DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
1er décembre 2016 (*)
« Marchés publics de travaux – Procédure d’appel d’offres – Construction d’une centrale de trigénération dotée d’une turbine à gaz et maintenance connexe – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Retrait de l’acte attaqué – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑355/14,
STC SpA, établie à Forlì (Italie), représentée par Mes A. Marelli et G. Delucca, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par Mmes L. Di Paolo, F. Moro et M. L. Cappelletti, puis par Mmes Di Paolo et Moro, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
CPL Concordia Soc. coop., établie à Concordia Sulla Secchia (Italie), représentée par Me A. Penta, avocat,
partie intervenante,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision de la Commission du 3 avril 2014 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres JRC IPR 2013 C04 0031 OC, portant sur la construction d’une centrale de trigénération dotée d’une turbine à gaz et sa maintenance (JO 2013/S 137-237146) sur le site du Centre commun de recherche (JRC) à Ispra (Italie), deuxièmement, de la décision de la Commission attribuant le marché à CPL Concordia, ainsi que de tout autre acte connexe, antérieur ou consécutif à cette décision, y compris la décision éventuelle approuvant le contrat et, le cas échéant, le contrat lui-même, troisièmement, de la lettre de la Commission du 15 avril 2014 rejetant la demande de la requérante d’accéder aux documents de l’appel d’offres et, d’autre part, une demande tendant, à titre principal, à enjoindre à la Commission de révoquer l’l’attribution du marché et d’attribuer ledit marché à la requérante et, à titre subsidiaire, si le préjudice ne pouvait être réparé en nature, à condamner la Commission à indemniser la requérante du dommage subi,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, I. S. Forrester et E. Perillo, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 17 juillet 2013, la Commission européenne a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis de marché selon la procédure ouverte portant la référence JRC IPR 2013 C04 0031 OC et ayant pour objet la construction d’une centrale de trigénération dotée d’une turbine à gaz et sa maintenance (JO 2013/S 137-237146) sur le site d’Ispra (Italie) de son Centre commun de recherche (JRC).
2 Par lettre du 15 novembre 2013, la requérante, la société STC SpA a présenté son offre pour le marché en question.
3 Après avoir constaté que la société STC satisfaisait aux critères d’exclusion et de sélection du marché, le comité d’évaluation a vérifié la conformité économique et technique de l’offre de celle-ci.
4 Le comité d’évaluation a tout d’abord constaté que le soumissionnaire avait présenté, en plus d’une « première offre », deux « offres alternatives » fondées sur des solutions techniques différentes. Le comité a analysé ces deux « offres alternatives » et a constaté leur non-conformité au regard des spécifications figurant dans les documents de l’appel d’offres : l’une proposait, en effet, une variante non admise par l’avis de marché et l’autre ne satisfaisait pas aux paramètres techniques minimaux fixés dans les spécifications techniques.
5 S’agissant de la « première offre », le comité d’évaluation a relevé certaines lacunes et irrégularités nécessitant une demande d’éclaircissement auprès de la société STC, en application de l’article 160, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1). En particulier, le comité d’évaluation a constaté, notamment, d’une part, que, l’offre technique ne contenait pas le métré estimatif détaillé demandé au chapitre 12 des spécifications techniques et, d’autre part, que la requérante avait rédigé son offre économique sur une version non actualisée (la version « fv 1.0. » au lieu de la version « fv 1.2. ») du document « Offre du contractant ».
6 Par lettre du 30 janvier 2014, le JRC a demandé à STC de fournir le métré estimatif détaillé, tel que requis dans les spécifications techniques, et de confirmer les calculs résultant de la transposition des prix unitaires proposés dans le document « Offre du contractant » corrigé.
7 Le 7 février 2014, la requérante a demandé une prolongation de ce délai d’une semaine. Cette demande n’a pas été acceptée par le JRC, afin de garantir l’égalité de traitement avec les autres candidats et dans la mesure où la demande était parvenue à l’échéance même du délai.
8 Le soir du 7 février 2014, la requérante a adressé, par courrier électronique, sa réponse au JRC.
9 Le comité d’évaluation a toutefois considéré que les réponses de la requérante n’étaient pas conformes à ce qui lui avait été demandé.
10 Par lettre du 3 avril 2014 (ci-après la « décision du 3 avril 2014 »), le JRC a informé la requérante que son offre n’avait pas été jugée conforme aux documents d’appel à la concurrence, « puisque l’offre économique a été altérée (vous avez modifié deux prix unitaires) et que l’offre technique n’est pas complète vu les lacunes du métré estimatif détaillé que vous avez produit ». Le JRC a en outre informé la requérante que ses deux offres alternatives avaient été jugées non conformes d’un point de vue technique.
