DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
14 septembre 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale KOALA LAND – Marque nationale verbale antérieure KOALA – Rejet partiel de la demande d’enregistrement – Risque de confusion – Usage sérieux – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑479/15,
Lotte Co. Ltd, établie à Tokyo (Japon), représentée par Mes M. Knitter et S. Schicker, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Kuchenmeister GmbH, établie à Soest (Allemagne), représentée par Me P. Blumenthal, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 4 juin 2015 (affaire R 815/2014-1), relative à une procédure d’opposition entre Kuchenmeister et Lotte,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. M. van der Woude (rapporteur), président, I. Ulloa Rubio et Mme A. Marcoulli, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 août 2015,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 3 novembre 2015,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 octobre 2015,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase orale de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 28 mars 2012, la requérante, Lotte Co. Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal KOALA LAND.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Biscuits fourrés de crème au chocolat ; gomme à mâcher non à usage médical ; assortiment de chocolats ; caramels ; biscuits ; biscuits ; biscuits salés ; gâteaux ; crèmes glacées ; glaces comestibles ; confiserie ; pâtisseries ; pain ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 93/2012, du 18 mai 2012.
5 Le 17 juin 2012, l’intervenante, Kuchenmeister GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque allemande antérieure KOALA, désignant les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Glaces comestibles, préparations essentiellement constituées de glaces comestibles ; pâtisseries, biscuits et tartes, y compris sous forme surgelée ; pain d’épice, confiserie, chocolat, produits en chocolat, bonbons en sucre et garnitures pour les produits précités ».
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 Le 31 janvier 2014, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition. Elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble des produits visés par la marque demandée, à l’exception des produits « sucre candi à usage alimentaire » et « flocons de céréales séchés », qui n’étaient pas semblables aux produits visés par la marque antérieure.
9 Le 24 mars 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 4 juin 2015, la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré, d’abord, que l’usage sérieux de la marque antérieure en cause avait été démontré pour les « biscuits » relevant de la catégorie « pâtisseries ». Ensuite, elle a considéré que les produits visés par les marques en conflit étaient en partie identiques, en partie similaires et en partie au moins faiblement similaires. Enfin, compte tenu du fait qu’il n’est pas possible de présumer d’un degré d’attention accru du public pertinent, du caractère distinctif normal de la marque antérieure et de l’importance de l’élément commun « koala », qui justifiait l’existence d’une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés de violations, le premier, de l’article 42, paragraphes 2 et 3, et de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 ainsi que de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), et, le second, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Sur le moyen tiré de violations de l’article 42, paragraphes 2 et 3, et de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 ainsi que de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95
14 La requérante fait valoir, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que l’intervenante avait rapporté la preuve d’un usage sérieux de la marque antérieure. En particulier, la chambre de recours aurait commis des erreurs dans l’appréciation de la nature et de l’importance de l’usage de cette marque au regard des éléments de preuve avancés devant elle.
15 Selon une jurisprudence constante, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43).
16 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43].
17 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement [arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, EU:T:2004:223, point 36, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 42].
18 C’est à la lumière de ces considérations et des arguments soulevés par la requérante qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure avait été rapportée en l’espèce.
19 En l’espèce, ainsi qu’il ressort notamment du point 4 de la décision attaquée, en vue de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, il convient de constater que l’intervenante a fourni, premièrement, des extraits de catalogues de produits des années 2007, 2008, 2009 et 2010/2011. Ces catalogues comportent, pour chaque année, des reproductions de produits de l’intervenante, à savoir, notamment, des biscuits conditionnés en boîtes pliantes et en sachets. Les dénominations KOALA Kakao, KOALA KNUSPERKEKSE CRISPY COOKIES Schoko et KOALA Milch, ainsi que certains éléments graphiques et autres éléments verbaux de petite taille apparaissent sur ces boîtes pliantes et sur ces sachets. Ces catalogues comportent également des listes d’articles, chaque article étant accompagné d’un numéro et d’une description. Il ressort de ces catalogues, d’une part, que l’intervenante commercialisait cinq articles : l’article n° 1458, Koala Schoko, 75 g (film imprimé) ; l’article n° 1460, Koala Schoko, 75 g (film argenté dans une boîte pliante avec emballage intérieur) ; l’article n° 1461, Koala Milch, 75 g (film argenté dans une boîte pliante avec emballage intérieur) ; l’article n° 1467, Koala Schoko International, 75 g (film argenté dans une boîte pliante sans emballage intérieur), et l’article n° 1468, Koala Milch International, 75 g (film argenté dans une boîte pliante sans emballage intérieur). D’autre part, les numéros d’articles 1458, 1460, 1461, 1467 et 1468 ressortant des listes d’articles ne sont pas clairement affectés aux reproductions d’articles.
