ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
16 mars 2016 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire tridimensionnelle – Forme d’une boîte de jeu contenant des blocs en bois – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑363/15,
Työhönvalmennus Valma Oy, établie à Lahti (Finlande), représentée par Mes S. Salonen et K. Parviainen, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme M. Rajh, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 mai 2015 (affaire R 1690/2014‑2), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’une boîte de jeu contenant des blocs en bois comme marque communautaire.
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2015,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 octobre 2015,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 13 septembre 2013, Päijät-Hämeen Koulutuskonserni Kuntayhtymä a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel reproduit ci-après, représentant la forme d’une boîte de jeu en bois contenant des blocs numérotés et un bloc à jeter en bois :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Jouets ».
4 Par décision du 20 mai 2014, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque communautaire sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, considérant que celle-ci était dépourvue de caractère distinctif. En outre, la marque demandée n’aurait pas acquis de caractère distinctif par l’usage, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, dans la mesure où, d’une part, pour de nombreux États membres de l’Union européenne, aucune preuve de l’usage n’aurait été présentée et, d’autre part, pour certains autres États membres de l’Union, les preuves présentées auraient été très limitées, de sorte que les preuves fournies auraient été insuffisantes pour permettre de conclure qu’une partie importante du public pertinent des États membres de l’Union reconnaissait les produits en question comme appartenant à l’entreprise concernée sur la seule base de la forme tridimensionnelle faisant l’objet de la demande.
5 Par décision du 4 mai 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours introduit le 2 juillet 2014 contre la décision de l’examinateur. Elle a considéré, en substance, que les éléments de la marque demandée, seuls ou combinés entre eux, n’étaient pas distinctifs. En effet, ces éléments n’assumeraient que des fonctions techniques, fonctionnelles ou décoratives, de sorte que le public pertinent ne les percevrait pas comme des marques d’identification de l’origine commerciale. Partant, selon la chambre de recours, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En outre, selon la chambre de recours, la preuve de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble de l’Union n’a pas été suffisamment apportée pour la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie. Les éléments présentés pour la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, le Danemark, la Belgique, la République Tchèque, l’Autriche, la Pologne, la Suède, l’Espagne, la Slovaquie, la Lettonie, la Lituanie et Malte seraient insuffisants pour considérer que, pour ces pays, un caractère distinctif acquis par l’usage a été démontré.
6 Päijät-Hämeen Koulutuskonserni Kuntayhtymä a entre-temps cédé tout droit concernant la marque demandée à la requérante, Työhönvalmennus Valma Oy.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– autoriser l’enregistrement de la marque ou, à titre subsidiaire, renvoyer la demande d’enregistrement à l’OHMI pour qu’il statue à nouveau ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 A l’appui du recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, respectivement, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et d’une violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
10 En substance, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir considéré le signe demandé comme étant doté d’un caractère distinctif intrinsèque et d’avoir ainsi appliqué l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 de manière erronée.
11 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
12 Un tel refus s’impose quand le signe demandé ne permet pas au public pertinent d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d’autres entreprises [voir arrêt du 9 décembre 2010, Wilo/OHMI (Boîtier facetté d’un moteur électrique et représentation de facettes vertes), T‑253/09 et T‑254/09, EU:T:2010:507, point 17 et jurisprudence citée].
13 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
14 Selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence du produit qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (voir arrêt du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, Rec, EU:C:2011:680, points 45 et 46 et jurisprudence citée).
15 Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, plus la forme dont l’enregistrement a été demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme soit dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition (arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, Rec, EU:C:2004:258, point 39, et du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, Rec, EU:C:2004:592, point 31).
16 Enfin, pour apprécier si la combinaison des éléments qui composent une forme peut être perçue par le public pertinent comme une indication d’origine, il y a lieu d’analyser l’impression d’ensemble produite par cette combinaison, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments de présentation utilisés [voir arrêt du 16 septembre 2009, Alber/OHMI (Poignée), T‑391/07, EU:T:2009:336, point 49 et jurisprudence citée].
17 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner la légalité de la décision attaquée.
