DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
5 juillet 2016 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Nomination – Procédure de sélection et de nomination du directeur exécutif d’une agence de régulation – EMA – Présélection par un comité de présélection – Nomination par le conseil d’administration de l’EMA – Composition du comité de présélection – Cumul des fonctions de membre du comité de présélection et de membre du conseil d’administration de l’EMA – Impartialité »
Dans l’affaire T‑27/15 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 13 novembre 2014, Hristov/Commission et EMA (F‑2/12,EU:F:2014:245), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt,
Agence européenne des médicaments (EMA), représentée initialement par M. J. Currall, Mmes N. Nikolova et S. Petrova, puis par Mmes Nikolova et Petrova, en qualité d’agents,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant
Emil Hristov, demeurant à Sofia (Bulgarie), représenté par Mes M. Ekimdzhiev, K. Boncheva et G. Chernicherska, avocats,
partie demanderesse en première instance,
et
Commission européenne, représentée initialement par M. J. Currall, Mmes N. Nikolova et S. Petrova, puis par Mmes Nikolova et Petrova, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen (rapporteur) et M. van der Woude, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’Agence européenne des médicaments (EMA) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 13 novembre 2014, Hristov/Commission et EMA (F‑2/12, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2014:245), par lequel celui-ci a annulé la décision de la Commission européenne du 20 avril 2011, aux termes de laquelle celle-ci proposait au conseil d’administration de l’EMA une liste de quatre candidats recommandés par le comité de présélection et confirmés par le comité consultatif des nominations (CCN) (ci-après la « décision de la Commission du 20 avril 2011 »), ainsi que la décision du conseil d’administration de l’EMA du 6 octobre 2011, portant nomination du directeur exécutif de l’EMA (ci-après la « décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 »).
Faits à l’origine du litige
2 Les faits pertinents à l’origine du litige sont exposés dans l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 13 Le 10 décembre 2009, M. A, membre du conseil d’administration de l’EMA, a été désigné par ce dernier pour le représenter comme observateur près le comité de présélection, conformément au point 7.1 des lignes directrices [de la Commission du 12 janvier 2009 relatives à la sélection et à la nomination des directeurs des agences de régulation, des agences exécutives et des entreprises communes]. Au titre de cette même disposition, le comité de présélection se compose de trois fonctionnaires d’encadrement supérieur de la Commission qui doivent avoir au moins le même grade et le même niveau de fonctions que ceux du directeur de l’EMA.
14 Le 15 janvier 2010, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de vacance pour un poste de directeur exécutif (grade AD 14) de l’Agence européenne des médicaments (EMEA) (JO C 9 A, p. 1). Le poste proposé était un poste d’agent temporaire de grade AD 14 et le délai pour faire acte de candidature était fixé au 17 février 2010. [M. Emil Hristov] s’y est porté candidat le 16 février 2010.
15 Le 31 mars 2010, le comité de présélection a examiné les candidatures reçues, conformément au point 7.2.1 des lignes directrices. À cette occasion, ledit comité aurait estimé qu’une publicité insuffisante avait été donnée à l’avis de vacance. Par la suite, la Commission a décidé de publier à nouveau l’avis de vacance.
[…]
18 Le 7 octobre 2010, le conseil d’administration de l’EMA s’est réuni. Lors de cette réunion, à laquelle ont notamment participé MM. B et C, en qualité, respectivement, de président et membre du conseil d’administration et de membre du conseil d’administration, a été adoptée la décision d’engager une procédure de sélection du directeur exécutif de l’EMA, décision qui détaillait les différentes étapes de cette procédure et mentionnait qu’elle serait publiée sur le site [I]nternet de l’EMA.
19 Le 30 octobre 2010, la Commission a publié l’avis de vacance litigieux. Les candidats devaient satisfaire aux mêmes critères de sélection et d’éligibilité que ceux prévus dans le précédent avis de vacance, à l’exception d’un critère de sélection. En effet, alors que le premier avis de vacance disposait que les candidats devaient avoir ‟une expérience avérée de la gestion du personnel à un niveau d’encadrement supérieur dans un environnement multiculturel”, l’avis de vacance litigieux exigeait ‟une expérience avérée de la gestion de grandes équipes à un niveau d’encadrement supérieur[,] une expérience acquise dans un environnement multiculturel [étant] considérée comme un atout”.
