements secrets de conversations téléphoniques et de notes s’y référant pour établir la commission d’une infraction à l’article 101 TFUE
40 Aux considérants 262 à 268 de la décision attaquée, la Commission fait valoir, en substance, en réponse aux arguments des requérantes avancés pendant la procédure administrative contestant la recevabilité des enregistrements en cause, que ceux-ci ont été faits aux Pays-Bas, où ils ne relèvent pas d’une infraction pénale, que, même si des parties privées avaient illégalement obtenu ces éléments de preuve, elle ne serait pas empêchée de les utiliser au vu de la jurisprudence des juridictions de l’Union et de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »), que ni elle-même ni les autorités nationales n’étaient à l’origine des enregistrements en cause et que l’entreprise auprès de laquelle ces enregistrements ont été trouvés n’avait pas d’intérêt à lui fournir ces éléments de preuve à charge.
41 Selon les requérantes, premièrement, l’enregistrement secret de conversations téléphoniques est constitutif d’une infraction dans plusieurs États membres et, par conséquent, est un moyen de preuve illégal pour établir une violation de l’article 101 TFUE, deuxièmement, l’utilisation en tant que preuve d’enregistrements secrets de conversations téléphoniques ne saurait être justifiée sur la base de la jurisprudence de la Cour EDH, troisièmement, cette utilisation ne saurait non plus être justifiée sur la base de la jurisprudence du Tribunal et, enfin, quatrièmement, le droit néerlandais ne permet pas l’usage en droit de la concurrence d’enregistrements secrets de conversations téléphoniques.
42 À cet égard, il convient de rappeler que le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre appréciation des preuves, dont il découle, d’une part, que, dès lors qu’un élément de preuve a été obtenu régulièrement, sa recevabilité ne peut être contestée devant le Tribunal et, d’autre part, que le seul critère pertinent pour apprécier la force probante des preuves régulièrement produites réside dans leur crédibilité (arrêt du 19 décembre 2013, Siemens/Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 128).
43 En l’absence d’une réglementation de l’Union quant à la notion de preuve, tous les moyens de preuve que les droits procéduraux des États membres admettent dans des procédures similaires sont, en principe, recevables (arrêt du 23 mars 2000, Met-Trans et Sagpol, C‑310/98 et C‑406/98, EU:C:2000:154, point 29).
44 Néanmoins, certaines preuves peuvent être écartées du dossier, notamment s’il subsiste un doute tant sur le caractère même du document contesté que sur la question de savoir s’il a été obtenu par des moyens légitimes par celui qui l’invoque (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 1981, Ludwigshafener Walzmühle Erling e.a./Conseil et Commission, 197/80 à 200/80, 243/80, 245/80 et 247/80, EU:C:1981:311, point 16). Une telle exclusion n’est toutefois pas automatique, les juridictions de l’Union ayant parfois accepté de tenir compte de pièces dont il n’était pourtant pas établi qu’elles avaient été obtenues par des moyens légitimes (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, EU:T:2008:257, point 78 et jurisprudence citée).
45 En outre, il y a lieu de relever que l’examen de la légalité des éléments de preuve contestés ne saurait faire abstraction de l’obligation pour les institutions de respecter les droits fondamentaux des parties requérantes.
46 En effet, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, le respect des droits fondamentaux constitue une condition de la légalité des actes de l’Union et ne sauraient être admises dans l’Union des mesures incompatibles avec le respect de ceux-ci (voir arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, point 284 et jurisprudence citée, et du 12 décembre 2012, Almamet/Commission, T‑410/09, non publié, EU:T:2012:676, point 39 et jurisprudence citée).
47 Le droit de l’Union ne saurait, par conséquent, admettre des preuves recueillies en méconnaissance totale de la procédure prévue pour leur établissement et visant à protéger les droits fondamentaux des intéressés. Le recours à cette procédure doit, dès lors, être regardé comme une forme substantielle, au sens de l’article 263, paragraphe 2, TFUE. Or, selon la jurisprudence, la violation d’une forme substantielle entraîne des conséquences, indépendamment de la question de savoir si cette violation a causé un préjudice à celui qui l’invoque (voir, en ce sens, arrêts du 6 avril 2000, Commission/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, points 42 et 52, et du 12 décembre 2012, Almamet/Commission, T‑410/09, non publié, EU:T:2012:676, point 39 et jurisprudence citée).
48 Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convient de tenir compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, laquelle a, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE, « la même valeur juridique que les traités ».
49 L’article 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux précise que, dans la mesure où elle contient des droits correspondant à ceux garantis par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère cette convention. Selon l’explication de cette disposition, le sens et la portée des droits garantis sont déterminés non seulement par le texte de la CEDH, mais aussi, notamment, par la jurisprudence de la Cour EDH (arrêt du 22 décembre 2010, DEB, C‑279/09, EU:C:2010:811, point 35).
50 En l’occurrence, au vu de la nature des éléments de preuve contestés, à savoir des enregistrements de conversations téléphoniques entre personnes privées, il y a lieu de rappeler que l’article 7 de la charte des droits fondamentaux, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, contient des droits correspondant à ceux garantis par l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH. Dès lors, il convient de donner audit article 7 le même sens et la même portée que ceux conférés à l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour EDH (voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 2010, McB., C‑400/10 PPU, EU:C:2010:582, point 53, et du 15 novembre 2011, Dereci e.a., C‑256/11, EU:C:2011:734, point 70).
51 Ainsi, dès lors que les interceptions de télécommunications constituent des ingérences dans l’exercice du droit garanti par l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH (Cour EDH, 6 septembre 1978, Klass et autres c. Allemagne, CE:ECHR:1978:0906JUD000502971, § 41 ; Cour EDH, 2 août 1984, Malone c. Royaume-Uni, CE:ECHR:1984:0802JUD000869179, § 64 ; Cour EDH, 24 avril 1990, Kruslin c. France, CE:ECHR:1990:0424JUD001180185, § 26, et Cour EDH, 29 juin 2006, Weber et Saravia c. Allemagne, CE:ECHR:2006:0629DEC005493400, § 79), elles constituent également une limitation de l’exercice du droit correspondant consacré à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux.
52 En outre, il convient également de rappeler que l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux prévoit que toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues audit article. Selon le deuxième alinéa du même article, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.
53 Selon les explications afférentes à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, lesquelles, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la charte des droits fondamentaux, doivent être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci, cet article correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH.
