DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
15 décembre 2016 (*)
« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens »
Dans l’affaire T‑493/16 DEP,
Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents (rapporteur) et J. Passer, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par acte parvenu au greffe du Tribunal de la fonction publique le 26 mai 2016, la Commission européenne a saisi le Tribunal de la fonction publique de la présente demande de taxation des dépens, à la suite de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 7 novembre 2013, (F‑132/11, EU:F:2013:175), rendue dans l’affaire enregistrée sous la référence F‑132/11 (ci-après l’« affaire F‑132/11 » ou l’« affaire au principal »).
Cadre juridique
2 Aux termes de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), les affaires pendantes devant le Tribunal de la fonction publique à la date du 31 août 2016 sont transférées au Tribunal et continuent à être traitées par le Tribunal dans l’état où elles se trouvent à cette date et conformément à son règlement de procédure.
3 L’article 140 du règlement de procédure du Tribunal, intitulé « Dépens récupérables », prévoit :
« Sans préjudice des dispositions de l’article 139 [du règlement de procédure], sont considérés comme dépens récupérables :
[…]
b) les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat. »
Faits à l’origine du litige
4 Dans l’affaire F‑132/11, M. Marcuccio a demandé, notamment, l’annulation de la décision implicite par laquelle la Commission a rejeté sa réclamation du 25 avril 2011 introduite contre le rejet de sa demande du 25 septembre 2010. Le dépôt par courrier de l’original de la requête a été précédé de l’envoi par télécopie, le 5 décembre 2011, au greffe du Tribunal de la fonction publique d’un document présenté comme étant la copie de l’original de la requête déposé par courrier.
5 Après un échange de mémoires et la suspension de l’affaire pendant près de quatre mois, le Tribunal de la fonction publique a, par l’ordonnance rendue dans l’affaire F‑132/11, rejeté le recours comme manifestement irrecevable et décidé que M. Marcuccio devait supporter l’ensemble des dépens, ainsi qu’il ressort respectivement des points 1 et 2 du dispositif.
6 Pour justifier la condamnation du requérant aux dépens, le Tribunal de la fonction publique s’est fondé sur les éléments suivants, figurant aux points 37 à 38 de l’ordonnance rendue dans l’affaire F‑132/11 :
« 37Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure [du Tribunal de la fonction publique dans sa version alors applicable], sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal [de la fonction publique] peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
38Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure [du Tribunal de la fonction publique dans sa version alors applicable], le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission. »
8 La Commission a reçu en retour l’accusé de réception signé par le conseil de M. Marcuccio en date du 7 avril 2014 et par M. Marcuccio lui-même en date du 5 mai 2014.
9 Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur le montant des dépens récupérables, la Commission a introduit la présente demande de taxation des dépens.
Conclusions des parties et procédure
10 Conformément à l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique en vigueur à la date d’introduction du recours, la Commission a demandé à ce que le Tribunal de la fonction publique statue par voie d’ordonnance motivée et conclut à ce qu’il lui plaise :
– fixer le montant des dépens récupérables au titre de l’affaire F‑132/11 à 2 000 euros ;
– appliquer à cette somme les intérêts moratoires, à partir de la date de notification de l’ordonnance sur la présente demande jusqu’à la date de paiement effectif, à calculer sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour du mois d’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.
11 La demande de taxation des dépens a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. Marcuccio en date du 18 juin 2016. Elle a également été signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2016 au conseil de M. Marcuccio dans l’affaire au principal.
12 Par le même courrier recommandé du 3 juin 2016, le greffe du Tribunal de la fonction publique a informé le conseil de M. Marcuccio que le délai pour le dépôt de ses observations sur la demande de taxation des dépens avait été fixé au 13 juillet 2016, délai de distance inclus. Cependant, celui-ci n’a pas déposé d’observations ni n’a demandé de prorogation de ce délai.
