ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
21 septembre 2016 (*)
« Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Documents relatifs à une procédure d’appel d’offres pour un marché public de services – Refus d’accès – Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux – Exception relative à la protection du processus décisionnel – Accès partiel – Intérêt public supérieur – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T‑363/14,
Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction, établie à Capellen (Luxembourg), représentée par Mes N. Prüm-Carré et E. Billot, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. A. Buchet et M. Konstantinidis, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la Commission des 1er et 14 avril 2014 refusant d’accorder à la requérante l’accès intégral à certains documents relatifs à un appel d’offres portant la référence 02/2013/OIL et concernant des contrôles de sécurité à effectuer dans divers immeubles situés au Luxembourg (JO 2013/S 156-271471),
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, A. M. Collins (rapporteur) et V. Valančius, juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 30 juin 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 13 août 2013, la Commission européenne a publié, au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2013/S 156-271471), un avis de marché public, portant sur un appel d’offres désigné par la référence 02/2013/OIL et concernant des contrôles de sécurité à effectuer dans divers immeubles situés au Luxembourg, divisé en deux lots. Un avis rectificatif repoussant la date limite de réception des offres du 19 septembre 2013 au 8 octobre 2013 (JO 2013/S 184-316785) a été publié le 21 septembre 2013.
2 Le 8 octobre 2013, la requérante, Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction, a déposé une offre pour le lot n° 1 ainsi qu’une offre pour le lot n° 2.
3 Le 3 décembre 2013, la Commission a informé la requérante de la décision de rejet de ses offres, au motif que celles-ci n’étaient pas économiquement les plus avantageuses, ainsi que de l’attribution du marché à d’autres soumissionnaires. Elle a également indiqué à la requérante que, pour chacun des deux lots, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire pouvaient lui être transmis sur demande écrite.
4 Par courrier du 4 décembre 2013, la requérante a formulé une demande en ce sens.
5 Le 11 décembre 2013, la Commission a fourni à la requérante les informations en question.
6 Le 18 décembre 2013, la requérante a demandé des informations additionnelles, au motif que les prix mentionnés dans les offres des attributaires lui paraissaient anormalement bas. Elle a également demandé la suspension de la signature des contrats relatifs à ces offres.
7 Le 24 décembre 2013, un avis d’attribution des deux lots de l’appel d’offres a été publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2013/S 249-433951).
8 Le 29 janvier 2014, la requérante a demandé à la Commission, sur le fondement du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), une copie des documents relatifs à la procédure d’attribution du marché pour le lot n° 1, dont, notamment, d’une part, le rapport d’évaluation et, d’autre part, l’offre du soumissionnaire retenu ou, au moins, son bordereau de prix.
9 Le 30 janvier 2014, la Commission a informé la requérante que, n’ayant reçu aucune observation au sujet de la procédure d’attribution dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision de rejet, elle avait signé les contrats le 16 décembre 2013. Elle a également fourni des renseignements additionnels sur les différences apparaissant entre les prix proposés par la requérante et ceux proposés par l’attributaire.
10 Le 3 février 2014, la requérante a introduit un recours ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de la Commission portant rejet de son offre pour le lot n° 1 et, d’autre part, une demande en réparation du préjudice prétendument subi du fait de cette décision. Ce recours a donné lieu à l’arrêt du 8 octobre 2015, Secolux/Commission (T‑90/14, non publié, EU:T:2015:772).
11 Le 11 février 2014, la Commission a répondu à la demande d’accès. Premièrement, elle a accordé un accès partiel au rapport d’évaluation portant sur le lot n° 1, à l’exception des données à caractère personnel y figurant et des parties du document qui sortaient du champ d’application de la demande d’accès, car elles concernaient le lot n° 2. Toutefois, elle n’a pas précisé les parties pour lesquelles l’accès avait été refusé en vertu de l’exception et celles qui sortaient simplement du champ d’application de la demande d’accès. Deuxièmement, elle a refusé de donner accès à l’offre du soumissionnaire retenu ainsi qu’à son bordereau de prix, au motif que ces documents contenaient des informations commerciales sensibles.
12 Le 3 mars 2014, la requérante a présenté une première demande confirmative d’accès aux documents. En particulier, elle a demandé l’accès à la section 6 du rapport d’évaluation, intitulée « Conformité avec le cahier des charges », qui contenait certaines questions posées à un soumissionnaire, ainsi qu’à l’offre du soumissionnaire retenu ou, au moins, à son bordereau de prix. Par ailleurs, elle a demandé l’accès au contrat conclu avec le soumissionnaire retenu.