20 [M. Hristov] a été informé de la publication de l’avis de vacance litigieux par un courriel émanant du chef adjoint de l’unité des ressources humaines de la DG ‟Santé”, du 3 novembre 2010. Dans ce courriel, ce dernier suggérait [à M. Hristov] de réexpédier les pièces justificatives qu’il avait jointes à son acte de candidature suite au premier avis de vacance afin de mettre à jour ses données professionnelles, ce que [M. Hristov] a fait par lettre du 23 novembre 2010, parvenue à la Commission le lendemain.
[…]
22 En l’espèce, le comité de présélection était composé d’un président et de trois autres membres. Les fonctions de président du comité de présélection étaient dévolues au directeur général de la DG ‟Santé”, laquelle, en tant que direction générale de tutelle de l’EMA, était chargée d’en surveiller les activités. Sur les trois autres membres, deux étaient des fonctionnaires de la DG ‟Santé” et le dernier, fonctionnaire à la direction générale de la recherche et de l’innovation. Le président du comité de présélection, en l’occurrence Mme D, et l’un des deux fonctionnaires de la DG ‟Santé” étaient également membres du conseil d’administration de l’EMA comme représentants de la Commission, conformément à l’article 65, paragraphe 3, du règlement nº 726/2004.
23 Le 12 janvier 2011, le comité de présélection a examiné les 62 candidatures reçues pour le poste de directeur exécutif de l’EMA. À l’issue de cet examen, le comité de présélection a décidé d’inviter neuf candidats, dont [M. Hristov], à un entretien. Un de ces neuf candidats a toutefois été écarté par le comité de présélection avant de passer son entretien.
24 Le 8 février 2011, [M. Hristov] ainsi que les sept autres candidats retenus ont eu un entretien avec le comité de présélection. À cette occasion, le comité a utilisé la grille d’évaluation qu’il avait préparée.
25 À l’issue des entretiens, les huit candidats ont été notés sur 100 et classés par ordre croissant des scores attribués. [M. Hristov] a obtenu le score le plus bas, à savoir 61 points sur 100. Les sept autres candidats ont obtenu entre 69 et 85 points sur 100.
26 Le 7 mars 2011, le comité de présélection a rédigé son rapport, qui fournissait des informations sur chaque candidat auditionné, et a décidé de recommander les candidatures des quatre candidats ayant obtenu les meilleurs résultats (de 75 à 85 points sur 100) […]
27 Après avoir reçu le rapport du comité de présélection, le comité consultatif des nominations de la Commission (ci-après le ‟CCNˮ) a à son tour examiné les dossiers des 62 candidatures qui avaient été reçues pour le poste de directeur exécutif de l’EMA. À l’issue de cet examen, le CCN a émis, le 14 mars 2011, l’avis préalable prévu au point 8.2.1 des lignes directrices. Selon l’avis préalable du CCN, seuls les quatre candidats recommandés par le comité de présélection devaient être invités à prendre part à des épreuves au centre d’évaluation ainsi qu’à un entretien avec le CCN. Par courrier de même date, le secrétaire faisant fonction du CCN a informé [M. Hristov] que le CCN avait décidé de ne pas s’écarter de l’avis du comité de présélection, selon lequel d’autres candidats avaient su mieux que lui allier compétences et expérience comme requis par l’avis de vacance litigieux, et, par conséquent, de ne pas l’inviter à un entretien.
28 Les quatre candidats recommandés par le comité de présélection, après avoir passé des tests d’évaluation, ont été convoqués à un entretien avec le CCN, lequel a eu lieu le 7 avril 2011. Le même jour, le CCN a rendu un avis aux termes duquel il estimait que les quatre candidats recommandés par le comité de présélection remplissaient bien les conditions pour exercer les fonctions de directeur exécutif de l’EMA.
