DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
7 septembre 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative Q10 – Refus d’enregistrement d’une déclaration sur l’étendue de la protection – Article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑4/15,
Beiersdorf AG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée initialement par Mes A. Renck et J. Fuhrmann, puis par Me Fuhrmann, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 8 octobre 2014 (affaire R 2050/2013‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Q10 comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,
greffier : Mme A. Lamote, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 janvier 2015,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 18 mars 2015,
à la suite de l’audience du 19 avril 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 11 janvier 2013, la requérante, Beiersdorf AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé, et pour laquelle la couleur jaune a été demandée, est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Savons ; parfumerie ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ».
4 Par décision du 30 janvier 2013, l’examinateur a soulevé des objections à l’encontre de la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
5 Par lettres des21 mars et 16 juillet 2013, la requérante a formulé des observations sur ces objections et a demandé, conformément à l’article 37, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, l’inclusion de la déclaration de renonciation suivante : « la demanderesse ne revendique pas de droit exclusif sur la combinaison de chiffres et de lettres contenue dans la demande Q10 » (ci‑après la « déclaration de renonciation »).
6 Par décision du 11 octobre 2013, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits en cause sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
7 Le 21 octobre 2013, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’EUIPO.
8 Par décision du 8 octobre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En premier lieu, la chambre de recours a considéré que la déclaration de renonciation ne pouvait pas être admise pour l’élément « combinaison de chiffres et de lettres Q10 » dans la mesure où cet élément représentait l’élément essentiel du signe dont l’enregistrement était demandé, voire son unique élément. Si la déclaration de renonciation était admise, il ne resterait aucun élément distinctif dans la marque demandée qui jouisse du droit exclusif, conformément à l’article 9 du règlement n° 207/2009. En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, celle‑ci, en dépit de sa représentation graphique, conférant une information manifeste et directe sur la qualité des produits de la requérante, à savoir que ses cosmétiques contiennent l’agent Q10. Ainsi, la marque demandée serait perçue par le public pertinent, constitué du consommateur moyen de l’ensemble du territoire de l’Union européenne, comme descriptive des produits en cause. En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, dans la mesure où elle indiquerait la qualité des produits en cause.
Procédure et conclusions des parties
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 janvier 2015, la requérante a introduit le présent recours.
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 37, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le deuxième, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement et, le troisième, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 37, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009
13 La requérante fait valoir que la chambre de recours a méconnu les conditions d’application de l’article 37, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, en refusant l’enregistrement de la déclaration de renonciation au motif que l’élément non distinctif, objet de ladite déclaration, ne pourrait pas porter sur un élément dominant de la marque demandée. En effet, une telle condition ne serait pas énoncée à l’article 37, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Selon la requérante, une déclaration de renonciation, par définition, porte exclusivement sur un élément non distinctif qui, comme tel, ne peut pas être dominant. Par ailleurs, la chambre de recours aurait retenu, en l’espèce, une position différente de celle adoptée par les autres chambres de recours de l’EUIPO. En outre, la chambre de recours aurait considéré, à tort, qu’admettre la déclaration de renonciation aurait pour conséquence de laisser la marque demandée dépourvue de tout contenu distinctif. En effet, contrairement à ce qu’affirme la chambre de recours, l’enregistrement de la déclaration de renonciation aurait établi clairement que le champ de protection de la marque demandée ne couvrait que sa représentation graphique.
14 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
15 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Les marques visées par ladite disposition sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir arrêts du 30 avril 2015, Steinbeck/OHMI – Alfred Sternjakob (BE HAPPY), T‑707/13 et T‑709/13, non publié, EU:T:2015:252, point 19 et jurisprudence citée, et du 21 mai 2015, Mo Industries/OHMI (Splendid), T‑203/14, non publié, EU:T:2015:301, point 14 et jurisprudence citée].
16 Aux termes de l’article 37, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, lorsqu’une marque comporte un élément dépourvu de caractère distinctif et que l’inclusion de cet élément peut créer des doutes sur l’étendue de la protection accordée, l’EUIPO peut demander comme condition à l’enregistrement de la marque que le demandeur déclare qu’il n’invoquera pas de droit exclusif sur cet élément.