13 Le 20 mars 2014, la Commission a informé la requérante que sa demande d’accès au contrat conclu avec le soumissionnaire retenu ne faisait pas partie de la demande initialement introduite et avait, dès lors, été traitée séparément comme une demande initiale. Elle a accordé un accès partiel au texte du contrat, en refusant l’accès à certains passages afin d’assurer la protection des données à caractère personnel, et à l’intégralité des annexes I.A et II du contrat (contenant, respectivement, le bordereau de prix et l’offre du soumissionnaire retenu), afin d’assurer la protection des informations commerciales sensibles du soumissionnaire retenu.
14 Le 1er avril 2014, la Commission a adopté une décision statuant sur la première demande confirmative (ci-après la « décision du 1er avril 2014 »), par laquelle elle a refusé d’accorder un accès complémentaire à celui déjà accordé. Selon cette décision, s’agissant du rapport d’évaluation, de l’offre du soumissionnaire retenu et de son bordereau de prix, ce refus était fondé sur la protection des données à caractère personnel [article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001], la protection des intérêts commerciaux (article 4, paragraphe 2, premier tiret, dudit règlement) et la protection du processus décisionnel (article 4, paragraphe 3, du même règlement). S’agissant du rapport d’évaluation, la Commission n’a pas précisé non plus à ce stade les parties couvertes par l’exception relative aux données à caractère personnel et celles qui concernaient le lot n° 2 et se trouvaient donc hors du champ d’application de la demande d’accès.
15 Le 2 avril 2014, la requérante a présenté une seconde demande confirmative, sollicitant l’accès au contrat dans son intégralité.
16 Le 14 avril 2014, la Commission a adopté une décision sur la seconde demande confirmative (ci-après la « décision du 14 avril 2014 »), par laquelle elle a refusé d’accorder un accès complémentaire à celui déjà accordé, invoquant les mêmes motifs que dans la décision du 1er avril 2014.
Procédure et conclusions des parties
17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 juin 2014, la requérante a introduit le présent recours, concluant à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 1er avril 2014 et la décision du 14 avril 2014 (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées ») ;
– condamner la Commission aux dépens.
18 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
19 Sur proposition du juge rapporteur, dans le cadre des mesures d’instruction de la procédure prévues à l’article 91, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal a ordonné à la Commission la production d’une copie intégrale des documents dont l’accès avait été refusé. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti. Conformément à l’article 104 du règlement de procédure, ces documents n’ont pas été communiqués à la partie requérante.
20 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a posé à la requérante des questions écrites, en l’invitant à répondre avant l’audience.
21 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 30 juin 2016.
En droit
22 À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, respectivement, le premier, de ce que la Commission n’aurait pas statué sur l’ensemble des documents demandés, le deuxième, de la violation de l’article 4 du règlement n° 1049/2001 et, le troisième, de la violation de l’article 296 TFUE.
23 La requérante ayant renoncé au premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner celui-ci.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 4 du règlement n° 1049/2001
24 Par le deuxième moyen, la requérante fait valoir que les décisions attaquées violent l’article 4 du règlement n° 1049/2001. Ce moyen est divisé en cinq branches, tirées, respectivement, la première, de l’absence d’atteinte aux données à caractère personnel au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001, la deuxième, de l’absence d’atteinte à la protection des intérêts commerciaux au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du même règlement, la troisième, de l’absence d’atteinte au processus décisionnel au sens de l’article 4, paragraphe 3, du même règlement, la quatrième, de l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation au sens de l’article 4 du même règlement et, la cinquième, de la violation de l’article 4, paragraphe 6, du même règlement, en raison du refus de divulgation partielle des documents visés.
Sur la première branche, tirée de l’absence d’atteinte aux données à caractère personnel
25 Il résulte de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001 que les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, en conformité notamment avec la législation de l’Union européenne relative à la protection des données à caractère personnel. En l’espèce, la législation pertinente repose notamment sur le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).
26 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, lors de l’examen de la relation existant entre les règlements n° 1049/2001 et n° 45/2001 en vue de l’application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001 au cas d’espèce, il convient d’observer que lesdits règlements poursuivent des objectifs différents. Le premier vise à assurer la plus grande transparence possible du processus décisionnel des autorités publiques ainsi que des informations qui fondent leurs décisions. Il vise donc à faciliter au maximum l’exercice du droit d’accès aux documents ainsi qu’à promouvoir de bonnes pratiques administratives. Le second vise à assurer la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, lors du traitement de données à caractère personnel (arrêt du 29 juin 2010, Commission/Bavarian Lager, C‑28/08 P, EU:C:2010:378, point 49).