En droit
Arguments de la Commission
13 La Commission soutient, tout d’abord, avoir introduit la demande de taxation des dépens dans un délai raisonnable. Elle indique, en citant l’ordonnance du 31 janvier 2012, (C‑323/06 P‑DEP, non publiée, EU:C:2012:49), que l’institution titulaire d’une créance de dépens au titre d’un arrêt condamnant un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire à supporter ceux-ci peut elle-même saisir le juge qui a rendu la décision au fond d’une demande de taxation. Cette ordonnance confirmerait également que les frais de l’avocat à qui l’institution a eu recours pour l’assister sont des frais récupérables. Par ailleurs, la jurisprudence permettrait que l’institution réclame les dépens d’avocat établis sur une base forfaitaire, du moins lorsque l’avocat fournit une estimation, même a posteriori, justifiant le nombre d’heures effectivement consacrées aux prestations en cause. Selon la Commission, les frais réclamés sont donc entièrement récupérables.
14 La Commission fait ensuite valoir que les prestations, correspondant aux 2 000 euros demandés, correspondent à un nombre d’heures raisonnable. Le tarif horaire de 250 euros pour les 7,45 heures dans l’affaire F‑132/11 serait par ailleurs entièrement conforme aux usages en matière de fonction publique de l’Union, s’agissant d’un avocat disposant d’une très grande expérience et expertise en la matière. M. Marcuccio n’aurait d’ailleurs, à aucun moment, fourni le moindre élément permettant de douter du caractère raisonnable de ce montant.
15 Pour ce qui est, par ailleurs, de la difficulté particulière de cette affaire, bien que le Tribunal de la fonction publique l’ait rejetée comme manifestement irrecevable pour des raisons formelles, la Commission soutient que la somme de 2 000 euros refléterait de manière adéquate le caractère spécifique de cette affaire, alors qu’il s’agissait des conséquences de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (arrêt du 4 novembre 2008, , F‑41/06, EU:F:2008:132) qui avait annulé la décision de mise en invalidité, sur les droits statutaires de M. Marcuccio, notamment quant aux jours de congé. D’une part, l’avocat de la Commission n’aurait pas pu connaître les raisons qui ont amené le Tribunal de la fonction publique à considérer le recours comme irrecevable, puisque la cause de l’irrecevabilité, découlant du défaut de correspondance entre la signature manuscrite sur l’original et la signature contenue dans le texte de la requête envoyée par fax, se fondait sur des éléments exclusivement en possession du greffe du Tribunal de la fonction publique, ce qui ne pourrait donc pas avoir d’influence sur le caractère raisonnable des dépens demandés. D’autre part, l’avocat de la Commission aurait été confronté à des écrits peu compréhensibles de la part du requérant.
16 La Commission fait, en outre, valoir que la circonstance que l’institution ait déjà traité en grande partie le litige avant l’intervention d’un avocat ne saurait suffire à présumer du caractère nécessairement limité du travail qu’aurait accompli un tel avocat dans l’affaire au principal et ne permet donc pas, par elle-même, de conclure au caractère déraisonnable du montant des honoraires sollicité. Selon la Commission, la décision sur la réclamation avait de toute manière été rejetée par décision implicite de refus, le délai de quatre mois étant arrivé à échéance, et, par ailleurs, l’avocat avait soulevé une exception d’irrecevabilité découlant de l’absence d’intérêt à agir du requérant à laquelle les services de l’institution n’avaient pas pu contribuer.
17 Enfin, la Commission demande le paiement d’intérêts moratoires à partir de la date de la notification de l’ordonnance de taxation des dépens jusqu’à la date du paiement effectif des dépens.
Appréciation du Tribunal
Sur la recevabilité de la demande de taxation des dépens
18 Il ressort de la jurisprudence qu’une demande de taxation des dépens doit être présentée dans un délai raisonnable au-delà duquel la partie qui a été condamnée à les supporter serait fondée à considérer que la partie créancière a renoncé à son droit (voir, en ce sens, ordonnances du 21 juin 1979, , 126/76 DEP, EU:C:1979:158, point 1, et du 17 avril 1996, , T‑2/93 DEP, EU:T:1996:48, points 10 à 12). Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, le caractère « raisonnable » d’un délai doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (arrêt du 28 février 2013, , C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, points 28 et 33).