17 L’article 37, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 requiert, comme condition d’application, qu’au moins un des éléments composant la marque demandée soit distinctif [voir, en ce sens, arrêts du 15 octobre 2003, Nordmilch/OHMI (OLDENBURGER), T‑295/01, EU:T:2003:267, point 64, et du 19 avril 2013, Adelholzener Alpenquellen/OHMI (Forme d’une bouteille avec motif en relief), T‑347/10, non publié, EU:T:2013:201, point 49 et jurisprudence citée].
18 La fonction des déclarations de renonciation, connues dans la pratique comme des « disclaimers », est de mettre en évidence le fait que le droit exclusif reconnu au titulaire d’une marque ne s’étend pas aux éléments non distinctifs qui la composent. De cette façon, les éventuels demandeurs pourront savoir que les éléments non distinctifs d’une marque enregistrée qui font l’objet d’une telle déclaration restent disponibles [voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (100 et 300), T‑425/07 et T‑426/07, EU:T:2009:454, point 19].
19 En l’espèce, il s’agit de déterminer si la chambre de recours a méconnu les conditions d’application de l’article 37, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 en considérant que la déclaration de renonciation ne pouvait pas être admise au motif qu’elle portait sur l’élément essentiel de la marque demandée, voire sur la marque dans son ensemble. Plus précisément, selon la chambre de recours, la combinaison de chiffres et de lettres « q10 », objet de ladite déclaration, est perçue par le consommateur pertinent, à savoir le consommateur final général de l’Union ayant un niveau d’attention moyen, comme étant visuellement, phonétiquement et conceptuellement l’élément capital de la marque demandée. Il en résulterait que, si la déclaration de renonciation était admise, il ne resterait aucun élément distinctif dans la marque demandée.
20 Il convient de relever d’emblée que la requérante soutient erronément que, dans la mesure où l’élément « q 10 » n’est pas distinctif, il ne peut pas être l’élément essentiel de la marque demandée. De même, la requérante fait, à tort, grief à la chambre de recours d’avoir considéré que l’élément déclaré « q10 » était l’élément essentiel de la marque demandée et que si la déclaration de renonciation était admise, il ne resterait plus aucun élément distinctif dans la marque demandée.
21 D’abord, la combinaison de chiffres et de lettres « q10 » est l’unique élément verbal de la marque demandée. Or, le consommateur final général, moyennement informé et attentif, qui a été considéré, à juste titre, au point 23 de la décision attaquée, comme constituant le public pertinent, fait plus facilement référence aux produits en cause en citant l’élément verbal plutôt qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2008, Nalocebar/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello di Capri), T‑210/05, non publié, EU:T:2008:482, point 36 et jurisprudence citée]. Ensuite, la lettre majuscule « Q » et le chiffre 10 sont clairement et directement reconnaissables par la plupart des consommateurs de l’Union. Enfin, les éléments figuratifs de la marque demandée, à savoir la couleur jaune, la représentation allongée en forme de vague de la barre de la lettre majuscule « Q » et la typographie employée, sont trop simples et banals pour être séparés, dans la perception du public pertinent, de l’élément verbal « q10 », de sorte qu’ils ne sont pas susceptibles de s’imposer à la perception du public.
22 D’une part, en effet, la coloration jaune de la marque demandée n’est pas de nature à conférer un caractère distinctif à celle-ci. Selon une jurisprudence constante, si les couleurs sont propres à véhiculer certaines associations d’idées et à susciter des sentiments, en revanche, par leur nature, elles sont peu aptes à donner des informations précises. Elles le sont d’autant moins qu’elles sont habituellement et largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis (arrêt du 6 mai 2003, Libertel, C‑104/01, EU:C:2003:244, point 40), y compris pour les produits tels que ceux en cause en l’espèce. À cela s’ajoute que cette coloration jaune se révèle être en l’espèce plutôt banale. Celle-ci n’est pas, en elle-même, à ce point exceptionnelle qu’elle serait perçue, par le consommateur pertinent, comme particulièrement frappante et mémorisée pour les produits en cause, mais sera perçue par le public pertinent comme étant utilisée à des fins esthétiques ou de présentation. Ainsi que le souligne l’EUIPO, l’utilisation des couleurs, y compris la couleur demandée ou des nuances très voisines, n’est pas rare pour ces produits. Dès lors, la couleur jaune, en elle-même, ne sera pas propre à distinguer de façon immédiate et certaine les produits de la requérante de ceux d’autres entreprises et elle est donc dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.
