DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
1er décembre 2016 (*)
« Marchés publics de travaux – Procédure d’appel d’offres – Construction d’une centrale de trigénération dotée d’une turbine à gaz et maintenance connexe – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Retrait de l’acte attaqué – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑383/14,
Europower SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes G. Cocco et L. Salomoni, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par M. L. Cappelletti, Mmes F. Moro et L. Di Paolo, puis par Mmes Di Paolo et Moro, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
CPL Concordia Soc. coop., établie à Concordia Sulla Secchia (Italie), représentée par Me A. Penta, avocat,
partie intervenante,
ayant pour objet d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 3 avril 2014 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres JRC IPR 2013 C04 0031 OC, portant sur la construction d’une centrale de trigénération dotée d’une turbine à gaz et sa maintenance (JO 2013/S 137-237146) sur le site du Centre commun de recherche (JRC) à Ispra (Italie), de la décision de la Commission attribuant le marché à CPL Concordia, de tout autre acte connexe, antérieur ou consécutif, y compris de la décision éventuelle approuvant le contrat et du contrat lui-même, ainsi que de la décision de la Commission portant rejet de la demande de la requérante d’accéder aux documents de l’appel d’offres et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, I. S. Forrester et E. Perillo, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Procédure et conclusions des parties
1 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 mai 2014, la requérante, Europower SpA, a introduit le présent recours tendant, en substance, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 3 avril 2014 rejetant l’offre qu’elle avait soumise dans le cadre de l’appel d’offres JRC IPR 2013 C04 0031 OC, portant sur la construction d’une centrale de trigénération dotée d’une turbine à gaz et sa maintenance (JO 2013/S 137-237146) sur le site du Centre commun de recherche (JRC) à Ispra (Italie), de la décision de la Commission attribuant le marché à l’intervenante, CPL Concordia Soc. coop., de tout autre acte connexe, antérieur ou consécutif, y compris de la décision éventuelle approuvant le contrat, et du contrat lui-même, ainsi que de la décision de la Commission portant rejet de sa demande d’accès aux documents de l’appel d’offres et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à l’indemniser du préjudice subi.
2 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 22 juillet 2014, la requérante a introduit une demande en référé. Cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 24 mars 2015 et les dépens ont été réservés.
3 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 août 2014, CPL Concordia a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par ordonnance du 26 septembre 2014, le président de la sixième chambre du Tribunal a admis cette intervention.
4 Par ordonnance du 9 mars 2016, le président de la sixième chambre du Tribunal a fait droit à la demande de traitement confidentiel présentée par la Commission à l’égard de CPL Concordia.
5 L’intervenante a déposé son mémoire au greffe du Tribunal le 10 mai 2016 et les parties principales ont déposé leurs observations sur celui-ci dans les délais impartis.
6 Par acte déposé au greffe le 23 juin 2016, la Commission a présenté une demande de non-lieu à statuer concomitamment à la soumission de ses observations sur le mémoire en intervention.
7 La Commission a, en effet, informé le Tribunal que, le 4 mai 2016, elle avait adopté une décision de retrait de la décision d’attribution du marché faisant l’objet du présent recours ainsi que de la procédure ouverte portant la référence JRC IPR 2013 C04 0031 OC (ci-après la « décision de retrait »), et que cette décision avait été adressée le 13 mai 2016 aux différents soumissionnaires, notamment à la requérante et à l’intervenante, et été publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 25 mai 2016 (JO 2016/S 099-176452).
8 La décision de retrait précise que la signature du contrat a été différée en raison, d’une part, des recours introduits par la requérante et par un autre soumissionnaire évincé contre les décisions de rejet de leurs offres et contre la décision d’attribution du marché à l’intervenante (l’autre affaire étant enregistrée sous le numéro T‑355/14) et, d’autre part, du fait que la Commission avait été informée en mars 2015 du fait que l’attributaire faisait l’objet de certaines mesures d’investigation de la part des autorités nationales compétentes.