18 S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré, à juste titre et sans être contredite sur ce point par la requérante, que le produit en cause était un produit de consommation courante destiné au grand public ayant un niveau d’attention moyen.
19 S’agissant du caractère distinctif du signe demandé, il importe de rappeler tout d’abord que le signe demandé est, selon la description fournie par la requérante, constitué de l’apparence du jeu finlandais Mölkky qui comprend, d’une part, une boîte de transport en bois de bouleau finlandais épais et poli de qualité, munie d’épaisses poignées en corde et contenant un bloc à jeter et, d’autre part, douze blocs en bois originaux, numérotés par brûlage, biseautés à une extrémité et utilisés en tant qu’accessoires de jeu.
20 Eu égard à cette description, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que le signe demandé constituait une représentation graphique d’une boîte de transport en bois contenant des blocs numérotés et un bloc à jeter en bois, que l’ensemble de ce signe n’était qu’une combinaison d’éléments figuratifs caractéristiques des formes et des emballages de ce type de produit, que les blocs et leur boîte de transport ne se distinguaient pas de manière significative des formes de base généralement utilisées dans le commerce pour ce type de produits dont le signe demandé ne représentait qu’une variante et que, dès lors, ce signe ne permettait pas au public pertinent de le considérer comme une indication de l’origine commerciale des produits concernés.
21 En effet, la requérante ne saurait remettre en cause cette conclusion en invoquant l’originalité des éléments visuels du jeu reproduit par le signe demandé, à savoir la forme cylindrique des blocs de jeu, l’extrémité supérieure en biseau et le numéro de couleur noire qui leur est ajouté par brûlage, ainsi que le bois de bouleau finlandais utilisé en tant que matériau. Comme l’OHMI l’a soulevé à juste titre, la question de savoir si ce signe est original et si l’objet reproduit par ce signe est fabriqué d’un bois spécifique est sans pertinence pour l’appréciation du caractère distinctif du signe tridimensionnel en cause. En effet, la nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe, de sorte que, pour qu’une marque tridimensionnelle puisse être enregistrée, il ne suffit pas qu’elle soit originale, mais il faut qu’elle se différencie substantiellement des formes de base du produit en cause, communément utilisées dans le commerce, et qu’elle n’apparaisse pas comme une simple variante de ces formes [arrêt du 31 mai 2006, De Waele/OHMI (Forme d'une saucisse), T‑15/05, Rec, EU:T:2006:142, point 38].
22 Pour apprécier si le signe en cause, à savoir la forme d’une boîte de jeu en bois contenant des blocs numérotés et un bloc à jeter en bois, peut être perçu par le public comme une indication d’origine du produit, il convient d’analyser l’impression d’ensemble produite par ledit signe, conformément à la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus.
23 Or, premièrement, il y a lieu de constater que l’impression d’ensemble produite par le signe en cause est dominée par la boîte en bois et les deux poignées en corde, les douze blocs en bois numérotés et le bloc à jeter en bois n’étant toutefois pas négligeables. Par contre, le type de bois utilisé ainsi que la circonstance que les blocs en bois ont été numérotés par brûlage et qu’ils sont biseautés à une extrémité sont des détails qui ne sont guère perceptibles sur la reproduction du signe demandé.
24 Deuxièmement, il est courant, comme d’ailleurs le démontrent également les exemples fournis par la requérante à l’OHMI (voir l’annexe 31 des observations de la requérante transmises à l’OHMI le 7 février 2014), que dans le secteur des jeux, et notamment en ce qui concerne les jeux d’extérieur, les produits en cause sont souvent commercialisés dans des emballages confectionnés à partir de différents types de matériaux, y compris dans des boîtes en bois.