29 Le membre de la Commission en charge de la santé et de la protection des consommateurs (ci-après le ‟commissaire de tutelleˮ) a eu un entretien avec les quatre candidats recommandés par le comité de présélection et par le CCN. Par la suite, la DG ‟Ressources humaines et sécuritéˮ a proposé aux membres de la Commission, en accord avec le président de la Commission et le commissaire de tutelle, de recommander ces quatre candidats au conseil d’administration de l’EMA.
30 Le 20 avril 2011, la Commission a formellement pris la décision de proposer au conseil d’administration de l’EMA une liste constituée des quatre candidats recommandés par le comité de présélection et par le CCN […].
31 Le 5 mai 2011, le conseil d’administration de l’EMA a tenu une réunion extraordinaire dans le but de choisir le nouveau directeur exécutif de l’EMA. Lors de cette réunion, la procédure de sélection du directeur exécutif, qui avait été adoptée le 7 octobre 2010, a été modifiée et les quatre candidats proposés par la Commission ont été auditionnés. Aucun accord n’ayant pu se faire sur un nom, il a été décidé que le conseil d’administration de l’EMA se réunirait à nouveau le mois suivant pour départager les quatre candidats proposés par la Commission.
32 Par lettre datée du 27 mai 2011, enregistrée par la Commission le 9 juin 2011, [M. Hristov] a introduit une réclamation ‟contre la manière dont le concours s’[était] déroulé [devant la Commission]”.
33 Le 8 juin 2011, le conseil d’administration de l’EMA a choisi M. C pour exercer les fonctions de directeur exécutif de l’EMA.
34 Le 13 juillet 2011, M. C a été auditionné par la commission pour l’environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire du Parlement.
35 Par lettre du 22 septembre 2011, le président du Parlement a fait savoir à l’EMA que, suite à l’entretien qu’avait eu M. C avec la commission susmentionnée, le Parlement acceptait la nomination de M. C comme nouveau directeur exécutif de l’EMA.
36 Par décision de la Commission du 6 octobre 2011, la réclamation [de M. Hristov] introduite par lettre du 27 mai 2011 a été rejetée.
37 Par décision adoptée également le 6 octobre 2011, le conseil d’administration de l’EMA a nommé M. C directeur exécutif […].
38 Par lettre du 6 janvier 2012, envoyée le même jour par télécopie et par voie postale, [M. Hristov] a introduit une réclamation devant l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de l’EMA contre la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011.
39 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 janvier 2012, [M. Hristov] a demandé, par voie de référé, la suspension de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011. Cette demande en référé a été rejetée par ordonnance du 20 mars 2012, Hristov/Commission et EMA (F‑2/12 R, EU:F:2012:35).
40 Par décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de l’EMA du 16 mai 2012, la réclamation du 6 janvier 2012 a été rejetée. »
Procédure en première instance et arrêt attaqué
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 9 janvier 2012 et enregistrée sous la référence F‑2/12, M. Emil Hristov a introduit un recours visant, notamment, d’une part, à l’annulation, premièrement, de la décision du comité de présélection établissant une liste de quatre candidats, parmi lesquels il ne figurait pas, deuxièmement, de la décision du CCN du 14 mars 2011 de convoquer à un entretien uniquement les quatre candidats inscrits sur la liste du comité de présélection, troisièmement, de la décision du CCN du 7 avril 2011 de souscrire aux recommandations du comité de présélection, quatrièmement, de la décision de la Commission du 20 avril 2011, cinquièmement, de la décision de la Commission du 6 octobre 2011 portant rejet de la réclamation du 27 mai 2011, sixièmement, de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011, d’autre part, à l’indemnisation du préjudice moral prétendument subi en raison de l’adoption de ces décisions et, enfin, à l’organisation d’un nouveau « concours » respectueux des procédures légales.