9 La décision de retrait indique en outre que la décision d’attribution est annulée dans la mesure où les besoins ayant donnés lieu à cette procédure d’appel d’offres ont substantiellement changé et que des développements techniques imprévus lors de la rédaction des spécifications techniques ont rendu celles-ci obsolètes ou inadaptées aux besoins nouveaux eu égard à la fiabilité en recul de l’approvisionnement électrique par les fournisseurs d’énergie extérieurs, à la réduction sensible de la consommation électrique due aux mesures d’économie d’énergie mises en œuvre au cours des quatre dernières années dans les installations de chauffage et de production d’électricité du site d’Ispra et au nombre grandissant de générateurs photovoltaïques raccordés au réseau sur ce même site.
10 L’intervenante a présenté ses observations sur la demande de non-lieu à statuer par acte enregistré au greffe le 27 juillet 2016.
11 La requérante a présenté ses observations sur la demande de non-lieu à statuer par acte déposé au greffe le 4 août 2016.
12 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
13 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer tout en condamnant la Commission aux dépens.
14 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater qu’elle a retiré la décision d’attribution et la « procédure d’appel d’offres litigieuse » et, en conséquence, tout acte connexe ;
– déclarer qu’il n’y a plus lieu à statuer ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
15 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter la demande de non-lieu à statuer présentée par la Commission ;
– condamner la Commission et/ou la requérante, y compris solidairement, au remboursement des dépens qu’elle a exposés aux fins de la procédure, lesquels s’élèvent à 8 000 euros, ainsi que des autres frais accessoires, ou au remboursement d’un autre montant que le Tribunal fixera librement.
En droit
16 En vertu de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, une partie peut demander au Tribunal de constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. En application de l’article 130, paragraphe 6, dudit règlement, le Tribunal peut décider d’ouvrir la phase orale de la procédure. Par ailleurs, en vertu de l’article 126 de son règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
17 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans ouvrir la phase orale de la procédure.
18 Il convient de rappeler que, lorsqu’un acte est retiré, il disparaît complètement de l’ordre juridique de l’Union. Le retrait d’un acte a donc normalement un effet ex tunc (voir ordonnance du 12 janvier 2011, Terezakis/Commission, T‑411/09, EU:T:2011:4, point 16 et jurisprudence citée).
19 Il y a lieu de constater que la requérante et la Commission s’accordent à considérer que l’ensemble du présent recours est devenu sans objet, postérieurement à l’introduction de la requête, du fait de l’annulation de la procédure ouverte portant la référence JRC IPR 2013 C04 0031 OC et du retrait des actes pris dans le cadre de celle-ci. Par voie de conséquence, la requérante et la Commission estiment toutes deux qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.
20 Il convient dès lors de considérer que le présent recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci.
21 S’agissant des conclusions de CPL Concordia tendant au rejet de la demande de non-lieu à statuer, il y a lieu de constater que l’intervenante a été admise à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.
22 Conformément à l’article 142, paragraphe 1, du règlement de procédure, elle ne saurait dès lors présenter des conclusions qui s’écartent ni, à fortiori, qui vont en sens contraire de celles présentées par la Commission.
23 De telles conclusions doivent être déclarées manifestement irrecevables.
Sur les dépens
24 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
25 En l’espèce, il convient de décider que la Commission supportera ses propres dépens et ceux exposés par la requérante dans le cadre du présent recours. Elle supportera également ses propres dépens et ceux exposés par la requérante dans le cadre de sa demande en référé.
26 L’intervenante supportera ses propres dépens afférents à la présente procédure ainsi qu’à la procédure en référé.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.
2) Les conclusions de CPL Concordia Soc. coop. tendant au rejet de la demande de non-lieu à statuer sont rejetées comme étant manifestement irrecevables.
3) La Commission européenne supportera ses propres dépens et ceux exposés par Europower SpA, y compris ceux afférents à la procédure en référé.
4) CPL Concordia supportera ses propres dépens, afférents à la présente procédure ainsi qu’à la procédure en référé.
Fait à Luxembourg, le 1er décembre 2016.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Frimodt Nielsen |
* Langue de procédure : l’italien.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.