20 Deuxièmement, l’intervenante a fourni 50 factures à destination de revendeurs en Allemagne. Ces factures font référence, notamment, à l’article n° 1458, Koala Schoko, 75 g, et à l’article n° 1460, Koala Schoko, 75 g.
21 Troisièmement, l’intervenante a produit deux déclarations sous serment de M. T., directeur de la division financière, du 26 juin 2013 et du 2 juillet 2014. Selon la première de ces déclarations, des biscuits étaient vendus depuis de nombreuses années sous diverses dénominations incluant le terme « koala ». En particulier, M. T. a déclaré que, entre juin 2007 et mai 2012, le chiffre d’affaires cumulé de l’intervenante pour les biscuits KOALA était de 36 893,38 euros pour les sachets et de 18 825 127,18 euros pour les boîtes pliantes.
22 Aux points 16 à 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu des dates, de la langue, de la monnaie et des adresses citées dans les éléments de preuve fournis, l’intervenante avait prouvé que la marque avait été utilisée sur le territoire pertinent lors de la période pertinente, à savoir du 18 mai 2007 au 17 mai 2012 inclus. En outre, elle a estimé que, au vu des volumes et de la fréquence des échanges, les documents produits excluaient un usage purement symbolique de la marque antérieure. Aux points 21 à 29 de la décision attaquée, s’agissant de la nature de l’usage, la chambre de recours a notamment souligné qu’il ressortait des éléments de preuve que l’intervenante avait fait usage de la marque antérieure sous la dénomination KOALA Kakao et que l’importance de cet usage était de nature à assurer le maintien des droits.
23 Par ses arguments, la requérante conteste les considérations émises par la chambre de recours, au regard de la nature de l’usage de la marque antérieure. La requérante, en substance, souligne l’existence de prétendues incohérences dans les preuves apportées quant à la nature de l’usage ainsi que de certaines imprécisions dans la décision attaquée, de sorte que ni la nature ni l’importance de l’usage de la marque antérieure n’auraient été démontrées. En particulier, elle souligne l’existence d’une incohérence entre, d’une part, les produits mentionnés dans les factures et, d’autre part, les listes d’articles et les reproductions de produits figurant dans les catalogues. La requérante remet spécifiquement en cause le fait que l’article n° 1458, Koala Schoko, 75 g, mentionné dans les factures, coïncide avec l’article représenté dans les catalogues sous la forme d’une boîte pliante portant la mention KOALA Kakao, ainsi que l’a conclu la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée. Elle souligne également que l’argument selon lequel l’article n° 1458, Koala Schoko, 75 g, mentionné dans les factures, serait en réalité le produit portant la mention KOALA Kakao sur le catalogue est incohérent, car il existerait également un produit portant la mention KOALA Schoko sur les catalogues.
24 À cet égard, certes, il y a lieu de constater que les reproductions de produits ne sont pas assorties de numéros d’articles, de sorte qu’il n’est pas immédiatement possible de savoir à quel article correspond une représentation. En outre, en effet, il ressort des factures qu’il est question de produits portant la mention KOALA Schoko, tandis que les reproductions de produits montrent tant des produits portant la mention KOALA KNUSPERKEKSE CRISPY COOKIES Schoko que des produits portant la mention KOALA Kakao.