54 À cet égard, il y a lieu de relever que la Cour EDH, s’agissant de la question de savoir si, dans un contexte pénal, un élément de preuve illégalement obtenu prive un accusé d’un procès équitable et emporte violation de l’article 6 de la CEDH, a considéré ce qui suit (Cour EDH, 26 avril 2007, Popescu c. Roumanie, CE:ECHR:2007:0426JUD007152501, § 106) :
« Si la [CEDH] garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telles, matière qui relève au premier chef du droit interne. La Cour ne saurait donc exclure l’admissibilité d’une preuve recueillie sans respecter les prescriptions du droit national […] La Cour rappelle par ailleurs que, par le passé, elle a déjà eu l’occasion de déclarer que l’utilisation d’un enregistrement illégal, et de surcroît comme unique élément de preuve, ne se heurte pas en soi aux principes d’équité consacrés par l’article 6, [paragraphe 1, de la CEDH], y compris lorsque cet élément a été obtenu en violation des exigences de la [CEDH], en particulier celles de [son article 8…] »
55 La Cour EDH a également eu l’occasion de préciser qu’il convenait d’examiner si l’utilisation en tant que moyen de preuve d’un enregistrement obtenu illégalement n’avait pas privé la partie requérante d’un procès équitable et si les droits de la défense avaient été respectés, notamment en vérifiant si elle avait eu la possibilité de contester l’authenticité et l’emploi dudit enregistrement. Elle a également pris en compte la question de savoir si un tel enregistrement ne constituait pas le seul moyen de preuve retenu pour motiver une condamnation (Cour EDH, 12 juillet 1988, Schenk c. Suisse, CE:ECHR:1988:0712JUD001086284, § 48).
56 C’est à la lumière de la jurisprudence rappelée ci-dessus qu’il y a lieu d’examiner si c’est à bon droit que la Commission a utilisé les enregistrements en cause en tant que moyens de preuve dans le cadre de la décision attaquée.
57 En l’espèce, tout d’abord, il convient de relever que les enregistrements contestés ont été obtenus par la Commission au cours d’une inspection dans les bureaux d’une des entreprises impliquées dans l’entente, à savoir Kok Seafood, effectuée conformément à l’article 20 du règlement n° 1/2003.
58 Il y a donc lieu de souligner, à l’instar de la Commission, que, d’une part, ces enregistrements n’ont été effectués ni par la Commission ni par une autre autorité publique, mais par une partie privée qui a participé auxdites conversations, et, d’autre part, que ces preuves ont été recueillies légalement par la Commission, la légalité de l’inspection au cours de laquelle elles ont été saisies n’ayant, par ailleurs, pas été contestée par les requérantes.
59 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 42 à 47 ci-dessus, les éléments de preuve que la Commission a obtenus régulièrement sont, en principe, recevables dans le cadre d’une investigation pour violation du droit de la concurrence.
60 Toutefois, la question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si des éléments de preuve recueillis régulièrement par la Commission peuvent être utilisés par cette dernière, même si à l’origine ils ont été obtenus par un tiers, le cas échéant, illégalement, par exemple en violation du droit au respect de la vie privée de la personne ayant fait l’objet des enregistrements litigieux.
61 En particulier, selon les requérantes, les enregistrements en cause ont été effectués par l’employé d’un concurrent en violation du droit au respect de la vie privée tel que consacré à l’article 8 de la CEDH.
62 Cependant, à cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour EDH, citée aux points 54 et 55 ci-dessus, que l’utilisation en tant que moyen de preuve d’un enregistrement illégal ne se heurte pas en soi aux principes d’équité consacrés par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, y compris lorsque cet élément de preuve a été obtenu en violation des exigences de l’article 8 de la CEDH, lorsque, d’une part, la partie requérante en cause n’a pas été privée d’un procès équitable ni de ses droits de la défense et, d’autre part, cet élément n’a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.
63 Or, en l’espèce, il y a lieu de relever, ainsi qu’il est indiqué au considérant 37 de la décision attaquée, que, au cours de la procédure administrative, la Commission a offert à toutes les parties la possibilité d’avoir accès à l’ensemble des enregistrements audio et aux notes écrites accompagnant ces enregistrements figurant dans le dossier. Les requérantes ne contestent d’ailleurs pas qu’elles ont eu l’occasion d’écouter les enregistrements audio, de consulter les notes écrites et de faire des remarques sur toutes les pièces du dossier.
64 Par ailleurs, les requérantes n’avancent dans leur écritures aucun autre argument qui permettrait de douter du déroulement équitable de la procédure administrative en cause.
65 En outre, il convient de rappeler que les enregistrements litigieux n’ont pas constitué le seul moyen de preuve utilisé par la Commission, la constatation dans la décision attaquée d’une infraction à l’article 101 TFUE commise par les requérantes reposant sur un ensemble d’éléments de preuve qui ont été obtenus par la Commission au cours de la procédure administrative.
66 Comme cela a été relevé au point 17 ci-dessus, lesdits éléments de preuve sont, notamment, constitués, outre des enregistrements de conversations téléphoniques et de notes écrites accompagnant ces enregistrements retrouvés dans les bureaux de M. K. de Kok Seafood, par les déclarations effectuées par Klaas Puul et les pièces écrites fournies à l’appui de ces déclarations ainsi que par d’autres éléments découverts lors des inspections effectuées par la Commission et par la réponse de Stührk à la communication des griefs.
67 Partant, même si les enregistrements litigieux ont eu une certaine importance dans la décision de la Commission d’imposer une amende, ils n’ont pas constitué l’élément unique ayant forgé la conviction de la Commission quant à la culpabilité des requérantes, contrairement à ce que celles-ci font valoir.
68 De plus, les requérantes se limitent à contester de façon laconique la crédibilité des enregistrements et le fait que la Commission n’ait pas suffisamment tenu compte de la situation générale et du contexte spécifique dans lequel ils avaient été réalisés.
69 À cet égard, premièrement, il convient de relever que les requérantes n’ont jamais nié le contenu des enregistrements litigieux ni contesté leur authenticité.
70 Deuxièmement, il y a lieu de constater que la Commission a vérifié la concordance des enregistrements en cause avec les autres éléments de preuve contenus dans le dossier.
71 Troisièmement, il convient de rappeler que, étant donné que les enregistrements en cause concernent des conversations téléphoniques entre deux concurrents, dans lesquelles les interlocuteurs ont échangé des informations commerciales sensibles, y compris des informations concernant leurs prix, il s’agit d’éléments de preuve particulièrement valables compte tenu de leur lien immédiat et direct avec l’objet de l’investigation en cause.
72 Enfin, il y a lieu de relever, à l’instar de la Commission, que lesdits enregistrements ont aussi porté préjudice à l’entreprise qui les a effectués, à savoir Kok Seafood, qui a tenté de s’opposer à leur utilisation en tant que moyen de preuve. Cette considération n’est pas infirmée par l’argument des requérantes, réitéré lors de l’audience, selon lequel Kok Seafood aurait effectué les enregistrements en cause dans le but de les utiliser devant les autorités de la concurrence, que ce soit au détriment des requérantes ou au soutien d’une éventuelle demande de clémence. À cet égard, il suffit de relever, outre le fait qu’aucune demande de clémence n’a été présentée par ces dernières, que les requérantes n’ont apporté aucun élément visant à démontrer que Kok Seafood avait de telles intentions.
73 À la lumière des circonstances qui précèdent, il y a lieu de conclure que, même s’il fallait considérer que les enregistrements en cause ont été effectués illégalement par l’une des entreprises concurrentes des requérantes, c’est à bon droit que la Commission les a utilisés en tant que moyens de preuve dans le cadre de la décision attaquée, pour constater une violation de l’article 101 TFUE, contrairement à ce que soutiennent les requérantes.
74 En ce qui concerne les autres griefs soulevés par les requérantes quant à l’admissibilité des enregistrements contestés en tant que moyens de preuve, ils ne sauraient non plus prospérer.
