ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
28 janvier 2016 (*)
« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative DoggiS – Marques nationales figuratives antérieures DoggiS – Marques nationales verbales antérieures DOGGIS et DOGGIBOX – Marques nationales figuratives antérieures représentant un personnage en forme de hot-dog – Éléments de preuve complémentaires produits pour la première fois devant la chambre de recours – Article 76 du règlement (CE) n° 207/2009 – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 – Éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal »
Dans l’affaire T‑335/14,
José-Manuel Davó Lledó, demeurant à Carthagène (Espagne), représenté par Me J.-V. Gil Martí, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
Administradora y Franquicias América, SA, établie à Santiago (Chili),
et
Inversiones Ged Ltda, établie à Santiago,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 13 mars 2014 (affaire R 1824/2013-1), relative à une procédure de nullité entre, d’une part, Administradora y Franquicias América, SA et Inversiones Ged Ltda et, d’autre part, M. José-Manuel Davó Lledó,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse et A. M. Collins (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 mai 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 octobre 2014,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, applicable en l’espèce en vertu de l’article 227, paragraphe 7, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 18 février 2010, le requérant, M. José-Manuel Davó Lledó, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant, avec indication de la couleur rouge :
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Hamburgers ; saucisses ; viandes froides ; fruits et légumes préparés ; salades de fruits ; salades de légumes, herbes potagères et légumineuses ; légumineuses, herbes potagères et légumes (salades de -) ; pommes frites ; pommes de terre préparées ; crème ; lait ; produits à base de pomme de terre ; viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;
– classe 30 : « Pizzas ; pains garnis ; sandwiches ; produits de boulangerie ; glaces comestibles ; sauces à usage alimentaire ; produits de la pâtisserie ; desserts ; sauces à salade ; chocolat ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir » ;
– classe 43 : « Services de restaurants ; services de cafétérias ; services de restauration rapide ; services de restauration et services de plats à emporter ; services de restaurant, café, brasserie, taverne, bar, plats préparés et hôtel ; services de restauration et de fourniture de repas ; préparation et cuisson d’aliments ; services de traiteur ; bars de repas rapides [snack-bars] ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 65/2010, du 12 avril 2010.
5 La marque contestée a été enregistrée le 14 décembre 2010 sous le numéro 8894826 pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.
6 Le 6 juin 2012, Administradora y Franquicias América, SA et Inversiones Ged Ltda (ci-après, prises ensemble, les « demanderesses en nullité ») ont introduit une demande en nullité de la marque contestée, au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, pour l’ensemble des produits et des services pour lesquels elle avait été enregistrée.
7 Les demanderesses en nullité ont pour activités principales l’exploitation de bars, de restaurants, de cafétérias et d’établissements de restauration rapide ainsi que la concession, la gestion et l’exploitation de franchises dans ce secteur.
8 À l’appui de la demande en nullité, Inversiones Ged a invoqué les marques antérieures suivantes dont elle était titulaire :
– la marque chilienne figurative reproduite ci-après, avec les lettres de couleur rouge et le fond de couleur jaune, enregistrée le 12 janvier 2004 sous le numéro 683048 pour désigner des « buvettes, bars, restaurants » relevant de la classe 43 :
– la marque chilienne figurative reproduite ci-après, avec les lettres de couleur rouge et le fond de couleur jaune, enregistrée le 15 septembre 2008 sous le numéro 857568 pour désigner des « services de restaurants, bars, buvettes, cafétérias, salons de thé, services de restauration rapide » relevant de la classe 43 :
– la marque chilienne figurative reproduite ci-après, avec les lettres de couleur rouge et le fond de couleur jaune, enregistrée le 26 novembre 2007 sous le numéro 801904 pour désigner des produits relevant des classes 16, 25, 28 et 32 :
– la marque chilienne figurative reproduite ci-après, enregistrée le 21 juin 2005 sous le numéro 728038 pour désigner des « services fournis par des établissements principalement chargés de procurer des aliments ou des boissons préparées pour la consommation tels que des restaurants, restaurants en self-service, cafétérias et salons de thé, buvettes, cantines, bars, services de fourniture d’aliments cuisinés à domicile » relevant de la classe 43 :
– la marque chilienne figurative reproduite ci-après, enregistrée le 5 mai 2005 sous le numéro 724717 pour désigner des produits relevant des classes 16, 25, 28 et 32 :
– la marque chilienne verbale DOGGIS, enregistrée le 6 décembre 2009 sous le numéro 867740 pour désigner des « buvettes, bars, restaurants » relevant de la classe 43 ;
– la marque péruvienne verbale DOGGIS, enregistrée le 12 juin 2009 sous le numéro 352647 pour désigner des produits relevant de la classe 43 ;
– la marque chilienne verbale DOGGIBOX, enregistrée le 1er septembre 2004 sous le numéro 702110 pour désigner des produits relevant de la classe 32 ;
– la marque chilienne figurative reproduite ci-après, enregistrée le 5 mai 2005 sous le numéro 724718 pour désigner les mêmes services relevant de la classe 43 que ceux protégés par la marque chilienne n° 728038 :
– la marque chilienne figurative reproduite ci-après, enregistrée le 5 mai 2005 sous le numéro 724716 pour désigner des produits relevant des classes 16, 25, 28 et 32 :
– la marque brésilienne figurative reproduite ci-après, enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 819295671 pour désigner des « produits/services alimentaires » relevant des classes 38 et 60 :
9 Quant à Administradora y Franquicias América, elle a invoqué, à l’appui de la même demande, les marques antérieures suivantes dont elle était titulaire :
– la marque chilienne verbale COFFEE BREAK DOGGIS, enregistrée le 13 décembre 2004 sous le numéro 711375 pour désigner les mêmes services relevant de la classe 43 que ceux protégés par la marque chilienne n° 728038 ;
– la marque chilienne figurative reproduite ci-après, enregistrée le 12 juillet 2006 sous le numéro 762423 pour désigner des « services de restaurants, bars, buvettes, cafétérias, salons de thé » relevant de la classe 42 :
– la marque uruguayenne figurative reproduite ci-après, enregistrée le 14 mai 2008 sous le numéro 387908 pour désigner des services relevant de la classe 43 :
10 Les demanderesses en nullité ont précisé que, en août 2011, lorsque Inversiones Ged a voulu enregistrer la marque doggis en Espagne, elle a découvert l’existence des marques suivantes, enregistrées au nom du requérant : la marque contestée, la marque espagnole doggis, enregistrée le 2 juin 2010 sous le numéro 2914857, désignant des produits et des services relevant des classes 29, 30, 39 et 43, et la marque internationale doggis, enregistrée le 16 mars 2010 sous le numéro 1037118, désignant des services relevant de la classe 43. Elles ont ajouté qu’elles ont également appris que le requérant était titulaire des noms de domaine « doggis.es » et « doggis.com.es ».