25 Troisièmement, la présentation de la boîte de transport en cause, y compris des deux poignées en corde, et de son contenu, à savoir les douze blocs en bois numérotés et le bloc à jeter en bois, ne diverge pas de manière significative de la norme et des habitudes du secteur. En effet, les jeux d’extérieur sont souvent présentés dans leur emballage de sorte que les produits en cause en tant que tels soient visibles soit dans un emballage ouvert ou à demi ouvert soit assemblés devant l’emballage. En outre, lesdits emballages possèdent souvent des poignées. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, la boîte de transport et les blocs en bois composant le jeu ne possèdent aucun caractère distinctif, car le jeu, en tant que tel, ne permet pas au public pertinent d’attribuer aux douze blocs en bois numérotés et au bloc à jeter en bois la fonction d’indication d’une origine commerciale. Enfin, même la combinaison des deux éléments, à savoir la boîte et les blocs en bois, est dépourvue de caractère distinctif, car la réunion de ces éléments n’ajoute aucun élément supplémentaire qui permettrait au public pertinent de considérer l’ensemble du signe demandé comme étant une indication de l’origine commerciale.
26 Quatrièmement, comme l’a relevé, à juste titre, la chambre de recours, le public pertinent percevra la boîte de transport non comme l’indication de l’origine commerciale des produits en cause, mais comme un moyen de transport et de conservation des différents blocs en bois. S’il est vrai que le fait qu’un signe remplisse plusieurs fonctions simultanées est sans incidence sur son caractère distinctif, il n’en reste toutefois pas moins que, parmi ces fonctions, doit figurer celle d’indicateur de l’origine commerciale des produits concernés [arrêt du 17 janvier 2007, Georgia-Pacific/OHMI (Motif gaufré), T‑283/04, EU:T:2007:10, point 49]. Or, cette fonction fait défaut en l’espèce comme démontré au point 25 ci-dessus.
27 Cinquièmement, le fait que la chambre de recours a notamment invoqué une jurisprudence datant de plus de dix ans est sans pertinence pour la solution du présent litige, contrairement à ce que semble suggérer la requérante.
28 En effet, d’une part, les principes énoncés dans les arrêts mentionnés par la requérante (arrêts du 8 avril 2003, Linde e.a., C‑53/01 à C‑55/01, Rec, EU:C:2003:206, point 40 ; Henkel/OHMI, point 15 supra, EU:C:2004:258, point 34, et Mag Instrument/OHMI, point 15 supra, EU:C:2004:592, point 30) n’ont pas fait l’objet d’un revirement de jurisprudence et sont encore régulièrement cités par la Cour, comme par exemple dans l’arrêt du 15 mai 2014, Louis Vuitton Malletier/OHMI, C‑97/12 P, EU:C:2014:324, points 50 et 51.
29 D’autre part, dans la mesure où la requérante fait valoir que le consommateur de nos jours perçoit une forme d’une manière différente par rapport au consommateur d’il y a 10 ans, il convient de constater que la requérante n’a fourni aucun élément qui permettrait de conclure que la perception du consommateur moyen au moment de l’introduction de la demande d’enregistrement était « plus éclairée » qu’elle l’était dans le passé indiqué. Notamment, comme l’OHMI l’a observé à bon droit, la requérante n’a fourni aucun élément qui permettrait de conclure que, dans le secteur concerné, le public pertinent était habitué à percevoir la forme des produits concernés comme une indication de l’origine commerciale.
30 Il ressort de tout ce qui précède que, dès lors que la forme dont la requérante demande l’enregistrement ne diverge pas de façon significative des formes communément utilisées dans le secteur en cause, il n’est pas possible de considérer que le consommateur pourra la percevoir sans ambiguïté comme une indication d’origine des produits en cause. La forme demandée apparaît ainsi comme une variante des formes de base pour les jeux d’extérieur, de sorte que, même s’il n’existe pas de formes identiques, elle ne permettra pas au public pertinent de distinguer, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention toute particulière, les jeux commercialisés par la requérante de ceux d’autres entreprises.