4 Le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevables, d’une part, la demande tendant à l’organisation d’un nouveau « concours », dans la mesure où elle était constitutive d’une demande d’injonction, et, d’autre part, la demande de M. Hristov d’annuler les actes préparatoires à la décision de la Commission du 20 avril 2011, à savoir la décision du comité de présélection établissant une liste de quatre candidats, les deux décisions du CCN des 14 mars et 7 avril 2011 (points 58 à 63 de l’arrêt attaqué). Il a également jugé que la demande tendant à l’annulation de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 était irrecevable en tant qu’elle était dirigée contre la Commission, puisque cette dernière n’était pas l’auteur de cette décision (point 69 de l’arrêt attaqué).
5 À l’appui des conclusions visant à l’annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011, M. Hristov a invoqué quatre moyens. Le Tribunal de la fonction publique a estimé qu’il convenait de comprendre le premier moyen comme tiré de la violation des règles de composition du comité de présélection, sa première branche portant sur la nomination des membres de ce comité en nombre pair et sa seconde branche portant sur le cumul des fonctions de membre du conseil d’administration de l’EMA et de membre du comité de présélection.
6 Le Tribunal de la fonction publique a accueilli la seconde branche du premier moyen et a annulé la décision de la Commission du 20 avril 2011, sans examiner ni la première branche du premier moyen, ni les autres moyens invoqués à l’appui des conclusions en annulation de ladite décision (point 100 de l’arrêt attaqué). Il a estimé en substance que, si le projet de liste des candidats recommandés par le comité de présélection n’était contraignant ni pour le CCN ni pour la Commission, il n’en demeurait pas moins que ce projet de liste avait une importance certaine pour la suite de la procédure de présélection, dans la mesure où, d’une part, le CCN était tenu de le prendre en considération et où, d’autre part, le commissaire de tutelle, à savoir le membre de la Commission chargé de la santé et de la protection des consommateurs, auditionnait, conformément au point 8.3 des lignes directrices de la Commission du 12 janvier 2009, relatives à la sélection et à la nomination des directeurs des agences de régulation, des agences exécutives et des entreprises communes, les seuls candidats qui avaient été retenus par le CCN dans son avis final. Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique a estimé qu’il ne pouvait être nié que le comité de présélection exerçait une influence déterminante sur la liste finale des candidats proposés par la Commission au conseil d’administration de l’EMA (point 89 de l’arrêt attaqué).
7 D’une part, le Tribunal de la fonction publique a en outre constaté que les membres du comité de présélection qui étaient par ailleurs membres du conseil d’administration de l’EMA pouvaient voter, lors de la réunion du conseil d’administration, personnellement ou à travers leur suppléant, en faveur de la nomination d’un des candidats retenus par la Commission. D’autre part, il a relevé que les membres du conseil d’administration de l’EMA pouvaient jouer un rôle particulièrement important au cours des délibérations du conseil d’administration, indépendamment du fait qu’ils exerçaient ou non leur droit de vote, et qu’en tout état de cause ils étaient en contact direct avec les autres membres du conseil d’administration (point 90 de l’arrêt attaqué). Il a ainsi conclu que le cumul des fonctions de membre du comité de présélection avec celles de membre du conseil d’administration de l’EMA était de nature à compromettre l’indépendance et l’objectivité des personnes concernées par ce cumul de fonctions (point 91 de l’arrêt attaqué).
8 Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique a jugé que Mme D et M. E, par le seul fait d’avoir siégé au comité de présélection, avaient violé leur devoir d’impartialité et que, par voie de conséquence, dans la mesure où chacun des membres du comité de présélection devait posséder l’indépendance nécessaire pour que l’objectivité du comité de présélection dans son ensemble ne puisse être compromise, il y avait lieu de considérer que le devoir d’impartialité du comité de présélection dans son ensemble avait été violé (point 92 de l’arrêt attaqué).
9 En ce qui concerne les conclusions en annulation de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011, le Tribunal de la fonction publique a relevé que ledit conseil d’administration ne pouvait nommer comme directeur exécutif de l’EMA que l’un des candidats inscrits sur la liste adoptée par la décision de la Commission du 20 avril 2011. En outre, il a rappelé que cette dernière décision devait être annulée et que, par conséquent, la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 devait l’être également (point 101 de l’arrêt attaqué).