27 Les règlements n° 45/2001 et n° 1049/2001 ont été adoptés à des dates très rapprochées. Ils ne comportent pas de dispositions prévoyant expressément la primauté de l’un sur l’autre. Il convient donc, en principe, d’assurer leur pleine application (arrêt du 29 juin 2010, Commission/Bavarian Lager, C‑28/08 P, EU:C:2010:378, point 56).
28 Aux termes de l’article 2, sous a), du règlement n° 45/2001, il y a lieu d’entendre par « données à caractère personnel » toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
29 Le considérant 7 du règlement n° 45/2001 indique que les personnes susceptibles d’être protégées sont celles dont les données à caractère personnel sont traitées par les institutions ou organes de l’Union dans quelque contexte que ce soit, par exemple parce que ces personnes sont employées par ces institutions ou organes.
30 Par ailleurs, aucune raison de principe ne permet d’exclure les activités professionnelles de la notion de vie privée (arrêts du 20 mai 2003, Österreichischer Rundfunk e.a., C‑465/00, C‑138/01 et C‑139/01, EU:C:2003:294, point 73, et du 8 novembre 2007, Bavarian Lager/Commission, T‑194/04, EU:T:2007:334, point 114).
31 En l’espèce, il résulte de ses écritures ainsi que des documents fournis dans le cadre de la mesure d’instruction ordonnée par le Tribunal que la Commission a invoqué la protection des données à caractère personnel afin de refuser l’accès à certains passages contenant les noms et prénoms des employés des soumissionnaires ainsi que des membres du comité de sélection, leurs signatures et leurs fonctions. C’est donc sans commettre d’erreur que la Commission a considéré que ces éléments constituaient des données à caractère personnel.
32 Ainsi que la décision du 1er avril 2014 l’indique, conformément à l’article 8, sous b), du règlement n° 45/2001, les données à caractère personnel ne sont transférées à des destinataires tels que la requérante que s’ils démontrent la nécessité de leur transfert et s’il n’existe aucune raison de penser que ce transfert pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée.
33 La requérante n’ayant fourni aucune justification expresse et légitime, ni aucun argument convaincant afin de démontrer la nécessité de leur transfert, c’est à bon droit que la Commission a refusé l’accès aux données à caractère personnel en cause (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2010, Commission/Bavarian Lager, C‑28/08 P, EU:C:2010:378, point 78).
34 Ce n’est qu’au stade de la réplique que la requérante soutient pour la première fois que, en vertu de la jurisprudence et notamment du point 216 de l’arrêt du 9 septembre 2009, Brink’s Security Luxembourg/Commission (T‑437/05, EU:T:2009:318), la Commission aurait dû lui donner accès au passage du rapport d’évaluation contenant les données à caractère personnel des membres du comité d’évaluation.
35 A cet égard, il convient de relever que l’arrêt du 9 septembre 2009, Brink’s Security Luxembourg/Commission (T‑437/05, EU:T:2009:318), invoqué par la requérante, est antérieur à l’arrêt du 29 juin 2010, Commission/Bavarian Lager (C‑28/08 P, EU:C:2010:378). Or, c’est dans ce dernier arrêt que la Cour a précisé les règles selon lesquelles les institutions de l’Union devaient examiner les demandes d’accès à des documents comprenant des données à caractère personnel. Par ailleurs, interrogée sur la jurisprudence lors de l’audience, la requérante a reconnu la primauté de l’arrêt du 29 juin 2010, Commission/Bavarian Lager (C‑28/08 P, EU:C:2010:378).
36 Dans ce contexte, il convient de constater qu’il incombe à celui qui sollicite un transfert de données à caractère personnel de démontrer la nécessité de celui-ci. Si cette démonstration est apportée, il appartient alors à l’institution concernée de vérifier s’il n’existe aucune raison de penser que le transfert en cause pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée (arrêt du 16 juillet 2015, ClientEarth et PAN Europe/EFSA, C‑615/13 P, EU:C:2015:489, point 47).