75 S’agissant, en particulier, des arguments selon lesquels l’enregistrement secret de conversations téléphoniques serait constitutif d’une infraction dans plusieurs États membres et, par conséquent, serait un moyen de preuve illégal pour établir une violation de l’article 101 TFUE, il convient de relever que les requérantes n’étayent nullement leur allégation selon laquelle l’utilisation de pareilles conversations téléphoniques, dans le cadre d’une procédure visant à constater la violation du droit de la concurrence, serait interdite au titre de preuve dans le droit de plusieurs États membres. En effet, les requérantes fournissent, dans leur réplique, un seul exemple concret. Il s’agit d’un arrêt de la Cour de Cassation française (Cour de cassation, Assemblée plénière, 7 janvier 2011, 09-14.316 09-14.667, publié au bulletin) par laquelle cette dernière a jugé que des enregistrements secrets de conversations téléphoniques ne pouvaient pas être utilisés comme preuves dans une procédure constatant la violation du droit de la concurrence en France.
76 De plus, il n’existe pas de disposition en droit de l’Union prévoyant expressément l’interdiction de tenir compte, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, de preuves illégalement obtenues, par exemple en violation des droits fondamentaux (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, EU:T:2008:257, point 75), et, de manière générale, il ressort de la jurisprudence rappelée aux points 42 à 55 ci-dessus que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il n’existe pas de principe en vertu duquel des preuves obtenues illégalement ne pourraient être utilisées dans le cadre d’une investigation ou d’une procédure juridictionnelle.
77 En outre, il convient de rappeler que l’appréciation de la preuve par la Commission dans le contentieux de la concurrence est régie par le droit de l’Union. À cet égard, il ressort de la jurisprudence mentionnée aux points 42 à 47 ci‑dessus que, même si le principe de la libre appréciation de la preuve prévaut, il y a lieu de tenir compte des droits fondamentaux ainsi que des principes généraux du droit de l’Union.
78 Dans ce cadre, il est certes vrai que le juge de l’Union peut s’inspirer également du droit des États membres. Toutefois, cela n’implique pas qu’il faille appliquer le droit de l’État membre dont la réglementation sur l’administration de la preuve serait la plus stricte, d’autant que tant les ordres juridiques nationaux que le droit de l’Union sont censés intégrer les garanties consacrées par la CEDH.
79 En effet, lorsque aucune tendance prépondérante sur une question juridique ne peut être dégagée en ce qui concerne les ordres juridiques des États membres de l’Union, l’interprétation et l’application uniformes du principe de libre administration des preuves dans l’Union sont indispensables afin que les vérifications effectuées par la Commission dans le cadre des procédures en matière d’ententes puissent se dérouler dans des conditions d’égalité de traitement pour les entreprises concernées. S’il n’en était pas ainsi, le recours à des règles ou à des notions juridiques du droit national et relevant de la législation d’un État membre aurait pour effet de porter atteinte à l’unité du droit de l’Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, C‑550/07 P, EU:C:2010:512, points 69 à 76).
80 En tout état de cause, il y a lieu de rejeter l’argument des requérantes selon lequel, si le droit néerlandais devait être considéré comme applicable, celui‑ci interdirait l’utilisation de tels enregistrements.
81 Plus particulièrement, les requérantes soutiennent qu’il peut être déduit de deux jugements rendus par le Rechtbank Rotterdam (tribunal de Rotterdam), dans le cadre d’une action entre la Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (autorité néerlandaise de protection des consommateurs et du marché, ci-après l’« ACM ») et des entreprises privées, que les enregistrements secrets de conversations téléphoniques par un concurrent sont exclus en tant que preuves en droit néerlandais (Rechtbank Rotterdam, 13 juin 2013, NL:RBROT:2013:CA3079 et Rechtbank Rotterdam, 11 juillet 2013, NL:RBROT:2013:5042).
82 Toutefois, il y a lieu de relever, ainsi que le rappelle à juste titre la Commission, que, en l’espèce, il s’agit de la découverte par celle-ci, par des moyens légaux, de conversations téléphoniques enregistrées clandestinement par une entreprise et de l’utilisation de ces dernières dans le cadre de son enquête, alors que, dans les jugements du Rechtbank Rotterdam, il s’agissait de la transmission à l’ACM de conversations téléphoniques enregistrées par l’Openbaar Ministerie (Ministère public, Pays-Bas).
83 Par ailleurs, il y a lieu de relever, ainsi qu’il a été discuté lors de l’audience, que les jugements du Rechtbank Rotterdam ont été infirmés par deux arrêts du 9 juillet 2015 du College van Beroep (College van Beroep voor het bedrijfsleven, 9 juillet 2015, NL:CBB:2015:192, et College van Beroep voor het bedrijfsleven, 9 juillet 2015, NL :CBB :2015 :193). Contrairement au Rechtbank Rotterdam, qui avait annulé les amendes en considérant qu’il n’avait pas été démontré pour quelles raisons ces enregistrements avaient été fournis à l’ACM, le College van Beroep a considéré que celle-ci était autorisée à utiliser des informations provenant d’enregistrements qui avaient été collectées par le Ministère public dans le contexte d’une enquête pénale, de manière légale.
84 Le College van Beroep a notamment précisé que les enregistrements fournis à l’ACM pouvaient être considérés comme des informations pénales et qu’il n’y avait aucun fondement juridique qui exigeât une vérification préalable par le Ministère public avant que des informations, qui pouvaient être examinées par un Tribunal, ne soient fournies à l’ACM. Le College van Beroep a précisé que la seule condition, afin que des enregistrements soient transférés, était celle de la nécessité d’effectuer ce transfert pour des raisons substantielles d’intérêt général. Or, le College van Beroep a considéré que la prohibition des cartels était un objectif substantiel d’intérêt général, étant donné que celle‑ci visait le bien-être économique du pays. Enfin, le College van Beroep a aussi précisé que l’ACM n’aurait pas pu obtenir de telles informations d’une manière différente ou moins intrusive.
85 À la lumière de ce qui précède, il convient de conclure que la Commission n’a pas commis d’illégalité en utilisant les enregistrements téléphoniques contestés pour établir une infraction à l’article 101 TFUE.
86 La même conclusion s’impose en ce qui concerne les notes relatives auxdits enregistrements, dont l’admissibilité est également contestée par les requérantes. En effet, celles‑ci se limitent à faire valoir, à cet égard, que leurs arguments relatifs à l’utilisation des enregistrements s’appliquent mutatis mutandis auxdites notes.
87 Dans ces conditions, il convient également de rejeter ces arguments sur la base des considérations effectuées aux points 42 à 85 ci-dessus. En revanche, s’agissant des arguments des requérantes concernant la crédibilité desdites notes, ils seront traités aux points 88 et suivants ci‑après.