11 Les demanderesses en nullité ont prétendu que la marque contestée a été demandée de mauvaise foi par le requérant, sans qu’elles en aient été informées au préalable et sans qu’elles aient donné leur consentement. Elles ont relevé que cette marque était verbalement identique à toutes leurs marques antérieures et visuellement identique à certaines de celles-ci, que les services qu’elle désignait étaient identiques à ceux protégés par plusieurs de leurs marques antérieures et que les produits qu’elle désignait étaient complémentaires des services protégés par la plupart de leurs marques antérieures. Elles ont également soutenu que le requérant avait connaissance de l’existence de leurs marques antérieures ainsi que de leurs activités, telles que décrites au point 7 ci-dessus, lorsqu’il avait présenté sa demande d’enregistrement de la marque contestée.
12 Par décision du 18 juillet 2013, la division d’annulation de l’OHMI a rejeté la demande en nullité dans son ensemble.
13 Le 18 septembre 2013, les demanderesses en nullité ont formé un recours contre la décision de la division d’annulation.
14 Par décision du 13 mars 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours des demanderesses en nullité, a annulé la décision de la division d’annulation dans son ensemble et a déclaré nul l’enregistrement de la marque contestée. Elle a également condamné le requérant à supporter les frais exposés aux fins des procédures de nullité et de recours.
15 En substance, en premier lieu, la chambre de recours a accepté de prendre en considération, conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, certains éléments de preuve complémentaires produits pour la première fois devant elle par les demanderesses en nullité, en l’occurrence un extrait du site Internet www.consultafranquicias.com ainsi qu’un extrait de la page Internet es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html (points 20 et 21 de la décision attaquée).
16 En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le 18 février 2010, il existait des facteurs pertinents propres au cas d’espèce qui démontraient une reconnaissance explicite de la part du requérant de la préexistence des marques chiliennes figuratives DoggiS protégées par les enregistrements nos 683048, 857568 et 801904 (point 32 de la décision attaquée). Au soutien de cette appréciation, la chambre de recours a renvoyé à des extraits du site Internet du requérant ainsi qu’à des extraits de publicité faite par ce dernier sur des sites Internet consacrés aux franchises (points 33 à 37 de la décision attaquée).
17 En troisième lieu, la chambre de recours, tenant compte de la nature de la marque contestée, a relevé que celle-ci était identique aux marques chiliennes figuratives antérieures DoggiS et qu’elle désignait les mêmes services que celles-ci ainsi que des produits indispensables pour la fourniture des services de restauration en question. Elle a considéré que cette ressemblance ne pouvait être « le fruit d’une identité fortuite » (points 37 à 41 de la décision attaquée).
18 En quatrième lieu, la chambre de recours a relevé que, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, la marque doggis des demanderesses en nullité était utilisée depuis plusieurs années et qu’elle avait connu un succès croissant au Chili au cours des dernières années, ce qui avait renforcé sa renommée auprès du public concerné (point 42 de la décision attaquée).
19 En cinquième lieu, la chambre de recours a considéré que la circonstance que les demanderesses en nullité n’avaient pas manifesté d’intérêt pour la protection de leurs marques antérieures dans l’Union européenne avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, malgré l’usage qu’elles faisaient desdites marques antérieures au Chili, ne permettait pas de démontrer que le requérant n’avait pas agi de mauvaise foi au moment dudit dépôt, puisque cette circonstance « [relevait] de la subjectivité des demanderesses [en nullité] » (point 43 de la décision attaquée).
20 En sixième lieu, la chambre de recours a estimé que le fait de demander une marque figurative identique aux marques figuratives antérieures des demanderesses en nullité pour désigner des services identiques à ceux visés par celles-ci et des produits indispensables pour la fourniture de ces services non seulement ne répondait à aucune logique commerciale, mais aussi pouvait confirmer l’intention d’usurper les droits attachés auxdites marques antérieures (point 45 de la décision attaquée).
Conclusions des parties
21 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et, partant, confirmer la décision de la division d’annulation ;
– condamner l’OHMI et les demanderesses en nullité aux dépens.
22 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
23 À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 76 du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 76 du règlement n° 207/2009
24 Le requérant prétend que la chambre de recours a violé l’article 76 du règlement n° 207/2009 dès lors qu’elle a tenu compte d’éléments de preuve produits pour la première fois devant elle par les demanderesses en nullité, en l’occurrence les extraits du site Internet et de la page Internet mentionnés au point 15 ci-dessus, au soutien d’un moyen nouveau, lui-même fondé sur des faits nouveaux.