19 En l’espèce, l’enjeu du litige, qui porte sur la récupération des dépens, présente une certaine importance pour la Commission en raison du montant de la somme en cause. Quant au critère de la complexité de l’affaire, la présente demande de taxation des dépens ne saurait être qualifiée de complexe, notamment au vu de la jurisprudence constante en la matière.
20 S’agissant du comportement des parties, il convient en premier lieu de relever que l’ordonnance rendue dans l’affaire F‑132/11 a été adoptée le 7 novembre 2013, l’affaire ayant dû être suspendue en attendant la décision mettant fin à l’instance dans une affaire concernant le même requérant et ayant donné lieu à l’arrêt du 6 novembre 2012, (F‑41/06 RENV, EU:F:2012:149). La Commission a présenté sa demande de remboursement des dépens au requérant, en regroupant les 26 affaires dans lesquelles celui-ci avait été condamné aux dépens, par courrier du 28 mars 2014, soit environ trois mois après l’adoption de la dernière ordonnance intervenue le 19 décembre 2013. Or, un tel délai de trois mois ne dépasse pas le délai raisonnable au-delà duquel M. Marcuccio aurait été fondé à considérer que la Commission avait renoncé à son droit de récupérer les dépens exposés. Ensuite, le délai de 26 mois qui s’est écoulé entre le courrier du 28 mars 2014 et l’introduction de la présente demande de taxation des dépens n’est pas non plus déraisonnable, la Commission ayant voulu laisser au requérant le temps de réagir à sa lettre du 28 mars 2014, compte tenu des sommes en cause.
21 Dès lors, même en prenant pour point de départ du délai pour l’introduction d’une demande de taxation des dépens la date de notification de la décision mettant fin à l’instance, l’intervalle de près de deux ans et six mois écoulé en l’espèce entre l’adoption de l’ordonnance dans l’affaire au principal et l’introduction de la présente demande de taxation des dépens n’est pas déraisonnable, eu égard aux circonstances factuelles mentionnées au point précédent.
22 Il découle de ce qui précède que la présente demande de taxation des dépens est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de taxation des dépens
Sur le caractère récupérable des dépens
23 Aux termes de l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 26 avril 2010, , F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 23).
24 Il ressort d’une jurisprudence constante que le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnances du 10 novembre 2009, , F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, point 22 ; du 26 avril 2010, , F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 24, et du 27 septembre 2011, , F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, points 40 et 41).
25 En outre, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 27 septembre 2011, , F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, point 41).
26 En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 23 mars 2012, , T‑498/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2012:147, point 15).
27 À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les institutions sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance du 23 mars 2012, , T‑498/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2012:147, point 20), sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée. Dès lors, si le fait pour la Commission d’avoir fait intervenir deux agents et un avocat externe dans l’affaire au principal est dénué de conséquence sur la nature potentiellement récupérable de ces dépens, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine (ordonnance du 28 mai 2013, , T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, point 14).
28 En l’espèce, la Commission réclame une somme de 2 000 euros correspondant à la somme forfaitaire négociée avec son avocat externe pour couvrir l’ensemble de ses honoraires, dépenses, charges et frais.
29 Par conséquent, il ressort de la nature des dépens réclamés que ceux-ci ont un caractère récupérable.
Sur le montant des dépens récupérables
30 Afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 25 de la présente ordonnance, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur (voir, en ce sens, ordonnances du 17 février 2004, , C‑321/99 P‑DEP, non publiée, EU:C:2004:103, point 23, et du 31 mars 2011, , T‑5/02 DEP et T‑80/02 DEP, non publiée, EU:T:2011:129, point 68). Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et les indications précises que les parties doivent lui fournir. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (ordonnance du 28 mai 2013, , T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, point 16).