Sur la crédibilité des notes afférentes aux conversations téléphoniques et sur le respect par la Commission de la charge de la preuve à cet égard
88 Aux considérants 312 à 334 de la décision attaquée, la Commission fait valoir, en substance, en réponse aux arguments des requérantes avancés pendant la procédure administrative contestant la crédibilité des notes afférentes aux conversations téléphoniques, que, dans la mesure où les enregistrements audio originaux étaient disponibles, elle a examiné de manière rigoureuse les notes écrites à la lumière de ceux-ci. La Commission indique qu’elle a également tenu compte du fait que les notes écrites ne constituaient pas nécessairement une copie exacte des conversations téléphoniques et que l’auteur avait parfois ajouté des remarques personnelles ou omis des passages qu’il n’estimait pas suffisamment importants. Elle ajoute que ses interprétations des notes ont été effectuées de façon objective et raisonnable et ont été vérifiées à la lumière des autres éléments du dossier.
89 Les requérantes avancent, en substance, cinq griefs pour remettre en cause la crédibilité des notes afférentes aux conversations téléphoniques. Premièrement, les notes relatives auxdites conversations téléphoniques seraient des interprétations subjectives. Deuxièmement, la date et la liste des personnes ayant participé à ces conversations ne seraient pas claires. Troisièmement, la Commission aurait commis des erreurs dans la répartition de la charge de la preuve. Quatrièmement, la Commission aurait dû vérifier le contenu des conversations en adressant des demandes de renseignements aux interlocuteurs de celui qui avait enregistré lesdites conversations, à savoir M. K., et, cinquièmement, si les enregistrements audio et les notes écrites devaient être exclus à titre de preuve, l’action intentée contre Heiploeg s’effondrerait.
90 À cet égard, il ressort de l’article 2 du règlement n° 1/2003, ainsi que d’une jurisprudence constante, que, dans le domaine du droit de la concurrence, en cas de litige sur l’existence d’une infraction, il appartient à la Commission de rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et d’établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction. À cet effet, elle doit réunir des éléments de preuve suffisamment précis et concordants pour établir que l’infraction alléguée a eu lieu (voir arrêt du 27 juin 2012, Coats Holdings/Commission, T‑439/07, EU:T:2012:320, point 38 et jurisprudence citée).
91 Lorsque la Commission se fonde, dans le cadre de l’établissement d’une infraction aux articles 101 et 102 TFUE, sur des éléments de preuve documentaires, il incombe aux entreprises concernées non pas simplement de présenter une alternative plausible à la thèse de la Commission, mais bien de soulever l’insuffisance des preuves retenues dans la décision attaquée pour établir l’existence de l’infraction. Il doit être considéré que, lorsque la Commission se fonde sur des éléments de preuve directs, il appartient aux entreprises concernées de démontrer que ces éléments de preuve sont insuffisants. Il a déjà été jugé qu’un tel renversement de la charge de la preuve ne violait pas la présomption d’innocence (voir arrêt du 27 juin 2012, Coats Holdings/Commission, T‑439/07, EU:T:2012:320, point 39 et jurisprudence citée).
92 Toutefois, chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères en ce qui concerne chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir arrêt du 27 juin 2012, Coats Holdings/Commission, T‑439/07, EU:T:2012:320, point 40 et jurisprudence citée).
93 En effet, les indices invoqués par la Commission dans la décision afin de prouver l’existence d’une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE par une entreprise doivent être appréciés non pas isolément, mais dans leur ensemble (voir arrêt du 27 juin 2012, Coats Holdings/Commission, T‑439/07, EU:T:2012:320, point 41 et jurisprudence citée).
94 Il convient également de tenir compte du fait que les activités anticoncurrentielles se déroulent de manière clandestine et que, partant, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (voir arrêt du 27 juin 2012, Coats Holdings/Commission, T‑439/07, EU:T:2012:320, point 42 et jurisprudence citée).
95 Ainsi qu’il a été rappelé au point 42 ci-dessus, le seul critère pertinent pour apprécier les preuves librement produites réside dans leur crédibilité. Selon les règles généralement applicables en matière de preuve, la crédibilité et, partant, la valeur probante d’un document dépendent de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et du caractère sensé et fiable de son contenu. Il convient, notamment, d’accorder une grande importance à la circonstance qu’un document a été établi en ce qui concerne directement les faits ou par un témoin direct de ces faits. En outre, il convient de rappeler que le seul fait que l’information a été fournie par des entreprises ayant formé une demande tendant à bénéficier de la communication sur la coopération de 2006 ne met pas en cause sa valeur probante (voir arrêt du 27 juin 2012, Coats Holdings/Commission, T‑439/07, EU:T:2012:320, point 45 et jurisprudence citée).
96 Selon une jurisprudence constante, aucune disposition ni aucun principe général du droit de l’Union n’interdit à la Commission de se prévaloir, à l’encontre d’une entreprise, des déclarations d’autres entreprises incriminées. Si tel n’était pas le cas, la charge de la preuve de comportements contraires aux articles 101 et 102 TFUE, qui incombe à la Commission, serait insoutenable et incompatible avec la mission de surveillance de la bonne application de ces dispositions qui lui est attribuée par le traité FUE (voir arrêt du 27 juin 2012, Coats Holdings/Commission, T‑439/07, EU:T:2012:320, point 46 et jurisprudence citée).
97 Une certaine méfiance à l’égard de dépositions volontaires des principaux participants à une entente illicite est compréhensible, dès lors que ces participants pourraient minimiser l’importance de leur contribution à l’infraction et maximiser celle des autres. Néanmoins, compte tenu de la logique inhérente à la procédure prévue par la communication sur la coopération de 2006, le fait de demander le bénéfice de son application en vue d’obtenir une réduction du montant de l’amende ne crée pas nécessairement une incitation à présenter des éléments de preuve déformés quant aux autres participants à l’entente incriminée. En effet, toute tentative d’induire la Commission en erreur pourrait remettre en cause la sincérité ainsi que la complétude de la coopération de l’entreprise et, partant, mettre en danger la possibilité pour celle-ci de tirer pleinement bénéfice de ladite communication (voir, par analogie, arrêt du 27 juin 2012, Coats Holdings/Commission, T‑439/07, EU:T:2012:320, point 47 et jurisprudence citée).
98 En particulier, il y a lieu de considérer que le fait pour une personne d’avouer qu’elle a commis une infraction et d’admettre ainsi l’existence de faits qui dépassent ceux dont l’existence pouvait être déduite de manière directe des documents en question implique a priori, en l’absence de circonstances particulières de nature à indiquer le contraire, que cette personne a pris la résolution de dire la vérité. Ainsi, les déclarations allant à l’encontre des intérêts du déclarant doivent, en principe, être considérées comme des éléments de preuve particulièrement fiables (voir arrêt du 27 juin 2012, Coats Holdings/Commission, T‑439/07, EU:T:2012:320, point 48 et jurisprudence citée).
99 Néanmoins, les déclarations faites par des entreprises concernées dans le cadre de demandes tendant au bénéfice de la communication sur la coopération de 2006 doivent être appréciées avec prudence et, en général, ne sauraient être considérées comme des éléments de preuve particulièrement fiables si elles n’ont pas été corroborées par d’autres éléments (arrêt du 27 juin 2012, Coats Holdings/Commission, T‑439/07, EU:T:2012:320, point 49).
100 En effet, selon une jurisprudence constante, la déclaration d’une entreprise à laquelle il est reproché d’avoir participé à une entente, dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises inculpées, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d’autres éléments de preuve (voir arrêt du 27 juin 2012, Coats Holdings/Commission, T‑439/07, EU:T:2012:320, point 50 et jurisprudence citée).
