DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
16 mars 2016 (*)
« Convention de subvention relative à un projet relevant d’un instrument financier pour l’environnement – Ordre de recouvrement – Décision formant titre exécutoire au sens de l’article 299 TFUE – Obligation de motivation – Erreurs d’appréciation – Force majeure »
Dans l’affaire T‑45/15,
Hydrex NV, établie à Anvers (Belgique), représentée par Me P. Van Eysendeyk, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme S. Lejeune et M. G. Wils, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2015) 103 final de la Commission, du 12 janvier 2015, relative à l’ordre de recouvrement n° 3241405101 émis à l’encontre de la requérante et portant sur un montant de 540 721,10 euros,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni et L. Madise (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Hydrex NV, est une entreprise active, notamment, sur le marché du conditionnement chimique de l’eau.
2 Le 9 octobre 2006, la requérante a conclu avec la Communauté européenne une convention de subvention relevant d’un instrument financier pour l’environnement et portant sur un projet de protection du milieu aquatique (ci-après le « projet »), désignée sous la référence LIFE06 ENV/B/000362 (ci-après l’« accord »).
3 Il ressort de l’article 4.6 de l’accord que « [l]e bénéficiaire doit conserver les documents justificatifs adéquats pour toutes les dépenses, revenus et produits liés au projet, tel qu’il en est rendu compte à la Commission (y compris les copies des documents des partenaires et des sous-traitants), comme des factures, des bons d’achat, des preuves de paiement, des fiches de paie, des relevés des heures de travail et tout autre document utilisé pour le calcul et la présentation des coûts ».
4 Par ailleurs, l’accord pose, à son article 21.1, des exigences détaillées en ce qui concerne les coûts éligibles. Ledit article indique, notamment, que, « [p]our pouvoir être considérés comme éligibles, les coûts doivent […] avoir été inscrits dans la comptabilité ou les documents fiscaux du bénéficiaire ou d’un partenaire, quel qu’il soit, ainsi qu’être identifiables et contrôlables ». Cet article précise également qu’un coût doit être considéré comme subi lorsqu’il a été payé en totalité et que ce paiement peut être établi. L’article en question est complété par l’article 21.2 de l’accord, qui stipule que « [l]es coûts de personnel doivent être facturés en fonction du temps réel consacré au projet » et que « [l]e temps que chaque employé passe à travailler sur le projet doit être enregistré en utilisant des relevés d’heures de travail établis et certifiés par le bénéficiaire et les partenaires ».
5 À son article 27, l’accord prévoit la mise en place d’un audit financier indépendant pour vérifier la déclaration des dépenses et des revenus communiqués à la Commission, si le montant maximal de l’aide équivaut à ou excède 500 000 euros, ou si le « paiement final » demandé excède 150 000 euros. L’auditeur doit vérifier que tous les coûts exposés sont conformes aux dispositions communes du programme LIFE.
6 L’accord prévoit également, à son article 28.1, que la Commission peut auditer le bénéficiaire « à tout moment pendant le contrat » et « jusqu’à cinq ans après la réalisation du projet ou le paiement définitif de la contribution de la Commission ». L’article 28.3 de l’accord stipule que, dans le cadre de cet audit, « [l]a Commission […] doit avoir accès à la documentation demandée pour vérifier l’éligibilité des coûts des participants aux projets, tels que les factures, fiches de salaire, bons d’achat, preuves de paiement, relevés des heures de travail et tout autre document utilisé pour le calcul et la présentation des coûts ». Cette obligation est étendue aux partenaires du bénéficiaire en vertu de l’article 5.3 de l’accord.
7 Le projet a commencé le 1er juin 2006 et pris fin le 1er décembre 2009. Le coût total du projet était estimé à 5 200 611 euros, le soutien financier de l’Union étant fixé à 30 % de l’ensemble des coûts éligibles avec un maximum de 1 525 413 euros. La requérante a reçu une subvention, versée en plusieurs tranches, le 7 novembre 2006, le 12 août 2008 et le 12 avril 2012, d’un montant total de 1 236 340,86 euros.