25 Les faits nouveaux en question seraient les suivants :
– le fait, déduit de l’extrait du site Internet www.consultafranquicias.com, que le requérant avait « constaté le succès des hot-dogs sur le continent américain » et avait pour « objectif de conquérir l’Europe » (point 35 de la décision attaquée) ;
– le fait que l’extrait de la page Internet es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html « témoigne d’une reconnaissance par le [requérant] de la préexistence [des marques latino-américaines] Doggis » et que ce dernier fait sa publicité en affirmant que « Doggis est une franchise de hot-dogs qui jouit d’un grand prestige à l’échelle internationale », que « [sa] chaîne vient de s’implanter en Espagne et [que] son objectif est de devenir la première chaîne de hot-dogs au niveau européen » (point 36 de la décision attaquée) ;
– le fait que le personnage en forme de hot-dog reproduit ci-après, qui apparaît sur l’extrait de la page Internet es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html, présente des similitudes avec les marques chiliennes antérieures nos 728038 et 724717 (point 37 de la décision attaquée) :
26 L’OHMI, en substance, rétorque que l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 lui permet de tenir compte de faits et de preuves tardivement invoqués ou produits et l’investit d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard.
27 Aux termes de l’article 76 du règlement n° 207/2009 :
« 1. Au cours de la procédure, l’O[HMI] procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
2. L’O[HMI] peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. »
28 Selon une jurisprudence constante, il découle du libellé de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement n° 207/2009 et qu’il n’est nullement interdit à l’OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits, c’est-à-dire en dehors du délai imparti par la division d’annulation et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours (voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec, EU:C:2007:162, point 42, et du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C‑621/11 P, Rec, EU:C:2013:484, point 22).
29 En précisant que l’OHMI « peut » décider de ne pas tenir compte de faits et de preuves tardivement invoqués ou produits, l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 l’investit d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (arrêts OHMI/Kaul, point 28 supra, EU:C:2007:162, points 43 et 68, et New Yorker SHK Jeans/OHMI, point 28 supra, EU:C:2013:484, point 23).
30 En outre, s’agissant de l’exercice du pouvoir d’appréciation de l’OHMI aux fins de la prise en compte éventuelle de preuves produites tardivement, une telle prise en compte par l’OHMI, lorsqu’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure de nullité, est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la demande en nullité formée devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (voir, par analogie, arrêts OHMI/Kaul, point 28 supra, EU:C:2007:162, point 44, et New Yorker SHK Jeans/OHMI, point 28 supra, EU:C:2013:484, point 33).
31 En l’espèce, tout d’abord, il convient de constater qu’il ressort des motifs de la décision attaquée que la chambre de recours a exercé de manière effective le large pouvoir d’appréciation dont l’investissait l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, pour décider, de manière motivée et en tenant dûment compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, qu’il y avait lieu de prendre en compte les deux éléments de preuve supplémentaires produits pour la première fois devant elle aux fins de rendre la décision qu’elle était appelée à prendre.
32 Ainsi, après avoir identifié, au point 20 de la décision attaquée, les éléments de preuve en cause, à savoir un extrait du site Internet www.consultafranquicias.com et un extrait de la page Internet es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html, la chambre de recours, au point 21 de ladite décision, a exposé ce qui suit :
« Les pièces produites par les demanderesses [en nullité] devant la chambre de recours comprennent des documents qui ne font que confirmer et compléter le contenu de la page Internet [www.doogis.es] déjà présentée à l’appui de l’allégation selon laquelle le [requérant] avait connaissance de l’existence des marques et des activités des demanderesses en nullité dans le secteur de la restauration rapide. Dès lors, ces documents doivent être pris en considération, conformément à l’article 76, paragraphe 2, du [règlement n° 207/2009]. »
33 Ensuite, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a fait un usage approprié du pouvoir d’appréciation que lui conférait l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 en acceptant de prendre en compte les deux éléments de preuve en cause.
34 À cet égard, premièrement, il doit être relevé que, comme indiqué à juste titre par la chambre de recours et l’OHMI, les deux extraits contestés se limitaient à corroborer, et à s’ajouter à des éléments de preuve déjà initialement produits devant la division d’annulation par les demanderesses en nullité, à savoir des extraits du site Internet www.doggis.es du requérant.
35 Deuxièmement, force est de constater que les faits prétendument nouveaux mentionnés par le requérant (voir point 25 ci-dessus) étaient déjà évoqués dans la rubrique « Entreprise » de son propre site Internet www.doggis.es, dont un extrait avait été présenté par les demanderesses en nullité devant la division d’annulation. En effet, ce dernier extrait véhicule les mêmes idées que celles exposées dans les deux extraits contestés, en indiquant notamment ce qui suit :
– « Doggis arrive en Espagne avec [le requérant] en 2010 avec l’objectif d’entamer son expansion au niveau mondial au moyen du système de franchises » ;
– « Le hot-dog […] est un produit qui connaît un grand succès dans de nombreux pays dans le monde, comme les USA, le Chili, le Brésil, la Colombie, l’Allemagne, etc. » ;
– « En Espagne, nous sommes la première franchise de hot-dogs et nous offrons à nos franchisés la possibilité de travailler sous notre aile, fondée sur notre expérience, notre connaissance du secteur et une assistance continue des franchisés, auxquel[le]s auront accès les franchisés qui nous choisiront pour mettre en place leur propre franchise de hot-dogs ».
36 Il convient d’ajouter que le personnage en forme de hot-dog qui figure sur l’extrait de la page Internet es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html apparaissait déjà sur certains des extraits du site Internet www.doggis.es produits par les demanderesses en nullité devant la division d’annulation.
37 Troisièmement, il doit être relevé que, contrairement à ce qu’avance le requérant, les deux extraits contestés ainsi que les faits qui y sont relatés n’ont pas été invoqués par les demanderesses en nullité devant la chambre de recours à l’appui d’un quelconque moyen nouveau. En effet, ainsi qu’il est souligné à juste titre par la chambre de recours et l’OHMI, lesdits extraits étaient uniquement destinés à corroborer l’une des thèses principales des demanderesses en nullité, qu’elles avaient défendue devant la division d’annulation, à savoir celle selon laquelle le requérant avait connaissance de l’existence de leurs marques et de leurs activités commerciales lorsqu’il a sollicité l’enregistrement de la marque contestée (voir le point 4, dernière section, de la décision de la division d’annulation du 18 juillet 2013).