31 S’agissant des conditions tenant à la nature et à l’objet de l’affaire au principal et aux difficultés de la cause, il doit être relevé que le litige apparaissait, de par sa nature et son objet, comme une affaire de fonction publique sans difficulté particulière, en ce que le requérant demandait au Tribunal de la fonction publique de constater le nombre de jours de congé qu’il avait acquis et dont il n’avait pas pu bénéficier. Alors même que le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable étant donné que la signature manuscrite de l’avocat du requérant sur la télécopie était différente de celle figurant sur l’original de la requête adressé par courrier, la Commission a dû préparer le mémoire en défense, les éléments ayant permis au Tribunal de la fonction publique de rejeter le recours étant exclusivement en la possession du greffe du Tribunal de la fonction publique. L’analyse de l’avocat de la Commission devait donc être développée de façon articulée, compte tenu aussi du caractère particulièrement ardu de la requête.
32 Ensuite, à propos de l’importance du litige apprécié sous l’angle du droit de l’Union, force est de constater que les questions de droit soulevées ne présentaient pas une grande complexité.
33 Enfin, s’agissant de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, il y a lieu de relever que cette dernière réclame, en l’espèce, une somme de 2 000 euros correspondant à la somme forfaitaire négociée avec son avocat externe.
34 Comme il a été indiqué aux points 24 et 30 de la présente ordonnance, le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’ayant pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens.
35 À cet égard, la Commission précise que son avocat externe évalue ex post le nombre total de ses heures de travail à 7,45 heures, celles-ci consistant, notamment, pour l’affaire F‑132/11, en l’examen de la requête de neuf pages divisée en deux moyens et des annexes correspondantes, en la rédaction du mémoire en défense et en la négociation d’un contrat d’assistance avec le service juridique de la Commission.Les frais de bureau de l’affaire au principal sont estimés à 65 euros.
36 Eu égard à ce qui précède et au regard de l’analyse des critères pertinents pour la détermination du montant des dépens récupérables, il apparaît que tant le nombre d’heures prestées par l’avocat externe de la Commission que son taux horaire sont appropriés. En ce qui concerne les débours de l’avocat, bien qu’aucune preuve documentaire n’ait été apportée concernant les frais administratifs exposés par ce dernier, il y a lieu de constater que, au regard des circonstances de l’espèce et du montant demandé, ces débours apparaissent adéquats.
37 Dès lors, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables en fixant leur montant total à 2 000 euros.
Sur la demande d’intérêts moratoires
38 Il convient, en premier lieu, de rappeler que, en vertu de l’article 170 du règlement de procédure, relèvent de la compétence exclusive du Tribunal la constatation de l’obligation de payer des intérêts moratoires sur une condamnation aux dépens prononcée par le Tribunal et la fixation du taux applicable (ordonnance du 24 octobre 2014, , F‑14/10 DEP, EU:F:2014:240, point 32).
39 En l’espèce, la Commission demande au Tribunal de condamner M. Marcuccio à lui verser des intérêts moratoires sur le montant des dépens à rembourser, et ce à compter de la date de la notification de la présente ordonnance. Une telle demande d’intérêts moratoires est recevable et fondée.
40 Comme le demande la Commission, il convient, par conséquent, de prévoir que le montant des dépens récupérables produira, à compter de la signification de la présente ordonnance, des intérêts moratoires au taux calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement applicable pendant la période concernée, majoré de trois points et demi.
41 Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par la Commission auprès de M. Marcuccio au titre de l’affaire F‑132/11 s’élève à 2 000 euros, augmenté des intérêts moratoires à compter de la date de la signification de la présente ordonnance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ordonne :
1) Le montant total des dépens à rembourser par M. Luigi Marcuccio à la Commission européenne au titre des dépens récupérables dans l’affaire F‑132/11 est fixé à la somme de 2 000 euros.
2) La somme mentionnée au point 1 portera intérêts moratoires à compter de la date de signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement, au taux calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi.
Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2016.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | A. M. Collins |
* Langue de procédure : l’italien.
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