31 Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que le signe demandé était dépourvu d’un caractère distinctif intrinsèque pour les produits concernés. Dès lors, le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009
32 La requérante estime que le signe demandé a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait pour les produits visés en raison d’une notoriété étendue de ce signe au sein de l’Union. Selon la requérante, cette notoriété a été démontrée à suffisance de droit au moyen d’une étude présentée à l’OHMI. Pourtant, ce dernier aurait, à tort, exigé de la requérante d’apporter la preuve que le signe demandé avait acquis un caractère distinctif en raison de son usage dans tous les États membres de l’Union, alors qu’il ne ressortirait pas de la jurisprudence qu’une telle preuve doit être établie pour chaque État membre individuellement. Au contraire, il serait suffisant de démontrer que le signe demandé a acquis un caractère distinctif dans une partie suffisante de l’Union. Ainsi, la requérante allègue avoir apporté, au moyen de l’étude mentionnée, des preuves suffisantes à cet égard pour la Finlande, l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. Elle aurait, de plus, fourni des preuves d’usage supplémentaires pour le Royaume-Uni, le Danemark, la Belgique, la République tchèque, l’Autriche, la Pologne, la Suède, l’Espagne, la Slovaquie, la Lettonie, la Lituanie et Malte et, par conséquent, prouvé le caractère distinctif acquis par l’usage pour un total d’environ 367 millions sur 510 millions d’habitants de l’Union, ce qui serait suffisant pour considérer que le signe demandé est pourvu d’un caractère distinctif acquis par son usage.
33 L’OHMI rétorque que la requérante n’aurait apporté la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage que pour le marché finlandais, alors que, pour une partie de l’Union, aucune preuve n’aurait été présentée et que, pour d’autres États membres, les preuves présentées n’auraient pas été suffisantes pour considérer que le signe demandé y avait acquis un caractère distinctif en raison de son usage.
34 En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, le paragraphe 1, sous b) à d), du même article n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. Cette disposition ne prévoit pas un droit autonome à l’enregistrement d’une marque. Elle ne constitue qu’une exception aux motifs de refus édictés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), de ce règlement. Sa portée doit dès lors être interprétée en fonction de ces motifs de refus [arrêts du 14 septembre 2009, Lange Uhren/OHMI (Champs géométriques sur le cadran d’une montre), T‑152/07, EU:T:2009:324, point 121, et du 17 mai 2011, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon « Ygeia »/OHMI (υγεία), T‑7/10, EU:T:2011:221, point 39].
35 Quant à l’étendue territoriale de l’usage visé par l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, il convient de rappeler que, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la marque communautaire a un caractère unitaire, ce qui implique qu’elle produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union. Il résulte du caractère unitaire de la marque communautaire que, pour être admis à l’enregistrement, un signe doit posséder un caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union. C’est ainsi que, selon l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, une marque devra être refusée à l’enregistrement si elle est dépourvue de caractère distinctif dans une partie de l’Union [arrêt du 30 mars 2000, Ford Motor/OHMI (OPTIONS), T‑91/99, Rec, EU:T:2000:95, points 23 à 25]. Par conséquent, il est nécessaire d’établir l’acquisition d’un tel caractère distinctif par l’usage sur tout le territoire sur lequel la marque était dépourvue ab initio d’un tel caractère [arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec, EU:C:2006:422, point 83 ; du 29 septembre 2010, CNH Global/OHMI (Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris), T‑378/07, Rec, EU:T:2010:413, point 30, et υγεία, point 34 supra, EU:T:2011:221, point 41].
36 Il résulte, par ailleurs, du caractère unitaire de la marque communautaire que, pour être admis à l’enregistrement, un signe doit posséder un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, dans l’ensemble de l’Union. En effet, il serait paradoxal d’admettre, d’une part, en application de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25), qu’un État membre soit tenu de refuser l’enregistrement comme marque nationale d’un signe dépourvu de caractère distinctif sur son territoire et, d’autre part, que ce même État soit tenu de respecter une marque communautaire relative à ce même signe pour la seule raison que celui-ci aurait acquis un caractère distinctif sur le territoire d’un autre État membre [arrêt du 14 décembre 2011, Vuitton Malletier/OHMI – Friis Group International (Représentation d’un dispositif de verrouillage), T‑237/10, EU:T:2011:741, point 100].