8 Le 30 mars 2010, un cabinet d’audit a, conformément à l’article 27 de l’accord (voir point 5 ci-dessus), remis à la Commission un rapport d’audit commandé par la requérante. Ledit rapport a conclu que le rapport financier du projet donnait une image fidèle et sincère des dépenses, des revenus et des investissements liés au projet.
9 Au cours de l’année 2013, la Commission a, conformément à l’article 28.1 de l’accord (voir point 6 ci-dessus), procédé à un nouvel audit pour la période d’exécution du projet comprise entre le 1er juin 2006 et le 1er décembre 2009. L’audit s’est déroulé du 30 juillet au 2 août 2013.
10 Le 11 octobre 2013, un projet du rapport d’audit a été communiqué à la requérante, laquelle y a répondu par un courrier électronique daté du 8 novembre 2013.
11 Le rapport d’audit, qui a finalement été adopté le 6 janvier 2014, comprend une première partie consacrée aux résultats de l’audit et une seconde partie consacrée au déroulement dudit audit. La première partie décrit les huit irrégularités identifiées par les auditeurs, à savoir des documents justificatifs manquants (relevés d’heures de travail, factures, fiches de salaires et contrats) et, plus généralement, des coûts surévalués, incorrectement calculés ou sans lien avec le projet. Pour chacune des violations de l’accord qui ont été identifiées, les auditeurs visent, d’une part, les stipulations pertinentes dudit accord et, d’autre part, les violations constatées. La seconde partie du rapport constate une coopération défaillante de la requérante en violation des articles 4.6 et 5.3 de l’accord, qui prescrivent la conservation des documents attestant des coûts déclarés et, notamment, des factures, des relevés d’heures de travail et des fiches de salaires. Les auditeurs constatent, à cet égard, que la plupart des documents justificatifs étaient manquants lors de l’audit et qu’aucun dossier n’avait été conservé pour les partenaires du projet.
12 Le 28 janvier 2014, la Commission a invité la requérante à faire part de ses éventuelles observations au sujet des conclusions du rapport d’audit du 6 janvier 2014. Dans cette lettre, elle a indiqué à la requérante, d’une part, que les coûts éligibles avaient été ramenés à 2 320 349,82 euros et que, partant, compte tenu de la base du taux de contribution de l’Union de 30 %, le montant du soutien de l’Union devait être ramené à 696 104,95 euros et, d’autre part, que, comme elle avait effectué des versements à concurrence de 1 236 340,86 euros et compte tenu des intérêts sur le préfinancement de 485,19 euros, un ordre de recouvrement devait être établi pour un montant de 540 721,10 euros. Elle terminait cette lettre en faisant remarquer que les commentaires préalables de la requérante avaient déjà été pris en compte par les auditeurs dans le cadre de la procédure contradictoire et que, par conséquent, celle-ci était invitée à ne communiquer que des observations qui n’avaient pas encore été communiquées aux auditeurs.
13 Par lettre du 28 février 2014, la requérante a transmis ses observations sur les conclusions du rapport d’audit du 6 janvier 2014 (ci-après les « observations sur le rapport d’audit »). Elle a affirmé, en substance, d’une part, qu’elle avait diligenté un audit indépendant par un grand cabinet d’audit dont les conclusions contredisaient celles figurant dans le rapport d’audit de la Commission et, d’autre part, que la perte de certains éléments comptables s’expliquait par les licenciements du responsable financier et du responsable du projet. Elle a également apporté de nouveaux documents afin d’étayer certains des coûts déclarés. En particulier, elle a produit des relevés d’heures de travail de ses salariés qui, selon elle, n’avaient pas été pris en compte lors du nouvel audit, dans la mesure où ils n’avaient pas été produits ou n’étaient pas signés.