37 À cet égard, force est de constater que, même si un soumissionnaire écarté pourrait être susceptible en principe d’avancer des raisons légitimes pour avoir accès aux noms des membres du comité de sélection du marché public en cause, la requérante n’a avancé aucun argument justifiant cette demande avant l’adoption des décisions attaquées. Bien plus, même dans le cadre de la présente procédure, elle n’a pas fait valoir d’allégation circonstanciée en ce sens. Dans ces circonstances, le grief de la requérante concernant l’accès aux passages du rapport d’évaluation contenant des données à caractère personnel relatives à l’identité des membres du comité de sélection, à savoir les passages situés au milieu de la page 6 et dans l’annexe n° 1 du rapport d’évaluation, doit être rejeté.
38 En ce qui concerne les autres passages non divulgués du rapport d’évaluation, y compris les questions posées à un soumissionnaire, figurant à la section 6 du rapport, à savoir les passages situés aux pages 2, 3, 4, 5, au début et à la fin de la page 6 et dans l’annexe n° 2 du rapport d’évaluation, il y a lieu de préciser qu’ils portaient sur le lot n° 2 et n’entraient, dès lors, pas dans le champ d’application de la demande d’accès. Par ailleurs, même si la Commission aurait pu faciliter la compréhension par la requérante de la décision du 1er avril 2014 si elle avait précisé les parties du rapport d’évaluation couvertes par la protection des données à caractère personnel et celles concernant le lot n° 2, elle n’a pas violé une quelconque obligation juridique en agissant comme elle l’a fait en l’espèce.
39 Au vu de ce qui précède, la première branche du deuxième moyen doit être rejetée.
Sur la deuxième branche, tirée de l’absence d’atteinte à la protection des intérêts commerciaux
40 La requérante affirme que la Commission a erronément conclu à un risque d’atteinte à la protection des intérêts commerciaux, au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001.
41 À titre liminaire, il convient de relever que, dans le cadre de l’examen de la deuxième branche du deuxième moyen, il y a uniquement lieu d’examiner si la Commission pouvait se fonder sur la protection des intérêts commerciaux pour refuser de donner accès à l’offre du soumissionnaire retenu, y compris au bordereau des prix, ainsi qu’aux annexes I.A et II du contrat. En effet, ainsi qu’il résulte de la conclusion du Tribunal sur la première branche du deuxième moyen, c’est sans commettre d’erreur que la Commission a accordé un accès partiel au rapport d’évaluation et au texte du contrat, car la divulgation de certains passages était susceptible de porter atteinte à la protection des données à caractère personnel, alors que d’autres passages concernaient le lot n° 2 et étaient donc en dehors du champ d’application de la demande d’accès.
42 Dans les décisions attaquées, la Commission invoque l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001 ainsi que l’article 113 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1, ci-après le « règlement financier »).
43 Il résulte de la jurisprudence que le règlement n° 1049/2001 et le règlement financier ont des objectifs différents et qu’ils ne comportent pas de disposition prévoyant expressément la primauté de l’un sur l’autre. Dès lors, il convient d’assurer une application de chacun de ces règlements qui soit compatible avec celle de l’autre et en permette ainsi une application cohérente (arrêt du 29 janvier 2013, Cosepuri/EFSA, T‑339/10 et T‑532/10, EU:T:2013:38, point 85).
44 S’agissant spécifiquement de l’application du règlement n° 1049/2001, ledit règlement vise à conférer au public un droit d’accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible (arrêt du 29 janvier 2013, Cosepuri/EFSA, T‑339/10 et T‑532/10, EU:T:2013:38, point 87).
45 Cependant, ce droit n’en est pas moins soumis à certaines limites fondées sur des raisons d’intérêt public ou privé. Néanmoins, dès lors que de telles exceptions dérogent au principe de l’accès le plus large possible du public aux documents des institutions de l’Union, elles doivent être interprétées et appliquées strictement (arrêt du 29 janvier 2013, Cosepuri/EFSA, T‑339/10 et T‑532/10, EU:T:2013:38, points 88 et 89).
46 Lorsque l’institution concernée décide de refuser l’accès à un document dont la communication lui a été demandée, il lui incombe, en principe, de fournir des explications quant à la question de savoir de quelle manière l’accès à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par une exception prévue à l’article 4 du règlement n° 1049/2001 que cette institution invoque. En outre, le risque d’une telle atteinte doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique. Toutefois, il est loisible à cette institution de se fonder, à cet égard, sur des présomptions générales s’appliquant à certaines catégories de documents, des considérations d’ordre général similaires étant susceptibles de s’appliquer à des demandes de divulgation portant sur des documents de même nature (arrêt du 29 janvier 2013, Cosepuri/EFSA, T‑339/10 et T‑532/10, EU:T:2013:38, point 90).