37 En outre, dans le cas des marques non verbales, telles que celle visée en l’espèce, il y a lieu de présumer que l’appréciation du caractère distinctif est la même dans toute l’Union, à moins qu’il n’existe des indices concrets en faveur d’une présomption contraire. Dès lors que, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que tel soit le cas, il convient de considérer que le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe, à l’égard de la marque demandée, dans toute l’Union. C’est donc dans l’ensemble de l’Union que cette marque doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage pour être enregistrable en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 [arrêts du 29 avril 2004, Eurocermex/OHMI (Forme d’une bouteille de bière), T‑399/02, Rec, EU:T:2004:120, point 47 ; du 10 novembre 2004, Storck/OHMI (Forme d’une papillote), T‑402/02, Rec, EU:T:2004:330, point 86 ; du 10 mars 2009, Piccoli/OHMI (Forme d’une coquille), T‑8/08, EU:T:2009:63, point 37, et du 17 décembre 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI (Forme d’un lapin en chocolat), T‑395/08, EU:T:2010:550, point 53].
38 Quant à l’étendue de l’usage fait d’une marque au niveau notamment des États membres, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou les services visés comme provenant d’une entreprise déterminée [arrêts Forme d’une bouteille de bière, point 37 supra, EU:T:2004:120, point 42 ; du 15 décembre 2005, BIC/OHMI (Forme d’un briquet à pierre), T‑262/04, Rec, EU:T:2005:463, point 61, et υγεία, point 34 supra, EU:T:2011:221, point 42]. Toutefois, s’agissant des circonstances dans lesquelles une telle condition peut être considérée comme satisfaite, elles ne sauraient être établies seulement sur la base de données générales et abstraites (arrêt υγεία, point 34 supra, EU:T:2011:221, point 45 ; voir également, par analogie, arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, Rec, EU:C:1999:230, point 52).
39 Pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, l’autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêts Forme d’un briquet à pierre, point 38 supra, EU:T:2005:463, point 63, et υγεία, point 34 supra, EU:T:2011:221, point 43 ; voir également, par analogie, arrêt Windsurfing Chiemsee, point 38 supra, EU:C:1999:230, point 49).
40 À cet égard, il convient de prendre en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que les sondages d’opinions (voir arrêt Forme d’un briquet à pierre, point 38 supra, EU:T:2005:463, point 64 et jurisprudence citée ; arrêt υγεία, point 34 supra, EU:T:2011:221, point 44).
41 Il résulte de ce qui précède, et en particulier du point 35 ci-dessus, que, lorsque la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif dans l’ensemble du territoire de l’Union, la preuve du caractère distinctif acquis par ladite marque doit être rapportée dans l’ensemble de ce territoire.
42 Certes, la Cour a considéré que, même s’il est vrai, conformément à l’arrêt Storck/OHMI, point 35 supra (EU:C:2006:422), que l’acquisition, par une marque, d’un caractère distinctif par l’usage doit être démontrée pour la partie de l’Union dans laquelle cette marque n’avait pas ab initio un tel caractère, il serait excessif d’exiger que la preuve d’une telle acquisition soit apportée pour chaque État membre pris individuellement (arrêt du 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, C‑98/11 P, Rec, EU:C:2012:307, point 62).
43 Néanmoins, il convient de relever que, en rappelant, aux points 60 et 61 de l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, point 42 supra (EU:C:2012:307), la jurisprudence selon laquelle une marque ne pouvait être enregistrée que si la preuve était rapportée qu’elle avait acquis, par l’usage qui en avait été fait, un caractère distinctif dans la partie de l’Union dans laquelle elle n’avait pas ab initio un tel caractère et que cela devait être l’ensemble de l’Union, la Cour ne s’est pas écartée de sa jurisprudence et, en particulier, de l’arrêt Storck/OHMI, point 35 supra (EU:C:2006:422, point 83).
44 Au vu de ces considérations, il y a lieu de vérifier, si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas rapporté la preuve du caractère distinctif de la marque demandée acquis par l’usage.
45 Tout d’abord, il convient de constater qu’il est constant que la requérante a fourni à l’OHMI une étude portant sur l’utilisation du signe demandé sur les marchés finlandais, français, allemand et néerlandais.