101 C’est au regard de la jurisprudence exposée aux points 90 à 100 ci‑dessus qu’il y a lieu de vérifier si c’est à bon droit que la Commission a utilisé, dans la décision attaquée, les notes écrites relatives aux enregistrements audio en tant qu’éléments de preuve suffisamment crédibles.
102 En l’espèce, aux considérants 31 à 39 de la décision attaquée, il est mentionné que la Commission a effectué des inspections dans les locaux des entreprises concernées ainsi que dans des locaux privés afin de mener son enquête. Lors de ces inspections, la Commission a trouvé, notamment, des enregistrements audio de conversations téléphoniques entre Heiploeg et Kok Seafood, ainsi que des notes de ces enregistrements, effectués à l’insu de Heiploeg par Kok Seafood (voir considérants 262, 266 et 268 de la décision attaquée). Ainsi qu’il a été rappelé au point 58 ci-dessus, la légalité de cette inspection n’est pas contestée par les requérantes.
103 En ce qui concerne le premier grief, selon lequel les notes écrites sont des interprétations subjectives, il suffit de rappeler que le seul critère pertinent pour apprécier les preuves librement produites réside dans leur crédibilité (voir point 42 ci-dessus).
104 En l’espèce, il convient de relever que la Commission reconnaît que les notes écrites ne constituent pas nécessairement une retranscription exacte des conversations téléphoniques et que certains enregistrements ont été détruits (voir considérant 315 de la décision attaquée), ce dont elle a d’ailleurs tenu compte lors de leur analyse ainsi que du fait que l’auteur de la note a parfois ajouté des remarques personnelles (voir, notamment, considérants 321, 322, 324 et 325 de la décision attaquée).
105 De plus, la Commission a analysé les notes écrites en fonction des enregistrements audio lorsque ceux-ci étaient disponibles et a fait confirmer son interprétation desdites notes par Kok Seafood (voir, notamment, considérants 138, 182, 325 de la décision attaquée).
106 Les requérantes reprochent également à la Commission de ne pas avoir pris en compte la mention « avec Klaas Puul », selon elles ajoutée par M. K. dans les notes écrites mentionnées au considérant 206 de la décision attaquée, qui changerait le sens des propos ayant été prononcés. Cet argument ne saurait prospérer, l’ajout d’une telle mention ne changeant rien à la valeur probante de ces notes. En effet, indépendamment dudit ajout, les notes en question témoignent de l’existence de contacts entre Heiploeg et Klaas Puul visant à s’accorder sur une augmentation des prix de vente, ainsi que la Commission l’a relevé à bon droit aux considérants 207 et 208 de la décision attaquée.
107 D’ailleurs, les requérantes n’apportent aucun élément convaincant de nature à démontrer que ledit ajout confère une autre signification aux notes en cause. En outre, il convient de relever que ces notes concordent avec d’autres pièces du dossier, telles que les déclarations et les documents justificatifs de Klaas Puul (voir considérant 333 de la décision attaquée).
108 Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le premier grief des requérantes.
109 S’agissant du deuxième grief, selon lequel la date et la liste des personnes ayant participé à ces conversations ne sont pas assez claires, il y a lieu de constater que les requérantes ne mentionnent aucun exemple concret pour étayer cette allégation. Le seul exemple qu’elles ont cité est celui de l’ajout d’une mention « avec Klaas Puul », citée au considérant 206 de la décision attaquée. Or, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 106 ci-dessus, l’extrait des notes cité audit considérant confirme l’existence des contacts entre Heiploeg et Klaas Puul visant à coordonner leur stratégie sur les prix de vente.
110 En tout état de cause, contrairement à ce que prétendent les requérantes, peuvent être déduits des notes susmentionnées l’identité des personnes ayant pris part aux conversations qui y sont reportées et le moment auquel ces conversations ont eu lieu, ainsi que cela a été relevé à juste titre, notamment, aux considérants 96 et 207 de la décision attaquée.
111 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le deuxième grief.
112 S’agissant du troisième grief, tiré d’une erreur de répartition de la charge de la preuve effectuée par la Commission, il convient d’observer que, selon la jurisprudence, lorsque la Commission se fonde sur des éléments de preuve qui sont, en principe, suffisants pour démontrer l’existence de l’infraction, il ne suffit pas à l’entreprise concernée d’évoquer la possibilité qu’une circonstance s’est produite qui pourrait affecter la valeur probante de ces éléments de preuve. Au contraire, sauf dans les cas où une telle preuve ne pourrait pas être fournie par l’entreprise concernée en raison du comportement de la Commission elle-même, il appartient à l’entreprise concernée d’établir à suffisance de droit, d’une part, l’existence de la circonstance qu’elle invoque et, d’autre part, que cette circonstance met en cause la valeur probante des éléments de preuve sur lesquels se fonde la Commission (voir arrêt du 6 février 2014, AC-Treuhand/Commission, T‑27/10, EU:T:2014:59, point 64 et jurisprudence citée).
113 Or, la Commission s’est fondée sur des preuves écrites émanant directement des entreprises visées par la décision attaquée pour établir les circonstances factuelles de l’infraction reprochée aux requérantes.
114 C’est donc à juste titre qu’elle rappelle que, lorsqu’elle se fonde sur des preuves directes, l’entreprise concernée est tenue non seulement de proposer une alternative plausible à la position de la Commission, mais aussi de démontrer que les preuves présentées pour établir l’infraction sont insuffisantes (voir, en ce sens, arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 81 et jurisprudence citée, et du 6 février 2014, AC-Treuhand/Commission, T‑27/10, EU:T:2014:59, points 63 et 64 et jurisprudence citée).
115 Force est toutefois de constater que, ainsi que la Commission le relève à juste titre, notamment, aux considérants 334 et 342 de la décision attaquée, les requérantes n’ont émis que de vagues critiques sur les moyens de preuve en tant que tels, sans remettre en cause les constatations de la Commission qui en ressortent. En outre, elles n’ont fourni aucune explication alternative plausible de ces constatations ni démontré que les preuves étaient insuffisantes pour établir l’infraction.
116 Dans ces circonstances, il convient de rejeter le troisième grief.
117 S’agissant du quatrième grief, tiré du fait que la Commission aurait dû vérifier le contenu des conversations en adressant des demandes de renseignements auprès des participants auxdites conversations, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que les entreprises concernées, y compris Heiploeg et Kok Seafood, ont toutes eu l’occasion de vérifier les interprétations de la Commission et de présenter des interprétations alternatives.
118 À cet égard, il y a lieu d’observer que, aux considérants 37 et 38 de la décision attaquée, il est fait mention du fait que les destinataires de la décision attaquée ont tous reçu un DVD contenant des documents du dossier de la Commission et que Heiploeg a même consulté d’autres documents dans les locaux de cette dernière. Tous les destinataires de la communication des griefs ont, par ailleurs, soumis des commentaires écrits et ont été entendus lors d’une audition ayant eu lieu le 7 février 2013.
119 Par ailleurs, Heiploeg a eu accès, pendant la procédure administrative, aux notes en cause et aux enregistrements audio, ainsi qu’en atteste le fait que le conseil de Heiploeg a demandé et reçu copie des divers enregistrements audio.