23 D’autre part, la stylisation de la marque demandée n’est pas non plus susceptible de contribuer au caractère distinctif de celle-ci. La représentation allongée, en forme de vague, de la barre de la lettre majuscule « Q » n’est pas un effet de style original. L’utilisation du jambage d’une lettre pour souligner d’autres lettres est usuelle et la lettre majuscule « Q », du fait de sa « queue », s’y prête, par ailleurs, naturellement. En outre, les caractères d’imprimerie de la marque demandée ne se distinguent nullement par leur originalité. Ainsi, en raison de sa constitution simple et banale, la stylisation de la marque demandée sera perçue par le consommateur pertinent comme purement décorative, et non comme une indication de l’origine commerciale des produits. Or, un signe d’une simplicité excessive n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il n’ait acquis un caractère distinctif par l’usage [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, points 72 et 74, et du 12 septembre 2007, Cain Cellars/OHMI (Représentation d’un pentagone), T‑304/05, non publié, EU:T:2007:271, point 22]. En conséquence, en l’absence d’éléments aptes à l’individualiser de telle sorte qu’elle n’apparaisse pas comme une stylisation usuelle, cette représentation ne saurait remplir une fonction d’identification s’agissant des produits en cause. Elle est donc, en elle‑même, dépourvue de caractère distinctif.
24 Ainsi, les élément figuratifs de la marque demandée présentent, en raison de leur fonction essentiellement ornementale, une importance moindre par rapport à l’élément verbal et ne constituent pas des éléments qui resteront en mémoire du public pertinent. L’attention du consommateur ne sera donc pas détournée du mot lui-même. Pour le public pertinent, seule la combinaison de chiffres et de lettres « q10 » sera perçue, alors que la représentation graphique ne retiendra pas leur attention.
25 Dès lors, la configuration graphique de la marque demandée est extrêmement simple et de nature si minime qu’elle n’est pas propre à conférer à celle-ci un caractère distinctif, de sorte que la chambre de recours était en droit de conclure que, d’une part, l’élément verbal « q 10 » constituait l’élément essentiel de la marque demandée, et, d’autre part, si la déclaration de renonciation était admise, il ne resterait aucun élément distinctif dans la marque demandée qui puisse jouir du droit exclusif au sens de l’article 9 du règlement n° 207/2009.
26 Ainsi, au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater, contrairement à ce que prétend la requérante, que la chambre de recours n’a pas soumis l’enregistrement de la déclaration de renonciation à des conditions autres que celles prévues par l’article 37, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. La chambre de recours a simplement constaté que la seconde condition d’application de l’article 37, paragraphe 2, dudit règlement, relative à l’existence d’un doute quant à l’étendue de la protection revendiquée pour la marque demandée, n’était pas remplie en l’espèce, lorsqu’elle a considéré, au point 17 de la décision attaquée, que, dans la mesure où l’élément non distinctif, objet de ladite déclaration, représentait l’élément essentiel de la marque demandée, voire la marque dans son ensemble, il était clair que la requérante souhaitait obtenir le droit exclusif pour cet élément. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la chambre de recours a refusé l’enregistrement de la déclaration de renonciation.
27 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante, selon lequel la chambre de recours aurait adopté en l’espèce une position différente de celle retenue par les autres chambres de recours de l’EUIPO. À cet égard, il suffit de rappeler que la légalité des décisions de la chambre de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement nº 207/2009, et non sur la base de la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (100 et 300), T‑425/07 et T‑426/07, EU:T:2009:454, point 30 et jurisprudence citée].