10 Quant aux conclusions indemnitaires, le Tribunal de la fonction publique les a rejetées, estimant que tout préjudice moral que M. Hristov pouvait avoir subi en raison de l’illégalité de la décision de la Commission du 20 avril 2011 et de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 était réparé de manière adéquate et suffisante par l’annulation de ces décisions (points 105 à 108 de l’arrêt attaqué).
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
11 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 20 janvier 2015, l’EMA a introduit le présent pourvoi.
12 Le 9 avril 2015, M. Hristov a déposé le mémoire en réponse.
13 Le 5 mai 2015, le président de la chambre des pourvois a, sur le fondement de l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, autorisé l’EMA à déposer un mémoire en réplique.
14 L’EMA a déposé son mémoire en réplique le 12 juin 2015 et M. Hristov son mémoire en duplique le 28 juillet 2015.
15 La phase écrite de la procédure a été clôturée le 28 juillet 2015.
16 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure, telle que prévue à l’article 207, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le Tribunal a décidé, en application de l’article 207, paragraphe 2, dudit règlement, de statuer sans phase orale de la procédure.
17 L’EMA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique afin qu’il statue sur les autres moyens du recours ;
– réserver les dépens.
18 Dans la requête, l’EMA précise que son pourvoi est dirigé contre les points 101 et 102 de l’arrêt attaqué, qui appuient le point 2 du dispositif de cet arrêt, par lequel a été annulée la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011. Elle ajoute toutefois que, dans la mesure où l’unique motif d’annulation de cette décision est la supposée irrégularité de la décision de la Commission du 20 avril 2011, elle se voit également contrainte de diriger son pourvoi contre les points 81 à 98 de l’arrêt attaqué, qui appuient le point 1 du dispositif de cet arrêt, par lequel a été annulée la décision de la Commission du 20 avril 2011.
19 M. Hristov conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi ;
– condamner l’EMA aux dépens exposés dans le cadre des procédures administrative et contentieuse.
20 Par arrêt de ce jour, dans l’affaire T‑26/15 P (Commission/Hristov), le Tribunal a annulé l’arrêt attaqué en tant que le Tribunal de la fonction publique avait annulé la décision de la Commission du 20 avril 2011.
Sur le pourvoi
21 Eu égard aux points 17 et 18 ci-dessus, il y a lieu de considérer que, par son pourvoi, l’EMA demande l’annulation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a annulé la décision de la Commission du 20 avril 2011 et la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011.
22 À l’appui du pourvoi, l’EMA invoque quatre moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 30 et de l’annexe III du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, des principes d’impartialité et de bonne administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que d’un défaut de motivation. Les deuxième et troisième moyens, invoqués à titre subsidiaire, sont tirés de la violation du droit de l’Union et, en particulier, du principe de proportionnalité en ce que, respectivement, d’une part, le Tribunal de la fonction publique aurait omis de vérifier si, en l’absence de la violation invoquée, le contenu de la décision attaquée eût été différent et, d’autre part, le Tribunal de la fonction publique aurait omis de mettre en balance les intérêts en présence et de limiter les effets de l’arrêt attaqué. Le quatrième moyen est tiré de la violation du droit de l’Union, en ce que le Tribunal de la fonction publique a considéré que l’irrégularité affectant la légalité de la décision de la Commission du 20 avril 2011 affectait nécessairement celle de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011.
23 Comme l’EMA l’indique expressément dans le pourvoi (voir point 18 ci-dessus), dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 au motif que la décision de la Commission du 20 avril 2011 avait elle-même été annulée, elle conteste également, dans le cadre des trois premiers moyens, les points 81 à 98 de l’arrêt attaqué qui viennent au soutien de l’annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011.
24 Ainsi que l’EMA le relève également dans le pourvoi, les arguments qu’elle avance à l’appui des trois premiers moyens dans la présente affaire sont les mêmes que ceux avancés par la Commission à l’appui des moyens invoqués dans le cadre du pourvoi dans l’affaire T‑26/15 P (Commission/Hristov), qui vise à l’annulation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a annulé la décision de la Commission du 20 avril 2011.