47 Il résulte de la jurisprudence que les offres déposées par les soumissionnaires dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux, en raison notamment des éléments économiques et techniques qu’elles contiennent (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2013, Cosepuri/EFSA, T‑339/10 et T‑532/10, EU:T:2013:38, point 95).
48 Par ailleurs, la protection des offres des soumissionnaires à l’égard des autres soumissionnaires est prévue par les dispositions pertinentes du règlement financier et, notamment, de son article 113, paragraphe 2, qui ne prévoit pas la divulgation des offres déposées, y compris après demande écrite des soumissionnaires écartés. Cette restriction est inhérente à l’objectif des règles en matière de marchés publics de l’Union, qui repose sur une concurrence non faussée. Pour atteindre cet objectif, il importe que les pouvoirs adjudicateurs ne divulguent pas d’informations ayant trait à des procédures de passation de marchés publics dont le contenu pourrait être utilisé pour fausser la concurrence, soit dans une procédure de passation en cours, soit dans des procédures de passation ultérieures (arrêt du 29 janvier 2013, Cosepuri/EFSA, T‑339/10 et T‑532/10, EU:T:2013:38, point 100).
49 Au vu de ce qui précède, la jurisprudence a établi l’existence d’une présomption générale selon laquelle l’accès aux offres des soumissionnaires porte, en principe, atteinte à la protection des intérêts commerciaux (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2013, Cosepuri/EFSA, T‑339/10 et T‑532/10, EU:T:2013:38, point 101).
50 Il importe néanmoins de souligner que la présomption générale mentionnée au point 49 ci-dessus n’exclut pas la possibilité de démontrer qu’un document donné dont la divulgation est demandée n’est pas couvert par cette présomption ou qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation (arrêt du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, EU:C:2012:393, point 126).
51 C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner le cas d’espèce.
52 En premier lieu, il convient de relever que, en l’espèce, la requérante s’est vu refuser l’accès à l’offre déposée par le soumissionnaire retenu, dont font partie le bordereau des prix et le bordereau des prix récapitulatif. De plus, l’annexe I.A du contrat, dont l’accès a aussi été intégralement refusé par la Commission, consiste également dans le bordereau des prix de l’offre du soumissionnaire retenu. Quant à l’annexe II du contrat, dont l’accès a été également refusé, elle contient l’offre du soumissionnaire retenu. Il s’agit donc exactement du même type de documents que ceux visés par l’arrêt du 29 janvier 2013, Cosepuri/EFSA (T‑339/10 et T‑532/10, EU:T:2013:38). Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne peut pas être déduit de cet arrêt qu’il concerne uniquement une demande d’accès à l’ensemble des offres des soumissionnaires, et non une demande d’accès à la seule offre du soumissionnaire retenu.
53 En effet, il est évident que les documents visés par la demande d’accès en question, par leur nature, sont susceptibles de contenir des éléments techniques et économiques confidentiels du soumissionnaire retenu, notamment des informations sur les compétences et les méthodes de travail de celui-ci, sur son savoir-faire, sur son organisation interne, sur ses coûts et sur les prix proposés.
54 Dans ces circonstances, c’est à bon droit que la Commission a considéré, dans les décisions attaquées, que l’offre du soumissionnaire retenu, y compris le bordereau des prix, l’annexe I.A du contrat, contenant le bordereau des prix, et l’annexe II du contrat, contenant l’offre du soumissionnaire retenu, étaient couvertes par une présomption générale selon laquelle leur divulgation porterait en principe atteinte à la protection des intérêts commerciaux.
55 Par ailleurs, il importe de souligner que, précisément afin de préserver la confidentialité de ces informations commerciales sensibles, l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier ne prévoit pas la communication de l’offre du soumissionnaire retenu aux soumissionnaires écartés et établit même qu’il est possible d’omettre la communication de certains éléments lorsque celle-ci porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes ou pourrait nuire à une concurrence loyale.
56 En second lieu, force est de constater que, à aucun stade de la procédure, la requérante n’a avancé le moindre argument permettant de démontrer que les documents demandés n’étaient pas couverts par la présomption susmentionnée.