38 Quatrièmement, dans la droite ligne de ce qui est indiqué au point 37 ci-dessus, il doit être constaté que la production tardive, par les demanderesses en nullité, des deux extraits contestés visait à répondre à l’appréciation de la division d’annulation selon laquelle elles n’avaient pas suffisamment démontré que le requérant avait une connaissance préalable de l’existence de leurs marques antérieures (voir les points 16 et 17 de la décision de la division d’annulation du 18 juillet 2013).
39 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours par les demanderesses en nullité revêtaient une réelle pertinence pour la solution du litige. En outre, ces éléments de preuve supplémentaires ont été présentés par ces dernières au moment du dépôt de leur mémoire exposant les motifs de leur recours, permettant ainsi à la chambre de recours d’exercer, de façon objective et motivée, son pouvoir d’appréciation quant à la prise en compte desdits éléments. Enfin, eu égard à ce qui est constaté au point 38 ci-dessus, il ne saurait être considéré que les demanderesses en nullité ont abusé des délais impartis en faisant manifestement preuve de négligence.
40 Partant, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
41 Le requérant prétend que la chambre de recours a violé l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en concluant qu’il avait agi de mauvaise foi lors du dépôt de sa demande d’enregistrement de la marque contestée.
42 L’OHMI conteste les arguments du requérant et conclut au rejet du second moyen comme non fondé.
43 À titre liminaire, il convient de rappeler que le régime d’enregistrement d’une marque communautaire repose sur le principe du « premier déposant », inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. En vertu de ce principe, un signe ne peut être enregistré en tant que marque communautaire que pour autant qu’une marque antérieure n’y fasse pas obstacle, qu’il s’agisse d’une marque communautaire, d’une marque enregistrée dans un État membre ou par l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre ou encore d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union. En revanche, sans préjudice d’une éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, la seule utilisation par un tiers d’une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque communautaire, pour des produits ou des services identiques ou similaires [arrêt du 11 juillet 2013, SA.PAR./OHMI – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T‑321/10, Rec, EU:T:2013:372, point 17). Le même constat vaut, en principe, en ce qui concerne l’utilisation par un tiers d’une marque enregistrée en dehors de l’Union [arrêt du 21 mars 2012, Feng Shen Technology/OHMI – Majtczak (FS), T‑227/09, Rec, EU:T:2012:138, point 31].
44 Cette règle est nuancée, notamment, par l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en vertu duquel la nullité d’une marque communautaire doit être déclarée, sur demande présentée devant l’OHMI ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque communautaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (arrêt GRUPPO SALINI, point 43 supra, EU:T:2013:372, point 18).
45 La notion de « mauvaise foi » visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation de l’Union [arrêt du 26 février 2015, Pangyrus/OHMI – RSVP Design (COLOURBLIND), T‑257/11, EU:T:2015:115, point 64].
46 Toutefois, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 27 de la décision attaquée, dans son arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, Rec, EU:C:2009:361, point 53), la Cour a apporté plusieurs précisions sur la manière dont il convenait d’interpréter et d’appliquer cette notion dans le contexte de la réglementation en matière de marque communautaire. Elle a ainsi relevé que la mauvaise foi du demandeur devait être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, et notamment :
– le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé ;
– l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ;
– le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.
47 Cela étant, comme la chambre de recours l’a souligné à bon droit au point 30 de la décision attaquée, les facteurs énumérés au point 46 ci-dessus ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement au moment du dépôt de la demande de marque [arrêts du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB), T‑33/11, Rec, EU:T:2012:77, point 20, et GRUPPO SALINI, point 43 supra, EU:T:2013:372, point 22].
48 Il y a donc lieu de considérer que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il peut également être tenu compte de l’origine du mot ou du sigle constituant la marque contestée et de l’usage antérieur de celui-ci dans le domaine des affaires en tant que marque, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire constituée par ce mot ou par ce sigle ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [voir, en ce sens, arrêts GRUPPO SALINI, point 43 supra, EU:T:2013:372, point 23 ; du 8 mai 2014, Simca Europe/OHMI – PSA Peugeot Citroën (Simca), T‑327/12, Rec, EU:T:2014:240, point 39, et COLOURBLIND, point 45 supra, EU:T:2015:115, point 68].
49 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de contrôler la légalité de la décision attaquée en ce que la chambre de recours a conclu à l’existence de la mauvaise foi du requérant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
50 Pour parvenir à cette conclusion, en premier lieu, la chambre de recours a constaté que, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le requérant avait connaissance de l’existence des marques chiliennes figuratives antérieures DoggiS, protégées par les enregistrements nos 683048, 857568 et 801904 (point 32 de la décision attaquée). Elle a déduit cette connaissance d’extraits de sites et d’une page Internet produits par les demanderesses en nullité devant la division d’annulation ainsi que, pour la première fois, devant elle (points 33 à 37 de la décision attaquée).
51 À ce propos, premièrement, il convient d’écarter l’allégation du requérant selon laquelle les faits et éléments de preuve qui avaient été présentés devant la division d’annulation, et qui, selon lui, étaient les seuls à pouvoir légitimement être pris en compte par la chambre de recours, ne permettaient pas d’arriver à une telle conclusion. Il y a également lieu de rejeter sa prétention selon laquelle, eu égard à la prétendue violation de l’article 76 du règlement n° 207/2009, les points 35 à 37 de la décision attaquée doivent être déclarés nuls.