25 Or, par arrêt de ce jour rendu dans l’affaire T‑26/15 P (Commission/Hristov), le Tribunal a estimé que le Tribunal de la fonction publique avait commis une erreur de droit en annulant la décision de la Commission du 20 avril 2011 pour défaut d’impartialité de Mme D et de M. E au regard de leur participation au comité de présélection alors qu’ils siégeaient au conseil d’administration de l’EMA. Il a en conséquence annulé l’arrêt attaqué en tant qu’il avait accueilli les conclusions en annulation dirigées contre la décision de la Commission du 20 avril 2011, au seul motif d’un défaut d’impartialité de Mme D et de M. E, sans examiner les autres moyens et arguments invoqués par la Commission dans son pourvoi. Il a en outre décidé de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour que celui-ci statue sur les griefs et moyens invoqués par M. Hristov en première instance et sur lesquels il n’avait pas statué.
26 Comme il est mentionné au point 9 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique a décidé dans l’arrêt attaqué d’annuler la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 en ce que celle-ci avait été prise sur le fondement de la décision de la Commission 20 avril 2011, elle-même annulée.
27 Partant, l’annulation de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a annulé la décision de la Commission du 20 avril 2011, n’est pas sans conséquence sur la décision du Tribunal de la fonction publique, dans ce même arrêt, d’annuler la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011. En effet, dans la mesure où le motif d’annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011, tel qu’il figure dans l’arrêt attaqué et a été retenu par le Tribunal de la fonction publique, fait l’objet d’une annulation, il y a également lieu d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il a tiré les conséquences de l’annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011 sur le sort de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011, sans qu’il soit besoin d’examiner plus en détail le quatrième moyen invoqué par l’EMA dans son pourvoi.
28 Étant donné que, par arrêt de ce jour rendu dans l’affaire T‑26/15 P (Commission/Hristov), le Tribunal a annulé l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal de la fonction publique avait annulé la décision de la Commission du 20 avril 2011, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation, présentée par l’EMA, de l’arrêt attaqué en ce qu’il avait annulé la décision de la Commission du 20 avril 2011.
29 Enfin, ainsi qu’il ressort des points 62 à 64 de l’arrêt prononcé ce jour dans l’affaire T‑26/15 P (Commission/Hristov), il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le Tribunal a, à la suite de l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il annule la décision de la Commission du 20 avril 2011, renvoyé l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue sur les griefs et moyens invoqués par M. Hristov en première instance et sur lesquels le Tribunal de la fonction publique ne s’est pas prononcé.
30 Il s’ensuit que, dans la présente affaire, qui concerne le pourvoi formé par l’EMA, dans la mesure où l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il annule la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011 est une conséquence de l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il annule la décision de la Commission du 20 avril 2011, il y a également lieu de renvoyer la présente affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue sur les conclusions en annulation de la décision du conseil d’administration du 6 octobre 2011, au regard des griefs et moyens invoqués par M. Hristov en première instance et sur lesquels le Tribunal de la fonction publique ne s’est pas prononcé.
Sur les dépens
31 L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique, il convient de réserver les dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 13 novembre 2014, Hristov/Commission et EMA (F‑2/12), est partiellement annulé, en ce qu’il a annulé la décision du conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments (EMA) du 6 octobre 2011, portant nomination du directeur exécutif de l’EMA.
2) Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 13 novembre 2014, Hristov/Commission et EMA (F‑2/12) en ce qu’il a annulé la décision de la Commission européenne du 20 avril 2011, aux termes de laquelle cette dernière proposait au conseil d’administration de l’EMA une liste de quatre candidats recommandés par le comité de présélection et confirmés par le comité consultatif des nominations.
3) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique afin qu’il soit statué sur les conclusions en annulation de la décision du conseil d’administration de l’EMA du 6 octobre 2011, portant nomination du directeur exécutif de l’EMA, au regard des griefs et moyens invoqués par M. Emil Hristov et sur lesquels le Tribunal de la fonction publique n’a pas statué.
4) Les dépens sont réservés.
Jaeger | Kanninen | Van der Woude |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 juillet 2016.
Signatures
** Langue de procédure : le bulgare.
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