11 Enfin, dans cette même lettre, le JRC a communiqué à la requérante le nom de l’attributaire du marché – c’est-à-dire CPL Concordia Soc. coop. – ainsi que le total des points obtenus par celui-ci. Le pouvoir adjudicateur a, par ailleurs, informé la requérante de la possibilité d’obtenir, sur demande écrite préalable, des informations sur les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, conformément à l’article 113 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1, ci-après le « règlement financier »), ainsi que de la possibilité, dans l’attente de la signature du contrat, de présenter des observations concernant la procédure d’attribution.
12 Par lettre du 11 avril 2014, la requérante a contesté l’appréciation du comité d’évaluation en ce qui concerne tant son offre technique que son offre économique. Elle a également demandé à avoir accès aux actes de nomination du comité d’évaluation, aux procès-verbaux des opérations d’évaluation, aux demandes de « complémentation » ou d’« élucidation » des documents justificatifs et aux réponses correspondantes, au classement d’attribution et aux notes attribuées à chacune des entreprises soumissionnaires, avec les motifs d’exclusion et de sélection correspondants.
13 Par lettre du 15 avril 2014 (ci-après la « lettre du 15 avril 2014 »), la Commission a refusé l’accès à ces documents rappelant les dispositions de l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier, a rappelé à la requérante le nom de l’attributaire du marché, a indiqué les notes obtenues par celui-ci et les caractéristiques de son offre d’un point de vue technique et économique et lui a fourni un extrait du rapport du comité d’évaluation s’agissant de sa propre offre.
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête déposée au greffe le 30 mai 2014, la requérante a introduit le présent recours en demandant notamment l’annulation de la décision du 3 avril 2014, de la décision d’attribution du marché à CPL Concordia et de tout autre acte connexe, antérieur ou consécutif à cette décision, y compris la décision éventuelle approuvant le contrat et, le cas échéant, le contrat lui-même (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »).
15 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande en référé. Cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 8 décembre 2014 et les dépens ont été réservés.
16 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 août 2014, CPL Concordia a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par ordonnance du 25 septembre 2014, le président de la sixième chambre du Tribunal a admis cette intervention.
17 Par ordonnance du 9 mars 2016, le président de la sixième chambre du Tribunal a fait droit à la demande de traitement confidentiel présentée par la Commission à l’égard de CPL Concordia.
18 L’intervenante a déposé son mémoire au greffe du Tribunal le 10 mai 2016 et les parties principales ont déposé leurs observations sur celui-ci dans les délais impartis.
19 Par acte déposé au greffe le 23 juin 2016, la Commission a présenté une demande de non-lieu à statuer concomitamment à la soumission de ses observations sur le mémoire en intervention.
20 La Commission a, en effet, informé le Tribunal que, le 4 mai 2016, elle avait adopté une décision de retrait de la décision d’attribution du marché faisant l’objet du présent recours ainsi que de la procédure ouverte portant la référence JRC IPR 2013 C04 0031 OC (ci-après la « décision de retrait »), et que cette décision avait été adressée le 13 mai 2016 aux différents soumissionnaires, notamment à la requérante et à l’intervenante, et été publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 25 mai 2016 (JO 2016/S 099-176452).
21 La décision de retrait précise que la signature du contrat a été différée en raison, d’une part, des recours introduits par la requérante et par un autre soumissionnaire évincé contre les décisions de rejet de leurs offres et contre la décision d’attribution du marché à l’intervenante (l’autre affaire étant enregistrée sous le numéro T‑383/14) et, d’autre part, du fait que la Commission avait été informée en mars 2015 du fait que l’attributaire faisait l’objet de certaines mesures d’investigation de la part des autorités nationales compétentes.
22 La décision de retrait indique en outre que la décision d’attribution est annulée dans la mesure où les besoins ayant donné lieu à cette procédure d’appel d’offres ont substantiellement changé et que des développements techniques imprévus lors de la rédaction des spécifications techniques ont rendu celles-ci obsolètes ou inadaptées aux besoins nouveaux eu égard à la fiabilité en recul de l’approvisionnement électrique par les fournisseurs d’énergie extérieurs, à la réduction sensible de la consommation électrique due aux mesures d’économie d’énergie mises en œuvre au cours des quatre dernières années dans les installations de chauffage et de production d’électricité du site d’Ispra et au nombre grandissant de générateurs photovoltaïques raccordés au réseau sur ce même site.
23 L’intervenante a présenté ses observations sur la demande de non-lieu à statuer par acte enregistré au greffe le 27 juillet 2016.
24 La requérante a présenté ses observations sur la demande de non-lieu à statuer par acte déposé au greffe le 22 août 2016.
25 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
26 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater le retrait par la Commission des actes attaqués ;
– déclarer qu’il n’y a plus lieu à statuer ;
– condamner la Commission aux dépens et, le cas échéant, de manière conjointe ou solidaire avec CPL, au paiement des frais de justice qu’elle a exposés.