120 Malgré le fait qu’une partie des enregistrements a été détruite (voir considérant 315 de la décision attaquée), les requérantes ont largement eu l’occasion de vérifier le caractère fidèle des notes écrites au regard des enregistrements et n’ont pourtant jamais prétendu avoir rencontré des difficultés à cet égard. En tout état de cause, le fait que la Commission n’a pas transmis de demandes de renseignements aux participants aux conversations téléphoniques ne saurait affecter la crédibilité des notes trouvées chez Kok Seafood.
121 Partant, le quatrième grief ne saurait non plus prospérer.
122 S’agissant du cinquième grief, les requérantes affirment que, si les enregistrements audio ainsi que les notes s’y référant étaient exclus à titre de preuve, l’action intentée contre Heiploeg s’effondrerait, car les seuls éléments de preuve restant seraient les déclarations de Klaas Puul en vue d’obtenir la clémence.
123 Comme cela a été rappelé par la jurisprudence citée au point 96 ci‑dessus, aucune disposition ni aucun principe général du droit de l’Union n’interdit à la Commission de se prévaloir, à l’encontre d’une entreprise, des déclarations d’autres entreprises incriminées. Si tel n’était pas le cas, la charge de la preuve de comportements contraires aux articles 101 et 102 TFUE, qui incombe à la Commission, serait insoutenable et incompatible avec la mission de surveillance de la bonne application de ces dispositions qui lui est attribuée par le traité.
124 Selon les requérantes, la déclaration d’une entreprise à laquelle il est reproché d’avoir participé à une entente ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d’autres éléments de preuve.
125 Or, il ressort de la jurisprudence, rappelée au point 100 ci-dessus, que l’exactitude de la déclaration d’une entreprise participant à une entente doit être remise en cause par plusieurs autres entreprises inculpées afin de créer un doute sur la valeur probante de la déclaration en cause. En l’espèce, il suffit de constater que les requérantes se limitent à contester l’utilisation des déclarations de Klaas Puul sans apporter d’argument remettant en cause l’exactitude des constatations factuelles qui en ressortent. De surcroît, aucune autre entreprise participant à l’entente ne conteste l’exactitude desdites déclarations (voir considérants 300 à 311 de la décision attaquée).
126 Par ailleurs, les requérantes considèrent à tort que, si les enregistrements audio et les notes s’y référant n’étaient pas pris en considération, seules les déclarations effectuées par Klaas Puul, en vue d’obtenir la clémence, subsisteraient à titre de preuve. À cet égard, il y a lieu d’observer, ainsi qu’il a déjà été relevé aux points 17 et 66 ci-dessus, que la décision attaquée se fonde également sur d’autres moyens de preuve, dont les requérantes ne contestent pas la pertinence dans le contexte du présent litige, à savoir, notamment, le matériel d’inspection restant, la réponse de Stührk à la communication des griefs et les pièces à conviction écrites transmises par Klaas Puul à l’appui de ses déclarations (voir considérants 55 à 224 de la décision attaquée).
127 Or, comme il ressort de la jurisprudence rappelée au point 93 ci-dessus et ainsi que le fait remarquer à juste titre la Commission, les indices qu’elle invoque dans une décision afin de prouver l’existence d’une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE par une entreprise doivent être appréciés non pas isolément, mais dans leur ensemble.
128 Dans ces circonstances, le cinquième grief ne saurait non plus prospérer.
129 À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’il n’est pas établi que la Commission ait violé l’article 101 TFUE ou l’article 2 du règlement n° 1/2003 en utilisant en l’espèce les enregistrements contestés des conversations téléphoniques en cause ou les notes s’y référant.
130 Partant, les premier et deuxième moyens doivent être rejetés.
Sur le troisième moyen, tiré de ce que la Commission a refusé à tort de prendre en compte l’absence de capacité contributive des requérantes au sens du paragraphe 35 des lignes directrices
131 Dans le cadre de ce moyen, les requérantes soutiennent que la Commission a commis plusieurs erreurs de fait et de droit en rejetant leur demande de réduction du montant de l’amende, fondée sur leur absence de capacité contributive. Elles invoquent le fait, premièrement, que le paiement de l’amende mettrait en danger leur viabilité, deuxièmement, que le paiement de l’amende ferait perdre aux actifs de l’entreprise une partie significative de leur valeur et, troisièmement, que le contexte socio-économique serait très particulier en l’espèce.
132 Le paragraphe 35 des lignes directrices, qui envisage l’incidence que peut avoir la capacité contributive d’une entreprise sanctionnée pour avoir enfreint l’article 101 TFUE sur le calcul du montant de l’amende susceptible de lui être infligée, est rédigé comme suit :
« Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut, sur demande, tenir compte de l’absence de capacité contributive d’une entreprise dans un contexte social et économique particulier. Aucune réduction d’amende ne sera accordée à ce titre par la Commission sur la seule constatation d’une situation financière défavorable ou déficitaire. Une réduction ne pourrait être accordée que sur le fondement de preuves objectives que l’imposition d’une amende, dans les conditions fixées par les présentes lignes directrices, mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur. »
133 Selon une jurisprudence constante, en adoptant des règles de conduite telles que les lignes directrices et en annonçant par leur publication qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, la Commission s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 211, et du 12 décembre 2012, Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, T‑400/09, non publié, EU:T:2012:675, point 40).
134 Il y a lieu de relever d’emblée que la réduction du montant d’une amende ne peut être accordée au titre du paragraphe 35 des lignes directrices que dans des circonstances exceptionnelles et suivant les conditions qui sont définies par ledit paragraphe. Ainsi, d’une part, il doit être démontré que l’amende infligée « mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur ». D’autre part, l’existence d’un « contexte économique et social particulier » doit également être établie. Il convient de rappeler, en outre, que ces deux ensembles de conditions ont été dégagés au préalable par les juridictions de l’Union.
135 S’agissant du premier ensemble de conditions, il a été jugé que la Commission n’est pas, en principe, obligée de tenir compte, lors de la détermination du montant de l’amende à infliger pour une violation des règles de concurrence, de la situation financière déficitaire d’une entreprise, étant donné que la reconnaissance d’une telle obligation reviendrait à procurer un avantage concurrentiel injustifié aux entreprises les moins adaptées aux conditions du marché (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 327, et du 12 décembre 2012, Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, T‑400/09, non publié, EU:T:2012:675, point 94).
136 De ce fait, la seule constatation d’une situation financière défavorable ou déficitaire de l’entreprise concernée ne saurait suffire à fonder une demande visant à obtenir de la Commission qu’elle tînt compte de l’absence de capacité contributive de ladite entreprise pour accorder une réduction du montant de l’amende.
137 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le fait qu’une mesure prise par une autorité de l’Union provoque la faillite ou la liquidation d’une entreprise n’est pas interdit, en tant que tel, par le droit de l’Union. Si une telle opération peut porter atteinte aux intérêts financiers des propriétaires ou des actionnaires, cela ne signifie pas pour autant que les éléments personnels, matériels et immatériels représentés par l’entreprise perdraient eux aussi leur valeur (arrêts du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑236/01, T‑244/01 à T‑246/01, T‑251/01 et T‑252/01, EU:T:2004:118, point 372, et du 12 décembre 2012, Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, T‑400/09, non publié, EU:T:2012:675, point 50).