52 En effet, ainsi qu’il a été constaté dans le cadre de l’examen du premier moyen, aux points 24 à 40 ci-dessus, la chambre de recours était entièrement fondée à tenir compte des extraits du site Internet et de la page Internet mentionnés au point 15 ci-dessus, qui avaient été produits pour la première fois devant elle par les demanderesses en nullité.
53 Deuxièmement, force est de constater qu’il ressort à suffisance de droit des différents éléments de preuve présentés par les demanderesses en nullité que le requérant avait connaissance de l’existence des marques chiliennes figuratives antérieures DoggiS lors du dépôt de sa demande d’enregistrement de la marque contestée.
54 À cet égard, il convient d’abord de considérer que la chambre de recours, au point 34 de la décision attaquée, a correctement relevé qu’il ressortait d’un extrait du site Internet www.doggis.es (voir point 35 ci-dessus), dans lequel le requérant décrivait une entreprise dénommée Doggis España, que Doggis n’était pas une enseigne originellement créée en Espagne (« Doggis arrive en Espagne avec [le requérant] en 2010 »), mais une entité étrangère qui avait prétendument été implantée dans ce pays dans le but de se développer à l’échelle mondiale. Elle a également correctement relevé que, dans cet extrait, cette entreprise était présentée comme étant la première franchise Doggis de hot-dogs en Espagne et qu’il y était fait état du grand succès rencontré par le hot-dog « dans de nombreux pays dans le monde, comme les USA, le Chili, le Brésil, la Colombie, l’Allemagne, etc. ».
55 Certes, ainsi que le relève à juste titre le requérant, les informations qui précèdent ne figurent pas sous la rubrique « Franchises » du site Internet www.doggis.es, comme cela est indiqué au point 34 de la décision attaquée, mais sous sa rubrique « Entreprise ». Toutefois, il est clair qu’il ne s’agit là que d’une simple erreur de plume, qui n’est en aucune manière susceptible de remettre en cause le bien-fondé des constatations de la chambre de recours.
56 Ensuite, c’est également à bon droit que la chambre de recours a relevé, au point 35 de la décision attaquée, que l’extrait du site Internet www.consultafranquicias.com, qui présentait la franchise Doggis comme étant une « chaîne dédiée à la restauration rapide, ayant comme produit de base les hot-dogs », faisait état de ce que, d’une part, la « franchise Doggis » était arrivée en Espagne en 2010 avec le requérant après que ce dernier avait constaté le succès des hot-dogs sur le continent américain et avec l’objectif d’entamer son expansion en Europe et, d’autre part, « [i]l s’[avérait] que d’autres modèles de franchises de restauration rapide venus d’Amérique [avaient] rencontré un large succès dans le monde entier ». Il doit être ajouté que ledit extrait fait, lui aussi, expressément référence au succès rencontré par le hot-dog au Chili et au Brésil.
57 Enfin, c’est tout aussi correctement que la chambre de recours a constaté, au point 36 de la décision attaquée, que l’extrait de la page Internet es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html indiquait que « Doggis [était] la franchise de hot-dogs qui jouissait d’un grand prestige au niveau international », que « [la] chaîne [du requérant venait] de s’implanter en Espagne et [que] son objectif [était] de devenir la première chaîne de hot-dogs au niveau européen ».
58 Ainsi que le fait valoir à juste titre l’OHMI, il ressort des différents extraits mentionnés aux points 54, 56 et 57 ci-dessus que le requérant, avant de lancer en Espagne, sous la dénomination Doggis, une enseigne de franchises dans le secteur de la restauration rapide de hot-dogs, avait fait une étude de ce secteur sur le plan international et avait constaté le grand succès rencontré par ce produit sur le continent américain, et singulièrement au Chili et au Brésil, qui étaient précisément des pays dans lesquels les demanderesses en nullité développaient déjà depuis plusieurs années, sous la même dénomination, un réseau de franchises dans le même secteur. Partant, le requérant avait nécessairement connaissance de l’existence non seulement du réseau de franchises des demanderesses en nullité, mais aussi des marques chiliennes figuratives antérieures DoggiS de ces dernières lors du dépôt de sa demande d’enregistrement de la marque contestée.
59 Cette conclusion est d’autant plus évidente que, ainsi que cela a été constaté à juste titre par la chambre de recours au point 37 de la décision attaquée, il existe une identité, ou à tout le moins une quasi-identité, entre les marques chiliennes figuratives antérieures DoggiS, dont les lettres sont de couleur rouge et le fond de couleur jaune, et le signe reproduit ci-après, utilisé par le requérant sur son site Internet www.doggis.es ainsi que dans ses publicités sur des sites Internet consacrés aux franchises :
60 Cette identité, ou quasi-identité, qui s’ajoute à la quasi-identité entre lesdites marques antérieures et la marque contestée (voir points 76 à 78 ci-après) ne saurait manifestement être le fruit du hasard.
61 Cette dernière constatation ne saurait être remise en cause par l’allégation du requérant selon laquelle l’utilisation des couleurs rouge et jaune est tout à fait habituelle pour faire allusion aux établissements de restauration rapide et, en particulier, aux établissements américains de vente de hot-dogs, lesdites couleurs renvoyant à celles de la sauce ketchup et de la moutarde. D’une part, en effet, il doit être relevé que, en l’espèce, non seulement les couleurs utilisées sont identiques, mais en plus elles sont agencées de la même manière, le rouge étant utilisé pour les caractères et le jaune pour le fond. D’autre part, s’il est possible que l’utilisation de ces couleurs soit courante dans le secteur de la restauration rapide, il n’en demeure pas moins que d’autres choix de couleur auraient tout à fait pu être effectués en rapport avec les hot-dogs, notamment, comme le fait remarquer l’OHMI, la couleur marron, qui rappelle celle de la saucisse de Francfort et du petit pain qui l’enveloppe.