57 En ce qui concerne le bordereau des prix dans son intégralité, la requérante soutient que la divulgation de ce document ne serait pas susceptible de porter atteinte aux intérêts commerciaux du soumissionnaire retenu, car l’avis d’attribution indiquait le niveau de prix de son offre. Cet argument ne saurait être retenu, puisque le bordereau des prix est un document beaucoup plus détaillé, indiquant, poste par poste, le prix des services proposés, alors que l’avis d’attribution se limite à indiquer globalement le montant du marché attribué.
58 Il en va de même pour le bordereau des prix récapitulatif figurant en annexe de l’offre. Il convient de constater que ce document contient également des informations relatives au prix des services proposés qui sont plus détaillées que l’information divulguée par l’avis d’attribution. Dès lors, le bordereau récapitulatif entre également dans le champ d’application de la présomption susmentionnée.
59 Il s’ensuit que la Commission était en droit de considérer que les documents en cause, à savoir l’offre du soumissionnaire retenu, y compris le bordereau des prix et le bordereau des prix récapitulatif, et les annexes I.A et II du contrat, étaient couverts par l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux, sans procéder à leur examen concret et individuel, comme la requérante le prétend.
60 Pour ce qui est des arguments de la requérante concernant l’existence d’un prétendu intérêt public supérieur justifiant la divulgation, ils seront examinés dans le cadre de la quatrième branche, ci-après.
61 Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les informations qui lui ont été fournies par la Commission concernant le prix de l’offre retenue ne satisferaient pas aux exigences de l’article 113 du règlement financier, même en le supposant recevable, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que la requérante suggère, l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier n’impose pas l’obligation de communiquer au soumissionnaire écarté, au titre des caractéristiques et des avantages de l’offre retenue, des informations détaillées concernant les prix.
62 Au vu de ce qui précède, la deuxième branche du deuxième moyen doit être rejetée.
Sur la troisième branche, tirée de l’absence d’atteinte au processus décisionnel
63 La requérante fait valoir que c’est à tort que la Commission s’est fondée sur l’exception tirée de la protection du processus décisionnel pour refuser l’accès à certains documents, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001.
64 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, un même document peut entrer dans le champ d’application d’une ou de plusieurs exceptions prévues par le règlement n° 1049/2001 (arrêt du 10 septembre 2008, Williams/Commission, T‑42/05, non publié, EU:T:2008:325, point 126). Or, il ressort de ce qui précède que la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant, en application de l’article 4, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, que la divulgation de l’intégralité du rapport d’évaluation et du texte du contrat signé avec le soumissionnaire retenu porterait atteinte à la protection des données à caractère personnel et que la divulgation de l’offre du soumissionnaire retenu, y compris du bordereau des prix, ainsi que des annexes I.A et II du contrat porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du même règlement.
65 Ces exceptions, dont le Tribunal a jugé qu’elles étaient fondées, couvrant les documents auxquels l’accès a été complètement refusé et les parties occultées des documents demandés, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé des griefs de la requérante concernant l’exception relative à la protection du processus décisionnel, lesquels sont inopérants (voir, en ce sens, ordonnance du 27 novembre 2012, Steinberg/Commission, T‑17/10, non publiée, EU:T:2012:625, point 89).
Sur la quatrième branche, tirée de l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation
66 La requérante soutient que, malgré le risque d’atteinte à la protection des intérêts commerciaux, il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation, au sens du dernier membre de phrase de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001.
67 Ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, il résulte de la jurisprudence que l’application d’une présomption générale, comme la présomption d’atteinte aux intérêts commerciaux en l’espèce, n’exclut pas la possibilité de démontrer qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation (arrêt du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, EU:C:2012:393, point 126).
68 Il incombe toutefois au demandeur d’invoquer de manière concrète des circonstances fondant un intérêt public supérieur qui justifie la divulgation des documents concernés (arrêts du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, point 94, et du 16 juillet 2015, ClientEarth/Commission, C‑612/13 P, EU:C:2015:486, point 90).
69 À cet égard, l’intérêt public supérieur susceptible de justifier la divulgation d’un document ne doit, certes, pas nécessairement être distinct des principes qui sous-tendent le règlement n° 1049/2001 (arrêts du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, point 92, et du 16 juillet 2015, ClientEarth/Commission, C‑612/13 P, EU:C:2015:486, point 92).
70 Cependant, des considérations générales ne sauraient être retenues pour justifier l’accès aux documents demandés (voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, point 93, et du 16 juillet 2015, ClientEarth/Commission, C‑612/13 P, EU:C:2015:486, point 93).