138 Il ne saurait être admis que, en adoptant le paragraphe 35 des lignes directrices, la Commission se fût imposé une quelconque obligation qui irait à l’encontre de cette jurisprudence. En témoigne le fait que ledit paragraphe ne fait pas référence à la faillite d’une entreprise, mais vise une situation, survenue « dans un contexte social et économique particulier », dans laquelle l’imposition d’une amende « mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur » (arrêt du 12 décembre 2012, Novácke chemické závody/Commission, T‑352/09, EU:T:2012:673, point 188).
139 Il s’ensuit que le seul fait que l’imposition d’une amende pour infractions aux règles de concurrence risque de provoquer la faillite de l’entreprise concernée n’est pas suffisant, s’agissant de l’application du paragraphe 35 des lignes directrices. En effet, la liquidation d’une société n’implique pas nécessairement la disparition de l’entreprise en cause. Celle-ci peut continuer à subsister en tant que telle, soit en cas de recapitalisation de la société, soit en cas de reprise globale des éléments de son actif par une autre entité. Une telle reprise peut intervenir soit par un rachat volontaire, soit par une vente forcée des actifs de la société avec poursuite d’exploitation (arrêt du 12 décembre 2012, Novácke chemické závody/Commission, T‑352/09, EU:T:2012:673, point 189).
140 Il convient donc de comprendre la référence qui est faite, au paragraphe 35 des lignes directrices, à la privation des actifs de l’entreprise concernée de toute valeur comme envisageant la situation dans laquelle la reprise de l’entreprise dans les conditions évoquées au point 139 ci-dessus paraît improbable, voire impossible. Dans une telle hypothèse, les éléments d’actif de cette entreprise seront offerts à la vente séparément et il est probable que beaucoup d’entre eux ne trouveront aucun acheteur ou, au mieux, ne seront vendus qu’à un prix considérablement réduit (arrêt du 12 décembre 2012, Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, T‑400/09, non publié, EU:T:2012:675, point 98).
141 Quant au second ensemble de conditions, relatif à l’existence d’un contexte économique et social particulier, il renvoie, selon la jurisprudence, aux conséquences que le paiement de l’amende pourrait entraîner, notamment en termes d’augmentation du chômage ou de détérioration des secteurs économiques situés en amont et en aval de l’entreprise concernée (arrêts du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission, C‑308/04 P, EU:C:2006:433, point 106, et du 12 décembre 2012, Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, T‑400/09, non publié, EU:T:2012:675, point 99).
142 Dès lors, si les conditions cumulatives envisagées précédemment sont réunies, l’imposition d’une amende qui risquerait de provoquer la disparition d’une entreprise s’avérerait contraire à l’objectif poursuivi par le paragraphe 35 des lignes directrices. L’application dudit paragraphe aux entreprises concernées constitue, de la sorte, une traduction concrète du principe de proportionnalité en matière de sanctions des infractions au droit de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2012, Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, T‑400/09, non publié, EU:T:2012:675, point 100).
143 Enfin, ainsi que la Commission l’a rappelé à juste titre à plusieurs reprises, dans le cadre des procédures menées devant le Tribunal, dès lors que l’application du paragraphe 35 des lignes directrices constitue le dernier élément pris en considération lors de la détermination du montant des amendes infligées pour violation des règles de concurrence applicables aux entreprises, l’appréciation de la capacité contributive des entreprises sanctionnées relève de la compétence de pleine juridiction qui est prévue à l’article 261 TFUE et à l’article 31 du règlement n° 1/2003.
144 Quant à la portée de cette compétence, il convient de rappeler qu’elle constitue une modalité de mise en œuvre du principe de protection juridictionnelle effective, principe général du droit de l’Union qui est maintenant exprimé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et correspond, dans le droit de l’Union, à l’article 6 de la CEDH (voir, en ce sens, arrêts du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, point 51 ; du 6 novembre 2012, Otis e.a., C‑199/11, EU:C:2012:684, point 47, et du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 36).
145 Selon la jurisprudence, en effet, le respect de l’article 6 de la CEDH n’exclut pas que, dans une procédure de nature administrative, une « peine » soit imposée d’abord par une autorité administrative. Il suppose, cependant, que la décision d’une autorité administrative ne remplissant pas elle-même les conditions prévues à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH subisse le contrôle ultérieur d’un organe juridictionnel de pleine juridiction. Parmi les caractéristiques d’un organe juridictionnel de pleine juridiction, figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise. Un tel organe doit notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (arrêt du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 35).
146 Par ailleurs, l’absence de contrôle d’office de l’ensemble de la décision litigieuse ne méconnaît pas le principe de protection juridictionnelle effective. Il n’est pas indispensable au respect de ce principe que le Tribunal, certes tenu de répondre aux moyens soulevés et d’exercer un contrôle tant de droit que de fait, soit tenu de procéder d’office à une nouvelle instruction complète du dossier (arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, point 66).
147 Ainsi, sous réserve des moyens d’ordre public qu’il lui appartient d’examiner et, le cas échéant, de soulever d’office, le juge de l’Union doit effectuer son contrôle sur la base des éléments apportés par la partie requérante au soutien des moyens invoqués et ne saurait s’appuyer sur la marge d’appréciation dont dispose la Commission en ce qui concerne l’évaluation de ces éléments pour renoncer à exercer un contrôle approfondi tant de droit que de fait (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, point 62).
148 Enfin, le juge de pleine juridiction doit, en principe et sous réserve de l’examen des éléments qui lui sont soumis par les parties, tenir compte de la situation de droit et de fait qui prévaut à la date à laquelle il statue lorsqu’il estime qu’il est justifié d’exercer son pouvoir de réformation (voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 1974, Istituto Chemioterapico Italiano et Commercial Solvents/Commission, 6/73 et 7/73, EU:C:1974:18, points 51 et 52 ; du 14 juillet 1995, CB/Commission, T‑275/94, EU:T:1995:141, point 61, et du 5 octobre 2011, Romana Tabacchi/Commission, T‑11/06, EU:T:2011:560, points 282 à 285).
149 C’est à l’aune de cette jurisprudence et au vu des arguments présentés par les parties devant le Tribunal et des informations fournies par les requérantes après l’audience qu’il convient d’apprécier le raisonnement figurant dans la décision attaquée.
150 En l’espèce, aux considérants 562 à 566 de la décision attaquée, la Commission a rejeté la demande des requérantes de réduction du montant de l’amende tirée de leur absence de capacité contributive, en relevant, en substance, que, premièrement, une réduction du montant de l’amende ne diminuerait pas le risque de faillite et, deuxièmement, que les requérantes n’avaient pas démontré que, après une éventuelle faillite, leurs actifs ne seraient plus utilisés dans l’industrie et que, par conséquent, la perte de valeur de leur actifs serait substantielle. Selon la Commission, il était probable que Heiploeg, ou au moins un certain nombre de sociétés du groupe Heiploeg, serait reprise et continuerait ses activités « as a going concern ». Elle a considéré que, en tout état de cause, même en cas de vente individuelle des actifs de Heiploeg, ces actifs seraient vendus à une entreprise concurrente ou à un nouveau venu dans le secteur et seraient toujours utilisés dans l’industrie.