62 Dans le même sens, il convient de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a relevé, au point 37 de la décision attaquée, un degré élevé de similitude entre le personnage en forme de hot-dog qui apparaît sur l’extrait de la page Internet es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html ainsi que sur des extraits du site Internet www.doggis.es (voir points 25 et 36 ci-dessus) et les marques chiliennes antérieures nos 728038 et 724717 (voir point 8 ci-dessus).
63 Ce degré élevé de similitude entre les deux personnages susvisés ne saurait, lui non plus, être le fruit du hasard. Certes, comme le fait valoir le requérant, il est habituel, dans de nombreux établissements de restauration rapide, d’« humaniser » le produit. Il n’en demeure pas moins que, en l’espèce, ces personnages coïncident dans leur posture, dans l’agencement de leurs couleurs, dans leur expression joyeuse et dans la présence d’accessoires tels qu’une casquette de base-ball, des gants blancs et des chaussures de sport. Quant aux documents invoqués par le requérant pour tenter de démontrer l’absence de caractère original de ce type de personnage dans le secteur de la restauration rapide de hot-dogs, il suffit de relever qu’ils ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal et que, partant, ils doivent être écartés comme irrecevables conformément à une jurisprudence constante [voir arrêt du 27 juin 2013, MOL/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MOL Blue Card), T‑367/12, EU:T:2013:336, point 22 et jurisprudence citée].
64 Troisièmement, force est de constater qu’aucun des arguments invoqués par le requérant n’est susceptible de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle ce dernier avait connaissance de l’existence des marques chiliennes figuratives antérieures DoggiS protégées par les enregistrements nos 683048, 857568 et 801904 au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement de la marque contestée.
65 Ainsi, d’abord, ne saurait être retenu l’argument du requérant, fondé sur l’extrait du site Internet www.doggis.es mentionné au premier tiret du point 35 ci-dessus, selon lequel, « [si] l’objectif était d’entamer [une] expansion au niveau mondial, on ne saurait comprendre que l’entreprise et la marque existaient auparavant et [étaient] désormais importées du continent américain en Espagne ».
66 En effet, d’une part, il ressort clairement dudit extrait que l’entreprise et la marque doggis existaient déjà (voir point 54 ci-dessus) et que le requérant se présentait comme étant la personne responsable de leur pénétration sur le marché espagnol. D’autre part, le fait que cette entreprise et cette marque existaient antérieurement à leur « importation » en Espagne n’est nullement inconciliable avec l’objectif d’« entamer » un développement à l’échelle mondiale. En particulier, ainsi que le fait valoir à juste titre l’OHMI, il est tout à fait concevable, eu égard aux liens historiques et culturels existant entre l’Amérique latine et l’Espagne, que le titulaire d’une marque latino-américaine prenne le marché espagnol comme point de départ pour réaliser l’expansion de celle-ci sur le continent européen. C’est d’ailleurs en ce sens que vont les indications contenues dans l’extrait du site Internet www.consultafranquicias.com (voir point 56 ci-dessus) ainsi que dans l’extrait de la page Internet es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html (voir point 57 ci-dessus).
67 Puis ne saurait davantage être accueilli l’argument du requérant selon lequel la référence aux entreprises américaines de restauration rapide ayant connu un large succès au niveau mondial figurant au point 35 de la décision attaquée doit se comprendre comme renvoyant aux « marques nord-américaines extrêmement célèbres venues des États-Unis, telles que Burger King, McDonald’s, pizza Hut, etc. » et selon lequel aucun consommateur espagnol ne pensera à une entreprise de restauration rapide chilienne.
68 En effet, d’une part, rien dans l’extrait du site Internet www.consultafranquicias.com, d’où est issue la référence en cause, ne permet de considérer que seul est visé par celle-ci le marché nord-américain. Au contraire, force est de constater que ledit extrait mentionne expressément non seulement le « continent américain » en général, mais aussi des pays d’Amérique du Sud, comme le Chili, le Brésil et la Colombie. D’autre part, il ne saurait être exclu a priori qu’il existe également des enseignes sud-américaines à succès sur le marché de la restauration rapide et que celles-ci viennent également à l’esprit du public espagnol, qui inclut notamment des consommateurs ayant des liens avec des pays sud-américains.
69 L’allégation du requérant selon laquelle la mention du Chili et du Brésil, en plus des États-Unis, dans les extraits des sites Internet www.consultafranquicias.com et www.doggis.es s’explique par le fait qu’il s’agit de pays ayant la croissance économique la plus forte et, partant, par « le lien établi avec le potentiel de leurs économies respectives, dans le but publicitaire légitime de soutenir un système de franchises qu’il est prévu de mettre en place en Espagne » ne saurait convaincre. En effet, d’une part, il est surprenant que, dans ces extraits, le requérant mentionne le Chili et le Brésil, qui sont précisément deux pays dans lesquels les demanderesses en nullité détiennent des enregistrements de la marque doggis, et non d’autres pays sud-américains, comme l’Argentine et le Mexique, qu’il identifie pourtant également, dans ses écritures, comme étant des pays à forte croissance économique sur le continent américain. D’autre part, et en tout état de cause, le fait que le requérant a retenu le Chili comme exemple d’un pays dans lequel le hot-dog connaissait un grand succès implique qu’il a préalablement examiné le marché de ce produit dans ce pays et qu’il ne pouvait ignorer les principales marques qui y étaient présentes, dont la marque doggis.
70 Ensuite, le requérant ne saurait utilement tirer argument de ce qu’il n’y a jamais eu de relation contractuelle ou extracontractuelle entre lui et les demanderesses en nullité.
71 En effet, si l’existence d’une telle relation aurait pu suffire pour démontrer que le requérant avait une connaissance préalable des marques antérieures en cause, en revanche l’absence d’une telle relation n’implique pas qu’il n’avait pas une telle connaissance.