71 S’agissant du cas d’espèce, il y a lieu de constater que, dans ses demandes confirmatives, la requérante s’est bornée à invoquer le principe de transparence, ajoutant qu’il y aurait une contradiction entre le montant indiqué dans l’avis d’attribution et le montant de l’offre du soumissionnaire retenu. Selon les demandes confirmatives, la divulgation des documents demandés serait nécessaire afin de permettre à la requérante de vérifier le montant pour lequel le marché a été attribué.
72 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, à la date de la décision du 1er avril 2014, la requérante avait déjà introduit son recours en annulation contre la décision de rejet de son offre. Dans le cadre de ce recours, elle faisait valoir, entre autres griefs, la prétendue irrégularité de l’attribution pour un montant supérieur à celui de l’offre du soumissionnaire retenu, comme cela ressort du point 19 de l’arrêt du 8 octobre 2015, Secolux/Commission (T‑90/14, non publié, EU:T:2015:772). Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’intérêt évoqué par la requérante constitue un intérêt privé et non public.
73 En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que le fait que les documents demandés puissent se révéler nécessaires à la défense de la requérante dans le cadre d’un recours constitue un intérêt privé. Dès lors, dans la mesure où la requérante demandait l’accès aux documents en cause afin de mieux faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours en annulation, cela ne saurait constituer un intérêt public supérieur justifiant la divulgation (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, EU:C:2012:393, points 145 et 146, et du 20 mars 2014, Reagens/Commission, T‑181/10, non publié, EU:T:2014:139, point 142).
74 La requérante n’avance aucun autre argument circonstancié au soutien de son invocation générale du principe de transparence. Dès lors, en ce qui concerne les principes de proportionnalité ainsi que d’égalité de traitement et de non-discrimination, la requérante, outre le fait qu’elle ne s’en est pas prévalue dans ses demandes confirmatives pour justifier l’existence d’un intérêt public supérieur, se limite à les invoquer, sans avancer le moindre argument concret. Or, des considérations aussi générales ne sauraient être retenues pour justifier l’accès aux documents demandés.
75 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que la requérante n’a pas démontré l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents en cause en vertu de l’article 4, paragraphe 2, dernier membre de phrase, du règlement n° 1049/2001.
76 Dès lors, la quatrième branche du deuxième moyen doit être rejetée.
Sur la cinquième branche, relative au refus de divulgation partielle
77 La requérante fait valoir que les décisions attaquées violent l’article 4, paragraphe 6, du règlement n° 1049/2001, dans la mesure où elles refusent d’accorder un accès partiel à certains documents demandés. Selon elle, la Commission aurait dû réaliser une analyse concrète, pour chaque document, des raisons pour lesquelles une communication partielle n’était pas possible.
78 En vertu de l’article 4, paragraphe 6, du règlement n° 1049/2001, si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susmentionnées, les autres parties du document sont divulguées.
79 À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de constater que la Commission a accordé un accès partiel au rapport d’évaluation et au texte du contrat conclu avec le soumissionnaire retenu, sans que la requérante ait avancé aucun argument permettant de conclure qu’elle aurait dû donner accès à d’autres parties de ces documents. À cet égard, il convient de rappeler, comme cela a été indiqué au point 38 ci-dessus, que la Commission n’a pas donné accès à la section 6 du rapport d’évaluation, car celle-ci portait sur le lot n° 2, lequel n’entrait pas dans le champ d’application de la demande.
80 En second lieu, en ce qui concerne l’offre du soumissionnaire retenu, y compris le bordereau des prix, dans sa version intégrale ou dans sa version récapitulative, ainsi que les annexes I.A et II du contrat, il résulte de la jurisprudence que la présomption générale visée aux points 52 à 54 du présent arrêt signifie que les documents couverts par celle-ci échappent à l’obligation d’une divulgation, intégrale ou partielle, de leur contenu (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, EU:C:2012:393, point 133).
81 Dès lors, la cinquième branche du deuxième moyen doit être rejetée et, partant, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen dans son ensemble comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 296 TFUE
82 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge de l’Union d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences dudit article doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 10 septembre 2008, Williams/Commission, T‑42/05, EU:T:2008:325, point 94 ; du 7 juillet 2011, Valero Jordana/Commission, T‑161/04, non publié, EU:T:2011:337, point 48, et du 15 juillet 2015, Dennekamp/Parlement, T‑115/13, EU:T:2015:497, point 136).