25 Toutefois, force est de constater qu’une lecture conjointe des éléments de preuve, mentionnés au point 19 ci-dessus, permet de conclure s’agissant de la nature, de l’importance et donc de l’existence d’un usage sérieux de la marque antérieure. À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque nécessite une approche globale de tous les facteurs pertinents (voir, à cet égard, la jurisprudence citée aux points 16 et 17 ci-dessus).
26 En effet, en premier lieu, il y a lieu de constater que tous les catalogues, à l’exception de celui de 2008, comprennent, d’une part, des listes d’articles, chacune en comportant cinq et incluant une explication s’agissant du mode de conditionnement des biscuits, et, d’autre part, cinq représentations de produit. Or, d’une part, au vu des explications accompagnant les listes d’articles, un seul de ces articles, l’article n° 1458, Koala Schoko, 75 g, dispose d’un conditionnement en sachet souple. D’autre part, un seul produit, portant la mention KOALA KNUSPERKEKSE CRISPY COOKIES Schoko, est représenté sous la forme d’un sachet souple. L’article n° 1458, KOALA Schoko, 75 g, mentionné dans les factures, est donc nécessairement le produit portant la mention KOALA KNUSPERKEKSE CRISPY COOKIES Schoko, tel que représenté dans les catalogues. La chambre de recours a donc commis une erreur, au point 23 de la décision attaquée, en concluant que l’article n° 1458, Koala Schoko, 75 g, correspondait à la reproduction portant la mention KOALA Kakao.
27 À cet égard, il convient également d’ajouter, d’une part, que, l’intervenante n’ayant commercialisé qu’un seul produit sous forme de sachet souple, le chiffre d’affaires pour les sachets rapporté dans la déclaration du 26 juin 2013 de M. T. (voir point 19 ci-dessus) ne peut, en conséquence, être affecté qu’à ce seul produit. Dans ces conditions, l’argument de la requérante selon lequel la distinction en termes de chiffres d’affaires, en fonction du conditionnement en boîtes pliantes ou en sachets souples, tels que rapportés par M. T. dans sa déclaration du 26 juin 2013, n’est pas pertinent s’agissant de l’appréciation de l’usage sérieux doit être rejeté comme étant non fondé. D’autre part, il ressort des éléments du dossier que l’intervenante a fourni, pour l’ensemble de la période pertinente, une trentaine de factures concernant l’article n° 1458, Koala Schoko, 75 g, pour un chiffre d’affaires cumulé de plus de 25 000 euros, ce qui exclut un usage purement symbolique.
28 En second lieu, il y a lieu de constater, sans que la requérante remette en cause la crédibilité de ce témoignage, que, par sa seconde déclaration sous serment, celle du 2 juillet 2014, M. T. a expliqué que la divergence entre les factures et les reproductions de produits portant la mention KOALA Kakao serait due au fait que cette variante de produits se dénommait KOALA Schoko avant 2007 et a ensuite été renommée pour des raisons liées à la législation alimentaire. Toutefois, en interne, c’est-à-dire dans des documents tels que des listes de prix, des listes de produits ou des factures, la dénomination Koala Schoko aurait été maintenue pour des raisons commerciales. Ce témoignage, ainsi que les descriptions des produits figurant dans les listes d’articles, tend donc à démontrer que l’article n° 1460, Koala Schoko, 75 g (film argenté dans une boîte pliante avec emballage intérieur), par ailleurs mentionné dans une quinzaine de factures pour un chiffre d’affaires cumulé de plus de 13 000 euros, ainsi que l’article n° 1467, Koala Schoko International, 75 g (film argenté dans une boîte pliante sans emballage intérieur), coïncident avec les représentations de produits en boîte pliante portant la mention KOALA Kakao.
29 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que la marque antérieure a bien été utilisée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique, lors de la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les produits protégés par ladite marque, que ce soit sous la dénomination KOALA Kakao, KOALA KNUSPERKEKSE CRISPY COOKIES Schoko ou, d’ailleurs, KOALA Milch.