14 Par lettre du 8 avril 2014, la Commission a indiqué que les documents qui étaient joints aux observations sur le rapport d’audit ne contenaient pas de nouveaux éléments de preuve susceptibles de l’amener à reconsidérer le contenu de sa lettre du 28 janvier 2014. En annexe à son courrier, elle a détaillé les raisons de son refus. En particulier, s’agissant des frais de personnel et, notamment, des relevés d’heures de travail manquants, elle a fait savoir à la requérante que celle-ci « avait déjà été avertie, par les auditeurs, que de tels documents ne pouvaient pas être adressés après la conclusion de l’audit, pour des raisons évidentes et qu’à la place desdits documents, [celle-ci] aurait dû fournir des preuves alternatives du temps consacré au projet ». Par ailleurs, s’agissant des frais d’assistance externe de deux partenaires de la requérante, elle a indiqué, pour le premier, que le document communiqué ne pouvait pas être qualifié de facture et, pour le second, qu’aucune preuve de paiement n’avait été communiquée. Enfin, pour ce qui concerne les frais de marketing, elle a observé, d’une part, que le nouvel audit n’avait pas remis en cause les coûts liés au magazine Hydrex n°128 produit par la requérante aux fins du remboursement des coûts s’y rapportant et, d’autre part, que les bulletins d’informations communiqués par la requérante ne faisaient pas partie des coûts qui avaient été déclarés. Par ailleurs, elle a annoncé l’envoi d’une note de débit.
15 Le 25 avril 2014, la requérante a été priée, par note de débit, de verser la somme de 540 721,10 euros pour le 10 juin 2014 au plus tard. Cette demande est restée sans suite. La Commission a adressé un rappel en date du 18 juin 2014. En l’absence de réponse, elle a envoyé, le 10 juillet 2014, un avis de mise en demeure à la requérante.
16 La Commission a adopté, le 12 janvier 2015, la décision C (2015) 103 final, relative à l’ordre de recouvrement n° 3241405101 émis à l’encontre de la requérante et portant sur un montant de 540 721,10 euros (ci-après la « décision attaquée »).
17 Aux termes de la décision attaquée, la requérante est tenue de verser à la Commission la somme totale de 543 221,01 euros (montant de base de 540 721,10 euros et intérêts de retard de 2 499,91 euros), majorée du montant de 55,55 euros pour chaque jour de retard de paiement à compter du 26 juillet 2014. Il est indiqué que les procédures d’exécution forcée seraient entamées, conformément à l’article 299, troisième alinéa, TFUE, si la requérante ne versait pas l’intégralité dudit montant dans les quinze jours suivant la réception de la décision attaquée. Au soutien de la décision attaquée, la Commission fait notamment référence, d’une part, aux conclusions négatives du nouvel audit (considérant 3) et, d’autre part, à la circonstance que la requérante a pu formuler des observations à la suite dudit audit, mais qu’elle n’a apporté aucune preuve de nature à conduire l’ordonnateur à modifier sa décision (considérant 4).
Procédure et conclusions des parties
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 février 2015, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision attaquée.
19 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 1er avril 2015, la requérante a introduit une demande en référé.
20 Par ordonnance du 24 avril 2015, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé comme irrecevable sur la base de l’article 104, paragraphes 2 à 4, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991. Les dépens ont été réservés.
21 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable et fondé ;
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission à restituer tous les montants indûment recouvrés ou retenus ;
– condamner la Commission aux dépens.
22 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
23 La requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, pour le premier, d’une violation de l’obligation de motivation et, pour le second, d’erreurs d’appréciation.
24 À titre liminaire, il convient de rappeler que, saisi d’un recours en annulation sur le fondement des dispositions de l’article 263 TFUE, le juge de l’Union doit apprécier la légalité de l’acte attaqué au regard du traité ou de toute règle de droit relative à son application, et, donc, du droit de l’Union. En revanche, dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, une partie requérante ne saurait reprocher à l’institution cocontractante que des violations des stipulations contractuelles ou des violations du droit applicable au contrat (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2012, Applied Microengineering/Commission, T‑387/09, Rec, EU:T:2012:501, point 40 et jurisprudence citée).
25 Il en découle que, pour autant que la requérante invoque, à l’appui de ses moyens qui tendent à obtenir que le Tribunal se prononce sur la légalité de la décision attaquée formant titre exécutoire au sens de l’article 299 TFUE, des arguments tirés de la méconnaissance de stipulations contractuelles et du droit national applicable, ces arguments doivent être écartés comme irrecevables (voir, en ce sens, arrêt Applied Microengineering/Commission, point 24 supra, EU:T:2012:501, point 41).
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
26 La requérante fait valoir, en substance, que la Commission a violé son obligation de motivation en ne prenant pas en compte l’audit commandé par elle et en ne tenant aucun compte des observations sur le rapport d’audit.