83 S’agissant d’une demande d’accès aux documents, lorsque l’institution en cause refuse un tel accès, elle doit démontrer dans chaque cas d’espèce, sur la base des informations dont elle dispose, que les documents dont l’accès est sollicité relèvent effectivement des exceptions énumérées dans le règlement n° 1049/2001 (arrêts du 10 septembre 2008, Williams/Commission, T‑42/05, EU:T:2008:325, point 95, et du 7 juillet 2011, Valero Jordana/Commission, T‑161/04, non publié, EU:T:2011:337, point 49). Il appartient donc, selon la jurisprudence, à l’institution ayant refusé l’accès à un document de fournir une motivation permettant de comprendre et de vérifier, d’une part, si le document demandé est effectivement concerné par le domaine visé par l’exception invoquée et, d’autre part, si le besoin de protection relatif à cette exception est réel.
84 Le cas d’espèce doit être examiné à la lumière de ces principes.
85 Premièrement, s’agissant du grief tiré du défaut de motivation concernant la protection de la vie privée, il convient de constater que les décisions attaquées expliquent à suffisance de droit les raisons pour lesquelles certains passages du rapport d’évaluation et du contrat signé par le soumissionnaire retenu ne pouvaient pas être divulgués afin de protéger les données à caractère personnel.
86 Les arguments de la requérante concernant la section 6 du rapport d’évaluation manquent en fait, car, ainsi que la Commission l’a expliqué dans ses écritures et ainsi qu’il résulte de l’examen par le Tribunal de ce document, ladite section concerne le lot n° 2, qui n’entrait pas dans le champ d’application de la demande d’accès.
87 À cet égard, comme cela a été indiqué au point 38 ci-dessus, même si la Commission aurait pu faciliter davantage la compréhension par la requérante des décisions attaquées si elle avait précisé les parties des documents couvertes par la protection des données à caractère personnel et celles concernant le lot n° 2, il convient d’observer qu’elle n’a pas violé l’obligation de motivation en agissant comme elle l’a fait en l’espèce.
88 Il y a lieu également de rejeter l’argument de la requérante concernant l’offre du soumissionnaire retenu, car la Commission ne s’est pas fondée sur la protection de la vie privée pour refuser l’accès à ce document.
89 Deuxièmement, en ce qui concerne la protection des intérêts commerciaux, contrairement à ce que soutient la requérante, les décisions attaquées contiennent une motivation suffisante concernant l’application d’une présomption générale de non-divulgation de l’offre du soumissionnaire retenu, y compris du bordereau des prix, ainsi que des annexes I.A et II du contrat, afin d’assurer ladite protection.
90 Troisièmement, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 64 et 65 du présent arrêt, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du grief tiré d’un prétendu défaut de motivation concernant la protection du processus décisionnel afin de trancher la présente affaire, lequel est inopérant.
91 Quatrièmement, en ce qui concerne la motivation portant sur l’inexistence d’un intérêt public supérieur, il convient de relever que, dans ses demandes confirmatives, la requérante s’était bornée à invoquer en termes génériques le principe de transparence, mentionnant incidemment son intérêt à pouvoir vérifier l’existence d’une contradiction entre l’avis d’attribution et le montant de l’offre du soumissionnaire retenu. À cet égard, il ressort des décisions attaquées que, certes, de manière succincte, mais claire, la Commission a considéré que la requérante n’avait avancé aucun argument de nature à démontrer l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation. La Commission a ajouté par ailleurs qu’elle n’avait pas été en mesure d’identifier un quelconque intérêt public supérieur justifiant une telle divulgation. Par ailleurs, il importe de relever que, dans ses décisions initiales, la Commission a indiqué explicitement sur ce point que l’intérêt de la requérante à la divulgation était de nature privée. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter l’argument tiré d’un défaut de motivation concernant l’existence d’un intérêt public supérieur.
92 Enfin, il convient d’ajouter, s’agissant de la décision du 14 avril 2014, que les annexes I.A et II du contrat contenaient le bordereau des prix et l’offre du soumissionnaire retenu. Pour ce motif, la décision du 14 avril 2014 pouvait à bon droit renvoyer à la motivation de la décision du 1er avril 2014, laquelle avait déjà statué sur la communication de ces éléments.
93 Il s’ensuit que le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, doit être rejeté comme non fondé.
94 Partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
95 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction, est condamnée aux dépens.
Frimodt Nielsen | Collins | Valančius |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 septembre 2016.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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