30 Or, il convient de rappeler que, en vertu des dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), et de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, la preuve de l’usage sérieux d’une marque antérieure, nationale ou de l’Union européenne, qui fonde une opposition à l’encontre d’une demande de marque de l’Union européenne, comprend également la preuve de l’utilisation de la marque antérieure sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée [voir arrêt du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, point 30 et jurisprudence citée].
31 En l’espèce, il y a lieu de constater, sans que cela soit d’ailleurs contesté par la requérante, que les termes, « kakao », « schoko » ou « milch » sont tous descriptifs des produits en cause pour le public pertinent. Ainsi que l’a souligné la chambre de recours à juste titre au point 27 de la décision attaquée, ces termes ne sont pas susceptibles de porter préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure (voir, à cet égard, point 48 ci-après). S’agissant des éléments figuratifs, la requérante n’a pas avancé d’argument spécifique visant à étayer le fait qu’ils pourraient altérer le caractère distinctif de la marque antérieure. En outre, il y a lieu de constater, d’une part, que les éléments figuratifs apparaissent à l’écart des éléments verbaux, et, d’autre part, que le terme « koala », qui apparaît clairement et nettement sur l’ensemble des emballages en cause, domine par sa taille ces éléments figuratifs.
32 Dès lors, bien que la chambre de recours ait commis une erreur au point 23 de la décision attaquée (voir point 26 ci-dessus), il y a lieu d’entériner sa conclusion, au point 29 de ladite décision, selon laquelle, au vu de l’ensemble des éléments de preuve, la marque antérieure est bien protégée pour les produits qu’elle vise.
33 Le premier moyen doit donc être rejeté comme étant non fondé.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
34 La requérante fait valoir, d’une part, que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à une similitude entre les « pâtisseries » visées par la marque antérieure et les produits « gomme à mâcher non à usage médical ; assortiment de chocolats ; caramels ; crèmes glacées et glaces comestibles » visés par la marque demandée. D’autre part, il n’existerait pas de similitude entre les signes en conflit et donc de risque de confusion.
35 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
36 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
37 Il convient de souligner d’emblée que la requérante ne conteste pas que le public pertinent est composé de consommateurs moyens raisonnablement attentifs, de nationalité allemande, ainsi que l’a rappelé la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée.
Sur la comparaison des produits
38 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
39 La requérante considère qu’il n’existe pas de similitude entre les « pâtisseries » visées par la marque antérieure et les produits « gomme à mâcher non à usage médical ; assortiment de chocolats ; caramels ; crèmes glacées et glaces comestibles » visés par la marque demandée, dans la mesure où ces produits auraient un processus de fabrication différent.
40 À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, que la requérante n’avance pas la moindre argumentation spécifique, ni le moindre élément de preuve, à l’appui de son assertion selon laquelle les produits en cause auraient un processus de fabrication différent.
41 Deuxièmement, il convient de confirmer les appréciations de la chambre de recours, au point 36 de la décision attaquée, selon lesquelles, d’abord, les fabricants de « pâtisseries », généralement des pâtissiers et des boulangers, fabriquent souvent également du chocolat, du caramel, des crèmes glacées et des glaces comestibles, ensuite, les produits visés par la marque demandée sont fréquemment utilisés pour produire des pâtisseries ou pour être vendus au côté de pâtisseries et, enfin, les gommes à mâcher, au même titre que les autres produits concernés, peuvent être fabriquées en vue d’être utilisées comme décorations comestibles pour les pâtisseries. Les produits en cause présentent dès lors un caractère complémentaire [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée].
42 Troisièmement, il y a lieu de constater que la requérante ne remet pas en cause le fait que les clients, les circuits de distribution et les lieux de vente des produits concernés se chevauchent dans une large mesure.
43 Dès lors, il y a lieu d’entériner la conclusion de la chambre de recours, au point 38 de la décision attaquée, selon laquelle les produits en cause sont en partie similaires ou au moins faiblement similaires.