72 Enfin, quant aux allégations du requérant selon lesquelles il ne s’est jamais rendu au Chili et n’a jamais eu l’intention de développer sa marque et son modèle commercial en Amérique du Sud, il suffit de constater qu’elles sont de nature purement subjectives et ne suffisent pas pour contredire les éléments objectifs pris en compte par la chambre de recours pour aboutir à sa conclusion.
73 En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours ne s’est pas limitée à tenir compte de la connaissance préalable qu’avait le requérant des marques chiliennes antérieures, mais a également constaté la mauvaise foi de ce dernier en se fondant sur certains facteurs objectifs susceptibles d’éclaircir ses intentions, à savoir la nature de la marque demandée (points 38 à 41 de la décision attaquée), le degré de notoriété des marques en cause (point 42 de la décision attaquée) et la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée (point 45 de la décision attaquée).
74 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’une telle connaissance de la part du demandeur de marque n’est, en effet, pas suffisante, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce dernier. Il convient également de prendre en considération son intention au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 46 supra, EU:C:2009:361, points 40 et 41). Si cette intention est naturellement un élément subjectif, elle doit néanmoins être déterminée par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 46 supra, EU:C:2009:361, point 42).
75 Premièrement, s’agissant de la nature de la marque demandée, tout d’abord, il doit être relevé que ce facteur peut être pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence d’un comportement de mauvaise foi (voir, en ce sens, arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 46 supra, EU:C:2009:361, point 50).
76 Ensuite, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté, au point 39 de la décision attaquée, que la marque contestée et les marques chiliennes figuratives antérieures DoggiS faisant l’objet des enregistrements nos 683048, 857568 et 801904 étaient identiques. À tout le moins sont-elles quasi identiques.
77 À cet égard, d’une part, il convient de constater que la marque contestée et les marques chiliennes antérieures en cause sont constituées du même élément verbal « doggis ». L’argument du requérant selon lequel cet élément verbal est dépourvu d’originalité ne saurait prospérer. En effet, les documents produits en annexe de la requête sur lesquels il fonde cet argument ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal et doivent donc être écartés comme irrecevables (voir point 63 ci-dessus). En outre, à supposer même que le terme « doggis » ait une signification en rapport avec les hot-dogs, il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il sera expliqué plus en détail au point 78 ci-après, la manière dont il est représenté dans les marques chiliennes antérieures en cause présente une série de particularités qui se retrouvent à l’identique dans la marque contestée.
78 D’autre part, il y a lieu de relever les identités visuelles suivantes entre les marques chiliennes antérieures en cause et la marque contestée :
– le terme « doggis » est écrit en rouge ;
– le terme « doggis » est écrit dans une police de caractères particulière, de forme arrondie ;
– la lettre « d », initiale, et la lettre « s », finale, sont écrites en majuscules, tandis que les lettres centrales le sont en minuscules ;
– les lettres « d » et « s » sont plus épaisses que les lettres centrales ;
– les lettres « o », « g » et « g » possèdent une même saillie en leur sommet.
79 La seule différence existant sur le plan visuel entre la marque contestée et les marques chiliennes antérieures en cause est que ces dernières comportent un fond jaune, ce qui ne saurait à l’évidence suffire pour exclure que ces marques produisent la même impression d’ensemble.
80 À ce qui est constaté aux points 77 et 78 ci-dessus s’ajoute le fait, constant entre les parties, que la marque contestée désigne les mêmes services que les marques chiliennes antérieures en cause ainsi que des produits indispensables pour la fourniture des services de restauration visés par ces marques.
81 Ainsi que le relève à juste titre la chambre de recours au point 41 de la décision attaquée, un tel degré de ressemblance entre lesdites marques et les secteurs économiques couverts par celles-ci ne saurait manifestement être le fruit du hasard.
82 Eu égard à ce degré extrêmement élevé de ressemblance entre les marques en cause, l’argument du requérant selon lequel tant lui-même que les demanderesses en nullité se sont inspirés des mêmes modèles nord-américains pour concevoir leurs marques respectives ne saurait convaincre.
83 Deuxièmement, s’agissant du degré de notoriété des marques en cause, il convient de rappeler que, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur de marque, peut être pris en considération le degré de notoriété dont jouit un signe au moment du dépôt de la demande en vue de son enregistrement, un tel degré de notoriété pouvant précisément justifier l’intérêt du demandeur à assurer une protection juridique plus étendue de son signe (arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 46 supra, EU:C:2009:361, points 51 et 52).
84 En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il ne ressort pas du dossier que, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, la marque contestée avait déjà été utilisée, alors qu’il ressort clairement de documents produits par les demanderesses en nullité en annexe à leur demande en nullité que leurs marques doggis étaient utilisées depuis plusieurs années au Chili et qu’elles y ont connu un succès croissant au cours des dernières années, ce qui a renforcé leur notoriété auprès du public concerné. Outre les très nombreux établissements de restauration rapide fonctionnant sous l’enseigne Doggis dans ce pays, les demanderesses en nullité ont une présence au Brésil depuis l’année 2009.
85 L’argument du requérant selon lequel la marque chilienne no 683048 n’a été enregistrée que récemment, à savoir en janvier 2004, ne saurait être accueilli. En effet, ainsi que le fait valoir à juste titre l’OHMI, si l’usage prolongé d’une marque peut constituer un facteur à prendre en considération pour apprécier sa notoriété, cette dernière ne dépend toutefois pas exclusivement d’un tel facteur. Dans un secteur tel que celui de la restauration rapide, une marque peut acquérir une certaine notoriété sur une période de temps assez courte en raison d’autres facteurs, tels que des campagnes publicitaires ou le nombre de points de vente. Il doit être ajouté que le requérant lui-même, sur la page Internet es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html, présente Doggis comme étant « la franchise de hot-dogs qui jouissait d’un grand prestige au niveau international ».