28 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
29 La requérante soutient que la marque demandée possède un caractère distinctif suffisant pour que le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne soit pas applicable. Selon elle, une fois la déclaration de renonciation enregistrée, il ne reste plus qu’à apprécier le caractère distinctif de la lettre unique majuscule « Q », telle que configurée graphiquement, et du chiffre 10. Or, compte tenu de la jurisprudence de la Cour et de la pratique de l’EUIPO relatives aux lettres et aux chiffres, le graphisme de l’élément « q10 », c’est-à-dire la combinaison formée par la lettre majuscule « Q » et le chiffre 10, posséderait le minimum de caractère distinctif suffisant pour exclure l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, grâce à sa coloration et à sa stylisation. En reconnaissant donc la déclaration de renonciation, on parviendrait nécessairement à la conclusion que le graphisme de la marque demandée posséderait un caractère distinctif suffisant.
30 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
31 D’emblée, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas que la combinaison de lettres et de chiffres « q10 » sera perçue par le public pertinent comme une information manifeste et directe sur la qualité des produits, à savoir la coenzyme Q10, appréciation qu’il y a lieu d’entériner.
32 Ensuite, il convient de constater que l’argumentation, telle que la requérante l’a clairement exposée dans sa requête, est intégralement subordonnée à l’enregistrement de la déclaration de renonciation en ce qui concerne la combinaison de lettres et de chiffres « q10 ». La requérante fait valoir, en substance, que, dès lors que ladite déclaration est enregistrée, la configuration graphique de la marque demandée doit être considérée comme possédant un caractère distinctif suffisant au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 aux fins de l’enregistrement de la marque demandée.
33 Or, dans la mesure où il a été constaté, dans le cadre du premier moyen, que la chambre de recours avait refusé, à juste titre, l’enregistrement de la déclaration de renonciation, le présent moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, repose sur une prémisse erronée et doit dès lors être rejeté.
34 Toutefois, lors de l’audience, la requérante a fait valoir que, même en cas de rejet du premier moyen, il y aurait lieu d’accueillir les deuxième et troisième moyens, fondés, l’un, sur une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, l’autre sur une méconnaissance de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
35 À supposer que ladite argumentation, développée pour la première fois lors de l’audience, qui plus est, en contradiction avec l’argumentation exposée au cours de la phase écrite de la procédure, puisse être considérée comme recevable à ce stade de la procédure, il suffit de constater qu’il ressort de l’examen du premier moyen que ni la combinaison de lettres et de chiffres « q10 » de la marque demandée, ni la configuration graphique de celle‑ci ne confèrent à la marque demandée un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
36 Ainsi qu’il a été relevé au point 25 du présent arrêt, la configuration graphique de la marque demandée est extrêmement simple et de nature si minime qu’elle n’est pas propre à conférer à celle‑ci un caractère distinctif, tout comme il découle du point 31 du présent arrêt que la combinaison de lettres et de chiffres « q10 » ne présente aucun caractère distinctif.
37 Les différents éléments de la marque demandée n’étant pas aptes à conférer un caractère distinctif à celle‑ci et la requérante n’ayant pas établi, ni même allégué que, considérée dans son ensemble, ladite marque présenterait néanmoins un tel caractère, mais, ayant, au contraire soutenu que c’était à condition d’enregistrer la demande de renonciation que l’enregistrement de la demande de marque devait être accepté, la chambre de recours a conclu à juste titre que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ledit signe ne saurait être enregistré en tant que marque de l’Union européenne. Partant, le présent moyen doit être rejeté.
38 Dans la mesure où il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen fondé sur une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, dès lors qu’il ressort des développements qui précèdent que le refus d’enregistrement de la marque demandée pouvait valablement se fonder sur le motif absolu d’enregistrement énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, points 28 et 29).
39 Dans ces conditions, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
40 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
41 La requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Beiersdorf AG est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Kanninen | Pelikánová | Buttigieg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 septembre 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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