27 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater qu’elle a « retiré la procédure d’appel d’offres » et, en conséquence, tout acte connexe ;
– déclarer qu’il n’y a plus lieu à statuer ;
– condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
28 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter la demande de non-lieu à statuer présentée par la Commission ;
– condamner la Commission et/ou la requérante, y compris solidairement, au remboursement, d’une part, des frais qu’elle a exposés pour participer à la procédure d’appel d’offres en cause, lesquels s’élèvent à 36 641,46 euros et, d’autre part, des dépens de la procédure pour un montant de 12 000 euros ainsi que des autres frais accessoires à concurrence d’un montant de 1 825,21 euros, ou au remboursement d’un autre montant que le Tribunal fixera librement.
En droit
29 En vertu de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, une partie peut demander au Tribunal de constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. En application de l’article 130, paragraphe 6, dudit règlement, le Tribunal peut décider d’ouvrir la phase orale de la procédure. Par ailleurs, en vertu de l’article 126 de son règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
30 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans ouvrir la phase orale de la procédure.
Sur la demande de non-lieu à statuer
31 La Commission considère, en substance, que l’annulation de la procédure d’appel d’offres et le retrait des actes pris dans le cadre de celle-ci font disparaître l’objet du litige et que la requérante n’a dès lors plus d’intérêt à agir. Elle estime qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur le recours.
32 La requérante considère, en substance, que, dans un cas tel que celui en l’espèce, le retrait des actes pris dans le cadre de la procédure d’appel d’offre, s’il entraîne certes la disparition de l’objet du litige et de l’intérêt à agir, ne fait pas disparaître les actes comme s’ils n’avaient jamais été pris, ce retrait ne la replaçant pas dans une situation identique à celle qui existait avant le lancement de la procédure d’appel d’offres annulée. Cela implique, selon elle, que la Commission soit dès lors condamnée aux dépens.
33 Il convient de rappeler que, lorsqu’un acte est retiré, il disparaît complètement de l’ordre juridique de l’Union. Le retrait d’un acte a donc normalement un effet ex tunc (voir ordonnance du 12 janvier 2011, Terezakis/Commission, T‑411/09, EU:T:2011:4, point 16 et jurisprudence citée).
34 Il convient de constater que la requérante et la Commission s’accordent à considérer que l’ensemble du présent recours est devenu sans objet, postérieurement à l’introduction de la requête, du fait de l’annulation de la procédure d’appel d’offres et du retrait des actes pris dans le cadre de celle-ci. Par voie de conséquence, la requérante et la Commission estiment toutes deux qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.
35 Il convient dès lors de considérer que le présent recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci.
Sur les conclusions de l’intervenante
36 D’une part, l’intervenante s’oppose à la demande de non-lieu à statuer présentée par la Commission.
37 D’autre part, CPL Concordia considère, en substance, que les motifs avancés par la Commission pour justifier le retrait de la décision d’attribution et l’annulation de la procédure d’appel d’offres démontrent que cette dernière a commis une erreur d’évaluation de son projet, en n’ayant pas pris en considération l’évolution technique des installations dans son cahier des charges. Elle fait également valoir que la décision de retrait lui cause un préjudice, étant donné qu’elle intervient plus de deux ans après la décision d’attribution et après une procédure longue et complexe où elle a dû intervenir pour défendre sa position d’attributaire.
38 Dans cette mesure, elle estime que la Commission ou la requérante devraient être condamnées, le cas échéant solidairement, d’une part, à l’indemniser des frais qu’elle a exposés pour participer à l’appel d’offres, à savoir 11 641,46 euros de frais de personnel, 24 000 euros de frais de consultation technique concernant le projet de nouvelle centrale de trigénération et 1 000 euros au titre d’un contrat conclu entre l’intervenante et Co-Ver Engeneering, soit un total de 36 641,46 euros, et, d’autre part, aux dépens pour un montant de 12 000 euros ainsi qu’au remboursement d’autres frais accessoires à concurrence d’un montant de 1 825,21 euros, ou au remboursement d’un autre montant que le Tribunal fixera librement.
39 Il y a lieu de rappeler que l’intervenante a été admise à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.
40 Conformément à l’article 142, paragraphe 1, du règlement de procédure, elle ne saurait dès lors présenter des conclusions qui s’écartent ou qui vont en sens contraire de celles présentées par la Commission ni, à fortiori, qui s’écartent de l’objet du présent recours et qui visent à l’introduction d’une demande nouvelle.
41 De telles conclusions, qu’elles tendent au rejet de la demande de non-lieu à statuer ou qu’elles visent à voir condamner la Commission ainsi que, le cas échéant, la requérante à indemniser le préjudice qu’elle prétend avoir subi et au paiement de frais accessoires, doivent être déclarées manifestement irrecevables.
Sur les dépens
42 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
43 En l’espèce, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la présente procédure ainsi qu’à la procédure en référé.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.
2) Les conclusions de CPL Concordia Soc. coop. sont rejetées comme étant manifestement irrecevables.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la présente procédure ainsi qu’à la procédure en référé.
Fait à Luxembourg, le 1er décembre 2016.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Frimodt Nielsen |
* Langue de procédure : l’italien.
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