27 Aux termes de l’article 296, paragraphe 2, TFUE, « les actes juridiques sont motivés ». Il s’ensuit que la Commission est tenue de motiver ses décisions en mentionnant les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale de la mesure et les considérations qui l’ont amenée à prendre sa décision (arrêt du 29 juin 2012, GDF Suez/Commission, T‑370/09, Rec, EU:T:2012:333, point 195).
28 À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien‑fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé d’un acte sont dénués de pertinence et inopérants dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (arrêts du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec, EU:C:2001:178, points 35 à 38 ; du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, Rec, EU:C:2015:407, point 37, et du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission, T‑349/03, Rec, EU:T:2005:221, points 52 et 59 ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 avril 2006, Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Commission, T‑17/03, Rec, EU:T:2006:109, points 70 et 71).
29 Selon une jurisprudence constante, la portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution auteur de l’acte, de façon à permettre, d’une part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité et, d’autre part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est bien fondée (arrêt du 6 octobre 2015, Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission, T‑216/12, Rec, EU:T:2015:746, point 96 ; voir également, en ce sens, arrêt du 28 mars 2012, Ryanair/Commission, T‑123/09, Rec, EU:T:2012:164, point 177 et jurisprudence citée).
30 Toutefois, d’une part, la motivation ne doit pas nécessairement spécifier tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE devant être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi au regard de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu par l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 15 avril 2011, République tchèque/Commission, T‑465/08, Rec, EU:T:2011:186, point 163 et jurisprudence citée).
31 D’autre part, lorsqu’un intéressé a été étroitement associé au processus d’élaboration de la décision attaquée et connaît donc les raisons pour lesquelles l’administration a adopté cette dernière, l’étendue de l’obligation de motivation est fonction du contexte ainsi créé par une telle participation. Dans une telle hypothèse, les exigences de la jurisprudence en la matière sont fortement atténuées (voir arrêt Applied Microengineering/Commission, point 24 supra, EU:T:2012:501, point 67 et jurisprudence citée).
32 En l’espèce, d’une part, il convient de constater que les griefs de la requérante visent, en réalité, à contester le bien-fondé de la décision attaquée et non à remettre en cause sa motivation. Or, comme cela ressort de la jurisprudence exposée au point 28 ci-dessus, les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé d’un acte sont inopérants au soutien d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation.
33 D’autre part, la décision attaquée mentionne les motifs sur lesquels elle s’appuie pour conclure au recouvrement contesté (voir point 17 ci-dessus), à savoir, premièrement, le rapport d’audit du 6 janvier 2014 dans lequel il a été considéré, en substance, que la requérante n’apportait pas la preuve des coûts exposés (voir point 11 ci‑dessus) et, deuxièmement, l’absence d’éléments probants apportés par la requérante en réponse à ce rapport d’audit. Certes, ces motifs sont exprimés de façon laconique. Toutefois, la requérante ne pouvait ignorer ni les conclusions dudit rapport d’audit, à l’élaboration duquel elle a été associée (voir point 10 ci-dessus), ni les observations sur le rapport d’audit (voir point 13 ci-dessus).
34 À supposer que la requérante tende à faire valoir une violation de l’obligation de motivation en ce que la décision attaquée n’expliquerait pas pourquoi la Commission a refusé de prendre en compte certains éléments de preuve (feuilles de temps) fournis après l’envoi du rapport d’audit du 6 janvier 2014, cet argument devrait être écarté. En effet, comme cela ressort des points 30 et 31 ci-dessus, l’obligation de motivation est fonction du contexte et, notamment, du degré d’association au processus d’élaboration de la décision attaquée du destinataire de ladite décision. Or, la Commission a expressément indiqué à la requérante, par courrier du 8 avril 2014, que de tels documents ne pouvaient pas être adressés après la conclusion de l’audit et que la requérante aurait dû apporter, à la place, d’autres preuves du temps travaillé. La requérante ne pouvait donc ignorer les raisons pour lesquelles la Commission avait refusé de prendre en compte les documents en cause.