46 Ensuite, il convient de constater que la requérante a fourni, à titre de preuves au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, des documents dont il ressort qu’il existe dans plusieurs États membres de l’Union des sites dans la langue locale qui sont consacrés à la vente du jeu Mölkky, à savoir en Finlande, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, au Danemark, en Belgique, en République tchèque, en Autriche, en Pologne, en Suède, en Espagne, en Slovaquie, en Lettonie, en Lituanie et à Malte. De plus, elle a fourni des analyses portant sur la quantité de jeux Mölkky vendue au cours des années 2005 à 2013 ainsi que des documents qui démontrent que ce jeu a été commercialisé notamment dans des catalogues et dans d’autres canaux de commercialisation. Enfin, toute une série d’autres documents concernant la Finlande, la France, l’Allemagne et les Pays-Bas ont été soumis.
47 Or, comme la chambre de recours l’a constaté à juste titre, ces preuves, notamment dans la mesure où elles concernent le Royaume-Uni, le Danemark, la Belgique, la République tchèque, l’Autriche, la Pologne, la Suède, l’Espagne, la Slovaquie, la Lettonie, la Lituanie et Malte, n’indiquent aucunement la perception du signe demandé par le public pertinent. En outre, les documents fournis, notamment par rapport à ces pays, ne contiennent aucune information concernant les critères énoncés par la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus, à savoir notamment des indications portant sur la part de marché détenue, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que les sondages d’opinions. Enfin, la seule existence des sites Internet dans un État membre donné ne prouve aucunement l’intensité de l’usage ou la notoriété d’une marque, en ce que cette circonstance ne permet pas de savoir si ces sites ont été consultés, ni de connaître, le cas échéant, la fréquence et la période de ces consultations.
48 Il ressort de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré à suffisance de droit le caractère distinctif acquis par l’usage du signe demandé pour, à tout le moins, les pays énoncés au point 47 ci-dessus.
49 Quant à la Finlande, la France, l’Allemagne et les Pays-Bas, sans qu’il faille se prononcer sur la question de savoir si l’étude mentionnée au point 45 ci-dessus et les documents supplémentaires mentionnés au point 46 ci-dessus contenaient des preuves suffisantes aux fins de prouver l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage dans ces pays, force est de constater que, à supposer même que tel fût le cas, il n’est pas suffisant de fournir des preuves concernant seulement quatre marchés nationaux afin d’invoquer l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.
50 Il résulte des considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que la requérante n’avait pas démontré que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif résultant de l’usage qui en avait été fait.
51 Dans la mesure où l’OHMI soulève la question de savoir si, et dans quelle mesure, le signe demandé pourrait avoir acquis un caractère distinctif en raison de l’usage fait des marques internationale figurative et communautaire verbale MÖLKKY, dont la requérante est le titulaire, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’acquisition d’un caractère distinctif peut résulter non seulement de l’usage fait du signe en tant que tel, mais également soit de l’usage, en tant que partie d’une marque enregistrée, d’un élément de celle-ci, soit de l’usage d’une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée. En tout état de cause, c’est le demandeur à l’enregistrement qui doit apporter la preuve que le signe demandé, en tant que partie d’une marque enregistrée ou en tant que marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée, indique seul, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, l’origine des produits comme provenant d’une entreprise déterminée (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2015, Société des produits Nestlé, C‑215/14, Rec, EU:C:2015:604, points 64 et 66).
52 Or, en l’espèce, force est de constater, premièrement, que les marques figurative et verbale MÖLKKY ne sont pas incluses dans le signe demandé et, deuxièmement, que la requérante ne fait pas valoir que le signe demandé a acquis un caractère distinctif en raison de son usage en combinaison avec ces marques. Dès lors, l’existence de ces dernières ne peut avoir aucun impact sur le caractère distinctif acquis par l’usage du signe demandé.
53 Par voie de conséquence, le présent recours doit être rejeté dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante.
Sur les dépens
54 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
55 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Työhönvalmennus Valma Oy est condamnée aux dépens.
Dittrich | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 mars 2016.
Signatures
* Langue de procédure : le finnois.
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