Sur la comparaison des signes
44 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
45 La chambre de recours a considéré, au point 40 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique, eu égard à l’existence de l’élément commun « koala ». Elle a également considéré que ces signes étaient similaires sur le plan conceptuel, dans la mesure où le public pertinent était susceptible de comprendre la signification du terme « koala ».
46 La requérante considère que les signes en conflit ne sont pas similaires, dans la mesure où, d’une part, l’élément « land » de la marque demandée introduit une différence importante et, d’autre part, l’élément « koala » serait faiblement distinctif. En effet, l’élément « koala » serait purement descriptif de la forme des produits visés.
47 À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de constater que l’élément « land » constitue, certes, un élément de différenciation, mais que cette différence est faible par rapport à la longueur de l’élément commun « koala », à la place importante que ce dernier occupe dans les signes en cause et, par conséquent, par rapport à l’impression visuelle d’ensemble que ces derniers produisent sur les consommateurs. À cet égard, il convient de rappeler que la circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement de la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir arrêt du 7 mars 2013, FairWild Foundation/OHMI – Wild (FAIRWILD), T‑247/11, non publié, EU:T:2013:112, point 31 et jurisprudence citée].
48 En second lieu, il convient de souligner, premièrement, qu’il n’est pas contesté que le public pertinent comprenne le sens du terme « koala », à savoir un marsupial australien. Deuxièmement, il y a lieu de constater que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits visés au point 6 ci-dessus. Or, lesdits produits n’ont pas été enregistrés pour autant qu’ils aient une forme de koala. Le signe KOALA n’est donc aucunement descriptif des produits pour lesquels il a été enregistré, la forme desdits produits étant d’ailleurs susceptible de varier en fonction des choix commerciaux de l’entreprise. Il y a donc lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours, au point 28 de la décision attaquée, selon laquelle le terme « koala » n’est pas descriptif des produits visés et, par conséquent, la marque antérieure a un caractère distinctif normal.
49 Les arguments de la requérante concernant la similitude des signes doivent donc être rejetés comme étant non fondés.
Sur le risque de confusion
50 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
51 La chambre de recours a considéré que les produits en cause sont en partie identiques, en partie similaires et en partie au moins faiblement similaires. Elle a également estimé que les signes en conflit étaient globalement similaires et que le caractère distinctif de la marque antérieure était normal. Dès lors, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009.
52 La requérante fait valoir qu’il n’existe pas de risque de confusion, eu égard au caractère faiblement distinctif de la marque antérieure et aux différences entre les signes. Elle considère qu’un certain nombre de précédents des chambres de recours de l’EUIPO ainsi que deux arrêts du Tribunal [arrêts du 21 mars 2012, Volkswagen/OHMI – Suzuki Motor (SWIFT GTi), T‑63/09, non publié, EU:T:2012:137, et du 13 mai 2015, Deutsche Post/OHMI – PostNL Holding (TPG POST), T‑102/14, non publié, EU:T:2015:279] seraient transposables au cas d’espèce.
53 À cet égard, premièrement, s’agissant des arguments concernant les différences entre les signes et le caractère faiblement distinctif de la marque antérieure, il suffit de rappeler que l’ensemble desdits arguments ont été écartés aux points 47 et 48 ci-dessus.
54 Deuxièmement, s’agissant des précédents auxquels fait référence la requérante, il suffit de constater que cette dernière s’est contentée de mentionner lesdits précédents, sans avancer le moindre argument visant à démontrer qu’ils pourraient infirmer l’analyse de la chambre de recours.
55 À cet égard, d’une part, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 71]. D’autre part, s’agissant des deux arrêts du Tribunal, il y a lieu de constater que lesdits arrêts concernent des situations factuelles différentes de celles de l’espèce.
56 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 209/2007 comme étant non fondé.
57 Aucun des moyens invoqués par la requérante n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
58 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
59 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté ;
2) Lotte Co. Ltd est condamnée aux dépens.
Van der Woude | Ulloa Rubio | Marcoulli |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 septembre 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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