35 Dans ces conditions, en se référant au rapport d’audit du 6 janvier 2014 et aux observations sur le rapport d’audit, la Commission a fait apparaître de façon suffisamment claire, dans la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle avait décidé d’ordonner le recouvrement des sommes en cause, en permettant ainsi à la requérante de faire valoir ses droits devant le juge de l’Union et à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cette décision (voir, par analogie, arrêt Applied Microengineering/Commission, point 24 supra, EU:T:2012:501, point 72 et jurisprudence citée).
36 Il ne saurait donc être reproché à la Commission une violation de son obligation de motivation, en sorte qu’il y a lieu d’écarter le premier moyen comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré d’erreurs d’appréciation
37 La requérante soulève trois griefs, tirés, respectivement, de la survenance d’un cas de force majeure, de l’absence de prise en compte d’un rapport d’audit antérieur commandé par elle et de l’absence de prise en compte de documents communiqués dans le cadre des observations sur le rapport d’audit.
Sur la force majeure
38 La requérante invoque la survenance d’un cas de force majeure qui l’exonérerait de l’obligation de communiquer les documents justificatifs des coûts déclarés. À cet égard, elle fait valoir que c’est à tort que le rapport d’audit du 6 janvier 2014 a conclu à l’inadmissibilité de certains coûts alors que deux des membres du personnel qui connaissaient parfaitement les aspects financiers de l’accord avaient quitté précipitamment l’entreprise en détruisant des preuves qui étaient nécessaires pour répondre aux questions soulevées par l’audit et attester des coûts du projet. Elle indique avoir engagé une procédure pénale auprès du tribunal correctionnel d’Anvers à l’encontre de ses deux anciens salariés, en ce qui concerne la destruction d’une grande partie des archives de la société. Ces circonstances, en ce qu’elles seraient constitutives d’un cas de force majeure extérieur à la volonté de la requérante, auraient dû empêcher la Commission de procéder au recouvrement litigieux. La requérante, à cet égard, invoque pour étayer ses affirmations la définition de la force majeure telle qu’elle résulte du droit belge des contrats.
39 Certes, il ressort de l’article 19 de l’accord que les parties ont désigné le droit belge comme applicable pour régir l’aide en cause. Toutefois, comme cela a été indiqué au point 25 ci‑dessus, les arguments invoqués dans la requête qui tendent à obtenir que le Tribunal se prononce sur la légalité de la décision attaquée, formant titre exécutoire au sens de l’article 299 TFUE, au regard des stipulations contractuelles et du droit national applicable doivent être rejetés comme irrecevables (arrêt Applied Microengineering/Commission, point 24 supra, EU:T:2012:501, point 41).
40 En outre, même à supposer que la survenance d’un cas de force majeure puisse être invoquée, si celle-ci peut avoir pour effet de soustraire l’opérateur concerné à certaines conséquences juridiques que la réglementation ou un contrat lient à la non-réalisation d’un fait ou à l’inexécution d’une obligation, elle ne saurait en aucun cas créer au profit de cet opérateur un droit que la réglementation ou le contrat en cause ne prévoient pas (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 17 mai 1988, Erpelding, 84/87, Rec, EU:C:1988:245, point 20). Partant, en tout état de cause, la reconnaissance d’un cas de force majeure ne saurait créer à l’égard de la requérante un droit subjectif au remboursement de l’ensemble des coûts déclarés, en l’absence de preuve apportée, conformément au contrat, de la réalité de l’ensemble desdits coûts.
41 Dans ces conditions, l’argument tiré de la force majeure doit être écarté.
Sur le rapport d’audit commandé par la requérante
42 La requérante procède à un rappel du contenu, du champ d’application et des conclusions de l’audit indépendant qu’elle a commandé, pour en conclure que, en 2010, à l’époque de cet audit, « les documents et la preuve exigés par la [Commission] existaient et ont fait l’objet d’une vérification ainsi que d’une approbation ».
43 Toutefois, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens et des arguments invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui (arrêt du 30 janvier 2007, France Télécom/Commission, T‑340/03, Rec, EU:T:2007:22, point 166).