151 Premièrement, les requérantes contestent l’argumentation de la Commission selon laquelle leur situation financière était déjà tellement mauvaise qu’une faillite était possible même en l’absence d’amende. Les requérantes invoquent une version mise à jour d’un rapport d’expertise du 24 octobre 2012 réalisé par un cabinet d’audit (ci-après le « rapport P »), lequel avait été fourni à la Commission pendant la procédure administrative.
152 À cet égard, il convient de relever qu’il ressort du rapport P que les requérantes se trouvaient déjà, avant l’imposition de l’amende par la Commission, dans une situation financière particulièrement difficile qui les avaient placées au bord de la faillite.
153 Le rapport P indique que la restructuration financière qui avait eu lieu en juin 2012 avait à peine procuré aux requérantes le financement suffisant, sous réserve de certaines conditions, pour la gestion des affaires courantes.
154 Ce même document indique, en outre, que le rapport entre la dette et le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, qui mesure la capacité de l’entreprise à rembourser sa dette, était particulièrement élevé (16,2 en 2011) et que ce bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour les premiers six mois de l’année financière 2012-2013 était bien en dessous des prévisions (0,7 million d’euros au lieu de 3,9 millions).
155 Dans ces conditions, force est de constater que le rapport P ne démontre pas, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, que celles-ci auraient échappé à la faillite si l’amende ne leur avait pas été infligée.
156 Il est certes vrai, comme le soutiennent les requérantes, que l’imposition d’une amende a augmenté les risques de mise en faillite. Toutefois, à l’instar de ce qui a été rappelé au point 137 ci-dessus, d’une part, il y a lieu de relever que le fait qu’une mesure prise par une autorité de l’Union provoque la faillite ou la liquidation d’une entreprise n’est pas interdit, en tant que tel, par le droit de l’Union.
157 D’autre part, aux fins de l’application du paragraphe 35 des lignes directrices, il ne suffit pas de démontrer que l’entreprise concernée serait déclarée en faillite en cas d’imposition d’une amende. Aux termes mêmes de ce paragraphe, il doit exister des « preuves objectives que l’imposition d’une amende […] mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur », ce qui n’est pas automatiquement le cas dans l’hypothèse d’une faillite des sociétés exploitant l’entreprise en question (voir point 138 ci-dessus).
158 Il s’ensuit que c’est à juste titre que la Commission a estimé qu’une réduction du montant de l’amende ne diminuerait pas le risque de faillite.
159 Deuxièmement, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel le paiement de l’amende ferait perdre aux actifs de l’entreprise une part significative de leur valeur, il ne justifie pas non plus la prise en compte de la capacité contributive des requérantes en vue d’une réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée.
160 À cet égard, il y a lieu de relever que la valeur comptable de Heiploeg, qui s’élevait à 178 millions d’euros selon le rapport P, avait été calculée au 31 mars 2012, c’est-à-dire presque deux ans avant la faillite de l’entreprise, qui a eu lieu à la fin de janvier 2014. Par conséquent, au vu des difficultés financières de Heiploeg, il ne peut pas être exclu que sa valeur comptable aurait été inférieure au début de l’année 2014, au moment de sa faillite.
161 Il est certes vrai, comme le soutiennent les requérantes, que le rapport P avait conclu que la valeur des actifs de l’entreprise diminuerait de 50 % en cas de faillite et que les informations qu’elles ont fournies après l’audience indiquent que le produit total de la vente des divers actifs de Heiploeg après sa faillite s’élevait à un montant inférieur à 70 millions d’euros.
162 Toutefois, il convient de relever que, tant le rapport des curateurs de la faillite que les informations fournies par les requérantes après l’audience indiquent qu’une partie significative des actifs en cause, tels que notamment le site de traitement à Zoutkamp (Pays-Bas), ont été repris par des acheteurs qui poursuivent l’exploitation de l’entreprise dans le secteur du traitement et du commerce des crevettes de la mer du Nord.
163 Par conséquent, la liquidation de Heiploeg n’a pas impliqué sa disparition. Au contraire, celle-ci a continué à subsister en tant que telle, son exploitation ayant été poursuivie par d’autres entités.
164 Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les actifs de l’entreprise concernée n’ont pas été privés de toute valeur par l’imposition de l’amende au sens du paragraphe 35 des lignes directrices.
165 Troisièmement, s’agissant des arguments des requérantes selon lesquelles le contexte social et économique dans lequel elles opéraient était particulier, il convient de relever que la décision attaquée ne contient pas d’analyse à cet égard.
166 Toutefois, la Commission ayant considéré à juste titre, comme cela a été relevé aux points 150 à 164 ci-dessus, que le premier ensemble de conditions cumulatives d’une réduction du montant de l’amende pour absence de capacité contributive n’était pas rempli, elle n’a pas commis d’erreur en considérant qu’une analyse du second ensemble de conditions n’était pas nécessaire.
167 En tout état de cause, s’il est certes vrai que le rapport P prévoyait qu’une faillite de Heiploeg entraînerait des pertes d’emplois et donc une hausse du taux de chômage dans l’ensemble de la province de Groningue (Pays-Bas), il n’en reste pas moins que, en réalité, le rapport des curateurs sur la faillite indiquait que la reprise par une autre entité des activités de Heiploeg, impliquant le maintien du siège de l’entreprise et du site de traitement à Zoutkamp, permettait de maintenir en grande partie l’emploi dans la région et de conserver, en grande partie, des débouchés pour quelque 200 pêcheurs de crevettes.
168 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que les requérantes n’ont pas établi que les conditions pour leur accorder une réduction du montant de l’amende au titre de leur prétendue absence de capacité contributive au sens du paragraphe 35 des lignes directrices étaient réunies. Partant, il convient de rejeter le troisième moyen.
169 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, dès lors notamment qu’aucun des moyens soulevés par les requérantes au soutien de leurs conclusions, tant en annulation qu’en réformation, n’est fondé, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
170 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Goldfish BV, Heiploeg BV, Heiploeg Beheer BV et Heiploeg Holding BV sont condamnées aux dépens.
Berardis | Czúcz | Popescu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 septembre 2016.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Décision attaquée
Procédure et conclusions des parties
En droit
Sur les premier et deuxième moyens, tirés de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 2 du règlement n° 1/2003, commise en raison de l’utilisation par la Commission, respectivement, d’enregistrements audio réalisés en secret et de notes relatives à ces enregistrements
Sur la légalité de l’utilisation d’enregistrements secrets de conversations téléphoniques et de notes s’y référant pour établir la commission d’une infraction à l’article 101 TFUE
Sur la crédibilité des notes afférentes aux conversations téléphoniques et sur le respect par la Commission de la charge de la preuve à cet égard
Sur le troisième moyen, tiré de ce que la Commission a refusé à tort de prendre en compte l’absence de capacité contributive des requérantes au sens du paragraphe 35 des lignes directrices
Sur les dépens
1 Langue de procédure : le néerlandais.
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