86 Par ailleurs, contrairement à ce qu’avance le requérant, la constatation selon laquelle la marque doggis jouit d’une certaine notoriété n’est pas contredite par le fait que les demanderesses en nullité ne sont titulaires d’aucun droit de marque en Espagne ou au niveau international. En effet, d’une part, il convient de rappeler que ces dernières sont titulaires de plusieurs marques doggis dans différents pays d’Amérique latine (voir points 8 et 9 ci-dessus). D’autre part, le choix de protéger une marque en la faisant enregistrer relève de la seule stratégie commerciale de son titulaire et une absence d’enregistrement ne doit pas nécessairement conduire à conclure à une absence de présence ou de notoriété sur le marché.
87 Le requérant n’est pas davantage fondé à alléguer que le fait que les demanderesses en nullité ne sont pas titulaires d’un nom de domaine www.doggis.com démontre qu’elles n’ont qu’une faible volonté de se développer à l’échelle internationale. En effet, d’une part, le choix de faire enregistrer un nom de domaine relève de la seule stratégie commerciale des demanderesses en nullité. D’autre part, force est de constater que ces dernières avaient clairement l’intention de développer leurs activités sur le marché européen après avoir acquis une solide présence en Amérique du Sud, puisque c’est précisément lorsque Inversiones Ged avait voulu enregistrer la marque doggis en Espagne qu’elles ont découvert l’existence de la marque contestée.
88 Troisièmement, il y a lieu de considérer que, comme cela a été relevé à juste titre au point 45 de la décision attaquée, le fait, pour le requérant, d’avoir sollicité l’enregistrement d’une marque figurative quasi identique à certaines des marques figuratives antérieures des demanderesses en nullité pour désigner les mêmes services que ces dernières marques ainsi que des produits indispensables pour la fourniture de ces services ne répondait à aucune logique commerciale. Force est de constater, d’ailleurs, que le requérant n’invoque même pas une quelconque logique commerciale pour justifier cet acte, se contentant, en substance, de faire valoir, en invoquant nombre d’arguments infondés, qu’il n’avait pas connaissance de l’existence des marques antérieures des demanderesses en nullité lorsqu’il a présenté sa demande d’enregistrement de la marque contestée.
89 En troisième lieu, eu égard à tout ce qui précède, il convient de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, aux points 44 et 45 de la décision attaquée, à l’existence de la mauvaise foi du requérant lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Ainsi que le relève à juste titre la chambre de recours au point 45 de la décision attaquée, le fait, pour le requérant, d’avoir sollicité cet enregistrement était incontestablement guidé par l’intention d’usurper les droits attachés aux marques des demanderesses en nullité. Cette intention est notamment confirmée par la manière dont le requérant présente sa chaîne de franchises au public. En effet, outre le fait que la marque contestée et les marques chiliennes antérieures nos 683048, 857568 et 801904 sont quasi identiques et couvrent le même type d’activités, en particulier les franchises dans le secteur de la restauration rapide de hot-dogs, le requérant, ainsi qu’il ressort des documents produits par les demanderesses en nullité lors de la procédure devant l’OHMI (voir points 25 et 35 ci-dessus), laisse entendre que sa chaîne de franchises est liée à une chaîne de franchises étrangère, jouissant d’un grand prestige au niveau international, et fait bénéficier ses futurs franchisés de son expérience, de sa connaissance du secteur et d’une assistance continue.
90 La conclusion qui précède ne saurait être remise en cause par l’allégation du requérant selon laquelle sa demande d’enregistrement de la marque contestée correspond à un projet commercial sérieux, rigoureux, légitime et dépourvu de tout intérêt spéculatif sur la marque doggis, possédant notamment une longue expérience dans le secteur des franchises en Espagne. En effet, les éléments ainsi avancés n’expliquent en aucune façon la quasi-identité des marques en cause et l’identité des services qu’elles visent. En outre, force est de constater que l’expérience invoquée par le requérant concerne le domaine financier, soit un domaine totalement différent de celui de la restauration rapide.
91 Le requérant s’appuie également sur un jugement rendu par le Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Murcia (juge de l’ordre commercial n° 2 de Murcie, Espagne) le 10 mai 2015 dans le cadre de la procédure ordinaire n° 263/2012, qu’il a produit par lettre déposée au greffe le 18 mai suivant. Selon lui, ce jugement constitue un « fait nouveau », en ce qu’il rejette notamment une demande en nullité introduite par les demanderesses en nullité à l’encontre de sa marque espagnole doggis n° 2914857. Il relève que, dans ledit jugement, il est constaté qu’il n’existe aucun élément de fait susceptible d’établir qu’il a agi de mauvaise foi lorsqu’il a déposé sa demande d’enregistrement de cette marque espagnole.
92 Force est de constater que ce jugement n’est pas non plus susceptible de remettre en cause la conclusion visée au point 89 ci-dessus de la chambre de recours, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de ce nouvel élément de preuve, qui est contestée par l’OHMI.
93 En effet, tout d’abord, il ressort dudit jugement que, s’agissant de la demande en nullité qui a été portée devant lui, le juge a procédé à une analyse essentiellement factuelle, et ce sur la base d’une série d’éléments de preuve produits par les parties au litige en cause. Or, force est de constater que cette analyse ne concerne pas l’interprétation du droit des marques de l’Union et que le requérant n’explique d’ailleurs en aucune manière en quoi cela pourrait être le cas.
94 Ensuite, il convient de relever que le jugement en cause indique qu’il est susceptible d’appel. Il ne saurait donc être exclu qu’il n’a pas acquis force de chose jugée.
95 Enfin, et en tout état de cause, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national et la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI devant être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’il est interprété par le juge de l’Union (arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C‑488/06 P, Rec, EU:C:2008:420, point 58).
96 Il s’ensuit que le second moyen et, partant, le recours dans son ensemble doivent être rejetés.
Sur les dépens
97 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. José-Manuel Davó Lledó est condamné aux dépens.
Frimodt Nielsen | Dehousse | Collins |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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