44 Les termes « exposé sommaire des moyens », qui sont employés dans le règlement de procédure, signifient que la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé (ordonnance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec, EU:T:1993:39, point 21 ; arrêts du 30 novembre 2000, Industrie des poudres sphériques/Commission, T‑5/97, Rec, EU:T:2000:278, point 193, et du 25 octobre 2012, Arbos/Commission, T‑161/06, EU:T:2012:573, point 22). Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen (arrêt du 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Commission, T‑352/94, Rec, EU:T:1998:103, point 333)
45 En effet, la seule énonciation abstraite d’un grief ne répond pas aux exigences du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 25 mai 2004, Schmoldt e.a./Commission, T‑264/03, Rec, EU:T:2004:157, point 43, arrêts du 17 décembre 2010, EWRIA e.a./Commission, T‑369/08, Rec, EU:T:2010:549, point 49, et du 13 juillet 2011, General Technic-Otis e.a./Commission, T‑141/07, T‑142/07, T‑145/07 et T‑146/07, Rec, EU:T:2011:363, point 338).
46 En l’espèce, d’une part, il y a lieu de constater que, en plus de ne citer aucune disposition ni aucun principe juridique à l’appui de son grief, la requérante ne tire aucune conséquence juridique de son argumentation selon laquelle « les documents et les preuves exigés par la [Commission] existaient et ont fait l’objet d’une vérification ainsi que d’une approbation » (voir point 42 ci-dessus). En particulier, la requérante ne précise pas si le rapport d’audit qu’elle a commandé devrait être considéré comme une preuve attestant de l’éligibilité des coûts déclarés ou s’il ferait obstacle, en tant que tel, à la possibilité donnée à la Commission d’effectuer un audit. À cet égard, comme cela a été indiqué expressément au point 4 de la requête, elle se borne à procéder à « un examen détaillé des différences entre les conclusions du contrôle ex post réalisé par la Commission européenne et celles de l’audit réalisé par [un grand cabinet d’audit] ». Dans ces conditions, il convient d’écarter comme irrecevable, au regard des exigences découlant de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991, l’argument tiré de ce que les documents exigés par la Commission lors de son audit avaient déjà fait l’objet d’une vérification ainsi que d’une approbation dans le cadre d’un audit indépendant.
47 D’autre part, à supposer que la requérante, qui n’identifie aucune disposition du droit de l’Union qui permettrait de tirer des conséquences du fait que à l’époque de l’audit commandé par elle « les documents et les preuves exigés par la [Commission] existaient et ont fait l’objet d’une vérification ainsi que d’une approbation », remette en cause les conclusions de l’audit de la Commission au regard des dispositions de l’accord sur l’audit (voir points 5 et 6 ci-dessus), il convient de rappeler que, comme cela a été indiqué au point 25 ci-dessus, cet argument doit être écarté comme irrecevable.
48 Il s’ensuit que l’argument tiré de l’absence de prise en compte d’un rapport d’audit antérieur doit être écarté.
Sur les documents fournis dans le cadre des observations sur le rapport d’audit
49 La requérante relève que la Commission n’a pas dûment pris en compte les observations sur le rapport d’audit et les documents présentés dans ce cadre, qui justifiaient le remboursement d’un montant d’au moins 600 000 euros de frais par celle-ci. Ces documents comprennent :
– la comptabilité des salaires de plusieurs entreprises ainsi que des relevés des heures de travail qui attesteraient des frais de personnel exposés par la requérante ;
– deux factures d’un montant, respectivement, de 73 450,12 euros et de 57 845,60 euros, qui concerneraient les frais de transport, les « prototypes » et l’assistance externe ;
– des revues censées attester de frais de marketing non pris en compte par la Commission.
50 Toutefois, par une telle argumentation, la requérante se borne à critiquer des erreurs d’appréciation s’agissant de l’éligibilité des coûts aux termes de l’accord. Cette argumentation, en ce qu’elle vise des stipulations contractuelles (voir point 4 ci-dessus), doit être écartée comme irrecevable (voir points 24 et 25 ci-dessus).
51 Dans ces conditions, le moyen tiré d’erreurs d’appréciation doit être écarté et le recours rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Hydrex NV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris les dépens afférents à la procédure de référé.
Martins Ribeiro | Gervasoni | Madise |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 mars 2016.
Signatures
* Langue de procédure : le néerlandais.
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